Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 2 avril 2024, n° 19/03570
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Marignan Résidence a fait construire un immeuble collectif et des maisons individuelles, situés [Adresse 4] à [Localité 36]. Pour ce faire, elle a souscrit une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la société Allianz. Sont intervenus à l'acte de construire : -la société Avant-Propos Architectes, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'oeuvre, -la société Socotec, assurée auprès de la société Axa France IARD, comme bureau de contrôle, -la société Holbat, assurée auprès de la société Sagebat, en charge du gros œuvre, -la société SGFC assurée auprès de la société BPCE IARD au titre de l'étanchéité des maisons individuelles, -la société Lopez Menuiseries et Cloisons Nord, désormais dénommée La Madeleine Menuiseries, assurée auprès de la SMABTP pour le lot Menuiseries extérieures, -la société Cannata, assurée auprès de Sagena devenue SMA, en charge du lot plâtrerie et isolation, -la société Thyssen Krupp Ascenseur chargée du lot ascenseur, -le BET [L]-[S] [P] pour l'étude thermique du projet, -la société Deteg, assurée auprès de la société Generali IARD, en charge du lot électricité et VMC. La réception de l'ouvrage a eu lieu en mars 2009 et l'ensemble immobilier a été acquis par la société Habitat du Nord. Après deux déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, la société Habitat du Nord a assigné, par acte signifié le 31 mai 2012, la société Allianz en référé. Le juge des référés, par ordonnance du 11 septembre 2012, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C]. La société Allianz a assigné les société Centrale Artisans Rénis (en procédure de liquidation judiciaire à l'époque) et son assureur SMABTP, puis les sociétés Avant-Propos, [L]-[S] [P], Socotec et Thyssenkrupp et Cannata par actes signifiés le 12 mars 2015, puis les intervenants à l'acte de construire par actes signifiés le 28 avril 2016, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire. Par acte d'huissier signifié le 29 septembre 2015, la société Habitat du Nord a assigné la société Allianz IARD et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société La Centrale des Artisans réunis devant le tribunal de grande instance de Lille. La société Allianz IARD a quant à elle assigné les sociétés Avant-Propos Architectes, [L]-[S] [P], Socotec, Thyssen Krupp Ascenseur, SGFC, Generali IARD, Holbat, SMABTP, La Madeleine Menuiseries, Cannata, BPCE IARD, MAF, Axa France IARD, Sagebat, Sagena nouvellement appelée SMA, Aviva (désormais Abeille IARD & Santé) et la SELARL Perin-Borkowiak en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Centrale des Artisans Réunis devant le TGI de Lille. Ces deux procédures ont fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2018. Les deux procédures ont alors été réinscrites avant de faire l'objet d'une jonction prononcée par ordonnance du 26 septembre 2019. Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 avril 2023 par RPVA, la société Habitat du Nord demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L. 242 et suivants et A. 243-1 du code des assurances, de : A titre principal : -condamner la société Allianz à payer à la Société Habitat du Nord : -au titre des désordres affectant les coursives : -la somme de 80 795,30 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant l’ascenseur : -la somme de 37 040 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 4 959,78 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. -au titre des désordres affectant les maisons : -la somme de 16 400 euros H.T/maison, soit pour 9 maisons : 147 600 euros correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 69 487,98 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. -condamner en outre la Compagnie Allianz au paiement d’une somme de 98 683,78euros correspondant aux préjudices subis par la Société Habitat du Nord retenus par l’expert judiciaire, s’articulant comme suit : -honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux de remise en état soit 284 894,70 euros H.T x 8% = 21 434,82euros H.T -frais de relogement des occupants des 9 maisons : 15 000 euros H.T -pertes de loyer : 19 018euros -annulation de l’augmentation de loyer : 9 202,56euros -perte de loyer pour les logements vacants M24 et M19 : 34 028,37euros -conformément aux dispositions de l’article L.242-1 al 5, dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 31 mai 2012. -ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343.2 du code civil. -dire que les sommes versées à titre provisionnel par l’assureur dommages ouvrage se déduiront les condamnations prononcées à son encontre. A titre subsidiaire : -condamner la SMABTP à payer à la Société Habitat du Nord la somme de 80 795,30 euros H.T, correspondant au montant des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le revêtement de sol des coursives, outre 8% de frais de maîtrise d’œuvre, soit 6 463,62euros H.T. -dire que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -condamner en outre la SMABTP à payer à la Société Habitat du Nord la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. A titre très subsidiaire : -condamner in solidum les sociétés Avant-Propos, [L]-[S] [P], Socotec, TK Elevator France, SGFC, Holbat, La Madeleine Menuiserie, Cannata, et la SELARL Perin-Borkowiak es qualité, la Compagnie Generali, la SMABTP, la SA BPCE IARD, la MAF, la Compagnie Axa France IARD, la Sagebat, la SMA SA, et Aviva, sur le fondement de la responsabilité décennale à payer à la société Habitat du Nord : -au titre des désordres affectant les coursives : -la somme de 80 795,30 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant l’ascenseur : -la somme de 37 040euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 4 959,78euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant les maisons : -la somme de 16 400euros H.T/maison, soit pour 9 maisons : 147 600 euros correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 69 487,98euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra, -condamner en outre la Compagnie Allianz (sic) au paiement d’une somme de 98 683,78 euros correspondant aux préjudices subis par la société Habitat du Nord retenus par l’expert judiciaire, s’articulant comme suit : -honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux de remise en état soit 284 894,70 euros H.T x 8% = 21 434,82euros H.T -frais de relogement des occupants des 9 maisons : 15 000 euros H.T -pertes de loyer : 19 018euros -annulation de l’augmentation de loyer : 9 202,56 euros -perte de loyer pour les logements vacants M24 et M19 : 34 028,37 euros -ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. A titre infiniment subsidiaire : -Condamner in solidum les sociétés Avant-Propos, [L]-[S] [P], Socotec, Thyssen Krupp Ascenseurs, SGFC, Holbat, La Madeleine Menuiserie, Cannata, et la SELARL Perin-Borkowiak es qualité, sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires à payer à la Société Habitat du Nord : -au titre des désordres affectant les coursives : -la somme de 80 795,30 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant l’ascenseur : -la somme de 37 040 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 4 959,78 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant les maisons : -la somme de 16 400 euros H.T/maison, soit pour 9 maisons : 147 600 euros correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 69 487,98 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. -condamner en outre la Compagnie Allianz (sic) au paiement d’une somme de 98 683,78euros correspondant aux préjudices subis par la Société Habitat du Nord retenus par l’expert judiciaire, s’articulant comme suit : -honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux de remise en état soit 284 894,70 euros H.T x 8% = 21 434,82 euros H.T -frais de relogement des occupants des 9 maisons : 15 000eurosH.T -pertes de loyer : 19 018 euros -annulation de l’augmentation de loyer : 9 202,56 euros -perte de loyer pour les logements vacants M24 et M19 : 34 028,37 euros -ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343.2 du code civil. En tout état de cause : -débouter l’ensemble des parties défenderesses de tous moyens, fins et conclusions. -débouter la Société Socotec de son appel en garantie dirigé contre la société Habitat du Nord. -condamner in solidum la Compagnie Allianz, la Compagnie SMABTP à payer la société Habitat du Nord une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -les condamner aux entiers frais et dépens de la cause en ce compris les frais d’expertise judiciaire. -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2022 par RPVA et signifiées le 7 février 2023 à la société SMA devenue Sagena, le 17 février 2023 à la SELARL Perin-Borkowiak, le 21 février 2023 à la société Cannata et à M . [P] et le 22 février 2023 à la SELARL Miquel Aras & Associés, mandataire judiciaire de la société Cannata, la société Allianz IARD demande au tribunal de : -juger que la société Habitat du Nord ne peut solliciter la garantie de la compagnie Allianz à un montant supérieur à : -pour les coursives, 40 397,65 euros au titre des travaux de réparation et 1 570, 17 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, -pour l’ascenseur, 23 699, 40 euros au titre des travaux de réparation et 4 367 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, -pour les maisons individuelles : 131 200 euros au titre des travaux de réparation et de 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires, -au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise 15 623,76 euros, -constater que la Compagnie Allianz a réglé ces sommes et qu’elle est subrogée dans les droits de la société Habitat du Nord à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, -débouter la société Habitat du Nord du surplus de ses demandes à l’encontre de la Compagnie Allianz, -juger que ces sommes ne peuvent produire intérêts avant la date du 10 août 2018, date de la signification des écritures en ouverture de rapport, ni après le 3 janvier 2019, date de l’offre d’indemnité et débouter en conséquence la société Habitat du Nord de ses demandes allant au-delà de ces limites temporelles, -juger que la revalorisation de ces sommes sur la base de l’indice BT 01 ne peut être calculée qu’entre la date du rapport d’expertise, le 26 février 2018 et la date du versement de l’indemnité, le 23 avril 2019, débouter en conséquence la société Habitat du Nord de ses demandes allant au-delà de ces limites temporelles, -pour les désordres affectant les coursives, condamner in solidum la SMABTP es-qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat, son assureur la société Sagebat, la société Avant-Propos, son assureur la MAF, à payer la Compagnie Allianz les sommes de 40 397,65 euros au titre des travaux de réparation et 1 570, 17 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, et à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle, -pour les désordres affectant l’ascenseur, condamner in solidum la société Holbat et son assureur Sagebat, la société Avant-Propos et son assureur MAF, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva à payer à la compagnie Allianz la somme de 23 699,40 euros au titre des travaux de réparation et 4 367 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra et à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle, -pour les désordres affectant les maisons individuelles, condamner in solidum la société Holbat et son assureur Sagebat, la société Avant-Propos et son assureur MAF, la société Socotec et son assureur Axa, la société Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE IARD à payer à la Compagnie Allianz 131 200 euros au titre des travaux de réparation et de 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires et à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle, -débouter la MAF et les autres défendeurs de toutes leurs demandes, -condamner in solidum la SMABTP es-qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat, son assureur la société Sagebat, la société Avant-Propos, son assureur la MAF, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva, la société Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE IARD à payer à la Compagnie Allianz la somme de 15 623,76 euros exposée au titre des frais de maîtrise d’œuvre et la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle au titre des frais de maîtrise d’œuvre, des frais irrépétibles et des dépens, -les condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, à payer à la compagnie Allianz la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2023 par RPVA et signifiées le 20 février 2020 à la société Axa France IARD, le 31 mars 2023 à la société Sagebat devenue SMABTP, à la société Sagena devenue SMA, à la SAS Cannata et à la SELARL Perin-Borkowiak, la société Avant-Propos et la MAF demandent au tribunal de : A titre principal, -déclarer la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société Avant-Propos et de la MAF, l’en débouter. -mettre purement et simplement hors de cause la société Avant-Propos et la MAF. -déclarer n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise [C] quant à la part de responsabilité attribuée à la société Avant-Propos. -s'il était fait droit à la demande de la compagnie Allianz, juger que celle-ci ne saurait prospérer dans le cadre de son action subrogatoire au-delà des sommes qu’elle a déjà réglées à la société Habitat du Nord au titre des coursives, de l’ascenseur, des maisons individuelles et de la maîtrise d’œuvre. -si une quelconque condamnation était mise à la charge de la société Avant-Propos et son assureur la MAF, -pour les désordres affectant les coursives, -condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat et son assureur SMA SA, à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF de toute condamnation en principal, intérêts et frais. -pour les désordres affectant l’ascenseur, -condamner in solidum la société Holbat et son assureur SMA SA, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva, à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF, de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre de ce chef. -pour les désordres affectant les maisons individuelles, -condamner in solidum la société Holbat et la société SMA SA, les sociétés Socotec et Axa, Madeleine Menuiseries, SMABTP, SGFC et BPCE IARD à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF, de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre de ce chef. -condamner enfin la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat et son assureur la SMA SA, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva, la société La Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE IARD, à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF, au titre des frais de maîtrise d’œuvre qui pourraient être mis à leur charge au profit de la société Allianz. -déclarer en tout état de cause que la MAF ne saurait être tenue au-delà des limites et conditions de la police d’assurance souscrite par la société Avant-Propos, dont l’application de la franchise que la MAF est en droit d’opposer à chacun. Retenir que les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit par la société Avant-Propos auprès de la MAF sont opposables à l'ensemble des parties et notamment la franchise prévue à ce contrat. -condamner enfin tout succombant ou l’un à défaut des autres, à payer d’une part à la société Avant-Propos et d’autre part à la MAF, chacune une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2022 par RPVA et signifiées le 1er février 2023 à la société SMABTP anciennement Soegebat et la société SMA, le 3 février 2023 à la société Axa France IARD, le 7 février 2023 à la SELARL Perin-Borkowiak, le 10 février 2023 à M. [L] [P], la société Socotec demande au tribunal de : -entériner le rapport d'expertise en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de Socotec dans le désordre de décollement de l'étanchéité des coursives des logements collectifs et dans la dégradation des portes de logement et des parties communes , -entériner le rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il a estimé Socotec responsable du désordre d'oxydation de l'ascenseur à hauteur de 5 % ; -condamner Socotec au paiement de la somme de 1184, 97 euros au titre du désordre d'oxydation de l'ascenseur selon le chiffrage de l'expert ; -mettre hors de cause Socotec pour le désordre lié à la présence de moisissure dans les maisons individuelles ; -condamner les sociétés Deteg, Generali Assurances IARD, La Madeleine Menuiserie, SMABTP, SGFC, Holbat,Sagebat Avant-Propos, la MAF et Habitat du Nord à garantir le Bureau de Contrôle Socotec de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge au titre de la présence des moisissures dans les maisons individuelles ; -débouter la société Avant-Propos de sa demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant l'ascenseur ; -débouter la société Avant-Propos de sa demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant les maisons individuelles ; -débouter les sociétés SGFC et BPCE IARD de leur demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant les coursives dans la mesure où la responsabilité de Socotec n'est pas retenue par l'expert judiciaire ; -débouter la compagnie Allianz de sa demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant l'ascenseur et les maisons individuelles ; -limiter les condamnations prononcées à l'encontre de Socotec pour la prise en charge despréjudices et des dépens à 2,5% des sommes réclamées ; -condamner les sociétés Deteg, Generali Assurances IARD, La Madeleine Menuiserie, SMABTP , SGFC, Holbat,Sagebat Avant-Propos, la MAF et Habitat du Nord au paiement d'une somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 mars 2023 par RPVA, la société GCC Hauts de France, venant aux droits de la société Holbat, la SMABTP, la société La Madeleine Menuiserie, M. [L]-[S] [P] demandent au tribunal de : A titre principal, -débouter les sociétés Habitat du Nord et Allianz, et toutes autres parties, de l’ensemble leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des concluants A titre subsidiaire, -Condamner les sociétés Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD à garantir et relever indemnes les concluants des condamnations susceptibles d’êtres prononcées à leur encontre En tout état de cause, -condamner les sociétés Habitat du Nord, Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD à payer aux concluants une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -condamner les sociétés Habitat du Nord, Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD à payer aux concluants une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -condamner les sociétés Habitat du Nord, Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 septembre 2020 par RPVA, la société SGFC demande au tribunal de : -débouter toutes les demandes émanant des défendeurs et appelants en garantie à l’encontre de la Société SGFC ; -condamner la MAF et tous autres demandeurs en garantie à payer à la Société SGFC la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire et en tout état de cause, -voir la société BPCE IARD SA condamnée à garantir la Société SGFC de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre du fait de son contrat d’assurance ; Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2022 par RPVA, la société BPCE IARD demande au tribunal de : -déclarer la société BPCE IARD fondée à refuser sa garantie pour activité d’étanchéité non souscrite par la société SGFC. -subsidiairement, constater l’absence de démonstration d’imputabilité des désordres à la société SGFC. En conséquence, -débouter la société Habitat du Nord et la société Allianz IARD de leurs demandes à l’encontre de la société BPCE IARD. -débouter la société Avant-Propos, la MAF et la société Generali IARD et plus généralement les autres défendeurs de leur demande de la garantie à l’égard de la société BPCE IARD. -plus subsidiairement, juger fautive la société Habitat du Nord dans la survenance des désordres et laisser à sa charge une part de responsabilité. -limiter l’indemnité due par la société BPCE IARD à la somme de 6 672,20 euros TTC au titre des travaux de reprises d’étanchéité et 4 000 euros HT au titre des reprises des embellissements à l’intérieur des maisons. -juger à tout le moins que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société BPCE IARD le seront sous réserve d’une franchise contractuelle de 10 % des dommages avec un minimum de 1 021 euros. -en tout état de cause, condamner la société Generali IARD, la société La Madeleine Menuiserie, la SMABTP, la société Holbat, la société Sogebat, la société Avant-Propos, la MAF, la société Socotec et la société Axa France IARD à garantir la société BPCE IARD à proportion des pourcentages de responsabilité retenus par l’expert judiciaire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Reconventionnellement, -condamner in solidum la société Habitat du Nord et la société Allianz IARD à payer à la société BPCE IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner in solidum la société Habitat du Nord et la société Allianz IARD aux dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2023 par RPVA, la société TK Elevator France (anciennement Thyssen Krupp Ascenseur) et la société Abeille IARD et Santé (anciennement Aviva Assurances) demandent au tribunal de : A titre principal : -déclarer irrecevable la demande de la société Habitat du Nord dirigée à l’encontre de la société Thyssen Krupp et de la compagnie Abeille IARD & Santé. -débouter, en tout état de cause, la compagnie Allianz IARD et la société Habitat du Nord de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Thyssen Krupp et de la compagnie Abeille IARD & Santé. -prononcer la mise hors de cause de la société Thyssen Krupp et de la compagnie Abeille IARD & Santé. A titre subsidiaire : -condamner la société Holbat, la compagnie SMABTP, la société Avant-Propos Architectes, la MAF, ainsi que la société Socotec et la compagnie Axa à garantir et relever indemne la société Thyssen Krupp et la compagnie Abeille IARD & Santé, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens. -ramener à de plus justes proportions les demandes de la société Habitat du Nord ; A titre infiniment subsidiaire : -juger que toute condamnation prononcée à l’encontre à la compagnie Abeille IARD & Santé ne serait s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles de la police n° 73187069. En tout état de cause : -condamner la compagnie Allianz IARD, ou à défaut toute partie succombante, à payer à la compagnie Abeille IARD & Santé et à la société Thyssen Krupp une indemnité procédurale de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la compagnie Allianz IARD, ou à défaut tout partie succombante, aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien HOUYEZ, Avocat aux offres de droit, conformément