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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 30 avril 2024, n° 22/00225

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

MAS BTPALLIANZ FRANCE IARDBUREAU VERITAS CONSTRUCTIONGENERALI IARDLONGIN/MARIOLRACINESOBEBAT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Dans le cadre de son activité de promotion immobilière, la SCI LES BAIGNOTS, dont le gérant est la SAS GESCOPI, ces deux entités intervenant sous le nom de ROBERT ALDAY Promoteur Constructeur, a fait édifier en vue de sa mise en vente dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier dénommé [Adresse 31], situé dans le parc des Baignots sis allée des Baignots à Dax (40) composé de 3 bâtiments, A, B et C et qui a ensuite été soumis au statut de la copropriété, précision faite que les bâtiments A et B forment une seule et même copropriété dont le syndic est la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER et que le bâtiment C est une copropriété distincte dont le syndic est également la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER.



La SCI LES BAIGNOTS a souscrit auprès de la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, une police d'assurance globale chantier à effet du 11 juillet 2007 selon contrat n° 74 719 454 accordant les garanties "tous risques chantier", "responsabilité civile", "dommages-ouvrage" et "responsabilité civile décennale", à effet du 11 juillet 2007 pour la première tranche de travaux et selon contrat n° 74 988 206, à effet du 1er juillet 2008 pour la deuxième tranche de travaux.



La SCI LES BAIGNOTS a chargé la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception comprenant les phases suivantes :



- Etude d'esquisse (ESQ) ;

- Avant-projet sommaire (APS) ;

- Avant-projet définitif (APD) ;

- Permis de construire (DPC) ;

- Projet de conception générale (PCG).



La SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE a par la suite été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 05 octobre 2015, la SELARL MJPA anciennement représentée par Maître [E] [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, désormais prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [Y] [A]-SCP DE MANDATAIRE.



Il a été confié une mission d'ordonnancement pilotage et coordination à la SAS GESCOPI, qui a souscrit un contrat BATICONCEPT auprès de la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD ET SANTE :



- contrat n° 74735744 à effet du 1er janvier 2007 en vigueur au moment de l'ouverture du chantier, composé des conditions générales 4154-07-03 ;

- contrat n° 76955547 à effet du 1er janvier 2015, en vigueur au jour de la réclamation, s'inscrivant dans la continuité du premier contrat, et se composant des conditions générales 415415.10.



La maîtrise d'oeuvre VRD a été confiée Monsieur [F] [B].



La société SOGREHA a reçu une mission de BET HYDRAULIQUE.



Une mission de contrôle technique a été confiée à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (missions LP, PHh, PV, Th, Sh), assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.



Sont également intervenus à l'acte de construire :

- la SAS MAS BTP, chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ;

- la SARL [X] [N] (BET [N]), par la suite placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP et qui est intervenue comme sous-traitante de la SAS MAS BTP pour la réalisation des études de béton armé ;

- la SARL SOBEBAT, assurée auprès de la SA GENERALI puis de la SA ACTE IARD, à qui la SAS MAS BTP a sous-traité le lot enduits extérieurs ;



- la SARL SAPPARRART FRERES, chargée du lot charpente-couverture, assurée auprès de la SMABTP ;

- la SAS AQUISOLS, chargée du lot carrelage, assurée auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ FRANCE ;

- la SAS GEORGES LOUBERY, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.



La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 04 juillet 2007.



La réception du bâtiment C a été prononcée le 30 mars 2012 par l'ensemble des entreprises avec des réserves qui ont été levées pour la SAS AQUISOLS et la SAS MAS BTP le 20 août 2012.



La déclaration d'achèvement des travaux est en date du 30 mai 2014.



Le procès-verbal de livraison du bâtiment C est intervenu le 14 décembre 2011.



Se plaignant de divers désordres affectant les façades (coulées noires sur toute l'étendue de la façade, fissures et micorfissures multiples et variées, fragilité du crépis, étanchéité déficiente, isolation insuffisante, absence de joints de carrelage, descente des eaux pluviales inefficaces, présence de salpêtre, humidité excessive des parkings), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] a fait établir un constat d'huissier le 18 juin 2014.



Par exploit du 25 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] a fait assigner la SCI LES BAIGNOTS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.



Par ordonnance en date du 07 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [G] [M], expert près la cour d'appel de Pau avec la mission de :



- convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties ;

- se rendre sur les lieux, et faire une visite et une description des lieux,

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvements de travaux (visés dans l'assignation) existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l'affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d'apparition ;

- préciser les dates essentielles des opérations de construction, à savoir, la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause, et la date du certificat de conformité ;

- indiquer avec précision l'identité des entreprises et sociétés intervenants et intéressées par les opérations immobilières en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de sa mission, ou le lot confié, en indiquant les caractéristiques essentielles du contrat ou marché, en précisant le nom et l'adresse de la compagnie d'assurances les garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment de l'exécution de sa mission ;

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou anlayse technique, mécanique ou chimique ;

- fournir tous élements permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une erreur de construction, d'un vice des matériaux et/ou des produits, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;

- fournir tous élements techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;

- indiquer l'importance ce ces désordres éventuels en précisant s'ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ou leurs conséquences sur la solidité, l'habitabilité ou l'esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'élements d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d'exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par des entreprises de son choix ;

- dire si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;

- d'une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.



Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes :



- sur assignations de la SCI LES BAIGNOTS en date des 23 et 26 mars 2015 et sur assignation de la SAS MAS BTP en date du 1er avril 2015, par ordonnance en date du 02 juin 2015 à :



* la SARL SOBEBAT ;

* la SAS MAS ENTREPRISE GENERALE ;

* la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE et Maître [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire de cette société ;

* la compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES ;

* la MAF ;

- sur assignation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] en date du 20 janvier 2016, par ordonnance en date du 15 mars 2016 à :



* la SAS GESCOPI ;



- sur assignation de la SAS MAS BTP en date du 11 août 2016 par ordonnance en date du 18 octobre 2016, à :



* la SARL [X] [N] ;



- sur assignations de la SCI LES BAIGNOTS en date des 12, 13, 14, 15 et 19 septembre 2016 par ordonnance en date du 18 octobre 2016, à :



* la SARL SAPPARRART FRERES ;

* la SAS AQUISOLS ;

* la SA ALLIANZ FRANCE en qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS ;

* Monsieur [F] [B] ;

* la SA BUREAU VERITAS ;

* la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur DO CNR et responsabilité civile de la SCI LES BAIGNOTS, de la SAS GEORGES LOUBERY et de la SAS GESCOPI ;

* la SAS GEORGES LOUBERY ;

* la SMABTP, assureur de la SARL [X] [N] et de la SAS SAPPARRART ;

* la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

* la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS.



Monsieur [G] [M] a clôturé son rapport le 30 mars 2017.



Par actes d'huissier des 10 et 13 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], représenté par son syndic la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 :



- la SCI LES BAIGNOTS,

- la SAS GESCOPI,

- la SA AVIVA ASSURANCES,



aux fins de, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de :



- condamner in solidum la SCI LES BAIGNOTS, la SAS GESCOPI et la SA AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 185 542,70 euros au titre des travaux nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit :



* réfection des façades : 104 507,04 euros,

* reprise des enduits : 3 360 euros,

* carrelages-balcons : 45 085,56 euros,

* récupération eaux pluviales-couvertines : 17 754,74 euros,

* traitement nez des dalles : 6 000 euros,

* honoraires 5 % : 8 835,36 euros,



- les condamner in solidum au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,



- les condamner in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



ATITRE SUBSIDIAIRE :



- condamner les défendeurs au paiement desdites sommes sur le fondement de l'article 1147 du code civil,



- les condamner aux entiers dépens et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



Par exploit du 15 mars 2018, la SCI LES BAIGNOTS a fait assigner en intervention et en garantie devant le tribunal de grande instance de Dax :



- Maître [E] [D], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

- la MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

- la SAS AQUISOLS,

- la SA ALLIANZ FRANCE venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS,

- la SA BUREAU VERITAS,

- la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS,

- la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS. 



Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 03 mai 2018.



Par exploit du 25 juin 2018, la SA GESCOPI et la SA AVIVA ASSURANCES ont fait assigner en intervention et en garantie devant le tribunal de grande instance de Dax :



- la SA MAS BTP,

- la SARL SOBEBAT,

- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SA MAS BTP,

- la SA GENERALI en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT,

- la SA ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT.



Les instances ont été jointes par ordonnance du 05 juillet 2018. 



Devant le tribunal, la SAS MAS BTP a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] pour défaut de mandat régulier donné au syndic et a demandé que soit par conséquent également déclarés irrecevables tous les appels en garantie formulés à l'encontre de la SAS MAS BTP.



Suivant jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2021 (RG n° 17/01345), le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Dax a : 





- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] en ses demandes, 

- dit que les désordres constatés sur la [Adresse 31] sont de nature décennale, 

- condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

- fixé la somme de 226 340,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

- condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

- condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables, 

- condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 

- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

* la société GESCOPI, assurée auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

* la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 % ;

* la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 % ;

- condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

- condamné les compagnies d'assurances à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir : 

* la compagnie AVIVA ASSURANCES assureur de la société GESCOPI,

* la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AQUISOLS,

* la SMABTP, assureur de la société MAS BTP,

- condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

* la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE Europe, pris ensemble, 

* la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N], 

* la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT, 

* la somme de 1 000 euros à la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT, 

- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 



Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS MAS BTP, au motif que le procè-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 14 novembre 2019 était conforme aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et a déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires.



Par ailleurs, le premier juge a rappelé que les désordres suivants avaient été identifiés par l'expert :



- enduits extérieurs ;

- décollage du carrelage sur les balcons ;

- infiltration d'eau au travers de balcons et récupération des eaux pluviales ;

- appuis de baies et éléments en saillies-couvertines. 



Le tribunal a estimé, s'agissant des désordres :



- que s'agissant des enduits extérieurs, ils étaient anormalement sales et dégradés, qu'ils constituaient un élément indissociable du bâtiment et participaient à assurer l'étanchéité de la façade en protégeant la résidence contre l'humidité. Par ailleurs, après avoir relevé, aux termes de la brochure publicitaire, que la résidence vendue était "la plus belle adresse de Dax", il a affirmé que les enduits étaient également un élément d'embellissement de la résidence. Le tribunal a conclu que la dégradation de l'enduit après seulement huit ans de construction, le rendait impropre à sa destination de protection et d'embellissement de la façade et constituait un dommage au sens de l'article 1792 du code civil de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur ;



- s'agissant du décollement du carrelage, qu'il s'agissait d'un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage et qu'il rendait le balcon impropre à sa destination en ce qu'il ne permettait pas d'y marcher en toute sécurité et d'y poser des meubles. Il a retenu le caractère décennal du dommage au sens de l'article 1792 du code civil permettant d'engager la responsabilité décennale du constructeur ;



- s'agissant des infiltrations d'eau et de l'absence de récupération des eaux pluviales, le premier juge a affirmé qu'elles avaient pour conséquences une dégradation des garde-corps maçonnés, de la jonction du béton/maçonnerie, et une corrosion des aciers sur l'ensemble des balcons. Il a retenu que cette dégradation rendait l'ouvrage impropre à sa destination, à savoir la sécurité des personnes, de sorte que la responsabilité des constructeurs pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;



- s'agissant de l'absence de récupération des eaux pluviales sur certaines terrasses le tribunal a considéré que cette absence provoquait des coulures sur les façades et la formation excessive de mousses et a retenu le caractère décennal du dommage. 



- s'agissant de l'absence de certaines pièces comme des corniches, des appuis et des couvertines avec goutte d'eau, le tribunal a considéré que cette absence avait contribué à la dégradation de l'enduit des façades et était un désordre de nature décennale. 



Le tribunal a retenu les responsabilités sur le fondement de l'article 1792 du code civil de :



- la SCI LES BAIGNOTS, en rappelant qu'ayant fait construire l'immeuble avant de le vendre, elle était réputée constructeur de l'ouvrage et avait engagé ainsi sa responsabilité décennale ;

- la SAS GESCOPI, en considérant que la preuve était rapportée, contrairement à ses affirmations tendant à dire qu'elle n'avait assuré qu'une mission de coordination des travaux, qu'elle était effectivement chargée d'une mission générale de maîtrise d'oeuvre d'exécution englobant la mission de coordination des travaux et qu'elle avait engagé sa responsabilité décennale ;

- la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE en considérant qu'elle était à l'origine de la conception architecturale des terrasses de la résidence qui ne disposent pas d'ouvrage de récupération des eaux pluviales.



Le premier juge a par ailleurs dit que :



- la SA AVIVA ASSURANCES devait sa garantie à la SCI LES BAIGNOTS au titre de la police globale chantier 747 194 54 en soulignant que cet assureur ne le contestait pas ;

- la SA AVIVA ASSURANCES devait sa garantie au titre du contrat souscrit par la SAS GESCOPI dont il résulte que cette entreprise était assurée pour la coordination des travaux mais également dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle des travaux ;

- la MAF devait sa garantie à la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE dont la responsabilité décennale est engagée ;

- les franchises et plafonds contractuels seront opposables aux parties.



Le tribunal a évalué le préjudice subi à la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires de 226 340,60 euros TTC, comprenant :



* le carrelage et l'étanchéité-système d'étanchéité liquide,

* le carrelage et l'étanchéité - fourniture et pose droite de carrelage et plinthes,

* le seuil de baies vitrées, 

* le traitement nez de dalle, 

* la zinguerie et la reprise solins, 

* GO reprise Dela MS et fixation, 

* VRD raccordement siphon EU local poubelle sur regard diam 315 en sortie de bâtiment, 

* les coiffes, 

* les couvertines sur murettes enduits et divers éléments, 

* la réfection des peintures en sous-face des balcons,

* les honoraires de maîtrise d''uvre.

* l'enduit des façades et garde-corps des balcons, désordre qui n'avait pas été retenu par l'expert mais dont le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un dommage de nature décennale comme étant la conséquence directe de l'absence d'un système d'évacuation des eaux pluviales.



Le tribunal a ainsi fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en considérant que devaient être inclus dans la réparation du préjudice, les travaux de reprise de l'enduit sur les façades et les garde-corps des balcons ainsi que la demande de réévaluation du montant des devis en considérant que l'évaluation des travaux par l'expert datant de 2015 n'était plus adaptée à la réalité économique actuelle ; pour ce faire, le premier juge s'est basé sur une nouvelle estimation du coût des travaux réalisée en novembre 2019.



Le tribunal a ainsi condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC,outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.



Il a en revanche débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel non établi.



S'agissant des appels en garantie formalisés par :



- la SCI LES BAIGNOTS : le tribunal a condamné la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS à relever indemne son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale, sous réserve des franchises et plafonds contractuels applicables et a débouté la SCI LES BAIGNOTS de ses recours à l'encontre des autres constructeurs et sous-traitants ;



- la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS.



Le tribunal a retenu que les désordres étaient tous en lien avec un défaut d'évacuation des eaux pluviales et d'étanchéité, lequel était imputable à :



* la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, s'agissant du défaut de conception des terrasses ;

* la SAS GESCOPI, s'agissant du choix de l'enduit, de l'absence d'ouvrage de protection et de gestion des eaux de ruissellement ;

* la SAS AQUISOLS, s'agissant du carrelage ;

- la SAS MAS BTP s'agissant du gros-oeuvre.



Le premier juge a ainsi condamné solidairement la SAS GESCOPI et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, la SAS AQUISOLS et son assureur la SA ALLIANZ, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, la SAS MAS et son assureur SMABTP, à garantir la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.



En revanche, le tribunal a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en estimant qu'aucun lien d'imputabilité n'était établi entre les dommages constatés et l'activité du BUREAU VERITAS.



Il a également rejeté les demandes formées au titre de la responsabilité de la SARL [X] [N] (BET [N]), assurée auprès de la SMABTP et de la SARL SOBEBAT assurée auprès de la SA GENERALI et de la SA ACTE IARD, en considérant qu'ils étaient intervenus en qualité de sous-traitants et qu'en l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, leur responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil exigeant la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage, preuve non rapportée au cas d'espèce.



Le tribunal a enfin dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 



- la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

- la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 % ;

- la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

- la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %.



Par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2022, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI, a interjeté appel de la décision, la critiquant en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et intimant :



- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] ;

- la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SAS GESCOPI ;

- la SAS MAS BTP ;

- la SMABTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [X] [N] et de la SAS MAS BTP ;

- la SARL SOBEBAT ;

- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SA ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SELARL MJPA anciennement représentée par Maître [E] [D], prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [Y] [A] - SCP DE MANDATAIRE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la SAS AQUISOLS ;

- la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS et non comme indiqué par erreur sur la déclaration d'appel en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;



- la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS CONTRUCTION.



Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 22/00225.



Par déclaration d'appel en date du 29 mars 2022, la SAS MAS BTP et la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS MAS BTP ont également interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions et intimant :



- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] ;

- la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SAS GESCOPI ;

- la SARL SOBEBAT ;

- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SA ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- Maître [E] [D], en sa qualité de liquidateur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la SAS AQUISOLS ;

- la SA ALLIANZ FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS ;

- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

- la SA QBE EUROPE SA/NV ;

- la SA AVIVA ASSURANCES.



Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 22/00891.



Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau, a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/00891 et 22/00225 sous le numéro 22/00225. 



Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI, demande à la cour de :



- déclarer l'appelante la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien fondée en son appel principal et en l'appel incident qu'elle avait fait dans le cadre de la procédure d'appel de la société MAS et de la SMABTP (procédure jointe à son instance d'appel principal),

- rejeter toutes les demandes, appels en garantie, appels incidents et principaux formulés à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, 



Y faisant droit : 



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

* déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] en ses demandes, 

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale, 

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES et la MAF assureur de la SARL agence [Z] architecte, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 226 340,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* fixé la somme de 226 340,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 







* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables, 

* condamné in solidum la SAS GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné solidairement la SAS GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la SAS AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles,

* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

- la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 %, 

- la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 %, 

- la SAS AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie Allianz : 5 %,

- la SAS MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %, 

* condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

* condamné les compagnies d'assurance à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir : 

- la compagnie Aviva Assurances assureur de la société GESCOPI, 

- la compagnie Allianz, assureur de la société AQUISOLS, 

- la SMABTP, assureur de la société MAS BTP, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

- la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE Europe, pris ensemble, 

- la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N], 

- la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT, 

- la somme de 1 000 euros à la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

* débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Statuant à nouveau : sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1315 et 1240 et suivants du code civil, les articles L 124-3 et L 124-5 du code des assurances, les articles L 113-2 du code des Assurances et l'annexe 1 à l'article A243-1 du code des Assurances ainsi que l'annexe 1 à l'article A 243-1 du même code.





A titre principal : 



- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en l'absence de preuve de l'intervention de son assuré la société GESCOPI au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et prononcer sa mise hors de cause, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HAMTAT,

A titre subsidiaire :

- déclarer recevable et bien fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à se prévaloir d'une exception de non-assurance au titre de l'activité réalisée par l'assuré,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire, 

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.



A titre plus subsidiaire : 



- rejeter toute demande à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la société GESCOPI en l'absence d'imputabilité des dommages à la prestation de la société GESCOPI et en l'absence de désordres de nature décennale,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.



En tout état de cause :



- juger que la responsabilité civile de droit commun de la société GESCOPI recherchée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires n'est pas établie en l'absence de preuve d'un manquement de la société GESCOPI dans le cadre de sa mission et d'un lien de causalité entre ce prétendu manquement et les dommages allégués, 

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société GESCOPI et par conséquent à l'encontre de la compagnie ABEILLE & SANTE son assureur, 

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle laquelle ne prévoit pas de garantie des désordres esthétiques ou intermédiaire,

- déclarer ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien-fondée à opposer à son assuré et aux tiers lésés les exclusions prévues par sa police, et notamment les réclamations fondées sur des motifs d'ordre esthétiques, ainsi que les dommages résultant de l'absence de travaux, 

- rejeter toute demande en garantie au titre de désordres intermédiaires non inclus dans la garantie responsabilité professionnelle,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

- rejeter toute demande au titre des demandes relatives aux préjudices immatériels, ces derniers n'entrant pas dans la définition de la police et n'étant pas consécutifs à des dommages matériels garantis.



A titre encore plus subsidiaire :



- rejeter le quantum allégué par le syndicat des copropriétaires comme étant injustifié au regard de la nature des dommages et de l'évaluation de l'expert,

- limiter le quantum aux seuls travaux entérinés par l'expert judiciaire, à savoir, la somme de 128 558,25 euros TTC (montant actualisé à 2022),

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir un coût de travaux plus important au titre des travaux,

- rejeter sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en l'absence de qualité à agir et au regard du caractère injustifié d'une telle demande,

- déclarer responsables le bureau de contrôle ainsi que la sociétés SOBEBAT et le BET [Adresse 28],





- réformer le jugement n'ayant pas retenu les responsabilités des sociétés SOBEBAT, [N] et du bureau de contrôle,

- condamner in solidum le bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs les compagnies QBE EUROPE et XL INSURANCE COMPANY ainsi que la société SOBEBAT et son assureur GENERALI et ACTE IARD, ainsi que le BET CAZEAUX et son assureur la SMABTP à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

- débouter la SMABTP et la société MAS, la société SOBEBAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, le bureau VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la compagnie QBE EUROPE de leur appel incident portant sur leur demande de mise hors de cause,

- augmenter les parts de responsabilités du maître d'oeuvre de conception la SARL [Z] ARCHITECTE ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- confirmer le jugement ayant retenu la garantie des assureurs du maître d'oeuvre de conception la SARL [Z] ARCHITECTE ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- condamner in solidum la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société MAS et son assureur la SMABTP ainsi que la MAF assureur de la SARL [Z] ARCHITECTE à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

- débouter la compagnie ALLIANZ IARD et la société AQUISOLS ainsi que la MAF, la société MAS et la SMABTP de leur appel incident portant sur leur demande de mise hors de cause,

- débouter la MAF de sa demande de limitation de garantie,

- débouter la société MAS et la SMABTP de leur appel,

- débouter la SMABTP agissant en ses deux qualités d'assureur de la société MAS et [N] de sa demande de limitation contractuelle en l'absence de production de sa police d'assurance,

A défaut, 

- confirmer le jugement, en cas de rejet de l'appel présenté au titre responsabilités, en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité suivant :

* la société GESCOPI à hauteur de 44 %, 

* la société AGENCE [Z] ARCHITECTE , garantie par la MAF, à hauteur de 31 %, 

* la société AQUISOLS, garantie par la compagnie ALLIANZ, à hauteur de 5 %, 

* la société MAS BTP, garantie par la SMABTP, à hauteur de 20 %,

- condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, la société MAS, titulaire du gros oeuvre, et son assureur la SMABTP, la société SOBEBAT, titulaire du lot enduit et ses assureurs successifs AXA GENERALI et ACTE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY puis de QBE, à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à hauteur de 56 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société GESCOPI.



Enfin :



- confirmer le jugement ayant déclaré la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien-fondée à opposer ses plafonds et franchises : 

S'agissant de la garantie obligatoire dans les strictes limites de ses plafonds et franchise opposables à l'assuré : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros que l'assuré la société GESCOPI sera condamnée à rembourser à la concluante si sa garantie est retenue.



En cas de condamnation sur le volet de garantie facultative :





- déclarer recevable et bien-fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à opposer ses limites contractuelles, plafond, franchise, tant à l'assuré qu'aux tiers lésés : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros, franchise opposable aux tiers.



Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées par le RPVA le 09 juin 2023, la SAS MAS BTP demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1240, 1103 et 1231-1 et suivants du code civil et des articles 455, 458 et 334 du code de procédure civile, de :



- déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,



Y faisant droit,



- rejeter toutes les demandes, appels en garantie et appels incidents formulés à l'encontre de la SAS MAS BTP, 

- annuler le jugement du Tribunal judiciaire de Dax du 22 décembre 2021 en ce qu'il a :

* déclaré recevable le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] en ces demandes, 

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale, 

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 226 340,60 euros TTC, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a :

* fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE BALHADERRE ARCHITECTES, 

* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charges en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 

* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

* la société GESCOPI, assurée auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

* la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès la MAF : 31 % ;

* la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 % ;







* condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

* condamné les compagnies d'assurance à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir : 

* la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la société GESCOPI, 

* la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AQUISOLS, 

* la SMABTP, assureur de la société MAS BTP, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP, au entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

 * la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, pris ensemble, 

 * la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N], 

 * la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* la somme de 1 000 euros à la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT, 

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Statuant à nouveau :



A titre principal :



- ordonner l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] pour défaut de mandat régulier,

- ordonner la mise hors de cause de la SAS MAS BTP.



A titre subsidiaire :



- ordonner que le quantum des réclamations ne pourra excéder la somme de 88 228,57 euros TTC, montant retenu par l'expert judiciaire restant à expurger des travaux d'amélioration,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de sa demande indemnitaire de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice jouissance,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues,

- condamner in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA, la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA, la société SO.BE.BAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, et toute autre partie succombante en ce inclus le bureau de contrôle BUREAU VERITAS et ses assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à garantir et relever indemne la SAS MAS BTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA, la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA, la société SOBEBAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, et toute autre partie succombante en ce inclus le bureau de contrôle BUREAU VERITAS et ses assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à la SAS MAS BTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA, la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA, la société SO.BE.BAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, et toute autre partie succombante en ce inclus le bureau de contrôle BUREAU VERITAS et ses assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP DE TASSIGNY CACHELOU, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées par le RPVA le 19 décembre 2022 la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société MAS et du BET [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des anciens articles 1135 et 1147 du code civil, des dispositions de l'article 1382 (désormais 1240) du code civil, de :



- déclarer la SMABTP recevable et bien fondée dans son appel incident,



Y faisant droit :



A titre principal :



Sur les demandes formulées à l'égard de la société MAS BTP et son assureur la SMABTP :



- réformer partiellement le jugement du 22 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MAS BTP et la garantie de son assureur la SMABTP considérant que les désordres existaient et étaient de nature décennale et statuant à nouveau :

- dire que les désordres dénoncés par la copropriété ne sont pas de nature décennale, 

- dire que la société MAS ne peut engager sa responsabilité, de manière générale, et encore moins pour ne pas avoir assuré l'évacuation des eaux de pluie lors de la réalisation du bâtiment, ces travaux ne relevant pas de son lot,

- mettre hors de cause la société MAS BTP et par conséquence son assureur la SMABTP,

- rejeter tous les appels en garantie formulés à l'égard de la SMABTP assureur de la société MAS BTP,

- rejeter l'appel formulé par la société ABEILLE assureur de la société GESCOPI, tendant à voir ordonner sa mise hors de cause,

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31],

- rejeter toutes prétentions contraires.



Sur les demandes formulées à l'encontre de la SMABTP assureur du BET [Adresse 28] :



- confirmer le jugement en ce que la responsabilité du BET [Adresse 28] a été écartée,

- mettre hors de cause la SMABTP, 

- rejeter tous les appels en garantie formulés à l'égard de la SMABTP assureur du BET [N],

- rejeter toutes prétentions contraires.



A titre subsidiaire : 

- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] d'allocation d'une somme de 226 340,60 euros TTC,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 226 340,60 euros TTC, et statuant à nouveau :

- limiter le quantum des réclamations principales à la somme de 88 228,57 euros TTC.



Sur la police d'assurance de la société MAS BTP, si la cour venait à confirmer la mobilisation du contrat d'assurance : 



- réparer l'omission de statuer et déclarer la SMABTP fondée à faire application de sa franchise contractuelle d'un montant de 120 000 euros applicable par cause technique de sinistre à la société MAS BTP, au titre des désordres matériels, en cas de condamnations sur le terrain décennal,

- déclarer opposable à tous ladite franchise contractuelle de 120 000 euros applicable par cause technique de sinistre, au titre des dommages à l'ouvrage qui ne relèveraient pas de la garantie décennale obligatoire, 



 - déclarer opposable à tous la franchise au titre des réclamations immatérielles relevant des garanties facultatives pour un montant de 37 400 euros (220 statutaires).



Sur le contrat d'assurances du BET [Adresse 28], si la cour venait à réformer le jugement et condamnait la SMABTP en sa qualité d'assureur du BET [Adresse 28] à mobiliser son contrat d'assurance :



- déclarer la SMABTP fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle au titre des dommages à l'ouvrage qui ne relèveraient pas de la garantie décennale obligatoire, franchise d'un montant de 120 000 euros applicable par cause technique de sinistre,

- déclarer recevable et bien fondée la SMABTP à opposer sa franchise à tous au titre des réclamations immatérielles relevant des garanties facultatives pour un montant de 37 400 euros (220 statutaires),

- dire que seules les garanties obligatoires souscrites par le BET [N] demeurent en raison de la liquidation de ce dernier,

- rejeter toutes demandes de condamnation de la SMABTP à mobiliser ses garanties sur un autre fondement que le fondement décennal.



Sur les appels en garantie, 



- réformer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du bureau de contrôle VERITAS et la garantie de la QBE INSURANCE EUROPE SA/NV ni la responsabilité de l'enduiseur SOBEBAT et la garantie de ses assureurs GENERALI et ACTE IARD,

En conséquence, 

- condamner in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA, la SCI LES BAIGNOTS, la Société SOBEBAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, la MAF assureur de l'AGENCE [Z] ARCHITECTE, la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, VERITAS et QBE INSURANCE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, accessoires et dépens, au-delà de la part de responsabilité qui serait imputée à la société MAS BTP,

En toute hypothèse, 

- confirmer le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] formulées au titre d'un prétendu préjudice immatériel, 

- condamner toutes parties succombantes à verser à la SMABTP la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens de référé, de présente instance d'appel, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître POTHIN CORNU, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], demande à la cour, sur le fondement des articles 1646-1 et de l'article 1792 du code civil, de :



- débouter la SA ABEILLE de son recours,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], 

- condamner in solidum la SCI LES BAIGNOTS - SARL GESCOPI et ABEILLE ASSURANCES et MAF ASSURANCES au paiement de la somme de 350 225,94 euros au titre des travaux nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, date de l'assignation,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,



- les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer le montant desdites condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE.



A titre subsidiaire : 



- les condamner au paiement desdites sommes sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1 du code civil,

- les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 octobre 2023, la SAS GESCOPI, demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 1240 du code civil, de l'article 1383-2 du code civil et de l'article L.121-3 du code des assurances, de :



A titre principal :



- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a retenu une faute commise par la société GESCOPI et a :



* condamné in solidum avec la SCI LES BAIGNOTS, son assureur AVIVA ASSURANCES et la MAF, la société GESCOPI, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 226 340,60 euros TTC en principal, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné in solidum la société GESCOPI avec son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la garantir et relever indemne ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charges en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la SAS AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, la société MAS et son assureur SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE pris ensemble, la somme de 1 000 euros à la SMABTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [N], la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société SOBEBAT, la somme de 1 000 euros àla société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOBEBAT.



En conséquence :



- rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de la société GESCOPI tant au titre de l'appel principal que des appels incidents.



A titre subsidiaire :



- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a : 

* condamné in solidum avec la SCI Les Baignots, son assureur Aviva Assurances et la Mutuelle des architectes Français, la société GESCOPI, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC en principal, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* débouté les parties du surplus de leurs demandes, 









- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a reconnu le caractère décennal des désordres subis par le syndicat des copropriétaires et condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à garantir et relever indemne la société GESCOPI de toutes les condamnations formulées à son encontre.



En conséquence :



- dire et juger que le quantum des réclamations ne pourra excéder la somme de 88 282,57 euros TTC, montant retenu par l'expert judiciaire, 

- condamner in solidum la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE représentée à ce jour par son mandataire judiciaire, la MAF, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA Assurances, la société MAS, la SMABTP, la société AQUISOLS, la société SOBEBAT, AXA, GENERALI, ACTE IARD, la société BUREAU VERITAS, la compagnie AXA, la compagnie QBE et la compagnie ALLIANZ France IARD, à relever indemne la société GESCOPI de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.



En toute hypothèse : 



- condamner in solidum, les parties succombantes à payer à la société GESCOPI la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022, la SCI LES BAIGNOTS demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 et suivants du code civil et des articles 1792 et suivants du code civil et l'article 1646-1 du même code, de :



A titre principal : 



- voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AVIVA ASSURANCES désormais ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SCI LES BAIGNOTS de toute condamnation au titre de son contrat d'assurance n° 74 719 454. 





Si par extraordinaire, la cour venait à réformer la décision, 



- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à l'encontre de la SCI LES BAIGNOTS, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et ce, au regard du caractère non décennal des désordres constatés par l'expert.



Si par extraordinaire, le caractère décennal des désordres était retenue par le "tribunal" (sic), 



- dire et juger que la compagnie AVIVA ASSURANCES sera condamnée à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toute condamnation prononcée à son encontre en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454.



A titre subsidiaire :



- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] à l'encontre de la SCI LES BAIGNOTS, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil (anciennement 1147 du même code) et ce, au regard de l'absence de faute prouvée de la concluante à la lecture du rapport de Monsieur [M].







Si par extraordinaire, la responsabilité contractuelle de la SCI LES BAIGNOTS était retenue, 



- déclarer recevable et bien fondée la SCI LES BAIGNOTS en ses appels en garantie, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs respectifs, 

En conséquence, 

- déclarer responsable ou tenue à garantir les dommages allégués par le demandeur, après entérinement de l'avis de l'expert judiciaire dans son rapport : 



* la société GESCOPI et son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCES, 

* Me [D], ès qualités de liquidateur de la SARL AGENCE BALHAREDE ARCHITECTE, 

* la MAF, ès qualités d'assureur de la société AGENCE BALHAREDE ARCHITECTE,

* la société AQUISOLS et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, 

* la société BUREAU VERITAS et ses assureurs, la compagnie d'assurances QBE et la compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, 

- condamner in solidum, la société GESCOPI, la compagnie AVIVA ASSURANCE, la MAF ès qualités d'assureur de la SARL AGENCE BALHAREDE ARCHITECTE, la société AQUISOLS, la société ALLIANZ IARD, la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à relever et garantir indemne la SCI LES BAIGNOTS de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au profit du syndicats des copropriétaires de la [Adresse 31], en principal, intérêt, frais et accessoire.



En tout état de cause :



- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, 

- condamner les requis à verser à la SCI LES BAIGNOTS une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par ses dernières écritures en date du 07 novembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :



- juger ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien fondée en son appel incident,

- rejeter toutes demandes, appels en garantie, appels principaux et incidents dirigés contre ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, 

- réformer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu'il a : 



* déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31] C en ces demandes, 

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale, 

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC, 

* fixé la somme de 226 340,60 € au passif de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 





* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables.

 

Statuant à nouveau,

 

A titre principal :



- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale, 

- juger qu'aucune des garanties de la police souscrite par la SCI LES BAIGNOTS auprès d'AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD & SANTE, n'est mobilisable,

- mettre hors de cause ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS.



A titre subsidiaire :



- limiter le montant de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à celui validé par l'expert judiciaire, soit 88 228,57 euros,

- rejeter toutes prétentions excédant ce chiffrage,

- rejeter toutes demandes au titre des dommages intermédiaires, non garantis par la police ABEILLE IARD & SANTE, 

- rejeter toutes demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] au titre des préjudice immatériels.

 

En tout état de cause : 



- rejeter toutes demandes en garantie à l'encontre d'ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum GESCOPI, la MAF, AQUISOL et ALLIANZ, MAS BTP et SMABTP à garantir et relever indemne ABEILLE IARD ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, outre leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros de frais irrépétibles de première instance, 

- débouter AQUISOLS et son assureur ALLIANZ de leur appel incident aux fins de mise hors de cause,

- y ajoutant, la condamnation in solidum de BUREAU VERITAS et de son assureur QBE et de la SMABTP ès qualités d'assureur du BET [N], 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit y avoir lieu à application des plafonds et franchises contractuels de la police GLOBALE CHANTIER 74719454, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et toute partie perdante au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais et droits de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, 



- rejeter toutes prétentions contraires.



Par ses dernières conclusions n° 3 déposées et notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE demande à la cour de : 



- dire l'appel de la société ABEILLE IARD & SANTE mal fondé,

- déclarer l'appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé,



- réformer le jugement en ce qu'il est rentré en voie de condamnation à l'encontre de la MAF,



Statuant à nouveau :



- prononcer la mise hors de cause de la MAF en l'absence de faute de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- débouter les sociétés MAS BTP, la SMABTP, la SCI LES BAIGNOTS, la SA ALLIANZ IARD, la société GESCOPI, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, la société XL INSURANCE COMPANY, la SARL SOBEBAT, la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS et toute autre partie au procès de leur demande en condamnation ou en garantie dirigée à l'encontre de la MAF.



