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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 21 mai 2024, n° 22/06637

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [E] a acquis de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in le 26 juillet 2021 un véhicule d’occasion de marque Lexus, modèle NX 2.5 300H Business 2WD Auto, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix de 28 513,76 euros toutes taxes comprises. La facture établie à la suite de la conclusion de ce contrat de vente faisait apparaître un kilométrage de 25 153 kilomètres avec la mention « non garanti ». 

N’ayant pu obtenir auprès de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in le carnet d’entretien ainsi que la notice dudit véhicule, M. [S] [E] s’est rapproché d’un garage Toyota réparateur agréé Lexus. Ce dernier lui a alors remis trois factures d’entretien datées respectivement du 21 janvier 2020, 10 juin 2020, et 27 octobre 2020. Il a également pu récupérer via l’historique du véhicule sur le réseau Lexus un document intitulé « suivi de l’entretien de votre véhicule ». Au vu de ces documents, mentionnant un kilométrage de 37 166 kilomètres au 8 septembre 2020, soit un différentiel de 12 013 kilomètres par rapport au kilométrage figurant sur la facture du 26 juillet 2021, M. [S] [E] a pris attache, par courrier électronique du 24 août 2021 puis par courrier recommandé du 14 septembre 2021 avec la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in dans l’objectif de trouver une solution amiable à cette situation. Le 11 octobre 2021, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in a demandé à M. [S] [E] de lui produire une attestation de kilométrage réel. M. [S] [E] a toutefois répondu que le garage Toyota n’avait pas d’autre document à lui fournir que ceux déjà communiqués. Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in a informé M. [S] [E] qu’elle ne pouvait pas réserver de suite favorable à sa demande visant à obtenir le remplacement du véhicule. 

Par courrier du 21 janvier 2022, le conseil de M. [S] [E] a mis en demeure la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in de procéder à la résolution du contrat de vente et aux restitutions en découlant. 

Par courrier du 1er février 2022, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in a maintenu son refus d’annuler la vente.

Par acte d’huissier du 23 juin 2022, M. [S] [E] a fait assigner la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Lexus immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre les parties le 26 juillet 2021. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées pour l’audience du 14 novembre 2023, M. [S] [E] sollicite : 
- la résolution de la vente conclue le 26 juillet 2021 avec la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in portant sur le véhicule d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD Auto immatriculé [Immatriculation 5] ;
- la condamnation de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in au paiement de la somme de 28 513,76 euros en restitution du prix de vente ;
- la restitution du véhicule d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD Auto immatriculé FE 563 EW à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in dans le délai d’un mois à compter de la restitution du prix, et ce aux frais de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in ; 
- la condamnation de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à payer à M. [S] [E] les sommes suivantes : 
*1 369,25 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier
*10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral 
*2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur l’article L. 217-3 du code de la consommation, M. [S] [E] expose que la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que le kilométrage réel du véhicule était, à la date du 8 septembre 2020, supérieur de 12 013 kilomètres par rapport au kilométrage indiqué lors de la vente conclue le 26 juillet 2021. M. [S] [E] souligne que la mention « kilométrage non garanti » est obligatoire selon l’article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 mais que cette mention n’interdit pas toute possibilité de recours contre le vendeur quant au kilométrage du véhicule vendu, notamment sur le fondement du dol ou du défaut de délivrance conforme. M. [S] [E] considère que le kilométrage erroné d’un véhicule automobile, qui constitue une caractéristique essentielle d’un véhicule d’occasion, caractérise une non-conformité.

M. [S] [E] conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part la condamnation de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à lui restituer le prix de vente, soit la restitution d’une somme de 28 513,76 euros, d’autre part la restitution dans le délai d’un mois du véhicule à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in aux frais de celle-ci. En réponse à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, il ajoute que la résolution du contrat ne saurait donner lieu pour le vendeur à une indemnisation soit pour jouissance du bien par l’acquéreur soit pour la dépréciation du bien résultant de l’écoulement du temps. 

Enfin, au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, M. [S] [E], se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, explique qu’il a subi un préjudice financier à hauteur de 1 369,25 euros constitué par les frais d’assurance du véhicule (627,50 euros) et des frais d’entretien (540,01 euros) et de réparation (201,74 euros). Il ajoute avoir subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros du fait des nombreuses démarches réalisées par ses soins pour régler la situation, générant une importante angoisse. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour l’audience du 17 septembre 2023, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions formulées par M. [S] [E], et par conséquent l’en débouter ;
- en cas de résiliation du contrat et de restitution du véhicule au vendeur, condamner M. [S] [E] au paiement de la somme de 591 euros par mois depuis la vente du véhicule jusqu’à sa restitution, correspondant au prix de location par mois d’un véhicule similaire à celui qui a été vendu selon le site de Lexus et en fonction du kilométrage parcouru ;
- condamner M. [S] [E] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [S] [E] aux dépens. 