à l‘article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 janvier 2023 par RPVA, la société Generali Assurances IARD demande au tribunal de : A titre principal, -constater que la société Deteg était titulaire d’une police souscrite auprès de la Compagnie Generali pour des travaux de VMC qui n’a pris effet qu’au 1 er juillet 2008 ; -juger que la compagnie Allianz IARD ne justifie pas que la date de la déclaration d’ouverture du chantier ou que l’intervention du premier entrepreneur sur le chantier serait postérieure au 1 er juillet 2008 ; -juger en conséquence que la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Generali n’est pas applicable aux désordres imputables aux travaux de VMC réalisés par la société Deteg ; -juger qu’en l’absence d’application de la garantie décennale, la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs n’est pas non plus applicable ; -juger que la garantie de responsabilité civile générale souscrite auprès de la compagnie Generali n’a pas vocation à couvrir les travaux de reprise de dommages de nature décennale et les conséquences immatériels de désordre de nature décennale, ni les frais d’études et d’analyse et d’une manière générale des travaux de reprise de l’ouvrage de l’assuré ; -juger que la société Habitat du Nord ne démontre pas l’existence des préjudices immatériels allégués ; En conséquence, -débouter la compagnie Allianz IARD de son action récursoire et de son appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie Generali ; -débouter toute autre partie qui formerait des demandes à l’encontre de la compagnie Generali ; A titre subsidiaire, -limiter le montant des travaux de reprise des désordres affectant les maisons individuelles à 8 maisons, soit à la somme de 131 200 ; -juger que les frais de maîtrise d’œuvre relatif à la reprise des désordres affectant les maisons individuelles s’évaluent à la somme de 10 496 euros ; -ramener le montant des préjudices immatériels à de plus justes proportions ; -cantonner l’action récursoire et l’appel en garantie formée par la société Allianz IARD à 73,27 % du montant des préjudices qui sera retenu ; -juger que la part définitive des préjudices relevant de la garantie de la compagnie Generali s’élève à 29,09 % des sommes qui seront retenues par le Tribunal et qu’elle ne saurait en tout état de cause excéder 40 % de ces sommes ; -condamner in solidum les sociétés Holbat et son assureur SMA SA, la société Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE, la société Avant-Propos et son assureur MAF, la société Socotec et son assureur Axa France IARD, à garantir et relever indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; -juger que les limites de garanties et plus précisément que les franchises de la police souscrite auprès de la compagnie Generali sont applicables et opposables erga omnes s’agissant des préjudices immatériels, avec application de la franchise relative à la garantie complémentaire des préjudices immatériels consécutifs si la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire était jugée mobilisable, et de la franchise relative à la garantie de responsabilité civile après livraison dans le cas contraire ; -cantonner le montant définitif de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie Generali au titre de la garantie obligatoire en divisant ce montant par 1,14, correspondant au prorata entre le montant limite du coût total du chantier déclaré et le coût réel de la construction. En tout état de cause, -condamner la société Allianz IARD et/ou tout autre succombant, le cas échéant in solidum à payer à la compagnie Generali la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Clément Fournier, avocat au Barreau de Lille. La société Cannata, la société Sagebat, la société SMA, la société Axa France IARD et la SELARL Perin-Borkowiak n'ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 12 janvier 2024. Après débats à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. En cours de délibéré, le tribunal a autorisé une note en délibéré pour avoir les observations des parties sur les confusions entre la SMABTP et la SMA SA, et obtenir l'identité exacte de l'assureur de la société GCC ainsi que pour soulever l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Deteg, qui n'a jamais été appelée dans la cause. Il a été confirmé en cours de délibéré que l'assureur de la société GCC était bien la SMABTP et que la société Deteg n'était pas dans la cause.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’au moins l’un d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, la décision est susceptible d’appel, si bien que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous. Par ailleurs, le tribunal observe que la société Deteg n'est pas dans la cause, si bien que toute demande à son encontre est irrecevable. I. Sur la prescription soulevée Les sociétés TK Elevator France et Abeille IARD & Santé se prévalent de la prescription des demandes de la société Habitat du Nord à leur égard. Elles font valoir que la réception de l'ascenseur a eu lieu le 4 mars 2010, que l'assignation signifiée par l'assureur dommages-ouvrage n'a pas interrompu la prescription au profit du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage et que la société Habitat du Nord n'a formé de demandes à leur encontre que le 28 juillet 2021. Elles soulignent que les décisions de jurisprudence anciennes citées par la demanderesse ne permettent pas d'en déduire une interruption de prescription au bénéfice d'une partie à l'encontre de parties qu'elle n'aurait pas assignées au préalable. La société Habitat du Nord se prévaut de l'interruption de prescription découlant de l'assignation en référé expertise du 31 mars 2012, exposant que toute décision judiciaire modifiant la mission de l'expert judiciaire précédemment ordonnée a un effet interruptif de prescription, à l'encontre de toutes les parties et pour toutes les demandes. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, par deux ans à l'expiration du délai visé à cet article. L'article 1792-4-3 ajoute qu'en dehors de l'action prévue à l'article 1792-4-1, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Cet article vise notamment les actions en responsabilité pour les dommages intermédiaires. L’article 1792-6 du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cependant, cet effet interruptif de prescription ne joue qu'à l'encontre des parties visées par la demande en justice et ne bénéficie qu'à l'auteur de cette demande ou à la personne qui lui est subrogée ou vient à ses droits. En l'espèce, il n'est pas contesté que la réception a eu lieu le 4 mars 2010, si bien que la société Habitat du Nord avait jusqu'au 4 mars 2020 pour former ses demandes contre les constructeurs ou interrompre le délai de prescription à leur égard. Or elle n'a jamais formé de demande contre les sociétés TK Elevator France et Abeille IARD & Santé, même en référé, avant ses conclusions au fond notifiées le 28 juillet 2021. Son action sera donc déclarée prescrite à l'encontre de ces sociétés. II. Sur les demandes principales de la société Habitat du Nord A. Sur les demandes à titre principal à l'encontre de la société Allianz IARD 1. Sur l'étanchéité des coursives La société Habitat du Nord conclut au caractère décennal des désordres dont elle se plaint et fait valoir que la société Allianz ayant notifié tardivement sa position sur le principe de sa garantie, cette garantie est acquise à son assurée pour l'ensemble des dommages déclarés. Elle fait valoir que le partage de responsabilité opéré par l'expert judiciaire en page 142 ne lui est pas opposable et sert seulement à permettre à l'assureur dommages-ouvrage de diriger ses recours. Elle s'accorde en revanche à considérer que la facture de 6 773,18 euros relève en revanche du désordre n°3. La société Allianz reconnaît ce caractère tardif mais fait valoir en premier lieu que la société Habitat du Nord ne peut récupérer la TVA, ce que cette dernière ne nie pas. Elle expose par ailleurs que ces désordres sont partiellement imputables à la Centrale des Artisans réunis qui est intervenue après la réception et dont les travaux ne relèvent pas de l'assiette dommages-ouvrage, si bien qu'étant assureur dommages-ouvrage et non assureur responsabilité décennal, elle n'a pas à être condamnée in solidum avec l'assureur de la Centrale des Artisans réunis, qui doit supporter la moitié des frais conformément au rapport d'expertise. Elle se prévaut également d'une erreur matérielle du rapport dès lors que sa première facture de 6 773,18 euros TTC, en page 152, fait référence à des travaux d'embellissements d'une maison individuelle et ne peut être rattachée aux coursives collectives. Aux termes de l'article L. 242-1 alinéas 3 à 7 du code des assurances, applicable à l'assurance dommages-ouvrage : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dus à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder suivant sur des considérations d’ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder 135 jours. » Il en résulte notamment que le non-respect des délais prive l'assureur de la possibilité de contester le principe de sa garantie s'agissant des dommages matériels. En revanche, il n'est tenu d'indemniser que les dépenses nécessaires à la réparation des dommages qui lui ont été déclarés. Il ressort de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage a vocation à garantir, « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ». Il s'ensuit que contrairement à ce qu'affirme la société Allianz IARD, dès lors que des désordres de nature décennale sont imputables, même pour partie, aux constructeurs du chantier qu'elle a assurés, elle est tenue, avant même toute recherche des responsabilités, d'indemniser son assurée de l'ensemble des travaux de réparation des désordres. Elle ne peut plus opposer notamment l'absence de caractère décennal des désordres. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé des décollements et cloquages importants du revêtement posé par la société Centrale Artisans réunis, notamment au dernier niveau du bâtiment collectif donnant sur la [Adresse 37] mais également aux niveaux inférieurs. Il évalue les travaux de nature à mettre fin aux désordres 26 945,30 euros HT pour la mise en place de caniveaux ultra plats au troisième étage, 9 600 euros HT pour le décapage des revêtements de sol, 42 250 euros HT pour la réalisation de pentes et 2 000 euros pour la mise en place de siphons de sol, soit 80 795,30 euros HT. L'expert ajoute que ces désordres sont dus en partie au fait que la société Holbat a réalisé une dalle béton et le premier ragréage Kedoplan Ext 3 qui présentait des éclatements, et en partie au fait que la société Centrale Artisans réunis a posé le revêtement de sol Sikaflor 2530 W, commandé directement par le maître de l'ouvrage sans supervision du maître d’œuvre, alors qu'il s'agit d'une peinture perméable et non d'un revêtement d'étanchéité. Il s'ensuit que les désordres sont au moins partiellement imputables à la société GCC venant aux droits de la société Holbat, ce que cette dernière ne conteste pas, dans le cadre des travaux assurés par la société Allianz IARD au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Il convient donc de condamner la société Allianz IARD à payer à la société Habitat du Nord la somme de 80 795,30 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise correspondant au montant des travaux de reprise hors taxes comme calculé par l'expert judiciaire et la somme de 3 140,34 euros correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord selon un devis non contesté dans son principe ou son quantum. La demande à titre subsidiaire de la société Habitat du Nord tendant à condamner la SMABTP, assureur de la société Centrale des Artisans réunis, à lui payer cette somme, est par conséquent sans objet. 2. Sur les demandes au titre des désordres affectant l'ascenseur La société Habitat du Nord expose que lorsqu'elle a initié les travaux réparatoires, des aggravations ont été constatées, si bien que seul le remplacement pur et simple des portes est envisageable, pour un montant de 37 040 euros HT selon devis de la société Onora au lieu des 23 699,40 euros HT retenus par l'expert judiciaire. La société Allianz sollicite que seul le montant retenu par l'expert judiciaire soit accordé à la société Habitat du Nord, l'expert judiciaire ayant explicitement écarté le devis de remplacement de l'ensemble des portes palières présenté par la demanderesse au cours des opérations d'expertise. En l'espèce, l'expert judiciaire observe un phénomène de rouille sur les éléments métalliques de l'ascenseur (notamment les habillages de porte et la porte d'accès à l'appareillage électrique). Il a préconisé le remplacement des seules portes exposées aux intempéries pour 11 000 euros HT au lieu de 33 000 euros pour le remplacement de toutes les portes pallières, la pose d'une casquette de protection de l'ascenseur pour 2 699,40 euros HT et la réalisation de grilles devant chaque porte d'ascenseur avec raccordement au réseau pour 10 000 euros HT, soit un total de 23 699,40 euros HT. La société Habitat du Nord produit une proposition commerciale non datée de la société Oronoa, qui ne permet pas d'en déduire que le remplacement de l'ensemble des portes, expressément écarté par l'expert judiciaire, serait nécessaire. Par conséquent, la société Allianz IARD sera condamnée à payer à la société Habitat du Nord la somme de 23 699,40 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise et cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre. Elle sera également condamnée à payer à la société Habitat du Nord la somme de 4 367 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, conformément à ses demandes concordantes avec celles de la demanderesse. 3. Sur les demandes au titre des désordres dans les maisons individuelles La société Habitat du Nord réclame à ce titre la somme de 16 400 euros par maison, soit 147 600 euros pour neuf maisons avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise, outre le remboursement des frais qu'elle a déjà effectués à hauteur de 69 487,98 euros HT, les honoraires de maîtrise d’œuvre, les frais de relogement et pertes de loyers, l'annulation de l'augmentation de loyer, la perte de loyers pour les logements vacants M24 et M19. Elle expose que la maison n°17 n'était pas accessible mais est affectée par le sinistre et qu'elle y a d'ailleurs effectué des travaux de remise en état, si bien que neuf maisons sont concernées et pas huit. La société Allianz fait valoir que seules huit maisons ont été concernées par les désordres, contre onze retenues dans les premières écritures de la demanderesse, ajoutant qu'en cinq ans d'expertise les désordres de la maison n°17 n'ont jamais été constatés. Elle ajoute qu'il faut rattacher aux travaux exécutés pour le compte de qui il appartiendra la facture XL Services et le tiers de la facture relative au diagnostic Lavalin. Elle considère par ailleurs qu'en l'absence de justificatifs des travaux effectivement engagés pour effectuer les travaux de réparation, elle ne saurait être tenue à une indemnité au titre des frais de relogement, qui ne pourra dépasser 10 909 euros dès lors que seuls huit logements sont concernés. Elle conteste être redevable de la perte de loyers, de l'annulation de l'augmentation de loyers et de la perte de loyers pour les logements vacants M24 et M19, qui constituent des préjudices immatériels excédant l'assurance de chose, considérant en tout état de cause que les montants sont insuffisamment justifiés. * En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé des traces importantes d'humidité avec moisissures dans les maisons M19, M20, M21, M24, M25, M26, M27 et M28. Il préconise la dépose complète du réseau de gaines de la VMC, ainsi que la vérification et réfection des entrées d'air de chaque pièce sèche et de l'étanchéité des Menuiseries extérieures, la vérification du bon fonctionnement du moteur et de ses sorties d'air vicié à l'extérieur, la mise en œuvre de mousse polyuréthane en jonction isolant murs / plafond / dalle basse pour l'ensemble des pièces des premiers et deuxièmes niveaux, le décapage de l'ensemble des enduits des acrotères de la terrasse avec mise en œuvre d'un enduit conforme, le décapage de l'étanchéité au droit de l'ensemble des dés bétons et relevés et réfection de l'étanchéité à ces endroits, le décapage de l'ensemble des joints mastics de liaison entre les couvre murs et la réfection de l'ensemble de ces jonctions, ainsi que la réfection de l'ensemble des joints mastics des bandes porte-solin. Il précise que certains de ces travaux ont déjà été réalisés pendant l'expertise mais nécessitent une vérification et estime que pour chaque logement, il convient de retenir 3 000 euros HT pour la ventilation, 1 200 euros HT pour la dépose du coffrage, 1 800 euros HT pour la mise en œuvre d'encoffrements placo des réseaux. Il évalue en outre la reprise des ponts thermiques à 2 400 euros HT par maison, la révision des Menuiseries extérieures et intérieures à 500 euros par maison, la mise en œuvre de mousse à 2 500 euros par maison et la reprise des peintures à 5 000 euros HT par maison, soit un total de 16 400 euros HT par maison. Enfin, il conclut à la nécessité d'une étude thermique et d'une note de calcul d'environ 2 000 euros HT, ajoutant que les travaux dureront un mois par logement environ. Sur le nombre de maisons concernées, la société Habitat du Nord avait indiqué dans sa déclaration de sinistre « présence de moisissures sur les murs et plafonds de diverses pièces des maisons individuelles », sans précision des maisons touchées. Cependant, le rapport d'expertise ne permet pas de considérer que des traces d'humidité auraient été constatées dans la maison M17. En outre, le rapport d'expertise dommages-ouvrage de la société Saretec ne concernait lors de la réunion du 9 février 2012, à laquelle la société Habitat du Nord était présente, que les maisons 18 à 28, hors 23. Par conséquent et bien que la société Habitat du Nord produise une facture de remise en état des gaines VMC avec contrôle des écrasements de gaines et suppression du piquage entre la cuisine et le WC et une facture de rebouchage par BA10 et peinture pour la maison n°17, cette dernière n'était à l'époque pas visée par la déclaration de sinistre, si bien qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Allianz à indemniser les dommages allégués à propos de cette maison. Le tribunal considérera ainsi que seules huit maisons sont concernées par la garantie de la société Allianz. S'agissant des travaux restant à effectuer, le tribunal condamnera par conséquent la société Allianz à payer à la société Habitat du Nord la somme de 16 400 euros par maison pour huit maisons, soit 131 200 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise. Pour les travaux déjà effectués, il convient, comme le souligne la société Allianz, d'intégrer le coût de la facture XL Services de réfection des embellissements de la maison n°24 et, à hauteur de 2 000 euros HT, un tiers du coût de la facture de décembre 2013 établie par la société Lavalin, qui avait fait un diagnostic de l’ascenseur, de la coursive du troisième étage des collectifs et de la toiture terrasse des logements individuels. La société Allianz sera donc condamnée à payer à la société Habitat du Nord la somme de 69 487,98 euros à ce titre, montant non contesté par les deux parties. A propos des frais de relogement pour quatre jour des habitants, l'expert indique que l'estimation de 15 000 euros correspond au relogement pour les onze maisons. La société Allianz est mal fondée à critiquer cette estimation à dire d'expert et à exiger désormais que les factures lui soient produites, alors qu'elle n'avait pas remis en cause ce quantum lors des opérations d'expertise. Elle sera donc condamnée à payer à la société Habitat du Nord les huit onzièmes de cette somme, soit 10 909 euros. Les parties s'accordent à considérer que les honoraires de maîtrise d’œuvre doivent être évalués à 8% des travaux restant à exécuter. La somme des travaux étant de 235 694,70 euros, la condamnation de la société Allianz à l'encontre de la société Habitat du Nord au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre sera fixée à 18 855,58 euros. Faute pour la société Habitat du Nord de démontrer qu'elle a souscrit une garantie supplémentaire pour les dommages immatériels, la société Allianz n'est tenue qu'à l'indemnisation des travaux et des frais engendrés par ceux-ci. La société Habitat du Nord sera par conséquent déboutée de ses demandes d'indemnisation de son préjudice immatériel tenant à la perte de loyers, à la perte de loyers dans les logements vacants M19 et M24 ou à l'annulation de l'augmentation des loyers. 4. Sur les demandes au titre du doublement du taux légal La société Habitat du Nord considère que la sanction de l'article L. 242-1 alinéa 5 doit commencer à courir à compter du 31 mai 2012, date à laquelle elle a assigné la société Allianz en référé. La société Allianz fait quant à elle valoir que ce doublement ne peut commencer qu'au jour où la société Habitat du Nord lui a notifié le montant de l'indemnité qu'elle souhaitait recevoir, soit le 10 janvier 2018, et qu'il convient d'arrêter cette sanction au 3 janvier 2019, date à laquelle elle a réglé une indemnité satisfactoire. Il découle de l'article L. 242-1 alinéas 3 à 7 du code des assurances que la majoration des intérêts court à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent. En l'espèce, la société Habitat du Nord ne produit pas son assignation en référé, si bien que le tribunal ne peut vérifier s'il ressortait de celle-ci une sommation de payer. En outre, son assignation au fond signifiée le 29 septembre 2015 demandait seulement au tribunal de juger que les désordres dénoncés sont de nature décennale et de condamner la société Allianz à lui payer la somme d'un euro, à parfaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, si bien qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une sommation de payer l'intégralité des indemnités. Ainsi, les premières demandes chiffrées de la société Habitat du Nord sont bien au 10 janvier 2018, date de ses conclusions au fond réclamant le paiement des indemnités à la société Allianz. La société Allianz affirme que ces intérêts ne sont dus qu'au 31 janvier 2019, date à laquelle elle a adressé un chèque de 211 183,68 euros pour les désordres concernant huit maisons individuelles, maîtrise d’œuvre incluse et un chèque de 75 161,98 euros pour les immeubles collectifs, maîtrise d’œuvre incluse, soit un total de 286 345,66 euros. Cependant ce raisonnement se fonde en réalité sur l'article L. 211-13 applicable en matière de responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, qui prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai de l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Il n'y a pas lieu de reprendre ces dispositions qui ne sont pas prévues en matière d'assurances de dommages à l'ouvrage. En outre, le tribunal observe que l'offre était de 286 345,66 euros alors qu'il a alloué à la société Habitat du Nord la somme de 342 454,60 euros, soit 56 108,94 euros de différence, sans compter l'indexation sur l'indice BT01 des travaux de construction depuis le dépôt du rapport d'expertise fin février 2018, plus de six ans avant la présente décision. Par conséquent, l'indemnité proposée par la société Allianz IARD était en tout état de cause largement insuffisante. La sanction sera donc prononcée à compter du 10 janvier 2018 jusqu'à la présente décision. 