Subsidiairement : 



- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré responsable la société AGENCE [Z] ARCHITECTE à concurrence de 31 % des dommages et, statuant à nouveau, fixer sa part de responsabilité à 7,5 % au titre du désordre n° 3 (infiltrations d'eau à travers les dalles balcon et terrasses), 

- limiter l'indemnisation du désordre n° 3 à la somme maximum de 41 328,43 euros TTC.



En tout état de cause : 



- juger que la MAF ne pourra garantir la société AGENCE [Z] ARCHITECTE qu'à hauteur de 31 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en application de l'article L.113-9 du code des assurances en raison de la déclaration inexacte du risque.

Vu l'article 1382 ancien devenu l'article 1240 du code civil :

- condamner solidairement la société GESCOPI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la société BE CAZEAUX et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE, la société MAS et son assureur SMABTP et la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au prorata de leur part respective de responsabilité, 

- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens que la SCP LONGIN-MARIOL pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 05 septembre 2023, la SELARL MJPA, anciennement représentée par Me [E] [D] prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [Y] [A] ' SCP DE MANDATAIRE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, demande à la cour de :



- déclarer la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE recevable et bien-fondée en son appel incident.



Y faisant droit, 



A titre principal : 



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 5 octobre 2015, 



- réformer le jugement entrepris en ce qui il a fixé la créance de 226 340,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

En conséquence, 

- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de voir fixer la créance de 226 340,60 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré responsable la société AGENCE [Z] ARCHITECTE à concurrence de 31 % des dommages affectant la copropriété [Adresse 31], 

En conséquence, 

- mettre hors de cause la société AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] à payer à la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me MARIOL par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



A titre subsidiaire :



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré responsable la société AGENCE [Z] ARCHITECTE à concurrence de 31 % de l'ensemble des désordres qui affectent la copropriété [Adresse 31],

En conséquence, 

- mettre hors de cause la société AGENCE [Z] ARCHITECTE au regard du Désordre 1- Enduits extérieurs, Désordre 2 - Décollage du carrelage sur les balcons, Désordre 4 - Appuis de baies et éléments en saillie-Couvertines.



Concernant le désordre 3 - Infiltrations d'eau à travers les dalles balcons et terrasses 



Si la Cour devait retenir une responsabilité de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- limiter la quote-part de responsabilité/imputabilité opposée à la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE à 7,5 % et opposer une quote-part d'imputabilité de 7,5 % au BE CAZEAUX, 10 % à la société VERITAS CONSTRUCTION, 15 % à la société GESCOPI, 30 % à la société MAS et 30 % à la société AQUISOLS,

- limiter l'indemnité éventuellement octroyée au syndicat des copropriétaires à la somme de 37 571,30 euros HT - 41 328,43 euros TTC (TVA à 10 %), 

- débouter toutes parties de leurs demandes tendant à voir attribuer à la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE une quote-part de responsabilité supérieure à 7,5 %.



 Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 03 novembre 2023, la SAS AQUISOLS demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231 et suivants du code civil, de :



- déclarer recevable l'appel incident de la société AQUISOLS formé tant dans la présente instance que dans celle enregistrée initialement sous le n° RG 22/00891, finalement jointe,



- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 décembre 2021 en ce qu'il a :



 * condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES et la MUTUELLE des Architectes Français, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

* condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA Assurances, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir le relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 

* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

- la société GESCOPI, assurée auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 %, 

- la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 %,

- la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 %, 

- la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %, 

 * condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, au entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

- la somme de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE, 

- la somme de 1 000 euros à la SMABTP, assureur de Monsieur [N], 

- la somme de 1000 euros à la société GENERALI IARD assureur de la société SOBEBAT, 

- la somme de 1 000 euros la société ACTE IARD, assureur de la société SOBEBAT,

- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Statuant à nouveau :



A titre principal, sur la garantie décennale :



- mettre hors de cause la société AQUISOLS sans frais, ni dépens, aucun lien d'imputabilité n'est établi entre les dommages constatés et l'activité de la société AQUISOLS, sa garantie décennale ne peut pas être engagée,

- débouter la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société GESCOPI et de la SCI LES BAIGNOTS ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société AQUISOLS.



A titre subsidiaire, si par impossible, la garantie décennale de la société AQUISOLS était retenue : 



- confirmer la condamnation de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD France SA, ès qualités d'assureur décennal de la société AQUISOLS à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

 

A titre principal sur l'appel en garantie de la SCI LES BAIGNOTS sur le fondement de la responsabilité contractuelle :



- confirmer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la SCI LES BAIGNOTS de son appel en garantie à l'encontre de la société AQUISOLS.



A titre subsidiaire :



- dire et juger que le maître d'ouvrage, la SCI LES BAIGNOTS, ne justifie pas d'une faute caractérisée de la société AQUISOLS dans l'exécution de ses obligations contractuelles dans la mesure où la société AQUISOLS a respecté les dispositions des DTU, a respecté les règles de l'art et a respecté le CCTP, les désordres ayant pour cause exclusive un défaut de conception et de maîtrise d''uvre d'exécution,

- dire et juger que la responsabilité de la société AQUISOLS ne peut être recherchée au titre d'un défaut de coordination entre le carreleur et le maçon, dans la mesure où il n'appartient pas au lot carrelage de s'enquérir auprès des différents intervenants pour savoir à qui il appartient de traiter les eaux pluviales des terrasses, car ce point aurait pu être attribué au lot gros-'uvre, au lot étanchéité, au lot menuiseries extérieures et ce d'autant plus que l'absence d'ouvrage de type « cunette » était parfaitement visible à la réception et qu'aucune réserve n'a été formulée à ce titre,

- débouter la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE de leur demande d'être relevé indemne par la société AQUISOLS, de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], en principal, intérêt, frais et accessoire, 

- débouter la société GESCOPI et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, la société SOBEBAT et toutes autres parties de toutes demande en garantie formulée à l'encontre de la société AQUISOLS.

 

A titre infiniment subsidiaire sur le recours entre coobligés : 



- au stade de l'obligation à la dette, limiter la responsabilité de la société AQUISOLS aux désordres 2 et 3, majoritairement imputable à la maitrise d'oeuvre d'exécution, la société GESCOPI, sous garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA, et à la conception soit la société [Z] ARCHITECTE garantie par son assureur la MAF (45 085,56 euros TTC à déduire le coût de l'étanchéité liquide), sans condamnation in solidum pour tous les désordres, 

- limiter en tout état de cause, le montant de l'indemnisation des désordres au montant chiffré par l'expert judiciaire mais diminué du coût de l'étanchéité liquide soit un total de 88 228,57 euros TTC, 

- confirmer que la société AQUISOLS au titre de la contribution à la dette, ne peut être que partiellement responsable des désordres, et ce, dans une proportion qu'il convient de confirmer à hauteur maximum de 5 %,

- confirmer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société GESCOPI, assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE : 44 %,

* la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 %,

* la société AQUISOLS assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 %,

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %,

Pour toutes condamnations prononcées contre eux en principal intérêt, frais, indemnités et dépens en ce compris les frais d'expertise ;



En tout état de cause :



- confirmer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, faute de préjudice avéré,

- sur le fondement de l'article 686 du code de procédure civile, condamner la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS et GESCOPI aux dépens,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS et la société GESCOPI ainsi que la SCI LES BAIGNOTS, à payer à la société AQUISOLS la somme de 6 000 euros. 





Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023, la SARL SOBEBAT demande à la cour de :



A titre principal, sur le fondement de l'article 1240 du code civil :



- rejeter l'appel de la société ABEILLE IARD & SANTE comme étant mal fondé,

- rejeter l'appel de la SAS MAS BTP et de la SMABTP comme étant mal fondé,

- confirmer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute qui serait imputable à la SARL SOBEBAT et le lien de causalité direct et certain avec le dommage n'est pas rapportée,

- rejeter l'appel en garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à l'égard de la SARL SOBEBAT,

- rejeter l'appel en garantie de la SAS MAS BTP et la SMABTP à l'égard de la SARL SOBEBAT,

- débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SAS MAS BTP et la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL SOBEBAT,

- condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SAS MAS BTP, la SMABTP et toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.



A titre subsidiaire :



- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la SARL SOBEBAT tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 226 340,60 euros TTC,

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 226 340,60 euros.



Statuant à nouveau : 



- fixer le quantum du coût des travaux à la somme de 88 228,57 euros TTC telle que définie par l'expert judiciaire,

- déclarer que les garanties souscrites par la SARL SOBEBAT auprès des compagnies GENERALI et ACTE IARD sont mobilisées, 

- condamner les compagnies GENERALI et ACTE IARD à relever indemne et garantir la SARL SOBEBAT des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale, sous réserve des franchises et plafonds contractuels applicables,

- condamner la société GESCOPI et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la SCI LES BAIGNOTS et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la SAS MAS BTP et son assureur la SMABTP, la MAF en tant qu'assureur de l'agence [Z] ARCHITECTE, la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, le BUREAU VERITAS et son assureur QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, le BET gros oeuvre [Adresse 28] et son assureur la SMABTP, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, frais, accessoires et dépens,

- débouter la SA ALLIANZ France IARD, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SA MAS BTP, la SMABTP la SAS GESCOPI et toute autre société ou partie de leurs recours, demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL SOBEBAT,

- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, la SAS MAS BTP et la SMABTP et toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 06 novembre 2023, la compagnie ACTE IARD SA en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT demande à la cour de : 



Sur la garantie de la compagnie ACTE IARD :



- dire et juger qu'il n'existe aucune reprise du passé de la garantie complémentaire gérée par la société GENERALI en "base réclamation", 

- dire et juger en conséquence que la compagnie ACTE IARD n'est pas tenue à garantir la SARL SOBEBAT.



Plus subsidiairement, sur les demandes formulées à l'égard de la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT : 



- dire et juger que la responsabilité de la SARL SOBEBAT ne saurait être engagée,

- mettre hors de cause la compagnie ACTE IARD, 

- rejeter tous les appels en garantie formulés à l'égard de la société SOBEBAT et tous les appels en garantie formulés à l'encontre compagnie ACTE IARD. 

- condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 décembre 2022, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL SOBEBAT demande à la cour de :



- dire mal fondés les appels des sociétés MAS, SMABTP, ALLIANZ, GESCOPI et SOBEBAT,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes et de leur appel en garantie dirigé contre la société GENERALI IARD,

- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a mis hors de cause la société GENERALI IARD,

- les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros chacune,

- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie CREPIN.



Par leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 06 novembre 2023, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité prétendue d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, demandent à la cour de :



- rejeter comme injustifiée la mise en cause de la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité prétendue d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

- juger que la société XL INSURANCE COMPANY SE n'est pas l'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

- condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés MJPA, MAF, MAS BTP et SMABTP, à verser à la société XL INSURANCE COMPANY SE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société BUREAU VERITAS ou de "VERITAS" non partie(s) à l'instance,

- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, qui n'existe pas, et à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, qui n'est pas en cause,

- rejeter comme étant sans objet le recours en garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et des sociétés MAS BTP et SMABTP dans l'hypothèse où il serait fait droit aux motifs d'appel principaux, à savoir l'absence de démonstration de l'intervention de la société GESCOPI, l'exception de non-assurance, et la non-application de la garantie décennale, l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, et l'absence de responsabilité de la société MAS BTP, et mettre les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV hors de cause.



Subsidiairement :



Vu la norme NF P03-100

Vu la convention de contrôle technique,

- dire et juger que les conditions de la responsabilité de la société BUREAU VERITAS ne sont pas réunies,

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes, principales ou en garantie formées à l'encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV hors de cause ainsi qu'en ce qu'il leur a alloué une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Plus subsidiairement : 



- rejeter la demande de garantie fondée sur l'article L.124-3 du code des assurances.

En toute hypothèse, sur le fondement de l'article L.125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,

- rejeter la demande de condamnation in solidum,

- condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la société MAS BTP et la SMABTP ou tout succombants à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société QBE EUROPE SA/NV, chacune, une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Olivier LABAT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 septembre 2023, la SA ALLIANZ France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SAS AQUISOLS, demande à la cour de :



- statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au bien fondé de l'appel interjeté par la société ABEILLE IARD et SANTE,

- statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au bien fondé de l'appel interjeté par la société MAS BTP et par la SMABTP,

- déclarer recevable l'appel incident formé par la société ALLIANZ IARD à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 22 décembre 2021.



Y faisant droit et au fond,



Réformer le jugement en ce qu'il a : 



* déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] en ces demandes, 

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale, 

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 226 340,60 euros TTC, 

* fixé la somme de 226 340,60 euros au passif de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



* condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charges en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 





* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

* la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

* la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès la MAF : 31 % ;

* la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 % ;

* condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

* condamné les compagnies d'assurance à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir : 

* la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la société GESCOPI, 

* la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AQUISOLS, 

* la SMABTP, assureur de la société MAS BTP, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP, au entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

* la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, pris ensemble,

* la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N], 

* la somme de 1 000 euros à la société Generali IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* la somme de 1 000 euros à la société Acte IARD, ès qualités d'assureur de lasociété SOBEBAT,

* dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Statuant à nouveau :



A titre principal :



- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,

- juger que les désordres ne sont pas imputables à la société AQUISOLS.



En conséquence,

- débouter la société ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d'assureur de la société GESCOPI ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes principales et en garantie formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur décennal de la société AQUISOLS,

- débouter la société MAS BTP et son assureur la SMABTP ainsi que toutes les parties intimées de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur décennal de la société AQUISOLS,

- mettre hors de cause la société ALLIANZ sans frais ni dépens,

- condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d'assureur de la société GESCOPI à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner in solidum la société MAS BTP et son assureur la SMABTP à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.









A titre subsidiaire :



- limiter le montant des dommages matériels au titre des travaux de reprise dont peut se prévaloir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] à la somme de 88 228,57 euros TTC,

- dans la limite de ce montant, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

- la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances : 44 %, 

- la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 %, 

- la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 %, 

- la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %, 

- condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, la société GESCOPI, maître d''uvre d'exécution et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société MAS, titulaire du gros 'uvre, et son assureur la SMABTP, la société SOBEBAT, titulaire du lot enduit et ses assureurs successifs AXA GENERALI et ACTE IARD, la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY puis de QBE, à relever et garantir la société ALLIANZ à hauteur de 95 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur décennal de la société AQUISOLS,

- condamner la société AQUISOLS à s'acquitter entre les mains de son assureur décennal, la compagnie d'assurances ALLIANZ France IARD SA du montant de la franchise contractuelle, égale à 10 % du montant des dommages matériels. 





L'ordonnance de clôture a été fixée au 8 novembre 2023.





Par des conclusions n° 4 déposées et notifiées par RPVA le 08 novembre 2023, soit le jour de l'ordonnance de clôture, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE demande à la cour de : 



- rabattre l'ordonnance de clôture,

- dire l'appel de la société ABEILLE IARD & SANTE, de la société MAS BTP, de la SMABTP mal fondé, 

- déclarer l'appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé, 

- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la MAF.



Statuant à nouveau :

- prononcer la mise hors de cause de la MAF en l'absence de faute de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- débouter les sociétés MAS BTP, la SMABTP, la SAS AQUISOLS, la SCI LES BAIGNOTS, la SA ALLIANZ IARD, la SAS GESCOPI, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, la société XL INSURANCE COMPANY, la SARL SOBEBAT, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS et toute autre partie de leur demande en condamnation ou en garantie dirigée à l'encontre de la MAF.



Subsidiairement :



- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré responsable la société AGENCE [Z] ARCHITECTE à concurrence de 31 % des dommages et, statuant à nouveau, fixer sa part de responsabilité à 7,5 % au titre du désordre n°3 (infiltrations d'eau à travers les dalles balcon et terrasses), 

- limiter l'indemnisation du désordre n° 3 à la somme de 41 328,43 euros TTC.





En tout état de cause : 



- juger que la MAF ne pourra garantir la Société AGENCE [Z] ARCHITECTE qu'à hauteur de 31 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en application de l'article L.113-9 du code des assurances en raison de la déclaration inexacte du risque.

 

Vu l'article 1382 ancien du code civil - 1240 du code civil : 



- condamner solidairement la société GESCOPI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la société BE CAZEAUX et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE, la société MAS et son assureur SMABTP et la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au prorata de leur part respective de responsabilité, 

- condamner solidairement la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MAS BTP, la SMABTP à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens que la SCP LONGIN-MARIOL pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Par des conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 10 novembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI, demande à la cour de : 



Sur le fondement de l'article 783 du code de procédure civile :



- déclarer irrecevables les conclusions de la MAF développant des arguments de garantie complémentaires le jour de la clôture,

- déclarer l'appelante la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien fondée en son appel principal et en l'appel incident qu'elle avait fait dans le cadre de la procédure d'appel de la société MAS et de la SMABTP (procédure jointe à son instance d'appel principal), 

- rejeter toutes les demandes, appels en garantie, appels incidents et principaux formulés à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.



Y faisant droit : 



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

* déclaré recevable le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] en ces demandes, 

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale, 

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 226 340,60 euros TTC, 

* fixé la somme de 226 340,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] BATIMENTS A ET B, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables, 









* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charges en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 

* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

* la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

* la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès la MAF : 31 % ;

* la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 % ;

* condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

* condamné les compagnies d'assurance à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir : 

* la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la société GESCOPI, 

* la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AQUISOLS, 

* la SMABTP, assureur de la société MAS BTP, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA, ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP , au entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

* la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, pris ensemble, 

* la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N], 

* la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* la somme de 1 000 euros à la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT, 

* dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

* débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Statuant à nouveau, sur le fondements des articles 1792 et suivants, 1315 et 1240 et suivants du code civil, des articles L.124-3 et L.124-5 du code des assurances, des articles L. 113-2 du code des assurances et l'annexe 1 à l'article A.243-1 du code des Assurances et de l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances.



A titre principal :



- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en l'absence de preuve de l'intervention de son assuré la société GESCOPI au titre de la maîtrise d''uvre d'exécution et prononcer sa mise hors de cause, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HAMTAT.







A titre subsidiaire :



- déclarer recevable et bien fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à se prévaloir d'une exception de non-assurance au titre de l'activité réalisée par l'assuré,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.



A titre plus subsidiaire :



- rejeter toute demande à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la société GESCOPI en l'absence d'imputabilité des dommages à la prestation de la société GESCOPI et en l'absence de désordres de nature décennale,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE & SANTE.



En tout état de cause :



- juger que la responsabilité civile de droit commun de la société GESCOPI recherchée à titre subsidiaire par le SDC n'est pas établie en l'absence de preuve d'un manquement de la société GESCOPI dans le cadre de sa mission et d'un lien de causalité entre ce prétendu manquement et les dommages allégués,

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société GESCOPI et par conséquent à l'encontre de la compagnie ABEILLE & SANTE son assureur,

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle laquelle ne prévoit pas de garantie des désordres esthétiques ou intermédiaires,

- déclarer ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien-fondée à opposer à son assuré et aux tiers lésés les exclusions prévues par sa police, et notamment les réclamations fondées sur des motifs d'ordre esthétiques, ainsi que les dommages résultant de l'absence de travaux,

- rejeter toute demande en garantie au titre de désordres intermédiaires non inclus dans la garantie responsabilité professionnelle,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

- rejeter toute demande au titre des demandes relatives aux préjudices immatériels, ces derniers n'entrant pas dans la définition de la police et n'étant pas consécutifs à des dommages matériels garantis.



A titre encore plus subsidiaire :



- rejeter le quantum allégué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES comme étant injustifié au regard de la nature des dommages et de l'évaluation de l'expert,

- limiter le quantum aux seuls travaux entérinés par l'expert judiciaire, à savoir la somme de 128 558,25 euros TTC (montant actualisé à 2022),

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir un coût de travaux plus important au titre des travaux,

Vu l'article 31 et 122 du code de procédure civile :

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en l'absence de qualité à agir et au regard du caractère injustifié d'une telle demande,

- déclarer responsables le bureau de contrôle ainsi que la sociétés SOBEBAT et le BET [Adresse 28],

- réformer le jugement n'ayant pas retenu les responsabilités des sociétés SOBEBAT, [N] et du bureau de contrôle,

- condamner in solidum le bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs les compagnies QBE EUROPE et XL INSURANCE COMPANY ainsi que la société SOBEBAT et son assureur GENERALI et ACTE IARD, ainsi que le BET CAZEAUX et son assureur la SMABTP à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,





- débouter la SMABTP et la société MAS, la société SOBEBAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, le bureau VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la compagnie QBE EUROPE de leur appel incident portant sur leur demande de mise hors de cause,

- augmenter les parts de responsabilités du maître d'oeuvre de conception la SARL [Z] ARCHITECTE ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- confirmer le jugement ayant retenu la garantie des assureurs du maître d''uvre de conception la SARL [Z] architecte ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- condamner in solidum la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société MAS et son assureur la SMABTP ainsi que la MAF assureur de la SARL [Z] ARCHITECTE à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

- débouter la compagnie ALLIANZ IARD et la société AQUISOLS ainsi que la MAF, la société MAS et la SMABTP de leur appel incident portant sur leur demande de mise hors de cause,

- débouter la MAF de sa demande de limitation de garantie,

- débouter la société MAS et la SMABTP de leur appel,

- débouter la SMABTP agissant en ses deux qualités d'assureur de la société MAS et [N] de sa demande de limitation contractuelle en l'absence de production de sa police d'assurance.



A défaut :



- confirmer le jugement, en cas de rejet de l'appel présenté au titre responsabilités, en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité suivant : 

* la société GESCOPI à hauteur de 44 %,

* la société AGENCE [Z] ARCHITECTE, garantie par la MAF, à hauteur de 31 %,

* la société AQUISOLS, garantie par la compagnie ALLIANZ, à hauteur de 5 %, 

* la société MAS BTP, garantie par la SMABTP, à hauteur de 20 %,

- condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, la société MAS, titulaire du gros oeuvre, et son assureur la SMABTP, la société SO.BE.BAT, titulaire du lot enduit et ses assureurs successifs AXA GENERALI et ACTE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY puis de QBE, à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à hauteur de 56 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société GESCOPI.



Enfin :



- confirmer le jugement ayant déclaré la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien-fondée à opposer ses plafonds et franchises :

S'agissant de la garantie obligatoire dans les strictes limites de ses plafonds et franchise opposables à l'assuré : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros que l'assuré la société GESCOPI sera condamnée à rembourser à la concluante si sa garantie est retenue.

En cas de condamnation sur le volet de garantie facultative :

- déclarer recevable et bien-fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à opposer ses limites contractuelles, plafond, franchise, tant à l'assuré qu'aux tiers lésés : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros, franchise opposable aux tiers.



Par des conclusions n° 5 déposées et notifiées par RPVA le 08 décembre 2023, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE demande à la cour de : 

- débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de rejet des dernières conclusions de la MAF comme étant irrecevables,

- à défaut, révoquer l'ordonnance de clôture et la fixer au jour des plaidoiries,

- dire l'appel de la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MAS BTP, de la SMABTP mal fondé, 

- déclarer l'appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé, 

- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la MAF.

 

Statuant à nouveau :



- prononcer la mise hors de cause de la MAF en l'absence de faute de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- débouter les sociétés MAS BTP, la SMABTP, la SAS AQUISOLS, la SCI LES BAIGNOTS, la SA ALLIANZ IARD, la société GESCOPI, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, BAIGNOTS, la société GESCOPI, la SA ACTE IARD, la MAF, la SA ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SARL SOBEBAT, la société ABEILLE IARD et SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS et toute autre partie de leur demande en condamnation ou en garantie dirigées à l'encontre de la MAF.



Subsidiairement : 



- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré responsable la société AGENCE [Z] ARCHITECTE à concurrence de 31 % des dommages et, statuant à nouveau, fixer sa part de responsabilité à 7,5 % au titre du désordre n° 3 (infiltrations d'eau à travers les dalles balcon et terrasses), 

- limiter l'indemnisation du désordre n°3 à la somme de 41 328,43 euros TTC.



En tout état de cause : 



- juger que la MAF ne pourra garantir la société AGENCE [Z] ARCHITECTE qu'à hauteur de 31 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en application de l'article L.113-9 du code des assurances en raison de la déclaration inexacte du risque.

Vu l'article 1382 ancien du code civil-1240 du code civil : 

- condamner solidairement la société GESCOPI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la société BE CAZEAUX et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE, la société MAS et son assureur SMABTP et la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au prorata de leur part respective de responsabilité, 

- condamner solidairement la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MAS BTP, la SMABTP à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- les condamner aux entiers dépens que la SCP LONGIN-MARIOL pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I - Sur les problèmes de procédure



1°) Sur la recevabilité des conclusions n° 4 déposées et signifiées le 08 novembre 2023 par le RPVA par la MAF



La MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE a fait notifier des écritures le 08 novembre 2023, jour de l'ordonnance de clôture.



La SA ABEILLE IARD & SANTE a conclu, le 10 novembre 2023, à l'irrecevabilité de ces écritures compte tenu de leur caractère tardif.



En l'espèce, les conclusions n° 4 notifiées par la MAF le 08 novembre 2023, jour de l'ordonnance de clôture seront déclarées recevables, les prétentions de la MAF n'ayant pas été modifiées par rapport aux conclusions n° 3 déposées le 23 décembre 2022 et les ajouts contenus dans les dernières conclusions n'étant que des arguments concernant l'application de l'article L.113-9 du code des assurances pour déclaration inexacte du risque, problème qui avait déjà été débattu devant le premier juge qui a d'ailleurs omis de statuer sur ce point.



La SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI a été autorisée le jour de l'audience du 12 décembre 2023 à établir, si elle l'estimait nécessaire, une note en délibéré avant le 02 janvier 2024 afin de répondre à ces arguments, ce qu'elle n'a pas fait.



2°) Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31]



Par une résolution n°15, l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 31] en date du 06 juin 2014 a autorisé le syndic à agir en justice à l'encontre de la Promotion ROBERT ALDAY ; le syndic a à nouveau été autorisé à agir en justice par la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 31] du 14 novembre 2019 "à l'encontre de la SCI LES BAIGNOTS, la SAS AVIVA et la SARL GESCOPI, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement du coût des travaux de réparation et remise en état des désordres affectant la [Adresse 31] outre des dommages et intérêts, les frais et les dépens."



La SAS MAS BTP soutient que le syndic n'a pas été régulièrement mandaté pour ester en justice de sorte que l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] doit être déclarée irrecevable.



Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] n'a pas conclu sur cette demande d'irrecevabilité.



L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.



Ces dispositions qui ont pour but de protéger le syndicat des copropriétaires sont d'ordre public (3°Civ. 14 mai 1974 n° 73-10.204).









Le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond, dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile et non pas une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office (3°Civ.09 avril 2008-n+07-13.236).



C'est ainsi que l'article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.



L'article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.



Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Jusqu'au décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles qui a inséré un deuxième alinéa à l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat pouvait être invoqué par tout défendeur à l'action (3e Civ., 12 octobre 1988, pourvoi n° 86-19.403, Bull. 1988, III, n° 140 ; Ass. plén., 15 mai 1992, pourvoi n° 89-18.021, Bull. 1992, AP, n° 5).



Le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles a inséré un deuxième alinéa à l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ainsi rédigé : "Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice". 



Ce deuxième alinéa de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, immédiatement applicable aux procédures en cours, n'est cependant applicable qu'aux exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, présentées postérieurement au 29 juin 2019, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-15.307). 



Il sera également rappelé que :



- le pouvoir d'agir en justice est donné au syndic en sa qualité de représentant du syndicat et non pas intuitu personae : l'autorisation donnée au syndic vaut habilitation pour tous les syndics successifs sans qu'il soit nécessaire que le syndicat des copropriétaires renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic ;

- malgré leur caractère d'ordre public, les prescriptions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ne bénéficient qu'aux défendeurs qui s'en sont prévalus (3°Civ.14 novembre 1991 n°89-16.683).



En l'espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] n'a jamais assigné au fond, pas plus qu'en référé, la SAS MAS BTP qui a été appelée en garantie au fond, par la SAS GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES ; il est tout aussi constant que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l'encontre de la SAS MAS BTP, de sorte que le syndic n'ayant à aucun moment "agi en justice" à l'encontre de la SAS MAS BTP n'avait pas à être autorisé à le faire ; ce moyen est donc inopérant.



Le jugement entrepris qui a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sera confirmé par substitution de motif, le tribunal ayant fondé sa decision sur le procés-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2019 qui ne concernait pas la SAS MAS BTP.





3°) Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SARL [X] [N] (BET [N])



La SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI et en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, la SAS AQUISOLS ainsi que la MAF sollicitent la condamnation du BET [N] qui n'est pas dans la cause et qui, de plus, est en liquidation judiciaire.



Ces demandes seront déclarées irrecevables. 



4°) Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES, de "BUREAU VERITAS"ou de "VERITAS" et de "QBE" ou de "QBE INSURANCE EUROPE LIMITED"



La SAS MAS BTP, la SMABTP et la SCI LES BAIGNOTS continuent à utiliser le nom de SA AVIVA ASSURANCES pour désigner la SA ABEILLE IARD& SANTE ; il convient donc de considérer que toutes les demandes dirigées à l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES sont en fait dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE. 



Egalement, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent de rejeter les demandes dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS ou de VERITAS quine sont pas parties à l'instance ainsi qu'à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV qui n'existe pas, ou de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, qui n'est pas en cause ; il s'agit en l'espèce d'une erreur de formulation et il est constant que les demandes dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS ou VERITAS concernent la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et que les demandes dirigées à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV ou QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont dirigées de fait à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV ; il n'y a donc pas lieu de rejeter les demandes dirigées à l'encontre de ces parties et il convient de considérer que les demandes formées à l'encontre de BUREAU VERITAS ou VERITAS sont dirigées à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et que les demandes dirigées à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV ou QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont en réalité dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV.



5°) Sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION



C'est à juste titre que la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE soutient que c'est à tort qu'elle a été appelée dans la cause, alors qu'elle n'est pas l'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont l'assureur est la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.



Il convient dès lors, ajoutant au jugement entrepris qui n'a pas statué sur cette demande, d'ordonner la mise hors de cause de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.





II- Sur les principes de responsabilité applicables



Généralités



Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.



Il résulte de l'article 1792-1 du code civil qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage :



- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

- toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. 



L'action en garantie contre le constructeur se transmet aux acquéreurs successifs avec la propriété de l'immeuble. 



L'article 1792-4-3 du code civil (créé par la loi du 17 juin 2008) prévoit qu'à l'exception des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.



Il en résulte que ces dispositions s'appliquent à toutes autres actions en responsabilité et notamment aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées à l'encontre de constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil lorsque les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.



La durée de la prescription est donc de 10 ans à compter du procès-verbal de réception.



Quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d'un dommage unique, le maître de l'ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum. 



Enfin, les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum ; le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle, si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature délictuelle, s'ils ne le sont pas.



Les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil (selon lesquelles en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux) ne concernent que les actions exercées par le maître d'ouvrage ou l'acquéreur, en sorte que les appels en garantie entre constructeurs demeurent régis par l'article 2224 du code civil et que le délai de prescription applicable est de 5 ans.



S'agissant de la responsabilité décennale



Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil :



* Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. 



* Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. 



 L'obligation de garantie décennale imposée aux constructeurs en application de l'article 1792 du code civil constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et pouvant être invoquée non seulement par le maître d'ouvrage mais également par ceux qui succèdent à celui-ci dans cette propriété, en tant qu'ayants cause, même à titre particulier.



Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre :



- les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier ;

- l'ouvrage doit avoir fait l'objet d'une réception, rappel étant fait que la réception est le point de départ de la garantie décennale et des garanties dues par le vendeur d'un immeuble à construire en application des dispositions de l'article 1646- du code civil ; la réception est celle prononcée entre le vendeur d'un immeuble à construire et les constructeurs dans le cadre des contrats d'entreprise qui les lient et non pas la livraison des appartements aux acquéreurs qui intervient entre le vendeur et les acquéreurs en exécution du contrat de vente d'un immeuble à construire ;

- le désordre était caché à la réception : 

* pour qu'un désordre relève de la garantie décennale, il ne doit pas avoir fait l'objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent. Toutefois, un désordre apparent dont l'ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale. 



Par ailleurs, il convient de préciser que :



En garantie décennale, le dommage réparable est un dommage en principe actuel. Pour autant, il est admis que la responsabilité des constructeurs s'applique aux conséquences futures des désordres de nature décennale dénoncés dans le délai légal. 



C'est ainsi que le désordre évolutif est susceptible de relever de la garantie décennale : le désordre évolutif indemnisable est celui qui, apparu après le délai décennal, est la conséquence inéluctable d'un désordre décennal dénoncé avant l'expiration de ce délai ;



Le désordre futur est également susceptible de relever de la garantie décennale : il se définit comme un dommage qui ne s'est pas encore produit, mais qui est la conséquence future et inéluctable d'un vice d'ores et déjà constaté. Il est constant en jurisprudence que ce désordre futur relève de la garantie décennale à deux conditions (Cass. civ. 3, 29 janv. 2003, 01-13.304) :



- il doit être dénoncé par un acte interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale mais ne présente pas encore le degré de gravité requis par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, mais doit l'atteindre de manière certaine avant l'expiration de ce délai ;

- il doit présenter le degré de gravité requis par les textes dans le délai de dix ans qui suit la réception ;

* le caractère apparent d'un désordre s'apprécie au regard du maître d'ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception et non par référence à un architecte. En effet, l'appréciation de l'apparence doit se faire au seul regard du maître d'ouvrage même s'il est assisté d'un maître d'oeuvre ;

* le maître d'ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il doit établir que les désordres visibles à la réception ont revêtu par la suite une gravité inattendue ;

* la réception avec l'absence de réserves a pour effet de purger les vices qui étaient apparents et interdit toute action au titre du désordre concerné, sur quelque fondement que ce soit ;

- les désordres doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

S'agissant de la responsabilité contractuelle



La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'ancien article 1147 du code civil applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, concerne :



- l'inexécution ou la mauvaise exécution du marché :



* pour retard de livraison de l'ouvrage ;

* pour dépassement du prix convenu ;

* pour défaut de conseil ou d'information s'ils ne relèvent pas des garanties légales.



- les réserves à la réception : les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d'avoir fait l'objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception ; ces réserves peuvent être levées dans le délai d'un an prévu par la garantie de parfait achèvement, mais si elles n'ont pas été levées dans le délai d'un an prévu par cette garantie, elles continuent de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.



A défaut de mention expresse de réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l'application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l'architecte en cas de faute de sa part dans l'exercice de sa mission.



- les défauts de conformité aux stipulations contractuelles, aux normes techniques, à la réglementation, à condition que ces défauts ne relèvent pas des garanties légales ;



- les travaux d'entretien ;



- les travaux non réceptionnés ou ayant fait l'objet de réserves à la réception ;



- les travaux de rénovation ne constituant pas une opération de construction ;



- certains éléments d'équipement dissociables installés sur un ouvrage existant ;



- les équipements à usage exclusivement professionnel et leurs accessoires, exclus du régime des garanties légales de la loi du 04 janvier 1978 par l'article 1792-7 du code civil.



La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d'un défaut d'exécution mais fait peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s'exonérer qu'en cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime.



S'agissant des dommages intermédiaires 



La responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée après réception au titre des dommages dits 'intermédiaires' (Cass 3ème Civ 10 juillet 1978 n° 77-12595 ; 3ème civ 22/03/1995). 



Les dommages intermédiaires sont ceux qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale et qui ne relèvent pas non plus des autres régimes de garantie prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de sorte qu'ils ne doivent pas concerner des éléments d'équipement dissociables. 



L'action suppose que les désordres étaient cachés au moment de la réception ainsi que la démonstration d'une faute du constructeur, laquelle ne peut se déduire du seul fait que le résultat promis n'a pas été atteint.



Cette responsabilité dure dix années, à compter de la réception. 



En conséquence, pour mettre valablement en oeuvre la théorie des dommages intermédiaires, les conditions suivantes doivent être réunies : 



- un désordre caché à la réception ;

- un désordre qui ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale ou de parfait achèvement ;

- une action engagée dans les dix ans à compter de la réception ;

- la démonstration de l'existence d'une faute contractuelle du constructeur et d'un préjudice en découlant, c'est à dire d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. 



