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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 22 mai 2024, n° 24/01081

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -
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Parties (entreprises)

SCP HUNSINGER-BOUTONALLIANZALPHABET FLEET MANAGEMENTAXABOUYGUES TELECOMELYONEFINANCOGRESHAMI FIHN CONSULTINGI FIHN CONSULTINGINVESTANCE PARTNERS

Exposé du litige

***





FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





La société I-Fihn-consulting est une société à responsabilité limitée immatriculée le 21 février 2006 ayant pour activité le conseil en systèmes informatiques. Elle était dirigée par M. [R] [I] et employait 18 salariés.



Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société I-Fihn-consulting, désigné la SCP [H] prise en la personne de Me [V] [H] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, nommé la SCP BTSG prise en la personne de Me [P] [F] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2023. 



Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 22 décembre 2023. 



Face à l'impossibilité de présenter un plan de redressement, un appel d'offres a été initié par l'administrateur judiciaire afin de préparer un plan de cession dans les conditions de l'article L. 631-22 du code de commerce. 



La société Investance Partners s'est positionnée le 23 octobre 2023 puis par une offre de reprise améliorée le 6 novembre 2023.



Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la société I-Fihn-consulting en faveur de l'offre de la société Investance Partners, pris acte que le repreneur déclare qu'il n'existe aucune condition suspensive dans son offre, désigné la société Investance Partners, prise en la personne de M. [U] [S], comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris dans l'offre de reprise et en chambre du conseil, engagements dont elle est solidairement garante conformément aux dispositions de l'article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce, fixé la date d'entrée en jouissance au jour du présent jugement, dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement, dit que le repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce, dit que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce, dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce, dit que le repreneur s'engage à s'acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, des contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des actifs repris et, ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date d'entrée en jouissance, dit que le repreneur s'engage à supporter l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d'actes qui seront désignés d'un commun accord avec l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le repreneur, fixé la durée du plan de cession à un an, maintenu la société [H] en la personne de Me [V] [H], membre de Solve, administrateur judiciaire ; avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce, pendant 6 mois, maintenu la société BTSG en la personne de Me [P] [F], mandataire judiciaire, avec les missions prévues aux articles R. 631-42 et R. 642-10 du code de commerce, maintenu M. Patrick Renouard en qualité de juge-commissaire et dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.



Par déclaration du 28 décembre 2023, la société Investance Partners a relevé appel de ce jugement en qu'il a :

- dit que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce ; 

- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce ; 

- fixé la durée du plan de cession à un an. 



Par jugement du même jour, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.



Par ordonnance du 29 février 2024, la société Investance Partners a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 30 avril 2024, ce qu'elle a fait par assignations délivrées à jour fixe les 4, 5, 6 et 7 mars 2024.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Investance Partners demande à la cour : 

- de déclarer recevable son appel ; 

- d'infirmer le jugement arrêtant le plan de cession en ce qu'il a dit que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de deux ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce, dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 642-12 du code de commerce et fixé la durée du plan de cession à un an ;

- statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé de l'inaliénabilité des actifs repris, ni à fixation de la durée du plan de cession ;

- de confirmer pour le surplus le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, les sociétés [H] prise en la personne de Me [V] [H] en qualité d'administrateur judiciaire de la société I-Fihn-consulting et BTSG prise en la personne de Me [P] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société I-Fihn-consulting demandent à la cour : 

- de dire la société Investance Partners recevable en son appel ;

- d'infirmer partiellement le jugement entrepris ; 

- de condamner la société Investance Partners en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Vincent Gallet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Les autres parties intimées n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignées à jour fixe, à l'étude pour M. [R] [I], Mme [Y] [G] et la société I-Fihn-consulting, à personne habilitée pour les sociétés Elyone, Gresham immobilier, Bouygues telecom, Alphabet Fleet Management, Financo, AXA et Allianz, ainsi que suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour Mme [X] [O] [D].



L'instruction a été clôturée à l'audience du 30 avril 2024.