5. Sur la demande de capitalisation des intérêts Conformément à l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée. Il sera par ailleurs jugé que les sommes versées à titre provisionnel par la société Allianz se déduiront des condamnations prononcées à son encontre. B. Sur les demandes à titre subsidiaire à l'encontre des intervenants à l'acte de construire Les demandes pour lesquelles la société Habitat du Nord n'a pas obtenu gain de cause à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage sont le remplacement des portes d'ascenseur non exposées aux infiltrations selon l'expert judiciaire ; la réparation des préjudices liés aux travaux de réfection de la maison n°17 ; les pertes de loyer, annulation de l'augmentation de loyer et pertes de loyers pour les logements vacants individuels n°24 et 19. Les autres demandes sont sans objet. 1. Sur le remplacement des portes d'ascenseur non exposées aux infiltrations Seule une proposition commerciale, non datée au demeurant, est produite. Un tel document ne saurait établir contradictoirement que les portes litigieuses sont affectées de désordres de nature décennale dans le délai d'épreuve, ou même de désordres en lien avec une inexécution contractuelle, alors même que l'expert judiciaire avait écarté leur remplacement. Il convient donc de rejeter la demande de la société Habitat du Nord à ce titre. 2. Sur les désordres allégués s'agissant de la maison n°17 Par ailleurs, les simples factures produites ne permettent pas de considérer que la maison n°17 était elle aussi affectée de désordres de nature décennale ou même de désordres en lien avec une inexécution contractuelle. Ces demandes seront donc rejetées. 3. S'agissant des préjudices immatériels relatifs aux travaux qui ont dû être réalisés dans les maisons individuelles La société Habitat du Nord se fonde à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la théorie des désordres intermédiaires, sans pour autant caractériser de faute à l'encontre des constructeurs. En réponse, la société Avant-Propos Archi et la MAF contestent les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'il ne s'est pas limité à imputer des désordres aux différents intervenants mais qu'il a aussi donné son avis sur les responsabilités encourues. Elles font valoir que l'architecte n'est responsable que dans la limite de sa mission et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission. La MAF déclare également opposer les limites de son contrat d'assurance. La société Socotec indique qu'elle ne peut être responsable que dans les limites de sa mission, conformément à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, que sa mission ne consistait pas à vérifier le travail des autres locateurs d'ouvrage ou à donner une mission générale de conseil et que ses avis ne concernaient pas les moisissures dues à de nombreuses causes. La société La Madeleine Menuiseries souligne qu'elle n'était pas en charge de l'isolation périphérique et que les demandes au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de relogement, de pertes de loyer, d'annulation de l'augmentation de loyer et de la perte de loyer pour les logements vacants M24 et M19 ne sont pas démontrées. La société SGFC conteste tout lien de causalité entre son intervention et les moisissures. Elle souligne que l'expert n'a pas à se prononcer sur la responsabilité de chacun dans des proportions déterminées et fait valoir l'attitude des occupants de l'immeuble, non prise en compte par l'expert. La société Generali conclut à l'absence de mobilisation de ses garanties, au motif que la société Deteg n'avait pas contracté d'assurance couvrant l'activité de VMC au moment de l'ouverture du chantier le 25 janvier 2007 selon la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC), son assurance au titre la VMC prenant effet au 1er juillet 2008. Elle conteste que l'activité « électricité » de la première assurance ait pu inclure l'activité de VMC, la nomenclature des activités de la Fédération française des sociétés d'assurance du 21 novembre 2007 étant un document informatif, contradictoire avec la propre nomenclature de la société Generali et postérieur à la première police. Elle ajoute que la garantie facultative de responsabilité civile exclut la réparation des dommages de nature décennale et donc les désordres matériels ou dommages immatériels résultant de tels dommages. Elle ajoute que les demandes immatérielles ne sont pas justifiées. La société BPCE IARD conclut que la société SGFC n'était assurée que pour des travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m² et non pour des travaux portant exclusivement sur 880 m² d'étanchéité, la pose de couvertines faisant également partie de l'étanchéité. A titre subsidiaire, elle considère que l'imputabilité des désordres à la société SGFC n'est pas établie puisque l'expert a relevé des anomalies sur le complexe d'étanchéité sans pour autant faire de recherche de fuites et établir de lien de causalité. Elle souligne que les moisissures sont caractéristiques de condensation et non d'infiltrations. Enfin, elle conclut à la faute de la société Habitat du Nord compte tenu des défauts d'occupation (utilisation de sèche-linge, mauvais entretien, etc), critique le quantum des dommages et oppose sa franchise. * a) Sur les responsabilités encourues Conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur qui s'en prévaut doit donc démontrer que des désordres non visibles à la réception de l'ouvrage se sont manifestés dans un délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et qu'ils sont imputables à un constructeur. Par ailleurs, l'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Le sous-traitant n'est donc pas un constructeur au sens de cet article. Conformément à l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation reprenant les dispositions de l'article L. 111-24 ancien, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-12 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. Il s'en suit que le contrôleur technique est responsable de plein droit dans les limites de la mission que lui a fixée la loi. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sa responsabilité peut être recherchée en cas de manquement à son obligation d'information et de conseil. En l'espèce, des traces importantes d'humidité dans les différentes maisons sont de nature, selon l'expert, à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Il est d'ailleurs produit plusieurs articles de presse établissant que dès février 2013 les habitants des logements se plaignaient d'un taux de « 80% d'humidité dans les chambres », de murs verdâtres, de parquets pollués par les champignons et de difficultés médicalement constatées par un allergologue pour des enfants asthmatiques. Le désordre est donc manifestement de nature décennale. En l'espèce, le maître d’œuvre chargé d'une mission complète ne peut être mis hors de cause pour des désordres de nature décennale et est ainsi responsable de plein droit en sa qualité d'architecte. La société Avant-Propos Archi est donc responsable de plein droit. S'agissant de la société Socotec, sa mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables n'est pas concernée par les désordres, l'expert n'ayant pas conclu à un risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou des bâtiments. Il en va de même de la mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation qui concerne les accidents. C'est également le cas des missions relatives à la stabilité des avoisinants, à l'isolation acoustiques, à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées et au transport des brancards dans les constructions. Elle était enfin tenue d'une mission « TH » relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie qui a pour objet, selon la convention de contrôle technique de « donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Elle porte sur les systèmes de […] ventilation. Il est précisé que cet examen est effectué exclusivement sous l'angle de l'isolation thermique et des économies d'énergie ». Cependant, l'expert a écarté tout défaut thermique et toute consommation excessive d'énergie du bâtiment. Les désordres ne relevant pas de ses missions, il convient d'écarter la responsabilité de la société Socotec. De même, il n'y a pas lieu de juger qu'elle était tenue d'une obligation particulière de conseil s'agissant de ces équipements et qu'elle engagerait sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. S'agissant des autres intervenants à l'acte de construire : L'expert judiciaire considère que ces désordres sont liés à de nombreuses causes, concernant notamment la VMC posée par la société Deteg, l'isolation périphérique des maisons individuelles et la pose des menuiseries extérieures réalisées par la société La Madeleine Menuiseries, le revêtement d'étanchéité réalisé par la société SGFC et l'entreprise Holbat qui a réalisé des couvertines en terrasse. L'imputabilité de ces désordres à la VMC, aux Menuiseries extérieures et aux couvertines n'est pas contestée. Par ailleurs, le tribunal observe que ni la société SGFC ni la société BPCE IARD n'ont, au stade de l'expertise, critiqué la démarche de l'expert qui a considéré que les traces d'humidité étaient la conséquence non seulement d'un phénomène de condensation mais également, et dans une moindre mesure, d'infiltrations légères imputables au revêtement d'étanchéité. En tout état de cause, les infiltrations ayant pour effet d'augmenter le taux d'humidité ambiant de la pièce, elles participent à la condensation. Il convient donc de considérer que les sociétés Deteg (non assignée), La Madeleine Menuiseries, GCC venant aux droits de la société Holbat et SGFC engagent leur responsabilité décennale à l'encontre de la société Habitat du Nord. S'agissant de la garantie des assureurs : Les préjudices immatériels tels que la perte de loyers, la perte de loyers dans les logements vacants M19 et M24 et l'annulation de l'augmentation des loyers correspondent à des garanties facultatives. La MAF sera donc fondée à opposer les limites de son contrat et ses franchises. C'est à juste titre que la société BPCE fait valoir que son assurée SGFC n'avait souscrit une assurance couvreur zingueur que pour des travaux d'étanchéité occasionnels de 150 m², alors qu'il ressort de la situation n°4 qu'elle a effectué des travaux d'isolation, de pose de voile de verre et de protection par gravillons sur 880 m². Bien que la société SGFC ait, comme le souligne la société Allianz, également réalisé des travaux pour lesquels elle était assurée, les désordres de nature décennale ne sont pas imputables à ces travaux. Il convient donc de rejeter les demandes de la société Habitat du Nord à l'encontre de la société BPCE. Pour la garantie de la société Generali, il ressort de la déclaration d'ouverture du chantier que le chantier a été ouvert le 25 janvier 2007, date à laquelle la société Deteg avait contracté, avec effet depuis le 1er septembre 2004 une assurance couvrant l'activité « 4.21 : électricité (sans installation de chauffage électrique intégré) », sans plus de précision. Or les dispositions générales de la société Generali en octobre 2007 prévoient une nomenclature dont il ressort que le code 4.21 correspond exclusivement à l'activité d’électricité sans installation de chauffage électrique intégré, tandis que la VMC relevait en réalité de l'activité « 3.22 conditionnement d'air, climatisation ». Par conséquent, la société Deteg n'avait pas, au moment de l'ouverture du chantier, contracté d'assurance décennale pour son activité de VMC. Par ailleurs, l'assurance facultative de responsabilité civile générale n'a pas vocation à couvrir les dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs. Les demandes à l'encontre de la société Generali s'agissant des désordres découlant de la VMC seront donc rejetées. b) Sur le préjudice : La société Habitat du Nord réclame l'indemnisation de la perte de loyers, de la perte de loyers dans les logements vacants M19 et M24 et de l'annulation de l'augmentation des loyers. Le rapport d'expertise s'est contenté d'indiquer qu'après avoir demandé à la société Habitat du Nord de justifier des délais de vacances par état des lieux de sortie, baux et quittancements, la liste des préjudices établie par la propriétaire n'appelait pas d'observations s'agissant de « ces préjudices qui sont bien subis par Habitat du Nord ». Il apparaît cependant que rien ne justifie qu'elle a annulé une augmentation de loyer, ni que les logements M24 et M19 auraient été vacants aux périodes qu'elle allègue en raison même des désordres. La société Habitat du Nord produit les relevés de compte de différents locataires. Il convient d'écarter les relevés de compte ne correspondant pas aux maisons litigieuses, à savoir l'appartement A12 (Mlle [Y]) et l'appartement 41 (Mme [J]) ainsi que les réductions de l'ordre d'une dizaine d'euros et en janvier et février 2013, le relevé de compte de Mme [N] dont l'adresse ne correspond à aucun des logements, celui de Mme [U] qui correspond à la maison n°18, celui de Mme [W] qui habitait la maison n°17. Pour les maisons 21, 26, 27 et 28, il apparaît que le 15 avril 2013, la société Habitat du Nord a consenti à chacune quinze réductions de quittances de loyers pour les mois de janvier à mars. Dans la mesure où dès janvier 2012 la société Habitat du Nord a déclaré un sinistre portant sur des moisissures dans des maisons individuelles, ces réductions apparaissent bien en lien avec ce dommage. Par conséquent, ce préjudice sera évalué à quinze réductions de 126,80 euros pour la maison n°21, de 142,38 euros pour la maison n°26, de 189,78 euros pour la maison n°27 et de 379,69 euros pour la maison n°28. Il convient donc de condamner in solidum la société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF qui pourra opposer ses franchises et limites, et la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP (anciennement Sagebat) qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Habitat du Nord la somme de 12 581,10 euros au titre des pertes de loyers. Comme déjà évoqué, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. III. Sur les appels en garantie de la société Allianz La société Allianz fait valoir qu'elle a réglé à la société Habitat du Nord la somme de 286 345,66 euros et qu'elle est ainsi subrogée à hauteur de cette somme dans les droits de l'acquéreur de l'ouvrage et peut donc rechercher la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire. L'assureur dommages-ouvrage qui a réglé au maître de l'ouvrage une indemnité est effectivement subrogé à hauteur de cette somme dans les droits du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage. Il peut donc valablement se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du code civil et obtenir la condamnation in solidum des personnes engageant leur responsabilité sur ce fondement. 1. Sur l'étanchéité des coursives La société Allianz sollicite que la SMABTP, assureur de la société Centrale des artisans réunis, la société Holbat et son assureur Sagebat et la société Avant-Propos et son assureur la MAF soient condamnées à lui payer la somme de 40 397,66 euros au titre des travaux de réparation et 1 570,17 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, et à la garantir des autres condamnations pouvant être prononcées contre elle. Sur ce point, elle souligne que si le tribunal jugeait qu'elle est tenue de prendre en charge l'intégralité des désordres alors qu'ils sont pour moitié imputables à la société Centrale des artisans réunis qui n'est pas intervenue pendant le chantier qu'elle a assuré, elle sera fondée à obtenir la condamnation de cette société. La société Avant-Propos fait valoir que le revêtement de la société Centrale des artisans réunis a été ajouté après la réception et hors de sa maîtrise d’œuvre, et que par la suite la société Cabre est intervenue pour réparer ce phénomène de cloquage, sans mettre fin cependant aux désordres. Elle conclut qu'il convient de mettre hors de cause les constructeurs d'origine. La société GCC Hauts de France, venant aux droits de la société Holbat, et son assureur Sagebat ainsi que la SMABTP considèrent que les phénomènes de cloquage et décollement ne créent aucune atteinte à la destination des coursives. En l'espèce, le rapport d'expertise ne conclut en aucun cas à une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve, mais uniquement au fait que le revêtement de sol serait devenu coupant et rendrait ainsi l'immeuble impropre à sa destination. Cependant, les photographies produites aux débats ne permettent pas de considérer que la dangerosité alléguée du sol extérieur serait suffisante pour caractériser un désordre décennal. Il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes de la société Allianz à l'encontre des intervenants à l'acte de construire avant la réception. S'agissant par ailleurs des demandes à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Centrale des artisans réunis, la société Allianz ne peut se prévaloir de la subrogation légalement prévue, dès lors que la société Centrale des artisans réunis n'a réalisé ses travaux qu'après la réception et qu'en outre elle réclame la condamnation à un remboursement excédant les sommes qu'elle a versées avant la présente décision. Or elle ne fournit aucun autre fondement et notamment ne démontre pas de faute de la société Centrale des artisans réunis. Il convient donc de rejeter cet appel en garantie à l'encontre de l'ensemble des parties. 2. Sur les désordres affectant l'ascenseur La société Allianz conclut au caractère décennal du désordre et à l'imputabilité des désordres, selon le rapport, aux sociétés Holbat, Avant-Propos et Socotec, mais également à l'ascensoriste qui a posé un ascenseur exposé aux intempéries sans s'assurer que l'ouvrage serait suffisamment protégé. La société Avant-Propos fait valoir qu'à la lecture du CCTP, il était prévu des portes de cabines en acier inoxydable et que c'est la société Thyssen Krupp qui a fait le choix de poser d'autres portes en invitant le maître de l'ouvrage a couvrir les sorties d'ascenseurs, mesure inefficace en partie inférieure. Elle met également en cause la société Indigo chargée de réaliser les peintures sur ouvrages métalliques extérieurs et qui n'avait pas réalisé ces peintures lors de la dernière réunion de chantier. La société GCC venant aux droits de la société Holbat et son assureur ne contestent pas le principe de la responsabilité du gros œuvre mais uniquement la part d'imputabilité. Il en va de même pour la société Socotec qui déclare ne devoir être condamnée qu'à 5% des désordres. La société TK Elevator France et la société Abeille IARD & Santé rappellent que la responsabilité de l'ascensoriste n'a pas été retenue dans le rapport d'expertise, qu'à la demande du maître d’œuvre il avait répondu à l'appel d'offre en proposition un ascenseur avec portes palières en finition antirouille et qu'il avait bien attiré l'attention du maître d’œuvre et du maître de l'ouvrage sur la nécessité de couvrir la sortie d'ascenseur, ce qui n'a pas été fait, l'architecte ayant en outre omis de rappeler à la société Indigo d'effectuer les peintures antirouille. En l'espèce, l'expert considère que les traces de rouille et les traces de coulures démontrent que de l'eau pénètre dans l'ascenseur, rendant son utilisation dangereuse et inadaptée. Le caractère décennal du désordre, qui n'est pas contesté, est donc établi. Par ailleurs, l'expert judiciaire considère que les désordres sont imputables à la fois à un défaut de pente des dalles des coursives et à la nature des habillages des ascenseurs, concluant à un défaut de conception de l'ensemble gros œuvre et à la nature des portes de l'ascenseur de la part de l'architecte, et à un manque de contrôle du bureau de contrôle. Sans qu'il y ait à ce stade à vérifier l'existence d'une faute de la part des différents intervenants, il apparaît que l'architecte engage sa responsabilité dès lors qu'il était tenu à une mission de maîtrise d’œuvre complète s'agissant de ces travaux. Il en va de même pour le bureau de contrôle Socotec qui était notamment tenu d'une mission de contrôle sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, portant notamment sur les ascenseurs. La société GCC a réalisé la pente qui entraîne l'évacuation d'eau pluviale vers les ascenseurs, si bien que les désordres lui sont imputables. Enfin, la société TK Elevator a posé l'ascenseur qui présente les désordres, si bien qu'elle engage sa responsabilité à l'égard du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage sans que celui-ci ait à démontrer une faute de sa part. Sur la garantie des assureurs, le tribunal observe que la société SMABTP, la MAF et la société Abeille IARD et Santé ne contestent pas leur garantie. En revanche, aucun document ne permet de conclure que la société Axa France IARD serait bien l'assureur de la société Socotec, étant précisé que celle-ci ne demande pas la garantie de cet assureur. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Avant-Propos in solidum avec la MAF, de la société Socotec, de la société GCC in solidum avec la société SMABTP, la société TK Elevator France in solidum avec son assureur Abeille IARD à payer à la société Allianz la somme de 23 699,40 euros au titre des travaux de réparation et la somme de 4 367 euros au titre des travaux engagés. 