Sur la responsabilité de l'architecte



Responsable de la conception et de la réalisation d'un ouvrage conforme aux documents contractuels, aux prescriptions légales et réglementaires et aux normes techniques, le maître d'oeuvre peut voir sa responsabilité décennale engagée, notamment lorsqu'il a manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux, dès lors qu'après réception, cet ouvrage est atteint de désordres cachés portant atteinte à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination et que ces désordres sont imputables aux intervenants à la construction.



Par ailleurs, l'architecte engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, pour les fautes éventuelles commises dans le cadre de sa mission en lien avec les désordres litigieux.



S'agissant de sa responsabilité contractuelle, l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyen, de sorte que la preuve d'une faute de sa part doit être rapportée.



Sur la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement



Dans le cadre de la vente en état futur d'achèvement le promoteur vendeur reste maître de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement et doit prononcer la réception à l'égard des différents constructeurs.



Une réception prononcée sans réserve couvre les défauts de conformité et les désordres apparents.

Après achèvement et livraison aux acquéreurs ceux-ci se trouvent investis des droits que détenait le promoteur vendeur contre les constructeurs.



La réception n'a d'effet que dans les rapports constructeurs maître d'ouvrage et acquéreurs successifs mais est sans conséquence sur l'obligation du vendeur de livrer aux acquéreurs un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.



Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu à l'égard de l'acquéreur :



- des vices cachés (article 1646-1 du code civil) sur le fondement de la garantie décennale instituée par l'article 1792 du même code, en vertu de l'article 1646-1 du code civil qui dispose que 'le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux -même tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code' ; ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.



- des vices apparents et, depuis la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, également des défauts de conformité, les vices de constructions et les défauts de conformité étant désormais soumis à un régime de garantie unitaire, dès lors qu'ils sont apparents, et ce en vertu des dispositions de l'article 1642-1 du code civil qui dispose que 'Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents'.



Selon l'article 1648 alinéa 2 du code civil modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, 'Dans les cas prévus par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices et des défauts de conformités apparents'.



Il s'ensuit qu'aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; en application des dispositions de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, l'acquéreur est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession prévu par l'article 1642-1 du même code.



En matière de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, le délai d'action de l'acquéreur en garantie des vices apparents ne court qu'à compter de la date la plus tardive soit de la réception des travaux soit de l'expiration du délai d'un mois à compter de la prise de possession par l'acquéreur. 



La prise de possession ou livraison est une notion distincte de la réception, la première constituant un fait juridique, la seconde un acte juridique intervenant entre le maître d'ouvrage et les constructeurs. 



Contrairement au vice caché, le vice apparent doit être réparé même s'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ou ne rend pas celui-ci impropre à sa destination. La garantie de l'article 1642-1 du code civil couvre toutes les défectuosités, mêmes mineures. 



Ces textes n'exigent pas que le vice apparent puisse affecter l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination, ni la preuve d'une faute commise par le vendeur.



L'acquéreur dispose d'un délai minimum de garantie d'un mois après la prise de possession, éventuellement prolongé jusqu'à la réception des travaux par le vendeur. Seuls les désordres dont il est prouvé qu'ils sont apparus dans ce délai de garantie, devraient pouvoir être réparés sur le fondement de la garantie des désordres apparents (bien-fondé de l'action).

Pour ce qui est des désordres apparus à l'intérieur de ce délai, l'acquéreur dispose à l'encontre du vendeur d'une action dont les conditions de recevabilité sont posées à l'article 1648, alinéa 2 du code civil.



Pour ce qui est des désordres apparus postérieurement à l'expiration du délai de l'article 1642-1, il ne s'agit plus conceptuellement de « désordres apparents » au sens dudit article. Il s'agit alors de désordres cachés. Les vices cachés, selon leur degré de gravité ou leur localisation, relèveront soit de l'article 1646-1 du code civil s'agissant de dommages de nature décennale ou biennale, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires. Les défauts de conformité cachés relèveront quant à eux du régime contractuel de l'inexécution de l'article 1184 du code civil.



Ces dispositions sont d'ordre public et les désordres apparents et défauts de conformité affectant un immeuble vendu en état futur d'achèvement ne relèvent donc pas de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée mais exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil.



- des désordres intermédiaires affectant l'immeuble vendu, sur le fondement de sa faute prouvée : si la responsabilité contractuelle du vendeur en l'état futur d'achèvement peut être engagée au titre des désordres intermédiaires, encore faut-il rapporter la preuve d'une faute pouvant lui être imputée, laquelle ne peut résulter du seul fait d'avoir livré à l'acquéreur un ouvrage non exempt de vices.







Sur la responsabilité des contrôleurs techniques



Le contrôle technique est effectué par des organismes agréés par le ministre chargé de la construction après avis d'une commission. L'agrément est délivré pour cinq ans, renouvelable (art. R.111-29 du code de la construction et de l'habitation).



Il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. 



Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.





Le contrat de contrôle technique est une variété de louage d'ouvrage : le contrôleur technique n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil de sorte que sa responsabilité ne peut découler que d'une faute commise dans l'exécution de sa mission en prouvant qu'il n'entrait pas dans sa mission de déceler le fait qui est à l'origine du dommage subi, ou que le maître de l'ouvrage n'a tenu aucun compte de ses mises en garde. 



Dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, aux termes de l'article L. 111-24 de ce même code, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à. L111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.



En outre, accessoirement aux obligations spécifiées dans le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la mission des bureaux de contrôle technique comprend une obligation générale de conseil et d'information sur les aléas techniques de l'opération (ainsi il doit attirer l'attention du maître de l'ouvrage, voire du maître d'oeuvre, sur la nécessité de procéder à une étude géotechnique) dont la méconnaissance est susceptible d'engager leur responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage ; il s'agit d'une obligation de moyen.



Dans ses rapports avec les tiers et avec les autres constructeurs (sauf s'il a été missionné par l'un d'eux) au cas où la preuve d'une faute du contrôleur technique est rapportée dans l'exécution du contrôle technique, il peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, notamment en cas de désordres causés à un immeuble voisin ou à l'égard des autres intervenants à la construction, notamment s'il est établi qu'il ne leur a pas fait part des risques d'un procédé de construction alors qu'il était en mesure d'en avoir connaissance. 



Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage.



Sur la responsabilité du sous-traitant



L'entreprise principale est responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage des désordres imputables à son sous-traitant.



Le maître d'ouvrage n'étant pas lié contractuellement au sous-traitant, l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant ne peut se faire que sur le seul fondement délictuel pour faute prouvée de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et non pas sur celui de l'article 1792 du code civil ou de l'ancien article 1147 du même code devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.



Par ailleurs, en vertu du droit commun de la responsabilité contractuelle, le sous-traitant est tenu de livrer à l'entreprise principale un ouvrage exempt de vices ; il s'agit d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer totalement ou partiellement que s'il établit l'existence d'une cause étrangère ou d'une faute de l'entreprise principale.



Cette obligation de résultat emporte donc présomption de faute en cas de malfaçons.



Le sous-traitant spécialisé est tenu d'un devoir de conseil envers l'entreprise principale, dans la limite de sa compétence et de sa spécialité ; son devoir de conseil peut cependant être atténué en fonction du niveau de spécialité de l'entreprise principale. 

La prestation du sous-traitant ne relève pas de l'assurance obligatoire qui est applicable au seul locataire d'ouvrage lié contractuellement au maître d'ouvrage ; la police d'assurance peut cependant prévoir une garantie complémentaire lorsque l'assuré intervient en qualité de sous-traitant et que sa responsabilité est engagée pour des dommages de nature décennale.



Enfin, les recours en garantie formés entre constructeurs déclarés co-responsables des désordres doivent être examinés sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et que les demandes formées contre les sous-traitants relèvent, si elles sont exercées par l'entreprise principale des dispositions de l'article 1147 du code civil et si elles sont formées par les autres constructeurs des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.



C'est à l'aune de ces règles qu'il convient d'examiner les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], les demandes en garantie des locateurs entre eux et la mobilisation des garanties de leurs assureurs respectifs.





III- Sur l'action principale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31]



Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCI LES BAIGNOTS, vendeur en l'état futur d'achèvement, de la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, maître d'oeuvre de conception et de la SAS GESCOPI en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale résultant des articles 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle telle que prévue par l'ancien article 1147 du code civil alors applicable au litige, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la théorie des dommages intermédiaires.



1°) Sur l'étendue de la mission donnée à la SAS GESCOPI



La SAS GESCOPI soutient qu'elle n'est pas intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution mais qu'elle n'était chargée que d'une mission d'OPC (ordonnancement pilotage et coordination).



En l'espèce, force est de constater que ni pendant le cours de l'expertise et malgré les demandes de l'expert, ni dans le cadre de la procédure, la SCI LES BAIGNOTS et la SAS GESCOPI n'ont jamais communiqué le marché conclu entre ces deux parties.



Il résulte du contrat conclu entre la SARL AGENCE [C] [Z] et la SCI LES BAIGNOTS que la mission de ce cabinet d'architecture était limitée à la maîtrise d'oeuvre de conception et ne comprenait pas de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Il est indiqué dans tous les procès-verbaux de chantier versés aux débats que la SAS GESCOPI est chargée de la coordination des travaux.



Il est de jurisprudence que la coordination des travaux implique nécessairement la direction et la surveillance du chantier et participe donc à la réalisation matérielle de la construction (Cass.civ. 3ème 08 juin 2004 -n° 01-15826 - Cass.civ. 3ème 26 mai 2010 -n° 08-19925). 



De surcroît, il est constant que la SCI LES BAIGNOTS dont le gérant est la SAS GESCOPI, indique dans ses écritures avoir confié la réalisation des travaux à diverses entreprises du bâtiment, sous la maîtrise d'oeuvre de la SAS GESCOPI.



Il s'ensuit que la SAS GESCOPI doit être considérée comme le maître d'oeuvre d'exécution des travaux litigieux.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.





2°) Sur les désordres



L'expert a analysé les désordres constatés au niveau des parties communes et des façades du [Adresse 31], qu'il a identifiés de la manière suivante :



Point 1 : enduits extérieurs ;

Point 2 : décollage du carrelage sur les balcons ;

Point 3 : infiltration d'eau au travers de balcons ;

Point 4 : appuis de baies et éléments en saillies-couvertines ;

Point 5 : récupération des eaux pluviales ;



Sur la constatation et l'origine des désordres



Point 1 - les enduits extérieurs



L'expert judiciaire a constaté que les façades du [Adresse 31] sont principalement revêtues d'enduits monocouches teintés dans la masse sur lesquels l'expert note plusieurs problèmes :

- salissures et moisissures très importantes ;

- éclatements ponctuels et décollements ;

- manque de protections sur certains éléments de type couvertines ;

- pose d'un enduit sur des surfaces horizontales (dessus de murets).



L'expert judiciaire indique par ailleurs que deux types de fissures sont visibles à certains endroits : fissures dues à un manque d'entoilage entre deux matériaux différents, et fissures constructives, mais souligne (page 22 du rapport) que dans le cas présent l'enduit n'a pas de fonction d'imperméabilisation et n'est que décoratif puisqu'il n'est pas contigu à une zone habitable.



Pour l'expert, l'origine des désordres provient d'un problème de mise en oeuvre, notamment une épaisseur insuffisante à certains endroits, avec éclatements et corrosions des baguettes d'angle.



Point 2 - décollage du carrelage sur les balcons



A titre liminaire la cour constate que le terme "décollage" a été improprement utilisé par l'expert judiciaire et qu''il convient de désigner ce désordre sous le terme de "décollement".



L'expert a constaté un décollement très ponctuel du carrelage sur les balcons de trois appartements. 



Après avoir fait procéder à des sondages, l'expert [M] indique qu'il apparaît que le carrelage est collé sur le béton brut, sans étanchéité et sans chape ; il ajoute qu'il n'y a aucun profil faisant goutte d'eau et/ou ramenant les eaux de ruissellement vers un exutoire type boîte à eau, ce qui a pour effet de laisser l'eau de ruissellement pénétrer dans le complexe en béton et dégrader la peinture en sous face sous la dalle.



L'expert souligne que l'enduit gratté mis en oeuvre présente un relief de surface qui aggrave la formation de mousses.



L'expert indique que l'absence d'adhérence est un problème de mise en oeuvre par l'entreprise de revêtements de sols AQUISOLS.



Il considère cependant que les règles de l'art et du DTU ont été respectées dans la mesure où l'étanchéité est conseillée mais pas obligatoire.



Point 3 - infiltration d'eau au travers de balcons



L'expert a constaté par endroits des infiltrations d'eau visibles sur la sous-face de certains balcons, au droit des murets ; il indique avoir noté que les balcons du dernier niveau étaient réalisés en éléments préfabriqués, avec goutte d'eau en sous-face en précisant que la problématique n'est pas la même que dans le cas des liaisons béton/maçonneries et de plus, lorsqu'un revêtement filmogène est prévu en sous-face ou en rive de balcons, il est indispensable de mettre en oeuvre un système d'étanchéité, faute de quoi la peinture risque de se décoller.



L'expert judiciaire précise que l'infiltration dans un ouvrage en béton non étanché, entraîne certaines épaufrures et une corrosion des aciers, éléments qui sont visibles sur les ouvrages préfabriqués alors que sur les ouvrages coulés sur place, seules des traces d'humidité sont visibles en sous face de dalle, le manque de cunette et de relevé contre les murs maçonnés entraînant une carbonation (traces blanches), l'expert précisant que l'efflorescence est un dépôt cristallin de sels solubles dans l'eau qui apparaît à la surface de la maçonnerie.



Il explique que ce désordre est la résultante de l'absence d'étanchéité et d'ouvrage de récupération des eaux sur les balcons et les murets formant les garde-corps, l'eau de ruissellement pénétrant dans le complexe en béton et venant dégrader la peinture en sous face de la dalle et la peinture réalisée en sous face des balcons en béton est parfois en contact avec un support humide du fait du manque d'étanchéité.



L'expert note par ailleurs que sur les balcons ayant un garde-corps maçonné, il n'y a pas d'ouvrage de récupération des eaux ; le carrelage collé est posé à quelques centimètres du mur, sans cunette dans la forme béton du balcon ; l'eau pénétre donc sous le carrelage puisqu'il n'y a aucune étanchéité, et stagne contre le mur maçonné avec des remontées capillaires sur les enduits ; il souligne qu'il manque un élément de type caniveau avec un relevé ou une cunette canalisant les eaux vers un exutoire de type barbacannes ou boîte à eau.



Point 4 - appuis de baies et éléments en saillies



L'expert judiciaire a constaté l'absence de débords avec un rejingot au niveau des appuis de baies et des terrasses : l'eau des terrasses, notamment, n'est pas canalisée et ruisselle sur la façade.



Il a également noté l'absence de protection de type couvertine, tôle d'habillage, faisant appui avec pince goutte d'eau, sur les têtes des murs, corniches, appuis de baies, ce qui a entraîné les salissures au niveau des enduits ; l'expert ajoute que les parties horizontales des murs sont enduites mais qu'elles devraient être recouvertes d'une protection en soulignant qu'il manque énormément d'habillages de ce type.



La conception architecturale de certaines terrasses qui n'ont pas de récupération d'eaux pluviales entraîne des coulures sur les façades et la formation excessive de mousses.



Pour l'expert la conception architecturale des terrasses par l'agence [Z] impliquait la mise en place d'ouvrages spécifiques pour assurer la récupération des eaux pluviales et le CCTP prévoyait la mise en place de pièces de finition de type couvertine qui n'ont pas été mis en place.



Point 5 - récupérations des eaux pluviales



L'expert note :



- la présence de barbacanes sur les balcons avec, a priori, un diamètre qui n'est pas conforme (à vérifier sur les balcons) en précisant que néanmoins, les moignons de raccordements aux boîtes à eau sont absents par endroit ;



- que certaines terrasses ne sont pas raccordées aux descentes EP ;



- que certains solins sont percés et qu'on peut constater des infiltrations dans les lambris d'avant-toit.



L'expert indique que le choix architectural de ne pas collecter et évacuer les eaux pluviales sur certains ouvrages de type balcons et loggias, implique nécessairement des ouvrages de récupération invisibles ou dissimulés dans le traitement des nez de dalles car on ne peut pas laisser couler les eaux sur les façades.



L'expert note également que les naissances, les moignons en sont pas correctement réalisés et qu'il n'y a pas de platine mais seulement un tube PVC mis en place dans la réservation du maçon, de sorte que l'eau s'infiltre au pourtour des barbacanes et des trop pleins.



Il indique qu'il s'agit d'un problème d'exécution.



Sur la nature des désordres



D'une manière générale l'expert judiciaire a indiqué que s'il existait des problèmes esthétiques de salissures et des défauts, notamment de protection d'ouvrages par des couvertines, les problèmes liés aux infiltrations d'eau à travers les balcons ne peuvent avoir un caractère décennal.



S'agissant plus particulièrement :



- des enduits extérieurs : l'expert judiciaire considère qu'au cas d'espèce, l'enduit n'a pas de fonction d'imperméabilisation et qu'il n'est que décoratif puisqu'il n'est pas contigu à une zone habitable ; il s'ensuit que ce désordre est seulement un désordre esthétique. 

Le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre est généralisé et que dans la mesure où il concerne une résidence de grand standing qualifiée d'exceptionnelle avec des prestations et des équipements luxueux, même si le désordre était qualifié d'esthétique, il rend cet immeuble de prestige impropre à sa destination.



Si les désordres esthétiques sont constitutifs d'une impropriété à destination lorsqu'ils affectent un immeuble de prestige ou de grand standing, rien ne montre en l'espèce que la [Adresse 31] relève de tels critères alors qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats et notamment de la brochure publicitaire, que la résidence concernée même si elle présentée comme bénéficiant d'une architecture classique et élégante soit un immeuble pouvant être qualifié de prestigieux.







Par ailleurs, l'expert n'a pas relevé que ce désordre soit à l'origine de la moindre infiltration ou fissuration ni d'une quelconque dégradation de la structure de l'immeuble de nature à le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, aucune infiltration n'ayant été constatée dans les parties privatives.



C'est donc à tort que le tribunal a considéré que ce désordre était de nature décennale ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et il sera dit que ce désordre ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. 



- du décollement du carrelage sur les balcons :



Le premier juge a retenu le caractère décennal de ce désordre au motif que le décollement du carrelage rendait le balcon impropre à sa destination, en ce qu'il ne permettait pas de marcher en toute sécurité sur le balcon ou d'y poser des meubles.



Force est cependant de constater qu'à aucun moment l'expert judiciaire ne fait état d'un problème de sécurité lié à ce désordre, l'expert indiquant au contraire que le décollage et très ponctuel et localisé ;



Il ne résulte pas non plus du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre ait porté atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble ou que cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble soit susceptible d'intervenir dans le délai de la garantie décennale. 



Il résulte de ces éléments que ce désordre ne présente aucun caractère décennal ; le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et il sera dit que ce désordre ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. 



- de l'infiltration d'eau au travers de balcons :



Le premier juge a retenu le caractère décennal de ce désordre en indiquant qu'il avait pour conséquence d'accélérer la dégradation des enduits et en considérant que la dégradation de la jonction béton/maçonnerie et la corrosion des aciers sur l'ensemble des balcons, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination puisque le garde-corps est un élément indispensable à la sécurité du balcon dont la dégradation pourrait créer un risque majeur pour la sécurité des personnes.



Force est cependant de constater qu'à aucun moment l'expert judiciaire ne fait état d'un problème de sécurité lié à ce désordre, l'expert indiquant au contraire que les calcifications et le désordre concernés ne sont pas de nature décennale.



Il ne ressort pas non plus du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre ait porté atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble ou que cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble soit susceptible d'intervenir dans le délai de la garantie décennale, notamment s'agissant de la corrosion des aciers dont l'expert indique que cet élément n'est visible que sur les ouvrages préfabriqués et non sur les ouvrages coulés sur place (page 22 du rapport) et s'il précise (page 36 du rapport) que la cunette manquante et le manque de relevé augmentent cette corrosion, il n'indique nullement que cette situation peut avoir des conséquences sur la pérénnité de l'ouvrage, de sorte qu'aucun désordre de nature décennale n'a été constaté dans le délai de la garantie décennale, pas plus qu'il n'a été indiqué par l'expert que la solidité de l'ouvrage sera inéluctablement atteinte dans le délai de la garantie décennale ou que l'ouvrage deviendra nécessairement impropre à sa destination avant l'expiration du délai de dix ans, rappel étant que l'expert a au contraire indiqué (page 23 du rapport) que les problèmes liés aux infiltrations d'eau à travers les balcons ne pouvaient pas avoir un caractère décennal.





Ce désordre n'est donc pas de nature décennale ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera dit que ce désordre ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. 



- des appuis de baies et éléments en saillies :



Il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre ait porté atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble ou que cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble soit susceptible d'intervenir dans le délai de la garantie décennale, l'expert indiquant au contraire que les désordres litigieux n'ont pas de caractère décennal ; c'est donc à tort que le premier juge a retenu le caractère décennal de ce désordre au seul motif que l'absence de certaines pièces de types corniches, appuis et couvertines avec goutte d'eau contribuait à la dégradation de l'enduit des façades.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et il sera dit que ce désordre ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. 



- des récupérations des eaux pluviales :



Le premier juge a retenu le caractère décennal de ce désordre en considérant que l'absence de récupération des eaux pluviales sur certaines terrasses entraînant des coulures sur les façades et le formation excessive de mousses accélérait la dégradation des enduits.



Il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre ait porté atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble ou que cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble soit susceptible d'intervenir dans le délai de la garantie décennale, l'expert indiquant au contraire que les désordres litigieux n'ont pas de caractère décennal ; c'est donc à tort que le premier juge a retenu le caractère décennal de ce désordre au seul motif qu'il accélérait la dégradation des enduits.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et il sera dit que ce désordre ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. 



Récapitulatif : il résulte de tout ce qui précède que les désordres litigieux n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination : ils s'analysent comme des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l'acte de construire, ce qui nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. 



Sur le caractère apparent ou caché des désordres



Il est constant que tous les désordres ont été révélés postérieurement à la réception du 30 mars 2012. 



La SAS MAS BTP et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION soutiennent que la responsabilité du constructeur ne peut pas être retenue concernant les vices apparents non réservés au moment de la réception qui sont ainsi purgés, ce qui interdit toute action sur quelque fondement que ce soit.



Elles font valoir que les désordres 4 et 5 étant liés à des éléments manquants, ils étaient apparents au moment de la réception tant pour le maître de l'ouvrage que pour le maître d'oeuvre, puisque, comme le souligne l'expert judiciaire, les pièces de protection prévues par le CCTP ont été purement et simplement supprimées par mesure d'économie.



Un désordre apparent est un désordre visible au moment de la réception mais un désordre peut aussi être considéré comme apparent s'il est démontré qu'il ne pouvait qu'être connu du maître de l'ouvrage lors de la réception.



L'apparence s'apprécie en fonction des compétences personnelles du maître de l'ouvrage.



En l'espèce, le maître de l'ouvrage est la SCI LES BAIGNOTS laquelle est un promoteur immobilier ; si un promoteur immobilier est un professionnel de l'immobilier, en revanche, il n'est pas un professionnel de la construction (Civ. 3e , 4 févr. 2016, n° 14-29.347) et l'activité exercée par le représentant légal est indifférente (Civ. 3 e , 17 oct. 2019, n° 18-18.469), de sorte qu'il ne peut être considéré comme un professionnel de la construction au seul motif que son gérant, la SAS GESCOPI est un professionnel de la construction.



La preuve n'est pas rapportée que la SAS GESCOPI et les autres intervenants à l'acte de construire aient attiré l'attention de la SCI LES BAIGNOTS sur les conséquences néfastes des choix réalisés ; la preuve n'est pas non plus rapportée que la SCI LES BAIGNOTS ait passé outre une recommandation ou une mise en garde circonstanciée exprimées par les professionnels de la construction qui sont intervenus ; il n'est ainsi pas démontré que c'est en parfaite connaissance des risques de désordres éventuels que la SCI LES BAIGNOTS a porté ses choix sur les solutions les plus économiques.



Enfin, seul un professionnel de la construction pouvait prendre conscience du non raccordement du siphon de sol au réseau public et pouvait connaître la réglementation rendant obligatoire le raccordement du siphon de sol au réseau public.



Ni la SCI LES BAIGNOTS ni le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] ne pouvant être considérés comme des professionnels de la construction, il convient de considérer que tous les désordres litigieux étaient cachés tant au moment de la réception par la SCI LES BAIGNOTS qu'au moment de la livraison de l'ouvrage au syndicat des copropriétaires.



Il s'ensuit que l'action du syndicat des copropriétaires est recevable, les désordres n'ayant pas été purgés par la réception.



3°) Sur l'imputabilité des désordres



S'agissant des points 1 (enduits extérieurs), 2 (décollage du carrelage sur les balcons), 3 (infiltration d'eau au travers des balcons), 4 (appuis de baies et éléments en saillies-couvertines) et 5 (récupération des eaux pluviales) :



L'expert judiciaire indique (page 23 du rapport) que les points 1, 3 et 5 sont liés dans la mesure où l'absence d'étanchéité et d'ouvrage de récupération des eaux sur les balcons et les murets formant les garde-corps engendre des infiltrations sur les balcons et les murets formant les garde-corps et un ruissellement sur les façades, l'eau de ruissellement pénétrant dans le complexe en béton et venant dégrader la peinture en sous face de la dalle.



Il précise également que le fait que le carrelage ait été collé sur le béton brut sans étanchéité et sans chape (point 2 décollage du carrelage sur les balcons) provoque les infiltrations d'eau au travers des balcons (point 3).



L'expert indique qu'aucun élément descriptif d'ouvrage n'est présent dans le CCTP élaboré par l'architecte de conception alors que la conception ouverte des terrasses impliquait obligatoirement des ouvrages constructifs de type traitement des nez de dalle par un bandeau et a minima par un profil de type DALLNET de chez DANIALU pour faire goutte d'eau.



Il souligne également que l'architecte [Z] a conçu un bâtiment avec des terrasses sans ouvrages de récupération des eaux pluviales tant au niveau des plans que des pièces écrites, alors que la conception et le calcul des évacuations des eaux pluviales doivent être réalisés conformément à la norme NF DTU 60.11 et à la norme européenne NF EN 12056-3 ; cette absence de récupération d'eaux pluviales, entraîne des coulures sur les façades et la formation excessive de mousses.



L'architecte de conception, la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et ce contrairement à ce que soutient la MAF, qui par ailleurs ne conteste pas que sa garantie est mobilisable pour la responsabilité constractuelle de son assurée, rappel étant fait que l'article L 124-3 du code des assurances prévoyant que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable, est applicable au cas d'espèce, la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE ayant été placée en liquidation judiciaire.



En revanche, alors que l'architecte de conception avait prévu en solution de base, un enduit extérieur devant être peint, ce qui a paru être une bonne solution pour l'expert, l'architecte de réalisation a laissé mettre en oeuvre un enduit gratté qui a favorisé la formation et la rétention de mousses, lichens et cryptogames.



Egalement, alors que le CCTP prévoyait la mise en place de pièces de finition de type COUVERTINE, ces éléments n'ont pas été mis en place alors que c'est obligatoire et c'est cette absence de protection qui a entraîné les salissures au niveau des enduits.



Alors qu'en sa qualité de professionnelle, la SAS GESCOPI ne pouvait pas ignorer les conséquences néfastes de ses choix et de la suppression de certains ouvrages, l'expert lui reproche d'avoir choisi des solutions techniques a minima en soulignant que le projet a été appauvri par la maîtrise d'oeuvre d'exécution en privilégiant des solutions plus économiques et en supprimant des protections qui auraient limité considérablement les coulures en façade ; plus particulièrement concernant les enduits, l'expert indique (page 25 du rapport) qu'entre plusieurs alternatives la moins coûteuse a été choisie. 



L'expert souligne également une absence de coordination imputable au maître d'oeuvre de réalisation entre l'entreprise chargée du lot carrelage (la SAS AQUISOLS) et l'entreprise chargée du lot gros-oeuvre (la SAS MAS BTP).



Il résulte de ces éléments que la SAS GESCOPI a manqué à ses obligations de direction et de surveillance des travaux et a ainsi commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle.



S'agissant de la SCI LES BAIGNOTS, comme cela a été indiqué, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée au titre des désordres intermédiaires, qu'à la condition de rapporter la preuve d'une faute pouvant lui être imputée, laquelle ne peut résulter du seul fait d'avoir livré à l'acquéreur un ouvrage non exempt de vices.



Même si l'expert judiciaire reproche à la SCI LES BAIGNOTS d'avoir privilégié une solution plus économique et non conforme au projet initial et d'avoir accepté la suppression des protections, la preuve n'est pas rapportée que la SAS GESCOPI et les autres intervenants à l'acte de construire aient attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences néfastes des choix réalisés et de la modification du projet initial ainsi que de l'absence ou de la suppression de certains ouvrages, ni que la SCI LES BAIGNOTS ait passé outre une recommandation ou une mise en garde circonstanciée exprimées par les professionnels de la construction qui sont intervenus ; la preuve n'étant pas rapportée que c'est en parfaite connaissance des risques de désordres éventuels que la SCI LES BAIGNOTS a porté ses choix sur les solutions les plus économiques, les demandes dirigées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sur le fondement de la responsabilité contractuelle seront rejetées.



Chacun des constructeurs dont la responsabilité contractuelle a été retenue ayant concouru à l'apparition de l'entier dommage, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE et la SAS GESCOPI seront condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31]



4°) Sur la garantie des assureurs concernés par l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31]



A titre liminaire, il sera rappelé que les désordres litigieux n'étant pas de nature décennale, les garanties décennales des assureurs ne peuvent être mobilisées et que seule doit être examinée la garantie susceptible d'être due par les assureurs au titre de la responsabilité civile de droit commun des intervenants à l'acte de construire concernés.



Sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS



Il est constant que la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE a été assignée en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale de la SCI LES BAIGNOTS et non pas en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage définie par l'article L. 242-1 du code des assurances qui établit le régime de cette garantie, rappel étant fait que le refus de garantie opposé au titre de l'assurance dommages-ouvrage par la la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE n'a jamais été contesté par le syndicat des copropriétaires.



Il semble que le premier juge ait opéré une confusion entre la garantie dommages-ouvrage et les garanties souscrites par la SCI LES BAIGNOTS en tant que constructeur non réalisateur concernant la responsabilité civile de droit commun et la responsabilité civile décennale puisqu'il est indiqué dans le jugement (page 19) que "la compagnie AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sera condamnée à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale" et "qu'il est établi que la SCI LES BAIGNOTS est le maître de l'ouvrage et la compagnie AVIVA ASSURANCES doit sa garantie dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage."



Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.



Par ailleurs, la responsabilité de la SCI LES BAIGNOTS n'ayant pas été retenue, le jugement entrepris qui a dit que la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE devait sa garantie au profit de la SCI LES BAIGNOTS sera infirmé de ce chef et les demandes dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS seront rejetées.



Sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI



Il résulte des conditions générales des deux polices (contrat n° 74735744 à effet du 1er janvier 2007 en vigueur au moment de l'ouverture du chantier, composé des conditions générales 4154-07-03 et contrat n° 76955547 à effet du 1er janvier 2015, en vigueur au jour de la réclamation) que l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l'assuré lui-même ou par toute personne dont il répond, comme ses préposés et sous-traitants, dans l'accomplissement des missions relevant des activités mentionnées aux conditions particulières.



Il résulte également des deux contrats que sont exclus de la garantie les dommages résultant de l'absence des travaux prévus ou non aux marchés des constructeurs qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non exécution a entraîné les dommages.







L'expert judiciaire a retenu que la SAS GESCOPI s'était abstenue de faire réaliser certains ouvrages (cunettes, nez de dalle), en avaient supprimé d'autres (couvertines) et avait choisi le type d'enduit le moins coûteux, autant de choix qui sont à l'origine des désordres litigieux alors que la réalisation des ouvrages concernés aurait évité la survenue des dommages.



Il s'ensuit que la SA ABEILLE IARD & SANTE est en droit de refuser la mobilisation de sa garantie à la SAS GESCOPI.



Le jugement entrepris qui a dit que la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE devait sa garantie au profit de la SAS GESCOPI sera infirmé de ce chef et les demandes dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI seront rejetées.



Sur la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTES



La MAF ne consteste pas la mobilisation de sa garantie au profit de son assurée la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE.



Le jugement entrepris qui a dit que la MAF devait sa garantie à la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE sera confirmé, sauf à dire que cette garantie est due, non pas au titre de la responsabilité décennale de l'assurée mais de sa responsabilité civile contractuelle.



Cependant, la MAF expose que devant le premier juge, alors qu'elle avait invoqué la réduction proportionnelle prévue par l'article L.113-9 du code des assurances et avait demandé de limiter sa prise en charge du sinistre à hauteur de 31 % en raison de la déclaration inexacte du risque, il n'a pas été statué sur cette demande par le tribunal.



Selon les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, "L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés."



En l'espèce, la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE a souscrit le 26 octobre 1998 un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes auprès de la MAF.



Il est indiqué à l'article 8.1des conditions générales que le sociétaire doit verser chaque année à l'assureur une cotisation calculée au moyen de l'assiette et du taux indiqués aux conditions particulières ; chaque cotisation annuelle est payable en deux temps : une cotisation provisoire le 1er janvier d'une année et un ajustement le 31 mars de l'année suivante.



L'assiette des cotisations est définie par l'article 4 des conditions particulières qui indique que la cotisation d'une année comprend la cotisation de base fixée à 542 francs (valeur du 30 juin 1997), la participation au fond de solidarité de la MAF et une cotisation proportionnelle déterminée comme suit :



- assiette : montant des travaux HT exécutés dans l'année ;

- partie relative à la responsabilité définie au 1.12 des conditions générales : 2,75 % de l'assiette ;





- partie relative aux responsabilités professionnelles autres que la responsabilité définie au 1.12 des conditions générales : 1,83 % de l'assiette.



Selon l'article 5.12 des conditions générales, le sociétaire doit fournir à l'assureur les déclarations d'activité professionnelles visées à l'article 8 ci-après dans les conditions fixées à cet article.



L'article 8.115 prévoit que "Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, le sociétaire fournit à l'assureur la déclaration de l'intégralité de son activité professionnelle de l'année précédente et acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui en résulte."



Les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances sont expréssement visées et reprises à l'article 5.222 des conditions générales du contrat d'assurance et il est de jurisprudence constante que ces dispositions sont opposables au tiers lésés et à leurs ayants droit en application de l'article L.112-6 du code des assurances.



Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est d'ailleurs pas contesté par la SELARL MJPA en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, que :



- la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE a déclaré, pour un montant total de 2 247 300 euros HT, les assiettes de cotisation suivantes :

* année 2007 : 366 000 euros HT ;

* année 2008 : 1 663 800 euros HT ;

* année 2009 : 0 euro ;

* année 2010 : 87 000 euros HT ;

* année 2011 : 130 500 euros HT ;

* année 2012 : 0 euro ;



- la déclaration d'activité 2012 établie par la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE indique que le montant total des travaux exécutés de la date d'ouverture jusqu'au 31 décembre 2012 s'élève à la somme de 3 745 500 euros HT, alors qu'il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE et la SCI LES BAIGNOTS que le coût du marché était de 14 450 000 euros TTC, soit 12 081 939,80 euros HT prévoyant une rémunération de l'architecte à hauteur de 520 200 euros HT soit 101 959,20 euros TTC (TVA 19,6 %) correspondant à un taux de mission de 60 %.



Le calcul de la réduction proportionnelle a été effectué dans un courrier de la MAF adressé à Maître [D], liquidateur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE en date du 04 avril 2018 dont il ressort que l'architecte a payé une cotisation égale à 31 % du montant qu'il aurait dû régler en cas de parfaite déclaration (3 745 500 x 100/12 081 939,80).



Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la MAF demande à la cour de dire qu'elle ne doit garantir la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE qu'à hauteur de 31 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.



Ajoutant au jugement il sera fait droit à cette demande. 



La responsabilité de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE étant engagée sur le fondement contractuel, c'est également avec raison que la MAF sollicite l'application des limites et franchises de la police souscrite qui sont opposables à l'assuré et aux tiers lésés, s'agissant d'une garantie facultative ; il sera également fait droit à cette demande.





