Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 22 mai 2024, n° 23/07485
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits : Le 22 août 2022, Madame [K] [G] a acheté en ligne un dressing composé de plusieurs éléments d’une valeur de 987 euros auprès de la société IKEA. La livraison du colis était initialement prévue le 9 septembre 2022. La livraison a été à de nombreuses reprises reportée. Le jour de la livraison, le 29 octobre 2022, 7 cartons manquaient et les cartons présents étaient pour certains abimés. Un courrier de réclamation a été adressé à la société IKEA le 2 janvier 2023, dont IKEA a accusé réception le 5 janvier 2023. Sur la facture d’achat, le colis est indiqué comme livré le 15 avril 2023. Aucune conciliation n’a eu lieu. Exposé de la procédure : C’est dans ces conditions que Madame [K] [G], par requête du 26 juin 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Lille. À l’audience du 12 mars 2024, Mme [K] [G] a comparu, représentée par son conjoint. La société IKEA, régulièrement convoquée à personne, n’a pas comparu. Exposé des prétentions et moyens À titre principal, Madame [K] [G] demande lors de l’audience du 12 mars 2024 au tribunal de : Prononcer la résolution de la venteCondamner la société IKEA à rembourser le dressing pour un montant total de 987 euros.En outre, Mme [K] [G] demande au tribunal de : Condamner la société IKEA à lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi.Au soutien de ses demandes, sur le fondement des dispositions du droit de la consommation, Madame [K] [G] apporte aux débats le courrier de réclamation adressé à la société IKEA resté sans réponse, des photos des cartons d’emballage abîmés et les réserves effectuées par son beau-père sur le bon de commande de livraison sur les 7 colis manquants et la détérioration des emballages. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS Sur l’absence de conciliation obligatoire : L’article 750-1 du code de procédure civile exige qu’une tentative préalable de conciliation ait été préalablement réalisée avant toute requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire pour une demande de paiement d’une somme inférieure ou égale à 5000 euros. Le litige porte ici sur une somme inférieure à 5000 euros. Aucune tentative de conciliation n’a cependant été réalisée. Madame [K] [G] invoque un motif légitime l’empêchant de procéder à cette obligation en raison d’une absence totale de réponse de la part de la société IKEA Cependant, en tout état de cause, l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016, modifié par la loi du n° 2019-222 du 23 mars 2019 et du n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 retouché par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, a été annulé le 22 septembre 2022 par le Conseil d’État (CE, 6e et 5e ch. réun., 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002). Le préalable obligatoire de conciliation a disparu pour les demandes introduites à compter du 22 septembre 2022 jusqu’au 1er octobre 2023, date d’entrée en vigueur du nouvel article 750-1 du code de procédure civile réécrit par le décret du n° 2023-357 du 11 mai 2023. En l’espèce, la requête introduite par Madame [K] [G] date du 26 juin 2023, soit après la décision rendue par le Conseil d’État et antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau décret. En conséquence, l’absence de tentative préalable obligatoire ne peut être constitutive d’une fin de non-recevoir. Sur la demande de restitution du prix de vente Sur le retard et défaut de livraison L’article L.216-1 du code de la consommation oblige le professionnel à délivrer le bien vendu à la date indiquée ou dans le délai indiqué au consommateur à défaut d’indication, le professionnel délivre le bien sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. L’article L. 216-6 du code de la consommation prévoit qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut : résoudre le contrat, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance dans un délai supplémentaire raisonnable. L’article L.216-7 prévoit dans cette hypothèse que le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En l’espèce, la livraison avait été prévue à la date du 9 septembre 2022. Madame [K] [G], bon de livraison à l’appui, a reçu une partie des colis le 29 octobre 2022. Si la demanderesse conteste toute autre livraison, la facture d’achat fournie par la demanderesse indique que la livraison aurait été achevée le 15 avril 2023, soit plus de 7 mois après la date initialement prévue. Dès lors, les délais n’ayant pas été respectés, le contrat conclu entre Madame [K] [G] et la société IKEA est résolu et le prix doit être restitué. Sur l’obligation de conformité L’obligation de conformité dans les contrats de vente de bien sont applicables, d’après l’article L.217-1 du code de la consommation, aux « biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. En l’espèce, le litige porte sur un dressing composé d’un ensemble de meubles acheté par Mme [K] [G], particulier, à un vendeur professionnel, la société IKEA. Il y a donc lieu d’appliquer les règles du droit de la consommation. Le contrat de vente contient une garantie légale de conformité des biens qui oblige le vendeur selon l’article L. 217-3 du code de la consommation à délivrer un bien conforme au contrat. L’article L.217-4 précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment aux critères suivants : 1° Il correspond à la description au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique prévues au contrat. Par ailleurs, l’article L. 217-5 du même code précise « I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants: 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre. L’article L. 217-16 alinéa 2 prévoit par ailleurs que « Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l'ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il accepte de garder les seuls biens conformes ». L’article L. 217-8 alinéa 1 et 3 du code de la consommation prévoit qu’« en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section (…). Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. S’agissant plus spécifiquement des contrats conclus à distance, l’article L. 221-15 du code de la consommation précise que « le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ». Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat de consommation comporte une garantie légale de conformité qui porte aussi bien sur le respect de la commande d’un point de vue qualitatif que quantitatif. En l’espèce, Madame [K] [G] dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2023 fait état d’une livraison incomplète et défectueuse. À l’audience, le représentant de Madame [K] [G] fournit des photos du colis livré par un prestataire d’IKEA, la société VIR. La demanderesse présente également au tribunal le bon de livraison et les réserves qui y ont été consignées par son beau-père, présent lors de la livraison, faisant état de produits manquants et plusieurs colis cassés. Par voie de conséquence, c’est également à bon droit que Madame [K] [G] réclame le remboursement de sa commande pour défaut de conformité. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 217-8 alinéa 3 du code de la consommation précité précise que la résolution du contrat s’exerce sans préjuge de l’allocation de dommages et intérêts. Par ailleurs, l’article 1611 du code civil prévoit à propos du contrat de vente que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». En l’espèce, il est fait état à l’audience d’une impossibilité d’utiliser les colis livrés conformément à l’usage qui en était attendu. Par ailleurs, il est aussi fait état dans ses écritures, reprises à l’audience, que les parents de son conjoint, âgés, avaient dû se déplacer à plusieurs reprises à son domicile pour réceptionner le colis, dont certains éléments étaient manquants et d’autres abimés. L’absence totale de réponse de la part de la société IKEA aux différentes relances effectuées par Madame [K] [G] sont également de nature à lui porter un préjudice. Il y a dès lors lieu de lui accorder 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort : PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la société IKEA et Madame [K] [G] est résolu. ORDONNE à la société IKEA le remboursement à Madame [K] [G] du prix de vente, soit la somme de 987 euros. Dit que la société IKEA doit récupérer le meuble dans le mois de la signification de ce jugement ; qu’à défaut, Mme [G] pourra en disposer CONDAMNE la société IKEA à payer la somme de 500 euros à Madame [K] [G] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. CONDAMNE la société IKEA aux dépens. Le Greffier Le Magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07485 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XONL N° de Minute : 24/00148 JUGEMENT DU : 22 Mai 2024 [K] [G] C/ S.A.S. INTER IKEA CENTRE GROUPE FRANCE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 Mai 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Monsieur [P] [V], son conjoint, muni d'un pouvoir spécial ET : DÉFENDEUR S.A.S. INTER IKEA CENTRE GROUPE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024 René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°7485/23 – Page KB EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits : Le 22 août 2022, Madame [K] [G] a acheté en ligne un dressing composé de plusieurs éléments d’une valeur de 987 euros auprès de la société IKEA. La livraison du colis était initialement prévue le 9 septembre 2022. La livraison a été à de nombreuses reprises reportée. Le jour de la livraison, le 29 octobre 2022, 7 cartons manquaient et les cartons présents étaient pour certains abimés. Un courrier de réclamation a été adressé à la société IKEA le 2 janvier 2023, dont IKEA a accusé réception le 5 janvier 2023. Sur la facture d’achat, le colis est indiqué comme livré le 15 avril 2023. Aucune conciliation n’a eu lieu. Exposé de la procédure : C’est dans ces conditions que Madame [K] [G], par requête du 26 juin 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Lille. À l’audience du 12 mars 2024, Mme [K] [G] a comparu, représentée par son conjoint. La société IKEA, régulièrement convoquée à personne, n’a pas comparu. Exposé des prétentions et moyens À titre principal, Madame [K] [G] demande lors de l’audience du 12 mars 2024 au tribunal de : Prononcer la résolution de la venteCondamner la société IKEA à rembourser le dressing pour un montant total de 987 euros.En outre, Mme [K] [G] demande au tribunal de : Condamner la société IKEA à lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi.Au soutien de ses demandes, sur le fondement des dispositions du droit de la consommation, Madame [K] [G] apporte aux débats le courrier de réclamation adressé à la société IKEA resté sans réponse, des photos des cartons d’emballage abîmés et les réserves effectuées par son beau-père sur le bon de commande de livraison sur les 7 colis manquants et la détérioration des emballages. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement. MOTIFS Sur l’absence de conciliation obligatoire : L’article 750-1 du code de procédure civile exige qu’une tentative préalable de conciliation ait été préalablement réalisée avant toute requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire pour une demande de paiement d’une somme inférieure ou égale à 5000 euros. Le litige porte ici sur une somme inférieure à 5000 euros. Aucune tentative de conciliation n’a cependant été réalisée. Madame [K] [G] invoque un motif légitime l’empêchant de procéder à cette obligation en raison d’une absence totale de réponse de la part de la société IKEA Cependant, en tout état de cause, l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016, modifié par la loi du n° 2019-222 du 23 mars 2019 et du n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 retouché par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, a été annulé le 22 septembre 2022 par le Conseil d’État (CE, 6e