3. Sur les traces d'humidité La société Allianz conclut au caractère décennal des désordres et à leur imputabilité, selon le rapport d'expertise, à la société Deteg (non assignée) assurée auprès de Generali, à la société Madeleine Menuiseries assurée par la SMABTP, à la société SGFC assurée auprès de BPCE IARD, à la société Holbat assurée par la la société Sagebat, à la société Avant-Propos assurée auprès de la MAF et au bureau de contrôle assuré par Axa France IARD. Elle réclame leur garantie à hauteur de 131 200 euros au titre des travaux de réparation et 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires. Les arguments des sociétés défenderesses ne seront pas repris, étant rappelé que le tribunal a déjà conclu à l'absence de garantie des sociétés Generali et BPCE IARD s'agissant de ces désordres et à l'absence de responsabilité de la société Socotec. Le caractère décennal des désordres a déjà été relevé, tout comme la responsabilité de plein droit de l'architecte et des sociétés Deteg, La Madeleine Menuiseries, GCC venant aux droits de la société Holbat et SGFC aux termes des développements précédents. Il convient donc de condamner in solidum la société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Allianz la somme de 131 200 euros au titre des travaux de réparation et 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires. 4. Sur les demandes au titre des frais de maîtrise d’œuvre La société Allianz expose qu'elle a indemnisé la demanderesse à hauteur de 15 623,72 euros HT et réclame la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Centrale des artisans réunis, de la société Holbat et de son assureur Sagebat, de la société Avant-Propos et de la MAF, de la société Socotec et de la société Axa, de la société Thyssen Krupp et de son assureur Aviva, de la société Madeleine Menuiseries et de son assureur SMABTP, de la société SGFC et de son assureur BPCE IARD à l'indemniser à hauteur de cette somme et à la garantir de toutes autres sommes. Cependant, le caractère décennal des désordres affectant les coursives n'a pas été retenu. Par conséquent, la société Allianz ne peut demander que 8% du montant des autres travaux restant à effectuer, soit 12 391,95 euros. Au regard des responsabilités déjà retenues, il convient de condamner in solidum la société Avant-Propos in solidum avec la MAF, la société Socotec, la société GCC anciennement Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat, la société TK Elevator France in solidum avec son assureur Abeille IARD, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie et la société SGFC à lui payer cette somme. IV. Sur les appels en garantie des constructeurs Conformément au droit commun de la responsabilité, les constructeurs condamnés in solidum à la réparation d'un dommage exercent leurs recours entre eux à proportion de leurs fautes respectives. A. Sur les appels en garantie au titre des désordres affectant les portes d'ascenseur Pour rappel, la société Avant-Propos, in solidum avec la MAF, la société Socotec, la société GCC, in solidum avec la société SMABTP et la société TK Elevator France, in solidum avec son assureur Abeille IARD, ont été condamnées in solidum à payer à la société Allianz la somme de 23 699,40 euros et la somme de 4 367 euros au titre de ces désordres. La société Avant-Propos et son assureur sollicitent la garantie in solidum de la société Holbat et de la SMA SA (et non SMABTP, qu'elle évoque toutefois de façon permanente dans le reste de ses conclusions comme l'assureur de la société GCC anciennement Holbat), de la société Socotec et de la société Axa, de la société Thyssen Krupp et de son assureur Abeille IARD & Santé. La société GCC venant aux droits de la société Holbat et la SMABTP demandent la garantie de l'ensemble des intervenants. La société TK Elevator France et son assureur demandent la garantie des sociétés Holbat, SMABTP, Avant-Propos, MAF, Socotec et Axa. La société Socotec ne forme pas d'appel en garantie au titre des portes d'ascenseur, se contentant de réclamer que sa condamnation à ce titre soit limitée à 1 184,97 euros. Il n'y a pas lieu de rappeler leurs argumentations des sociétés TK Elevator France et Avant-Propos, le tribunal indiquant à ce stade que la société GCC souligne que l'expert a conclu principalement à un défaut de conception, qui relève donc de l'architecte. L'expert judiciaire considère que les désordres sont imputables à la fois à un défaut de pente des dalles des coursives et à la nature des habillages des ascenseurs, concluant à un défaut de conception de l'ensemble gros œuvre et à la nature des portes de l'ascenseur de la part de l'architecte, et à un manque de contrôle du bureau de contrôle. Contrairement à ce qu'affirme l'architecte, rien ne permet de considérer que la société TK Elevator France aurait commis un manquement à son obligation de conseil dès lors qu'elle a toujours alerté sur les mesures à prendre pour éviter les dommages liés aux intempéries une fois qu'il a été acté que le maître de l'ouvrage ne souhaitait pas des portes en acier inoxydable. Il ne sera donc pas retenu de faute à son égard. L'architecte, tenu à une mission complète de maîtrise d’œuvre, aurait dû s'apercevoir du défaut de pente visible lors de la réception pour un professionnel, trouver des solutions plus pérennes pour protéger les portes, à tout le moins exiger de la société Indigo qu'elle exécute la peinture des portes métalliques, ces trois manquements étant en lien direct avec la réalisation du dommage. Sa responsabilité sera donc retenue à hauteur de 45 %. La société Socotec aurait dû préconiser des solutions pour protéger les portes d'ascenseur. Sa responsabilité sera donc retenue à hauteur de 5%. Enfin, la société GCC venant aux droits de la société Holbat a mal réalisé la pente des coursives, ce qui a directement entraîné des écoulements d'eaux pluviales en direction des portes d'ascenseur. Sa responsabilité sera donc retenue à hauteur de 50% ; Sur les garanties des assureurs, la MAF ne dénie pas le principe de sa garantie, pas plus que la SMABTP, assureur de la société GCC venant aux droits de la société Holbat. En revanche, rien ne permet de conclure que la société SMA SA devrait sa garantie, puisqu'elle n'était que l'assureur de la société Cannata. Par ailleurs, la société Axa France IARD n'a pas constitué avocat mais comme précédemment indiqué, rien ne permet de conclure à sa garantie en l'absence de tout élément de preuve. Par conséquent : -la société Avant-Propos et la MAF seront garanties à 5 % par la société Socotec et à 50% par la société GCC anciennement Holbat et déboutées de leurs demandes à l'encontre des autres parties, y compris SMA SA ; -la société TK Elevator France et la société Abeille IARD seront garanties à 45% par la société Avant-Propos et la MAF, à 5% par la société Socotec et à 50% par la société GCC et la SMABTP ; -la société GCC et la SMABTP seront garanties à 5 % par la société Socotec et à 45% par la société Avant-Propos et la MAF. Il sera prononcé condamnation à ce titre. B. Sur les appels en garantie au titre des préjudices matériels et immatériels suite aux traces d'humidité dans les maisons individuelles Pour rappel, il a été prononcé la condamnation in solidum la société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Habitat du Nord la somme de 131 200 euros au titre des travaux de réparation et 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires. De même, le tribunal a condamné in solidum la société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF qui pourra opposer ses franchises et limites, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP (anciennement Sagebat) qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Habitat du Nord la somme de 12 581,10 euros au titre des pertes de loyers. La société Avant-Propos et la MAF sollicitent la garantie des sociétés Holbat et SMA SA, des sociétés Socotec et Axa, Madeleine Menuiseries, SMABTP, SGFC et BPCE IARD pour les désordres affectant les maisons individuelles. Dès lors qu'elles ne précisent pas qu'elles demandent la garantie de la SMABTP uniquement en sa qualité d'assureur de la société La Madeleine Menuiseries seulement, il convient de considérer que leurs demandes sont formées contre cette société également en sa qualité d'assureur de la société GCC anciennement Holbat. Les sociétés La Madeleine Menuiseries, GCC anciennement Holbat et SMABTP demandent la garantie des sociétés Allianz, Avant-Propos, Socotec, SGFC, Deteg (non assignée), MAF, BPCE Assurances, Generali. La société SGFC demande la garantie de la société BPCE IARD, garantie déjà écartée par le tribunal. Le caractère décennal des désordres a été caractérisé plus haut. L'expert judiciaire a conclu que les désordres étaient dus, par ordre décroissant d'importance, aux raisons suivantes : -un défaut de ventilation et de renouvellement d'air des maisons due principalement à une mauvaise mise en œuvre de la VMC par la société Deteg ; -une mauvaise utilisation de l'habitation par son occupant (pièces d'habitation chauffées irrégulièrement, entrées et bouches d'air obstruées par des rideaux, VMC coupée au tableau électrique pour les longues absences ; suroccupation et surutilisation du lave-linge et du sèche-linge) ; à cet égard, le tribunal observe que le maître de l'ouvrage n'occupait pas lui-même les lieux et n'avait en tout état de cause aucune obligation à l'égard des constructeurs ; -un défaut d'isolation constatés par la caméra thermique en jonction plafond / murs périphériques et dalle basse / murs périphériques ; ce désordre apparaît principalement imputable à la société La Madeleine Menuiseries qui ne justifie pas avoir contesté au stade des opérations d'expertise la réalisation de cette isolation périphérique et ne produit pas son marché de travaux . -des défauts d'étanchéité des Menuiseries intérieures et extérieures dont la porte fenêtre du logement M24 et la porte d'entrée de la maison M27, réalisées par la société La Madeleine Menuiseries ; -des défauts constatés en terrasse, imputables aux couvertines. Plusieurs de ces désordres auraient dû être relevés par le maître d'oeuvre titulaire d'une mission complète. Au regard de ces éléments, le partage de responsabilité sera le suivant : -40% à la charge de la société Deteg (non assignée), -40% à la charge de la société La Madeleine Menuiseries, assurée auprès de la SMABTP, -10% à la charge de la société SGFC, -5% à la charge de la société GCC anciennement Holbat, assurée auprès de la SMABTP, -5% à la charge de la société Avant-Propos, assurée auprès de la MAF, -0% à la charge de la société Socotec. Par conséquent, et compte tenu des demandes, la société Avant-Propos et son assureur seront garanties à hauteur de 40% par la société La Madeleine Menuiserie et son assureur SMABTP et à hauteur de 10% par la société GCC et son assureur SMABTP. La société La Madeleine Menuiserie et la SMABTP seront garanties à hauteur de 5 % par la société Avant-Propos et son assureur la MAF, qui pourra opposer ses limites et franchises s'agissant des préjudices immatériels. La société GCC et la SMABTP seront garanties à hauteur de 5 % par la société Avant-Propos et son assureur la MAF, qui pourra opposer ses limites et franchises s'agissant des préjudices immatériels. Il sera prononcé condamnation à ce titre. C. Sur les appels en garantie au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre A ce titre, le tribunal a précédemment condamné in solidum la société Avant-Propos in solidum avec la MAF, la société Socotec, la société GCC anciennement Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat, la société TK Elevator France in solidum avec son assureur Abeille IARD, la société Deteg, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie. Compte tenu des fautes précédemment relevées, le partage de responsabilité sera le suivant : La société Avant-Propos et la MAF sollicitent la garantie des sociétés SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Centrale des artisans réunis, Holbat et son assureur SMA SA, Socotec et Axa, Thyssen Krupp et Aviva, Madeleine Menuiseries et SMABTP, SGFC et BPCE IARD à la garantir de ces frais. La société TK Elevator et la société Abeille IARD demandent la garantie des sociétés HOLBAT, SMABTP, Avant-Propos, MAF, Socotec et Axa. Les sociétés La Madeleine Menuiseries, GCC anciennement Holbat et SMABTP demandent la garantie des sociétés Allianz, Avant-Propos, Socotec, SGFC, Deteg, MAF, BPCE Assurances, Generali. La société SGFC demande la garantie de la société BPCE IARD, garantie déjà écartée par le tribunal. Compte tenu des imputabilités déjà retenues pour les désordres affectant l'ascenseur et du fait que les travaux restant à effectuer pour l'ascenseur et les travaux restant à effectuer pour remédier à l'humidité représentent respectivement 15% et 85 % du total des travaux à réaliser, le partage de responsabilité sera le suivant : -34% pour la société Deteg (non assignée), -34% pour la société La Madeleine Menuiserie assurée auprès de la société SMABTP, -11,75% pour la société GCC assurée auprès de la société SMABTP et non de la SMA SA, -11% pour la société Avant-Propos assurée auprès de la MAF, -8,5 % pour la société SGFC, -0,75% pour la société Socotec. Par conséquent, la société Avant-Propos et la MAF seront garanties à hauteur de 34% par la société La Madeleine Menuiseries et la SMABTP, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, à hauteur de 11,75% par la société GCC, à hauteur de 0,75 % par la société Socotec. La société La Madeleine Menuiserie et la SMABTP seront garanties à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, et à hauteur de 0,75 % par la société Socotec. La société GCC et la SMABTP seront garanties à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, et à hauteur de 0,75 % par la société Socotec. La société TK Elevator France et son assureur seront garanties à hauteur de 34% par la société La Madeleine Menuiseries et la SMABTP, à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 11,75% par la société GCC, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC,à hauteur de 0,75 % par la société Socotec. Il sera prononcé condamnation à ce titre. V. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La SMABTP, assureur des principaux responsables des désordres, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise avec faculté de recouvrement au profit de Me Clément Fournier et de Me Julien Houyez, avocats respectifs des sociétés Generali et TK Elevator France qui ne succombent pas in fine, s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SMABTP sera condamnée à payer à la société Habitat du Nord la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Compte tenu des situations respectives des autres parties réclamant des sommes à ce titre, qui ont toutes participé à la réalisation du dommage ou ont toutes la qualité d'assureur, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter leurs demandes à ce titre. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Au regard de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE IRRECEVABLES les demandes à l’encontre de la société Deteg, qui n'a jamais été appelée dans la cause, DECLARE PRESCRITES les demandes de la société Habitat du Nord à l'encontre des sociétés TK Elevator France et Abeille IARD & Santé, CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société Habitat du Nord la somme de 80 795,30 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise correspondant au montant des travaux de reprise hors taxes comme calculé par l'expert judiciaire et la somme de 3 140,34 euros correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord au titre des désordres affectant le revêtement des coursives, CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société Habitat du Nord la somme de 23 699,40 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise et la somme de 4 367 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, au titre des désordres affectant les portes de l'ascenseur, CONDAMNE la société Allianz à payer à la société Habitat du Nord la somme de 16 400 euros par maison pour huit maisons, soit 131 200 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise et la somme de 69 487,98 euros au titre des travaux effectués, au titre des travaux de réparation de l'humidité dans les maisons individuelles, CONDAMNE la société Allianz à payer à la société Habitat du Nord la somme de 10 909 euros au titre des frais de relogement, CONDAMNE la société Allianz à payer à la société Habitat du Nord la somme de 18 855,58 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, DEBOUTE la société Habitat du Nord de ses demandes à l'encontre de la société Allianz au titre du préjudice immatériel tenant la perte de loyers, à la perte de loyers dans les logements vacants M19 et M24 ou à l'annulation de l'augmentation des loyers, ASSORTIT les condamnations de la société Allianz des intérêts au double du taux légal à compter du 10 janvier 2018 jusqu'à la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, DIT que les sommes versées à titre provisionnel par la société Allianz se déduiront des condamnations prononcées à son encontre, DEBOUTE la société Habitat du Nord du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Allianz, DEBOUTE la société Habitat du Nord du surplus de ses demandes au titre des portes d'ascenseur à l'encontre des constructeurs, DEBOUTE la société Habitat du Nord de ses demandes à l'encotnre de la maison n°17 à l'encontre des constructeurs, CONDAMNE in solidum la société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF qui pourra opposer ses franchises et limites, et la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC Hauts de France venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP (anciennement Sagebat) qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Habitat du Nord la somme de 12 581,10 euros au titre des pertes de loyers. ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE la société Allianz de son appel en garantie au titre de l'étanchéité des coursives, CONDAMNE in solidum la société Avant-Propos in solidum avec la MAF, la société Socotec, la société GCC Hauts de France in solidum avec la société SMABTP, la société TK Elevator France in solidum avec son assureur Abeille IARD à payer à la société Allianz la somme de 23 699,40 euros au titre des travaux de réparation de l'ascenseur et la somme de 4 367 euros au titre des mesures conservatoires pour l'ascenseur, CONDAMNE in ila société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC Hauts de France venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Allianz la somme de 131 200 euros au titre des travaux de réparation et 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires, CONDAMNE in solidum la société Avant-Propos in solidum avec la MAF, la société Socotec, la société GCC Hauts de France anciennement Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat, la société TK Elevator France in solidum avec son assureur Abeille IARD, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie et la société SGFC à payer à la société Allianz la somme de 12 391,95 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, DIT que s'agissant des désordres affectant l'ascenseur : -la société Avant-Propos et la MAF seront garanties à 5 % par la société Socotec et à 50% par la société GCC Hauts de France anciennement Holbat et déboutés de leurs demandes à l'encontre des autres parties, y compris SMA SA ; -la société TK Elevator France et la société Abeille IARD seront garanties à 45% par la société Avant-Propos et la MAF, à 5% par la société Socotec et à 50% par la société GCC Hauts de France et la SMABTP ; -la société GCC Hauts de France et la SMABTP seront garanties à 5 % par la société Socotec et à 45% par la société Avant-Propos et la MAF. PRONONCE condamnation à ce titre, DIT que s'agissant des désordres matériels et immatériels découlant des traces d'humidité dans les maisons individuelles : -la société Avant-Propos et son assureur seront garanties à hauteur de 40% par la société La Madeleine Menuiserie et son assureur SMABTP et à hautuer de 10% par la société GCC Hauts de France et son assureur SMABTP. -la société La Madeleine Menuiserie et la SMABTP seront garanties à hauteur de 5 % par la société Avant-Propos et son assureur la MAF, qui pourra opposer ses limites et franchises s'agissant des préjudices immatériels. -la société GCC Hauts de France et la SMABTP seront garanties à hauteur de 5 % par la société Avant-Propos et son assureur la MAF, qui pourra opposer ses limites et franchises s'agissant des préjudices immatériels. PRONONCE condamnation à ce titre, DIT que s'agissant des frais de maîtrise d’œuvre : -la société Avant-Propos et la MAF seront garanties à hauteur de 34% par la société La Madeleine Menuiseries et la SMABTP, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, à hauteur de 11,75% par la société GCC Hauts de France, à hauteur de 0,75 % par la société Socotec, -la société La Madeleine Menuiserie et la SMABTP seront garanties à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, et à hauteur de 0,75 % par la société Socotec, -la société GCC Hauts de France et la SMABTP seront garanties à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, et à hauteur de 0,75 % par la société Socotec, -la société TK Elevator France et son assureur Abeille IARD & Santé seront garanties à hauteur de 34% par la société La Madeleine Menuiseries et la SMABTP, à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 11,75% par la société GCC Hauts de France, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, à hauteur de 0,75 % par la société Socotec, PRONONCE condamnation à ce titre, CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise avec faculté de recouvrement au profit de Me Clément Fournier et de Me Julien Houyez, s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, CONDAMNE la SMABTP à payer à la société Habitat du Nord la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles, ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRESIDENT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 19/03570 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TSPU JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE: S.A. HABITAT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 18] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 28] [Localité 23] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.A. AVANT PROPOS ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 14] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE M. [L] [S] [P], bureau d’études thermiques [Adresse 8] [Localité 20] défaillant S.A. SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal domiciliée : chez Son agence construction [Localité 34] [Adresse 1] [Localité 19] représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE Société THYSSENKRUPP ASCENSEUR prise en son établissement de [Localité 35], [Adresse 41] domiciliée : chez Son agence de [Localité 34] Installations [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 10] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. S.G.F.C. [Adresse 11] [Localité 17] représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE Compagnie GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 24] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE S.A.S. HOLBAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 38] [Localité 22] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE La SMABTP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 25] défaillant S.A.R.L. LA MADELEINE MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 15] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE S.A.S ENTREPRISE CANNATA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 21] défaillant S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 32] [Localité 27] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A. MAF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 