Pour s’opposer à l’intégralité des demandes formées à son encontre, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in fait valoir que la facture de la vente du véhicule conclue le 26 juillet 2021 mentionne un « kilométrage non garanti ». Elle soutient par ailleurs que le véhicule n’a subi aucune panne depuis son acquisition et qu’il ne présente aucun vice le rendant impropre à son usage, ce qui exclut toute faute de sa part. Elle conteste toute valeur probante aux différents documents versés aux débats par M. [S] [E] et établis par le garage Toyota, considérant que ces pièces sont contraires entre elles et qu’elles ne rapportent pas la preuve d’une manipulation sur le compteur du véhicule. Elle explique le différentiel de kilométrage par des erreurs de notation commises par le garage Toyota. Si une erreur sur le kilométrage était toutefois établie, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in estime qu’elle ne constitue ni une non-conformité, moyen entré en vigueur en 2022 et donc non applicable à une vente intervenue en 2021, ni une caractéristique essentielle. Par conséquent, seule une réduction de prix à hauteur de 3 231,49 euros serait envisageable. Elle estime que la différence de kilomètres aurait pu aisément être rapportée par le demandeur en soumettant le véhicule à une vérification électronique spécifique relative au fonctionnement du compteur kilométrique du véhicule.

A titre de demande reconventionnelle, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in sollicite, en cas de résiliation du contrat, que M. [S] [E] verse une indemnité de jouissance, correspondant au prix de location d’un véhicule similaire, évalué à 591 euros par mois, depuis la vente jusqu’à la restitution. En cas de résolution, se fondant sur l’article 1149 du code civil, elle sollicite également la somme de 591 euros par mois, augmentée du prix du kilométrage parcouru effectivement, correspondant à la jouissance du véhicule par M. [S] [E] et à son usure. 

Enfin, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in considère que M. [S] [E] ne justifie ni de son préjudice financier, ni de son préjudice moral. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2024 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

Motifs

MOTIVATION

I°) Sur la demande de résolution de la vente 

A titre liminaire, il convient de relever que l’article L. 217-3 du code de la consommation tel que reproduit dans les conclusions de M. [S] [E] résulte de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 et que les dispositions de cet article s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. 

En l’espèce, le contrat de vente du véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 5] a été conclu entre M. [S] [E] et la SARL [Localité 6] centre Automobiles park’in le 26 juillet 2021. 

Par conséquent, l’article L. 217-3 du code de la consommation tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 n’est pas applicable. 

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 
Il n’est pas contesté par aucune des parties que M. [S] [E] est un acheteur non professionnel et que la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in est un vendeur professionnel. Le contrat de vente conclu le 26 juillet 2021 est donc bien soumis au code de la consommation, mais les règles applicables à la garantie légale de conformité sont celles qui résultent de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. 

Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-5 ajoute encore que : 
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

L’article L. 217-7 du même code ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à six mois.

L’article L. 217-8 du code de la consommation précise que l’acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. 

En l’espèce, il ressort de la proposition commerciale en date du 12 juillet 2021 et de la facture correspondante établie le 26 juillet 2021 que le véhicule d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD Auto immatriculé [Immatriculation 5], dont la première mise en circulation remonte au 28 février 2019, présente un kilométrage de 25 153 kilomètres. Sur ces deux documents figure la mention « kilométrage non garanti ». 
En application de l’article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par le décret n°2000-576 du 28 juin 2000, il résulte que : 
« Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.
En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti. »

La mention « non garanti » du kilométrage est donc une obligation pour le vendeur si le véhicule d’occasion n’a pas été acquis neuf par le vendeur ou si ce dernier n’est pas en mesure de justifier le kilométrage réel. Toutefois, il est constant que cette clause de non-garantie du kilométrage, imposée par les textes, ne fait obstacle ni à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles ni à une action en résolution pour défaut de conformité. 

Le nombre de kilomètres effectués par un véhicule d’occasion, tel qu’indiqué par le compteur, constitue une qualité substantielle du véhicule acheté entrant nécessairement dans le champ contractuel, de sorte que le vendeur d’un véhicule dont le kilométrage a été falsifié manque à son obligation de délivrance conforme, quand bien même il aurait ignoré cette falsification. 

