Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 14 mai 2024, n° 22/01499
Exposé du litige
* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [O] et son épouse Mme [V] [O] née [J] ont été affiliés auprès de régime de la sécurité sociale des indépendants en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée [V] Communication Agency, entre le 1er janvier 2016 et le 18 janvier 2018. M. et Mme [O] n'ont pas réglé les cotisations obligatoires appelées par l'Urssaf de Basse-Normandie. Par acte du 4 octobre 2021, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen, de type CC, immatriculé [Immatriculation 7], propriété de M. [O], a été signifié à la Préfecture de l'Orne puis dénoncé au débiteur par acte du 6 octobre 2021 ce, sur la base d'une contrainte exécutoire délivrée par le directeur de l'organisme requérant du 18 octobre 2019 et un jugement réputé contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon le 16 décembre 2020. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [O] le 11 octobre 2021 et à Mme [O] le 15 octobre suivant. Par acte du 8 novembre 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner l'Urssaf de Basse-Normandie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie du véhicule, la somme 2 000 euros pour chacun d'entre eux à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon a : - déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [O] relatives au caractère abusif des procédures d'exécution mises en oeuvre jusqu'au 19 décembre 2019 ; - débouté l'Urssaf de Basse-Normandie de sa demande d'irrecevabilité relative à la demande de délais de paiement de M. et Mme [O] ; - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [O] à une amende civile de 500 euros ; - condamné Mme [O] à une amende civile 500 euros ; - condamné in solidum M. et Mme [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 juin 2022, M. et Mme [O] ont formé appel de ce jugement à l'égard de l'Urssaf de Basse-Normandie en ses dispositions les ayant déboutés de l'ensemble de leurs demandes et de leur demande d'étalement, et condamnés chacun à une amende civile de 500 euros ainsi qu'à payer solidairement une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le président de chambre chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile a 'rejeté les demandes sur incident en caducité et irrecevabilité formées par l'Urssaf de Normandie, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l'affaire pour fixation d'une nouvelle date d'audience.' Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, 32-1, 503 et 700 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - reconnaître les frais d'huissier comme indus car reposant sur des procédures inutiles ; - condamner l'Urssaf à leur payer la somme de 2000 euros à chacun pour saisie abusive ; - ordonner la mainlevée des saisies du véhicule ; - ordonner l'étalement de la dette selon un montant de 100 euros par mois chacun sur deux ans avec le paiement du reliquat le 24ème mois ; - ne pas prononcer d'amendes au titre de la procédure abusive et revenir en ce sens sur la décision de première instance ; - rejeter l'ensemble des demandes adverses ; - condamner l'Urssaf au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2023, l'Urssaf de Normandie demande à la cour de : 'A titre principal, - constater le défaut de personnalité juridique des Urssaf Basse-Normandie et Haute-Normandie ; - constater la nullité des actes signifiés à l'Urssaf Haute-Normandie ; En conséquence, - prononcer la caducité de l'appel interjeté le 16 juin 2022 par M. et Mme [O] ; - prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 16 juin 2022 par M. et Mme [O] et ainsi sa caducité ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel ne retenait pas la caducité de l'appel interjeté le 16 juin 2022 par M. et Mme [O], - déclarer mal fondé l'appel de M. et Mme [O] interjeté le 16 juin 2022 à l'encontre de la décision rendue le 1er juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon ; en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juin 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon ; - débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner M. et Mme [O] à lui payer solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS - Sur les demandes en caducité et irrecevabilité de l'appel formées par l'Urssaf de Normandie : L'Urssaf de Normandie fait valoir que par arrêté du 28 juillet 2021 portant création de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie prenant effet au 1er janvier 2022, les Urssaf Haute-Normandie et Basse-Normandie ont été dissoutes, que l'appel relevé par M. et Mme [O] l'a été à l'encontre de l'Urssaf de Basse-Normandie et leurs conclusions signifiées à l'Urssaf de Haute-Normandie alors que celles-ci ne disposaient plus de la personnalité juridique, de sorte que les actes signifiés aux unions dissoutes sont nuls avec pour conséquence la caducité de l'appel interjeté et l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [O]. Sur ce, Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au cas d'espèce, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (...) Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.' En l'occurrence, il y a lieu de constater que le président de chambre de la 1ère chambre civile, saisi par l'Urssaf Normandie par voie d'incident de demandes identiques en caducité et irrecevabilité, a rejeté ces demandes par ordonnance du 25 octobre 2023, après avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'opposer valablement à M. et Mme [O] le défaut de personnalité juridique évoqué en application des articles 32,117 et 694 du code de procédure civile ce, dès lors que l'Urssaf Normandie avait perduré à se présenter et à agir en justice sous la dénomination l'Urssaf de Basse-Normandie durant toute la procédure en cause, que le jugement entrepris avait été rendu contre l'Urssaf de Basse-Normandie, que l'Urssaf Normandie s'était dûment constituée malgré les erreurs de dénomination successives et que par cette constitution, l'Urssaf Normandie était supposée s'être substituée aux Urssaf de Basse-Normandie et de Haute-Normandie. L'Urssaf Normandie n'a pas saisi la cour d'une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance. Il s'en suit qu'en application des dispositions précitées, l'Urssaf Normandie est irrecevable à réitérer présentement les mêmes demandes devant la cour. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [O] pour saisie abusive : M. et Mme [O] font valoir que l'Urssaf a émis de nombreuses contraintes à leur encontre alors que subissant un burn-out en raison du contentieux les opposant à cet organisme, ils n'ont pu s'y opposer dans les délais, qu'il appartient néanmoins à l'intimée d'établir la notification régulière de ces titres en fournissant copie de chaque contrainte et les procès-verbaux de notification, les demandes en paiement étant à défaut infondées. Ils prétendent que le véhicule pour lequel il a été dressé un procès-verbal d'indisponibilité de son certificat d'immatriculation auprès de la Préfecture sert à l'activité professionnelle de M. [O] de sorte que celui-ci ne pouvait faire l'objet d'un tel acte d'exécution. Ils font état de saisies-attribution pratiquées sur des comptes non approvisionnés, ou des commandements de payer réitérés inutilement alors que le montant de leur dette s'élève à 4061,82 euros pour M. [O] et à 3433,39 euros pour Mme [O] selon les indications de l'Urssaf. Ils invoquent encore le caractère abusif ou inutile des procédures d'exécution menées à leur encontre par le passé, telles que des saisies de compte pratiquées alors qu'un commandement de payer suffisait, ou la répétition de saisies-attribution opérées à de courts intervalles de sorte qu'en définitive, les frais d'huissier engagés de manière injustifiée, désordonnée et disproportionnée, aggravant inutilement le montant réclamé, sont constitutifs d'un harcèlement à l'origine d'un préjudice moral justifiant l'allocation d'une somme 2000 euros pour chacun d'eux. L'Urssaf Normandie réplique que les époux [O] soulèvent de nouveau une contestation globale et générale sur les actions qu'elle a menées pour tenter de vaincre leur résistance ce, alors que le tribunal a exactement déclaré, au titre de l'autorité de chose jugée, irrecevables leurs demandes indemnitaires déjà rejetées par jugement du 16 décembre 2020. Subsidiairement et au fond, elle conclut au débouté, expliquant avoir régulièrement émis des contraintes et exercé les procédures d'exécution nécessaires afin de procéder au recouvrement de leur créance, en l'absence de tout paiement par les appelants de leur dette de cotisations sociales dues au titre de leur affiliation. Sur ce, En application de l'article 480 du code civil, le premier juge a constaté que le jugement définitif rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon le 16 décembre 2020 avait débouté M. et Mme [O] de leur demande tendant au prononcé de dommages et intérêts pour procédure abusive concernant les actes délivrés au jour de l'assignation datée du 19 décembre 2019, que la nouvelle demande portait sur les mêmes actes et sur les mêmes périodes sauf en ce qui concerne les actes délivrés sur les mois d'octobre et novembre 2021, de sorte que leurs demandes relatives au caractère abusif des procédures d'exécution mises en oeuvre jusqu'au 19 décembre 2019 devaient être déclarées irrecevables. La cour relève, en application de l'article 562 du code de procédure civile, qu'à la lecture de la déclaration d'appel de M. et Mme [O], elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant déclaré irrecevables leurs demandes relatives au caractère abusif des procédures d'exécution mises en oeuvre jusqu'au 19 décembre 2019. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [O] doit être examinée au regard des seuls actes d'exécution délivrés par l'Urssaf postérieurement au 19 décembre 2019. Selon l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l'article L 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En l'espèce, il est constant que l'Urssaf a diligenté les actes d'exécution suivants : - concernant Mme [O] : * un procès-verbal de saisie-attribution le 2 octobre 2021 dénoncé à la débitrice le 6 octobre suivant ; *un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 octobre 2021 ; - concernant M. [O] : * un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié à la Préfecture de l'Orne le 4 octobre 2021 et dénoncé au débiteur par acte du 6 octobre 2021 ; *un procès-verbal de saisie attribution dressé le 7 octobre 2021 et dénoncé le 11 octobre suivant ; *un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 octobre 2021. En premier lieu, M. et Mme [O] ne sollicitent pas la nullité de ces actes et n'invoquent aucun