29] [Localité 26] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 30] défaillant S.A. SAGEBAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 25] défaillant S.A. SAGENA (nouvelle dénommée SMA), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 25] défaillant Société AVIVA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 31] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.R.L. PERIN BORKOWIAK, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRALE ARTISANS REUNIS [Adresse 39] [Adresse 39] [Localité 16] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024. A l’audience publique du 13 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société Marignan Résidence a fait construire un immeuble collectif et des maisons individuelles, situés [Adresse 4] à [Localité 36]. Pour ce faire, elle a souscrit une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la société Allianz. Sont intervenus à l'acte de construire : -la société Avant-Propos Architectes, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'oeuvre, -la société Socotec, assurée auprès de la société Axa France IARD, comme bureau de contrôle, -la société Holbat, assurée auprès de la société Sagebat, en charge du gros œuvre, -la société SGFC assurée auprès de la société BPCE IARD au titre de l'étanchéité des maisons individuelles, -la société Lopez Menuiseries et Cloisons Nord, désormais dénommée La Madeleine Menuiseries, assurée auprès de la SMABTP pour le lot Menuiseries extérieures, -la société Cannata, assurée auprès de Sagena devenue SMA, en charge du lot plâtrerie et isolation, -la société Thyssen Krupp Ascenseur chargée du lot ascenseur, -le BET [L]-[S] [P] pour l'étude thermique du projet, -la société Deteg, assurée auprès de la société Generali IARD, en charge du lot électricité et VMC. La réception de l'ouvrage a eu lieu en mars 2009 et l'ensemble immobilier a été acquis par la société Habitat du Nord. Après deux déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, la société Habitat du Nord a assigné, par acte signifié le 31 mai 2012, la société Allianz en référé. Le juge des référés, par ordonnance du 11 septembre 2012, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C]. La société Allianz a assigné les société Centrale Artisans Rénis (en procédure de liquidation judiciaire à l'époque) et son assureur SMABTP, puis les sociétés Avant-Propos, [L]-[S] [P], Socotec et Thyssenkrupp et Cannata par actes signifiés le 12 mars 2015, puis les intervenants à l'acte de construire par actes signifiés le 28 avril 2016, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire. Par acte d'huissier signifié le 29 septembre 2015, la société Habitat du Nord a assigné la société Allianz IARD et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société La Centrale des Artisans réunis devant le tribunal de grande instance de Lille. La société Allianz IARD a quant à elle assigné les sociétés Avant-Propos Architectes, [L]-[S] [P], Socotec, Thyssen Krupp Ascenseur, SGFC, Generali IARD, Holbat, SMABTP, La Madeleine Menuiseries, Cannata, BPCE IARD, MAF, Axa France IARD, Sagebat, Sagena nouvellement appelée SMA, Aviva (désormais Abeille IARD & Santé) et la SELARL Perin-Borkowiak en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Centrale des Artisans Réunis devant le TGI de Lille. Ces deux procédures ont fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2018. Les deux procédures ont alors été réinscrites avant de faire l'objet d'une jonction prononcée par ordonnance du 26 septembre 2019. Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 avril 2023 par RPVA, la société Habitat du Nord demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L. 242 et suivants et A. 243-1 du code des assurances, de : A titre principal : -condamner la société Allianz à payer à la Société Habitat du Nord : -au titre des désordres affectant les coursives : -la somme de 80 795,30 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant l’ascenseur : -la somme de 37 040 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 4 959,78 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. -au titre des désordres affectant les maisons : -la somme de 16 400 euros H.T/maison, soit pour 9 maisons : 147 600 euros correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 69 487,98 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. -condamner en outre la Compagnie Allianz au paiement d’une somme de 98 683,78euros correspondant aux préjudices subis par la Société Habitat du Nord retenus par l’expert judiciaire, s’articulant comme suit : -honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux de remise en état soit 284 894,70 euros H.T x 8% = 21 434,82euros H.T -frais de relogement des occupants des 9 maisons : 15 000 euros H.T -pertes de loyer : 19 018euros -annulation de l’augmentation de loyer : 9 202,56euros -perte de loyer pour les logements vacants M24 et M19 : 34 028,37euros -conformément aux dispositions de l’article L.242-1 al 5, dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 31 mai 2012. -ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343.2 du code civil. -dire que les sommes versées à titre provisionnel par l’assureur dommages ouvrage se déduiront les condamnations prononcées à son encontre. A titre subsidiaire : -condamner la SMABTP à payer à la Société Habitat du Nord la somme de 80 795,30 euros H.T, correspondant au montant des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le revêtement de sol des coursives, outre 8% de frais de maîtrise d’œuvre, soit 6 463,62euros H.T. -dire que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -condamner en outre la SMABTP à payer à la Société Habitat du Nord la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. A titre très subsidiaire : -condamner in solidum les sociétés Avant-Propos, [L]-[S] [P], Socotec, TK Elevator France, SGFC, Holbat, La Madeleine Menuiserie, Cannata, et la SELARL Perin-Borkowiak es qualité, la Compagnie Generali, la SMABTP, la SA BPCE IARD, la MAF, la Compagnie Axa France IARD, la Sagebat, la SMA SA, et Aviva, sur le fondement de la responsabilité décennale à payer à la société Habitat du Nord : -au titre des désordres affectant les coursives : -la somme de 80 795,30 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant l’ascenseur : -la somme de 37 040euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 4 959,78euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant les maisons : -la somme de 16 400euros H.T/maison, soit pour 9 maisons : 147 600 euros correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 69 487,98euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra, -condamner en outre la Compagnie Allianz (sic) au paiement d’une somme de 98 683,78 euros correspondant aux préjudices subis par la société Habitat du Nord retenus par l’expert judiciaire, s’articulant comme suit : -honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux de remise en état soit 284 894,70 euros H.T x 8% = 21 434,82euros H.T -frais de relogement des occupants des 9 maisons : 15 000 euros H.T -pertes de loyer : 19 018euros -annulation de l’augmentation de loyer : 9 202,56 euros -perte de loyer pour les logements vacants M24 et M19 : 34 028,37 euros -ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. A titre infiniment subsidiaire : -Condamner in solidum les sociétés Avant-Propos, [L]-[S] [P], Socotec, Thyssen Krupp Ascenseurs, SGFC, Holbat, La Madeleine Menuiserie, Cannata, et la SELARL Perin-Borkowiak es qualité, sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires à payer à la Société Habitat du Nord : -au titre des désordres affectant les coursives : -la somme de 80 795,30 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant l’ascenseur : -la somme de 37 040 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 4 959,78 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant les maisons : -la somme de 16 400 euros H.T/maison, soit pour 9 maisons : 147 600 euros correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 69 487,98 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. -condamner en outre la Compagnie Allianz (sic) au paiement d’une somme de 98 683,78euros correspondant aux préjudices subis par la Société Habitat du Nord retenus par l’expert judiciaire, s’articulant comme suit : -honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux de remise en état soit 284 894,70 euros H.T x 8% = 21 434,82 euros H.T -frais de relogement des occupants des 9 maisons : 15 000eurosH.T -pertes de loyer : 19 018 euros -annulation de l’augmentation de loyer : 9 202,56 euros -perte de loyer pour les logements vacants M24 et M19 : 34 028,37 euros -ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343.2 du code civil. En tout état de cause : -débouter l’ensemble des parties défenderesses de tous moyens, fins et conclusions. -débouter la Société Socotec de son appel en garantie dirigé contre la société Habitat du Nord. -condamner in solidum la Compagnie Allianz, la Compagnie SMABTP à payer la société Habitat du Nord une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -les condamner aux entiers frais et dépens de la cause en ce compris les frais d’expertise judiciaire. -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2022 par RPVA et signifiées le 7 février 2023 à la société SMA devenue Sagena, le 17 février 2023 à la SELARL Perin-Borkowiak, le 21 février 2023 à la société Cannata et à M . [P] et le 22 février 2023 à la SELARL Miquel Aras & Associés, mandataire judiciaire de la société Cannata, la société Allianz IARD demande au tribunal de : -juger que la société Habitat du Nord ne peut solliciter la garantie de la compagnie Allianz à un montant supérieur à : -pour les coursives, 40 397,65 euros au titre des travaux de réparation et 1 570, 17 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, -pour l’ascenseur, 23 699, 40 euros au titre des travaux de réparation et 4 367 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, -pour les maisons individuelles : 131 200 euros au titre des travaux de réparation et de 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires, -au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise 15 623,76 euros, -constater que la Compagnie Allianz a réglé ces sommes et qu’elle est subrogée dans les droits de la société Habitat du Nord à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, -débouter la société Habitat du Nord du surplus de ses demandes à l’encontre de la Compagnie Allianz, -juger que ces sommes ne peuvent produire intérêts avant la date du 10 août 2018, date de la signification des écritures en ouverture de rapport, ni après le 3 janvier 2019, date de l’offre d’indemnité et débouter en conséquence la société Habitat du Nord de ses demandes allant au-delà de ces limites temporelles, -juger que la revalorisation de ces sommes sur la base de l’indice BT 01 ne peut être calculée qu’entre la date du rapport d’expertise, le 26 février 2018 et la date du versement de l’indemnité, le 23 avril 2019, débouter en conséquence la société Habitat du Nord de ses demandes allant au-delà de ces limites temporelles, -pour les désordres affectant les coursives, condamner in solidum la SMABTP es-qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat, son assureur la société Sagebat, la société Avant-Propos, son assureur la MAF, à payer la Compagnie Allianz les sommes de 40 397,65 euros au titre des travaux de réparation et 1 570, 17 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, et à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle, -pour les désordres affectant l’ascenseur, condamner in solidum la société Holbat et son assureur Sagebat, la société Avant-Propos et son assureur MAF, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva à payer à la compagnie Allianz la somme de 23 699,40 euros au titre des travaux de réparation et 4 367 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra et à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle, -pour les désordres affectant les maisons individuelles, condamner in solidum la société Holbat et son assureur Sagebat, la société Avant-Propos et son assureur MAF, la société Socotec et son assureur Axa, la société Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE IARD à payer à la Compagnie Allianz 131 200 euros au titre des travaux de réparation et de 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires et à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle, -débouter la MAF et les autres défendeurs de toutes leurs demandes, -condamner in solidum la SMABTP es-qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat, son assureur la société Sagebat, la société Avant-Propos, son assureur la MAF, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva, la société Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE IARD à payer à la Compagnie Allianz la somme de 15 623,76 euros exposée au titre des frais de maîtrise d’œuvre et la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle au titre des frais de maîtrise d’œuvre, des frais irrépétibles et des dépens, -les condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, à payer à la compagnie Allianz la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2023 par RPVA et signifiées le 20 février 2020 à la société Axa France IARD, le 31 mars 2023 à la société Sagebat devenue SMABTP, à la société Sagena devenue SMA, à la SAS Cannata et à la SELARL Perin-Borkowiak, la société Avant-Propos et la MAF demandent au tribunal de : A titre principal, -déclarer la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société Avant-Propos et de la MAF, l’en débouter. -mettre purement et simplement hors de cause la société Avant-Propos et la MAF. -déclarer n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise [C] quant à la part de responsabilité attribuée à la société Avant-Propos. -s'il était fait droit à la demande de la compagnie Allianz, juger que celle-ci ne saurait prospérer dans le cadre de son action subrogatoire au-delà des sommes qu’elle a déjà réglées à la société Habitat du Nord au titre des coursives, de l’ascenseur, des maisons individuelles et de la maîtrise d’œuvre. -si une quelconque condamnation était mise à la charge de la société Avant-Propos et son assureur la MAF, -pour les désordres affectant les coursives, -condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat et son assureur SMA SA, à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF de toute condamnation en principal, intérêts et frais. -pour les désordres affectant l’ascenseur, -condamner in solidum la société Holbat et son assureur SMA SA, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva, à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF, de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre de ce chef. -pour les désordres affectant les maisons individuelles, -condamner in solidum la société Holbat et la société SMA SA, les sociétés Socotec et Axa, Madeleine Menuiseries, SMABTP, SGFC et BPCE IARD à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF, de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre de ce chef. -condamner enfin la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat et son assureur la SMA SA, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva, la société La Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE IARD, à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF, au titre des frais de maîtrise d’œuvre qui pourraient être mis à leur charge au profit de la société Allianz. -déclarer en tout état de cause que la MAF ne saurait être tenue au-delà des limites et conditions de la police d’assurance souscrite par la société Avant-Propos, dont l’application de la franchise que la MAF est en droit d’opposer à chacun. Retenir que les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit par la société Avant-Propos auprès de la MAF sont opposables à l'ensemble des parties et notamment la franchise prévue à ce contrat. -condamner enfin tout succombant ou l’un à défaut des autres, à payer d’une part à la société Avant-Propos et d’autre part à la MAF, chacune une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2022 par RPVA et signifiées le 1er février 2023 à la société SMABTP anciennement Soegebat et la société SMA, le 3 février 2023 à la société Axa France IARD, le 7 février 2023 à la SELARL Perin-Borkowiak, le 10 février 2023 à M. [L] [P], la société Socotec demande au tribunal de : -entériner le rapport d'expertise en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de Socotec dans le désordre de décollement de l'étanchéité des coursives des logements collectifs et dans la dégradation des portes de logement et des parties communes , -entériner le rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il a estimé Socotec responsable du désordre d'oxydation de l'ascenseur à hauteur de 5 % ; -condamner Socotec au paiement de la somme de 1184, 97 euros au titre du désordre d'oxydation de l'ascenseur selon le chiffrage de l'expert ; -mettre hors de cause Socotec pour le désordre lié à la présence de moisissure dans les maisons individuelles ; -condamner les sociétés Deteg, Generali Assurances IARD, La Madeleine Menuiserie, SMABTP, SGFC, Holbat,Sagebat Avant-Propos, la MAF et Habitat du Nord à garantir le Bureau de Contrôle Socotec de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge au titre de la présence des moisissures dans les maisons individuelles ; -débouter la société Avant-Propos de sa demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant l'ascenseur ; -débouter la société Avant-Propos de sa demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant les maisons individuelles ; -débouter les sociétés SGFC et BPCE IARD de leur demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant les coursives dans la mesure où la responsabilité de Socotec n'est pas retenue par l'expert judiciaire ; -débouter la compagnie Allianz de sa demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant l'ascenseur et les maisons individuelles ; -limiter les condamnations prononcées à l'encontre de Socotec pour la prise en charge despréjudices et des dépens à 2,5% des sommes réclamées ; -condamner les sociétés Deteg, Generali Assurances IARD, La Madeleine Menuiserie, SMABTP , SGFC, Holbat,Sagebat Avant-Propos, la MAF et Habitat du Nord au paiement d'une somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 mars 2023 par RPVA, la société GCC Hauts de France, venant aux droits de la société Holbat, la SMABTP, la société La Madeleine Menuiserie, M. [L]-[S] [P] demandent au tribunal de : A titre principal, -débouter les sociétés Habitat du Nord et Allianz, et toutes autres parties, de l’ensemble leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des concluants A titre subsidiaire, -Condamner les sociétés Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD à garantir et relever indemnes les concluants des condamnations susceptibles d’êtres prononcées à leur encontre En tout état de cause, -condamner les sociétés Habitat du Nord, Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD à payer aux concluants une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -condamner les sociétés Habitat du Nord, Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD à payer aux concluants une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -condamner les sociétés Habitat du Nord, Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 septembre 2020 par RPVA, la société SGFC demande au tribunal de : -débouter toutes les demandes émanant des défendeurs et appelants en garantie à l’encontre de la Société SGFC ; -condamner la MAF et tous autres demandeurs en garantie à payer à la Société SGFC la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire et en tout état de cause, -voir la société BPCE IARD SA condamnée à garantir la Société SGFC de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre du fait de son contrat d’assurance ; Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2022 par RPVA, la société BPCE IARD demande au tribunal de : -déclarer la société BPCE IARD fondée à refuser sa garantie pour activité d’étanchéité non souscrite par la société SGFC. -subsidiairement, constater l’absence de démonstration d’imputabilité des désordres à la société SGFC. En conséquence, -débouter la société Habitat du Nord et la société Allianz IARD de leurs demandes à l’encontre de la société BPCE IARD. -débouter la société Avant-Propos, la MAF et la société Generali IARD et plus généralement les autres défendeurs de leur demande de la garantie à l’égard de la société BPCE IARD. -plus subsidiairement, juger fautive la société Habitat du Nord dans la survenance des désordres et laisser à sa charge une part de responsabilité. -limiter l’indemnité due par la société BPCE IARD à la somme de 6 672,20 euros TTC au titre des travaux de reprises d’étanchéité et 4 000 euros HT au titre des reprises des embellissements à l’intérieur des maisons. -juger à tout le moins que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société BPCE IARD le seront sous réserve d’une franchise contractuelle de 10 % des dommages avec un minimum de 1 021 euros. -en tout état de cause, condamner la société Generali IARD, la société La Madeleine Menuiserie, la SMABTP, la société Holbat, la société Sogebat, la société Avant-Propos, la MAF, la société Socotec et la société Axa France IARD à garantir la société BPCE IARD à proportion des pourcentages de responsabilité retenus par l’expert judiciaire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Reconventionnellement, -condamner in solidum la société Habitat du Nord et la société Allianz IARD à payer à la société BPCE IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner in solidum la société Habitat du Nord et la société Allianz IARD aux dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2023 par RPVA, la société TK Elevator France (anciennement Thyssen Krupp Ascenseur) et la société Abeille IARD et Santé (anciennement Aviva Assurances) demandent au tribunal de : A titre principal : -déclarer irrecevable la demande de la société Habitat du Nord dirigée à l’encontre de la société Thyssen Krupp et de la compagnie Abeille IARD & Santé. -débouter, en tout état de cause, la compagnie Allianz IARD et la société Habitat du Nord de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Thyssen Krupp et de la compagnie Abeille IARD & Santé. -prononcer la mise hors de cause de la société Thyssen Krupp et de la compagnie Abeille IARD & Santé. A titre subsidiaire : -condamner la société Holbat, la compagnie SMABTP, la société Avant-Propos Architectes, la MAF, ainsi que la société Socotec et la compagnie Axa à garantir et relever indemne la société Thyssen Krupp et la compagnie Abeille IARD & Santé, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens. -ramener à de plus justes proportions les demandes de la société Habitat du Nord ; A titre infiniment subsidiaire : -juger que toute condamnation prononcée à l’encontre à la compagnie