Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 20 juin 2024, n° 23/14564
Chronologie de l'affaire
- 20 juin 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 19 juin 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
*** Faits, procédure et prétentions des parties : Ainsi que l'expose un précédent arrêt de cette chambre en date du 15 avril 2021 (RG 18-13259), dont les termes sont repris, par jugement définitif du Tribunal du Travail de Monaco du 26 novembre 1992, rendu exécutoire en France, la Caixabank [Localité 7] (elle-même anciennement Socredit) aux droits et obligations de laquelle intervient la société anonyme monégasque BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] et désormais BNP Paribas, a été condamnée à payer à monsieur [F] [U] diverses sommes à la suite de son licenciement en 1986, lequel a été jugé abusif. Par actes d'huissier de justice délivrés les 26 et 27 juillet 2017, monsieur [U] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, la Caisse des dépôts et consignations aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 2 151 556,15 euros, outre les dépens et la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] afin de lui dénoncer cette assignation. Par actes d'huissier délivrés le 22 août 2017 puis le 4 octobre 2017, la société anonyme monégasque BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] faisait assigner monsieur [U] devant ce même juge de l'exécution de Nice aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée de saisies attributions que celui-ci avait pratiquées le 12 juillet 2017 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque de France. Par jugement en date du 27 juillet 2018, le juge de l'exécution de Nice a : - ordonné la jonction des affaires sous le numéro 17/03564, - prononcé la nullité de toutes les saisies attribution pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017, - débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [U] à verser, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 50 000 € à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la somme de 5000 € à la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], - constaté que la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] ne s'oppose pas au versement à M. [U] des sommes, principal et intérêts, actuellement consignées entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations qui s'en remet sur ce point à justice, et que M. [U] pourra s'il le désire en demander déconsignation à son profit, - condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] à verser à la CDC la somme de 8 000 € et à la SAM BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] la somme de 8 000 €, - condamné M.[U] aux entiers dépens. Le juge de l'exécution a retenu l'existence de plusieurs irrégularités formelles affectant les saisies pratiquées et une procédure abusive basée sur un comportement déloyal de l'interessé, préjudiciable à ses adversaires procéduraux. Le 5 août 2018, monsieur [U] a fait appel de cette décision et par un arrêt mixte contradictoire du 12 septembre 2019, la cour de ce siège a : - ordonné la jonction des dossiers n°RG18-13259 et n°RG18-13568, - dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par monsieur [U] selon bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, - dit n'y avoir lieu à écarter des débats les procès-verbaux de consignation du 3 décembre 1993, 9 mai 1996, - débouté monsieur [U] de ses demandes tendant à l'annulation du jugement de première instance, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé les saisies-attribution pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017 à la CDC, - sursis à statuer sur les autres demandes, à savoir le décompte des sommes dues, des dommages et intérêts et les frais irrépétibles, - invité les parties à s'expliquer et à justifier des actes interruptifs de prescription sur les intérêts qui sont effectivement soumis à une prescription quinquennale, - invité les parties à produire un décompte sans capitalisation des intérêts, avec imputation des paiements faits à monsieur [U], en premier lieu sur les intérêts, en second lieu sur le capital, - invité la CDC à conserver dans l'attente, les sommes détenues par elle, - dit que le dossier serait rappelé à l'audience collégiale du jeudi 18 juin 2020. Par déclaration du 10 octobre 2019 notifiée à la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] le 4 novembre 2019, monsieur [U] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt mixte du 12 septembre 2019 de la cour d'appel de ce siège. Dans une nouvelle décision intervenue le 15 avril 2021, la cour de ce siège, a (n°RG18-13259) - Rejeté des débats les conclusions déposées et notifiées par la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] le 18 janvier 2021, veille de l'ordonnance de clôture, - Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour de ce siège en date du 12 septembre 2019, - Réservé les dépens. Par soit transmis du 8 décembre 2021 et du 10 janvier 2022, les parties ont été interrogées sur la procédure suivie devant la Cour de cassation, et sur le fait que l'un des avocats n'exerçait plus de sorte qu'une régularisation de la procédure était nécessaire. Après avertissement et sans diligence complémentaire, la procédure a été radiée le 23 mars 2022. La Cour de cassation, le 2 décembre 2021 a déclaré irrecevable le pourvoi de monsieur [U] formé à l'encontre de l'arrêt du 12 septembre 2019. Sur demande du 24 novembre 2023 de monsieur [U], à nouveau valablement représenté, l'affaire a été réincrite au rôle le 28 novembre 2023 (RG23-14564). Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 avril 2024 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [U] demande à la cour de : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2015, l'arrêt du 31 janvier 2017 de la Cour de renvoi qu'elle a désignée, Vu l'arrêt du 12 septembre 2019, en sa partie avant dire droit, Vu les moyens des conclusions, faisant corps avec le dispositif, - Rejeter les conclusions adverses et pièces de la BNP Paribas du 5 avril 2024, - Réformer le jugement du 27 juillet 2018 en ce qu'il a jugé, *Prononce la nullité de toutes les saisies-attribution pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017, * Déboute M [U] de l'intégralité de ses demandes, * Condamne M [U] à verser, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 50 000 euros à la CDC et la somme de 5000 euros à la SAM BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], * Constate que la SAM BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] ne s'oppose pas au versement à M [U] des sommes, principal et intérêts, actuellement consignées entre les mains de la CDC qui s'en remet sur ce point à justice, et que M [U] pourra s'il le désire en demander déconsignation à son profit. * Condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M [U] à verser à la CDC la somme de 8 000 euros et à la SAM BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] la somme de 8 000 euros. * Condamne M [U] aux entiers dépens, Sauf en ce qu'il annulé les saisies attributions des 12 juillet et 30 août 2017 sur la CDC, En conséquence, statuant à nouveau : - Débouter la BNP Paribas et la CDC, Sur les saisies-attribution des 12 juillet et 30 aout 2017 sur la Banque de France : - Les valider pour les montants suivants : A titre principal sans déduire les versements du 14 novembre 2001 de la CDC : · 565 830, 86 euros pour la saisie-attribution du 12 juillet 2017 + intérêts pour mémoire au-delà du 12 juillet 2017 et frais d'acte, · 567 990, 49 euros pour la saisie-attribution du 30 août 2017 + intérêts pour mémoire au-delà du 30 août 2017 et frais d'acte, A titre subsidiaire en déduisant les versements partiellement libératoires du 14 novembre 2001 · 463 662,72 euros pour la saisie-attribution du 12 juillet 2017 + intérêts pour mémoire au-delà du 12 juillet 2017 et frais d'acte, · 464 524,38 euros pour la saisie-attribution du 30 août 2017 + intérêts pour mémoire au-delà du 30 août 2017 et frais d'acte, Sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles : - Débouter la BNP Paribas et la CDC de toutes leurs demandes en première instance et appel, notamment de dommages intérêts et de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande le rejet des conclusions de la BNP Paribas du 5 avril 2024 qui au mépris des exigences de l'article 954 du code de procédure civile, ne mettent aucunement en exergue les parties et développements nouveaux et sont tardives. Il rappelle l'ancienneté de sa créance consacrée par une décision du 26 novembre 1992, la résistance à payer et le fait qu'il a réalisé pour être désintéressé des saisies attributions en juillet et août 2017. Se référant au caractère mixte de l'arrêt du 12 septembre 2019, monsieur [U] reprend son argumentaire sur différents points d'opposition entre les plaideurs en particulier la validité des saisies attributions des 12 juillet et 30 août 2017 à la Banque de France car seules celles pratiquées à la CDC ont été annulées par l'arrêt de septembre 2019. Il est ici renvoyé pour un exposé plus complet de son argumentaire et de ses moyens aux conclusions. Par des conclusions de procédure du 13 mai 2024, monsieur [U] demande à la cour de rejeter les conclusions et pièces de la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], de la société BNP Paribas, de la CDC postérieures à la remise au rôle du 30 novembre 2023. Il soutient un manquement au respect du contradictoire dès lors que ces écritures sont très tardives et qu'il n'a pas été en mesure d'y répondre correctement, tandis que ses adversaires de concert le mettent en difficulté. Il indique que ce comportement procédural avait déjà été sanctionné en 2021 par le précédent arrêt. Par des conclusions de procédure du 14 mai 2024, la société BNP Paribas s'y oppose, indiquant que ses dernières écritures sont antérieures à la clôture, que monsieur [U] avait lui même conclu le 12 avril 2024 et qu'il a disposé d'un mois pour éventuellement solliciter un report de l'ordonnance de clôture, ce qu'il n'a pas mis à profit. Par conclusions de procédure du 14 mai 2024, la CDC s'oppose également au rejet de ses conclusions, rappelant les dates d'échange de conclusions, le fait que les siennes ne comportent aucun moyen nouveau mais qu'elle devait répondre aux attaques violentes de monsieur [U], sauf éventuellement à écarter des débats à la fois les conclusions du 12 avril et celles du 15 avril 2024 ou à renvoyer le dossier à une date postérieure. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, la BNP Paribas qui vient aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] à la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine à compter du 1er janvier 2024, demande à la cour de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, - Juger recevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas, agissant par sa succursale de [Localité 7] représentée par madame [X] [P] et monsieur [H] [E], venue aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Céans du 12 septembre 2019, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2021, Vu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt mixte du 12 septembre 2019, - Juger irrecevables les demandes de monsieur [U] visant à « réformer le jugement du 27 juillet 2018 » et à voir modifier la décision rendue en ses points définitifs par la Cour d'appel de Céans dans son arrêt mixte du 12 septembre 2019, - Juger en tant que de besoin que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt du 12 septembre 2019 porte également sur la nullité des saisies attributions pratiquées entre les mains de la Banque de France les 12 juillet et 30 août 2017, Subsidiairement, si par impossible et extraordinaire la Cour devait juger avoir omis de statuer sur cette question, il est demandé à nouveau à la cour de : - Confirmer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Nice du 27 juillet 2018 en toutes ses dispositions et notamment également en ce qu'il a annulé toutes les saisies attributions pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017 tant entre les mains de la CDC que de la Banque de France au préjudice de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, - Confirmer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Nice du 27 juillet 2018 en ce qu'il a : * Jugé que monsieur [U] avait volontairement dissimulé l'appréhension en 2001 des fonds consignés auprès de la CDC de Bastia les 3 décembre 1993 et 9 mai 1996 et l'a en conséquence condamné à payer à la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse, - Juger que monsieur [U] ne rapporte pas la preuve des actes interruptifs de prescription des intérêts moratoires, - Juger que les décomptes produits par monsieur [U] ne sont pas pertinents et ne sauraient être probants en ce qu'ils ne respectent pas les pré-requis de la Cour, et rejeter les décomptes adverses des débats, - Juger que le solde restant à devoir par la société BNP Paribas venue aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] à monsieur [U] en faisant application des pré requis de l'arrêt mixte du 12 septembre 2019 ne saurait excéder un montant de 108 251,60 € tel qu'arrêté à la date du 16 avril 2024, - Juger qu'il appartient à monsieur [U] de solliciter le versement à son profit de la somme de 53.246,74 euros outre les intérêts y afférents qui seraient encore entre les mains de la CDC et qu'il a spontanément reversé au séquestre après en avoir obtenu le paiement, - Débouter monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions, Y ajoutant, - Juger que l'appelant a agi avec malignité et abusé de son droit d'ester en Justice en réclamant le versement d'un solde de créance sans tenir compte d'un règlement important intervenu, et qu'il a persévéré en cause d'appel nonobstant l'arrêt intervenu le 12 septembre 2019, - Condamner en conséquence monsieur [U] à payer à la société BNP Paribas venue aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] la somme de 1 € à titre de dommages intérêts au titre de son comportement procédural abusif, - Le condamner encore à payer à la société BNP PARIBAS venue aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] une indemnité de procédure de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, - Ordonner le cas échéant toute compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties, - Condamner monsieur [U] aux entiers dépens distraits au profit de maître Lise Trupheme, CTC avocats (AARPI), avocat aux offres de droit. Elle défend le bien fondé de son intervention à la suite de la dissolution de la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] à laquelle elle succède et reprend la chronologie de la procédure pour que ses conclusions soient admises devant la cour alors qu'elle ne developpe pas d'éléments véritablement nouveaux à l'encontre de monsieur [U]. Sur le fond du débat, elle considère que la cour d'appel dans l'arrêt de septembre 2019 soumis à la Cour de cassation a invalidé toutes les saisies attributions, y compris celles diligentées à la Banque de France, et à titre subsidiaire présente ses moyens de contestation sur la validité des saisies attributions et les décomptes erronés de créance produits par monsieur [U] qui ne tient pas compte des termes de l'arrêt mixte déjà rendu. Il est également renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions aux écritures de l'établissement financier. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, l'établissement public de Dépots et Consignations, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1240 et1241 du Code civil et la jurisprudence subséquente, Vu l'arrét de la Cour d'appel de céans en date du 12 septembre 2019, - Confirmer le jugement du juge de l'execution en date du 27 juillet 2018 sur le montant des dommages et interêts et de l'article 700 du code de procédure civile au benefice de la CDC et en conséquence, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné monsieur [U] [F] au paiement au bénéfice de la CDC de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'abus du droit d'ester en justice et en réparation de son préjudice moral et d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner monsieur [F] [U] à payer à la CDC la somme supplémentaire de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose qu'après avoir perçu certaines sommes conséquentes en novembre 2001 et après plus de 16 ans, en juillet 2017, monsieur [U] a pratiqué entre ses mains des saisies attributions en prétendant à une créance de 2 150 439.12 euros et sollicitant qu'elle soit directement déclarée débitrice des sommes visées lors de la saisie alors que la signification des actes à une adresse erronée ne lui a pas permis de déclarer dans les délais très contraints, les sommes détenues, ce qu'elle a fait par la suite. Elle déclare avoir toujours en ses comptes au 31 mars 2024, la somme totale de 65 504.94 euros dont 53 246.74 euros correspondant à la restitution faite par monsieur [U] en 2001 et 12 258.20 euros d'intérêts produits par cette somme en application de l'article L518-23 du code monétaire et financier. Elle dénonce les termes vexatoires employés dans ses conclusions par monsieur [U], animé d'un esprit de vengeance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur le non respect du contradictoire : En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit observer et faire observer par les parties le principe du contradictoire, afin que chacune d'elles soit en mesure de présenter en temps utile sa défense, après avoir pris connaissance des moyens et pièces communiqués par son adversaire procédural. La date de remise au rôle du dossier, le 28 novembre 2023, n'a pas l'effet juridique que semble lui prêter monsieur [U], les échanges entre les parties peuvent reprendre par voie de conclusions à partir de cette date et jusqu'à l'ordonnance de clôture, laquelle a été prononcée le 16 avril 2024. La présente instance est régie par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, comme procédure à 'bref délai' dans laquelle les parties sont obligées à une particulière célérité dans l'établissement de leurs conclusions. Il ne ressort pas du dossier que les conclusions prises par les intimés, en réplique à monsieur [U], qui avait conclu le 12 avril 2024, soit 4 jours avant la clôture, contiennent des moyens nouveaux et aient pu le mettre en difficulté, tandis qu'il disposait d'un mois pour éventuellement solliciter de manière circonstanciée le report de la clôture. L'intégralité des conclusions seront donc admises pour permettre un débat complet sur le litige, sans nécessité de renvoi de l'affaire. * sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel et la recevabilité des conclusions et pièces de l'intimé : L'intervention de la société BNP Paribas se présentant aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] est contestée. Il est justifié d'une décision de dissolution anticipée au 1er janvier 2024 avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la BNP Paribas, avec radiation du registre du commerce et de l'industrie et elle justifie de son organe représentatif, son directeur général. Elle sera jugée recevable. Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, 'les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' Il résulte de ces dispositions, qu'un certain formalisme a été introduit par le code de procédure civile pour la présentation des écritures des parties, ce dans le souci d'améliorer la mise en oeuvre du contradictoire et d'éclairer les échanges entre les parties, afin de permettre de manière plus synthétique et aisée à celles ci et au juge, de cerner les points de discussion et d'apporter une réponse plus claire à des moyens mieux identifiés et plus actualisés par rapport à l'évolution du litige. Cependant monsieur [U], par des conclusions assez générales sur ce point, n'identifie pas avec précision, les moyens nouveaux qui auraient dû être mis en exergue par les conclusions adverses et ne justifie pas du grief qui en est résulté. Il ne sera pas fait droit à ce moyen d'irrecevabilité exposé en préliminaire de ses conclusions par monsieur [U] sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile. * sur les questions déjà tranchées par l'arrêt du 12 septembre 2019 : Il convient de ce chef, de renvoyer les parties à la lecture de l'arrêt prononcé le 12 septembre 2019 et à la motivation adoptée par la cour dont les éléments sont les suivants : - les procès verbaux de consignation du 3 décembre 1993 et du 9 mai 1996, atteints par un faux partiel, gardent une certaine portée, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 janvier 2017, qui n'altère pas le constat des offres de paiement et de la consignation des sommes, tandis que les documents produits devant la cour ne comportent pas les mentions sanctionnées de faux, - la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] était recevable en ses contestations puisque valablement constituée, - il n'y avait pas à retenir d'estoppel à la charge de l'établissement bancaire, - monsieur [U] ne pouvait être suivi sur les moyens développés de nullité du jugement de première instance déféré à la cour, - les actes de saisie attributions délivrés à la CDC mais à une mauvaise adresse, ne pouvaient être validés et pas davantage régularisés par des actes postérieurs du 25 et 26 avril 2018, en raison de l'effet immédiat attributif en la matière, - la CDC ne peut être condamnée en qualité de tiers saisi pour n'avoir pas fourni les renseignements utiles au regard de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution, - la société monégasque ne peut prétendre s'être libérée par les consignations faites en 1993 et 1996 qui ont été annulées en janvier 2017, et monsieur [U] ne les a pas acceptées pour solde, ayant restitué dès décembre 2001 celles qui correspondaient aux intérêts puisqu'il en contestait le calcul, - il convient toutefois de retenir l'existence d'un paiement partiel, sans nécessité d'action en répétition d'indû, et de considérer que monsieur [U] a eu la libre disposition des sommes conservées par lui, sauf à la cour, de faire les comptes entre les parties alors que les intérêts continuent de courir tant que le capital des sommes à verser n'a pas été intégralement apuré, soulignant que la banque impute les versements dès 1993 et arrête les intérêts en 1996, ce qui parait erroné au regard du versement partiel qui date de 2001, - la prescription des intérêts reste à juger, car les intérêts non titrés sont soumis à une prescription quinquennale sur laquelle les parties ont été invitées à s'exprimer, - le tribunal de travail de Monaco, dans le jugement du 26 novembre 1992 n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts et l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le titre, - la CDC est invitée à conserver dans l'attente des comptes à faire entre les parties, les sommes qu'elle détient, - les demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles, dépens, ont été réservées. Ainsi après ces éléments de motivation, dans le dispositif de l'arrêt précité la cour a jugé : '...Vu les conclusions de monsieur [U] du 18 mars 2019, de la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] et de la Caisse des dépôts et consignations du 14 mars 2019, ORDONNE la jonction des dossiers n° RG18-13259 et n°RG18-13568, DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par monsieur [U] selon bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les procès verbaux de consignation du 3 décembre 1993, 9 mai 1996, DÉBOUTE monsieur [U] de ses demandes tendant à l'annulation du jugement de première instance, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé les saisies attribution pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017 à la CDC, SURSOIT à statuer sur les autres demandes, à savoir le décompte des sommes dues, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles, INVITE les parties à s'expliquer et justifier des actes interruptifs de prescription sur les intérêts qui sont effectivement soumis à une prescription quinquennale, INVITE les parties à produire un décompte sans capitalisation des intérêts, avec imputation des paiements faits à monsieur [U], en premier lieu sur les intérêts, en second lieu sur le capital, INVITE la CDC à conserver dans l'attente les sommes détenues par elle...' Monsieur [U], tout en se référant aux termes de l'arrêt prononcé le 12 septembre 2019 et aux 'pré requis' qui s'en dégagent, a estimé utile pour la défense de ses droits de revenir et de reprendre ses moyens de défense, y compris ceux déjà examinés par la cour d'appel dans cet arrêt, étant rappelé que cette décision a été soumise à la censure de la Cour de cassation ce qui