IV - Sur le préjudice



1°) Sur les demandes au titre des travaux réparatoires



L'expert judiciaire a estimé le montant des travaux réparatoires des désordres, honoraires divers compris, à la somme de 88 228,57 euros TTC (TVA 20 %) pour les travaux suivants :



- couvertines et appuis alu blanc , sur la base d'un devis en date du 02 septembre 2016 de la SAS LABASTERE 40 : 14 795,62 euros HT, soit 17 754,74 euros TTC (TVA 20 %) ;

- étanchéité + carrelage, sur la base d'un devis n° 4388 du 26 mars 2015 établi par la SARL MIMIZAN CARRELAGE : 37 571,30 euros HT soit 45 085,56 euros TTC (TVA 20 %) ;

- peintures des extérieurs, sur la base d'un devis de la SARL MORLAES en date du 13 février 2017 : 14 739,40 euros HT soit 17 687,28 euros TTC (TVA 20 %) ;

- enduit extérieur : estimation expertale : 2 800 euros HT soit 3 360 euros TTC (TVA 20 %) ;

- honoraires maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux (3,5 %) : 2 532,24 euros HT soit 3 038,69 euros TTC (TVA 20 %) ;

- honoraires maîtrise d'ouvrage déléguée (1,5 %) : 1 085,25 euros HT soit 1 302,30 euros TTC (TVA 20 %) ;

TOTAL : 73 523,81 euros HT soit 88 228,57 euros TTC.



Devant le tribunal le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] avait sollicité au titre des travaux réparatoires, sur la base d'une estimation effectuée en novembre 2019, une somme de 226 340,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme qui lui a été accordée par le tribunal, lequel a considéré que le chiffrage de l'expert n'était plus adaptée à la réalité économique.



Devant la cour, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sollicitent sur la base de plusieurs devis en date de 2021 et 2022, une somme de 333 548,52 euros, outre 5 % de maîtrise d''uvre, soit au total 350 225,94 euros, en expliquant que depuis le chiffrage retenu par l'expert, le coût des travaux a considérablement augmenté, du fait des suites de la crise sanitaire, et de l'augmentation du coût de la main d''uvre, des matières premières, fournitures et matériaux.

 

L'ensemble des constructeurs et des assureurs s'oppose à cette demande en faisant valoir que sont inclus dans ce chiffrage des travaux non prévus par l'expert mais également des travaux qui n'avaient pas été initialement prévus par le maître de l'ouvrage, estimant que cela ferait bénéficier le syndicat des copropriétaires d'un enrichissement sans cause.



En premier lieu, la cour constate que toutes les parties évoquent une somme 93 667 euros HT correspondant au coût du traitement des façades en faisant référence à une phrase figurant prétendument à la page 24 du rapport de l'expert selon laquelle l'expert aurait indiqué "Le traitement des façades pour un montant de 93 667 euros HT est optionnel. Il annulerait définitivement les salissures et la rugosité des enduits, mais cette prestation n'a pas été prévue initialement."



Force est cependant de constater que la phrase susvisée et le chiffre de 93 667 euros ne figurent pas à la page 24 du rapport d'expertise judiciaire concernant le bâtiment C, pas plus qu'ils ne figurent dans une autre partie du rapport.



L'expert explique, à la page 24 de son rapport, que, s'agissant des infiltrations d'eau à travers certains balcons, il avait envisagé une solution réparatoire par la mise en oeuvre d'une étanchéité liquide, laquelle ne rendrait pas nécessaire la création d'une cunette et d'un relevé contre le mur et permettrait de résoudre les problèmes d'infiltrations en sous face des balcons (cloquage des pentures, épaufrures, etc) mais il n'a pas entériné cette solution, estimant que cela engendrerait une plus-value en terme de prestation non prévue initialement.



La cour constate cependant que l'expert a compris dans les travaux de réfection le devis établi le 26 mars 2015 par la SARL MIMIZAN CARRELAGE pour un montant de 45 085,56 euros TTC, lequel devis comprend la mise en oeuvre d'une étanchéité liquide.



L'expert indique par ailleurs, qu'ayant estimé que la présence de mousses n'engendrait qu'un problème esthétique, le chiffrage qu'il a proposé ne comprend pas le coût des travaux nécessaires pour éviter la formation très rapides des mousses due aux manques de protection.



C'est ainsi que la SARL MORLAES avait fait un devis en date du 13 février 2017 d'un montant total de 104 507,04 euros TTC prévoyant la mise en oeuvre de solutions anticryptogamiques, dont l'expert n'a retenu dans son chiffrage qu'une somme de 17 687,28 euros TTC.



Pour autant l'expert [M]indique à la page 43 de son rapport, que le fait d'avoir opté pour un enduit monocouche en remplacement de l'enduit ciment avec une peinture (initialement prévu) accentue la rétention des mousses et des lichens et qu'une peinture serait une solution pérenne.



Il sera rappelé que le principe de la réparation intégrale due à la victime est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de la replacer dans la situation où elle se trouverait s'il ne s'était pas produit. Il appartient donc à la partie responsable de rembourser les frais de remise en état de la chose ou une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement. La limite de ce principe est que la réparation ne peut excéder le montant du préjudice pour ne pas constituer un enrichissement sans cause pour la partie lésée.



Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (Civ 3ème 8 juillet 2009 n° 08-10.869).



L'existence du préjudice, son étendue et l'évaluation de la créance de réparation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.



En l'espèce, l'expert judiciaire a considéré que les choix techniques retenus par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de réalisation ont été des solutions a minima, certains ouvrages indispensables n'ayant pas été réalisés (cunettes, nez de dalle) ou d'autres ayant été supprimés (couvertines) et la moins coûteuse ayant été choisie entre plusieurs alternatives, s'agissant du type d'enduit.



L'expert judiciaire ajoute que le projet a été appauvri par la maîtrise d'oeuvre d'exécution en privilégiant des solutions plus économiques et en supprimant des protections qui auraient limité considérablement les coulures en façade.



En application du principe susvisé selon lequel la réparation du préjudice doit tendre à rétablir exactement l'équilibre détruit par le fait dommageable, en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage ou de travaux, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage ou des travaux omis, de sorte qu'il convient d'inclure dans l'indemnité à allouer au syndicat des copropriétaires le prix des travaux non retenus par l'expert judiciaire selon le devis établi par la SARL MORLAES en date du 13 février 2017 pour un montant de 104 507,04 euros TTC dont l'expert n'a retenu qu'une somme de 17 687,28 euros TTC, alors que ces travaux auraient dû être initialement prévus par les constructeurs en exécution de leur obligation de conseil, leur mise en oeuvre étant en lien direct avec le dommage puisqu'il aurait sinon évité les dégâts mais du moins réduit considérablement ledit dommage.



Par ailleurs, c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 6 000 euros TTC pour le traitement des nez de dalle qui avait été prévu dans le pré-rapport mais que l'expert [M] n'a pas mentionné dans son rapport définitif, sans fournir d'explication sur cette omission.





Le montant du coût des travaux de reprise sera dès lors chiffré à la somme totale de 187 309,77 euros TTC correspondant à :



- couvertines et appuis alu blanc , sur la base d'un devis en date du 02 septembre 2016 de la SAS LABASTERE 40 : 14 795,62 euros HT, soit 17 754,74 euros TTC (TVA 20 %) ;

- étanchéité + carrelage, sur la base d'un devis n° 4388 du 26 mars 2015 établi par la SARL MIMIZAN CARRELAGE : 37 571,30 euros HT soit 45 085,56 euros TTC (TVA 20 %) ;

- réfection des façades, sur la base d'un devis de la SARL MORLAES en date du 13 février 2017 : 87 089,20 euros HT soit 104 507,04 euros TTC (TVA 20 %) ;



- enduit extérieur : estimation expertale : 2 800 euros HT soit 3 360 euros TTC (TVA 20 %) ;

- traitement des nez de dalle : 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC (TVA 20 %) ;

- honoraires maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux (3,5 %) : 6 184,75 euros HT soit 7 421,70 euros TTC (TVA 20 %) ;

- honoraires maîtrise d'ouvrage déléguée (1,5 %) : 2 650,61euros HT soit 3 180,73 euros TTC (TVA 20 %).



Il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de voir réévaluer le coût des travaux sur la base de nouveaux devis établis postérieurement au rapport d'expertise et sur la base d'un document établi par la SARL PARTEC'Etud à partir de devis non datés et qui prévoient la réalisation de travaux non préconisés par l'expert judiciaire.Il convient de dire que les travaux ainsi chiffrés seront assortis du taux d'intérêt légal à compter du jugement du 22 décembre 2021 et seront réactualisés en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 30 mars 2017 et la date du présent arrêt.



La SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE seront par conséquent condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme susvisée de 187 309,77 euros TTC avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 30 mars 2017 et la date du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, étant rappelé que la garantie de la MAF est limitée à 31 % du montant de cette condamnation.



2°) Sur la demande de dommages et intérêts



Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par l'ensemble des copropriétaires, résultant des préjudices esthétique et de jouissance subis et à venir le temps de réalisation des travaux.



En application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il est en conséquence fondé à demander réparation d'un préjudice de jouissance collectif, conséquence d'une atteinte aux parties communes dès lors que le trouble de jouissance est supporté de manière identique par l'ensemble des copropriétaires ou des lots.



Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que la preuve du préjudice invoqué n'était pas rapportée.



La dégradation de l'aspect du [Adresse 31] telle que décrite par l'expert [M] qui a noté la présence de salissures et de moisissures très importantes constitue un des éléments du préjudice de jouissance ; il ressort par ailleurs de l'expertise judiciaire que ces dégradations affectant les façades du bâtiment C sont généralisées et causent les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires.



Par ailleurs, il est constant que la réalisation des travaux de reprise des désordres vont générer pendant toute la durée de ces travaux, une gêne dans les conditions d'existence des copropriétaires, gêne qui sera ressentie de la même manière pour tous.



Dès lors, se trouvent caractérisés les troubles collectifs affectant l'ensemble des copropriétaires. 



Ce préjudice sera fixé à la somme de 10 000 euros que la SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], étant rappelé que la garantie de la MAF est limitée à 31 % du montant de cette condamnation.



Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera dès lors infirmé.



3°) Sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] CONSTRUCTION



Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE.



C'est à juste titre que la SELARL MJPA, anciennement représentée par Me [E] [D] prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [Y] [A] ' SCP DE MANDATAIRE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE s'oppose à cette demande et sollicite la réformation du jugement entrepris de ce chef, en faisant valoir qu'en l'absence de production de l'accusé de réception, la preuve de l'envoi de cette déclaration n'est pas rapportée.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





V- Sur appels en garantie



La SAS GESCOPI demande à être garantie par :



- son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE ;

- la SAS MAS BTP et son assureur SMABTP ;

- la SAS AQUISOLS et son assureur ALLIANZ IARD ;

- la SARL SOBEBAT et ses assureurs SA GENERALI IARD et SA ACTE IARD ;

- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société QBE EUROPE SA/NV.



La MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE demande à être garantie par :



- la SAS GESCOPI et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;



- la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL [X] [N] (BET [N]) ;

- la SAS MAS BTP et son assureur SMABTP ;

- la SAS AQUISOLS et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;

- la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV.





La SELARL MJPA en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE demande que soient également retenues les responsabilités de :



- la SARL [X] [N] (BET [N]) ;

- la SAS MAS BTP ;

- la SAS AQUISOLS ;

- la SAS GESCOPI ;

- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.



La SAS MAS BTP demande à être garantie par :



- son sous-traitant, la SARL SOBEBAT et ses assureurs la SA GENERALI et la SA ACTE IARD ;

- la SCI LES BAIGNOTS et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;

- la SAS GESCOPI et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;

- la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et QBE INSURANCE LIMITED ;

- "et toute autre partie succombante".



La SARL SOBEBAT sollicite la garantie de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs respectifs.



La SAS AQUISOLS sollicite la confirmation du jugement tant sur le principe de la responsabilité que sur le quantum des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de :



- la SAS GESCOPI et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE ;

- la SAS MAS BTP et son assureur SMABTP.



La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS MAS BTP demande à être garantie par :



- la SAS GESCOPI et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;

- la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SARL SOBEBAT et ses assureurs la SA GENERALI et la SA ACTE IARD ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE ;

- la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE EUROPE SA/NV.



1°) Sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire dans le cadre des actions récursoires



Il convient de rappeler que les recours en garantie entre co-responsables du dommage doivent être examinées sur le fondement : 



- des règles de la responsabilité contractuelle, s'agissant du recours du maître de l'ouvrage à l'encontre des entreprises et des recours des entreprises principales contre leurs sous-traitants, étant considéré que le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat ; 

- des règles de la responsabilité quasi-délictuelle, s'agissant des recours formés entre intervenants sans lien contractuel entre eux. 



La cour constate l'absence d'unité dans l'exercice des recours qui ont été exercés par les parties :



- la SCI GESCOPI recherche la garantie de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, à l'exception de celle de la SCI LES BAIGNOTS et de la SARL [X] [N] (BET [N]) ;

- la MAF ne recherche pas la garantie de la SARL SOBEBAT ni celle de la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SAS MAS BTP ne recherche pas expréssement la responsabilité de son sous-traitant, la SARL [X] [N] (BET [N]) se contentant d'indiquer qu'elle sollicite la condamnation "de tout autre succombant".



Compte tenu des actions récursoires exercées, il convient d'examiner les responsabilités de :



- la SAS MAS BTP, chargée du lot gros-oeuvre ;

- la SARL SOBEBAT, sous-traitante de la SAS MAS BTP ;

- la SAS AQUISOLS, chargée du lot carrelage ;

- la SARL [X] [N] (BET [N]) sous-traitante de la SAS MAS BTP du lot BET gros-oeuvre, qui n'est pas dans la cause mais dont la garantie de l'assureur, SMABTP est recherchée ;

- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, chargée d'une mission de contrôle technique.



Sur la responsabilité de la SAS MAS BTP



Il sera rappelé que l'entreprise principale est seule responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage et des autres constructeurs de la mauvaise exécution des travaux par son sous-traitant.



La SAS MAS BTP qui était chargée du lot gros-oeuvre a réalisé les enduits extérieurs ainsi que les terrasses et les balcons.



Alors que le CCTP prévoyait un enduit extérieur peint, la SAS MAS BTP a mis en oeuvre un enduit projeté gratté dont l'expert judiciaire a souligné qu'il présentait un relief de surface aggravant la formation de mousses ; par ailleurs, la SAS MAS BTP a accepté de réaliser le gros-oeuvre malgré l'absence d'ouvrages canalisant les eaux dont elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de maçon et donc de professionnel du bâtiment, que cette absence aurait pour conséquences de provoquer des infiltrations sur les balcons et les murets formant les garde-corps ainsi qu'un ruissellement sur les façades ; elle a manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et du carreleur sur cette difficulté.



Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qui évoque également un manque de coordination entre le maçon et le carreleur, que les points 1 (enduits extérieurs), 3 (infiltration d'eau au travers du balcon et 5 (récupération des eaux pluviales) sont liés de sorte que la responsabilité de la SAS MAS BTP est engagée au titre de ces trois désordres.



S'agissant du désordre n° 2 (décollement du carrelage sur les balcons) l'expert précise à la page 38 de son rapport, que ce désordre a également pour origine le manque de cunette et que la réalisation d'une cunette n'était prévue ni au lot gros-oeuvre ni au lot carrelage, il convient de considérer que la responsabilité de la SAS MAS BTP, chargée du lot gros-oeuvre, est également engagée au titre de ce désordre.



La SAS MAS BTP a donc commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des autres intervenants à l'acte de construire.



Sur la responsabilité de la SAS AQUISOLS



La SAS AQUISOLS était chargée du lot carrelage mis en oeuvre sur les balcons et les terrasses et elle est ainsi concernée par le désordre n° 2 - décollement du carrelage sur les balcons, dont l'expert indique qu'il provient du fait que le carrelage a été collé directement sur le béton brut, sans étanchéité et sans chape.



Tout en indiquant que les règles de l'art et le DTU ont été respectées puisque l'étanchéité est conseillée mais non obligatoire, l'expert estime cependant qu'il s'agit d'un défaut d'exécution ponctuel imputable à la SAS AQUISOLS et d'une absence d'observation de la maîtrise d'oeuvre de réalisation, la SAS GESCOPI.



Il s'avère effectivement que si l'étanchéité n'est pas obligatoire, la SAS AQUISOLS aurait dû tenir compte de l'absence de profil faisant goutte d'eau et ramenant les eaux de ruissellement vers un exutoire type boîte à eau puisque la réalisation d'une cunette n'était pas prévue au lot gros-oeuvre, de sorte que cette entreprise aurait dû, en sa qualité de professionnelle, anticiper cette difficulté inéluctable du fait du cumul de l'absence d'étanchéité et de l'absence d'exutoire pour les eaux de ruissellement et prévoir la réalisation d'une cunette ou à tout le moins, attirer l'attention du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et du maçon sur cette difficulté.



L'expert souligne à la page 39 de son rapport que si la SAS AQUISOLS avait posé un profil simple ou un débord de carrelage pour faire goutte d'eau, la problématique n'existerait pas ou peu et que si l'étanchéité n'est pas obligatoire selon les DTU, cela aurait réglé les problèmes d'infiltrations d'eau au travers des balcons, la carbonation, le traitement de la cunette et du relevé et la mise en place d'un profil goutte d'eau en bout de balcon.



La SAS AQUISOLS en sa qualité de professionnelle, aurait dû alerter le maître d'oeuvre d'exécution et les autres entreprises sur l'insuffisance des prestations prévues relatives à l'écoulement des eaux sur les balcons et les terrasses et proposer la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer l'évacuation des eaux ; elle a ainsi manqué à son obligation de conseil et a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des autres intervenants à l'acte de construire.



Sur la responsabilité de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION



La SCI LES BAIGNOTS a signé avec la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une convention de contrôle technique en date du 24 mars 2006 lui confiant les missions suivantes :



- Mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables ;

- Mission PV relative au récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations ;

- Mission Th relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie ;

- Mission PHh relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation ;

- Mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation.



En l'espèce, la mission susceptible d'être concernée par les désordres litigieux est la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables.



Outre le fait que les parties qui sollicitent la garantie de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION se contentent d'indiquer que ce bureau de contrôle n'a formulé aucune observation sur les désordres relevés par l'expert, sans démontrer la moindre faute commise par le contrôleur technique, il est constant qu'aucun des désordres retenus par l'expert n'est susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.



Il s'ensuit qu'aucun des désordres litigieux ne relevait de la mission de contrôle de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ne peut donc lui être imputé pour avoir été en relation directe avec la mission qui était la sienne. 



Aucun manquement dans la limite de la mission confiée et de ses modalités ne pouvant être retenu à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les actions en garantie formées à son encontre ainsi qu'à l'encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SAS AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED seront donc rejetées et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité de la SARL [X] [N] (BET [N])



La SARL [X] [N] assurait en phase conception, l'étude des fondations et des bétons armés en sous-traitance de la SAS MAS BTP.



Sa garantie est recherchée par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, la SELARL MJPA en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE et la SARL SOBEBAT.



Au soutien de leur demande de garantie la MAF et la SAS MAS BTP se contentent d'indiquer que le BET [N] est intervenu tant au stade de la conception qu'au stade de l'exécution pour l'établissement des plans d'exécution transmis à la SAS MAS BTP et que n'ayant prévu aucun exécutoire pour exfiltrer les eaux pluviales et éviter les infiltrations, elle a commis une faute engageant sa responsabilité ; pour autant, si la SAS MAS BTP demande dans le dispositif de ses écritures à être garantie par son sous-traitant la SARL SOBEBAT, elle ne formule expréssement aucune demande de garantie à l'encontre du BET [N] et de son assureur la SMABTP. 



Par ailleurs, s'il est effectivement constant que la SARL [X] [N] a sous-traité à la SAS MAS BTP l'étude des bétons armés, raison pour laquelle l'expert judiciaire a demandé à ce que cette société soit appelée dans la cause dans le cadre des opérations d'expertise, force est de constater que malgré les demandes réitérées de l'expert judiciaire, le marché et les plans du BET [N] n'ont jamais été communiqués, le seul document concernant le BET [N] figure à la page 27 du rapport de l'expert et est un cartouche d'un des plans DCE de la SARL [X] [N] qui est censé établir que cette société a participé au projet de conception générale et donc à la définition des balcons, terrasses et évacuation des eaux pluviales ; cependant, en l'absence de tout document permettant de connaître les missions exactes confiées au BET [N], il est impossible à la cour d'apprécier sa responsabilité.



Les actions en garantie formées à son encontre et à l'encontre de son assureur la SMABTP seront donc rejetées et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité de la SARL SOBEBAT, sous-traitante de la SAS MAS BTP pour le lot gros-oeuvre et sur l'appel en garantie exercée à son encontre par la SAS MAS BTP



Il est constant que l'action du constructeur contre le sous-traitant est de nature contractuelle (3e Civ., 8 novembre 2006, nº 05-15.903 ; 05-17.150), et que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal (3e Civ., 27 avril 2011, nº 10-17.934), de sorte qu'il est responsable de plein droit de l'inexécution de son obligation, à charge pour lui de démontrer l'existence d'une cause étrangère susceptible d'écarter sa responsabilité. En outre, dès lors que les désordres trouvent leur origine dans des prestations ou travaux entrant dans le champ contractuel du sous-traitant, celui-ci est tenus de relever et garantir l'entrepreneur principal des condamnations mises à sa charge (3e Civ., 4 mars 2021, nº 19-15.036). 



Il appartient en conséquence au sous-traitant, tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice de l'ouvrage provient d'une cause étrangère.



Par ailleurs, la responsabilité de la SARL SOBEBAT dans ses rapports avec les autres constructeurs doit être appréciée au regard de la responsabilité délictuelle sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur version applicable au litige.



Il a été rappelé les fautes commises dans la réalisation des travaux confiés à la SAS MAS BTP et il n'est pas contesté que c'est la SARL SOBEBAT qui a réalisé les travaux de gros-oeuvre en qualité de sous-traitante de la SAS MAS BTP.



La SARL SOBEBAT ne rapporte pas la preuve que les désordres imputables à la SAS MAS BTP proviennent d'une cause étrangère ou d'une faute du donneur d'ordre de nature à l'exonérer de son obligation de résultat.



Elle sera dès lors condamnée relever et garantir la SAS MAS BTP des l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.



Par ailleurs, sa responsabilité pour faute prouvée sur le fondement délictuel est également engagée à l'égard des autres constructeurs.



 Le jugement entrepris qui n'a pas retenu la responsabilité de la SARL SOBEBAT sera infirmé de ce chef.



2°) Sur la garantie des assureurs



La responsabilité de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la SARL [X] [N] n'ayant pas été retenue, il n'y a pas lieu d'examiner si la garantie de leurs assureurs respectifs est mobilisable.



Sur la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS MAS BTP



La SAS MAS BTP est assurée auprès de la SMABTP au titre d'une police CAP 2000.



La SMABTP ne conteste pas la mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée.



Le jugement entrepris qui a dit que la SMABTP devait sa garantie à la SAS MAS BTP sera confirmé, sauf à dire que cette garantie est due, non pas au titre de la responsabilité décennale de l'assurée mais au titre de la responsabilité civile contractuelle.



Elle expose cependant que devant le premier juge, alors qu'elle avait demandé au tribunal de la déclarer fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, il n'a pas été statué sur cette demande.



La responsabilité de la SAS MAS BTP étant engagée sur le fondement contractuel, il sera dit que les garanties de la SMABTP s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; il sera également dit que les limites du contrat d'assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables à l'assuré et au tiers lésé, s'agissant d'une garantie facultative et ce tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels.



Sur la garantie de la SA ALLIANZ France IARD en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS



La SAS AQUISOLS a souscrit, auprès de la SA AGF aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ France IARD, un contrat n° 43238299 comprenant la garantie décennale et des garanties complémentaires après réception de bon fonctionnement, de dommages aux existants et de dommages immatériels consécutifs.



Ce contrat a été résilié le 1er janvier 2010 et la SAS AQUISOLS a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA AXA qui n'a pas été appelée dans la cause.



Il n'est pas contesté que la SA ALLIANZ France IARD ne garantissait que la responsabilité décennale de la SAS AQUISOLS.



Les désordres n'étant pas de nature décennale, la garantie de la SA ALLIANZ France IARD n'est donc pas mobilisable.



Le jugement entrepris qui a dit que la SA ALLIANZ France IARD devait sa garantie à la SAS AQUISOLS sera infirmé de ce chef et les demandes dirigées à l'encontre de cet assureur seront rejetées.



Sur la garantie de la SA GENERALI IARD et de la SA ACTE IARD en leur qualité d'assureurs de la SARL SOBEBAT



La SARL SOBEBAT a été assurée auprès de la SA GENERALI IARD suivant police POLYBAT n° OAA041034 à effet du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2012, date à laquelle ce contrat a été résilié.



La SARL SOBEBAT est désormais assurée auprès de la SA ACTE IARD selon police SECURITE ENTREPRISE n° 2/700184 à effet du 1er janvier 2015.



Il n'est pas contesté que la SA GENERALI IARD ne garantissait que la responsabilité décennale de la SARL SOBEBAT.



Les désordres n'étant pas de nature décennale, la garantie de la SA GENERALI IARD n'est donc pas mobilisable. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui n'a pas retenu la garantie de la SA GENERALI IARD au profit de son assurée la SARL SOBEBAT et de rejeter les demandes formées à l'encontre de cet assureur.



S'agissant de la garantie de la SA ACTE IARD, il est indiqué à la page 6 des conditions particulières que la SARL SOBEBAT a souscrit des garanties complémentaires de dommages à l'ouvrage de bâtiment, y compris lorsqu'elle intervient en qualité de sous-traitant.



Il est indiqué à la page 7 de ces mêmes conditions particulières que "la garantie des dommages intermédiaires visés à l'article 3.22 des conditions générales ne pourra excéder dix ans à compter de la réception" ; il est également indiqué à la page 2 que le montant des garanties pour les dommages intermédiaires par année d'assurance est de 80 000 euros.



Force est de constater que la SA ACTE IARD n'a pas produit les conditions générales du contrat souscrit par la SARL SOBEBAT et s'est contentée de communiquer les conditions particulières dont il résulte que la garantie de l'assureur est due pour les dommages intermédiaires.



Il est indiqué dans les conditions particulières que les garanties complémentaires de dommages à l'ouvrage sont mises en jeu sur la base réclamation conformément aux dispositions de l'article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances.



Il convient de rappeler que l'article L.124-5 du code des assurances, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, offre une option aux parties pour rattacher les sinistres à une période de garantie : les parties peuvent opter pour le critère du fait dommageable ou de la réclamation de la victime. 



Lorsque le contrat est conclu en 'base fait dommageable', la garantie de l'assureur est due dès lors que le fait dommageable est survenu entre la prise d'effet de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration. La date des autres événements (survenance du dommage, connaissance du dommage par l'assuré, réclamation de la victime) importe peu. 



Lorsque le contrat est conclu en 'base réclamation', la garantie de l'assureur est subordonnée à deux conditions : 



- d'une part, le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie ; 



- d'autre part, la réclamation de la victime doit être adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée dans le contrat qui ne peut être inférieur à 5 ans. 

En l'espèce, la SARL SOBEBAT a été assignée devant le juge des référés par la SAS MAS BTP suivant exploit du 1er avril 2015, de sorte que la réclamation a été faite dans le délai de la garantie de la SA ACTE IARD qui doit donc sa garantie à la SARL SOBEBAT dans le cadre de sa responsabilité contractuelle en qualité de sous-traitant.



Le jugement entrepris qui a rejeté les demandes formées contre la SA ACTE IARD sera infirmé de ce chef.



3°) Sur la répartition de la charge définitive de la dette incombant aux constructeurs



S'agissant de l'imputabilité des désordres aux divers intervenants, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres proviennent :



- de la conception de l'architecte de conception, la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, de certaines terrasses et balcons pour lesquels il n'a pas été prévu de système de récupération des eaux pluviales ; 



- des choix techniques retenus par le maître d'oeuvre de réalisation la SAS GESCOPI dont l'expert a souligné que sa responsabilité était prépondérante ;



- de la mise en oeuvre des enduits non conformes au CCTP par la SARL SOBEBAT, sous-traitante de la SAS MAS BTP qui a accepté de réaliser le gros-oeuvre malgré l'absence d'ouvrages canalisant les eaux et qui a manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et du maçon sur cette difficulté ;



- de la mise en oeuvre du carrelage par la SAS AQUISOLS qui aurait dû tenir compte de l'absence d'exutoire pour les eaux de ruissellement et prévoir la réalisation d'une cunette et qui a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et du maçon sur cette difficulté.



Il s'ensuit que la SAS AQUISOLS, la SAS MAS BTP in solidum avec son assureur la SMABTP, la SARL SOBEBAT in solidum avec son assureur la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE des condamnations prononcées à leur encontre.



La SARL SOBEBAT et son assureur la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la SAS MAS BTP et son assureur SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre.



Compte tenu des fautes respectives commises par les constructeurs concernés, il sera dit que dans leurs rapports entre eux le pourcentage de responsabilité retenu pour l'ensemble des désordres sera de :



- 10 % à l'encontre de la SARL AGENCE [C] [Z] sous la garantie de la MAF ;

- 60 % à l'encontre de la SAS GESCOPI ;

- 20 % à l'encontre de SARL SOBEBAT sous la garantie de la SA ACTE IARD ;

- 10 % à l'encontre de la SAS AQUISOLS.



Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





VI- Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris sera infirmé concernant les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. 



La SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.



La charge définitive des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire sera supportée :



- à hauteur de 10 % par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,

- à hauteur de 60 % par la SAS GESCOPI,

- à hauteur de 20 % à l'encontre de SARL SOBEBAT sous la garantie de son assureur la SA ACTE IARD,

- à hauteur de 10 % par la SAS AQUISOLS.



Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,



Dit n'y avoir lieu à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ni de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 08 novembre 2023 par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,



Déclare recevables les conclusions déposées le 08 novembre 2023 par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,



Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre du BET [N] par la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI et en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, par la SAS AQUISOLS et par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,



Dit qu'il convient de considérer que que les demandes formées à l'encontre de BUREAU VERITAS ou VERITAS sont dirigées à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et que les demandes dirigées à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV ou QBE ou QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont en réalité dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV et qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de BUREAU VERITAS ou VERITAS ni celles dirigées à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV ou QBE ou QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



- déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31],



- dit que la SAS GESCOPI devait être considérée comme le maître d'oeuvre d'exécution des travaux litigieux,



- dit que la MAF devait sa garantie en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, sauf à dire que cette garantie est due au titre de la responsabilité civile contractuelle de son assurée et, complétant le jugement, que cette garantie se fera dans la limite de 31 % des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31],



- dit que la garantie de la MAF se fera dans la limite des plafonds et franchises applicables,



- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31],



- en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et rejeté les demandes dirigées contre cette société et contre la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,



- en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la SA GENERALI IARD au profit de son assurée la SARL SOBEBAT et rejeté les demandes dirigées contre cet assureur,



- en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la SARL [X] [N](BET [N]) et rejeté les demandes dirigées contre cette société et son assureur la SMABTP,



Y ajoutant, ordonne la mise hors de cause de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,



Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



- dit que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage,



- dit que les désordres constatés sur la Résidence [Adresse 31] C étaient cachés tant au moment de la réception de l'ouvrage qu'au moment de la livraison de l'ouvrage au syndicat des copropriétaires,



- dit que les désordres constatés sur la [Adresse 31] ne sont pas de nature décennale et engagent la responsabilité contractuelle de la SAS GESCOPI et de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE vis-à-vis du syndicat des copropriétaires,



- déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI LES BAIGNOTS,



- dit que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité civile contractuelle de la SCI LES BAIGNOTS,



- rejette par conséquent les demandes dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile contractuelle de la SCI LES BAIGNOTS,



- déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,



- dit que la SA ALLIANZ France IARD ne doit pas garantie à la SAS AQUISOLS, 



- dit que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité civile contractuelle de la SAS GESCOPI,



- rejette par conséquent les demandes dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile contractuelle de la SAS GESCOPI,



- condamne in solidum la SCI GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] au titre des travaux réparatoires, la somme de 187 309,77 euros TTC avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 30 mars 2017 et la date du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,



- dit que la garantie de la MAF est limitée à 31 % du montant de cette condamnation,



- condamne in solidum la SCI GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,



- dit que la garantie de la MAF est limitée à 31 % du montant de cette condamnation,



- déboute les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL [X] [N] (BET [N]),



- dit que la SAS MAS BTP, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS GESCOPI et de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,



- dit que la SMABTP doit garantir son assurée la SAS MAS BTP,



- dit que la SA ACTE IARD doit garantir son assurée la SARL SOBEBAT,



- dit que la garantie de la SMABTP au profit de la SAS MAS BTP et la garantie de la SA ACTE IARD au profit de la SARL SOBEBAT, se fera dans la limite des garanties souscrites et sous déduction de la franchise contractuelle, 



- rappelle que les limites des contrats d'assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables à l'assuré et au tiers lésé, les condamnations étant prononcées sur le fondement d'une garantie facultative, 



- condamne in solidum la SAS AQUISOLS, la SAS MAS BTP in solidum avec son assureur la SMABTP, la SARL SOBEBAT in solidum avec son assureur la SA ACTE IARD à relever et garantir la SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,



- condamne la SARL SOBEBAT et son assureur la SA ACTE IARD à relever et garantir la SAS MAS BTP et son assureur SMABTP des condamnations prononcées à son encontre,





- dit que dans leurs rapports entre eux le pourcentage de responsabilité retenu pour l'ensemble des désordres sera de :



- 10 % à l'encontre de la SARL AGENCE [C] [Z] sous la garantie de la MAF,

- 60 % à l'encontre de la SAS GESCOPI,

- 20 % à l'encontre de SARL SOBEBAT sous la garantie de la SA ACTE IARD,

- 10 % à l'encontre de la SAS AQUISOLS,

- dit que les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,



- condamne in solidum la SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,



- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,



- dit que la charge définitive des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire sera supportée :



- à hauteur de 10 % par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,

- à hauteur de 60 % par la SAS GESCOPI,

- à hauteur de 20 % à l'encontre de SARL SOBEBAT sous la garantie de son assureur la SA ACTE IARD,

- à hauteur de 10 % par la SAS AQUISOLS,



Dit que les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.



Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,







Carole DEBON Caroline FAURE
Texte intégral
BR/CD



Numéro 24/01462





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 





ARRÊT DU 30/04/2024 







 Dossier : N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDFL 





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction





Affaire :



SA ABEILLE IARD & SANTE



C/



Cie ACTE IARD SA, 

SELARL MJPA, 

MAF, 

SAS AQUISOLS, 

SA ALLIANZ FRANCE IARD,

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, 

Société XL INSURANCE COMPANY SE, 

Société QBE EUROPE SA/NV, 

SDC DE LA [Adresse 31], 

SCI LES BAIGNOTS, 

SA ABEILLE IARD & SANTE, 

Société GESCOPI, 

SAS MAS BTP, 

SMABTP, 

SARL SOBEBAT, 

SA GENERALI IARD





Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, devant :







Madame FAURE, Présidente



Madame BLANCHARD, Conseillère



Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile 





assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.





Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. 

dans l'affaire opposant :





APPELANTE :





SA ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, ès qualités d'assureur de la société GESCOPI

[Adresse 2]

[Localité 25]



Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMES :





Cie ACTE IARD SA, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 16]



Représentée et assistée de Maître GENSSE, avocat au barreau de BAYONNE





SELARL MJPA anciennement représentée par Maître [D] prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [A] - SCP DE MANDATAIRE, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Agence [Z] ARCHITECTES

[Adresse 7]

[Localité 13]



Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE





MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE

[Adresse 4]

[Localité 20]



Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS





SAS AQUISOLS immatriculée au RCS de Dax sous le n° 503 196 578 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 9]



Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX











SA ALLIANZ FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, assureur décennal de la SAS AQUISOLS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29] 

[Adresse 29]

[Localité 24]



Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU





SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 790 182 786, venant aux droits à compter du 1er janvier 2017 de la société BUREAU VERITAS

[Adresse 1]

[Localité 26]



Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS dont l'adresse de la succursale française est

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 27]



Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité prétendue d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, compagnie d'assurance de droit irlandais dont le siège est [Adresse 22], et dont l'établissement français est

[Adresse 11]

[Localité 19]



Représentées par Maître LABAT de la SCPA COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] représenté par son syndic l'Agence Moser et Sables Immobilier dont le siège social est [Adresse 21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Localité 8]



Représentée et assistée de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX





SCI LES BAIGNOTS

[Adresse 10]

[Localité 15]



Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE





SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès qualités d'assureur recherchée de la SCI LES BAIGNOTS

[Adresse 2]

[Localité 25]



Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE





Société GESCOPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 15]



Représentée et assistée de Maître MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE





SAS MAS BTP immatriculée au RCS de Pau sous le n° 096 280 250 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 12] 



Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître CACHELOU, avocat au barreau de PAU





SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et prise en double qualité d'assureur de la société MAS et de BET [N]

[Adresse 23]

[Localité 18]



Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX





SARL SOBEBAT, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 415 378 496, représentée par son gérant en exercice

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 14]



Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU





SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, recherchée en qualité d'assureur de la société SOBEBAT, domiciliée

[Adresse 5]

[Localité 17] 



Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS









sur appel de la décision 

en date du 22 DECEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 17/01345 















EXPOSE DU LITIGE



Dans le cadre de son activité de promotion immobilière, la SCI LES BAIGNOTS, dont le gérant est la SAS GESCOPI, ces deux entités intervenant sous le nom de ROBERT ALDAY Promoteur Constructeur, a fait édifier en vue de sa mise en vente dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier dénommé [Adresse 31], situé dans le parc des Baignots sis allée des Baignots à Dax (40) composé de 3 bâtiments, A, B et C et qui a ensuite été soumis au statut de la copropriété, précision faite que les bâtiments A et B forment une seule et même copropriété dont le syndic est la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER et que le bâtiment C est une copropriété distincte dont le syndic est également la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER.