Abeille IARD & Santé ne serait s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles de la police n° 73187069. En tout état de cause : -condamner la compagnie Allianz IARD, ou à défaut toute partie succombante, à payer à la compagnie Abeille IARD & Santé et à la société Thyssen Krupp une indemnité procédurale de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la compagnie Allianz IARD, ou à défaut tout partie succombante, aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien HOUYEZ, Avocat aux offres de droit, conformément à l‘article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 janvier 2023 par RPVA, la société Generali Assurances IARD demande au tribunal de : A titre principal, -constater que la société Deteg était titulaire d’une police souscrite auprès de la Compagnie Generali pour des travaux de VMC qui n’a pris effet qu’au 1 er juillet 2008 ; -juger que la compagnie Allianz IARD ne justifie pas que la date de la déclaration d’ouverture du chantier ou que l’intervention du premier entrepreneur sur le chantier serait postérieure au 1 er juillet 2008 ; -juger en conséquence que la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Generali n’est pas applicable aux désordres imputables aux travaux de VMC réalisés par la société Deteg ; -juger qu’en l’absence d’application de la garantie décennale, la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs n’est pas non plus applicable ; -juger que la garantie de responsabilité civile générale souscrite auprès de la compagnie Generali n’a pas vocation à couvrir les travaux de reprise de dommages de nature décennale et les conséquences immatériels de désordre de nature décennale, ni les frais d’études et d’analyse et d’une manière générale des travaux de reprise de l’ouvrage de l’assuré ; -juger que la société Habitat du Nord ne démontre pas l’existence des préjudices immatériels allégués ; En conséquence, -débouter la compagnie Allianz IARD de son action récursoire et de son appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie Generali ; -débouter toute autre partie qui formerait des demandes à l’encontre de la compagnie Generali ; A titre subsidiaire, -limiter le montant des travaux de reprise des désordres affectant les maisons individuelles à 8 maisons, soit à la somme de 131 200 ; -juger que les frais de maîtrise d’œuvre relatif à la reprise des désordres affectant les maisons individuelles s’évaluent à la somme de 10 496 euros ; -ramener le montant des préjudices immatériels à de plus justes proportions ; -cantonner l’action récursoire et l’appel en garantie formée par la société Allianz IARD à 73,27 % du montant des préjudices qui sera retenu ; -juger que la part définitive des préjudices relevant de la garantie de la compagnie Generali s’élève à 29,09 % des sommes qui seront retenues par le Tribunal et qu’elle ne saurait en tout état de cause excéder 40 % de ces sommes ; -condamner in solidum les sociétés Holbat et son assureur SMA SA, la société Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE, la société Avant-Propos et son assureur MAF, la société Socotec et son assureur Axa France IARD, à garantir et relever indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; -juger que les limites de garanties et plus précisément que les franchises de la police souscrite auprès de la compagnie Generali sont applicables et opposables erga omnes s’agissant des préjudices immatériels, avec application de la franchise relative à la garantie complémentaire des préjudices immatériels consécutifs si la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire était jugée mobilisable, et de la franchise relative à la garantie de responsabilité civile après livraison dans le cas contraire ; -cantonner le montant définitif de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie Generali au titre de la garantie obligatoire en divisant ce montant par 1,14, correspondant au prorata entre le montant limite du coût total du chantier déclaré et le coût réel de la construction. En tout état de cause, -condamner la société Allianz IARD et/ou tout autre succombant, le cas échéant in solidum à payer à la compagnie Generali la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Clément Fournier, avocat au Barreau de Lille. La société Cannata, la société Sagebat, la société SMA, la société Axa France IARD et la SELARL Perin-Borkowiak n'ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 12 janvier 2024. Après débats à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. En cours de délibéré, le tribunal a autorisé une note en délibéré pour avoir les observations des parties sur les confusions entre la SMABTP et la SMA SA, et obtenir l'identité exacte de l'assureur de la société GCC ainsi que pour soulever l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Deteg, qui n'a jamais été appelée dans la cause. Il a été confirmé en cours de délibéré que l'assureur de la société GCC était bien la SMABTP et que la société Deteg n'était pas dans la cause. MOTIFS Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’au moins l’un d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, la décision est susceptible d’appel, si bien que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous. Par ailleurs, le tribunal observe que la société Deteg n'est pas dans la cause, si bien que toute demande à son encontre est irrecevable. I. Sur la prescription soulevée Les sociétés TK Elevator France et Abeille IARD & Santé se prévalent de la prescription des demandes de la société Habitat du Nord à leur égard. Elles font valoir que la réception de l'ascenseur a eu lieu le 4 mars 2010, que l'assignation signifiée par l'assureur dommages-ouvrage n'a pas interrompu la prescription au profit du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage et que la société Habitat du Nord n'a formé de demandes à leur encontre que le 28 juillet 2021. Elles soulignent que les décisions de jurisprudence anciennes citées par la demanderesse ne permettent pas d'en déduire une interruption de prescription au bénéfice d'une partie à l'encontre de parties qu'elle n'aurait pas assignées au préalable. La société Habitat du Nord se prévaut de l'interruption de prescription découlant de l'assignation en référé expertise du 31 mars 2012, exposant que toute décision judiciaire modifiant la mission de l'expert judiciaire précédemment ordonnée a un effet interruptif de prescription, à l'encontre de toutes les parties et pour toutes les demandes. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, par deux ans à l'expiration du délai visé à cet article. L'article 1792-4-3 ajoute qu'en dehors de l'action prévue à l'article 1792-4-1, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Cet article vise notamment les actions en responsabilité pour les dommages intermédiaires. L’article 1792-6 du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cependant, cet effet interruptif de prescription ne joue qu'à l'encontre des parties visées par la demande en justice et ne bénéficie qu'à l'auteur de cette demande ou à la personne qui lui est subrogée ou vient à ses droits. En l'espèce, il n'est pas contesté que la réception a eu lieu le 4 mars 2010, si bien que la société Habitat du Nord avait jusqu'au 4 mars 2020 pour former ses demandes contre les constructeurs ou interrompre le délai de prescription à leur égard. Or elle n'a jamais formé de demande contre les sociétés TK Elevator France et Abeille IARD & Santé, même en référé, avant ses conclusions au fond notifiées le 28 juillet 2021. Son action sera donc déclarée prescrite à l'encontre de ces sociétés. II. Sur les demandes principales de la société Habitat du Nord A. Sur les demandes à titre principal à l'encontre de la société Allianz IARD 1. Sur l'étanchéité des coursives La société Habitat du Nord conclut au caractère décennal des désordres dont elle se plaint et fait valoir que la société Allianz ayant notifié tardivement sa position sur le principe de sa garantie, cette garantie est acquise à son assurée pour l'ensemble des dommages déclarés. Elle fait valoir que le partage de responsabilité opéré par l'expert judiciaire en page 142 ne lui est pas opposable et sert seulement à permettre à l'assureur dommages-ouvrage de diriger ses recours. Elle s'accorde en revanche à considérer que la facture de 6 773,18 euros relève en revanche du désordre n°3. La société Allianz reconnaît ce caractère tardif mais fait valoir en premier lieu que la société Habitat du Nord ne peut récupérer la TVA, ce que cette dernière ne nie pas. Elle expose par ailleurs que ces désordres sont partiellement imputables à la Centrale des Artisans réunis qui est intervenue après la réception et dont les travaux ne relèvent pas de l'assiette dommages-ouvrage, si bien qu'étant assureur dommages-ouvrage et non assureur responsabilité décennal, elle n'a pas à être condamnée in solidum avec l'assureur de la Centrale des Artisans réunis, qui doit supporter la moitié des frais conformément au rapport d'expertise. Elle se prévaut également d'une erreur matérielle du rapport dès lors que sa première facture de 6 773,18 euros TTC, en page 152, fait référence à des travaux d'embellissements d'une maison individuelle et ne peut être rattachée aux coursives collectives. Aux termes de l'article L. 242-1 alinéas 3 à 7 du code des assurances, applicable à l'assurance dommages-ouvrage : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dus à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder suivant sur des considérations d’ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder 135 jours. » Il en résulte notamment que le non-respect des délais prive l'assureur de la possibilité de contester le principe de sa garantie s'agissant des dommages matériels. En revanche, il n'est tenu d'indemniser que les dépenses nécessaires à la réparation des dommages qui lui ont été déclarés. Il ressort de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage a vocation à garantir, « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ». Il s'ensuit que contrairement à ce qu'affirme la société Allianz IARD, dès lors que des désordres de nature décennale sont imputables, même pour partie, aux constructeurs du chantier qu'elle a assurés, elle est tenue, avant même toute recherche des responsabilités, d'indemniser son assurée de l'ensemble des travaux de réparation des désordres. Elle ne peut plus opposer notamment l'absence de caractère décennal des désordres. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé des décollements et cloquages importants du revêtement posé par la société Centrale Artisans réunis, notamment au dernier niveau du bâtiment collectif donnant sur la [Adresse 37] mais également aux niveaux inférieurs. Il évalue les travaux de nature à mettre fin aux désordres 26 945,30 euros HT pour la mise en place de caniveaux ultra plats au troisième étage, 9 600 euros HT pour le décapage des revêtements de sol, 42 250 euros HT pour la réalisation de pentes et 2 000 euros pour la mise en place de siphons de sol, soit 80 795,30 euros HT. L'expert ajoute que ces désordres sont dus en partie au fait que la société Holbat a réalisé une dalle béton et le premier ragréage Kedoplan Ext 3 qui présentait des éclatements, et en partie au fait que la société Centrale Artisans réunis a posé le revêtement de sol Sikaflor 2530 W, commandé directement par le maître de l'ouvrage sans supervision du maître d’œuvre, alors qu'il s'agit d'une peinture perméable et non d'un revêtement d'étanchéité. Il s'ensuit que les désordres sont au moins partiellement imputables à la société GCC venant aux droits de la société Holbat, ce que cette dernière ne conteste pas, dans le cadre des travaux assurés par la société Allianz IARD au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Il convient donc de condamner la société Allianz IARD à payer à la société Habitat du Nord la somme de 80 795,30 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise correspondant au montant des travaux de reprise hors taxes comme calculé par l'expert judiciaire et la somme de 3 140,34 euros correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord selon un devis non contesté dans son principe ou son quantum. La demande à titre subsidiaire de la société Habitat du Nord tendant à condamner la SMABTP, assureur de la société Centrale des Artisans réunis, à lui payer cette somme, est par conséquent sans objet. 2. Sur les demandes au titre des désordres affectant l'ascenseur La société Habitat du Nord expose que lorsqu'elle a initié les travaux réparatoires, des aggravations ont été constatées, si bien que seul le remplacement pur et simple des portes est envisageable, pour un montant de 37 040 euros HT selon devis de la société Onora au lieu des 23 699,40 euros HT retenus par l'expert judiciaire. La société Allianz sollicite que seul le montant retenu par l'expert judiciaire soit accordé à la société Habitat du Nord, l'expert judiciaire ayant explicitement écarté le devis de remplacement de l'ensemble des portes palières présenté par la demanderesse au cours des opérations d'expertise. En l'espèce, l'expert judiciaire observe un phénomène de rouille sur les éléments métalliques de l'ascenseur (notamment les habillages de porte et la porte d'accès à l'appareillage électrique). Il a préconisé le remplacement des seules portes exposées aux intempéries pour 11 000 euros HT au lieu de 33 000 euros pour le remplacement de toutes les portes pallières, la pose d'une casquette de protection de l'ascenseur pour 2 699,40 euros HT et la réalisation de grilles devant chaque porte d'ascenseur avec raccordement au réseau pour 10 000 euros HT, soit un total de 23 699,40 euros HT. La société Habitat du Nord produit une proposition commerciale non datée de la société Oronoa, qui ne permet pas d'en déduire que le remplacement de l'ensemble des portes, expressément écarté par l'expert judiciaire, serait nécessaire. Par conséquent, la société Allianz IARD sera condamnée à payer à la société Habitat du Nord la somme de 23 699,40 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise et cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre. Elle sera également condamnée à payer à la société Habitat du Nord la somme de 4 367 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, conformément à ses demandes concordantes avec celles de la demanderesse. 3. Sur les demandes au titre des désordres dans les maisons individuelles La société Habitat du Nord réclame à ce titre la somme de 16 400 euros par maison, soit 147 600 euros pour neuf maisons avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise, outre le remboursement des frais qu'elle a déjà effectués à hauteur de 69 487,98 euros HT, les honoraires de maîtrise d’œuvre, les frais de relogement et pertes de loyers, l'annulation de l'augmentation de loyer, la perte de loyers pour les logements vacants M24 et M19. Elle expose que la maison n°17 n'était pas accessible mais est affectée par le sinistre et qu'elle y a d'ailleurs effectué des travaux de remise en état, si bien que neuf maisons sont concernées et pas huit. La société Allianz fait valoir que seules huit maisons ont été concernées par les désordres, contre onze retenues dans les premières écritures de la demanderesse, ajoutant qu'en cinq ans d'expertise les désordres de la maison n°17 n'ont jamais été constatés. Elle ajoute qu'il faut rattacher aux travaux exécutés pour le compte de qui il appartiendra la facture XL Services et le tiers de la facture relative au diagnostic Lavalin. Elle considère par ailleurs qu'en l'absence de justificatifs des travaux effectivement engagés pour effectuer les travaux de réparation, elle ne saurait être tenue à une indemnité au titre des frais de relogement, qui ne pourra dépasser 10 909 euros dès lors que seuls huit logements sont concernés. Elle conteste être redevable de la perte de loyers, de l'annulation de l'augmentation de loyers et de la perte de loyers pour les logements vacants M24 et M19, qui constituent des préjudices immatériels excédant l'assurance de chose, considérant en tout état de cause que les montants sont insuffisamment justifiés. * En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé des traces importantes d'humidité avec moisissures dans les maisons M19, M20, M21, M24, M25, M26, M27 et M28. Il préconise la dépose complète du réseau de gaines de la VMC, ainsi que la vérification et réfection des entrées d'air de chaque pièce sèche et de l'étanchéité des Menuiseries extérieures, la vérification du bon fonctionnement du moteur et de ses sorties d'air vicié à l'extérieur, la mise en œuvre de mousse polyuréthane en jonction isolant murs / plafond / dalle basse pour l'ensemble des pièces des premiers et deuxièmes niveaux, le décapage de l'ensemble des enduits des acrotères de la terrasse avec mise en œuvre d'un enduit conforme, le décapage de l'étanchéité au droit de l'ensemble des dés bétons et relevés et réfection de l'étanchéité à ces endroits, le décapage de l'ensemble des joints mastics de liaison entre les couvre murs et la réfection de l'ensemble de ces jonctions, ainsi que la réfection de l'ensemble des joints mastics des bandes porte-solin. Il précise que certains de ces travaux ont déjà été réalisés pendant l'expertise mais nécessitent une vérification et estime que pour chaque logement, il convient de retenir 3 000 euros HT pour la ventilation, 1 200 euros HT pour la dépose du coffrage, 1 800 euros HT pour la mise en œuvre d'encoffrements placo des réseaux. Il évalue en outre la reprise des ponts thermiques à 2 400 euros HT par maison, la révision des Menuiseries extérieures et intérieures à 500 euros par maison, la mise en œuvre de mousse à 2 500 euros par maison et la reprise des peintures à 5 000 euros HT par maison, soit un total de 16 400 euros HT par maison. Enfin, il conclut à la nécessité d'une étude thermique et d'une note de calcul d'environ 2 000 euros HT, ajoutant que les travaux dureront un mois par logement environ. Sur le nombre de maisons concernées, la société Habitat du Nord avait indiqué dans sa déclaration de sinistre « présence de moisissures sur les murs et plafonds de diverses pièces des maisons individuelles », sans précision des maisons touchées. Cependant, le rapport d'expertise ne permet pas de considérer que des traces d'humidité auraient été constatées dans la maison M17. En outre, le rapport d'expertise dommages-ouvrage de la société Saretec ne concernait lors de la réunion du 9 février 2012, à laquelle la société Habitat du Nord était présente, que les maisons 18 à 28, hors 23. Par conséquent et bien que la société Habitat du Nord produise une facture de remise en état des gaines VMC avec contrôle des écrasements de gaines et suppression du piquage entre la cuisine et le WC et une facture de rebouchage par BA10 et peinture pour la maison n°17, cette dernière n'était à l'époque pas visée par la déclaration de sinistre, si bien qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Allianz à indemniser les dommages allégués à propos de cette maison. Le tribunal considérera ainsi que seules huit maisons sont concernées par la garantie de la société Allianz. S'agissant des travaux restant à effectuer, le tribunal condamnera par conséquent la société Allianz à payer à la société Habitat du Nord la somme de 16 400 euros par maison pour huit maisons, soit 131 200 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise. Pour les travaux déjà effectués, il convient, comme le souligne la société Allianz, d'intégrer le coût de la facture XL Services de réfection des embellissements de la maison n°24 et, à hauteur de 2 000 euros HT, un tiers du coût de la facture de décembre 2013 établie par la société Lavalin, qui avait fait un diagnostic de l’ascenseur, de la coursive du troisième étage des collectifs et de la toiture terrasse des logements individuels. La société Allianz sera donc condamnée à payer à la société Habitat du Nord la somme de 69 487,98 euros à ce titre, montant non contesté par les deux parties. A propos des frais de relogement pour quatre jour des habitants, l'expert indique que l'estimation de 15 000 euros correspond au relogement pour les onze maisons. La société Allianz est mal fondée à critiquer cette estimation à dire d'expert et à exiger désormais que les factures lui soient produites, alors qu'elle n'avait pas remis en cause ce quantum lors des opérations d'expertise. Elle sera donc condamnée à payer à la société Habitat du Nord les huit onzièmes de cette somme, soit 10 909 euros. Les parties s'accordent à considérer que les honoraires de maîtrise d’œuvre doivent être évalués à 8% des travaux restant à exécuter. La somme des travaux étant de 235 694,70 euros, la condamnation de la société Allianz à l'encontre de la société Habitat du Nord au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre sera fixée à 18 855,58 euros. Faute pour la société Habitat du Nord de démontrer qu'elle a souscrit une garantie supplémentaire pour les dommages immatériels, la société Allianz n'est tenue qu'à l'indemnisation des travaux et des frais engendrés par ceux-ci. La société Habitat du Nord sera par conséquent déboutée de ses demandes d'indemnisation de son préjudice immatériel tenant à la perte de loyers, à la perte de loyers dans les logements vacants M19 et M24 ou à l'annulation de l'augmentation des loyers. 4. Sur les demandes au titre du doublement du taux légal La société Habitat du Nord considère que la sanction de l'article L. 242-1 alinéa 5 doit commencer à courir à compter du 31 mai 2012, date à laquelle elle a assigné la société Allianz en référé. La société Allianz fait quant à elle valoir que ce doublement ne peut commencer qu'au jour où la société Habitat du Nord lui a notifié le montant de l'indemnité qu'elle souhaitait recevoir, soit le 10 janvier 2018, et qu'il convient d'arrêter cette sanction au 3 janvier 2019, date à laquelle elle a réglé une indemnité satisfactoire. Il découle de l'article L. 242-1 alinéas 3 à 7 du code des assurances que la majoration des intérêts court à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent. En l'espèce, la société Habitat du Nord ne produit pas son assignation en référé, si bien que le tribunal ne peut vérifier s'il ressortait de celle-ci une sommation de payer. En outre, son assignation au fond signifiée le 29 septembre 2015 demandait seulement au tribunal de juger que les désordres dénoncés sont de nature décennale et de condamner la société Allianz à lui payer la somme d'un euro, à parfaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, si bien qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une sommation de payer l'intégralité des indemnités. Ainsi, les premières demandes chiffrées de la société Habitat du Nord sont bien au 10 janvier 2018, date de ses conclusions au fond réclamant le paiement des indemnités à la société Allianz. La société Allianz affirme que ces intérêts ne sont dus qu'au 31 janvier 2019, date à laquelle elle a adressé un chèque de 211 183,68 euros pour les désordres concernant huit maisons individuelles, maîtrise d’œuvre incluse et un chèque de 75 161,98 euros pour les immeubles collectifs, maîtrise d’œuvre incluse, soit un total de 286 345,66 euros. Cependant ce raisonnement se fonde en réalité sur l'article L. 211-13 applicable en matière de responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, qui prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai de l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Il n'y a pas lieu de reprendre ces dispositions qui ne sont pas prévues en matière d'assurances de dommages à l'ouvrage. En outre, le tribunal observe que l'offre était de 286 345,66 euros alors qu'il a alloué à la société Habitat du Nord la somme de 342 454,60 euros, soit 56 108,94 euros de différence, sans compter l'indexation sur l'indice BT01 des travaux de construction depuis le dépôt du rapport d'expertise fin février 2018, plus de six ans avant la présente décision. Par conséquent, l'indemnité proposée par la société Allianz IARD était en tout état de cause largement insuffisante. La sanction sera donc prononcée à compter du 10 janvier 2018 jusqu'à la présente décision. 