En l’espèce, M. [S] [E] verse aux débats un document, émanant du service après-vente Toyota, intitulé « Suivi de l’entretien de votre véhicule ». Il s’agit d’un suivi informatisé des entretiens du véhicule, remplaçant le système papier, qu’il appartient au réparateur de mettre à jour chaque fois que le véhicule subit une intervention. Il ressort de ce document que :
- le véhicule vendu a fait l’objet d’un premier entretien le 29 novembre 2019, mentionnant un kilométrage de 15 045 kilomètres ;
- un second entretien a été réalisé le 8 septembre 2020, mentionnant un kilométrage de 37 166 kilomètres
- un troisième entretien a eu lieu le 10 septembre 2021, soit moins de deux mois après la vente conclue entre M. [S] [E] et la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, mentionnant alors un kilométrage écrit à la main de 28 429 kilomètres, relevé sur le compteur à la demande de M. [S] [E]. 

M. [S] [E] produit également dans les débats trois factures émanant du garage Team Toy 92, réparateur agréé Lexus : 
-une facture en date du 21 janvier 2020 attestant de l’entretien des 15 000 kilomètres avec un kilométrage de 15 045 complété à la main ; 
-une facture en date du 10 juin 2020 correspondant au remplacement de deux pneus avant et faisant état de 25 718 kilomètres ; 
-une facture en date du 27 octobre 2020 correspondant à l’entretien des 30 000 kilomètres, avec un kilométrage de 37 166 kilomètres. 
En premier lieu, il convient de relever que ces trois factures concernent bien le véhicule du présent litige, dès lors que le modèle du véhicule, le numéro de série, sa date de première mise en circulation et son immatriculation sont identiques sur les trois documents. 
En second lieu, s’agissant des correspondances entre ces factures et le document relatif au suivi de l’entretien : 
*la facture relative à l’entretien des 15 000 kilomètres est datée du 21 janvier 2020, alors que le suivi de l’entretien fait apparaître la date du 29 novembre 2019 avec un kilométrage identique ;
*la facture du 10 juin 2020 n’est pas répertoriée sur le suivi d’entretien, celle-ci ne correspondant pas à une intervention d’entretien ;
*la facture du 27 octobre 2020 fait référence à une date d’ouverture de mission le 8 septembre 2020, ce qui correspond à la date figurant sur le suivi d’entretien. Le délai entre ces deux dates n’apporte par ailleurs aucun élément utile quant au litige. 

Au vu de ces éléments, il apparaît qu’à la date du 8 septembre 2020, date du dernier entretien du véhicule avant la conclusion de la vente, le kilométrage du véhicule s’élevait à 37 166 kilomètres, soit 12 013 kilomètres de plus que le kilométrage mentionné à M. [S] [E] lors de la conclusion de la vente. 

Au surplus, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause la valeur probante des éléments transmis par M. [S] [E], étant précisé que s’agissant d’un contrat soumis au code de la consommation, il appartient au vendeur professionnel de prouver que ce défaut de conformité n’existait pas au moment de la délivrance. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. [S] [E]. 

Aux termes de l’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. L’article L. 217-10 ajoute que :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »

En l’espèce, s’agissant d’un véhicule d’occasion avec un kilométrage erroné, la réparation et le remplacement du bien sont impossibles. M. [S] [E] peut par conséquent rendre le bien et se faire restituer le prix dès lors que le défaut de conformité relevé ne saurait être considéré comme mineur. 

La résolution de la vente intervenue entre M. [S] [E], acheteur, et la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, vendeur, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif du présent jugement. 

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in sera condamnée à payer à M. [S] [E] la somme de 28 513,76 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. 

Inversement, M. [S] [E] sera condamné à rendre le véhicule à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. 

II°) Sur les demandes de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l’espèce, l’obligation de délivrance conforme, inexécutée par la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, constitue un manquement contractuel. Le fait générateur est donc caractérisé. 

Il appartient toutefois à M. [S] [E] de rapporter la preuve des préjudices qu’il allègue. 

A) Sur le préjudice financier

M. [S] [E] verse aux débats trois factures : 
-une facture relative aux frais d’assurance du véhicule d’un montant de 627,50 euros ;
-une facture correspondant à des frais d’entretien du véhicule d’un montant de 540,01 euros ;
-une facture visant à extraire les écrous antivol et à réparer un pneu d’un montant de 201,74 euros. 