La SCI LES BAIGNOTS a souscrit auprès de la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, une police d'assurance globale chantier à effet du 11 juillet 2007 selon contrat n° 74 719 454 accordant les garanties "tous risques chantier", "responsabilité civile", "dommages-ouvrage" et "responsabilité civile décennale", à effet du 11 juillet 2007 pour la première tranche de travaux et selon contrat n° 74 988 206, à effet du 1er juillet 2008 pour la deuxième tranche de travaux.



La SCI LES BAIGNOTS a chargé la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception comprenant les phases suivantes :



- Etude d'esquisse (ESQ) ;

- Avant-projet sommaire (APS) ;

- Avant-projet définitif (APD) ;

- Permis de construire (DPC) ;

- Projet de conception générale (PCG).



La SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE a par la suite été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 05 octobre 2015, la SELARL MJPA anciennement représentée par Maître [E] [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, désormais prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [Y] [A]-SCP DE MANDATAIRE.



Il a été confié une mission d'ordonnancement pilotage et coordination à la SAS GESCOPI, qui a souscrit un contrat BATICONCEPT auprès de la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD ET SANTE :



- contrat n° 74735744 à effet du 1er janvier 2007 en vigueur au moment de l'ouverture du chantier, composé des conditions générales 4154-07-03 ;

- contrat n° 76955547 à effet du 1er janvier 2015, en vigueur au jour de la réclamation, s'inscrivant dans la continuité du premier contrat, et se composant des conditions générales 415415.10.



La maîtrise d'oeuvre VRD a été confiée Monsieur [F] [B].



La société SOGREHA a reçu une mission de BET HYDRAULIQUE.



Une mission de contrôle technique a été confiée à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (missions LP, PHh, PV, Th, Sh), assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.



Sont également intervenus à l'acte de construire :

- la SAS MAS BTP, chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ;

- la SARL [X] [N] (BET [N]), par la suite placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP et qui est intervenue comme sous-traitante de la SAS MAS BTP pour la réalisation des études de béton armé ;

- la SARL SOBEBAT, assurée auprès de la SA GENERALI puis de la SA ACTE IARD, à qui la SAS MAS BTP a sous-traité le lot enduits extérieurs ;



- la SARL SAPPARRART FRERES, chargée du lot charpente-couverture, assurée auprès de la SMABTP ;

- la SAS AQUISOLS, chargée du lot carrelage, assurée auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ FRANCE ;

- la SAS GEORGES LOUBERY, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.



La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 04 juillet 2007.



La réception du bâtiment C a été prononcée le 30 mars 2012 par l'ensemble des entreprises avec des réserves qui ont été levées pour la SAS AQUISOLS et la SAS MAS BTP le 20 août 2012.



La déclaration d'achèvement des travaux est en date du 30 mai 2014.



Le procès-verbal de livraison du bâtiment C est intervenu le 14 décembre 2011.



Se plaignant de divers désordres affectant les façades (coulées noires sur toute l'étendue de la façade, fissures et micorfissures multiples et variées, fragilité du crépis, étanchéité déficiente, isolation insuffisante, absence de joints de carrelage, descente des eaux pluviales inefficaces, présence de salpêtre, humidité excessive des parkings), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] a fait établir un constat d'huissier le 18 juin 2014.



Par exploit du 25 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] a fait assigner la SCI LES BAIGNOTS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.



Par ordonnance en date du 07 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [G] [M], expert près la cour d'appel de Pau avec la mission de :



- convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties ;

- se rendre sur les lieux, et faire une visite et une description des lieux,

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvements de travaux (visés dans l'assignation) existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l'affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d'apparition ;

- préciser les dates essentielles des opérations de construction, à savoir, la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause, et la date du certificat de conformité ;

- indiquer avec précision l'identité des entreprises et sociétés intervenants et intéressées par les opérations immobilières en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de sa mission, ou le lot confié, en indiquant les caractéristiques essentielles du contrat ou marché, en précisant le nom et l'adresse de la compagnie d'assurances les garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment de l'exécution de sa mission ;

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou anlayse technique, mécanique ou chimique ;

- fournir tous élements permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une erreur de construction, d'un vice des matériaux et/ou des produits, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;

- fournir tous élements techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;

- indiquer l'importance ce ces désordres éventuels en précisant s'ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ou leurs conséquences sur la solidité, l'habitabilité ou l'esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'élements d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d'exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par des entreprises de son choix ;

- dire si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;

- d'une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.



Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes :



- sur assignations de la SCI LES BAIGNOTS en date des 23 et 26 mars 2015 et sur assignation de la SAS MAS BTP en date du 1er avril 2015, par ordonnance en date du 02 juin 2015 à :



* la SARL SOBEBAT ;

* la SAS MAS ENTREPRISE GENERALE ;

* la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE et Maître [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire de cette société ;

* la compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES ;

* la MAF ;

- sur assignation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] en date du 20 janvier 2016, par ordonnance en date du 15 mars 2016 à :



* la SAS GESCOPI ;



- sur assignation de la SAS MAS BTP en date du 11 août 2016 par ordonnance en date du 18 octobre 2016, à :



* la SARL [X] [N] ;



- sur assignations de la SCI LES BAIGNOTS en date des 12, 13, 14, 15 et 19 septembre 2016 par ordonnance en date du 18 octobre 2016, à :



* la SARL SAPPARRART FRERES ;

* la SAS AQUISOLS ;

* la SA ALLIANZ FRANCE en qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS ;

* Monsieur [F] [B] ;

* la SA BUREAU VERITAS ;

* la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur DO CNR et responsabilité civile de la SCI LES BAIGNOTS, de la SAS GEORGES LOUBERY et de la SAS GESCOPI ;

* la SAS GEORGES LOUBERY ;

* la SMABTP, assureur de la SARL [X] [N] et de la SAS SAPPARRART ;

* la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

* la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS.



Monsieur [G] [M] a clôturé son rapport le 30 mars 2017.



Par actes d'huissier des 10 et 13 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], représenté par son syndic la SAS MOSER ET SABLES IMMOBILIER, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 :



- la SCI LES BAIGNOTS,

- la SAS GESCOPI,

- la SA AVIVA ASSURANCES,



aux fins de, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de :



- condamner in solidum la SCI LES BAIGNOTS, la SAS GESCOPI et la SA AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 185 542,70 euros au titre des travaux nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit :



* réfection des façades : 104 507,04 euros,

* reprise des enduits : 3 360 euros,

* carrelages-balcons : 45 085,56 euros,

* récupération eaux pluviales-couvertines : 17 754,74 euros,

* traitement nez des dalles : 6 000 euros,

* honoraires 5 % : 8 835,36 euros,



- les condamner in solidum au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,



- les condamner in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



ATITRE SUBSIDIAIRE :



- condamner les défendeurs au paiement desdites sommes sur le fondement de l'article 1147 du code civil,



- les condamner aux entiers dépens et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



Par exploit du 15 mars 2018, la SCI LES BAIGNOTS a fait assigner en intervention et en garantie devant le tribunal de grande instance de Dax :



- Maître [E] [D], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

- la MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

- la SAS AQUISOLS,

- la SA ALLIANZ FRANCE venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS,

- la SA BUREAU VERITAS,

- la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS,

- la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS. 



Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 03 mai 2018.



Par exploit du 25 juin 2018, la SA GESCOPI et la SA AVIVA ASSURANCES ont fait assigner en intervention et en garantie devant le tribunal de grande instance de Dax :



- la SA MAS BTP,

- la SARL SOBEBAT,

- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SA MAS BTP,

- la SA GENERALI en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT,

- la SA ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT.



Les instances ont été jointes par ordonnance du 05 juillet 2018. 



Devant le tribunal, la SAS MAS BTP a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] pour défaut de mandat régulier donné au syndic et a demandé que soit par conséquent également déclarés irrecevables tous les appels en garantie formulés à l'encontre de la SAS MAS BTP.



Suivant jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2021 (RG n° 17/01345), le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Dax a : 





- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] en ses demandes, 

- dit que les désordres constatés sur la [Adresse 31] sont de nature décennale, 

- condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

- fixé la somme de 226 340,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

- condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

- condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables, 

- condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 

- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

* la société GESCOPI, assurée auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

* la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 % ;

* la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 % ;

- condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

- condamné les compagnies d'assurances à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir : 

* la compagnie AVIVA ASSURANCES assureur de la société GESCOPI,

* la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AQUISOLS,

* la SMABTP, assureur de la société MAS BTP,

- condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

* la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE Europe, pris ensemble, 

* la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N], 

* la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT, 

* la somme de 1 000 euros à la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT, 

- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 



Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS MAS BTP, au motif que le procè-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 14 novembre 2019 était conforme aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et a déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires.



Par ailleurs, le premier juge a rappelé que les désordres suivants avaient été identifiés par l'expert :



- enduits extérieurs ;

- décollage du carrelage sur les balcons ;

- infiltration d'eau au travers de balcons et récupération des eaux pluviales ;

- appuis de baies et éléments en saillies-couvertines. 



Le tribunal a estimé, s'agissant des désordres :



- que s'agissant des enduits extérieurs, ils étaient anormalement sales et dégradés, qu'ils constituaient un élément indissociable du bâtiment et participaient à assurer l'étanchéité de la façade en protégeant la résidence contre l'humidité. Par ailleurs, après avoir relevé, aux termes de la brochure publicitaire, que la résidence vendue était "la plus belle adresse de Dax", il a affirmé que les enduits étaient également un élément d'embellissement de la résidence. Le tribunal a conclu que la dégradation de l'enduit après seulement huit ans de construction, le rendait impropre à sa destination de protection et d'embellissement de la façade et constituait un dommage au sens de l'article 1792 du code civil de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur ;



- s'agissant du décollement du carrelage, qu'il s'agissait d'un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage et qu'il rendait le balcon impropre à sa destination en ce qu'il ne permettait pas d'y marcher en toute sécurité et d'y poser des meubles. Il a retenu le caractère décennal du dommage au sens de l'article 1792 du code civil permettant d'engager la responsabilité décennale du constructeur ;



- s'agissant des infiltrations d'eau et de l'absence de récupération des eaux pluviales, le premier juge a affirmé qu'elles avaient pour conséquences une dégradation des garde-corps maçonnés, de la jonction du béton/maçonnerie, et une corrosion des aciers sur l'ensemble des balcons. Il a retenu que cette dégradation rendait l'ouvrage impropre à sa destination, à savoir la sécurité des personnes, de sorte que la responsabilité des constructeurs pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;



- s'agissant de l'absence de récupération des eaux pluviales sur certaines terrasses le tribunal a considéré que cette absence provoquait des coulures sur les façades et la formation excessive de mousses et a retenu le caractère décennal du dommage. 



- s'agissant de l'absence de certaines pièces comme des corniches, des appuis et des couvertines avec goutte d'eau, le tribunal a considéré que cette absence avait contribué à la dégradation de l'enduit des façades et était un désordre de nature décennale. 



Le tribunal a retenu les responsabilités sur le fondement de l'article 1792 du code civil de :



- la SCI LES BAIGNOTS, en rappelant qu'ayant fait construire l'immeuble avant de le vendre, elle était réputée constructeur de l'ouvrage et avait engagé ainsi sa responsabilité décennale ;

- la SAS GESCOPI, en considérant que la preuve était rapportée, contrairement à ses affirmations tendant à dire qu'elle n'avait assuré qu'une mission de coordination des travaux, qu'elle était effectivement chargée d'une mission générale de maîtrise d'oeuvre d'exécution englobant la mission de coordination des travaux et qu'elle avait engagé sa responsabilité décennale ;

- la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE en considérant qu'elle était à l'origine de la conception architecturale des terrasses de la résidence qui ne disposent pas d'ouvrage de récupération des eaux pluviales.



Le premier juge a par ailleurs dit que :



- la SA AVIVA ASSURANCES devait sa garantie à la SCI LES BAIGNOTS au titre de la police globale chantier 747 194 54 en soulignant que cet assureur ne le contestait pas ;

- la SA AVIVA ASSURANCES devait sa garantie au titre du contrat souscrit par la SAS GESCOPI dont il résulte que cette entreprise était assurée pour la coordination des travaux mais également dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle des travaux ;

- la MAF devait sa garantie à la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE dont la responsabilité décennale est engagée ;

- les franchises et plafonds contractuels seront opposables aux parties.



Le tribunal a évalué le préjudice subi à la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires de 226 340,60 euros TTC, comprenant :



* le carrelage et l'étanchéité-système d'étanchéité liquide,

* le carrelage et l'étanchéité - fourniture et pose droite de carrelage et plinthes,

* le seuil de baies vitrées, 

* le traitement nez de dalle, 

* la zinguerie et la reprise solins, 

* GO reprise Dela MS et fixation, 

* VRD raccordement siphon EU local poubelle sur regard diam 315 en sortie de bâtiment, 

* les coiffes, 

* les couvertines sur murettes enduits et divers éléments, 

* la réfection des peintures en sous-face des balcons,

* les honoraires de maîtrise d''uvre.

* l'enduit des façades et garde-corps des balcons, désordre qui n'avait pas été retenu par l'expert mais dont le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un dommage de nature décennale comme étant la conséquence directe de l'absence d'un système d'évacuation des eaux pluviales.



Le tribunal a ainsi fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en considérant que devaient être inclus dans la réparation du préjudice, les travaux de reprise de l'enduit sur les façades et les garde-corps des balcons ainsi que la demande de réévaluation du montant des devis en considérant que l'évaluation des travaux par l'expert datant de 2015 n'était plus adaptée à la réalité économique actuelle ; pour ce faire, le premier juge s'est basé sur une nouvelle estimation du coût des travaux réalisée en novembre 2019.



Le tribunal a ainsi condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC,outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.



Il a en revanche débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel non établi.



S'agissant des appels en garantie formalisés par :



- la SCI LES BAIGNOTS : le tribunal a condamné la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS à relever indemne son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale, sous réserve des franchises et plafonds contractuels applicables et a débouté la SCI LES BAIGNOTS de ses recours à l'encontre des autres constructeurs et sous-traitants ;



- la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS.



Le tribunal a retenu que les désordres étaient tous en lien avec un défaut d'évacuation des eaux pluviales et d'étanchéité, lequel était imputable à :



* la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, s'agissant du défaut de conception des terrasses ;

* la SAS GESCOPI, s'agissant du choix de l'enduit, de l'absence d'ouvrage de protection et de gestion des eaux de ruissellement ;

* la SAS AQUISOLS, s'agissant du carrelage ;

- la SAS MAS BTP s'agissant du gros-oeuvre.



Le premier juge a ainsi condamné solidairement la SAS GESCOPI et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, la SAS AQUISOLS et son assureur la SA ALLIANZ, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, la SAS MAS et son assureur SMABTP, à garantir la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.



En revanche, le tribunal a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en estimant qu'aucun lien d'imputabilité n'était établi entre les dommages constatés et l'activité du BUREAU VERITAS.



Il a également rejeté les demandes formées au titre de la responsabilité de la SARL [X] [N] (BET [N]), assurée auprès de la SMABTP et de la SARL SOBEBAT assurée auprès de la SA GENERALI et de la SA ACTE IARD, en considérant qu'ils étaient intervenus en qualité de sous-traitants et qu'en l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, leur responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil exigeant la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage, preuve non rapportée au cas d'espèce.



Le tribunal a enfin dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 



- la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

- la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 % ;

- la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

- la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %.



Par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2022, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI, a interjeté appel de la décision, la critiquant en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et intimant :



- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] ;

- la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SAS GESCOPI ;

- la SAS MAS BTP ;

- la SMABTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [X] [N] et de la SAS MAS BTP ;

- la SARL SOBEBAT ;

- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SA ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SELARL MJPA anciennement représentée par Maître [E] [D], prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [Y] [A] - SCP DE MANDATAIRE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la SAS AQUISOLS ;

- la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS et non comme indiqué par erreur sur la déclaration d'appel en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;



- la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS CONTRUCTION.



Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 22/00225.



Par déclaration d'appel en date du 29 mars 2022, la SAS MAS BTP et la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS MAS BTP ont également interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions et intimant :



- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] ;

- la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SAS GESCOPI ;

- la SARL SOBEBAT ;

- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- la SA ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT ;

- Maître [E] [D], en sa qualité de liquidateur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE ;

- la SAS AQUISOLS ;

- la SA ALLIANZ FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS ;

- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

- la SA QBE EUROPE SA/NV ;

- la SA AVIVA ASSURANCES.



Cette affaire a été enregistrée sous le RG N° 22/00891.



Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau, a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/00891 et 22/00225 sous le numéro 22/00225. 



Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI, demande à la cour de :



- déclarer l'appelante la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien fondée en son appel principal et en l'appel incident qu'elle avait fait dans le cadre de la procédure d'appel de la société MAS et de la SMABTP (procédure jointe à son instance d'appel principal),

- rejeter toutes les demandes, appels en garantie, appels incidents et principaux formulés à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, 



Y faisant droit : 



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

* déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] en ses demandes, 

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale, 

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES et la MAF assureur de la SARL agence [Z] architecte, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 226 340,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* fixé la somme de 226 340,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 







* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables, 

* condamné in solidum la SAS GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné solidairement la SAS GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la SAS AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles,

* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

- la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 %, 

- la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 %, 

- la SAS AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie Allianz : 5 %,

- la SAS MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %, 

* condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

* condamné les compagnies d'assurance à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir : 

- la compagnie Aviva Assurances assureur de la société GESCOPI, 

- la compagnie Allianz, assureur de la société AQUISOLS, 

- la SMABTP, assureur de la société MAS BTP, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

- la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE Europe, pris ensemble, 

- la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N], 

- la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT, 

- la somme de 1 000 euros à la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

* débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Statuant à nouveau : sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1315 et 1240 et suivants du code civil, les articles L 124-3 et L 124-5 du code des assurances, les articles L 113-2 du code des Assurances et l'annexe 1 à l'article A243-1 du code des Assurances ainsi que l'annexe 1 à l'article A 243-1 du même code.





A titre principal : 



- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en l'absence de preuve de l'intervention de son assuré la société GESCOPI au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et prononcer sa mise hors de cause, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HAMTAT,

A titre subsidiaire :

- déclarer recevable et bien fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à se prévaloir d'une exception de non-assurance au titre de l'activité réalisée par l'assuré,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire, 

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.



A titre plus subsidiaire : 



- rejeter toute demande à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la société GESCOPI en l'absence d'imputabilité des dommages à la prestation de la société GESCOPI et en l'absence de désordres de nature décennale,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.



En tout état de cause :



- juger que la responsabilité civile de droit commun de la société GESCOPI recherchée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires n'est pas établie en l'absence de preuve d'un manquement de la société GESCOPI dans le cadre de sa mission et d'un lien de causalité entre ce prétendu manquement et les dommages allégués, 

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société GESCOPI et par conséquent à l'encontre de la compagnie ABEILLE & SANTE son assureur, 

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle laquelle ne prévoit pas de garantie des désordres esthétiques ou intermédiaire,

- déclarer ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien-fondée à opposer à son assuré et aux tiers lésés les exclusions prévues par sa police, et notamment les réclamations fondées sur des motifs d'ordre esthétiques, ainsi que les dommages résultant de l'absence de travaux, 

- rejeter toute demande en garantie au titre de désordres intermédiaires non inclus dans la garantie responsabilité professionnelle,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

- rejeter toute demande au titre des demandes relatives aux préjudices immatériels, ces derniers n'entrant pas dans la définition de la police et n'étant pas consécutifs à des dommages matériels garantis.



A titre encore plus subsidiaire :



- rejeter le quantum allégué par le syndicat des copropriétaires comme étant injustifié au regard de la nature des dommages et de l'évaluation de l'expert,

- limiter le quantum aux seuls travaux entérinés par l'expert judiciaire, à savoir, la somme de 128 558,25 euros TTC (montant actualisé à 2022),

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir un coût de travaux plus important au titre des travaux,

- rejeter sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en l'absence de qualité à agir et au regard du caractère injustifié d'une telle demande,

- déclarer responsables le bureau de contrôle ainsi que la sociétés SOBEBAT et le BET [Adresse 28],





- réformer le jugement n'ayant pas retenu les responsabilités des sociétés SOBEBAT, [N] et du bureau de contrôle,

- condamner in solidum le bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs les compagnies QBE EUROPE et XL INSURANCE COMPANY ainsi que la société SOBEBAT et son assureur GENERALI et ACTE IARD, ainsi que le BET CAZEAUX et son assureur la SMABTP à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

- débouter la SMABTP et la société MAS, la société SOBEBAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, le bureau VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la compagnie QBE EUROPE de leur appel incident portant sur leur demande de mise hors de cause,

- augmenter les parts de responsabilités du maître d'oeuvre de conception la SARL [Z] ARCHITECTE ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- confirmer le jugement ayant retenu la garantie des assureurs du maître d'oeuvre de conception la SARL [Z] ARCHITECTE ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- condamner in solidum la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société MAS et son assureur la SMABTP ainsi que la MAF assureur de la SARL [Z] ARCHITECTE à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

- débouter la compagnie ALLIANZ IARD et la société AQUISOLS ainsi que la MAF, la société MAS et la SMABTP de leur appel incident portant sur leur demande de mise hors de cause,

- débouter la MAF de sa demande de limitation de garantie,

- débouter la société MAS et la SMABTP de leur appel,

- débouter la SMABTP agissant en ses deux qualités d'assureur de la société MAS et [N] de sa demande de limitation contractuelle en l'absence de production de sa police d'assurance,

A défaut, 

- confirmer le jugement, en cas de rejet de l'appel présenté au titre responsabilités, en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité suivant :

* la société GESCOPI à hauteur de 44 %, 

* la société AGENCE [Z] ARCHITECTE , garantie par la MAF, à hauteur de 31 %, 

* la société AQUISOLS, garantie par la compagnie ALLIANZ, à hauteur de 5 %, 

* la société MAS BTP, garantie par la SMABTP, à hauteur de 20 %,

- condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, la société MAS, titulaire du gros oeuvre, et son assureur la SMABTP, la société SOBEBAT, titulaire du lot enduit et ses assureurs successifs AXA GENERALI et ACTE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY puis de QBE, à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à hauteur de 56 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société GESCOPI.



Enfin :



- confirmer le jugement ayant déclaré la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien-fondée à opposer ses plafonds et franchises : 

S'agissant de la garantie obligatoire dans les strictes limites de ses plafonds et franchise opposables à l'assuré : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros que l'assuré la société GESCOPI sera condamnée à rembourser à la concluante si sa garantie est retenue.



En cas de condamnation sur le volet de garantie facultative :





- déclarer recevable et bien-fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à opposer ses limites contractuelles, plafond, franchise, tant à l'assuré qu'aux tiers lésés : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros, franchise opposable aux tiers.



Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées par le RPVA le 09 juin 2023, la SAS MAS BTP demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1240, 1103 et 1231-1 et suivants du code civil et des articles 455, 458 et 334 du code de procédure civile, de :



- déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,



Y faisant droit,



- rejeter toutes les demandes, appels en garantie et appels incidents formulés à l'encontre de la SAS MAS BTP, 

- annuler le jugement du Tribunal judiciaire de Dax du 22 décembre 2021 en ce qu'il a :

* déclaré recevable le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] en ces demandes, 

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale, 

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 226 340,60 euros TTC, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a :

* fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE BALHADERRE ARCHITECTES, 

* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charges en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 

* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

* la société GESCOPI, assurée auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

* la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès la MAF : 31 % ;

* la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 % ;







* condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

* condamné les compagnies d'assurance à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir : 

* la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la société GESCOPI, 

* la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AQUISOLS, 

* la SMABTP, assureur de la société MAS BTP, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP, au entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

 * la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, pris ensemble, 

 * la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N], 

 * la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* la somme de 1 000 euros à la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT, 

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Statuant à nouveau :



A titre principal :



- ordonner l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] pour défaut de mandat régulier,

- ordonner la mise hors de cause de la SAS MAS BTP.



A titre subsidiaire :



- ordonner que le quantum des réclamations ne pourra excéder la somme de 88 228,57 euros TTC, montant retenu par l'expert judiciaire restant à expurger des travaux d'amélioration,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de sa demande indemnitaire de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice jouissance,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues,

- condamner in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA, la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA, la société SO.BE.BAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, et toute autre partie succombante en ce inclus le bureau de contrôle BUREAU VERITAS et ses assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à garantir et relever indemne la SAS MAS BTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA, la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA, la société SOBEBAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, et toute autre partie succombante en ce inclus le bureau de contrôle BUREAU VERITAS et ses assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à la SAS MAS BTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA, la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA, la société SO.BE.BAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, et toute autre partie succombante en ce inclus le bureau de contrôle BUREAU VERITAS et ses assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP DE TASSIGNY CACHELOU, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées par le RPVA le 19 décembre 2022 la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société MAS et du BET [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des anciens articles 1135 et 1147 du code civil, des dispositions de l'article 1382 (désormais 1240) du code civil, de :



- déclarer la SMABTP recevable et bien fondée dans son appel incident,



Y faisant droit :



A titre principal :



Sur les demandes formulées à l'égard de la société MAS BTP et son assureur la SMABTP :



- réformer partiellement le jugement du 22 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MAS BTP et la garantie de son assureur la SMABTP considérant que les désordres existaient et étaient de nature décennale et statuant à nouveau :

- dire que les désordres dénoncés par la copropriété ne sont pas de nature décennale, 

- dire que la société MAS ne peut engager sa responsabilité, de manière générale, et encore moins pour ne pas avoir assuré l'évacuation des eaux de pluie lors de la réalisation du bâtiment, ces travaux ne relevant pas de son lot,

- mettre hors de cause la société MAS BTP et par conséquence son assureur la SMABTP,

- rejeter tous les appels en garantie formulés à l'égard de la SMABTP assureur de la société MAS BTP,

- rejeter l'appel formulé par la société ABEILLE assureur de la société GESCOPI, tendant à voir ordonner sa mise hors de cause,

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31],

- rejeter toutes prétentions contraires.



Sur les demandes formulées à l'encontre de la SMABTP assureur du BET [Adresse 28] :



- confirmer le jugement en ce que la responsabilité du BET [Adresse 28] a été écartée,

- mettre hors de cause la SMABTP, 

- rejeter tous les appels en garantie formulés à l'égard de la SMABTP assureur du BET [N],

- rejeter toutes prétentions contraires.



A titre subsidiaire : 

- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] d'allocation d'une somme de 226 340,60 euros TTC,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 226 340,60 euros TTC, et statuant à nouveau :

- limiter le quantum des réclamations principales à la somme de 88 228,57 euros TTC.



Sur la police d'assurance de la société MAS BTP, si la cour venait à confirmer la mobilisation du contrat d'assurance : 



- réparer l'omission de statuer et déclarer la SMABTP fondée à faire application de sa franchise contractuelle d'un montant de 120 000 euros applicable par cause technique de sinistre à la société MAS BTP, au titre des désordres matériels, en cas de condamnations sur le terrain décennal,

- déclarer opposable à tous ladite franchise contractuelle de 120 000 euros applicable par cause technique de sinistre, au titre des dommages à l'ouvrage qui ne relèveraient pas de la garantie décennale obligatoire, 



 - déclarer opposable à tous la franchise au titre des réclamations immatérielles relevant des garanties facultatives pour un montant de 37 400 euros (220 statutaires).



Sur le contrat d'assurances du BET [Adresse 28], si la cour venait à réformer le jugement et condamnait la SMABTP en sa qualité d'assureur du BET [Adresse 28] à mobiliser son contrat d'assurance :



- déclarer la SMABTP fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle au titre des dommages à l'ouvrage qui ne relèveraient pas de la garantie décennale obligatoire, franchise d'un montant de 120 000 euros applicable par cause technique de sinistre,

- déclarer recevable et bien fondée la SMABTP à opposer sa franchise à tous au titre des réclamations immatérielles relevant des garanties facultatives pour un montant de 37 400 euros (220 statutaires),

- dire que seules les garanties obligatoires souscrites par le BET [N] demeurent en raison de la liquidation de ce dernier,

- rejeter toutes demandes de condamnation de la SMABTP à mobiliser ses garanties sur un autre fondement que le fondement décennal.



Sur les appels en garantie, 



- réformer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du bureau de contrôle VERITAS et la garantie de la QBE INSURANCE EUROPE SA/NV ni la responsabilité de l'enduiseur SOBEBAT et la garantie de ses assureurs GENERALI et ACTE IARD,

En conséquence, 

- condamner in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA, la SCI LES BAIGNOTS, la Société SOBEBAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, la MAF assureur de l'AGENCE [Z] ARCHITECTE, la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, VERITAS et QBE INSURANCE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, accessoires et dépens, au-delà de la part de responsabilité qui serait imputée à la société MAS BTP,

En toute hypothèse, 

- confirmer le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] formulées au titre d'un prétendu préjudice immatériel, 

- condamner toutes parties succombantes à verser à la SMABTP la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens de référé, de présente instance d'appel, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître POTHIN CORNU, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], demande à la cour, sur le fondement des articles 1646-1 et de l'article 1792 du code civil, de :



- débouter la SA ABEILLE de son recours,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], 

- condamner in solidum la SCI LES BAIGNOTS - SARL GESCOPI et ABEILLE ASSURANCES et MAF ASSURANCES au paiement de la somme de 350 225,94 euros au titre des travaux nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, date de l'assignation,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,



- les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer le montant desdites condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE.



A titre subsidiaire : 



- les condamner au paiement desdites sommes sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1 du code civil,

- les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 octobre 2023, la SAS GESCOPI, demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 1240 du code civil, de l'article 1383-2 du code civil et de l'article L.121-3 du code des assurances, de :



A titre principal :



- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a retenu une faute commise par la société GESCOPI et a :



* condamné in solidum avec la SCI LES BAIGNOTS, son assureur AVIVA ASSURANCES et la MAF, la société GESCOPI, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 226 340,60 euros TTC en principal, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné in solidum la société GESCOPI avec son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la garantir et relever indemne ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charges en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la SAS AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, la société MAS et son assureur SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE pris ensemble, la somme de 1 000 euros à la SMABTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [N], la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société SOBEBAT, la somme de 1 000 euros àla société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOBEBAT.



En conséquence :



- rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de la société GESCOPI tant au titre de l'appel principal que des appels incidents.



A titre subsidiaire :



- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a : 

* condamné in solidum avec la SCI Les Baignots, son assureur Aviva Assurances et la Mutuelle des architectes Français, la société GESCOPI, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC en principal, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* débouté les parties du surplus de leurs demandes, 









- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a reconnu le caractère décennal des désordres subis par le syndicat des copropriétaires et condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à garantir et relever indemne la société GESCOPI de toutes les condamnations formulées à son encontre.



En conséquence :



- dire et juger que le quantum des réclamations ne pourra excéder la somme de 88 282,57 euros TTC, montant retenu par l'expert judiciaire, 

- condamner in solidum la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE représentée à ce jour par son mandataire judiciaire, la MAF, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA Assurances, la société MAS, la SMABTP, la société AQUISOLS, la société SOBEBAT, AXA, GENERALI, ACTE IARD, la société BUREAU VERITAS, la compagnie AXA, la compagnie QBE et la compagnie ALLIANZ France IARD, à relever indemne la société GESCOPI de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.



En toute hypothèse : 



- condamner in solidum, les parties succombantes à payer à la société GESCOPI la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022, la SCI LES BAIGNOTS demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 et suivants du code civil et des articles 1792 et suivants du code civil et l'article 1646-1 du même code, de :



A titre principal : 



- voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AVIVA ASSURANCES désormais ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SCI LES BAIGNOTS de toute condamnation au titre de son contrat d'assurance n° 74 719 454. 





Si par extraordinaire, la cour venait à réformer la décision, 



- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à l'encontre de la SCI LES BAIGNOTS, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et ce, au regard du caractère non décennal des désordres constatés par l'expert.



Si par extraordinaire, le caractère décennal des désordres était retenue par le "tribunal" (sic), 



- dire et juger que la compagnie AVIVA ASSURANCES sera condamnée à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toute condamnation prononcée à son encontre en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454.



A titre subsidiaire :



- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] à l'encontre de la SCI LES BAIGNOTS, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil (anciennement 1147 du même code) et ce, au regard de l'absence de faute prouvée de la concluante à la lecture du rapport de Monsieur [M].







Si par extraordinaire, la responsabilité contractuelle de la SCI LES BAIGNOTS était retenue, 



- déclarer recevable et bien fondée la SCI LES BAIGNOTS en ses appels en garantie, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs respectifs, 

En conséquence, 

- déclarer responsable ou tenue à garantir les dommages allégués par le demandeur, après entérinement de l'avis de l'expert judiciaire dans son rapport : 



* la société GESCOPI et son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCES, 

* Me [D], ès qualités de liquidateur de la SARL AGENCE BALHAREDE ARCHITECTE, 

* la MAF, ès qualités d'assureur de la société AGENCE BALHAREDE ARCHITECTE,

* la société AQUISOLS et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, 

* la société BUREAU VERITAS et ses assureurs, la compagnie d'assurances QBE et la compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, 

- condamner in solidum, la société GESCOPI, la compagnie AVIVA ASSURANCE, la MAF ès qualités d'assureur de la SARL AGENCE BALHAREDE ARCHITECTE, la société AQUISOLS, la société ALLIANZ IARD, la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à relever et garantir indemne la SCI LES BAIGNOTS de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au profit du syndicats des copropriétaires de la [Adresse 31], en principal, intérêt, frais et accessoire.



En tout état de cause :



- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, 

- condamner les requis à verser à la SCI LES BAIGNOTS une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par ses dernières écritures en date du 07 novembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :



- juger ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien fondée en son appel incident,

- rejeter toutes demandes, appels en garantie, appels principaux et incidents dirigés contre ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, 

- réformer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu'il a : 



* déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31] C en ces demandes, 

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale, 

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC, 

* fixé la somme de 226 340,60 € au passif de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 





* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables.

 

Statuant à nouveau,

 

A titre principal :



- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale, 

- juger qu'aucune des garanties de la police souscrite par la SCI LES BAIGNOTS auprès d'AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD & SANTE, n'est mobilisable,

- mettre hors de cause ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS.



A titre subsidiaire :



- limiter le montant de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à celui validé par l'expert judiciaire, soit 88 228,57 euros,

- rejeter toutes prétentions excédant ce chiffrage,

- rejeter toutes demandes au titre des dommages intermédiaires, non garantis par la police ABEILLE IARD & SANTE, 

- rejeter toutes demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] au titre des préjudice immatériels.

 

En tout état de cause : 



- rejeter toutes demandes en garantie à l'encontre d'ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum GESCOPI, la MAF, AQUISOL et ALLIANZ, MAS BTP et SMABTP à garantir et relever indemne ABEILLE IARD ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, outre leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros de frais irrépétibles de première instance, 

- débouter AQUISOLS et son assureur ALLIANZ de leur appel incident aux fins de mise hors de cause,

- y ajoutant, la condamnation in solidum de BUREAU VERITAS et de son assureur QBE et de la SMABTP ès qualités d'assureur du BET [N], 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit y avoir lieu à application des plafonds et franchises contractuels de la police GLOBALE CHANTIER 74719454, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et toute partie perdante au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais et droits de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, 



- rejeter toutes prétentions contraires.