Motifs

SUR CE, 



Sur l'inaliénabilité des actifs repris



La société Investance Partners soutient que le tribunal, en prononçant l'inaliénabilité des actifs objets de la cession, lui impose un engagement qui n'était pas prévu par son offre de reprise et qui ne se justifie aucunement dès lors que les actifs concernés ne sont pas indispensables à la poursuite de l'activité de la société, que seule l'existence de titres de participation détenus sur les filiales était mentionnée dans la présentation de la société I-Fihn-consulting, sans davantage de précisions et qu'elle ne saurait être contrainte de devoir ultérieurement solliciter la levée de l'inaliénabilité des titres de participation des filiales si la découverte de la situation réelle desdites filiales l'imposait. 



Les organes de la procédure font valoir que le prononcé de l'inaliénabilité des actifs cédés par un jugement arrêtant le plan de cession constitue pour le repreneur une charge supplémentaire, même si non paralysante, autre que les engagements auxquels il a souscrit dans son offre. 



L'article L. 642-10, alinéa 1er, du code de commerce dispose que le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. 



Le tribunal n'a pas motivé son choix de prononcer l'inaliénabilité des actifs cédés qui n'est qu'une faculté prévue par la loi.



En l'espèce, la société I-Fihn-consulting exerçait son activité de conseil dans le domaine informatique auprès de salles des marchés de banques françaises. Son activité a progressé depuis sa création le 2 février 2006 jusqu'en 2020 mais la crise sanitaire a eu un effet négatif sur son chiffre d'affaires et sur son résultat d'exploitation, auquel le prêt garanti par l'Etat (PGE) souscrit n'a pas permis de remédier.



Le repreneur est la société Investance Partners, un cabinet de conseil spécialisé depuis 2001 en stratégie opérationnelle dans le domaine de la transformation et la performance des organisations, la gestion du risque, la mise en conformité réglementaire et le data management. Elle emploie 70 salariés, disposait au 31 décembre 2022 de 2,5 millions d'euros de fonds propres et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 9,1 millions d'euros et un résultat net d'exploitation de 875 196 euros.



Il n'est pas démontré que l'offre de cession faite à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire mentionne la conservation des actifs de la société reprise comme une condition de la cession ou comme un impératif nécessaire à la poursuite de l'activité de la société cédée.



L'offre de reprise ne mentionne pas non plus un engagement de conservation des actifs repris, le périmètre de la reprise étant ainsi détaillé : reprise des éléments incorporels du fonds de commerce, reprise des titres de participation des filiales françaises et anglaises (I-Fihn deep tech partners et I-Fihn UK), reprise du matériel informatique.



La question a toutefois été abordée entre le repreneur et les organes de la procédure à l'occasion de l'analyse des offres faites par les deux candidats repreneurs. L'administrateur judiciaire favorable à la candidature de la société Investance Partners, a invité celle-ci à s'engager par écrit à ne pas céder les éléments d'actifs acquis pendant une durée de deux ans suivant la réalisation de la cession, en application de l'article L. 642-2 II 7° du code de commerce. En réponse, le conseil de la société Investance Partners a indiqué que l'inaliénabilité des éléments repris ne se justifiait pas dans le cadre de la reprise projetée, a rappelé son engagement de non-licenciement pour motif économique des salariés repris durant 24 mois et, en l'absence d'informations exhaustives sur les titres de participation des filiales, le repreneur a refusé leur inaliénabilité.



Dans ce contexte, il ressort du dossier que la reprise de la société I-Fihn-consulting est intervenue dans une perspective opérationnelle en vue d'accomplir une croissance externe de la société Investance Partners en pérennisant l'activité et la clientèle tout en rationalisant le coût de structure, ainsi qu'elle l'affirme et que le démontre la reprise de deux tiers des salariés (12 sur 18), des licenciements limités aux fonctions support et RH et l'embauche en qualité de consultant de son dirigeant M. [I] pour favoriser la continuité de l'exploitation. La société Investance Partners s'est également engagée à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris pendant une durée de 24 mois.



Dans ces conditions, les exigences en matière de sauvegarde de l'emploi et de continuité de l'activité de la société I-Fihn-consulting sont suffisamment pourvues et la conservation de titres de participation dans des filiales n'apparait pas nécessaire à la poursuite de l'activité exercée par la société reprise qui ne se résume pas à la détention de participations.



Enfin, et comme la société Investance Partners l'a indiqué dans son courrier, elle ne dispose pas d'information relative aux titres de participation dans les filiales et ne peut donc écarter l'éventualité que leur détention soit préjudiciable à son activité et à ses résultats, ce à quoi elle ne pourrait pas remédier étant privée de la faculté d'en disposer.