Au titre des frais d’assurance
M. [S] [E] ne justifie pas que son véhicule a été immobilisé et qu’il n’en a tiré aucun usage malgré le défaut de conformité dont il se prévaut. 

Dès lors, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance obligatoire. 

Au titre des frais d’entretien et de réparation
M. [S] [E] verse aux débats deux factures datées respectivement du 10 septembre 2021 (540,01 euros TTC) et du 4 août 2023 (201,74 euros TTC) et correspondant à des frais d’entretien et de réparation du véhicule. 

Cependant, dès lors que M. [S] [E] a pu, jusqu’à la résolution de la vente prononcée par le présent jugement, librement user du véhicule litigieux et que les factures produites correspondent à des frais d’entretien courant du véhicule, lesdites factures correspondent à la contrepartie de son usage du véhicule avant résolution, de sorte qu’il ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre et doit être débouté de cette demande pécuniaire. 

Les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier formulées par M. [S] [E] sont donc rejetées. 

B) Sur le préjudice moral 

Le fait que M. [S] [E] ait dû accomplir de nombreuses démarches pour régler la situation litigieuse existant avec la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in est insuffisant à caractériser le préjudice moral allégué par lui, étant précisé qu’il a accepté de conclure la vente d’un véhicule d’occasion pour un montant de 28 513,76 euros sans que lui soit fourni le carnet d’entretien et la notice dudit véhicule ou tout autre élément justifiant de l’état du véhicule.

En conséquence, M. [S] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 

III°) Sur la demande reconventionnelle d’une indemnisation pour usage du véhicule 

A titre liminaire, il convient de relever que l’article 1149 du code civil cité par la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in pour fonder sa demande reconventionnelle, n’est pas relatif à une indemnité de jouissance. 

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 


Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. […] Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. […] Les restitutions ont alors lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. »

Il découle de l’article 1352-3 du code civil que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. 

En l’espèce, M. [S] [E] a bien usé du véhicule qu’il entend restituer. Il ne fournit en outre aucun élément permettant de considérer qu’à partir d’une date certaine, il a cessé d’utiliser le véhicule malgré la découverte du défaut de conformité tiré du kilométrage erroné. 

Aux fins d’évaluation, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in verse aux débats le tarif mensuel de location d’un véhicule similaire à celui qui a été vendu à M. [S] [E], extrait du site Lexus. Il ressort de ce document que pour le même modèle, le tarif s’élève à la somme de 591 euros. 

Pour autant, par courrier recommandé en date du 14 septembre 2021 et réceptionné le 21 septembre 2021, le demandeur justifie avoir sollicité la résolution de la vente sur le fondement du kilométrage non conforme, laquelle lui a été refusée par la société défenderesse par courriers du 23 décembre 2021 puis du 1er février 2022.

Dans ces conditions, il doit être considéré que, depuis le 21 septembre 2021, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in pouvait récupérer le véhicule litigieux, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir subi de préjudice par la poursuite de la jouissance du véhicule par M. [S] [E], jusqu’à la résolution du contrat de vente et doit être déboutée du surplus.

La vente ayant été conclue le 26 juillet 2021, l’indemnité de jouissance mensuelle sera due entre le 26 juillet 2021 et le 21 septembre 2021, soit : 591 / 30,5 x 58 jours = 1 123,87 euros.

Par conséquent, M. [S] [E] sera condamné à payer à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in la somme de 1 123,87 euros au titre de l’indemnité de jouissance. 

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il est équitable de condamner la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à payer à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur cet article. 

Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : 

Prononce la résolution de la vente du 26 juillet 2021, portant sur le véhicule automobile d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD AUTO, immatriculé [Immatriculation 5] ; 

Condamne la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à payer à M. [S] [E] la somme de 28 513,76 euros en restitution du prix de vente ; 

Ordonne à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in de reprendre à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, le véhicule d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD AUTO, immatriculé [Immatriculation 5] ; 

Passé ce délai, condamne la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à payer à M. [S] [E] une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;

Déboute M. [S] [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et au titre du préjudice moral ; 

Condamne M. [S] [E] à payer à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in la somme de 1 123,87 euros au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD AUTO, immatriculé [Immatriculation 5] ; 

Condamne la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in aux dépens de l’instance, tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à payer à M. [S] [E] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties des demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/06637 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQEU
N° de MINUTE : 24/00336


Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Julien DI BARBORA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 839

DEMANDEUR

C/

SARL [Localité 6] CENTRE AUTOMOBILES PARK’IN
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 204

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [E] a acquis de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in le 26 juillet 2021 un véhicule d’occasion de marque Lexus, modèle NX 2.5 300H Business 2WD Auto, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix de 28 513,76 euros toutes taxes comprises. La facture établie à la suite de la conclusion de ce contrat de vente faisait apparaître un kilométrage de 25 153 kilomètres avec la mention « non garanti ». 