5. Sur la demande de capitalisation des intérêts Conformément à l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée. Il sera par ailleurs jugé que les sommes versées à titre provisionnel par la société Allianz se déduiront des condamnations prononcées à son encontre. B. Sur les demandes à titre subsidiaire à l'encontre des intervenants à l'acte de construire Les demandes pour lesquelles la société Habitat du Nord n'a pas obtenu gain de cause à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage sont le remplacement des portes d'ascenseur non exposées aux infiltrations selon l'expert judiciaire ; la réparation des préjudices liés aux travaux de réfection de la maison n°17 ; les pertes de loyer, annulation de l'augmentation de loyer et pertes de loyers pour les logements vacants individuels n°24 et 19. Les autres demandes sont sans objet. 1. Sur le remplacement des portes d'ascenseur non exposées aux infiltrations Seule une proposition commerciale, non datée au demeurant, est produite. Un tel document ne saurait établir contradictoirement que les portes litigieuses sont affectées de désordres de nature décennale dans le délai d'épreuve, ou même de désordres en lien avec une inexécution contractuelle, alors même que l'expert judiciaire avait écarté leur remplacement. Il convient donc de rejeter la demande de la société Habitat du Nord à ce titre. 2. Sur les désordres allégués s'agissant de la maison n°17 Par ailleurs, les simples factures produites ne permettent pas de considérer que la maison n°17 était elle aussi affectée de désordres de nature décennale ou même de désordres en lien avec une inexécution contractuelle. Ces demandes seront donc rejetées. 3. S'agissant des préjudices immatériels relatifs aux travaux qui ont dû être réalisés dans les maisons individuelles La société Habitat du Nord se fonde à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la théorie des désordres intermédiaires, sans pour autant caractériser de faute à l'encontre des constructeurs. En réponse, la société Avant-Propos Archi et la MAF contestent les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'il ne s'est pas limité à imputer des désordres aux différents intervenants mais qu'il a aussi donné son avis sur les responsabilités encourues. Elles font valoir que l'architecte n'est responsable que dans la limite de sa mission et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission. La MAF déclare également opposer les limites de son contrat d'assurance. La société Socotec indique qu'elle ne peut être responsable que dans les limites de sa mission, conformément à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, que sa mission ne consistait pas à vérifier le travail des autres locateurs d'ouvrage ou à donner une mission générale de conseil et que ses avis ne concernaient pas les moisissures dues à de nombreuses causes. La société La Madeleine Menuiseries souligne qu'elle n'était pas en charge de l'isolation périphérique et que les demandes au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de relogement, de pertes de loyer, d'annulation de l'augmentation de loyer et de la perte de loyer pour les logements vacants M24 et M19 ne sont pas démontrées. La société SGFC conteste tout lien de causalité entre son intervention et les moisissures. Elle souligne que l'expert n'a pas à se prononcer sur la responsabilité de chacun dans des proportions déterminées et fait valoir l'attitude des occupants de l'immeuble, non prise en compte par l'expert. La société Generali conclut à l'absence de mobilisation de ses garanties, au motif que la société Deteg n'avait pas contracté d'assurance couvrant l'activité de VMC au moment de l'ouverture du chantier le 25 janvier 2007 selon la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC), son assurance au titre la VMC prenant effet au 1er juillet 2008. Elle conteste que l'activité « électricité » de la première assurance ait pu inclure l'activité de VMC, la nomenclature des activités de la Fédération française des sociétés d'assurance du 21 novembre 2007 étant un document informatif, contradictoire avec la propre nomenclature de la société Generali et postérieur à la première police. Elle ajoute que la garantie facultative de responsabilité civile exclut la réparation des dommages de nature décennale et donc les désordres matériels ou dommages immatériels résultant de tels dommages. Elle ajoute que les demandes immatérielles ne sont pas justifiées. La société BPCE IARD conclut que la société SGFC n'était assurée que pour des travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m² et non pour des travaux portant exclusivement sur 880 m² d'étanchéité, la pose de couvertines faisant également partie de l'étanchéité. A titre subsidiaire, elle considère que l'imputabilité des désordres à la société SGFC n'est pas établie puisque l'expert a relevé des anomalies sur le complexe d'étanchéité sans pour autant faire de recherche de fuites et établir de lien de causalité. Elle souligne que les moisissures sont caractéristiques de condensation et non d'infiltrations. Enfin, elle conclut à la faute de la société Habitat du Nord compte tenu des défauts d'occupation (utilisation de sèche-linge, mauvais entretien, etc), critique le quantum des dommages et oppose sa franchise. * a) Sur les responsabilités encourues Conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur qui s'en prévaut doit donc démontrer que des désordres non visibles à la réception de l'ouvrage se sont manifestés dans un délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et qu'ils sont imputables à un constructeur. Par ailleurs, l'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Le sous-traitant n'est donc pas un constructeur au sens de cet article. Conformément à l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation reprenant les dispositions de l'article L. 111-24 ancien, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-12 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. Il s'en suit que le contrôleur technique est responsable de plein droit dans les limites de la mission que lui a fixée la loi. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sa responsabilité peut être recherchée en cas de manquement à son obligation d'information et de conseil. En l'espèce, des traces importantes d'humidité dans les différentes maisons sont de nature, selon l'expert, à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Il est d'ailleurs produit plusieurs articles de presse établissant que dès février 2013 les habitants des logements se plaignaient d'un taux de « 80% d'humidité dans les chambres », de murs verdâtres, de parquets pollués par les champignons et de difficultés médicalement constatées par un allergologue pour des enfants asthmatiques. Le désordre est donc manifestement de nature décennale. En l'espèce, le maître d’œuvre chargé d'une mission complète ne peut être mis hors de cause pour des désordres de nature décennale et est ainsi responsable de plein droit en sa qualité d'architecte. La société Avant-Propos Archi est donc responsable de plein droit. S'agissant de la société Socotec, sa mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables n'est pas concernée par les désordres, l'expert n'ayant pas conclu à un risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou des bâtiments. Il en va de même de la mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation qui concerne les accidents. C'est également le cas des missions relatives à la stabilité des avoisinants, à l'isolation acoustiques, à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées et au transport des brancards dans les constructions. Elle était enfin tenue d'une mission « TH » relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie qui a pour objet, selon la convention de contrôle technique de « donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Elle porte sur les systèmes de […] ventilation. Il est précisé que cet examen est effectué exclusivement sous l'angle de l'isolation thermique et des économies d'énergie ». Cependant, l'expert a écarté tout défaut thermique et toute consommation excessive d'énergie du bâtiment. Les désordres ne relevant pas de ses missions, il convient d'écarter la responsabilité de la société Socotec. De même, il n'y a pas lieu de juger qu'elle était tenue d'une obligation particulière de conseil s'agissant de ces équipements et qu'elle engagerait sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. S'agissant des autres intervenants à l'acte de construire : L'expert judiciaire considère que ces désordres sont liés à de nombreuses causes, concernant notamment la VMC posée par la société Deteg, l'isolation périphérique des maisons individuelles et la pose des menuiseries extérieures réalisées par la société La Madeleine Menuiseries, le revêtement d'étanchéité réalisé par la société SGFC et l'entreprise Holbat qui a réalisé des couvertines en terrasse. L'imputabilité de ces désordres à la VMC, aux Menuiseries extérieures et aux couvertines n'est pas contestée. Par ailleurs, le tribunal observe que ni la société SGFC ni la société BPCE IARD n'ont, au stade de l'expertise, critiqué la démarche de l'expert qui a considéré que les traces d'humidité étaient la conséquence non seulement d'un phénomène de condensation mais également, et dans une moindre mesure, d'infiltrations légères imputables au revêtement d'étanchéité. En tout état de cause, les infiltrations ayant pour effet d'augmenter le taux d'humidité ambiant de la pièce, elles participent à la condensation. Il convient donc de considérer que les sociétés Deteg (non assignée), La Madeleine Menuiseries, GCC venant aux droits de la société Holbat et SGFC engagent leur responsabilité décennale à l'encontre de la société Habitat du Nord. S'agissant de la garantie des assureurs : Les préjudices immatériels tels que la perte de loyers, la perte de loyers dans les logements vacants M19 et M24 et l'annulation de l'augmentation des loyers correspondent à des garanties facultatives. La MAF sera donc fondée à opposer les limites de son contrat et ses franchises. C'est à juste titre que la société BPCE fait valoir que son assurée SGFC n'avait souscrit une assurance couvreur zingueur que pour des travaux d'étanchéité occasionnels de 150 m², alors qu'il ressort de la situation n°4 qu'elle a effectué des travaux d'isolation, de pose de voile de verre et de protection par gravillons sur 880 m². Bien que la société SGFC ait, comme le souligne la société Allianz, également réalisé des travaux pour lesquels elle était assurée, les désordres de nature décennale ne sont pas imputables à ces travaux. Il convient donc de rejeter les demandes de la société Habitat du Nord à l'encontre de la société BPCE. Pour la garantie de la société Generali, il ressort de la déclaration d'ouverture du chantier que le chantier a été ouvert le 25 janvier 2007, date à laquelle la société Deteg avait contracté, avec effet depuis le 1er septembre 2004 une assurance couvrant l'activité « 4.21 : électricité (sans installation de chauffage électrique intégré) », sans plus de précision. Or les dispositions générales de la société Generali en octobre 2007 prévoient une nomenclature dont il ressort que le code 4.21 correspond exclusivement à l'activité d’électricité sans installation de chauffage électrique intégré, tandis que la VMC relevait en réalité de l'activité « 3.22 conditionnement d'air, climatisation ». Par conséquent, la société Deteg n'avait pas, au moment de l'ouverture du chantier, contracté d'assurance décennale pour son activité de VMC. Par ailleurs, l'assurance facultative de responsabilité civile générale n'a pas vocation à couvrir les dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs. Les demandes à l'encontre de la société Generali s'agissant des désordres découlant de la VMC seront donc rejetées. b) Sur le préjudice : La société Habitat du Nord réclame l'indemnisation de la perte de loyers, de la perte de loyers dans les logements vacants M19 et M24 et de l'annulation de l'augmentation des loyers. Le rapport d'expertise s'est contenté d'indiquer qu'après avoir demandé à la société Habitat du Nord de justifier des délais de vacances par état des lieux de sortie, baux et quittancements, la liste des préjudices établie par la propriétaire n'appelait pas d'observations s'agissant de « ces préjudices qui sont bien subis par Habitat du Nord ». Il apparaît cependant que rien ne justifie qu'elle a annulé une augmentation de loyer, ni que les logements M24 et M19 auraient été vacants aux périodes qu'elle allègue en raison même des désordres. La société Habitat du Nord produit les relevés de compte de différents locataires. Il convient d'écarter les relevés de compte ne correspondant pas aux maisons litigieuses, à savoir l'appartement A12 (Mlle [Y]) et l'appartement 41 (Mme [J]) ainsi que les réductions de l'ordre d'une dizaine d'euros et en janvier et février 2013, le relevé de compte de Mme [N] dont l'adresse ne correspond à aucun des logements, celui de Mme [U] qui correspond à la maison n°18, celui de Mme [W] qui habitait la maison n°17. Pour les maisons 21, 26, 27 et 28, il apparaît que le 15 avril 2013, la société Habitat du Nord a consenti à chacune quinze réductions de quittances de loyers pour les mois de janvier à mars. Dans la mesure où dès janvier 2012 la société Habitat du Nord a déclaré un sinistre portant sur des moisissures dans des maisons individuelles, ces réductions apparaissent bien en lien avec ce dommage. Par conséquent, ce préjudice sera évalué à quinze réductions de 126,80 euros pour la maison n°21, de 142,38 euros pour la maison n°26, de 189,78 euros pour la maison n°27 et de 379,69 euros pour la maison n°28. Il convient donc de condamner in solidum la société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF qui pourra opposer ses franchises et limites, et la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP (anciennement Sagebat) qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Habitat du Nord la somme de 12 581,10 euros au titre des pertes de loyers. Comme déjà évoqué, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. III. Sur les appels en garantie de la société Allianz La société Allianz fait valoir qu'elle a réglé à la société Habitat du Nord la somme de 286 345,66 euros et qu'elle est ainsi subrogée à hauteur de cette somme dans les droits de l'acquéreur de l'ouvrage et peut donc rechercher la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire. L'assureur dommages-ouvrage qui a réglé au maître de l'ouvrage une indemnité est effectivement subrogé à hauteur de cette somme dans les droits du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage. Il peut donc valablement se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du code civil et obtenir la condamnation in solidum des personnes engageant leur responsabilité sur ce fondement. 1. Sur l'étanchéité des coursives La société Allianz sollicite que la SMABTP, assureur de la société Centrale des artisans réunis, la société Holbat et son assureur Sagebat et la société Avant-Propos et son assureur la MAF soient condamnées à lui payer la somme de 40 397,66 euros au titre des travaux de réparation et 1 570,17 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, et à la garantir des autres condamnations pouvant être prononcées contre elle. Sur ce point, elle souligne que si le tribunal jugeait qu'elle est tenue de prendre en charge l'intégralité des désordres alors qu'ils sont pour moitié imputables à la société Centrale des artisans réunis qui n'est pas intervenue pendant le chantier qu'elle a assuré, elle sera fondée à obtenir la condamnation de cette société. La société Avant-Propos fait valoir que le revêtement de la société Centrale des artisans réunis a été ajouté après la réception et hors de sa maîtrise d’œuvre, et que par la suite la société Cabre est intervenue pour réparer ce phénomène de cloquage, sans mettre fin cependant aux désordres. Elle conclut qu'il convient de mettre hors de cause les constructeurs d'origine. La société GCC Hauts de France, venant aux droits de la société Holbat, et son assureur Sagebat ainsi que la SMABTP considèrent que les phénomènes de cloquage et décollement ne créent aucune atteinte à la destination des coursives. En l'espèce, le rapport d'expertise ne conclut en aucun cas à une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve, mais uniquement au fait que le revêtement de sol serait devenu coupant et rendrait ainsi l'immeuble impropre à sa destination. Cependant, les photographies produites aux débats ne permettent pas de considérer que la dangerosité alléguée du sol extérieur serait suffisante pour caractériser un désordre décennal. Il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes de la société Allianz à l'encontre des intervenants à l'acte de construire avant la réception. S'agissant par ailleurs des demandes à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Centrale des artisans réunis, la société Allianz ne peut se prévaloir de la subrogation légalement prévue, dès lors que la société Centrale des artisans réunis n'a réalisé ses travaux qu'après la réception et qu'en outre elle réclame la condamnation à un remboursement excédant les sommes qu'elle a versées avant la présente décision. Or elle ne fournit aucun autre fondement et notamment ne démontre pas de faute de la société Centrale des artisans réunis. Il convient donc de rejeter cet appel en garantie à l'encontre de l'ensemble des parties. 2. Sur les désordres affectant l'ascenseur La société Allianz conclut au caractère décennal du désordre et à l'imputabilité des désordres, selon le rapport, aux sociétés Holbat, Avant-Propos et Socotec, mais également à l'ascensoriste qui a posé un ascenseur exposé aux intempéries sans s'assurer que l'ouvrage serait suffisamment protégé. La société Avant-Propos fait valoir qu'à la lecture du CCTP, il était prévu des portes de cabines en acier inoxydable et que c'est la société Thyssen Krupp qui a fait le choix de poser d'autres portes en invitant le maître de l'ouvrage a couvrir les sorties d'ascenseurs, mesure inefficace en partie inférieure. Elle met également en cause la société Indigo chargée de réaliser les peintures sur ouvrages métalliques extérieurs et qui n'avait pas réalisé ces peintures lors de la dernière réunion de chantier. La société GCC venant aux droits de la société Holbat et son assureur ne contestent pas le principe de la responsabilité du gros œuvre mais uniquement la part d'imputabilité. Il en va de même pour la société Socotec qui déclare ne devoir être condamnée qu'à 5% des désordres. La société TK Elevator France et la société Abeille IARD & Santé rappellent que la responsabilité de l'ascensoriste n'a pas été retenue dans le rapport d'expertise, qu'à la demande du maître d’œuvre il avait répondu à l'appel d'offre en proposition un ascenseur avec portes palières en finition antirouille et qu'il avait bien attiré l'attention du maître d’œuvre et du maître de l'ouvrage sur la nécessité de couvrir la sortie d'ascenseur, ce qui n'a pas été fait, l'architecte ayant en outre omis de rappeler à la société Indigo d'effectuer les peintures antirouille. En l'espèce, l'expert considère que les traces de rouille et les traces de coulures démontrent que de l'eau pénètre dans l'ascenseur, rendant son utilisation dangereuse et inadaptée. Le caractère décennal du désordre, qui n'est pas contesté, est donc établi. Par ailleurs, l'expert judiciaire considère que les désordres sont imputables à la fois à un défaut de pente des dalles des coursives et à la nature des habillages des ascenseurs, concluant à un défaut de conception de l'ensemble gros œuvre et à la nature des portes de l'ascenseur de la part de l'architecte, et à un manque de contrôle du bureau de contrôle. Sans qu'il y ait à ce stade à vérifier l'existence d'une faute de la part des différents intervenants, il apparaît que l'architecte engage sa responsabilité dès lors qu'il était tenu à une mission de maîtrise d’œuvre complète s'agissant de ces travaux. Il en va de même pour le bureau de contrôle Socotec qui était notamment tenu d'une mission de contrôle sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, portant notamment sur les ascenseurs. La société GCC a réalisé la pente qui entraîne l'évacuation d'eau pluviale vers les ascenseurs, si bien que les désordres lui sont imputables. Enfin, la société TK Elevator a posé l'ascenseur qui présente les désordres, si bien qu'elle engage sa responsabilité à l'égard du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage sans que celui-ci ait à démontrer une faute de sa part. Sur la garantie des assureurs, le tribunal observe que la société SMABTP, la MAF et la société Abeille IARD et Santé ne contestent pas leur garantie. En revanche, aucun document ne permet de conclure que la société Axa France IARD serait bien l'assureur de la société Socotec, étant précisé que celle-ci ne demande pas la garantie de cet assureur. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Avant-Propos in solidum avec la MAF, de la société Socotec, de la société GCC in solidum avec la société SMABTP, la société TK Elevator France in solidum avec son assureur Abeille IARD à payer à la société Allianz la somme de 23 699,40 euros au titre des travaux de réparation et la somme de 4 367 euros au titre des travaux engagés. 