Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 14 mars 2024, n° 21/08396
Exposé du litige
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2021 par M. [W] [K] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 octobre 2023, Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [W] [K] notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, Vu le jugement du 18 octobre 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, Vu les dernières conclusions de M. [W] [K] notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure 1ux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [W] [K], se disant né le 11 novembre 1992 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que son père, M. [O] [K], est né le 10 mai 1958 en Guinée [Localité 4] alors territoire français. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil de son père avaient été produits en photocopies dépourvues de garantie d'authenticité et non conformes au droit conventionnel en matière de légalisation (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 selon lequel « Est Français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu'aux termes de l'article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, modifié par la loi n°98-170 du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, les articles 19-3 et 19-4 du code civil sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. Il appartient dès lors à M. [W] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d'autre part, la naissance d'un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est en outre rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [W] [K] produit une copie, délivrée le 2 décembre 2019, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 11 novembre 1992 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), de [O] [K], né à Touba, Guinée le 10 mai 1958, et de [X] [T], née à [Localité 5], Guinée le 17 mai 1973 (pièce n°2 du demandeur). Il justifie ainsi d'un état civil fiable et certain ainsi que de sa naissance en France, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le ministère public. En ce qui concerne M. [O] [K], M. [W] [K] verse aux débats une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé indiquant qu'il est né le 10 mai 1958 à [Localité 8], l'acte ayant été transcrit suivant jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°340 rendu le 8 juillet 2020 par la justice de paix de Gaoual (République de Guinée) (pièce n°12 du demandeur). Le demandeur produit en outre ledit jugement en original, signé par le juge de paix de Gaoual et le chef du greffe (pièce n°3 du demandeur). Décision du 14 mars 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/08396 Contrairement aux affirmations du ministère public, ces pièces ont été valablement légalisées par la chargée des affaires consulaires de l'ambassade de la République de Guinée en France. Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [O] [K] ainsi que de la naissance de celui-ci le 10 mai 1958 en Guinée alors territoire français. Le ministère public soutient en outre que le lien de filiation de M. [W] [K] à l'égard de M. [O] [K] n'est pas établi dès lors qu'il n'est produit qu'un extrait de l'acte de mariage de ce dernier, lequel n'a fait l'objet d'aucune légalisation. Il est toutefois relevé qu'il résulte des l'acte de naissance de M. [W] [K] que sa naissance a été déclarée par son père. Le lien de filiation de celui-ci à l'égard de M. [O] [K] est ainsi établi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'acte de mariage de ce dernier. M. [W] [K] justifie ainsi être né en France d'un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce dernier, le statut de territoire d'outre-mer de la République française. En conséquence, il sera jugé qu'il est français en application de de l'article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998, précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [W] [K], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [W] [K] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que M. [W] [I] [K], né le 11 novembre 1992 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [W] [I] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/08396 N° Portalis 352J-W-B7F-CUVIR N° PARQUET : 21/568 N° MINUTE : Assignation du : 07 Juin 2021 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [I] [K] domicilié : chez Madame [X] [T] [K] [Adresse 1] Bât 1, Esc A [Localité 2] représenté par Me Léa MACAREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G635 DEFENDERESSE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 3] Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 14 mars 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/08396 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2021 par M. [W] [K] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 octobre 2023, Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [W] [K] notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, Vu le jugement du 18 octobre 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, Vu les dernières conclusions de M. [W] [K] notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024, MOTIFS Sur la procédure 1ux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [W] [K], se disant né le 11 novembre 1992 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que son père, M. [O] [K], est né le 10 mai 1958 en Guinée [Localité 4] alors territoire français. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil de son père avaient été produits en photocopies dépourvues de garantie d'authenticité et non conformes au droit conventionnel en matière de légalisation (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 selon lequel « Est Français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu'aux termes de l'article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, modifié par la loi n°98-170 du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, les articles 19-3 et 19-4 du code civil sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. Il appartient dès lors à M. [W] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d'autre part, la naissance d'un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est en outre rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [W] [K] produit une copie, délivrée le 2 décembre 2019, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 11 novembre 1992 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), de [O] [K], né à Touba, Guinée le 10 mai 1958, et de [X] [T], née à [Localité 5], Guinée le 17 mai 1973 (pièce n°2 du demandeur). Il justifie ainsi d'un état civil fiable et certain ainsi que de sa naissance en France, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le ministère public. En ce qui concerne M. [O] [K], M. [W] [K] verse aux débats une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé indiquant qu'il est né le 10 mai 1958 à [Localité 8], l'acte ayant été transcrit suivant jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°340 rendu le 8 juillet 2020 par la justice de paix de Gaoual (République de Guinée) (pièce n°12 du demandeur). Le demandeur produit en outre ledit jugement en original, signé par le juge de paix de Gaoual et le chef du greffe (pièce n°3 du demandeur). Décision du 14 mars 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/08396 Contrairement aux affirmations du ministère public, ces pièces ont été valablement légalisées par la chargée des affaires consulaires de l'ambassade de la République de Guinée en France. Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [O] [K] ainsi que de la naissance de celui-ci le 10 mai 1958 en Guinée alors territoire français. Le ministère public soutient en outre que le lien de filiation de M. [W] [K] à l'égard de M. [O] [K] n'est pas établi dès lors qu'il n'est produit qu'un extrait de l'acte de mariage de ce dernier, lequel n'a fait l'objet d'aucune légalisation. Il est toutefois relevé qu'il résulte des l'acte de naissance de M. [W] [K] que sa naissance a été déclarée par son père. Le lien de filiation de celui-ci à l'égard de M. [O] [K] est ainsi établi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'acte de mariage de ce dernier. M. [W] [K] justifie ainsi être né en France d'un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce dernier, le statut de territoire d'outre-mer de la République française. En conséquence, il sera jugé qu'il est français en application de de l'article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998, précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [W] [K], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [W] [K] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que M. [W] [I] [K], né le 11 novembre 1992 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [W] [I] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 19-3, code civil 20-1, code civil 19-4, code civil 31, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13967
en commun : code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 19-3, code civil 20-1, code civil 31, code civil 30
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03254
en commun : code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 19-3, code civil 20-1, code civil 31, code civil 30
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03253
en commun : code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 19-3, code civil 20-1, code civil 31, code civil 30
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02539
en commun : code civil 17-1, code civil 19-3, code civil 20-1, code civil 31
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/08583
en commun : code civil 17-1, code civil 19-3, code civil 20-1, code civil 31
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10573
en commun : code civil 17-1, code civil 19-3, code civil 20-1, code civil 31
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04818
en commun : code civil 17-1, code civil 19-3, code civil 20-1, code civil 31
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08130
en commun : code civil 17-1, code civil 19-3, code civil 20-1, code civil 31
Mise à jour de la source le 2024-03-14T19:25:06.161Z.