Il n'y a donc pas lieu d'ajouter aux conditions de la cession en imposant au repreneur une contrainte supplémentaire à laquelle il s'était opposé en disant que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de 2 ans et il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce sens.



Sur la durée du plan de cession



L'appelante fait valoir que les dispositions relatives à la fixation de la durée d'un plan concernent exclusivement les plans de sauvegarde ou de redressement, qu'aucune disposition légale ne permet de limiter temporairement un plan de cession arrêté par jugement et que cela serait d'ailleurs contradictoire avec la vente qui ne saurait être limitée dans le temps. 



Les organes de la procédure concluent dans le même sens que la société appelante.



Le tribunal a fixé une durée d'un an du plan de cession.



Or cette faculté n'est envisagée par aucune disposition légale et se heurte aux termes de l'accord conclu entre les parties et plus largement à leur droit de propriété.



En outre, ce délai d'un an ne saurait en l'espèce être interprété comme un délai de régularisation des actes de la cession expressément fixé à 90 jours suivant la mise à disposition du jugement.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point.



Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour statuant publiquement et par défaut,



Infirme, par voie de retranchement, le jugement en ce qu'il a : 



- dit que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce ; 



- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce ; 



- fixé la durée du plan de cession à un an. 



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;



Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







La greffière, 



Liselotte FENOUIL 



La présidente, 



Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 22 MAI 2024



(n° / 2024 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX2A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023063548





APPELANTE

 

S.A.S. INVESTANCE PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 435 257 175, 

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 15]



Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,





INTIMÉS 



Monsieur [R] [I]

De nationalité française 

Demeurant [Adresse 14]

[Localité 19]





Madame [Y] [G]

De nationalité française 

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 21]





Madame [X] [O] [D]

De nationalité française 

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 17]





Société GRESHAM (APICIL), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 341 911 576, 

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 17]





Société ELYONE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 492 070 370, 

Dont le siège social est situé [Adresse 10]

[Localité 18]





Société ALPHABET FLEET MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 338 708 076, 

Dont le siège social est situé [Adresse 13]

[Localité 22]





Société FINANCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 338 138 795, 

Dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Localité 5]





Société BOUYGUES TELECOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 397 480 930, 

Dont le siège social est situé [Adresse 9]

[Localité 19]





S.A.R.L. I FIHN CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 508 276, 

Dont le siège social est situé [Adresse 8]

[Localité 17]





Société ALLIANZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 494 450 455, 

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 23]





Société AXA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 572 093 920, 

 

Dont le siège social est situé [Adresse 12]

[Localité 20]



Non constitués





S.C.P. [H], prise en la personne de Maître [V] [H] en qualité d'administrateur judiciaire de la société I FIHN CONSULTING

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 010 380, 

Dont le siège social est situé [Adresse 11]

[Localité 16]





S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [P] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société I FIHN CONSULTING, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, 

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 24]



Représentées et assistées de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, 







COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions de l' article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.



Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, 

Madame Constance LACHEZE, conseillère.





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL



 



ARRÊT :



- rendu par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.







***





FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





La société I-Fihn-consulting est une société à responsabilité limitée immatriculée le 21 février 2006 ayant pour activité le conseil en systèmes informatiques. Elle était dirigée par M. [R] [I] et employait 18 salariés.



Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société I-Fihn-consulting, désigné la SCP [H] prise en la personne de Me [V] [H] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, nommé la SCP BTSG prise en la personne de Me [P] [F] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2023. 



Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 22 décembre 2023. 



Face à l'impossibilité de présenter un plan de redressement, un appel d'offres a été initié par l'administrateur judiciaire afin de préparer un plan de cession dans les conditions de l'article L. 631-22 du code de commerce. 



La société Investance Partners s'est positionnée le 23 octobre 2023 puis par une offre de reprise améliorée le 6 novembre 2023.



Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la société I-Fihn-consulting en faveur de l'offre de la société Investance Partners, pris acte que le repreneur déclare qu'il n'existe aucune condition suspensive dans son offre, désigné la société Investance Partners, prise en la personne de M. [U] [S], comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris dans l'offre de reprise et en chambre du conseil, engagements dont elle est solidairement garante conformément aux dispositions de l'article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce, fixé la date d'entrée en jouissance au jour du présent jugement, dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement, dit que le repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce, dit que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce, dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce, dit que le repreneur s'engage à s'acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, des contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des actifs repris et, ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date d'entrée en jouissance, dit que le repreneur s'engage à supporter l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d'actes qui seront désignés d'un commun accord avec l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le repreneur, fixé la durée du plan de cession à un an, maintenu la société [H] en la personne de Me [V] [H], membre de Solve, administrateur judiciaire ; avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce, pendant 6 mois, maintenu la société BTSG en la personne de Me [P] [F], mandataire judiciaire, avec les missions prévues aux articles R. 631-42 et R. 642-10 du code de commerce, maintenu M. Patrick Renouard en qualité de juge-commissaire et dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.



Par déclaration du 28 décembre 2023, la société Investance Partners a relevé appel de ce jugement en qu'il a :

- dit que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce ; 

- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce ; 

- fixé la durée du plan de cession à un an. 



Par jugement du même jour, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.



Par ordonnance du 29 février 2024, la société Investance Partners a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 30 avril 2024, ce qu'elle a fait par assignations délivrées à jour fixe les 4, 5, 6 et 7 mars 2024.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Investance Partners demande à la cour : 

- de déclarer recevable son appel ; 

- d'infirmer le jugement arrêtant le plan de cession en ce qu'il a dit que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de deux ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce, dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 642-12 du code de commerce et fixé la durée du plan de cession à un an ;

- statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé de l'inaliénabilité des actifs repris, ni à fixation de la durée du plan de cession ;

- de confirmer pour le surplus le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, les sociétés [H] prise en la personne de Me [V] [H] en qualité d'administrateur judiciaire de la société I-Fihn-consulting et BTSG prise en la personne de Me [P] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société I-Fihn-consulting demandent à la cour : 

- de dire la société Investance Partners recevable en son appel ;

- d'infirmer partiellement le jugement entrepris ; 

- de condamner la société Investance Partners en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Vincent Gallet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Les autres parties intimées n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignées à jour fixe, à l'étude pour M. [R] [I], Mme [Y] [G] et la société I-Fihn-consulting, à personne habilitée pour les sociétés Elyone, Gresham immobilier, Bouygues telecom, Alphabet Fleet Management, Financo, AXA et Allianz, ainsi que suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour Mme [X] [O] [D].



L'instruction a été clôturée à l'audience du 30 avril 2024. 



SUR CE, 



Sur l'inaliénabilité des actifs repris



La société Investance Partners soutient que le tribunal, en prononçant l'inaliénabilité des actifs objets de la cession, lui impose un engagement qui n'était pas prévu par son offre de reprise et qui ne se justifie aucunement dès lors que les actifs concernés ne sont pas indispensables à la poursuite de l'activité de la société, que seule l'existence de titres de participation détenus sur les filiales était mentionnée dans la présentation de la société I-Fihn-consulting, sans davantage de précisions et qu'elle ne saurait être contrainte de devoir ultérieurement solliciter la levée de l'inaliénabilité des titres de participation des filiales si la découverte de la situation réelle desdites filiales l'imposait. 



Les organes de la procédure font valoir que le prononcé de l'inaliénabilité des actifs cédés par un jugement arrêtant le plan de cession constitue pour le repreneur une charge supplémentaire, même si non paralysante, autre que les engagements auxquels il a souscrit dans son offre. 



L'article L. 642-10, alinéa 1er, du code de commerce dispose que le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. 



Le tribunal n'a pas motivé son choix de prononcer l'inaliénabilité des actifs cédés qui n'est qu'une faculté prévue par la loi.



En l'espèce, la société I-Fihn-consulting exerçait son activité de conseil dans le domaine informatique auprès de salles des marchés de banques françaises. Son activité a progressé depuis sa création le 2 février 2006 jusqu'en 2020 mais la crise sanitaire a eu un effet négatif sur son chiffre d'affaires et sur son résultat d'exploitation, auquel le prêt garanti par l'Etat (PGE) souscrit n'a pas permis de remédier.



Le repreneur est la société Investance Partners, un cabinet de conseil spécialisé depuis 2001 en stratégie opérationnelle dans le domaine de la transformation et la performance des organisations, la gestion du risque, la mise en conformité réglementaire et le data management. Elle emploie 70 salariés, disposait au 31 décembre 2022 de 2,5 millions d'euros de fonds propres et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 9,1 millions d'euros et un résultat net d'exploitation de 875 196 euros.