Par ses dernières conclusions n° 3 déposées et notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE demande à la cour de : 



- dire l'appel de la société ABEILLE IARD & SANTE mal fondé,

- déclarer l'appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé,



- réformer le jugement en ce qu'il est rentré en voie de condamnation à l'encontre de la MAF,



Statuant à nouveau :



- prononcer la mise hors de cause de la MAF en l'absence de faute de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- débouter les sociétés MAS BTP, la SMABTP, la SCI LES BAIGNOTS, la SA ALLIANZ IARD, la société GESCOPI, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, la société XL INSURANCE COMPANY, la SARL SOBEBAT, la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS et toute autre partie au procès de leur demande en condamnation ou en garantie dirigée à l'encontre de la MAF.



Subsidiairement : 



- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré responsable la société AGENCE [Z] ARCHITECTE à concurrence de 31 % des dommages et, statuant à nouveau, fixer sa part de responsabilité à 7,5 % au titre du désordre n° 3 (infiltrations d'eau à travers les dalles balcon et terrasses), 

- limiter l'indemnisation du désordre n° 3 à la somme maximum de 41 328,43 euros TTC.



En tout état de cause : 



- juger que la MAF ne pourra garantir la société AGENCE [Z] ARCHITECTE qu'à hauteur de 31 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en application de l'article L.113-9 du code des assurances en raison de la déclaration inexacte du risque.

Vu l'article 1382 ancien devenu l'article 1240 du code civil :

- condamner solidairement la société GESCOPI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la société BE CAZEAUX et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE, la société MAS et son assureur SMABTP et la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au prorata de leur part respective de responsabilité, 

- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens que la SCP LONGIN-MARIOL pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 05 septembre 2023, la SELARL MJPA, anciennement représentée par Me [E] [D] prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [Y] [A] ' SCP DE MANDATAIRE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, demande à la cour de :



- déclarer la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE recevable et bien-fondée en son appel incident.



Y faisant droit, 



A titre principal : 



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 5 octobre 2015, 



- réformer le jugement entrepris en ce qui il a fixé la créance de 226 340,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

En conséquence, 

- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de voir fixer la créance de 226 340,60 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré responsable la société AGENCE [Z] ARCHITECTE à concurrence de 31 % des dommages affectant la copropriété [Adresse 31], 

En conséquence, 

- mettre hors de cause la société AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] à payer à la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me MARIOL par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



A titre subsidiaire :



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré responsable la société AGENCE [Z] ARCHITECTE à concurrence de 31 % de l'ensemble des désordres qui affectent la copropriété [Adresse 31],

En conséquence, 

- mettre hors de cause la société AGENCE [Z] ARCHITECTE au regard du Désordre 1- Enduits extérieurs, Désordre 2 - Décollage du carrelage sur les balcons, Désordre 4 - Appuis de baies et éléments en saillie-Couvertines.



Concernant le désordre 3 - Infiltrations d'eau à travers les dalles balcons et terrasses 



Si la Cour devait retenir une responsabilité de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- limiter la quote-part de responsabilité/imputabilité opposée à la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE à 7,5 % et opposer une quote-part d'imputabilité de 7,5 % au BE CAZEAUX, 10 % à la société VERITAS CONSTRUCTION, 15 % à la société GESCOPI, 30 % à la société MAS et 30 % à la société AQUISOLS,

- limiter l'indemnité éventuellement octroyée au syndicat des copropriétaires à la somme de 37 571,30 euros HT - 41 328,43 euros TTC (TVA à 10 %), 

- débouter toutes parties de leurs demandes tendant à voir attribuer à la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE une quote-part de responsabilité supérieure à 7,5 %.



 Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 03 novembre 2023, la SAS AQUISOLS demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231 et suivants du code civil, de :



- déclarer recevable l'appel incident de la société AQUISOLS formé tant dans la présente instance que dans celle enregistrée initialement sous le n° RG 22/00891, finalement jointe,



- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 décembre 2021 en ce qu'il a :



 * condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES et la MUTUELLE des Architectes Français, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], la somme de 226 340,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

* condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA Assurances, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir le relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 

* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

- la société GESCOPI, assurée auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 %, 

- la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 %,

- la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 %, 

- la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %, 

 * condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, et la société MAS et son assureur SMABTP, au entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

- la somme de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE, 

- la somme de 1 000 euros à la SMABTP, assureur de Monsieur [N], 

- la somme de 1000 euros à la société GENERALI IARD assureur de la société SOBEBAT, 

- la somme de 1 000 euros la société ACTE IARD, assureur de la société SOBEBAT,

- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Statuant à nouveau :



A titre principal, sur la garantie décennale :



- mettre hors de cause la société AQUISOLS sans frais, ni dépens, aucun lien d'imputabilité n'est établi entre les dommages constatés et l'activité de la société AQUISOLS, sa garantie décennale ne peut pas être engagée,

- débouter la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société GESCOPI et de la SCI LES BAIGNOTS ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société AQUISOLS.



A titre subsidiaire, si par impossible, la garantie décennale de la société AQUISOLS était retenue : 



- confirmer la condamnation de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD France SA, ès qualités d'assureur décennal de la société AQUISOLS à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

 

A titre principal sur l'appel en garantie de la SCI LES BAIGNOTS sur le fondement de la responsabilité contractuelle :



- confirmer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la SCI LES BAIGNOTS de son appel en garantie à l'encontre de la société AQUISOLS.



A titre subsidiaire :



- dire et juger que le maître d'ouvrage, la SCI LES BAIGNOTS, ne justifie pas d'une faute caractérisée de la société AQUISOLS dans l'exécution de ses obligations contractuelles dans la mesure où la société AQUISOLS a respecté les dispositions des DTU, a respecté les règles de l'art et a respecté le CCTP, les désordres ayant pour cause exclusive un défaut de conception et de maîtrise d''uvre d'exécution,

- dire et juger que la responsabilité de la société AQUISOLS ne peut être recherchée au titre d'un défaut de coordination entre le carreleur et le maçon, dans la mesure où il n'appartient pas au lot carrelage de s'enquérir auprès des différents intervenants pour savoir à qui il appartient de traiter les eaux pluviales des terrasses, car ce point aurait pu être attribué au lot gros-'uvre, au lot étanchéité, au lot menuiseries extérieures et ce d'autant plus que l'absence d'ouvrage de type « cunette » était parfaitement visible à la réception et qu'aucune réserve n'a été formulée à ce titre,

- débouter la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA aujourd'hui ABEILLE IARD & SANTE de leur demande d'être relevé indemne par la société AQUISOLS, de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], en principal, intérêt, frais et accessoire, 

- débouter la société GESCOPI et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, la société SOBEBAT et toutes autres parties de toutes demande en garantie formulée à l'encontre de la société AQUISOLS.

 

A titre infiniment subsidiaire sur le recours entre coobligés : 



- au stade de l'obligation à la dette, limiter la responsabilité de la société AQUISOLS aux désordres 2 et 3, majoritairement imputable à la maitrise d'oeuvre d'exécution, la société GESCOPI, sous garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA, et à la conception soit la société [Z] ARCHITECTE garantie par son assureur la MAF (45 085,56 euros TTC à déduire le coût de l'étanchéité liquide), sans condamnation in solidum pour tous les désordres, 

- limiter en tout état de cause, le montant de l'indemnisation des désordres au montant chiffré par l'expert judiciaire mais diminué du coût de l'étanchéité liquide soit un total de 88 228,57 euros TTC, 

- confirmer que la société AQUISOLS au titre de la contribution à la dette, ne peut être que partiellement responsable des désordres, et ce, dans une proportion qu'il convient de confirmer à hauteur maximum de 5 %,

- confirmer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société GESCOPI, assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE : 44 %,

* la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 %,

* la société AQUISOLS assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 %,

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %,

Pour toutes condamnations prononcées contre eux en principal intérêt, frais, indemnités et dépens en ce compris les frais d'expertise ;



En tout état de cause :



- confirmer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, faute de préjudice avéré,

- sur le fondement de l'article 686 du code de procédure civile, condamner la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS et GESCOPI aux dépens,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS et la société GESCOPI ainsi que la SCI LES BAIGNOTS, à payer à la société AQUISOLS la somme de 6 000 euros. 





Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023, la SARL SOBEBAT demande à la cour de :



A titre principal, sur le fondement de l'article 1240 du code civil :



- rejeter l'appel de la société ABEILLE IARD & SANTE comme étant mal fondé,

- rejeter l'appel de la SAS MAS BTP et de la SMABTP comme étant mal fondé,

- confirmer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute qui serait imputable à la SARL SOBEBAT et le lien de causalité direct et certain avec le dommage n'est pas rapportée,

- rejeter l'appel en garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à l'égard de la SARL SOBEBAT,

- rejeter l'appel en garantie de la SAS MAS BTP et la SMABTP à l'égard de la SARL SOBEBAT,

- débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SAS MAS BTP et la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL SOBEBAT,

- condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SAS MAS BTP, la SMABTP et toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.



A titre subsidiaire :



- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la SARL SOBEBAT tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 226 340,60 euros TTC,

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 226 340,60 euros.



Statuant à nouveau : 



- fixer le quantum du coût des travaux à la somme de 88 228,57 euros TTC telle que définie par l'expert judiciaire,

- déclarer que les garanties souscrites par la SARL SOBEBAT auprès des compagnies GENERALI et ACTE IARD sont mobilisées, 

- condamner les compagnies GENERALI et ACTE IARD à relever indemne et garantir la SARL SOBEBAT des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale, sous réserve des franchises et plafonds contractuels applicables,

- condamner la société GESCOPI et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la SCI LES BAIGNOTS et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la SAS MAS BTP et son assureur la SMABTP, la MAF en tant qu'assureur de l'agence [Z] ARCHITECTE, la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, le BUREAU VERITAS et son assureur QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, le BET gros oeuvre [Adresse 28] et son assureur la SMABTP, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, frais, accessoires et dépens,

- débouter la SA ALLIANZ France IARD, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SA MAS BTP, la SMABTP la SAS GESCOPI et toute autre société ou partie de leurs recours, demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL SOBEBAT,

- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, la SAS MAS BTP et la SMABTP et toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 06 novembre 2023, la compagnie ACTE IARD SA en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT demande à la cour de : 



Sur la garantie de la compagnie ACTE IARD :



- dire et juger qu'il n'existe aucune reprise du passé de la garantie complémentaire gérée par la société GENERALI en "base réclamation", 

- dire et juger en conséquence que la compagnie ACTE IARD n'est pas tenue à garantir la SARL SOBEBAT.



Plus subsidiairement, sur les demandes formulées à l'égard de la compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SOBEBAT : 



- dire et juger que la responsabilité de la SARL SOBEBAT ne saurait être engagée,

- mettre hors de cause la compagnie ACTE IARD, 

- rejeter tous les appels en garantie formulés à l'égard de la société SOBEBAT et tous les appels en garantie formulés à l'encontre compagnie ACTE IARD. 

- condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 décembre 2022, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL SOBEBAT demande à la cour de :



- dire mal fondés les appels des sociétés MAS, SMABTP, ALLIANZ, GESCOPI et SOBEBAT,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes et de leur appel en garantie dirigé contre la société GENERALI IARD,

- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a mis hors de cause la société GENERALI IARD,

- les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros chacune,

- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie CREPIN.



Par leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 06 novembre 2023, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité prétendue d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, demandent à la cour de :



- rejeter comme injustifiée la mise en cause de la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité prétendue d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

- juger que la société XL INSURANCE COMPANY SE n'est pas l'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

- condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés MJPA, MAF, MAS BTP et SMABTP, à verser à la société XL INSURANCE COMPANY SE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société BUREAU VERITAS ou de "VERITAS" non partie(s) à l'instance,

- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, qui n'existe pas, et à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, qui n'est pas en cause,

- rejeter comme étant sans objet le recours en garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et des sociétés MAS BTP et SMABTP dans l'hypothèse où il serait fait droit aux motifs d'appel principaux, à savoir l'absence de démonstration de l'intervention de la société GESCOPI, l'exception de non-assurance, et la non-application de la garantie décennale, l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, et l'absence de responsabilité de la société MAS BTP, et mettre les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV hors de cause.



Subsidiairement :



Vu la norme NF P03-100

Vu la convention de contrôle technique,

- dire et juger que les conditions de la responsabilité de la société BUREAU VERITAS ne sont pas réunies,

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes, principales ou en garantie formées à l'encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV hors de cause ainsi qu'en ce qu'il leur a alloué une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Plus subsidiairement : 



- rejeter la demande de garantie fondée sur l'article L.124-3 du code des assurances.

En toute hypothèse, sur le fondement de l'article L.125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation,

- rejeter la demande de condamnation in solidum,

- condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la société MAS BTP et la SMABTP ou tout succombants à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société QBE EUROPE SA/NV, chacune, une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Olivier LABAT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 septembre 2023, la SA ALLIANZ France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SAS AQUISOLS, demande à la cour de :



- statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au bien fondé de l'appel interjeté par la société ABEILLE IARD et SANTE,

- statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au bien fondé de l'appel interjeté par la société MAS BTP et par la SMABTP,

- déclarer recevable l'appel incident formé par la société ALLIANZ IARD à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 22 décembre 2021.



Y faisant droit et au fond,



Réformer le jugement en ce qu'il a : 



* déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] en ces demandes, 

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale, 

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 226 340,60 euros TTC, 

* fixé la somme de 226 340,60 euros au passif de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE,

* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



* condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charges en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 





* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

* la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

* la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès la MAF : 31 % ;

* la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 % ;

* condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

* condamné les compagnies d'assurance à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir : 

* la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la société GESCOPI, 

* la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AQUISOLS, 

* la SMABTP, assureur de la société MAS BTP, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP, au entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

* la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, pris ensemble,

* la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N], 

* la somme de 1 000 euros à la société Generali IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* la somme de 1 000 euros à la société Acte IARD, ès qualités d'assureur de lasociété SOBEBAT,

* dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Statuant à nouveau :



A titre principal :



- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,

- juger que les désordres ne sont pas imputables à la société AQUISOLS.



En conséquence,

- débouter la société ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d'assureur de la société GESCOPI ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes principales et en garantie formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur décennal de la société AQUISOLS,

- débouter la société MAS BTP et son assureur la SMABTP ainsi que toutes les parties intimées de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur décennal de la société AQUISOLS,

- mettre hors de cause la société ALLIANZ sans frais ni dépens,

- condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d'assureur de la société GESCOPI à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner in solidum la société MAS BTP et son assureur la SMABTP à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.









A titre subsidiaire :



- limiter le montant des dommages matériels au titre des travaux de reprise dont peut se prévaloir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] à la somme de 88 228,57 euros TTC,

- dans la limite de ce montant, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

- la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances : 44 %, 

- la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 31 %, 

- la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 %, 

- la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 %, 

- condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, la société GESCOPI, maître d''uvre d'exécution et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la société MAS, titulaire du gros 'uvre, et son assureur la SMABTP, la société SOBEBAT, titulaire du lot enduit et ses assureurs successifs AXA GENERALI et ACTE IARD, la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY puis de QBE, à relever et garantir la société ALLIANZ à hauteur de 95 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur décennal de la société AQUISOLS,

- condamner la société AQUISOLS à s'acquitter entre les mains de son assureur décennal, la compagnie d'assurances ALLIANZ France IARD SA du montant de la franchise contractuelle, égale à 10 % du montant des dommages matériels. 





L'ordonnance de clôture a été fixée au 8 novembre 2023.





Par des conclusions n° 4 déposées et notifiées par RPVA le 08 novembre 2023, soit le jour de l'ordonnance de clôture, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE demande à la cour de : 



- rabattre l'ordonnance de clôture,

- dire l'appel de la société ABEILLE IARD & SANTE, de la société MAS BTP, de la SMABTP mal fondé, 

- déclarer l'appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé, 

- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la MAF.



Statuant à nouveau :

- prononcer la mise hors de cause de la MAF en l'absence de faute de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- débouter les sociétés MAS BTP, la SMABTP, la SAS AQUISOLS, la SCI LES BAIGNOTS, la SA ALLIANZ IARD, la SAS GESCOPI, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, la société XL INSURANCE COMPANY, la SARL SOBEBAT, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS et toute autre partie de leur demande en condamnation ou en garantie dirigée à l'encontre de la MAF.



Subsidiairement :



- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré responsable la société AGENCE [Z] ARCHITECTE à concurrence de 31 % des dommages et, statuant à nouveau, fixer sa part de responsabilité à 7,5 % au titre du désordre n°3 (infiltrations d'eau à travers les dalles balcon et terrasses), 

- limiter l'indemnisation du désordre n° 3 à la somme de 41 328,43 euros TTC.





En tout état de cause : 



- juger que la MAF ne pourra garantir la Société AGENCE [Z] ARCHITECTE qu'à hauteur de 31 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en application de l'article L.113-9 du code des assurances en raison de la déclaration inexacte du risque.

 

Vu l'article 1382 ancien du code civil - 1240 du code civil : 



- condamner solidairement la société GESCOPI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la société BE CAZEAUX et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE, la société MAS et son assureur SMABTP et la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au prorata de leur part respective de responsabilité, 

- condamner solidairement la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MAS BTP, la SMABTP à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens que la SCP LONGIN-MARIOL pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Par des conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 10 novembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI, demande à la cour de : 



Sur le fondement de l'article 783 du code de procédure civile :



- déclarer irrecevables les conclusions de la MAF développant des arguments de garantie complémentaires le jour de la clôture,

- déclarer l'appelante la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien fondée en son appel principal et en l'appel incident qu'elle avait fait dans le cadre de la procédure d'appel de la société MAS et de la SMABTP (procédure jointe à son instance d'appel principal), 

- rejeter toutes les demandes, appels en garantie, appels incidents et principaux formulés à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.



Y faisant droit : 



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

* déclaré recevable le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] en ces demandes, 

* dit que les désordres constatés sur la [Adresse 30] sont de nature décennale, 

* condamné in solidum la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la MAF, assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la somme de 226 340,60 euros TTC, 

* fixé la somme de 226 340,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

* condamné la SCI LES BAIGNOTS et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SAS GESCOPI et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] BATIMENTS A ET B, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

* condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS de toutes condamnations prononcées à son encontre, en vertu du contrat d'assurance n° 74 719 454, dans la limite des franchises et plafonds contractuels applicables, 









* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à payer à la SCI LES BAIGNOTS et à son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné solidairement la société GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, des condamnations mises à sa charges en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, 

* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 

* la société GESCOPI, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES : 44 % ;

* la société [Z] ARCHITECTE, assurée auprès la MAF : 31 % ;

* la société AQUISOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ : 5 % ;

* la société MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP : 20 % ;

* condamné les constructeurs déclarés responsables, à l'exception de la société [Z] ARCHITECTE placée en liquidation judiciaire, et leur assureur respectif, dont la MAF, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 

* condamné les compagnies d'assurance à garantir leur assuré des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des plafonds et franchises applicables, à savoir : 

* la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la société GESCOPI, 

* la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AQUISOLS, 

* la SMABTP, assureur de la société MAS BTP, 

* condamné in solidum la société GESCOPI et son assureur AVIVA, ASSURANCES, la MAF, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ et la société MAS et son assureur SMABTP , au entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

* la somme globale de 2 000 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, pris ensemble, 

* la somme de 1 000 euros à la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [N], 

* la somme de 1 000 euros à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT,

* la somme de 1 000 euros à la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOBEBAT, 

* dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, 

* débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Statuant à nouveau, sur le fondements des articles 1792 et suivants, 1315 et 1240 et suivants du code civil, des articles L.124-3 et L.124-5 du code des assurances, des articles L. 113-2 du code des assurances et l'annexe 1 à l'article A.243-1 du code des Assurances et de l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances.



A titre principal :



- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en l'absence de preuve de l'intervention de son assuré la société GESCOPI au titre de la maîtrise d''uvre d'exécution et prononcer sa mise hors de cause, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HAMTAT.







A titre subsidiaire :



- déclarer recevable et bien fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à se prévaloir d'une exception de non-assurance au titre de l'activité réalisée par l'assuré,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.



A titre plus subsidiaire :



- rejeter toute demande à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la société GESCOPI en l'absence d'imputabilité des dommages à la prestation de la société GESCOPI et en l'absence de désordres de nature décennale,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE & SANTE.



En tout état de cause :



- juger que la responsabilité civile de droit commun de la société GESCOPI recherchée à titre subsidiaire par le SDC n'est pas établie en l'absence de preuve d'un manquement de la société GESCOPI dans le cadre de sa mission et d'un lien de causalité entre ce prétendu manquement et les dommages allégués,

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société GESCOPI et par conséquent à l'encontre de la compagnie ABEILLE & SANTE son assureur,

- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle laquelle ne prévoit pas de garantie des désordres esthétiques ou intermédiaires,

- déclarer ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien-fondée à opposer à son assuré et aux tiers lésés les exclusions prévues par sa police, et notamment les réclamations fondées sur des motifs d'ordre esthétiques, ainsi que les dommages résultant de l'absence de travaux,

- rejeter toute demande en garantie au titre de désordres intermédiaires non inclus dans la garantie responsabilité professionnelle,

- mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

- rejeter toute demande au titre des demandes relatives aux préjudices immatériels, ces derniers n'entrant pas dans la définition de la police et n'étant pas consécutifs à des dommages matériels garantis.



A titre encore plus subsidiaire :



- rejeter le quantum allégué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES comme étant injustifié au regard de la nature des dommages et de l'évaluation de l'expert,

- limiter le quantum aux seuls travaux entérinés par l'expert judiciaire, à savoir la somme de 128 558,25 euros TTC (montant actualisé à 2022),

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir un coût de travaux plus important au titre des travaux,

Vu l'article 31 et 122 du code de procédure civile :

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en l'absence de qualité à agir et au regard du caractère injustifié d'une telle demande,

- déclarer responsables le bureau de contrôle ainsi que la sociétés SOBEBAT et le BET [Adresse 28],

- réformer le jugement n'ayant pas retenu les responsabilités des sociétés SOBEBAT, [N] et du bureau de contrôle,

- condamner in solidum le bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs les compagnies QBE EUROPE et XL INSURANCE COMPANY ainsi que la société SOBEBAT et son assureur GENERALI et ACTE IARD, ainsi que le BET CAZEAUX et son assureur la SMABTP à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,





- débouter la SMABTP et la société MAS, la société SOBEBAT et ses assureurs GENERALI et ACTE IARD, le bureau VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la compagnie QBE EUROPE de leur appel incident portant sur leur demande de mise hors de cause,

- augmenter les parts de responsabilités du maître d'oeuvre de conception la SARL [Z] ARCHITECTE ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- confirmer le jugement ayant retenu la garantie des assureurs du maître d''uvre de conception la SARL [Z] architecte ainsi que celles des sociétés AQUISOLS et MAS,

- condamner in solidum la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société MAS et son assureur la SMABTP ainsi que la MAF assureur de la SARL [Z] ARCHITECTE à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

- débouter la compagnie ALLIANZ IARD et la société AQUISOLS ainsi que la MAF, la société MAS et la SMABTP de leur appel incident portant sur leur demande de mise hors de cause,

- débouter la MAF de sa demande de limitation de garantie,

- débouter la société MAS et la SMABTP de leur appel,

- débouter la SMABTP agissant en ses deux qualités d'assureur de la société MAS et [N] de sa demande de limitation contractuelle en l'absence de production de sa police d'assurance.



A défaut :



- confirmer le jugement, en cas de rejet de l'appel présenté au titre responsabilités, en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité suivant : 

* la société GESCOPI à hauteur de 44 %,

* la société AGENCE [Z] ARCHITECTE, garantie par la MAF, à hauteur de 31 %,

* la société AQUISOLS, garantie par la compagnie ALLIANZ, à hauteur de 5 %, 

* la société MAS BTP, garantie par la SMABTP, à hauteur de 20 %,

- condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE, la société AQUISOLS et son assureur ALLIANZ, la société MAS, titulaire du gros oeuvre, et son assureur la SMABTP, la société SO.BE.BAT, titulaire du lot enduit et ses assureurs successifs AXA GENERALI et ACTE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY puis de QBE, à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à hauteur de 56 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société GESCOPI.



Enfin :



- confirmer le jugement ayant déclaré la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien-fondée à opposer ses plafonds et franchises :

S'agissant de la garantie obligatoire dans les strictes limites de ses plafonds et franchise opposables à l'assuré : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros que l'assuré la société GESCOPI sera condamnée à rembourser à la concluante si sa garantie est retenue.

En cas de condamnation sur le volet de garantie facultative :

- déclarer recevable et bien-fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à opposer ses limites contractuelles, plafond, franchise, tant à l'assuré qu'aux tiers lésés : un plafond de garantie de 800 000 euros par sinistre, et une franchise de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros, franchise opposable aux tiers.



Par des conclusions n° 5 déposées et notifiées par RPVA le 08 décembre 2023, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE demande à la cour de : 

- débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de rejet des dernières conclusions de la MAF comme étant irrecevables,

- à défaut, révoquer l'ordonnance de clôture et la fixer au jour des plaidoiries,

- dire l'appel de la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MAS BTP, de la SMABTP mal fondé, 

- déclarer l'appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé, 

- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la MAF.

 

Statuant à nouveau :



- prononcer la mise hors de cause de la MAF en l'absence de faute de la société AGENCE [Z] ARCHITECTE, 

- débouter les sociétés MAS BTP, la SMABTP, la SAS AQUISOLS, la SCI LES BAIGNOTS, la SA ALLIANZ IARD, la société GESCOPI, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, BAIGNOTS, la société GESCOPI, la SA ACTE IARD, la MAF, la SA ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SARL SOBEBAT, la société ABEILLE IARD et SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS et toute autre partie de leur demande en condamnation ou en garantie dirigées à l'encontre de la MAF.



Subsidiairement : 



- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré responsable la société AGENCE [Z] ARCHITECTE à concurrence de 31 % des dommages et, statuant à nouveau, fixer sa part de responsabilité à 7,5 % au titre du désordre n° 3 (infiltrations d'eau à travers les dalles balcon et terrasses), 

- limiter l'indemnisation du désordre n°3 à la somme de 41 328,43 euros TTC.



En tout état de cause : 



- juger que la MAF ne pourra garantir la société AGENCE [Z] ARCHITECTE qu'à hauteur de 31 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en application de l'article L.113-9 du code des assurances en raison de la déclaration inexacte du risque.

Vu l'article 1382 ancien du code civil-1240 du code civil : 

- condamner solidairement la société GESCOPI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la société BE CAZEAUX et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE, la société MAS et son assureur SMABTP et la société AQUISOLS et son assureur la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au prorata de leur part respective de responsabilité, 

- condamner solidairement la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MAS BTP, la SMABTP à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- les condamner aux entiers dépens que la SCP LONGIN-MARIOL pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



I - Sur les problèmes de procédure



1°) Sur la recevabilité des conclusions n° 4 déposées et signifiées le 08 novembre 2023 par le RPVA par la MAF



La MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE a fait notifier des écritures le 08 novembre 2023, jour de l'ordonnance de clôture.



La SA ABEILLE IARD & SANTE a conclu, le 10 novembre 2023, à l'irrecevabilité de ces écritures compte tenu de leur caractère tardif.



En l'espèce, les conclusions n° 4 notifiées par la MAF le 08 novembre 2023, jour de l'ordonnance de clôture seront déclarées recevables, les prétentions de la MAF n'ayant pas été modifiées par rapport aux conclusions n° 3 déposées le 23 décembre 2022 et les ajouts contenus dans les dernières conclusions n'étant que des arguments concernant l'application de l'article L.113-9 du code des assurances pour déclaration inexacte du risque, problème qui avait déjà été débattu devant le premier juge qui a d'ailleurs omis de statuer sur ce point.



La SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI a été autorisée le jour de l'audience du 12 décembre 2023 à établir, si elle l'estimait nécessaire, une note en délibéré avant le 02 janvier 2024 afin de répondre à ces arguments, ce qu'elle n'a pas fait.



2°) Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31]



Par une résolution n°15, l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 31] en date du 06 juin 2014 a autorisé le syndic à agir en justice à l'encontre de la Promotion ROBERT ALDAY ; le syndic a à nouveau été autorisé à agir en justice par la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 31] du 14 novembre 2019 "à l'encontre de la SCI LES BAIGNOTS, la SAS AVIVA et la SARL GESCOPI, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement du coût des travaux de réparation et remise en état des désordres affectant la [Adresse 31] outre des dommages et intérêts, les frais et les dépens."



La SAS MAS BTP soutient que le syndic n'a pas été régulièrement mandaté pour ester en justice de sorte que l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] doit être déclarée irrecevable.



Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] n'a pas conclu sur cette demande d'irrecevabilité.



L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.



Ces dispositions qui ont pour but de protéger le syndicat des copropriétaires sont d'ordre public (3°Civ. 14 mai 1974 n° 73-10.204).









Le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond, dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile et non pas une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office (3°Civ.09 avril 2008-n+07-13.236).



C'est ainsi que l'article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.



L'article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.



Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Jusqu'au décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles qui a inséré un deuxième alinéa à l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat pouvait être invoqué par tout défendeur à l'action (3e Civ., 12 octobre 1988, pourvoi n° 86-19.403, Bull. 1988, III, n° 140 ; Ass. plén., 15 mai 1992, pourvoi n° 89-18.021, Bull. 1992, AP, n° 5).



Le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles a inséré un deuxième alinéa à l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ainsi rédigé : "Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice". 



Ce deuxième alinéa de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, immédiatement applicable aux procédures en cours, n'est cependant applicable qu'aux exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, présentées postérieurement au 29 juin 2019, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-15.307). 



Il sera également rappelé que :



- le pouvoir d'agir en justice est donné au syndic en sa qualité de représentant du syndicat et non pas intuitu personae : l'autorisation donnée au syndic vaut habilitation pour tous les syndics successifs sans qu'il soit nécessaire que le syndicat des copropriétaires renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic ;

- malgré leur caractère d'ordre public, les prescriptions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ne bénéficient qu'aux défendeurs qui s'en sont prévalus (3°Civ.14 novembre 1991 n°89-16.683).



En l'espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] n'a jamais assigné au fond, pas plus qu'en référé, la SAS MAS BTP qui a été appelée en garantie au fond, par la SAS GESCOPI et son assureur AVIVA ASSURANCES ; il est tout aussi constant que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l'encontre de la SAS MAS BTP, de sorte que le syndic n'ayant à aucun moment "agi en justice" à l'encontre de la SAS MAS BTP n'avait pas à être autorisé à le faire ; ce moyen est donc inopérant.



Le jugement entrepris qui a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sera confirmé par substitution de motif, le tribunal ayant fondé sa decision sur le procés-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2019 qui ne concernait pas la SAS MAS BTP.





3°) Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SARL [X] [N] (BET [N])



La SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI et en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, la SAS AQUISOLS ainsi que la MAF sollicitent la condamnation du BET [N] qui n'est pas dans la cause et qui, de plus, est en liquidation judiciaire.



Ces demandes seront déclarées irrecevables. 



4°) Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES, de "BUREAU VERITAS"ou de "VERITAS" et de "QBE" ou de "QBE INSURANCE EUROPE LIMITED"



La SAS MAS BTP, la SMABTP et la SCI LES BAIGNOTS continuent à utiliser le nom de SA AVIVA ASSURANCES pour désigner la SA ABEILLE IARD& SANTE ; il convient donc de considérer que toutes les demandes dirigées à l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES sont en fait dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE. 



Egalement, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent de rejeter les demandes dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS ou de VERITAS quine sont pas parties à l'instance ainsi qu'à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV qui n'existe pas, ou de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, qui n'est pas en cause ; il s'agit en l'espèce d'une erreur de formulation et il est constant que les demandes dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS ou VERITAS concernent la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et que les demandes dirigées à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV ou QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont dirigées de fait à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV ; il n'y a donc pas lieu de rejeter les demandes dirigées à l'encontre de ces parties et il convient de considérer que les demandes formées à l'encontre de BUREAU VERITAS ou VERITAS sont dirigées à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et que les demandes dirigées à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV ou QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont en réalité dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV.



5°) Sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION



C'est à juste titre que la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE soutient que c'est à tort qu'elle a été appelée dans la cause, alors qu'elle n'est pas l'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont l'assureur est la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.



Il convient dès lors, ajoutant au jugement entrepris qui n'a pas statué sur cette demande, d'ordonner la mise hors de cause de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.





II- Sur les principes de responsabilité applicables



Généralités



Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.



Il résulte de l'article 1792-1 du code civil qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage :



- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

- toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. 



L'action en garantie contre le constructeur se transmet aux acquéreurs successifs avec la propriété de l'immeuble. 



L'article 1792-4-3 du code civil (créé par la loi du 17 juin 2008) prévoit qu'à l'exception des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.



Il en résulte que ces dispositions s'appliquent à toutes autres actions en responsabilité et notamment aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées à l'encontre de constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil lorsque les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.



La durée de la prescription est donc de 10 ans à compter du procès-verbal de réception.



Quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d'un dommage unique, le maître de l'ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum. 



Enfin, les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum ; le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle, si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature délictuelle, s'ils ne le sont pas.



Les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil (selon lesquelles en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux) ne concernent que les actions exercées par le maître d'ouvrage ou l'acquéreur, en sorte que les appels en garantie entre constructeurs demeurent régis par l'article 2224 du code civil et que le délai de prescription applicable est de 5 ans.



S'agissant de la responsabilité décennale



Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil :



* Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. 



* Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. 



 L'obligation de garantie décennale imposée aux constructeurs en application de l'article 1792 du code civil constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et pouvant être invoquée non seulement par le maître d'ouvrage mais également par ceux qui succèdent à celui-ci dans cette propriété, en tant qu'ayants cause, même à titre particulier.



Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre :



- les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier ;

- l'ouvrage doit avoir fait l'objet d'une réception, rappel étant fait que la réception est le point de départ de la garantie décennale et des garanties dues par le vendeur d'un immeuble à construire en application des dispositions de l'article 1646- du code civil ; la réception est celle prononcée entre le vendeur d'un immeuble à construire et les constructeurs dans le cadre des contrats d'entreprise qui les lient et non pas la livraison des appartements aux acquéreurs qui intervient entre le vendeur et les acquéreurs en exécution du contrat de vente d'un immeuble à construire ;

- le désordre était caché à la réception : 

* pour qu'un désordre relève de la garantie décennale, il ne doit pas avoir fait l'objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent. Toutefois, un désordre apparent dont l'ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale. 



Par ailleurs, il convient de préciser que :



En garantie décennale, le dommage réparable est un dommage en principe actuel. Pour autant, il est admis que la responsabilité des constructeurs s'applique aux conséquences futures des désordres de nature décennale dénoncés dans le délai légal. 



C'est ainsi que le désordre évolutif est susceptible de relever de la garantie décennale : le désordre évolutif indemnisable est celui qui, apparu après le délai décennal, est la conséquence inéluctable d'un désordre décennal dénoncé avant l'expiration de ce délai ;



Le désordre futur est également susceptible de relever de la garantie décennale : il se définit comme un dommage qui ne s'est pas encore produit, mais qui est la conséquence future et inéluctable d'un vice d'ores et déjà constaté. Il est constant en jurisprudence que ce désordre futur relève de la garantie décennale à deux conditions (Cass. civ. 3, 29 janv. 2003, 01-13.304) :



- il doit être dénoncé par un acte interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale mais ne présente pas encore le degré de gravité requis par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, mais doit l'atteindre de manière certaine avant l'expiration de ce délai ;

- il doit présenter le degré de gravité requis par les textes dans le délai de dix ans qui suit la réception ;

* le caractère apparent d'un désordre s'apprécie au regard du maître d'ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception et non par référence à un architecte. En effet, l'appréciation de l'apparence doit se faire au seul regard du maître d'ouvrage même s'il est assisté d'un maître d'oeuvre ;

* le maître d'ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il doit établir que les désordres visibles à la réception ont revêtu par la suite une gravité inattendue ;

* la réception avec l'absence de réserves a pour effet de purger les vices qui étaient apparents et interdit toute action au titre du désordre concerné, sur quelque fondement que ce soit ;

- les désordres doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

S'agissant de la responsabilité contractuelle



La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'ancien article 1147 du code civil applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, concerne :



- l'inexécution ou la mauvaise exécution du marché :



* pour retard de livraison de l'ouvrage ;

* pour dépassement du prix convenu ;

* pour défaut de conseil ou d'information s'ils ne relèvent pas des garanties légales.



- les réserves à la réception : les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d'avoir fait l'objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception ; ces réserves peuvent être levées dans le délai d'un an prévu par la garantie de parfait achèvement, mais si elles n'ont pas été levées dans le délai d'un an prévu par cette garantie, elles continuent de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.



A défaut de mention expresse de réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l'application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l'architecte en cas de faute de sa part dans l'exercice de sa mission.