N’ayant pu obtenir auprès de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in le carnet d’entretien ainsi que la notice dudit véhicule, M. [S] [E] s’est rapproché d’un garage Toyota réparateur agréé Lexus. Ce dernier lui a alors remis trois factures d’entretien datées respectivement du 21 janvier 2020, 10 juin 2020, et 27 octobre 2020. Il a également pu récupérer via l’historique du véhicule sur le réseau Lexus un document intitulé « suivi de l’entretien de votre véhicule ». Au vu de ces documents, mentionnant un kilométrage de 37 166 kilomètres au 8 septembre 2020, soit un différentiel de 12 013 kilomètres par rapport au kilométrage figurant sur la facture du 26 juillet 2021, M. [S] [E] a pris attache, par courrier électronique du 24 août 2021 puis par courrier recommandé du 14 septembre 2021 avec la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in dans l’objectif de trouver une solution amiable à cette situation. Le 11 octobre 2021, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in a demandé à M. [S] [E] de lui produire une attestation de kilométrage réel. M. [S] [E] a toutefois répondu que le garage Toyota n’avait pas d’autre document à lui fournir que ceux déjà communiqués. Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in a informé M. [S] [E] qu’elle ne pouvait pas réserver de suite favorable à sa demande visant à obtenir le remplacement du véhicule. 

Par courrier du 21 janvier 2022, le conseil de M. [S] [E] a mis en demeure la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in de procéder à la résolution du contrat de vente et aux restitutions en découlant. 

Par courrier du 1er février 2022, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in a maintenu son refus d’annuler la vente.

Par acte d’huissier du 23 juin 2022, M. [S] [E] a fait assigner la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Lexus immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre les parties le 26 juillet 2021. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées pour l’audience du 14 novembre 2023, M. [S] [E] sollicite : 
- la résolution de la vente conclue le 26 juillet 2021 avec la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in portant sur le véhicule d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD Auto immatriculé [Immatriculation 5] ;
- la condamnation de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in au paiement de la somme de 28 513,76 euros en restitution du prix de vente ;
- la restitution du véhicule d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD Auto immatriculé FE 563 EW à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in dans le délai d’un mois à compter de la restitution du prix, et ce aux frais de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in ; 
- la condamnation de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à payer à M. [S] [E] les sommes suivantes : 
*1 369,25 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier
*10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral 
*2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur l’article L. 217-3 du code de la consommation, M. [S] [E] expose que la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que le kilométrage réel du véhicule était, à la date du 8 septembre 2020, supérieur de 12 013 kilomètres par rapport au kilométrage indiqué lors de la vente conclue le 26 juillet 2021. M. [S] [E] souligne que la mention « kilométrage non garanti » est obligatoire selon l’article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 mais que cette mention n’interdit pas toute possibilité de recours contre le vendeur quant au kilométrage du véhicule vendu, notamment sur le fondement du dol ou du défaut de délivrance conforme. M. [S] [E] considère que le kilométrage erroné d’un véhicule automobile, qui constitue une caractéristique essentielle d’un véhicule d’occasion, caractérise une non-conformité.

M. [S] [E] conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part la condamnation de la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à lui restituer le prix de vente, soit la restitution d’une somme de 28 513,76 euros, d’autre part la restitution dans le délai d’un mois du véhicule à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in aux frais de celle-ci. En réponse à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, il ajoute que la résolution du contrat ne saurait donner lieu pour le vendeur à une indemnisation soit pour jouissance du bien par l’acquéreur soit pour la dépréciation du bien résultant de l’écoulement du temps. 

Enfin, au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, M. [S] [E], se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, explique qu’il a subi un préjudice financier à hauteur de 1 369,25 euros constitué par les frais d’assurance du véhicule (627,50 euros) et des frais d’entretien (540,01 euros) et de réparation (201,74 euros). Il ajoute avoir subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros du fait des nombreuses démarches réalisées par ses soins pour régler la situation, générant une importante angoisse. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour l’audience du 17 septembre 2023, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions formulées par M. [S] [E], et par conséquent l’en débouter ;
- en cas de résiliation du contrat et de restitution du véhicule au vendeur, condamner M. [S] [E] au paiement de la somme de 591 euros par mois depuis la vente du véhicule jusqu’à sa restitution, correspondant au prix de location par mois d’un véhicule similaire à celui qui a été vendu selon le site de Lexus et en fonction du kilométrage parcouru ;
- condamner M. [S] [E] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [S] [E] aux dépens. 