et 5e ch. réun., 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002). Le préalable obligatoire de conciliation a disparu pour les demandes introduites à compter du 22 septembre 2022 jusqu’au 1er octobre 2023, date d’entrée en vigueur du nouvel article 750-1 du code de procédure civile réécrit par le décret du n° 2023-357 du 11 mai 2023. En l’espèce, la requête introduite par Madame [K] [G] date du 26 juin 2023, soit après la décision rendue par le Conseil d’État et antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau décret. En conséquence, l’absence de tentative préalable obligatoire ne peut être constitutive d’une fin de non-recevoir. Sur la demande de restitution du prix de vente Sur le retard et défaut de livraison L’article L.216-1 du code de la consommation oblige le professionnel à délivrer le bien vendu à la date indiquée ou dans le délai indiqué au consommateur à défaut d’indication, le professionnel délivre le bien sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. L’article L. 216-6 du code de la consommation prévoit qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut : résoudre le contrat, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance dans un délai supplémentaire raisonnable. L’article L.216-7 prévoit dans cette hypothèse que le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En l’espèce, la livraison avait été prévue à la date du 9 septembre 2022. Madame [K] [G], bon de livraison à l’appui, a reçu une partie des colis le 29 octobre 2022. Si la demanderesse conteste toute autre livraison, la facture d’achat fournie par la demanderesse indique que la livraison aurait été achevée le 15 avril 2023, soit plus de 7 mois après la date initialement prévue. Dès lors, les délais n’ayant pas été respectés, le contrat conclu entre Madame [K] [G] et la société IKEA est résolu et le prix doit être restitué. Sur l’obligation de conformité L’obligation de conformité dans les contrats de vente de bien sont applicables, d’après l’article L.217-1 du code de la consommation, aux « biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. En l’espèce, le litige porte sur un dressing composé d’un ensemble de meubles acheté par Mme [K] [G], particulier, à un vendeur professionnel, la société IKEA. Il y a donc lieu d’appliquer les règles du droit de la consommation. Le contrat de vente contient une garantie légale de conformité des biens qui oblige le vendeur selon l’article L. 217-3 du code de la consommation à délivrer un bien conforme au contrat. L’article L.217-4 précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment aux critères suivants : 1° Il correspond à la description au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique prévues au contrat. Par ailleurs, l’article L. 217-5 du même code précise « I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants: 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre. L’article L. 217-16 alinéa 2 prévoit par ailleurs que « Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l'ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il accepte de garder les seuls biens conformes ». L’article L. 217-8 alinéa 1 et 3 du code de la consommation prévoit qu’« en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section (…). Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. S’agissant plus spécifiquement des contrats conclus à distance, l’article L. 221-15 du code de la consommation précise que « le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ». Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat de consommation comporte une garantie légale de conformité qui porte aussi bien sur le respect de la commande d’un point de vue qualitatif que quantitatif. En l’espèce, Madame [K] [G] dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2023 fait état d’une livraison incomplète et défectueuse. À l’audience, le représentant de Madame [K] [G] fournit des photos du colis livré par un prestataire d’IKEA, la société VIR. La demanderesse présente également au tribunal le bon de livraison et les réserves qui y ont été consignées par son beau-père, présent lors de la livraison, faisant état de produits manquants et plusieurs colis cassés. Par voie de conséquence, c’est également à bon droit que Madame [K] [G] réclame le remboursement de sa commande pour défaut de conformité. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 217-8 alinéa 3 du code de la consommation précité précise que la résolution du contrat s’exerce sans préjuge de l’allocation de dommages et intérêts. Par ailleurs, l’article 1611 du code civil prévoit à propos du contrat de vente que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». En l’espèce, il est fait état à l’audience d’une impossibilité d’utiliser les colis livrés conformément à l’usage qui en était attendu. Par ailleurs, il est aussi fait état dans ses écritures, reprises à l’audience, que les parents de son conjoint, âgés, avaient dû se déplacer à plusieurs reprises à son domicile pour réceptionner le colis, dont certains éléments étaient manquants et d’autres abimés. L’absence totale de réponse de la part de la société IKEA aux différentes relances effectuées par Madame [K] [G] sont également de nature à lui porter un préjudice. Il y a dès lors lieu de lui accorder 500 euros à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort : PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la société IKEA et Madame [K] [G] est résolu. ORDONNE à la société IKEA le remboursement à Madame [K] [G] du prix de vente, soit la somme de 987 euros. Dit que la société IKEA doit récupérer le meuble dans le mois de la signification de ce jugement ; qu’à défaut, Mme [G] pourra en disposer CONDAMNE la société IKEA à payer la somme de 500 euros à Madame [K] [G] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. CONDAMNE la société IKEA aux dépens. Le Greffier Le Magistrat
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Mise à jour de la source le 2024-05-23T18:10:01.707Z.