moyen en ce sens au soutien de leur demande tendant à voir déclarer les frais d'huissier correspondants comme indus alors que ces actes visent les titres exécutoires (contrainte, décision judiciaire définitive) qui fondent les créances de l'Urssaf et qu'ils reconnaissent, s'agissant des contraintes délivrées par le directeur de l'organisme, ne pas avoir agi dans les délais pour les contester. En second lieu, M. [O] ne justifie pas de l'utilité du véhicule litigieux à des fins professionnelles tel qu'allégué par le débiteur sans aucune autre précision, la cour ignorant au demeurant l'activité professionnelle de celui-ci. En troisième lieu la cour observe que les appelants n'expliquent pas pour quels motifs ces actes précisément délivrés seraient inutiles ou abusifs, étant relevé d'une part, l'absence de tout acte d'exécution diligentés par l'Urssaf entre le 19 décembre 2019 et le 2 octobre 2021 et d'autre part, l'absence non contestée de tout paiement de leur dette jusqu'au mois de novembre 2021, période à partir de laquelle chaque débiteur a débuté des versements mensuels de 100 euros. Enfin, le premier juge a exactement rappelé que seule la signification du procès-verbal de saisie-attribution permettait de lever le secret bancaire auprès de l'établissement teneur du compte du débiteur, de sorte qu'avant la signification d'un tel acte, il n'était pas possible pour l'Urssaf de connaître le montant du solde de ce compte, celui-ci pouvant varier jour après jour, et qu'au surplus, au regard de la durée de validité d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, la délivrance d'un tel acte ne pouvait être considérée comme inutile ou abusive, dès lors que M. et Mme [O] ne faisaient pas état d'un précédent commandement de payer diligenté courant 2021 ou dans les deux années précédent cette date. Il s'en suit que le juge de l'exécution doit être approuvé en ce qu'il a considéré au regard de l'ensemble de ces éléments, pris séparément en considération de chaque débiteur, que les procédures diligentées tant à l'encontre de M. [O] que de Mme [O], ne présentaient aucun caractère abusif. En l'absence de nouvel élément communiqué en cause d'appel au soutien de leur demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts présentée par chacun d'entre eux. - Sur la demande de mainlevée 'des saisies' du véhicule : En application de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution , 'ne peuvent être saisis : 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.' L'article R 112-2 du même code précise qu'en application du 5° de l'article L112-2 précité, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 16° les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de mainlevée de M. et Mme [O] de la procédure d'exécution ayant porté sur le véhicule terrestre à moteur Volkswagen type CC, immatriculé [Immatriculation 7], et donné lieu à la délivrance d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 4 octobre 2021 à la Préfecture de l'Orne dénoncé au débiteur par acte du 6 octobre 2021, considérant qu'ils ne justifiaient pas que leur véhicule était nécessaire à l'activité professionnelle de M. [O] d'autant qu'il ne versait aucun élément sur sa situation professionnelle, en dehors du fait qu'il serait bénéficiaire du RSA, donc sans activité professionnelle. En cause d'appel, il a déjà été relevé qu'aucun élément supplémentaire n'était apporté par M. et Mme [O] pour établir que le véhicule litigieux constitue l'instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle de l'un ou de l'autre. En conséquence, faute d'étayer et de justifier du caractère insaisissable du véhicule Volkswagen type CC, immatriculé [Immatriculation 7], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la procédure d'exécution y afférent. - Sur les demandes de délai de paiement : M. et Mme [O] demandent un étalement de leur dette sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en proposant chacun un règlement de 100 euros par mois le solde à la dernière mensualité, alors qu'ils ont déjà procédé à 8 virements de 100 euros depuis l'assignation, soit la somme de 1600 euros au total, ce qui atteste de leur bonne foi, et qu'en outre, ils doivent percevoir une somme de 4680 euros en exécution d'un jugement rendu en leur faveur le 13 juin 2022 par le tribunal de Charleroi. L'Urssaf Normandie s'y oppose en invoquant la mauvaise foi des débiteurs à l'encontre desquels des procédures d'exécution forcée ont été diligentées après émission et signification de contraintes, alors que les époux [O] auraient dû déjà provisionner a minima une partie de leur dette de cotisations et qu'au contraire, ils ont multiplié les mesures pour leur permettre d'en retarder le règlement. Sur ce, Par dérogation au principe posé par l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, il a cependant compétence pour accorder un délai de grâce, après signification du commandement ou de l'acte de saisie. Il peut statuer sur la présente demande de délais en application de l'article 1343-5 du code civil comme la cour en appel de ses décisions disposant des mêmes pouvoirs que ce dernier. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil notamment en considération de la situation du débiteur, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues. Le tribunal a rejeté cette demande en considération des mails adressés par les appelants aux huissiers justice instrumentaires en date des 15 octobre et 3 novembre 2021 dont il ressortait qu'ils exerçaient une activité artistique professionnelle pour laquelle ils effectuaient de nombreux déplacements à l'étranger et qu'ils possédaient un bien immobilier en Belgique faisant l'objet d'une vente publique dont la dernière audience devait se dérouler le 29 novembre 2021 ce, alors que le couple débiteur n'apportait aucune information sur ces points. Ces éléments de motivation du jugement ne sont pas repris par les parties en cause d'appel. Il reste que si les appelants, bénéficiaires chacun de l'aide juridictionnelle totale, justifient que le montant de leurs ressources ne leur permet pas de faire face à la totalité de leur dette (montants indiqués sur les commandements aux fins de saisie-vente des 11 et 15 octobre 2021 de 4087,62 euros pour M. [O], et de 3557,64 pour Mme [O]), ils ne fournissent pas suffisamment d'éléments de nature à établir une capacité de paiement de leur dette à l'issue du délai de 24 mois ou d'une capacité d'apurement mensuelle permettant le remboursement de la totalité de la dette en 24 mois. En effet, la décision du tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi versée aux débats, fait état d'une condamnation de M. [P] [O] à leur payer la seule somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et non de 4680 euros tel qu'allégué ce encore, sans garantie de paiement par la partie condamnée alors qu'il doit être tenu compte de l'exercice d'éventuelles voies de recours par celle-ci. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de d'échelonnement et de report formée par M. et Mme [O]. - Sur les amendes civiles et les dommages et intérêts pour procédure abusive : Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' Le tribunal a condamné chaque appelant à payer une amende civile de 500 euros en considérant que la procédure diligentée par M. et Mme [O] ne contenait aucune contestation sérieuse, et ne tenait pas compte des différents éléments contenus dans la décision du 16 décembre 2020 laquelle relevait déjà les nombreuses carences des demandeurs. Pour autant, le caractère abusif de l'action engagée à la M. et Mme [O] à la suite de plusieurs actes d'exécution diligentés postérieurement au jugement du 16 décembre 2020, pour solliciter des dommages et intérêts au titre de ces actes considérés par les appelants comme indus et inutiles, la mainlevée du certificat d'indisponibilité de leur véhicule ou une demande de délais de paiement, n'est pas caractérisé. L'autorité de la chose jugée opposée par l'Urssaf Normandie et retenue par le tribunal concernant une partie des demandes, comme le faible nombre d'éléments versés aux débats, est insuffisant à caractériser la faute des époux [O] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice ; et le jugement sera confirmé de ce chef. Pour les mêmes motifs, la demande de dommages et intérêts formée par l'Urssaf Normandie à l'encontre de M. et Mme [O] sur ce même fondement sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par l'Urssaf Normandie et de condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de la somme de 800 euros sur ce fondement. M. et Mme [O], parties perdantes, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels comprendront les dépens éventuels de l'incident, et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que par ordonnance du 25 octobre 2023, le président de chambre chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile a rejeté les demandes en caducité et irrecevabilité de l'appel formées par l'Urssaf Normandie de sorte que l'Urssaf Normandie est irrecevable en ses demandes en caducité et irrecevabilité de l'appel relevé par M. [D] [O] et Mme [M] [O] née [J] ; Confirme le jugement rendu le 1er juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [O] et Mme [M] [O] née [J] chacun à payer une amende civile de 500 euros ; Infirme le jugement de ces seuls chefs ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de M. [D] [O] et Mme [M] [O] née [J] ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'Urssaf Normandie ; Condamne solidairement M. [D] [O] et Mme [M] [O] née [J] à payer à l'Urssaf Normandie, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne in solidum M. [D] [O] et Mme [M] [O] née [J] aux dépens de la procédure d'appel lesquels comprendront les dépens éventuels de l'incident, et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HADH ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution d'ALENCON du 01 Juin 2022 - RG n° 21/01299 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 MAI 2024 APPELANTS : Madame [M] [V] [J] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004912 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1963 à BELGIQUE [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004913 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) représentés et assistés de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau D'ALENCON INTIMÉE : L'Organisme URSSAF DE NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [O] et son épouse Mme [V] [O] née [J] ont été affiliés auprès de régime de la sécurité sociale des indépendants en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée [V] Communication Agency, entre le 1er janvier 2016 et le 18 janvier 2018. M. et Mme [O] n'ont pas réglé les cotisations obligatoires appelées par l'Urssaf de Basse-Normandie. Par acte du 4 octobre 2021, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen, de type CC, immatriculé [Immatriculation 7], propriété de M. [O], a été signifié à la Préfecture de l'Orne puis dénoncé au débiteur par acte du 6 octobre 2021 ce, sur la base d'une contrainte exécutoire délivrée par le directeur de l'organisme requérant du 18 octobre 2019 et un jugement réputé contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon le 16 décembre 2020. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [O] le 11 octobre 2021 et à Mme [O] le 15 octobre suivant. Par acte du 8 novembre 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner l'Urssaf de Basse-Normandie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie du véhicule, la somme 2 000 euros pour chacun d'entre eux à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon a : - déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [O] relatives au caractère abusif des procédures d'exécution mises en oeuvre jusqu'au 19 décembre 2019 ; - débouté l'Urssaf de Basse-Normandie de sa demande d'irrecevabilité relative à la demande de délais de paiement de M. et Mme [O] ; - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [O] à une amende civile de 500 euros ; - condamné Mme [O] à une amende civile 500 euros ; - condamné in solidum M. et Mme [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 juin 2022, M. et Mme [O] ont formé appel de ce jugement à l'égard de l'Urssaf de Basse-Normandie en ses dispositions les ayant déboutés de l'ensemble de leurs demandes et de leur demande d'étalement, et condamnés chacun à une amende civile de 500 euros ainsi qu'à payer solidairement une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le président de chambre chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile a 'rejeté les demandes sur incident en caducité et irrecevabilité formées par l'Urssaf de Normandie, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l'affaire pour fixation d'une nouvelle date d'audience.' Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, 32-1, 503 et 700 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - reconnaître les frais d'huissier comme indus car reposant sur des procédures inutiles ; - condamner l'Urssaf à leur payer la somme de 2000 euros à chacun pour saisie abusive ; - ordonner la mainlevée des saisies du véhicule ; - ordonner l'étalement de la dette selon un montant de 100 euros par mois chacun sur deux ans avec le paiement du reliquat le 24ème mois ; - ne pas prononcer d'amendes au titre de la procédure abusive et revenir en ce sens sur la décision de première instance ; - rejeter l'ensemble des demandes adverses ; - condamner l'Urssaf au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2023, l'Urssaf de Normandie demande à la cour de : 'A titre principal, - constater le défaut de personnalité juridique des Urssaf Basse-Normandie et Haute-Normandie ; - constater la nullité des actes signifiés à l'Urssaf Haute-Normandie ; En conséquence, - prononcer la caducité de l'appel interjeté le 16 juin 2022 par M. et Mme [O] ; - prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 16 juin 2022 par M. et Mme [O] et ainsi sa caducité ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel ne retenait pas la caducité de l'appel interjeté le 16 juin 2022 par M. et Mme [O], - déclarer mal fondé l'appel de M. et Mme [O] interjeté le 16 juin 2022 à l'encontre de la décision rendue le 1er juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon ; en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juin 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon ; - débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner M. et Mme [O] à lui payer solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur les demandes en caducité et irrecevabilité de l'appel formées par l'Urssaf de Normandie : L'Urssaf de Normandie fait valoir que par arrêté du 28 juillet 2021 portant création de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie prenant effet au 1er janvier 2022, les Urssaf Haute-Normandie et Basse-Normandie ont été dissoutes, que l'appel relevé par M. et Mme [O] l'a été à l'encontre de l'Urssaf de Basse-Normandie et leurs conclusions signifiées à l'Urssaf de Haute-Normandie alors que celles-ci ne disposaient plus de la personnalité juridique, de sorte que les actes signifiés aux unions dissoutes sont nuls avec pour conséquence la caducité de l'appel interjeté et l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [O]. Sur ce, Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au cas d'espèce, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (...) Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.' En l'occurrence, il y a lieu de constater que le président de chambre de la 1ère chambre civile, saisi par l'Urssaf Normandie par voie d'incident de demandes identiques en caducité et irrecevabilité, a rejeté ces demandes par ordonnance du 25 octobre 2023, après avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu d'opposer valablement à M. et Mme [O] le défaut de personnalité juridique évoqué en application des articles 32,117 et 694 du code de procédure civile ce, dès lors que l'Urssaf Normandie avait perduré à se présenter et à agir en justice sous la dénomination l'Urssaf de Basse-Normandie durant toute la procédure en cause, que le jugement entrepris avait été rendu contre l'Urssaf de Basse-Normandie, que l'Urssaf Normandie s'était dûment constituée malgré les erreurs de dénomination successives et que par cette constitution, l'Urssaf Normandie était supposée s'être substituée aux Urssaf de Basse-Normandie et de Haute-Normandie. L'Urssaf Normandie n'a pas saisi la cour d'une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance. Il s'en suit qu'en application des dispositions précitées, l'Urssaf Normandie est irrecevable à réitérer présentement les mêmes demandes devant la cour. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [O] pour saisie abusive : M. et Mme [O] font valoir que l'Urssaf a émis de nombreuses contraintes à leur encontre alors que subissant un burn-out en raison du contentieux les opposant à cet organisme, ils n'ont pu s'y opposer dans les délais, qu'il appartient néanmoins à l'intimée d'établir la notification régulière de ces titres en fournissant copie de chaque contrainte et les procès-verbaux de notification, les demandes en paiement étant à défaut infondées. Ils prétendent que le véhicule pour lequel il a été dressé un procès-verbal d'indisponibilité de son certificat d'immatriculation auprès de la Préfecture sert à l'activité professionnelle de M. [O] de sorte que celui-ci ne pouvait faire l'objet d'un tel acte d'exécution. Ils font état de saisies-attribution pratiquées sur des comptes non approvisionnés, ou des commandements de payer réitérés inutilement alors que le montant de leur dette s'élève à 4061,82 euros pour M. [O] et à 3433,39 euros pour Mme [O] selon les indications de l'Urssaf. Ils invoquent encore le caractère abusif ou inutile des procédures d'exécution menées à leur encontre par le passé, telles que des saisies de compte pratiquées alors qu'un commandement de payer suffisait, ou la répétition de saisies-attribution opérées à de courts intervalles de sorte qu'en définitive, les frais d'huissier engagés de manière injustifiée, désordonnée et disproportionnée, aggravant inutilement le montant réclamé, sont constitutifs d'un harcèlement à l'origine d'un préjudice moral justifiant l'allocation d'une somme 2000 euros pour chacun d'eux. L'Urssaf Normandie réplique que les époux [O] soulèvent de nouveau une contestation globale et générale sur les actions qu'elle a menées pour tenter de vaincre leur résistance ce, alors que le tribunal a exactement déclaré, au titre de l'autorité de chose jugée, irrecevables leurs demandes indemnitaires déjà rejetées par jugement du 16 décembre 2020. Subsidiairement et au fond, elle conclut au débouté, expliquant avoir régulièrement émis des contraintes et exercé les procédures d'exécution nécessaires afin de procéder au recouvrement de leur créance, en l'absence de tout paiement par les appelants de leur dette de cotisations sociales dues au titre de leur affiliation. Sur ce, En application de l'article 480 du code civil, le premier juge a constaté que le jugement définitif rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon le 16 décembre 2020 avait débouté M. et Mme [O] de leur demande tendant au prononcé de dommages et intérêts pour procédure abusive concernant les actes délivrés au jour de l'assignation datée du 19 décembre 2019, que la nouvelle demande portait sur les mêmes actes et sur les mêmes périodes sauf en ce qui concerne les actes délivrés sur les mois d'octobre et novembre 2021, de sorte que leurs demandes relatives au caractère abusif des procédures d'exécution mises en oeuvre jusqu'au 19 décembre 2019 devaient être déclarées irrecevables. La cour relève, en application de l'article 562 du code de procédure civile, qu'à la lecture de la déclaration d'appel de M. et Mme [O], elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant déclaré irrecevables leurs demandes relatives au caractère abusif des procédures d'exécution mises en oeuvre jusqu'au 19 décembre 2019. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [O] doit être examinée au regard des seuls actes d'exécution délivrés par l'Urssaf postérieurement au 19 décembre 2019. Selon l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l'article L 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En l'espèce, il est constant que l'Urssaf a diligenté les actes d'exécution suivants : - concernant Mme [O] : * un procès-verbal de saisie-attribution le 2 octobre 2021 dénoncé à la débitrice le 6 octobre suivant ; *un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 octobre 2021 ; - concernant M. [O] : * un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié à la Préfecture de l'Orne le 4 octobre 2021 et dénoncé au débiteur par acte du 6 octobre 2021 ; *un procès-verbal de saisie attribution dressé le 7 octobre 2021 et dénoncé le 11 octobre suivant ; *un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 octobre 2021. En premier lieu, M. et Mme [O] ne sollicitent pas la nullité de ces actes et n'invoquent aucun moyen en ce sens au soutien de leur demande tendant à voir déclarer les frais d'huissier correspondants comme indus alors que ces actes visent les titres exécutoires (contrainte, décision judiciaire définitive) qui fondent les créances de l'Urssaf et qu'ils reconnaissent, s'agissant des contraintes délivrées par le directeur de l'organisme, ne pas avoir agi dans les délais pour les contester. En second lieu, M. [O] ne justifie pas de l'utilité du