- les défauts de conformité aux stipulations contractuelles, aux normes techniques, à la réglementation, à condition que ces défauts ne relèvent pas des garanties légales ;



- les travaux d'entretien ;



- les travaux non réceptionnés ou ayant fait l'objet de réserves à la réception ;



- les travaux de rénovation ne constituant pas une opération de construction ;



- certains éléments d'équipement dissociables installés sur un ouvrage existant ;



- les équipements à usage exclusivement professionnel et leurs accessoires, exclus du régime des garanties légales de la loi du 04 janvier 1978 par l'article 1792-7 du code civil.



La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d'un défaut d'exécution mais fait peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s'exonérer qu'en cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime.



S'agissant des dommages intermédiaires 



La responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée après réception au titre des dommages dits 'intermédiaires' (Cass 3ème Civ 10 juillet 1978 n° 77-12595 ; 3ème civ 22/03/1995). 



Les dommages intermédiaires sont ceux qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale et qui ne relèvent pas non plus des autres régimes de garantie prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de sorte qu'ils ne doivent pas concerner des éléments d'équipement dissociables. 



L'action suppose que les désordres étaient cachés au moment de la réception ainsi que la démonstration d'une faute du constructeur, laquelle ne peut se déduire du seul fait que le résultat promis n'a pas été atteint.



Cette responsabilité dure dix années, à compter de la réception. 



En conséquence, pour mettre valablement en oeuvre la théorie des dommages intermédiaires, les conditions suivantes doivent être réunies : 



- un désordre caché à la réception ;

- un désordre qui ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale ou de parfait achèvement ;

- une action engagée dans les dix ans à compter de la réception ;

- la démonstration de l'existence d'une faute contractuelle du constructeur et d'un préjudice en découlant, c'est à dire d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. 



Sur la responsabilité de l'architecte



Responsable de la conception et de la réalisation d'un ouvrage conforme aux documents contractuels, aux prescriptions légales et réglementaires et aux normes techniques, le maître d'oeuvre peut voir sa responsabilité décennale engagée, notamment lorsqu'il a manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux, dès lors qu'après réception, cet ouvrage est atteint de désordres cachés portant atteinte à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination et que ces désordres sont imputables aux intervenants à la construction.



Par ailleurs, l'architecte engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, pour les fautes éventuelles commises dans le cadre de sa mission en lien avec les désordres litigieux.



S'agissant de sa responsabilité contractuelle, l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyen, de sorte que la preuve d'une faute de sa part doit être rapportée.



Sur la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement



Dans le cadre de la vente en état futur d'achèvement le promoteur vendeur reste maître de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement et doit prononcer la réception à l'égard des différents constructeurs.



Une réception prononcée sans réserve couvre les défauts de conformité et les désordres apparents.

Après achèvement et livraison aux acquéreurs ceux-ci se trouvent investis des droits que détenait le promoteur vendeur contre les constructeurs.



La réception n'a d'effet que dans les rapports constructeurs maître d'ouvrage et acquéreurs successifs mais est sans conséquence sur l'obligation du vendeur de livrer aux acquéreurs un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.



Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu à l'égard de l'acquéreur :



- des vices cachés (article 1646-1 du code civil) sur le fondement de la garantie décennale instituée par l'article 1792 du même code, en vertu de l'article 1646-1 du code civil qui dispose que 'le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux -même tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code' ; ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.



- des vices apparents et, depuis la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, également des défauts de conformité, les vices de constructions et les défauts de conformité étant désormais soumis à un régime de garantie unitaire, dès lors qu'ils sont apparents, et ce en vertu des dispositions de l'article 1642-1 du code civil qui dispose que 'Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents'.



Selon l'article 1648 alinéa 2 du code civil modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, 'Dans les cas prévus par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices et des défauts de conformités apparents'.



Il s'ensuit qu'aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; en application des dispositions de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, l'acquéreur est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession prévu par l'article 1642-1 du même code.



En matière de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, le délai d'action de l'acquéreur en garantie des vices apparents ne court qu'à compter de la date la plus tardive soit de la réception des travaux soit de l'expiration du délai d'un mois à compter de la prise de possession par l'acquéreur. 



La prise de possession ou livraison est une notion distincte de la réception, la première constituant un fait juridique, la seconde un acte juridique intervenant entre le maître d'ouvrage et les constructeurs. 



Contrairement au vice caché, le vice apparent doit être réparé même s'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ou ne rend pas celui-ci impropre à sa destination. La garantie de l'article 1642-1 du code civil couvre toutes les défectuosités, mêmes mineures. 



Ces textes n'exigent pas que le vice apparent puisse affecter l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination, ni la preuve d'une faute commise par le vendeur.



L'acquéreur dispose d'un délai minimum de garantie d'un mois après la prise de possession, éventuellement prolongé jusqu'à la réception des travaux par le vendeur. Seuls les désordres dont il est prouvé qu'ils sont apparus dans ce délai de garantie, devraient pouvoir être réparés sur le fondement de la garantie des désordres apparents (bien-fondé de l'action).

Pour ce qui est des désordres apparus à l'intérieur de ce délai, l'acquéreur dispose à l'encontre du vendeur d'une action dont les conditions de recevabilité sont posées à l'article 1648, alinéa 2 du code civil.



Pour ce qui est des désordres apparus postérieurement à l'expiration du délai de l'article 1642-1, il ne s'agit plus conceptuellement de « désordres apparents » au sens dudit article. Il s'agit alors de désordres cachés. Les vices cachés, selon leur degré de gravité ou leur localisation, relèveront soit de l'article 1646-1 du code civil s'agissant de dommages de nature décennale ou biennale, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires. Les défauts de conformité cachés relèveront quant à eux du régime contractuel de l'inexécution de l'article 1184 du code civil.



Ces dispositions sont d'ordre public et les désordres apparents et défauts de conformité affectant un immeuble vendu en état futur d'achèvement ne relèvent donc pas de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée mais exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil.



- des désordres intermédiaires affectant l'immeuble vendu, sur le fondement de sa faute prouvée : si la responsabilité contractuelle du vendeur en l'état futur d'achèvement peut être engagée au titre des désordres intermédiaires, encore faut-il rapporter la preuve d'une faute pouvant lui être imputée, laquelle ne peut résulter du seul fait d'avoir livré à l'acquéreur un ouvrage non exempt de vices.







Sur la responsabilité des contrôleurs techniques



Le contrôle technique est effectué par des organismes agréés par le ministre chargé de la construction après avis d'une commission. L'agrément est délivré pour cinq ans, renouvelable (art. R.111-29 du code de la construction et de l'habitation).



Il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. 



Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.





Le contrat de contrôle technique est une variété de louage d'ouvrage : le contrôleur technique n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil de sorte que sa responsabilité ne peut découler que d'une faute commise dans l'exécution de sa mission en prouvant qu'il n'entrait pas dans sa mission de déceler le fait qui est à l'origine du dommage subi, ou que le maître de l'ouvrage n'a tenu aucun compte de ses mises en garde. 



Dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, aux termes de l'article L. 111-24 de ce même code, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à. L111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.



En outre, accessoirement aux obligations spécifiées dans le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la mission des bureaux de contrôle technique comprend une obligation générale de conseil et d'information sur les aléas techniques de l'opération (ainsi il doit attirer l'attention du maître de l'ouvrage, voire du maître d'oeuvre, sur la nécessité de procéder à une étude géotechnique) dont la méconnaissance est susceptible d'engager leur responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage ; il s'agit d'une obligation de moyen.



Dans ses rapports avec les tiers et avec les autres constructeurs (sauf s'il a été missionné par l'un d'eux) au cas où la preuve d'une faute du contrôleur technique est rapportée dans l'exécution du contrôle technique, il peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, notamment en cas de désordres causés à un immeuble voisin ou à l'égard des autres intervenants à la construction, notamment s'il est établi qu'il ne leur a pas fait part des risques d'un procédé de construction alors qu'il était en mesure d'en avoir connaissance. 



Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage.



Sur la responsabilité du sous-traitant



L'entreprise principale est responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage des désordres imputables à son sous-traitant.



Le maître d'ouvrage n'étant pas lié contractuellement au sous-traitant, l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant ne peut se faire que sur le seul fondement délictuel pour faute prouvée de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et non pas sur celui de l'article 1792 du code civil ou de l'ancien article 1147 du même code devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.



Par ailleurs, en vertu du droit commun de la responsabilité contractuelle, le sous-traitant est tenu de livrer à l'entreprise principale un ouvrage exempt de vices ; il s'agit d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer totalement ou partiellement que s'il établit l'existence d'une cause étrangère ou d'une faute de l'entreprise principale.



Cette obligation de résultat emporte donc présomption de faute en cas de malfaçons.



Le sous-traitant spécialisé est tenu d'un devoir de conseil envers l'entreprise principale, dans la limite de sa compétence et de sa spécialité ; son devoir de conseil peut cependant être atténué en fonction du niveau de spécialité de l'entreprise principale. 

La prestation du sous-traitant ne relève pas de l'assurance obligatoire qui est applicable au seul locataire d'ouvrage lié contractuellement au maître d'ouvrage ; la police d'assurance peut cependant prévoir une garantie complémentaire lorsque l'assuré intervient en qualité de sous-traitant et que sa responsabilité est engagée pour des dommages de nature décennale.



Enfin, les recours en garantie formés entre constructeurs déclarés co-responsables des désordres doivent être examinés sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et que les demandes formées contre les sous-traitants relèvent, si elles sont exercées par l'entreprise principale des dispositions de l'article 1147 du code civil et si elles sont formées par les autres constructeurs des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.



C'est à l'aune de ces règles qu'il convient d'examiner les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], les demandes en garantie des locateurs entre eux et la mobilisation des garanties de leurs assureurs respectifs.





III- Sur l'action principale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31]



Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCI LES BAIGNOTS, vendeur en l'état futur d'achèvement, de la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, maître d'oeuvre de conception et de la SAS GESCOPI en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale résultant des articles 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle telle que prévue par l'ancien article 1147 du code civil alors applicable au litige, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la théorie des dommages intermédiaires.



1°) Sur l'étendue de la mission donnée à la SAS GESCOPI



La SAS GESCOPI soutient qu'elle n'est pas intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution mais qu'elle n'était chargée que d'une mission d'OPC (ordonnancement pilotage et coordination).



En l'espèce, force est de constater que ni pendant le cours de l'expertise et malgré les demandes de l'expert, ni dans le cadre de la procédure, la SCI LES BAIGNOTS et la SAS GESCOPI n'ont jamais communiqué le marché conclu entre ces deux parties.



Il résulte du contrat conclu entre la SARL AGENCE [C] [Z] et la SCI LES BAIGNOTS que la mission de ce cabinet d'architecture était limitée à la maîtrise d'oeuvre de conception et ne comprenait pas de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Il est indiqué dans tous les procès-verbaux de chantier versés aux débats que la SAS GESCOPI est chargée de la coordination des travaux.



Il est de jurisprudence que la coordination des travaux implique nécessairement la direction et la surveillance du chantier et participe donc à la réalisation matérielle de la construction (Cass.civ. 3ème 08 juin 2004 -n° 01-15826 - Cass.civ. 3ème 26 mai 2010 -n° 08-19925). 



De surcroît, il est constant que la SCI LES BAIGNOTS dont le gérant est la SAS GESCOPI, indique dans ses écritures avoir confié la réalisation des travaux à diverses entreprises du bâtiment, sous la maîtrise d'oeuvre de la SAS GESCOPI.



Il s'ensuit que la SAS GESCOPI doit être considérée comme le maître d'oeuvre d'exécution des travaux litigieux.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.





2°) Sur les désordres



L'expert a analysé les désordres constatés au niveau des parties communes et des façades du [Adresse 31], qu'il a identifiés de la manière suivante :



Point 1 : enduits extérieurs ;

Point 2 : décollage du carrelage sur les balcons ;

Point 3 : infiltration d'eau au travers de balcons ;

Point 4 : appuis de baies et éléments en saillies-couvertines ;

Point 5 : récupération des eaux pluviales ;



Sur la constatation et l'origine des désordres



Point 1 - les enduits extérieurs



L'expert judiciaire a constaté que les façades du [Adresse 31] sont principalement revêtues d'enduits monocouches teintés dans la masse sur lesquels l'expert note plusieurs problèmes :

- salissures et moisissures très importantes ;

- éclatements ponctuels et décollements ;

- manque de protections sur certains éléments de type couvertines ;

- pose d'un enduit sur des surfaces horizontales (dessus de murets).



L'expert judiciaire indique par ailleurs que deux types de fissures sont visibles à certains endroits : fissures dues à un manque d'entoilage entre deux matériaux différents, et fissures constructives, mais souligne (page 22 du rapport) que dans le cas présent l'enduit n'a pas de fonction d'imperméabilisation et n'est que décoratif puisqu'il n'est pas contigu à une zone habitable.



Pour l'expert, l'origine des désordres provient d'un problème de mise en oeuvre, notamment une épaisseur insuffisante à certains endroits, avec éclatements et corrosions des baguettes d'angle.



Point 2 - décollage du carrelage sur les balcons



A titre liminaire la cour constate que le terme "décollage" a été improprement utilisé par l'expert judiciaire et qu''il convient de désigner ce désordre sous le terme de "décollement".



L'expert a constaté un décollement très ponctuel du carrelage sur les balcons de trois appartements. 



Après avoir fait procéder à des sondages, l'expert [M] indique qu'il apparaît que le carrelage est collé sur le béton brut, sans étanchéité et sans chape ; il ajoute qu'il n'y a aucun profil faisant goutte d'eau et/ou ramenant les eaux de ruissellement vers un exutoire type boîte à eau, ce qui a pour effet de laisser l'eau de ruissellement pénétrer dans le complexe en béton et dégrader la peinture en sous face sous la dalle.



L'expert souligne que l'enduit gratté mis en oeuvre présente un relief de surface qui aggrave la formation de mousses.



L'expert indique que l'absence d'adhérence est un problème de mise en oeuvre par l'entreprise de revêtements de sols AQUISOLS.



Il considère cependant que les règles de l'art et du DTU ont été respectées dans la mesure où l'étanchéité est conseillée mais pas obligatoire.



Point 3 - infiltration d'eau au travers de balcons



L'expert a constaté par endroits des infiltrations d'eau visibles sur la sous-face de certains balcons, au droit des murets ; il indique avoir noté que les balcons du dernier niveau étaient réalisés en éléments préfabriqués, avec goutte d'eau en sous-face en précisant que la problématique n'est pas la même que dans le cas des liaisons béton/maçonneries et de plus, lorsqu'un revêtement filmogène est prévu en sous-face ou en rive de balcons, il est indispensable de mettre en oeuvre un système d'étanchéité, faute de quoi la peinture risque de se décoller.



L'expert judiciaire précise que l'infiltration dans un ouvrage en béton non étanché, entraîne certaines épaufrures et une corrosion des aciers, éléments qui sont visibles sur les ouvrages préfabriqués alors que sur les ouvrages coulés sur place, seules des traces d'humidité sont visibles en sous face de dalle, le manque de cunette et de relevé contre les murs maçonnés entraînant une carbonation (traces blanches), l'expert précisant que l'efflorescence est un dépôt cristallin de sels solubles dans l'eau qui apparaît à la surface de la maçonnerie.



Il explique que ce désordre est la résultante de l'absence d'étanchéité et d'ouvrage de récupération des eaux sur les balcons et les murets formant les garde-corps, l'eau de ruissellement pénétrant dans le complexe en béton et venant dégrader la peinture en sous face de la dalle et la peinture réalisée en sous face des balcons en béton est parfois en contact avec un support humide du fait du manque d'étanchéité.



L'expert note par ailleurs que sur les balcons ayant un garde-corps maçonné, il n'y a pas d'ouvrage de récupération des eaux ; le carrelage collé est posé à quelques centimètres du mur, sans cunette dans la forme béton du balcon ; l'eau pénétre donc sous le carrelage puisqu'il n'y a aucune étanchéité, et stagne contre le mur maçonné avec des remontées capillaires sur les enduits ; il souligne qu'il manque un élément de type caniveau avec un relevé ou une cunette canalisant les eaux vers un exutoire de type barbacannes ou boîte à eau.



Point 4 - appuis de baies et éléments en saillies



L'expert judiciaire a constaté l'absence de débords avec un rejingot au niveau des appuis de baies et des terrasses : l'eau des terrasses, notamment, n'est pas canalisée et ruisselle sur la façade.



Il a également noté l'absence de protection de type couvertine, tôle d'habillage, faisant appui avec pince goutte d'eau, sur les têtes des murs, corniches, appuis de baies, ce qui a entraîné les salissures au niveau des enduits ; l'expert ajoute que les parties horizontales des murs sont enduites mais qu'elles devraient être recouvertes d'une protection en soulignant qu'il manque énormément d'habillages de ce type.



La conception architecturale de certaines terrasses qui n'ont pas de récupération d'eaux pluviales entraîne des coulures sur les façades et la formation excessive de mousses.



Pour l'expert la conception architecturale des terrasses par l'agence [Z] impliquait la mise en place d'ouvrages spécifiques pour assurer la récupération des eaux pluviales et le CCTP prévoyait la mise en place de pièces de finition de type couvertine qui n'ont pas été mis en place.



Point 5 - récupérations des eaux pluviales



L'expert note :



- la présence de barbacanes sur les balcons avec, a priori, un diamètre qui n'est pas conforme (à vérifier sur les balcons) en précisant que néanmoins, les moignons de raccordements aux boîtes à eau sont absents par endroit ;



- que certaines terrasses ne sont pas raccordées aux descentes EP ;



- que certains solins sont percés et qu'on peut constater des infiltrations dans les lambris d'avant-toit.



L'expert indique que le choix architectural de ne pas collecter et évacuer les eaux pluviales sur certains ouvrages de type balcons et loggias, implique nécessairement des ouvrages de récupération invisibles ou dissimulés dans le traitement des nez de dalles car on ne peut pas laisser couler les eaux sur les façades.



L'expert note également que les naissances, les moignons en sont pas correctement réalisés et qu'il n'y a pas de platine mais seulement un tube PVC mis en place dans la réservation du maçon, de sorte que l'eau s'infiltre au pourtour des barbacanes et des trop pleins.



Il indique qu'il s'agit d'un problème d'exécution.



Sur la nature des désordres



D'une manière générale l'expert judiciaire a indiqué que s'il existait des problèmes esthétiques de salissures et des défauts, notamment de protection d'ouvrages par des couvertines, les problèmes liés aux infiltrations d'eau à travers les balcons ne peuvent avoir un caractère décennal.



S'agissant plus particulièrement :



- des enduits extérieurs : l'expert judiciaire considère qu'au cas d'espèce, l'enduit n'a pas de fonction d'imperméabilisation et qu'il n'est que décoratif puisqu'il n'est pas contigu à une zone habitable ; il s'ensuit que ce désordre est seulement un désordre esthétique. 

Le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre est généralisé et que dans la mesure où il concerne une résidence de grand standing qualifiée d'exceptionnelle avec des prestations et des équipements luxueux, même si le désordre était qualifié d'esthétique, il rend cet immeuble de prestige impropre à sa destination.



Si les désordres esthétiques sont constitutifs d'une impropriété à destination lorsqu'ils affectent un immeuble de prestige ou de grand standing, rien ne montre en l'espèce que la [Adresse 31] relève de tels critères alors qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats et notamment de la brochure publicitaire, que la résidence concernée même si elle présentée comme bénéficiant d'une architecture classique et élégante soit un immeuble pouvant être qualifié de prestigieux.







Par ailleurs, l'expert n'a pas relevé que ce désordre soit à l'origine de la moindre infiltration ou fissuration ni d'une quelconque dégradation de la structure de l'immeuble de nature à le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, aucune infiltration n'ayant été constatée dans les parties privatives.



C'est donc à tort que le tribunal a considéré que ce désordre était de nature décennale ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et il sera dit que ce désordre ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. 



- du décollement du carrelage sur les balcons :



Le premier juge a retenu le caractère décennal de ce désordre au motif que le décollement du carrelage rendait le balcon impropre à sa destination, en ce qu'il ne permettait pas de marcher en toute sécurité sur le balcon ou d'y poser des meubles.



Force est cependant de constater qu'à aucun moment l'expert judiciaire ne fait état d'un problème de sécurité lié à ce désordre, l'expert indiquant au contraire que le décollage et très ponctuel et localisé ;



Il ne résulte pas non plus du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre ait porté atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble ou que cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble soit susceptible d'intervenir dans le délai de la garantie décennale. 



Il résulte de ces éléments que ce désordre ne présente aucun caractère décennal ; le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et il sera dit que ce désordre ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. 



- de l'infiltration d'eau au travers de balcons :



Le premier juge a retenu le caractère décennal de ce désordre en indiquant qu'il avait pour conséquence d'accélérer la dégradation des enduits et en considérant que la dégradation de la jonction béton/maçonnerie et la corrosion des aciers sur l'ensemble des balcons, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination puisque le garde-corps est un élément indispensable à la sécurité du balcon dont la dégradation pourrait créer un risque majeur pour la sécurité des personnes.



Force est cependant de constater qu'à aucun moment l'expert judiciaire ne fait état d'un problème de sécurité lié à ce désordre, l'expert indiquant au contraire que les calcifications et le désordre concernés ne sont pas de nature décennale.



Il ne ressort pas non plus du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre ait porté atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble ou que cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble soit susceptible d'intervenir dans le délai de la garantie décennale, notamment s'agissant de la corrosion des aciers dont l'expert indique que cet élément n'est visible que sur les ouvrages préfabriqués et non sur les ouvrages coulés sur place (page 22 du rapport) et s'il précise (page 36 du rapport) que la cunette manquante et le manque de relevé augmentent cette corrosion, il n'indique nullement que cette situation peut avoir des conséquences sur la pérénnité de l'ouvrage, de sorte qu'aucun désordre de nature décennale n'a été constaté dans le délai de la garantie décennale, pas plus qu'il n'a été indiqué par l'expert que la solidité de l'ouvrage sera inéluctablement atteinte dans le délai de la garantie décennale ou que l'ouvrage deviendra nécessairement impropre à sa destination avant l'expiration du délai de dix ans, rappel étant que l'expert a au contraire indiqué (page 23 du rapport) que les problèmes liés aux infiltrations d'eau à travers les balcons ne pouvaient pas avoir un caractère décennal.





Ce désordre n'est donc pas de nature décennale ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera dit que ce désordre ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. 



- des appuis de baies et éléments en saillies :



Il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre ait porté atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble ou que cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble soit susceptible d'intervenir dans le délai de la garantie décennale, l'expert indiquant au contraire que les désordres litigieux n'ont pas de caractère décennal ; c'est donc à tort que le premier juge a retenu le caractère décennal de ce désordre au seul motif que l'absence de certaines pièces de types corniches, appuis et couvertines avec goutte d'eau contribuait à la dégradation de l'enduit des façades.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et il sera dit que ce désordre ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. 



- des récupérations des eaux pluviales :



Le premier juge a retenu le caractère décennal de ce désordre en considérant que l'absence de récupération des eaux pluviales sur certaines terrasses entraînant des coulures sur les façades et le formation excessive de mousses accélérait la dégradation des enduits.



Il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre ait porté atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble ou que cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble soit susceptible d'intervenir dans le délai de la garantie décennale, l'expert indiquant au contraire que les désordres litigieux n'ont pas de caractère décennal ; c'est donc à tort que le premier juge a retenu le caractère décennal de ce désordre au seul motif qu'il accélérait la dégradation des enduits.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et il sera dit que ce désordre ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. 



Récapitulatif : il résulte de tout ce qui précède que les désordres litigieux n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination : ils s'analysent comme des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l'acte de construire, ce qui nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. 



Sur le caractère apparent ou caché des désordres



Il est constant que tous les désordres ont été révélés postérieurement à la réception du 30 mars 2012. 



La SAS MAS BTP et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION soutiennent que la responsabilité du constructeur ne peut pas être retenue concernant les vices apparents non réservés au moment de la réception qui sont ainsi purgés, ce qui interdit toute action sur quelque fondement que ce soit.



Elles font valoir que les désordres 4 et 5 étant liés à des éléments manquants, ils étaient apparents au moment de la réception tant pour le maître de l'ouvrage que pour le maître d'oeuvre, puisque, comme le souligne l'expert judiciaire, les pièces de protection prévues par le CCTP ont été purement et simplement supprimées par mesure d'économie.



Un désordre apparent est un désordre visible au moment de la réception mais un désordre peut aussi être considéré comme apparent s'il est démontré qu'il ne pouvait qu'être connu du maître de l'ouvrage lors de la réception.



L'apparence s'apprécie en fonction des compétences personnelles du maître de l'ouvrage.



En l'espèce, le maître de l'ouvrage est la SCI LES BAIGNOTS laquelle est un promoteur immobilier ; si un promoteur immobilier est un professionnel de l'immobilier, en revanche, il n'est pas un professionnel de la construction (Civ. 3e , 4 févr. 2016, n° 14-29.347) et l'activité exercée par le représentant légal est indifférente (Civ. 3 e , 17 oct. 2019, n° 18-18.469), de sorte qu'il ne peut être considéré comme un professionnel de la construction au seul motif que son gérant, la SAS GESCOPI est un professionnel de la construction.



La preuve n'est pas rapportée que la SAS GESCOPI et les autres intervenants à l'acte de construire aient attiré l'attention de la SCI LES BAIGNOTS sur les conséquences néfastes des choix réalisés ; la preuve n'est pas non plus rapportée que la SCI LES BAIGNOTS ait passé outre une recommandation ou une mise en garde circonstanciée exprimées par les professionnels de la construction qui sont intervenus ; il n'est ainsi pas démontré que c'est en parfaite connaissance des risques de désordres éventuels que la SCI LES BAIGNOTS a porté ses choix sur les solutions les plus économiques.



Enfin, seul un professionnel de la construction pouvait prendre conscience du non raccordement du siphon de sol au réseau public et pouvait connaître la réglementation rendant obligatoire le raccordement du siphon de sol au réseau public.



Ni la SCI LES BAIGNOTS ni le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] ne pouvant être considérés comme des professionnels de la construction, il convient de considérer que tous les désordres litigieux étaient cachés tant au moment de la réception par la SCI LES BAIGNOTS qu'au moment de la livraison de l'ouvrage au syndicat des copropriétaires.



Il s'ensuit que l'action du syndicat des copropriétaires est recevable, les désordres n'ayant pas été purgés par la réception.



3°) Sur l'imputabilité des désordres



S'agissant des points 1 (enduits extérieurs), 2 (décollage du carrelage sur les balcons), 3 (infiltration d'eau au travers des balcons), 4 (appuis de baies et éléments en saillies-couvertines) et 5 (récupération des eaux pluviales) :



L'expert judiciaire indique (page 23 du rapport) que les points 1, 3 et 5 sont liés dans la mesure où l'absence d'étanchéité et d'ouvrage de récupération des eaux sur les balcons et les murets formant les garde-corps engendre des infiltrations sur les balcons et les murets formant les garde-corps et un ruissellement sur les façades, l'eau de ruissellement pénétrant dans le complexe en béton et venant dégrader la peinture en sous face de la dalle.



Il précise également que le fait que le carrelage ait été collé sur le béton brut sans étanchéité et sans chape (point 2 décollage du carrelage sur les balcons) provoque les infiltrations d'eau au travers des balcons (point 3).



L'expert indique qu'aucun élément descriptif d'ouvrage n'est présent dans le CCTP élaboré par l'architecte de conception alors que la conception ouverte des terrasses impliquait obligatoirement des ouvrages constructifs de type traitement des nez de dalle par un bandeau et a minima par un profil de type DALLNET de chez DANIALU pour faire goutte d'eau.



Il souligne également que l'architecte [Z] a conçu un bâtiment avec des terrasses sans ouvrages de récupération des eaux pluviales tant au niveau des plans que des pièces écrites, alors que la conception et le calcul des évacuations des eaux pluviales doivent être réalisés conformément à la norme NF DTU 60.11 et à la norme européenne NF EN 12056-3 ; cette absence de récupération d'eaux pluviales, entraîne des coulures sur les façades et la formation excessive de mousses.



L'architecte de conception, la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et ce contrairement à ce que soutient la MAF, qui par ailleurs ne conteste pas que sa garantie est mobilisable pour la responsabilité constractuelle de son assurée, rappel étant fait que l'article L 124-3 du code des assurances prévoyant que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable, est applicable au cas d'espèce, la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE ayant été placée en liquidation judiciaire.



En revanche, alors que l'architecte de conception avait prévu en solution de base, un enduit extérieur devant être peint, ce qui a paru être une bonne solution pour l'expert, l'architecte de réalisation a laissé mettre en oeuvre un enduit gratté qui a favorisé la formation et la rétention de mousses, lichens et cryptogames.



Egalement, alors que le CCTP prévoyait la mise en place de pièces de finition de type COUVERTINE, ces éléments n'ont pas été mis en place alors que c'est obligatoire et c'est cette absence de protection qui a entraîné les salissures au niveau des enduits.



Alors qu'en sa qualité de professionnelle, la SAS GESCOPI ne pouvait pas ignorer les conséquences néfastes de ses choix et de la suppression de certains ouvrages, l'expert lui reproche d'avoir choisi des solutions techniques a minima en soulignant que le projet a été appauvri par la maîtrise d'oeuvre d'exécution en privilégiant des solutions plus économiques et en supprimant des protections qui auraient limité considérablement les coulures en façade ; plus particulièrement concernant les enduits, l'expert indique (page 25 du rapport) qu'entre plusieurs alternatives la moins coûteuse a été choisie. 



L'expert souligne également une absence de coordination imputable au maître d'oeuvre de réalisation entre l'entreprise chargée du lot carrelage (la SAS AQUISOLS) et l'entreprise chargée du lot gros-oeuvre (la SAS MAS BTP).



Il résulte de ces éléments que la SAS GESCOPI a manqué à ses obligations de direction et de surveillance des travaux et a ainsi commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle.



S'agissant de la SCI LES BAIGNOTS, comme cela a été indiqué, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée au titre des désordres intermédiaires, qu'à la condition de rapporter la preuve d'une faute pouvant lui être imputée, laquelle ne peut résulter du seul fait d'avoir livré à l'acquéreur un ouvrage non exempt de vices.



Même si l'expert judiciaire reproche à la SCI LES BAIGNOTS d'avoir privilégié une solution plus économique et non conforme au projet initial et d'avoir accepté la suppression des protections, la preuve n'est pas rapportée que la SAS GESCOPI et les autres intervenants à l'acte de construire aient attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences néfastes des choix réalisés et de la modification du projet initial ainsi que de l'absence ou de la suppression de certains ouvrages, ni que la SCI LES BAIGNOTS ait passé outre une recommandation ou une mise en garde circonstanciée exprimées par les professionnels de la construction qui sont intervenus ; la preuve n'étant pas rapportée que c'est en parfaite connaissance des risques de désordres éventuels que la SCI LES BAIGNOTS a porté ses choix sur les solutions les plus économiques, les demandes dirigées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sur le fondement de la responsabilité contractuelle seront rejetées.



Chacun des constructeurs dont la responsabilité contractuelle a été retenue ayant concouru à l'apparition de l'entier dommage, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE et la SAS GESCOPI seront condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31]



4°) Sur la garantie des assureurs concernés par l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31]



A titre liminaire, il sera rappelé que les désordres litigieux n'étant pas de nature décennale, les garanties décennales des assureurs ne peuvent être mobilisées et que seule doit être examinée la garantie susceptible d'être due par les assureurs au titre de la responsabilité civile de droit commun des intervenants à l'acte de construire concernés.



Sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS



Il est constant que la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE a été assignée en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale de la SCI LES BAIGNOTS et non pas en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage définie par l'article L. 242-1 du code des assurances qui établit le régime de cette garantie, rappel étant fait que le refus de garantie opposé au titre de l'assurance dommages-ouvrage par la la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE n'a jamais été contesté par le syndicat des copropriétaires.



Il semble que le premier juge ait opéré une confusion entre la garantie dommages-ouvrage et les garanties souscrites par la SCI LES BAIGNOTS en tant que constructeur non réalisateur concernant la responsabilité civile de droit commun et la responsabilité civile décennale puisqu'il est indiqué dans le jugement (page 19) que "la compagnie AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sera condamnée à relever indemne la SCI LES BAIGNOTS des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale" et "qu'il est établi que la SCI LES BAIGNOTS est le maître de l'ouvrage et la compagnie AVIVA ASSURANCES doit sa garantie dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage."



Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.



Par ailleurs, la responsabilité de la SCI LES BAIGNOTS n'ayant pas été retenue, le jugement entrepris qui a dit que la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE devait sa garantie au profit de la SCI LES BAIGNOTS sera infirmé de ce chef et les demandes dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS seront rejetées.



Sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI



Il résulte des conditions générales des deux polices (contrat n° 74735744 à effet du 1er janvier 2007 en vigueur au moment de l'ouverture du chantier, composé des conditions générales 4154-07-03 et contrat n° 76955547 à effet du 1er janvier 2015, en vigueur au jour de la réclamation) que l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l'assuré lui-même ou par toute personne dont il répond, comme ses préposés et sous-traitants, dans l'accomplissement des missions relevant des activités mentionnées aux conditions particulières.



Il résulte également des deux contrats que sont exclus de la garantie les dommages résultant de l'absence des travaux prévus ou non aux marchés des constructeurs qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non exécution a entraîné les dommages.







L'expert judiciaire a retenu que la SAS GESCOPI s'était abstenue de faire réaliser certains ouvrages (cunettes, nez de dalle), en avaient supprimé d'autres (couvertines) et avait choisi le type d'enduit le moins coûteux, autant de choix qui sont à l'origine des désordres litigieux alors que la réalisation des ouvrages concernés aurait évité la survenue des dommages.



Il s'ensuit que la SA ABEILLE IARD & SANTE est en droit de refuser la mobilisation de sa garantie à la SAS GESCOPI.



Le jugement entrepris qui a dit que la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE devait sa garantie au profit de la SAS GESCOPI sera infirmé de ce chef et les demandes dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI seront rejetées.



Sur la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTES



La MAF ne consteste pas la mobilisation de sa garantie au profit de son assurée la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE.



Le jugement entrepris qui a dit que la MAF devait sa garantie à la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE sera confirmé, sauf à dire que cette garantie est due, non pas au titre de la responsabilité décennale de l'assurée mais de sa responsabilité civile contractuelle.



Cependant, la MAF expose que devant le premier juge, alors qu'elle avait invoqué la réduction proportionnelle prévue par l'article L.113-9 du code des assurances et avait demandé de limiter sa prise en charge du sinistre à hauteur de 31 % en raison de la déclaration inexacte du risque, il n'a pas été statué sur cette demande par le tribunal.



Selon les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, "L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés."



En l'espèce, la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE a souscrit le 26 octobre 1998 un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes auprès de la MAF.



Il est indiqué à l'article 8.1des conditions générales que le sociétaire doit verser chaque année à l'assureur une cotisation calculée au moyen de l'assiette et du taux indiqués aux conditions particulières ; chaque cotisation annuelle est payable en deux temps : une cotisation provisoire le 1er janvier d'une année et un ajustement le 31 mars de l'année suivante.



L'assiette des cotisations est définie par l'article 4 des conditions particulières qui indique que la cotisation d'une année comprend la cotisation de base fixée à 542 francs (valeur du 30 juin 1997), la participation au fond de solidarité de la MAF et une cotisation proportionnelle déterminée comme suit :



- assiette : montant des travaux HT exécutés dans l'année ;

- partie relative à la responsabilité définie au 1.12 des conditions générales : 2,75 % de l'assiette ;





- partie relative aux responsabilités professionnelles autres que la responsabilité définie au 1.12 des conditions générales : 1,83 % de l'assiette.



Selon l'article 5.12 des conditions générales, le sociétaire doit fournir à l'assureur les déclarations d'activité professionnelles visées à l'article 8 ci-après dans les conditions fixées à cet article.



L'article 8.115 prévoit que "Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, le sociétaire fournit à l'assureur la déclaration de l'intégralité de son activité professionnelle de l'année précédente et acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui en résulte."



Les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances sont expréssement visées et reprises à l'article 5.222 des conditions générales du contrat d'assurance et il est de jurisprudence constante que ces dispositions sont opposables au tiers lésés et à leurs ayants droit en application de l'article L.112-6 du code des assurances.



Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est d'ailleurs pas contesté par la SELARL MJPA en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, que :



- la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE a déclaré, pour un montant total de 2 247 300 euros HT, les assiettes de cotisation suivantes :

* année 2007 : 366 000 euros HT ;

* année 2008 : 1 663 800 euros HT ;

* année 2009 : 0 euro ;

* année 2010 : 87 000 euros HT ;

* année 2011 : 130 500 euros HT ;

* année 2012 : 0 euro ;



- la déclaration d'activité 2012 établie par la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE indique que le montant total des travaux exécutés de la date d'ouverture jusqu'au 31 décembre 2012 s'élève à la somme de 3 745 500 euros HT, alors qu'il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE et la SCI LES BAIGNOTS que le coût du marché était de 14 450 000 euros TTC, soit 12 081 939,80 euros HT prévoyant une rémunération de l'architecte à hauteur de 520 200 euros HT soit 101 959,20 euros TTC (TVA 19,6 %) correspondant à un taux de mission de 60 %.



Le calcul de la réduction proportionnelle a été effectué dans un courrier de la MAF adressé à Maître [D], liquidateur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE en date du 04 avril 2018 dont il ressort que l'architecte a payé une cotisation égale à 31 % du montant qu'il aurait dû régler en cas de parfaite déclaration (3 745 500 x 100/12 081 939,80).



Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la MAF demande à la cour de dire qu'elle ne doit garantir la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE qu'à hauteur de 31 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.



Ajoutant au jugement il sera fait droit à cette demande. 



La responsabilité de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE étant engagée sur le fondement contractuel, c'est également avec raison que la MAF sollicite l'application des limites et franchises de la police souscrite qui sont opposables à l'assuré et aux tiers lésés, s'agissant d'une garantie facultative ; il sera également fait droit à cette demande.





IV - Sur le préjudice



1°) Sur les demandes au titre des travaux réparatoires



L'expert judiciaire a estimé le montant des travaux réparatoires des désordres, honoraires divers compris, à la somme de 88 228,57 euros TTC (TVA 20 %) pour les travaux suivants :



- couvertines et appuis alu blanc , sur la base d'un devis en date du 02 septembre 2016 de la SAS LABASTERE 40 : 14 795,62 euros HT, soit 17 754,74 euros TTC (TVA 20 %) ;

- étanchéité + carrelage, sur la base d'un devis n° 4388 du 26 mars 2015 établi par la SARL MIMIZAN CARRELAGE : 37 571,30 euros HT soit 45 085,56 euros TTC (TVA 20 %) ;

- peintures des extérieurs, sur la base d'un devis de la SARL MORLAES en date du 13 février 2017 : 14 739,40 euros HT soit 17 687,28 euros TTC (TVA 20 %) ;

- enduit extérieur : estimation expertale : 2 800 euros HT soit 3 360 euros TTC (TVA 20 %) ;

- honoraires maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux (3,5 %) : 2 532,24 euros HT soit 3 038,69 euros TTC (TVA 20 %) ;

- honoraires maîtrise d'ouvrage déléguée (1,5 %) : 1 085,25 euros HT soit 1 302,30 euros TTC (TVA 20 %) ;

TOTAL : 73 523,81 euros HT soit 88 228,57 euros TTC.



Devant le tribunal le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] avait sollicité au titre des travaux réparatoires, sur la base d'une estimation effectuée en novembre 2019, une somme de 226 340,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme qui lui a été accordée par le tribunal, lequel a considéré que le chiffrage de l'expert n'était plus adaptée à la réalité économique.



Devant la cour, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sollicitent sur la base de plusieurs devis en date de 2021 et 2022, une somme de 333 548,52 euros, outre 5 % de maîtrise d''uvre, soit au total 350 225,94 euros, en expliquant que depuis le chiffrage retenu par l'expert, le coût des travaux a considérablement augmenté, du fait des suites de la crise sanitaire, et de l'augmentation du coût de la main d''uvre, des matières premières, fournitures et matériaux.

 

L'ensemble des constructeurs et des assureurs s'oppose à cette demande en faisant valoir que sont inclus dans ce chiffrage des travaux non prévus par l'expert mais également des travaux qui n'avaient pas été initialement prévus par le maître de l'ouvrage, estimant que cela ferait bénéficier le syndicat des copropriétaires d'un enrichissement sans cause.



En premier lieu, la cour constate que toutes les parties évoquent une somme 93 667 euros HT correspondant au coût du traitement des façades en faisant référence à une phrase figurant prétendument à la page 24 du rapport de l'expert selon laquelle l'expert aurait indiqué "Le traitement des façades pour un montant de 93 667 euros HT est optionnel. Il annulerait définitivement les salissures et la rugosité des enduits, mais cette prestation n'a pas été prévue initialement."



Force est cependant de constater que la phrase susvisée et le chiffre de 93 667 euros ne figurent pas à la page 24 du rapport d'expertise judiciaire concernant le bâtiment C, pas plus qu'ils ne figurent dans une autre partie du rapport.



L'expert explique, à la page 24 de son rapport, que, s'agissant des infiltrations d'eau à travers certains balcons, il avait envisagé une solution réparatoire par la mise en oeuvre d'une étanchéité liquide, laquelle ne rendrait pas nécessaire la création d'une cunette et d'un relevé contre le mur et permettrait de résoudre les problèmes d'infiltrations en sous face des balcons (cloquage des pentures, épaufrures, etc) mais il n'a pas entériné cette solution, estimant que cela engendrerait une plus-value en terme de prestation non prévue initialement.



La cour constate cependant que l'expert a compris dans les travaux de réfection le devis établi le 26 mars 2015 par la SARL MIMIZAN CARRELAGE pour un montant de 45 085,56 euros TTC, lequel devis comprend la mise en oeuvre d'une étanchéité liquide.



L'expert indique par ailleurs, qu'ayant estimé que la présence de mousses n'engendrait qu'un problème esthétique, le chiffrage qu'il a proposé ne comprend pas le coût des travaux nécessaires pour éviter la formation très rapides des mousses due aux manques de protection.



C'est ainsi que la SARL MORLAES avait fait un devis en date du 13 février 2017 d'un montant total de 104 507,04 euros TTC prévoyant la mise en oeuvre de solutions anticryptogamiques, dont l'expert n'a retenu dans son chiffrage qu'une somme de 17 687,28 euros TTC.



Pour autant l'expert [M]indique à la page 43 de son rapport, que le fait d'avoir opté pour un enduit monocouche en remplacement de l'enduit ciment avec une peinture (initialement prévu) accentue la rétention des mousses et des lichens et qu'une peinture serait une solution pérenne.



Il sera rappelé que le principe de la réparation intégrale due à la victime est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de la replacer dans la situation où elle se trouverait s'il ne s'était pas produit. Il appartient donc à la partie responsable de rembourser les frais de remise en état de la chose ou une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement. La limite de ce principe est que la réparation ne peut excéder le montant du préjudice pour ne pas constituer un enrichissement sans cause pour la partie lésée.



Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (Civ 3ème 8 juillet 2009 n° 08-10.869).



L'existence du préjudice, son étendue et l'évaluation de la créance de réparation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.



En l'espèce, l'expert judiciaire a considéré que les choix techniques retenus par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de réalisation ont été des solutions a minima, certains ouvrages indispensables n'ayant pas été réalisés (cunettes, nez de dalle) ou d'autres ayant été supprimés (couvertines) et la moins coûteuse ayant été choisie entre plusieurs alternatives, s'agissant du type d'enduit.



L'expert judiciaire ajoute que le projet a été appauvri par la maîtrise d'oeuvre d'exécution en privilégiant des solutions plus économiques et en supprimant des protections qui auraient limité considérablement les coulures en façade.



En application du principe susvisé selon lequel la réparation du préjudice doit tendre à rétablir exactement l'équilibre détruit par le fait dommageable, en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage ou de travaux, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage ou des travaux omis, de sorte qu'il convient d'inclure dans l'indemnité à allouer au syndicat des copropriétaires le prix des travaux non retenus par l'expert judiciaire selon le devis établi par la SARL MORLAES en date du 13 février 2017 pour un montant de 104 507,04 euros TTC dont l'expert n'a retenu qu'une somme de 17 687,28 euros TTC, alors que ces travaux auraient dû être initialement prévus par les constructeurs en exécution de leur obligation de conseil, leur mise en oeuvre étant en lien direct avec le dommage puisqu'il aurait sinon évité les dégâts mais du moins réduit considérablement ledit dommage.



Par ailleurs, c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 6 000 euros TTC pour le traitement des nez de dalle qui avait été prévu dans le pré-rapport mais que l'expert [M] n'a pas mentionné dans son rapport définitif, sans fournir d'explication sur cette omission.





Le montant du coût des travaux de reprise sera dès lors chiffré à la somme totale de 187 309,77 euros TTC correspondant à :



- couvertines et appuis alu blanc , sur la base d'un devis en date du 02 septembre 2016 de la SAS LABASTERE 40 : 14 795,62 euros HT, soit 17 754,74 euros TTC (TVA 20 %) ;

- étanchéité + carrelage, sur la base d'un devis n° 4388 du 26 mars 2015 établi par la SARL MIMIZAN CARRELAGE : 37 571,30 euros HT soit 45 085,56 euros TTC (TVA 20 %) ;

- réfection des façades, sur la base d'un devis de la SARL MORLAES en date du 13 février 2017 : 87 089,20 euros HT soit 104 507,04 euros TTC (TVA 20 %) ;



- enduit extérieur : estimation expertale : 2 800 euros HT soit 3 360 euros TTC (TVA 20 %) ;

- traitement des nez de dalle : 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC (TVA 20 %) ;

- honoraires maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux (3,5 %) : 6 184,75 euros HT soit 7 421,70 euros TTC (TVA 20 %) ;

- honoraires maîtrise d'ouvrage déléguée (1,5 %) : 2 650,61euros HT soit 3 180,73 euros TTC (TVA 20 %).



Il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de voir réévaluer le coût des travaux sur la base de nouveaux devis établis postérieurement au rapport d'expertise et sur la base d'un document établi par la SARL PARTEC'Etud à partir de devis non datés et qui prévoient la réalisation de travaux non préconisés par l'expert judiciaire.Il convient de dire que les travaux ainsi chiffrés seront assortis du taux d'intérêt légal à compter du jugement du 22 décembre 2021 et seront réactualisés en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 30 mars 2017 et la date du présent arrêt.



La SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE seront par conséquent condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme susvisée de 187 309,77 euros TTC avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 30 mars 2017 et la date du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, étant rappelé que la garantie de la MAF est limitée à 31 % du montant de cette condamnation.



2°) Sur la demande de dommages et intérêts



Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par l'ensemble des copropriétaires, résultant des préjudices esthétique et de jouissance subis et à venir le temps de réalisation des travaux.



En application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il est en conséquence fondé à demander réparation d'un préjudice de jouissance collectif, conséquence d'une atteinte aux parties communes dès lors que le trouble de jouissance est supporté de manière identique par l'ensemble des copropriétaires ou des lots.



Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que la preuve du préjudice invoqué n'était pas rapportée.



La dégradation de l'aspect du [Adresse 31] telle que décrite par l'expert [M] qui a noté la présence de salissures et de moisissures très importantes constitue un des éléments du préjudice de jouissance ; il ressort par ailleurs de l'expertise judiciaire que ces dégradations affectant les façades du bâtiment C sont généralisées et causent les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires.



Par ailleurs, il est constant que la réalisation des travaux de reprise des désordres vont générer pendant toute la durée de ces travaux, une gêne dans les conditions d'existence des copropriétaires, gêne qui sera ressentie de la même manière pour tous.



Dès lors, se trouvent caractérisés les troubles collectifs affectant l'ensemble des copropriétaires. 



Ce préjudice sera fixé à la somme de 10 000 euros que la SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], étant rappelé que la garantie de la MAF est limitée à 31 % du montant de cette condamnation.



Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera dès lors infirmé.



3°) Sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] CONSTRUCTION



Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE.



C'est à juste titre que la SELARL MJPA, anciennement représentée par Me [E] [D] prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur Maître [Y] [A] ' SCP DE MANDATAIRE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE [Z] ARCHITECTE s'oppose à cette demande et sollicite la réformation du jugement entrepris de ce chef, en faisant valoir qu'en l'absence de production de l'accusé de réception, la preuve de l'envoi de cette déclaration n'est pas rapportée.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





V- Sur appels en garantie



La SAS GESCOPI demande à être garantie par :



- son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE ;

- la SAS MAS BTP et son assureur SMABTP ;

- la SAS AQUISOLS et son assureur ALLIANZ IARD ;

- la SARL SOBEBAT et ses assureurs SA GENERALI IARD et SA ACTE IARD ;

- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société QBE EUROPE SA/NV.



La MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE demande à être garantie par :



- la SAS GESCOPI et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;



- la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL [X] [N] (BET [N]) ;

- la SAS MAS BTP et son assureur SMABTP ;

- la SAS AQUISOLS et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;

- la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV.





La SELARL MJPA en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE demande que soient également retenues les responsabilités de :



- la SARL [X] [N] (BET [N]) ;

- la SAS MAS BTP ;

- la SAS AQUISOLS ;

- la SAS GESCOPI ;

- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.



La SAS MAS BTP demande à être garantie par :



- son sous-traitant, la SARL SOBEBAT et ses assureurs la SA GENERALI et la SA ACTE IARD ;

- la SCI LES BAIGNOTS et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;

- la SAS GESCOPI et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;

- la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et QBE INSURANCE LIMITED ;

- "et toute autre partie succombante".



La SARL SOBEBAT sollicite la garantie de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs respectifs.



La SAS AQUISOLS sollicite la confirmation du jugement tant sur le principe de la responsabilité que sur le quantum des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de :



- la SAS GESCOPI et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE ;

- la SAS MAS BTP et son assureur SMABTP.



La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS MAS BTP demande à être garantie par :



- la SAS GESCOPI et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;

- la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SARL SOBEBAT et ses assureurs la SA GENERALI et la SA ACTE IARD ;

- la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE ;

- la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE EUROPE SA/NV.



1°) Sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire dans le cadre des actions récursoires



Il convient de rappeler que les recours en garantie entre co-responsables du dommage doivent être examinées sur le fondement : 



- des règles de la responsabilité contractuelle, s'agissant du recours du maître de l'ouvrage à l'encontre des entreprises et des recours des entreprises principales contre leurs sous-traitants, étant considéré que le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat ; 

- des règles de la responsabilité quasi-délictuelle, s'agissant des recours formés entre intervenants sans lien contractuel entre eux. 



La cour constate l'absence d'unité dans l'exercice des recours qui ont été exercés par les parties :



- la SCI GESCOPI recherche la garantie de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, à l'exception de celle de la SCI LES BAIGNOTS et de la SARL [X] [N] (BET [N]) ;

- la MAF ne recherche pas la garantie de la SARL SOBEBAT ni celle de la SCI LES BAIGNOTS ;

- la SAS MAS BTP ne recherche pas expréssement la responsabilité de son sous-traitant, la SARL [X] [N] (BET [N]) se contentant d'indiquer qu'elle sollicite la condamnation "de tout autre succombant".



Compte tenu des actions récursoires exercées, il convient d'examiner les responsabilités de :



- la SAS MAS BTP, chargée du lot gros-oeuvre ;

- la SARL SOBEBAT, sous-traitante de la SAS MAS BTP ;

- la SAS AQUISOLS, chargée du lot carrelage ;

- la SARL [X] [N] (BET [N]) sous-traitante de la SAS MAS BTP du lot BET gros-oeuvre, qui n'est pas dans la cause mais dont la garantie de l'assureur, SMABTP est recherchée ;

- la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, chargée d'une mission de contrôle technique.



Sur la responsabilité de la SAS MAS BTP



Il sera rappelé que l'entreprise principale est seule responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage et des autres constructeurs de la mauvaise exécution des travaux par son sous-traitant.



La SAS MAS BTP qui était chargée du lot gros-oeuvre a réalisé les enduits extérieurs ainsi que les terrasses et les balcons.



Alors que le CCTP prévoyait un enduit extérieur peint, la SAS MAS BTP a mis en oeuvre un enduit projeté gratté dont l'expert judiciaire a souligné qu'il présentait un relief de surface aggravant la formation de mousses ; par ailleurs, la SAS MAS BTP a accepté de réaliser le gros-oeuvre malgré l'absence d'ouvrages canalisant les eaux dont elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de maçon et donc de professionnel du bâtiment, que cette absence aurait pour conséquences de provoquer des infiltrations sur les balcons et les murets formant les garde-corps ainsi qu'un ruissellement sur les façades ; elle a manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et du carreleur sur cette difficulté.



Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qui évoque également un manque de coordination entre le maçon et le carreleur, que les points 1 (enduits extérieurs), 3 (infiltration d'eau au travers du balcon et 5 (récupération des eaux pluviales) sont liés de sorte que la responsabilité de la SAS MAS BTP est engagée au titre de ces trois désordres.



S'agissant du désordre n° 2 (décollement du carrelage sur les balcons) l'expert précise à la page 38 de son rapport, que ce désordre a également pour origine le manque de cunette et que la réalisation d'une cunette n'était prévue ni au lot gros-oeuvre ni au lot carrelage, il convient de considérer que la responsabilité de la SAS MAS BTP, chargée du lot gros-oeuvre, est également engagée au titre de ce désordre.



La SAS MAS BTP a donc commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des autres intervenants à l'acte de construire.



Sur la responsabilité de la SAS AQUISOLS



La SAS AQUISOLS était chargée du lot carrelage mis en oeuvre sur les balcons et les terrasses et elle est ainsi concernée par le désordre n° 2 - décollement du carrelage sur les balcons, dont l'expert indique qu'il provient du fait que le carrelage a été collé directement sur le béton brut, sans étanchéité et sans chape.



Tout en indiquant que les règles de l'art et le DTU ont été respectées puisque l'étanchéité est conseillée mais non obligatoire, l'expert estime cependant qu'il s'agit d'un défaut d'exécution ponctuel imputable à la SAS AQUISOLS et d'une absence d'observation de la maîtrise d'oeuvre de réalisation, la SAS GESCOPI.



Il s'avère effectivement que si l'étanchéité n'est pas obligatoire, la SAS AQUISOLS aurait dû tenir compte de l'absence de profil faisant goutte d'eau et ramenant les eaux de ruissellement vers un exutoire type boîte à eau puisque la réalisation d'une cunette n'était pas prévue au lot gros-oeuvre, de sorte que cette entreprise aurait dû, en sa qualité de professionnelle, anticiper cette difficulté inéluctable du fait du cumul de l'absence d'étanchéité et de l'absence d'exutoire pour les eaux de ruissellement et prévoir la réalisation d'une cunette ou à tout le moins, attirer l'attention du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et du maçon sur cette difficulté.



L'expert souligne à la page 39 de son rapport que si la SAS AQUISOLS avait posé un profil simple ou un débord de carrelage pour faire goutte d'eau, la problématique n'existerait pas ou peu et que si l'étanchéité n'est pas obligatoire selon les DTU, cela aurait réglé les problèmes d'infiltrations d'eau au travers des balcons, la carbonation, le traitement de la cunette et du relevé et la mise en place d'un profil goutte d'eau en bout de balcon.



La SAS AQUISOLS en sa qualité de professionnelle, aurait dû alerter le maître d'oeuvre d'exécution et les autres entreprises sur l'insuffisance des prestations prévues relatives à l'écoulement des eaux sur les balcons et les terrasses et proposer la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer l'évacuation des eaux ; elle a ainsi manqué à son obligation de conseil et a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des autres intervenants à l'acte de construire.



Sur la responsabilité de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION



La SCI LES BAIGNOTS a signé avec la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une convention de contrôle technique en date du 24 mars 2006 lui confiant les missions suivantes :



- Mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables ;

- Mission PV relative au récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations ;

- Mission Th relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie ;

- Mission PHh relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation ;

- Mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation.



En l'espèce, la mission susceptible d'être concernée par les désordres litigieux est la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables.



Outre le fait que les parties qui sollicitent la garantie de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION se contentent d'indiquer que ce bureau de contrôle n'a formulé aucune observation sur les désordres relevés par l'expert, sans démontrer la moindre faute commise par le contrôleur technique, il est constant qu'aucun des désordres retenus par l'expert n'est susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.



Il s'ensuit qu'aucun des désordres litigieux ne relevait de la mission de contrôle de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ne peut donc lui être imputé pour avoir été en relation directe avec la mission qui était la sienne. 



Aucun manquement dans la limite de la mission confiée et de ses modalités ne pouvant être retenu à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les actions en garantie formées à son encontre ainsi qu'à l'encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SAS AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED seront donc rejetées et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité de la SARL [X] [N] (BET [N])



La SARL [X] [N] assurait en phase conception, l'étude des fondations et des bétons armés en sous-traitance de la SAS MAS BTP.



Sa garantie est recherchée par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, la SELARL MJPA en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE et la SARL SOBEBAT.



Au soutien de leur demande de garantie la MAF et la SAS MAS BTP se contentent d'indiquer que le BET [N] est intervenu tant au stade de la conception qu'au stade de l'exécution pour l'établissement des plans d'exécution transmis à la SAS MAS BTP et que n'ayant prévu aucun exécutoire pour exfiltrer les eaux pluviales et éviter les infiltrations, elle a commis une faute engageant sa responsabilité ; pour autant, si la SAS MAS BTP demande dans le dispositif de ses écritures à être garantie par son sous-traitant la SARL SOBEBAT, elle ne formule expréssement aucune demande de garantie à l'encontre du BET [N] et de son assureur la SMABTP. 



Par ailleurs, s'il est effectivement constant que la SARL [X] [N] a sous-traité à la SAS MAS BTP l'étude des bétons armés, raison pour laquelle l'expert judiciaire a demandé à ce que cette société soit appelée dans la cause dans le cadre des opérations d'expertise, force est de constater que malgré les demandes réitérées de l'expert judiciaire, le marché et les plans du BET [N] n'ont jamais été communiqués, le seul document concernant le BET [N] figure à la page 27 du rapport de l'expert et est un cartouche d'un des plans DCE de la SARL [X] [N] qui est censé établir que cette société a participé au projet de conception générale et donc à la définition des balcons, terrasses et évacuation des eaux pluviales ; cependant, en l'absence de tout document permettant de connaître les missions exactes confiées au BET [N], il est impossible à la cour d'apprécier sa responsabilité.



Les actions en garantie formées à son encontre et à l'encontre de son assureur la SMABTP seront donc rejetées et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité de la SARL SOBEBAT, sous-traitante de la SAS MAS BTP pour le lot gros-oeuvre et sur l'appel en garantie exercée à son encontre par la SAS MAS BTP



Il est constant que l'action du constructeur contre le sous-traitant est de nature contractuelle (3e Civ., 8 novembre 2006, nº 05-15.903 ; 05-17.150), et que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal (3e Civ., 27 avril 2011, nº 10-17.934), de sorte qu'il est responsable de plein droit de l'inexécution de son obligation, à charge pour lui de démontrer l'existence d'une cause étrangère susceptible d'écarter sa responsabilité. En outre, dès lors que les désordres trouvent leur origine dans des prestations ou travaux entrant dans le champ contractuel du sous-traitant, celui-ci est tenus de relever et garantir l'entrepreneur principal des condamnations mises à sa charge (3e Civ., 4 mars 2021, nº 19-15.036). 



Il appartient en conséquence au sous-traitant, tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice de l'ouvrage provient d'une cause étrangère.



Par ailleurs, la responsabilité de la SARL SOBEBAT dans ses rapports avec les autres constructeurs doit être appréciée au regard de la responsabilité délictuelle sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur version applicable au litige.



Il a été rappelé les fautes commises dans la réalisation des travaux confiés à la SAS MAS BTP et il n'est pas contesté que c'est la SARL SOBEBAT qui a réalisé les travaux de gros-oeuvre en qualité de sous-traitante de la SAS MAS BTP.



La SARL SOBEBAT ne rapporte pas la preuve que les désordres imputables à la SAS MAS BTP proviennent d'une cause étrangère ou d'une faute du donneur d'ordre de nature à l'exonérer de son obligation de résultat.



Elle sera dès lors condamnée relever et garantir la SAS MAS BTP des l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.



Par ailleurs, sa responsabilité pour faute prouvée sur le fondement délictuel est également engagée à l'égard des autres constructeurs.



 Le jugement entrepris qui n'a pas retenu la responsabilité de la SARL SOBEBAT sera infirmé de ce chef.



2°) Sur la garantie des assureurs



La responsabilité de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la SARL [X] [N] n'ayant pas été retenue, il n'y a pas lieu d'examiner si la garantie de leurs assureurs respectifs est mobilisable.



Sur la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS MAS BTP



La SAS MAS BTP est assurée auprès de la SMABTP au titre d'une police CAP 2000.



La SMABTP ne conteste pas la mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée.



Le jugement entrepris qui a dit que la SMABTP devait sa garantie à la SAS MAS BTP sera confirmé, sauf à dire que cette garantie est due, non pas au titre de la responsabilité décennale de l'assurée mais au titre de la responsabilité civile contractuelle.



Elle expose cependant que devant le premier juge, alors qu'elle avait demandé au tribunal de la déclarer fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, il n'a pas été statué sur cette demande.



La responsabilité de la SAS MAS BTP étant engagée sur le fondement contractuel, il sera dit que les garanties de la SMABTP s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; il sera également dit que les limites du contrat d'assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables à l'assuré et au tiers lésé, s'agissant d'une garantie facultative et ce tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels.



Sur la garantie de la SA ALLIANZ France IARD en sa qualité d'assureur de la SAS AQUISOLS



La SAS AQUISOLS a souscrit, auprès de la SA AGF aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ France IARD, un contrat n° 43238299 comprenant la garantie décennale et des garanties complémentaires après réception de bon fonctionnement, de dommages aux existants et de dommages immatériels consécutifs.



Ce contrat a été résilié le 1er janvier 2010 et la SAS AQUISOLS a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA AXA qui n'a pas été appelée dans la cause.



Il n'est pas contesté que la SA ALLIANZ France IARD ne garantissait que la responsabilité décennale de la SAS AQUISOLS.



Les désordres n'étant pas de nature décennale, la garantie de la SA ALLIANZ France IARD n'est donc pas mobilisable.



Le jugement entrepris qui a dit que la SA ALLIANZ France IARD devait sa garantie à la SAS AQUISOLS sera infirmé de ce chef et les demandes dirigées à l'encontre de cet assureur seront rejetées.



Sur la garantie de la SA GENERALI IARD et de la SA ACTE IARD en leur qualité d'assureurs de la SARL SOBEBAT



La SARL SOBEBAT a été assurée auprès de la SA GENERALI IARD suivant police POLYBAT n° OAA041034 à effet du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2012, date à laquelle ce contrat a été résilié.



La SARL SOBEBAT est désormais assurée auprès de la SA ACTE IARD selon police SECURITE ENTREPRISE n° 2/700184 à effet du 1er janvier 2015.



Il n'est pas contesté que la SA GENERALI IARD ne garantissait que la responsabilité décennale de la SARL SOBEBAT.



Les désordres n'étant pas de nature décennale, la garantie de la SA GENERALI IARD n'est donc pas mobilisable. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui n'a pas retenu la garantie de la SA GENERALI IARD au profit de son assurée la SARL SOBEBAT et de rejeter les demandes formées à l'encontre de cet assureur.



S'agissant de la garantie de la SA ACTE IARD, il est indiqué à la page 6 des conditions particulières que la SARL SOBEBAT a souscrit des garanties complémentaires de dommages à l'ouvrage de bâtiment, y compris lorsqu'elle intervient en qualité de sous-traitant.



Il est indiqué à la page 7 de ces mêmes conditions particulières que "la garantie des dommages intermédiaires visés à l'article 3.22 des conditions générales ne pourra excéder dix ans à compter de la réception" ; il est également indiqué à la page 2 que le montant des garanties pour les dommages intermédiaires par année d'assurance est de 80 000 euros.



Force est de constater que la SA ACTE IARD n'a pas produit les conditions générales du contrat souscrit par la SARL SOBEBAT et s'est contentée de communiquer les conditions particulières dont il résulte que la garantie de l'assureur est due pour les dommages intermédiaires.



Il est indiqué dans les conditions particulières que les garanties complémentaires de dommages à l'ouvrage sont mises en jeu sur la base réclamation conformément aux dispositions de l'article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances.



Il convient de rappeler que l'article L.124-5 du code des assurances, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, offre une option aux parties pour rattacher les sinistres à une période de garantie : les parties peuvent opter pour le critère du fait dommageable ou de la réclamation de la victime. 



Lorsque le contrat est conclu en 'base fait dommageable', la garantie de l'assureur est due dès lors que le fait dommageable est survenu entre la prise d'effet de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration. La date des autres événements (survenance du dommage, connaissance du dommage par l'assuré, réclamation de la victime) importe peu. 



Lorsque le contrat est conclu en 'base réclamation', la garantie de l'assureur est subordonnée à deux conditions : 



- d'une part, le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie ; 



- d'autre part, la réclamation de la victime doit être adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée dans le contrat qui ne peut être inférieur à 5 ans. 

En l'espèce, la SARL SOBEBAT a été assignée devant le juge des référés par la SAS MAS BTP suivant exploit du 1er avril 2015, de sorte que la réclamation a été faite dans le délai de la garantie de la SA ACTE IARD qui doit donc sa garantie à la SARL SOBEBAT dans le cadre de sa responsabilité contractuelle en qualité de sous-traitant.



Le jugement entrepris qui a rejeté les demandes formées contre la SA ACTE IARD sera infirmé de ce chef.



3°) Sur la répartition de la charge définitive de la dette incombant aux constructeurs



S'agissant de l'imputabilité des désordres aux divers intervenants, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres proviennent :



- de la conception de l'architecte de conception, la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, de certaines terrasses et balcons pour lesquels il n'a pas été prévu de système de récupération des eaux pluviales ; 



- des choix techniques retenus par le maître d'oeuvre de réalisation la SAS GESCOPI dont l'expert a souligné que sa responsabilité était prépondérante ;



- de la mise en oeuvre des enduits non conformes au CCTP par la SARL SOBEBAT, sous-traitante de la SAS MAS BTP qui a accepté de réaliser le gros-oeuvre malgré l'absence d'ouvrages canalisant les eaux et qui a manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et du maçon sur cette difficulté ;



- de la mise en oeuvre du carrelage par la SAS AQUISOLS qui aurait dû tenir compte de l'absence d'exutoire pour les eaux de ruissellement et prévoir la réalisation d'une cunette et qui a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et du maçon sur cette difficulté.



Il s'ensuit que la SAS AQUISOLS, la SAS MAS BTP in solidum avec son assureur la SMABTP, la SARL SOBEBAT in solidum avec son assureur la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE des condamnations prononcées à leur encontre.



La SARL SOBEBAT et son assureur la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la SAS MAS BTP et son assureur SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre.



Compte tenu des fautes respectives commises par les constructeurs concernés, il sera dit que dans leurs rapports entre eux le pourcentage de responsabilité retenu pour l'ensemble des désordres sera de :



- 10 % à l'encontre de la SARL AGENCE [C] [Z] sous la garantie de la MAF ;

- 60 % à l'encontre de la SAS GESCOPI ;

- 20 % à l'encontre de SARL SOBEBAT sous la garantie de la SA ACTE IARD ;

- 10 % à l'encontre de la SAS AQUISOLS.



Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





VI- Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris sera infirmé concernant les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. 



La SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.



La charge définitive des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire sera supportée :



- à hauteur de 10 % par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,

- à hauteur de 60 % par la SAS GESCOPI,

- à hauteur de 20 % à l'encontre de SARL SOBEBAT sous la garantie de son assureur la SA ACTE IARD,

- à hauteur de 10 % par la SAS AQUISOLS.



Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,



Dit n'y avoir lieu à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ni de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 08 novembre 2023 par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,



Déclare recevables les conclusions déposées le 08 novembre 2023 par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,



Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre du BET [N] par la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la SAS GESCOPI et en sa qualité d'assureur de la SCI LES BAIGNOTS, par la SAS AQUISOLS et par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,



Dit qu'il convient de considérer que que les demandes formées à l'encontre de BUREAU VERITAS ou VERITAS sont dirigées à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et que les demandes dirigées à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV ou QBE ou QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont en réalité dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV et qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de BUREAU VERITAS ou VERITAS ni celles dirigées à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV ou QBE ou QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



- déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31],



- dit que la SAS GESCOPI devait être considérée comme le maître d'oeuvre d'exécution des travaux litigieux,



- dit que la MAF devait sa garantie en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE, sauf à dire que cette garantie est due au titre de la responsabilité civile contractuelle de son assurée et, complétant le jugement, que cette garantie se fera dans la limite de 31 % des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31],



- dit que la garantie de la MAF se fera dans la limite des plafonds et franchises applicables,



- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31],



- en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et rejeté les demandes dirigées contre cette société et contre la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,



- en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la SA GENERALI IARD au profit de son assurée la SARL SOBEBAT et rejeté les demandes dirigées contre cet assureur,



- en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la SARL [X] [N](BET [N]) et rejeté les demandes dirigées contre cette société et son assureur la SMABTP,



Y ajoutant, ordonne la mise hors de cause de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,



Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



- dit que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage,



- dit que les désordres constatés sur la Résidence [Adresse 31] C étaient cachés tant au moment de la réception de l'ouvrage qu'au moment de la livraison de l'ouvrage au syndicat des copropriétaires,



- dit que les désordres constatés sur la [Adresse 31] ne sont pas de nature décennale et engagent la responsabilité contractuelle de la SAS GESCOPI et de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE vis-à-vis du syndicat des copropriétaires,



- déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI LES BAIGNOTS,



- dit que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité civile contractuelle de la SCI LES BAIGNOTS,



- rejette par conséquent les demandes dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile contractuelle de la SCI LES BAIGNOTS,



- déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,



- dit que la SA ALLIANZ France IARD ne doit pas garantie à la SAS AQUISOLS, 



- dit que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité civile contractuelle de la SAS GESCOPI,



- rejette par conséquent les demandes dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile contractuelle de la SAS GESCOPI,



- condamne in solidum la SCI GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] au titre des travaux réparatoires, la somme de 187 309,77 euros TTC avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 30 mars 2017 et la date du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,



- dit que la garantie de la MAF est limitée à 31 % du montant de cette condamnation,



- condamne in solidum la SCI GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,



- dit que la garantie de la MAF est limitée à 31 % du montant de cette condamnation,



- déboute les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL [X] [N] (BET [N]),



- dit que la SAS MAS BTP, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS GESCOPI et de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,



- dit que la SMABTP doit garantir son assurée la SAS MAS BTP,



- dit que la SA ACTE IARD doit garantir son assurée la SARL SOBEBAT,



- dit que la garantie de la SMABTP au profit de la SAS MAS BTP et la garantie de la SA ACTE IARD au profit de la SARL SOBEBAT, se fera dans la limite des garanties souscrites et sous déduction de la franchise contractuelle, 



- rappelle que les limites des contrats d'assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables à l'assuré et au tiers lésé, les condamnations étant prononcées sur le fondement d'une garantie facultative, 



- condamne in solidum la SAS AQUISOLS, la SAS MAS BTP in solidum avec son assureur la SMABTP, la SARL SOBEBAT in solidum avec son assureur la SA ACTE IARD à relever et garantir la SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,



- condamne la SARL SOBEBAT et son assureur la SA ACTE IARD à relever et garantir la SAS MAS BTP et son assureur SMABTP des condamnations prononcées à son encontre,





- dit que dans leurs rapports entre eux le pourcentage de responsabilité retenu pour l'ensemble des désordres sera de :



- 10 % à l'encontre de la SARL AGENCE [C] [Z] sous la garantie de la MAF,

- 60 % à l'encontre de la SAS GESCOPI,

- 20 % à l'encontre de SARL SOBEBAT sous la garantie de la SA ACTE IARD,

- 10 % à l'encontre de la SAS AQUISOLS,

- dit que les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,



- condamne in solidum la SAS GESCOPI et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,



- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,



- dit que la charge définitive des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire sera supportée :



- à hauteur de 10 % par la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE [C] [Z] ARCHITECTE,

- à hauteur de 60 % par la SAS GESCOPI,

- à hauteur de 20 % à l'encontre de SARL SOBEBAT sous la garantie de son assureur la SA ACTE IARD,

- à hauteur de 10 % par la SAS AQUISOLS,



Dit que les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.



Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,







Carole DEBON Caroline FAURE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code de procedure civile 119, code civil 1792-1, code civil 1383-2, code des assurances L112-6, code civil 1642-1, code de procedure civile 686, code de procedure civile 458, code civil 1648, code des assurances L124-5, code civil 1135, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de procedure civile 783, code civil 1792-2, code civil 1792-7, code des assurances L242-1, code de procedure civile 121, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1, code des assurances L113-2, code de la construction et de l'habitation L111-23, code de procedure civile 334, code civil 1792-4-1, code des assurances L121-3, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-10T00:00:00.000Z.