3. Sur les traces d'humidité La société Allianz conclut au caractère décennal des désordres et à leur imputabilité, selon le rapport d'expertise, à la société Deteg (non assignée) assurée auprès de Generali, à la société Madeleine Menuiseries assurée par la SMABTP, à la société SGFC assurée auprès de BPCE IARD, à la société Holbat assurée par la la société Sagebat, à la société Avant-Propos assurée auprès de la MAF et au bureau de contrôle assuré par Axa France IARD. Elle réclame leur garantie à hauteur de 131 200 euros au titre des travaux de réparation et 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires. Les arguments des sociétés défenderesses ne seront pas repris, étant rappelé que le tribunal a déjà conclu à l'absence de garantie des sociétés Generali et BPCE IARD s'agissant de ces désordres et à l'absence de responsabilité de la société Socotec. Le caractère décennal des désordres a déjà été relevé, tout comme la responsabilité de plein droit de l'architecte et des sociétés Deteg, La Madeleine Menuiseries, GCC venant aux droits de la société Holbat et SGFC aux termes des développements précédents. Il convient donc de condamner in solidum la société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Allianz la somme de 131 200 euros au titre des travaux de réparation et 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires. 4. Sur les demandes au titre des frais de maîtrise d’œuvre La société Allianz expose qu'elle a indemnisé la demanderesse à hauteur de 15 623,72 euros HT et réclame la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Centrale des artisans réunis, de la société Holbat et de son assureur Sagebat, de la société Avant-Propos et de la MAF, de la société Socotec et de la société Axa, de la société Thyssen Krupp et de son assureur Aviva, de la société Madeleine Menuiseries et de son assureur SMABTP, de la société SGFC et de son assureur BPCE IARD à l'indemniser à hauteur de cette somme et à la garantir de toutes autres sommes. Cependant, le caractère décennal des désordres affectant les coursives n'a pas été retenu. Par conséquent, la société Allianz ne peut demander que 8% du montant des autres travaux restant à effectuer, soit 12 391,95 euros. Au regard des responsabilités déjà retenues, il convient de condamner in solidum la société Avant-Propos in solidum avec la MAF, la société Socotec, la société GCC anciennement Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat, la société TK Elevator France in solidum avec son assureur Abeille IARD, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie et la société SGFC à lui payer cette somme. IV. Sur les appels en garantie des constructeurs Conformément au droit commun de la responsabilité, les constructeurs condamnés in solidum à la réparation d'un dommage exercent leurs recours entre eux à proportion de leurs fautes respectives. A. Sur les appels en garantie au titre des désordres affectant les portes d'ascenseur Pour rappel, la société Avant-Propos, in solidum avec la MAF, la société Socotec, la société GCC, in solidum avec la société SMABTP et la société TK Elevator France, in solidum avec son assureur Abeille IARD, ont été condamnées in solidum à payer à la société Allianz la somme de 23 699,40 euros et la somme de 4 367 euros au titre de ces désordres. La société Avant-Propos et son assureur sollicitent la garantie in solidum de la société Holbat et de la SMA SA (et non SMABTP, qu'elle évoque toutefois de façon permanente dans le reste de ses conclusions comme l'assureur de la société GCC anciennement Holbat), de la société Socotec et de la société Axa, de la société Thyssen Krupp et de son assureur Abeille IARD & Santé. La société GCC venant aux droits de la société Holbat et la SMABTP demandent la garantie de l'ensemble des intervenants. La société TK Elevator France et son assureur demandent la garantie des sociétés Holbat, SMABTP, Avant-Propos, MAF, Socotec et Axa. La société Socotec ne forme pas d'appel en garantie au titre des portes d'ascenseur, se contentant de réclamer que sa condamnation à ce titre soit limitée à 1 184,97 euros. Il n'y a pas lieu de rappeler leurs argumentations des sociétés TK Elevator France et Avant-Propos, le tribunal indiquant à ce stade que la société GCC souligne que l'expert a conclu principalement à un défaut de conception, qui relève donc de l'architecte. L'expert judiciaire considère que les désordres sont imputables à la fois à un défaut de pente des dalles des coursives et à la nature des habillages des ascenseurs, concluant à un défaut de conception de l'ensemble gros œuvre et à la nature des portes de l'ascenseur de la part de l'architecte, et à un manque de contrôle du bureau de contrôle. Contrairement à ce qu'affirme l'architecte, rien ne permet de considérer que la société TK Elevator France aurait commis un manquement à son obligation de conseil dès lors qu'elle a toujours alerté sur les mesures à prendre pour éviter les dommages liés aux intempéries une fois qu'il a été acté que le maître de l'ouvrage ne souhaitait pas des portes en acier inoxydable. Il ne sera donc pas retenu de faute à son égard. L'architecte, tenu à une mission complète de maîtrise d’œuvre, aurait dû s'apercevoir du défaut de pente visible lors de la réception pour un professionnel, trouver des solutions plus pérennes pour protéger les portes, à tout le moins exiger de la société Indigo qu'elle exécute la peinture des portes métalliques, ces trois manquements étant en lien direct avec la réalisation du dommage. Sa responsabilité sera donc retenue à hauteur de 45 %. La société Socotec aurait dû préconiser des solutions pour protéger les portes d'ascenseur. Sa responsabilité sera donc retenue à hauteur de 5%. Enfin, la société GCC venant aux droits de la société Holbat a mal réalisé la pente des coursives, ce qui a directement entraîné des écoulements d'eaux pluviales en direction des portes d'ascenseur. Sa responsabilité sera donc retenue à hauteur de 50% ; Sur les garanties des assureurs, la MAF ne dénie pas le principe de sa garantie, pas plus que la SMABTP, assureur de la société GCC venant aux droits de la société Holbat. En revanche, rien ne permet de conclure que la société SMA SA devrait sa garantie, puisqu'elle n'était que l'assureur de la société Cannata. Par ailleurs, la société Axa France IARD n'a pas constitué avocat mais comme précédemment indiqué, rien ne permet de conclure à sa garantie en l'absence de tout élément de preuve. Par conséquent : -la société Avant-Propos et la MAF seront garanties à 5 % par la société Socotec et à 50% par la société GCC anciennement Holbat et déboutées de leurs demandes à l'encontre des autres parties, y compris SMA SA ; -la société TK Elevator France et la société Abeille IARD seront garanties à 45% par la société Avant-Propos et la MAF, à 5% par la société Socotec et à 50% par la société GCC et la SMABTP ; -la société GCC et la SMABTP seront garanties à 5 % par la société Socotec et à 45% par la société Avant-Propos et la MAF. Il sera prononcé condamnation à ce titre. B. Sur les appels en garantie au titre des préjudices matériels et immatériels suite aux traces d'humidité dans les maisons individuelles Pour rappel, il a été prononcé la condamnation in solidum la société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Habitat du Nord la somme de 131 200 euros au titre des travaux de réparation et 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires. De même, le tribunal a condamné in solidum la société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF qui pourra opposer ses franchises et limites, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP (anciennement Sagebat) qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Habitat du Nord la somme de 12 581,10 euros au titre des pertes de loyers. La société Avant-Propos et la MAF sollicitent la garantie des sociétés Holbat et SMA SA, des sociétés Socotec et Axa, Madeleine Menuiseries, SMABTP, SGFC et BPCE IARD pour les désordres affectant les maisons individuelles. Dès lors qu'elles ne précisent pas qu'elles demandent la garantie de la SMABTP uniquement en sa qualité d'assureur de la société La Madeleine Menuiseries seulement, il convient de considérer que leurs demandes sont formées contre cette société également en sa qualité d'assureur de la société GCC anciennement Holbat. Les sociétés La Madeleine Menuiseries, GCC anciennement Holbat et SMABTP demandent la garantie des sociétés Allianz, Avant-Propos, Socotec, SGFC, Deteg (non assignée), MAF, BPCE Assurances, Generali. La société SGFC demande la garantie de la société BPCE IARD, garantie déjà écartée par le tribunal. Le caractère décennal des désordres a été caractérisé plus haut. L'expert judiciaire a conclu que les désordres étaient dus, par ordre décroissant d'importance, aux raisons suivantes : -un défaut de ventilation et de renouvellement d'air des maisons due principalement à une mauvaise mise en œuvre de la VMC par la société Deteg ; -une mauvaise utilisation de l'habitation par son occupant (pièces d'habitation chauffées irrégulièrement, entrées et bouches d'air obstruées par des rideaux, VMC coupée au tableau électrique pour les longues absences ; suroccupation et surutilisation du lave-linge et du sèche-linge) ; à cet égard, le tribunal observe que le maître de l'ouvrage n'occupait pas lui-même les lieux et n'avait en tout état de cause aucune obligation à l'égard des constructeurs ; -un défaut d'isolation constatés par la caméra thermique en jonction plafond / murs périphériques et dalle basse / murs périphériques ; ce désordre apparaît principalement imputable à la société La Madeleine Menuiseries qui ne justifie pas avoir contesté au stade des opérations d'expertise la réalisation de cette isolation périphérique et ne produit pas son marché de travaux . -des défauts d'étanchéité des Menuiseries intérieures et extérieures dont la porte fenêtre du logement M24 et la porte d'entrée de la maison M27, réalisées par la société La Madeleine Menuiseries ; -des défauts constatés en terrasse, imputables aux couvertines. Plusieurs de ces désordres auraient dû être relevés par le maître d'oeuvre titulaire d'une mission complète. Au regard de ces éléments, le partage de responsabilité sera le suivant : -40% à la charge de la société Deteg (non assignée), -40% à la charge de la société La Madeleine Menuiseries, assurée auprès de la SMABTP, -10% à la charge de la société SGFC, -5% à la charge de la société GCC anciennement Holbat, assurée auprès de la SMABTP, -5% à la charge de la société Avant-Propos, assurée auprès de la MAF, -0% à la charge de la société Socotec. Par conséquent, et compte tenu des demandes, la société Avant-Propos et son assureur seront garanties à hauteur de 40% par la société La Madeleine Menuiserie et son assureur SMABTP et à hauteur de 10% par la société GCC et son assureur SMABTP. La société La Madeleine Menuiserie et la SMABTP seront garanties à hauteur de 5 % par la société Avant-Propos et son assureur la MAF, qui pourra opposer ses limites et franchises s'agissant des préjudices immatériels. La société GCC et la SMABTP seront garanties à hauteur de 5 % par la société Avant-Propos et son assureur la MAF, qui pourra opposer ses limites et franchises s'agissant des préjudices immatériels. Il sera prononcé condamnation à ce titre. C. Sur les appels en garantie au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre A ce titre, le tribunal a précédemment condamné in solidum la société Avant-Propos in solidum avec la MAF, la société Socotec, la société GCC anciennement Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat, la société TK Elevator France in solidum avec son assureur Abeille IARD, la société Deteg, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie. Compte tenu des fautes précédemment relevées, le partage de responsabilité sera le suivant : La société Avant-Propos et la MAF sollicitent la garantie des sociétés SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Centrale des artisans réunis, Holbat et son assureur SMA SA, Socotec et Axa, Thyssen Krupp et Aviva, Madeleine Menuiseries et SMABTP, SGFC et BPCE IARD à la garantir de ces frais. La société TK Elevator et la société Abeille IARD demandent la garantie des sociétés HOLBAT, SMABTP, Avant-Propos, MAF, Socotec et Axa. Les sociétés La Madeleine Menuiseries, GCC anciennement Holbat et SMABTP demandent la garantie des sociétés Allianz, Avant-Propos, Socotec, SGFC, Deteg, MAF, BPCE Assurances, Generali. La société SGFC demande la garantie de la société BPCE IARD, garantie déjà écartée par le tribunal. Compte tenu des imputabilités déjà retenues pour les désordres affectant l'ascenseur et du fait que les travaux restant à effectuer pour l'ascenseur et les travaux restant à effectuer pour remédier à l'humidité représentent respectivement 15% et 85 % du total des travaux à réaliser, le partage de responsabilité sera le suivant : -34% pour la société Deteg (non assignée), -34% pour la société La Madeleine Menuiserie assurée auprès de la société SMABTP, -11,75% pour la société GCC assurée auprès de la société SMABTP et non de la SMA SA, -11% pour la société Avant-Propos assurée auprès de la MAF, -8,5 % pour la société SGFC, -0,75% pour la société Socotec. Par conséquent, la société Avant-Propos et la MAF seront garanties à hauteur de 34% par la société La Madeleine Menuiseries et la SMABTP, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, à hauteur de 11,75% par la société GCC, à hauteur de 0,75 % par la société Socotec. La société La Madeleine Menuiserie et la SMABTP seront garanties à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, et à hauteur de 0,75 % par la société Socotec. La société GCC et la SMABTP seront garanties à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, et à hauteur de 0,75 % par la société Socotec. La société TK Elevator France et son assureur seront garanties à hauteur de 34% par la société La Madeleine Menuiseries et la SMABTP, à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 11,75% par la société GCC, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC,à hauteur de 0,75 % par la société Socotec. Il sera prononcé condamnation à ce titre. V. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La SMABTP, assureur des principaux responsables des désordres, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise avec faculté de recouvrement au profit de Me Clément Fournier et de Me Julien Houyez, avocats respectifs des sociétés Generali et TK Elevator France qui ne succombent pas in fine, s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SMABTP sera condamnée à payer à la société Habitat du Nord la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Compte tenu des situations respectives des autres parties réclamant des sommes à ce titre, qui ont toutes participé à la réalisation du dommage ou ont toutes la qualité d'assureur, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter leurs demandes à ce titre. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Au regard de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE IRRECEVABLES les demandes à l’encontre de la société Deteg, qui n'a jamais été appelée dans la cause, DECLARE PRESCRITES les demandes de la société Habitat du Nord à l'encontre des sociétés TK Elevator France et Abeille IARD & Santé, CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société Habitat du Nord la somme de 80 795,30 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise correspondant au montant des travaux de reprise hors taxes comme calculé par l'expert judiciaire et la somme de 3 140,34 euros correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord au titre des désordres affectant le revêtement des coursives, CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société Habitat du Nord la somme de 23 699,40 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise et la somme de 4 367 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, au titre des désordres affectant les portes de l'ascenseur, CONDAMNE la société Allianz à payer à la société Habitat du Nord la somme de 16 400 euros par maison pour huit maisons, soit 131 200 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise et la somme de 69 487,98 euros au titre des travaux effectués, au titre des travaux de réparation de l'humidité dans les maisons individuelles, CONDAMNE la société Allianz à payer à la société Habitat du Nord la somme de 10 909 euros au titre des frais de relogement, CONDAMNE la société Allianz à payer à la société Habitat du Nord la somme de 18 855,58 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, DEBOUTE la société Habitat du Nord de ses demandes à l'encontre de la société Allianz au titre du préjudice immatériel tenant la perte de loyers, à la perte de loyers dans les logements vacants M19 et M24 ou à l'annulation de l'augmentation des loyers, ASSORTIT les condamnations de la société Allianz des intérêts au double du taux légal à compter du 10 janvier 2018 jusqu'à la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, DIT que les sommes versées à titre provisionnel par la société Allianz se déduiront des condamnations prononcées à son encontre, DEBOUTE la société Habitat du Nord du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Allianz, DEBOUTE la société Habitat du Nord du surplus de ses demandes au titre des portes d'ascenseur à l'encontre des constructeurs, DEBOUTE la société Habitat du Nord de ses demandes à l'encotnre de la maison n°17 à l'encontre des constructeurs, CONDAMNE in solidum la société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF qui pourra opposer ses franchises et limites, et la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC Hauts de France venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP (anciennement Sagebat) qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Habitat du Nord la somme de 12 581,10 euros au titre des pertes de loyers. ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE la société Allianz de son appel en garantie au titre de l'étanchéité des coursives, CONDAMNE in solidum la société Avant-Propos in solidum avec la MAF, la société Socotec, la société GCC Hauts de France in solidum avec la société SMABTP, la société TK Elevator France in solidum avec son assureur Abeille IARD à payer à la société Allianz la somme de 23 699,40 euros au titre des travaux de réparation de l'ascenseur et la somme de 4 367 euros au titre des mesures conservatoires pour l'ascenseur, CONDAMNE in ila société Avant-Propos, in solidum avec son assureur la MAF, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, la société GCC Hauts de France venant aux droits de la société Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat qui ne dénie pas sa garantie et SGFC à payer à la société Allianz la somme de 131 200 euros au titre des travaux de réparation et 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires, CONDAMNE in solidum la société Avant-Propos in solidum avec la MAF, la société Socotec, la société GCC Hauts de France anciennement Holbat in solidum avec la société SMABTP anciennement Sagebat, la société TK Elevator France in solidum avec son assureur Abeille IARD, la société La Madeleine Menuiseries in solidum avec son assureur la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie et la société SGFC à payer à la société Allianz la somme de 12 391,95 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, DIT que s'agissant des désordres affectant l'ascenseur : -la société Avant-Propos et la MAF seront garanties à 5 % par la société Socotec et à 50% par la société GCC Hauts de France anciennement Holbat et déboutés de leurs demandes à l'encontre des autres parties, y compris SMA SA ; -la société TK Elevator France et la société Abeille IARD seront garanties à 45% par la société Avant-Propos et la MAF, à 5% par la société Socotec et à 50% par la société GCC Hauts de France et la SMABTP ; -la société GCC Hauts de France et la SMABTP seront garanties à 5 % par la société Socotec et à 45% par la société Avant-Propos et la MAF. PRONONCE condamnation à ce titre, DIT que s'agissant des désordres matériels et immatériels découlant des traces d'humidité dans les maisons individuelles : -la société Avant-Propos et son assureur seront garanties à hauteur de 40% par la société La Madeleine Menuiserie et son assureur SMABTP et à hautuer de 10% par la société GCC Hauts de France et son assureur SMABTP. -la société La Madeleine Menuiserie et la SMABTP seront garanties à hauteur de 5 % par la société Avant-Propos et son assureur la MAF, qui pourra opposer ses limites et franchises s'agissant des préjudices immatériels. -la société GCC Hauts de France et la SMABTP seront garanties à hauteur de 5 % par la société Avant-Propos et son assureur la MAF, qui pourra opposer ses limites et franchises s'agissant des préjudices immatériels. PRONONCE condamnation à ce titre, DIT que s'agissant des frais de maîtrise d’œuvre : -la société Avant-Propos et la MAF seront garanties à hauteur de 34% par la société La Madeleine Menuiseries et la SMABTP, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, à hauteur de 11,75% par la société GCC Hauts de France, à hauteur de 0,75 % par la société Socotec, -la société La Madeleine Menuiserie et la SMABTP seront garanties à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, et à hauteur de 0,75 % par la société Socotec, -la société GCC Hauts de France et la SMABTP seront garanties à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, et à hauteur de 0,75 % par la société Socotec, -la société TK Elevator France et son assureur Abeille IARD & Santé seront garanties à hauteur de 34% par la société La Madeleine Menuiseries et la SMABTP, à hauteur de 11% par la société Avant-Propos et la MAF, à hauteur de 11,75% par la société GCC Hauts de France, à hauteur de 8,5 % par la société SGFC, à hauteur de 0,75 % par la société Socotec, PRONONCE condamnation à ce titre, CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise avec faculté de recouvrement au profit de Me Clément Fournier et de Me Julien Houyez, s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, CONDAMNE la SMABTP à payer à la société Habitat du Nord la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles, ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRESIDENT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code civil 1792-12, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code des assurances 7, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 1792-4-1, code des assurances L242). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/05861
en commun : code civil 1792-12
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code de la construction et de l'habitation L125-2
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09324
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code de la construction et de l'habitation L125-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00351
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances A243-1, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 1792-4-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00117
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1792-4-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04669
en commun : code civil 1792-2, code de la construction et de l'habitation L111-24, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2024-05-02T09:25:01.764Z.