Pour s’opposer à l’intégralité des demandes formées à son encontre, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in fait valoir que la facture de la vente du véhicule conclue le 26 juillet 2021 mentionne un « kilométrage non garanti ». Elle soutient par ailleurs que le véhicule n’a subi aucune panne depuis son acquisition et qu’il ne présente aucun vice le rendant impropre à son usage, ce qui exclut toute faute de sa part. Elle conteste toute valeur probante aux différents documents versés aux débats par M. [S] [E] et établis par le garage Toyota, considérant que ces pièces sont contraires entre elles et qu’elles ne rapportent pas la preuve d’une manipulation sur le compteur du véhicule. Elle explique le différentiel de kilométrage par des erreurs de notation commises par le garage Toyota. Si une erreur sur le kilométrage était toutefois établie, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in estime qu’elle ne constitue ni une non-conformité, moyen entré en vigueur en 2022 et donc non applicable à une vente intervenue en 2021, ni une caractéristique essentielle. Par conséquent, seule une réduction de prix à hauteur de 3 231,49 euros serait envisageable. Elle estime que la différence de kilomètres aurait pu aisément être rapportée par le demandeur en soumettant le véhicule à une vérification électronique spécifique relative au fonctionnement du compteur kilométrique du véhicule.

A titre de demande reconventionnelle, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in sollicite, en cas de résiliation du contrat, que M. [S] [E] verse une indemnité de jouissance, correspondant au prix de location d’un véhicule similaire, évalué à 591 euros par mois, depuis la vente jusqu’à la restitution. En cas de résolution, se fondant sur l’article 1149 du code civil, elle sollicite également la somme de 591 euros par mois, augmentée du prix du kilométrage parcouru effectivement, correspondant à la jouissance du véhicule par M. [S] [E] et à son usure. 

Enfin, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in considère que M. [S] [E] ne justifie ni de son préjudice financier, ni de son préjudice moral. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2024 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024. 

MOTIVATION

I°) Sur la demande de résolution de la vente 

A titre liminaire, il convient de relever que l’article L. 217-3 du code de la consommation tel que reproduit dans les conclusions de M. [S] [E] résulte de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 et que les dispositions de cet article s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. 

En l’espèce, le contrat de vente du véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 5] a été conclu entre M. [S] [E] et la SARL [Localité 6] centre Automobiles park’in le 26 juillet 2021. 

Par conséquent, l’article L. 217-3 du code de la consommation tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 n’est pas applicable. 

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 
Il n’est pas contesté par aucune des parties que M. [S] [E] est un acheteur non professionnel et que la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in est un vendeur professionnel. Le contrat de vente conclu le 26 juillet 2021 est donc bien soumis au code de la consommation, mais les règles applicables à la garantie légale de conformité sont celles qui résultent de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. 

Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-5 ajoute encore que : 
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

L’article L. 217-7 du même code ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à six mois.

L’article L. 217-8 du code de la consommation précise que l’acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. 

En l’espèce, il ressort de la proposition commerciale en date du 12 juillet 2021 et de la facture correspondante établie le 26 juillet 2021 que le véhicule d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD Auto immatriculé [Immatriculation 5], dont la première mise en circulation remonte au 28 février 2019, présente un kilométrage de 25 153 kilomètres. Sur ces deux documents figure la mention « kilométrage non garanti ». 
En application de l’article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par le décret n°2000-576 du 28 juin 2000, il résulte que : 
« Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.
En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti. »

La mention « non garanti » du kilométrage est donc une obligation pour le vendeur si le véhicule d’occasion n’a pas été acquis neuf par le vendeur ou si ce dernier n’est pas en mesure de justifier le kilométrage réel. Toutefois, il est constant que cette clause de non-garantie du kilométrage, imposée par les textes, ne fait obstacle ni à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles ni à une action en résolution pour défaut de conformité. 

Le nombre de kilomètres effectués par un véhicule d’occasion, tel qu’indiqué par le compteur, constitue une qualité substantielle du véhicule acheté entrant nécessairement dans le champ contractuel, de sorte que le vendeur d’un véhicule dont le kilométrage a été falsifié manque à son obligation de délivrance conforme, quand bien même il aurait ignoré cette falsification. 

