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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 27 mai 2024, n° 23/08395

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RG 8395/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE


Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 22 avril 2022, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance (Département Sofinco), a consenti à M. [W] [G] un crédit d'un montant de 9 964 euros affecté à l'achat d'un véhicule Quad neuf de marque Polaris modèle Sportsman 570 T3-B immatriculé [Immatriculation 5] au taux débiteur fixe de 4,81%, remboursable en 36 mensualités de 298,97 euros hors assurance.

La livraison du véhicule est intervenue le 29 avril 2022.

Par courrier du 27 octobre 2022, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [G] de lui régler les mensualités impayées, soit la somme de 1 065,42 euros, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.

Par lettre recommandée du 26 janvier 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA CA Consumer Finance a notifié à M. [G] la déchéance du terme du crédit et mis en demeure celui-ci de lui régler immédiatement la somme totale de 11 188,33 euros au titre du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, L 311-37 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal,

être déclarée recevable en ses demandes,condamner M. [G] à lui payer la somme de 11 150,74 euros augmentée des intérêts au taux de 4,810% l'an courus et à courir à compter du 27 janvier 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,

prononcer la résolution judiciaire du crédit affecté signé le 22 avril 2022,condamner M. [G] à lui payer la somme de 9 964 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil,
A titre très subsidiaire,

condamner M. [G] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,dire que M. [G] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,


En tout état de cause,

condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [G] aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2024.

Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts contractuels.

La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [G] à l'audience ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le contrat de crédit affecté a été souscrit moins de deux ans avant que la SA CA Consumer Finance ne fasse délivrer son assignation à M. [G].

Dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement postérieur à la date de souscription du crédit, la SA CA Consumer Finance est recevable à agir en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Suivant l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances.

En l'espèce, le crédit affecté souscrit par M. [G] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

La SA CA Consumer Finance justifie avoir, par courrier du 27 octobre 2022, mis en demeure M. [G] de régulariser le paiement des mensualités impayées d'un montant total de 1 065,42 euros, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.

Il ressort de l'historique de compte édité le 10 janvier 2023 et produit aux débats par le prêteur que M. [G] n'a pas régularisé la situation du contrat litigieux à la suite de cette mise en demeure.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA CA Consumer Finance est recevable à agir en paiement du solde du crédit.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aux termes de l'article L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, la SA CA Consumer Finance ne justifie avoir exigé de M. [G] aucun justificatif de ses ressources et de ses charges.

La société anonyme CA Consumer Finance a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur.

Par conséquent, elle sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels conformément à l'article L341-2 du code de la consommation.


Sur les sommes dues

En application de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

M. [G] ne sera donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés par lui à quelque titre que ce soit. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'indemnité légale de 8% n'est pas due.

Il ressort de l'historique de compte édité le 10 janvier 2023, produit par la SA CA Consumer Finance, que M. [G] n’a réglé aucune échéance du crédit affecté souscrit.



Le solde de la dette sera donc déterminé comme suit :

capital emprunté : 9 964 eurossommes déjà versées : - 0 euro
soit un total restant dû de : 9 964 euros.

M. [G] sera donc condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 9 964 euros, arrêtée au 10 janvier 2023.

Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,810% l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de remettre à l'emprunteur une offre conforme à l'article L312-16 du code de la consommation. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.

Il convient donc d'écarter l'application du taux légal, excluant ainsi toute majoration légale de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.

L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance recevable à agir en paiement ;




CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance la somme de 9 964 euros, arrêtée au 10 janvier 2023, au titre du solde du crédit affecté d’un montant de 9 964 euros souscrit par voie électronique le 22 avril 2022 ;

DIT que cette somme ne sera assortie d'aucun intérêt contractuel ou légal ;

REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/08395
N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ4Z

N° de Minute : L 24/00343

JUGEMENT 

DU : 27 Mai 2024





CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO


C/

[W] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [W] [G], demeurant [Adresse 3]


non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024 

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier



















RG 8395/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE


Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 22 avril 2022, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance (Département Sofinco), a consenti à M. [W] [G] un crédit d'un montant de 9 964 euros affecté à l'achat d'un véhicule Quad neuf de marque Polaris modèle Sportsman 570 T3-B immatriculé [Immatriculation 5] au taux débiteur fixe de 4,81%, remboursable en 36 mensualités de 298,97 euros hors assurance.

La livraison du véhicule est intervenue le 29 avril 2022.

Par courrier du 27 octobre 2022, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [G] de lui régler les mensualités impayées, soit la somme de 1 065,42 euros, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.

Par lettre recommandée du 26 janvier 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA CA Consumer Finance a notifié à M. [G] la déchéance du terme du crédit et mis en demeure celui-ci de lui régler immédiatement la somme totale de 11 188,33 euros au titre du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, L 311-37 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal,

être déclarée recevable en ses demandes,condamner M. [G] à lui payer la somme de 11 150,74 euros augmentée des intérêts au taux de 4,810% l'an courus et à courir à compter du 27 janvier 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,

prononcer la résolution judiciaire du crédit affecté signé le 22 avril 2022,condamner M. [G] à lui payer la somme de 9 964 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil,
A titre très subsidiaire,

condamner M. [G] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,dire que M. [G] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,


En tout état de cause,

condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [G] aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2024.

Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts contractuels.

La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [G] à l'audience ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le contrat de crédit affecté a été souscrit moins de deux ans avant que la SA CA Consumer Finance ne fasse délivrer son assignation à M. [G].

Dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement postérieur à la date de souscription du crédit, la SA CA Consumer Finance est recevable à agir en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Suivant l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances.

En l'espèce, le crédit affecté souscrit par M. [G] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

La SA CA Consumer Finance justifie avoir, par courrier du 27 octobre 2022, mis en demeure M. [G] de régulariser le paiement des mensualités impayées d'un montant total de 1 065,42 euros, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.

Il ressort de l'historique de compte édité le 10 janvier 2023 et produit aux débats par le prêteur que M. [G] n'a pas régularisé la situation du contrat litigieux à la suite de cette mise en demeure.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA CA Consumer Finance est recevable à agir en paiement du solde du crédit.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aux termes de l'article L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, la SA CA Consumer Finance ne justifie avoir exigé de M. [G] aucun justificatif de ses ressources et de ses charges.

La société anonyme CA Consumer Finance a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur.

Par conséquent, elle sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels conformément à l'article L341-2 du code de la consommation.


Sur les sommes dues

En application de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

M. [G] ne sera donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés par lui à quelque titre que ce soit. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'indemnité légale de 8% n'est pas due.

Il ressort de l'historique de compte édité le 10 janvier 2023, produit par la SA CA Consumer Finance, que M. [G] n’a réglé aucune échéance du crédit affecté souscrit.



Le solde de la dette sera donc déterminé comme suit :

capital emprunté : 9 964 eurossommes déjà versées : - 0 euro
soit un total restant dû de : 9 964 euros.

M. [G] sera donc condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 9 964 euros, arrêtée au 10 janvier 2023.

Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,810% l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de remettre à l'emprunteur une offre conforme à l'article L312-16 du code de la consommation. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.

Il convient donc d'écarter l'application du taux légal, excluant ainsi toute majoration légale de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.

L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance recevable à agir en paiement ;




CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance la somme de 9 964 euros, arrêtée au 10 janvier 2023, au titre du solde du crédit affecté d’un montant de 9 964 euros souscrit par voie électronique le 22 avril 2022 ;

DIT que cette somme ne sera assortie d'aucun intérêt contractuel ou légal ;

REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-05-28T18:11:01.705Z.