véhicule litigieux à des fins professionnelles tel qu'allégué par le débiteur sans aucune autre précision, la cour ignorant au demeurant l'activité professionnelle de celui-ci. En troisième lieu la cour observe que les appelants n'expliquent pas pour quels motifs ces actes précisément délivrés seraient inutiles ou abusifs, étant relevé d'une part, l'absence de tout acte d'exécution diligentés par l'Urssaf entre le 19 décembre 2019 et le 2 octobre 2021 et d'autre part, l'absence non contestée de tout paiement de leur dette jusqu'au mois de novembre 2021, période à partir de laquelle chaque débiteur a débuté des versements mensuels de 100 euros. Enfin, le premier juge a exactement rappelé que seule la signification du procès-verbal de saisie-attribution permettait de lever le secret bancaire auprès de l'établissement teneur du compte du débiteur, de sorte qu'avant la signification d'un tel acte, il n'était pas possible pour l'Urssaf de connaître le montant du solde de ce compte, celui-ci pouvant varier jour après jour, et qu'au surplus, au regard de la durée de validité d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, la délivrance d'un tel acte ne pouvait être considérée comme inutile ou abusive, dès lors que M. et Mme [O] ne faisaient pas état d'un précédent commandement de payer diligenté courant 2021 ou dans les deux années précédent cette date. Il s'en suit que le juge de l'exécution doit être approuvé en ce qu'il a considéré au regard de l'ensemble de ces éléments, pris séparément en considération de chaque débiteur, que les procédures diligentées tant à l'encontre de M. [O] que de Mme [O], ne présentaient aucun caractère abusif. En l'absence de nouvel élément communiqué en cause d'appel au soutien de leur demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts présentée par chacun d'entre eux. - Sur la demande de mainlevée 'des saisies' du véhicule : En application de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution , 'ne peuvent être saisis : 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.' L'article R 112-2 du même code précise qu'en application du 5° de l'article L112-2 précité, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 16° les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de mainlevée de M. et Mme [O] de la procédure d'exécution ayant porté sur le véhicule terrestre à moteur Volkswagen type CC, immatriculé [Immatriculation 7], et donné lieu à la délivrance d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 4 octobre 2021 à la Préfecture de l'Orne dénoncé au débiteur par acte du 6 octobre 2021, considérant qu'ils ne justifiaient pas que leur véhicule était nécessaire à l'activité professionnelle de M. [O] d'autant qu'il ne versait aucun élément sur sa situation professionnelle, en dehors du fait qu'il serait bénéficiaire du RSA, donc sans activité professionnelle. En cause d'appel, il a déjà été relevé qu'aucun élément supplémentaire n'était apporté par M. et Mme [O] pour établir que le véhicule litigieux constitue l'instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle de l'un ou de l'autre. En conséquence, faute d'étayer et de justifier du caractère insaisissable du véhicule Volkswagen type CC, immatriculé [Immatriculation 7], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la procédure d'exécution y afférent. - Sur les demandes de délai de paiement : M. et Mme [O] demandent un étalement de leur dette sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en proposant chacun un règlement de 100 euros par mois le solde à la dernière mensualité, alors qu'ils ont déjà procédé à 8 virements de 100 euros depuis l'assignation, soit la somme de 1600 euros au total, ce qui atteste de leur bonne foi, et qu'en outre, ils doivent percevoir une somme de 4680 euros en exécution d'un jugement rendu en leur faveur le 13 juin 2022 par le tribunal de Charleroi. L'Urssaf Normandie s'y oppose en invoquant la mauvaise foi des débiteurs à l'encontre desquels des procédures d'exécution forcée ont été diligentées après émission et signification de contraintes, alors que les époux [O] auraient dû déjà provisionner a minima une partie de leur dette de cotisations et qu'au contraire, ils ont multiplié les mesures pour leur permettre d'en retarder le règlement. Sur ce, Par dérogation au principe posé par l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, il a cependant compétence pour accorder un délai de grâce, après signification du commandement ou de l'acte de saisie. Il peut statuer sur la présente demande de délais en application de l'article 1343-5 du code civil comme la cour en appel de ses décisions disposant des mêmes pouvoirs que ce dernier. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil notamment en considération de la situation du débiteur, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues. Le tribunal a rejeté cette demande en considération des mails adressés par les appelants aux huissiers justice instrumentaires en date des 15 octobre et 3 novembre 2021 dont il ressortait qu'ils exerçaient une activité artistique professionnelle pour laquelle ils effectuaient de nombreux déplacements à l'étranger et qu'ils possédaient un bien immobilier en Belgique faisant l'objet d'une vente publique dont la dernière audience devait se dérouler le 29 novembre 2021 ce, alors que le couple débiteur n'apportait aucune information sur ces points. Ces éléments de motivation du jugement ne sont pas repris par les parties en cause d'appel. Il reste que si les appelants, bénéficiaires chacun de l'aide juridictionnelle totale, justifient que le montant de leurs ressources ne leur permet pas de faire face à la totalité de leur dette (montants indiqués sur les commandements aux fins de saisie-vente des 11 et 15 octobre 2021 de 4087,62 euros pour M. [O], et de 3557,64 pour Mme [O]), ils ne fournissent pas suffisamment d'éléments de nature à établir une capacité de paiement de leur dette à l'issue du délai de 24 mois ou d'une capacité d'apurement mensuelle permettant le remboursement de la totalité de la dette en 24 mois. En effet, la décision du tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi versée aux débats, fait état d'une condamnation de M. [P] [O] à leur payer la seule somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et non de 4680 euros tel qu'allégué ce encore, sans garantie de paiement par la partie condamnée alors qu'il doit être tenu compte de l'exercice d'éventuelles voies de recours par celle-ci. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de d'échelonnement et de report formée par M. et Mme [O]. - Sur les amendes civiles et les dommages et intérêts pour procédure abusive : Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' Le tribunal a condamné chaque appelant à payer une amende civile de 500 euros en considérant que la procédure diligentée par M. et Mme [O] ne contenait aucune contestation sérieuse, et ne tenait pas compte des différents éléments contenus dans la décision du 16 décembre 2020 laquelle relevait déjà les nombreuses carences des demandeurs. Pour autant, le caractère abusif de l'action engagée à la M. et Mme [O] à la suite de plusieurs actes d'exécution diligentés postérieurement au jugement du 16 décembre 2020, pour solliciter des dommages et intérêts au titre de ces actes considérés par les appelants comme indus et inutiles, la mainlevée du certificat d'indisponibilité de leur véhicule ou une demande de délais de paiement, n'est pas caractérisé. L'autorité de la chose jugée opposée par l'Urssaf Normandie et retenue par le tribunal concernant une partie des demandes, comme le faible nombre d'éléments versés aux débats, est insuffisant à caractériser la faute des époux [O] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice ; et le jugement sera confirmé de ce chef. Pour les mêmes motifs, la demande de dommages et intérêts formée par l'Urssaf Normandie à l'encontre de M. et Mme [O] sur ce même fondement sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par l'Urssaf Normandie et de condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de la somme de 800 euros sur ce fondement. M. et Mme [O], parties perdantes, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels comprendront les dépens éventuels de l'incident, et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que par ordonnance du 25 octobre 2023, le président de chambre chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile a rejeté les demandes en caducité et irrecevabilité de l'appel formées par l'Urssaf Normandie de sorte que l'Urssaf Normandie est irrecevable en ses demandes en caducité et irrecevabilité de l'appel relevé par M. [D] [O] et Mme [M] [O] née [J] ; Confirme le jugement rendu le 1er juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [O] et Mme [M] [O] née [J] chacun à payer une amende civile de 500 euros ; Infirme le jugement de ces seuls chefs ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de M. [D] [O] et Mme [M] [O] née [J] ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'Urssaf Normandie ; Condamne solidairement M. [D] [O] et Mme [M] [O] née [J] à payer à l'Urssaf Normandie, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne in solidum M. [D] [O] et Mme [M] [O] née [J] aux dépens de la procédure d'appel lesquels comprendront les dépens éventuels de l'incident, et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R112-2, code de procedure civile 694, code civil 480, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L112-2, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L111-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04026
en commun : code des procedures civiles d'execution R112-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04081
en commun : code des procedures civiles d'execution R112-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00584
en commun : code des procedures civiles d'execution R112-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00169
en commun : code des procedures civiles d'execution R112-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 7 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/09318
en commun : code des procedures civiles d'execution R112-2, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00043
en commun : code des procedures civiles d'execution R112-2, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 29 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/08471
en commun : code des procedures civiles d'execution R112-2, code des procedures civiles d'execution L112-2
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/01574
en commun : code des procedures civiles d'execution R112-2, code des procedures civiles d'execution L112-2
Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.