En l’espèce, M. [S] [E] verse aux débats un document, émanant du service après-vente Toyota, intitulé « Suivi de l’entretien de votre véhicule ». Il s’agit d’un suivi informatisé des entretiens du véhicule, remplaçant le système papier, qu’il appartient au réparateur de mettre à jour chaque fois que le véhicule subit une intervention. Il ressort de ce document que :
- le véhicule vendu a fait l’objet d’un premier entretien le 29 novembre 2019, mentionnant un kilométrage de 15 045 kilomètres ;
- un second entretien a été réalisé le 8 septembre 2020, mentionnant un kilométrage de 37 166 kilomètres
- un troisième entretien a eu lieu le 10 septembre 2021, soit moins de deux mois après la vente conclue entre M. [S] [E] et la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, mentionnant alors un kilométrage écrit à la main de 28 429 kilomètres, relevé sur le compteur à la demande de M. [S] [E]. 

M. [S] [E] produit également dans les débats trois factures émanant du garage Team Toy 92, réparateur agréé Lexus : 
-une facture en date du 21 janvier 2020 attestant de l’entretien des 15 000 kilomètres avec un kilométrage de 15 045 complété à la main ; 
-une facture en date du 10 juin 2020 correspondant au remplacement de deux pneus avant et faisant état de 25 718 kilomètres ; 
-une facture en date du 27 octobre 2020 correspondant à l’entretien des 30 000 kilomètres, avec un kilométrage de 37 166 kilomètres. 
En premier lieu, il convient de relever que ces trois factures concernent bien le véhicule du présent litige, dès lors que le modèle du véhicule, le numéro de série, sa date de première mise en circulation et son immatriculation sont identiques sur les trois documents. 
En second lieu, s’agissant des correspondances entre ces factures et le document relatif au suivi de l’entretien : 
*la facture relative à l’entretien des 15 000 kilomètres est datée du 21 janvier 2020, alors que le suivi de l’entretien fait apparaître la date du 29 novembre 2019 avec un kilométrage identique ;
*la facture du 10 juin 2020 n’est pas répertoriée sur le suivi d’entretien, celle-ci ne correspondant pas à une intervention d’entretien ;
*la facture du 27 octobre 2020 fait référence à une date d’ouverture de mission le 8 septembre 2020, ce qui correspond à la date figurant sur le suivi d’entretien. Le délai entre ces deux dates n’apporte par ailleurs aucun élément utile quant au litige. 

Au vu de ces éléments, il apparaît qu’à la date du 8 septembre 2020, date du dernier entretien du véhicule avant la conclusion de la vente, le kilométrage du véhicule s’élevait à 37 166 kilomètres, soit 12 013 kilomètres de plus que le kilométrage mentionné à M. [S] [E] lors de la conclusion de la vente. 

Au surplus, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause la valeur probante des éléments transmis par M. [S] [E], étant précisé que s’agissant d’un contrat soumis au code de la consommation, il appartient au vendeur professionnel de prouver que ce défaut de conformité n’existait pas au moment de la délivrance. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. [S] [E]. 

Aux termes de l’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. L’article L. 217-10 ajoute que :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »

En l’espèce, s’agissant d’un véhicule d’occasion avec un kilométrage erroné, la réparation et le remplacement du bien sont impossibles. M. [S] [E] peut par conséquent rendre le bien et se faire restituer le prix dès lors que le défaut de conformité relevé ne saurait être considéré comme mineur. 

La résolution de la vente intervenue entre M. [S] [E], acheteur, et la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, vendeur, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif du présent jugement. 

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in sera condamnée à payer à M. [S] [E] la somme de 28 513,76 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. 

Inversement, M. [S] [E] sera condamné à rendre le véhicule à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. 

II°) Sur les demandes de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l’espèce, l’obligation de délivrance conforme, inexécutée par la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, constitue un manquement contractuel. Le fait générateur est donc caractérisé. 

Il appartient toutefois à M. [S] [E] de rapporter la preuve des préjudices qu’il allègue. 

A) Sur le préjudice financier

M. [S] [E] verse aux débats trois factures : 
-une facture relative aux frais d’assurance du véhicule d’un montant de 627,50 euros ;
-une facture correspondant à des frais d’entretien du véhicule d’un montant de 540,01 euros ;
-une facture visant à extraire les écrous antivol et à réparer un pneu d’un montant de 201,74 euros. 