Il n'est pas démontré que l'offre de cession faite à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire mentionne la conservation des actifs de la société reprise comme une condition de la cession ou comme un impératif nécessaire à la poursuite de l'activité de la société cédée.



L'offre de reprise ne mentionne pas non plus un engagement de conservation des actifs repris, le périmètre de la reprise étant ainsi détaillé : reprise des éléments incorporels du fonds de commerce, reprise des titres de participation des filiales françaises et anglaises (I-Fihn deep tech partners et I-Fihn UK), reprise du matériel informatique.



La question a toutefois été abordée entre le repreneur et les organes de la procédure à l'occasion de l'analyse des offres faites par les deux candidats repreneurs. L'administrateur judiciaire favorable à la candidature de la société Investance Partners, a invité celle-ci à s'engager par écrit à ne pas céder les éléments d'actifs acquis pendant une durée de deux ans suivant la réalisation de la cession, en application de l'article L. 642-2 II 7° du code de commerce. En réponse, le conseil de la société Investance Partners a indiqué que l'inaliénabilité des éléments repris ne se justifiait pas dans le cadre de la reprise projetée, a rappelé son engagement de non-licenciement pour motif économique des salariés repris durant 24 mois et, en l'absence d'informations exhaustives sur les titres de participation des filiales, le repreneur a refusé leur inaliénabilité.



Dans ce contexte, il ressort du dossier que la reprise de la société I-Fihn-consulting est intervenue dans une perspective opérationnelle en vue d'accomplir une croissance externe de la société Investance Partners en pérennisant l'activité et la clientèle tout en rationalisant le coût de structure, ainsi qu'elle l'affirme et que le démontre la reprise de deux tiers des salariés (12 sur 18), des licenciements limités aux fonctions support et RH et l'embauche en qualité de consultant de son dirigeant M. [I] pour favoriser la continuité de l'exploitation. La société Investance Partners s'est également engagée à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris pendant une durée de 24 mois.



Dans ces conditions, les exigences en matière de sauvegarde de l'emploi et de continuité de l'activité de la société I-Fihn-consulting sont suffisamment pourvues et la conservation de titres de participation dans des filiales n'apparait pas nécessaire à la poursuite de l'activité exercée par la société reprise qui ne se résume pas à la détention de participations.



Enfin, et comme la société Investance Partners l'a indiqué dans son courrier, elle ne dispose pas d'information relative aux titres de participation dans les filiales et ne peut donc écarter l'éventualité que leur détention soit préjudiciable à son activité et à ses résultats, ce à quoi elle ne pourrait pas remédier étant privée de la faculté d'en disposer.



Il n'y a donc pas lieu d'ajouter aux conditions de la cession en imposant au repreneur une contrainte supplémentaire à laquelle il s'était opposé en disant que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de 2 ans et il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce sens.



Sur la durée du plan de cession



L'appelante fait valoir que les dispositions relatives à la fixation de la durée d'un plan concernent exclusivement les plans de sauvegarde ou de redressement, qu'aucune disposition légale ne permet de limiter temporairement un plan de cession arrêté par jugement et que cela serait d'ailleurs contradictoire avec la vente qui ne saurait être limitée dans le temps. 



Les organes de la procédure concluent dans le même sens que la société appelante.



Le tribunal a fixé une durée d'un an du plan de cession.



Or cette faculté n'est envisagée par aucune disposition légale et se heurte aux termes de l'accord conclu entre les parties et plus largement à leur droit de propriété.



En outre, ce délai d'un an ne saurait en l'espèce être interprété comme un délai de régularisation des actes de la cession expressément fixé à 90 jours suivant la mise à disposition du jugement.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point.



Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.



PAR CES MOTIFS, 



La cour statuant publiquement et par défaut,



Infirme, par voie de retranchement, le jugement en ce qu'il a : 



- dit que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce ; 



- dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce ; 



- fixé la durée du plan de cession à un an. 



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;



Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







La greffière, 



Liselotte FENOUIL 



La présidente, 



Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-10, code de commerce L642-2, code de commerce L642-12, code de commerce L642-9, code de commerce R631-42, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-26T22:00:00.000Z.