Au titre des frais d’assurance
M. [S] [E] ne justifie pas que son véhicule a été immobilisé et qu’il n’en a tiré aucun usage malgré le défaut de conformité dont il se prévaut. 

Dès lors, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance obligatoire. 

Au titre des frais d’entretien et de réparation
M. [S] [E] verse aux débats deux factures datées respectivement du 10 septembre 2021 (540,01 euros TTC) et du 4 août 2023 (201,74 euros TTC) et correspondant à des frais d’entretien et de réparation du véhicule. 

Cependant, dès lors que M. [S] [E] a pu, jusqu’à la résolution de la vente prononcée par le présent jugement, librement user du véhicule litigieux et que les factures produites correspondent à des frais d’entretien courant du véhicule, lesdites factures correspondent à la contrepartie de son usage du véhicule avant résolution, de sorte qu’il ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre et doit être débouté de cette demande pécuniaire. 

Les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier formulées par M. [S] [E] sont donc rejetées. 

B) Sur le préjudice moral 

Le fait que M. [S] [E] ait dû accomplir de nombreuses démarches pour régler la situation litigieuse existant avec la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in est insuffisant à caractériser le préjudice moral allégué par lui, étant précisé qu’il a accepté de conclure la vente d’un véhicule d’occasion pour un montant de 28 513,76 euros sans que lui soit fourni le carnet d’entretien et la notice dudit véhicule ou tout autre élément justifiant de l’état du véhicule.

En conséquence, M. [S] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 

III°) Sur la demande reconventionnelle d’une indemnisation pour usage du véhicule 

A titre liminaire, il convient de relever que l’article 1149 du code civil cité par la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in pour fonder sa demande reconventionnelle, n’est pas relatif à une indemnité de jouissance. 

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 


Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. […] Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. […] Les restitutions ont alors lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. »

Il découle de l’article 1352-3 du code civil que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. 

En l’espèce, M. [S] [E] a bien usé du véhicule qu’il entend restituer. Il ne fournit en outre aucun élément permettant de considérer qu’à partir d’une date certaine, il a cessé d’utiliser le véhicule malgré la découverte du défaut de conformité tiré du kilométrage erroné. 

Aux fins d’évaluation, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in verse aux débats le tarif mensuel de location d’un véhicule similaire à celui qui a été vendu à M. [S] [E], extrait du site Lexus. Il ressort de ce document que pour le même modèle, le tarif s’élève à la somme de 591 euros. 

Pour autant, par courrier recommandé en date du 14 septembre 2021 et réceptionné le 21 septembre 2021, le demandeur justifie avoir sollicité la résolution de la vente sur le fondement du kilométrage non conforme, laquelle lui a été refusée par la société défenderesse par courriers du 23 décembre 2021 puis du 1er février 2022.

Dans ces conditions, il doit être considéré que, depuis le 21 septembre 2021, la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in pouvait récupérer le véhicule litigieux, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir subi de préjudice par la poursuite de la jouissance du véhicule par M. [S] [E], jusqu’à la résolution du contrat de vente et doit être déboutée du surplus.

La vente ayant été conclue le 26 juillet 2021, l’indemnité de jouissance mensuelle sera due entre le 26 juillet 2021 et le 21 septembre 2021, soit : 591 / 30,5 x 58 jours = 1 123,87 euros.

Par conséquent, M. [S] [E] sera condamné à payer à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in la somme de 1 123,87 euros au titre de l’indemnité de jouissance. 

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL [Localité 6] centre automobiles park’in, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il est équitable de condamner la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à payer à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur cet article. 

Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : 

Prononce la résolution de la vente du 26 juillet 2021, portant sur le véhicule automobile d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD AUTO, immatriculé [Immatriculation 5] ; 

Condamne la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à payer à M. [S] [E] la somme de 28 513,76 euros en restitution du prix de vente ; 

Ordonne à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in de reprendre à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, le véhicule d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD AUTO, immatriculé [Immatriculation 5] ; 

Passé ce délai, condamne la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à payer à M. [S] [E] une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;

Déboute M. [S] [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et au titre du préjudice moral ; 

Condamne M. [S] [E] à payer à la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in la somme de 1 123,87 euros au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule d’occasion de marque Lexus NX 2.5 300H Business 2WD AUTO, immatriculé [Immatriculation 5] ; 

Condamne la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in aux dépens de l’instance, tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [Localité 6] centre automobiles park’in à payer à M. [S] [E] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties des demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code civil 1352-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code civil 1149, code de la consommation L217-8, code civil 1352-3, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-21T18:00:06.442Z.