signifie bien l'existence de la chose jugée, laquelle par un arrêt du 2 décembre 2021 a rejeté comme non fondé le pourvoi en cassation. A ce titre mérite d'être souligné le moyen rejeté par la Cour de cassation concernant le délai décennal de prescription des intérêts qui fait à nouveau l'objet de développements dans ses conclusions par monsieur [U] lequel affirme que certains avis de la Cour de cassation à la suite de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 seraient 'inopérants', tandis qu'en page 9 de sa motivation, le 12 septembre 2019, la cour retient que les intérêts non titrés, sont effectivement soumis à une prescription quinquennale. Il s'agit en effet de créances successives et périodiques, il ne sera pas revenu sur ce point déjà jugé et validé par la Cour suprême. * sur la validité des saisies attributions entre les mains de la Banque de France et les comptes à faire entre les parties : La BNP Paribas soutient à la lecture de l'arrêt prononcé le 12 septembre 2019, que les saisies attributions réalisées entre les mains de la Banque de France ont été invalidées en même temps que celles pratiquées à la CDC. Il s'agit là d'une mauvaise lecture de la décision qui en son dispositif ne confirme le jugement déféré qu'en ce qui concerne l'annulation des saisies attributions à la CDC. La cour, lorsqu'elle ordonne la réouverture des débats pour vérifier le décompte des sommes dues, reste nécessairement saisie de l'examen de la validité des autres saisies attributions, sur lesquelles elle n'a pas statué, car à défaut de mesure d'exécution et si elles avaient toutes été annulées, elle ne conserverait pas de critère de compétence. L'existence ou non d'une créance était indépendamment d'autres moyens de contestation, un critère de validité de la saisie et de son maintien, la cour ne pouvait, sans avoir examiné le décompte, ni infirmer ni confirmer sur ce point, le jugement déféré. Le titre exécutoire basant les mesures d'exécution notifiées le 12 juillet et le 30 août 2017 à la Banque de France, est le jugement définitif et irrévocable du 26 novembre 1992 du Tribunal du Travail de Monaco qui condamne la société Caixabank à payer à monsieur [U] : * 32 341 francs ( 4930.35 €) avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 1985, * 243 492,30 francs (37 120.16 €) bruts avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 1986, * 105 294.17 francs bruts (16 051.99 €) avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 1987, * 377 606.71 francs (57 565.77 €) avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 1987, * 1 000 000.00 francs (152 449.01 €) de dommages et intérêts. Il a été exposé par l'arrêt du 12 septembre 2019 qu'un paiement partiel était intervenu, égal au capital dû soit 363 066.08 euros (2 381 557.38 francs) dès lors que monsieur [U] avait opéré restitution des intérêts versés à hauteur de 53 246.74 euros (349 275.75 francs) dont il contestait le calcul. On ne peut donc admettre comme l'écrit la BNP Paribas que monsieur [U] a reçu en 2001 la somme totale de 416 312.83 euros (page 4 de ses conclusions). Et la cour dans cet arrêt invitait les parties à imputer le paiement partiel, d'abord sur les intérêts puis sur le capital en reprenant le décompte. L'article R211-1 de code des procédures civiles d'exécution, dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et que cet acte contient à peine de nullité 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Aux termes de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Il résulte donc de la combinaison de ces deux textes que le débiteur, lors de la dénonciation de la saisie attribution doit disposer d'une copie complète du procès verbal de saisie, comprenant donc nécessairement un décompte de créance conforme. Le juge de l'exécution au titre de l'article 114 du code de procédure civile a déjà admis, le 27 juillet 2018, l'existence d'un grief justifiant la nullité de l'acte, lorsque le débiteur, ne peut à sa lecture mesurer exactement les sommes qui lui sont demandées alors que les titres exécutoires invoqués sont anciens et parfois libellés en francs. La BNP Paribas reprend dans ces conclusions cette impossibilité de vérifier les sommes réclamées (page 14 de ses écritures). La banque n'est pas utilement démentie lorsqu'elle affirme en produisant la dénonciation de saisie attribution qui lui a été adressée le 18 juillet 2017 (pièces 44 et 45 de son dossier), qu'elle ne disposait pas du décompte complet et que les intérêts étaient seulement indiqués 'pour mémoire au jour du parfait paiement'. Et la copie de l'acte, produite par monsieur [U] présente les mêmes omissions (pièce 46 de l'appelant) ce qui confirme les affirmations de la BNP Paribas . La saisie attribution pratiquée le 12 juillet 2017 entre les mains de la Banque de France ne répond donc pas aux exigences légales et doit être annulée. Il sera rappelé que l'effet attributif de la saisie exige que l'acte se suffise à lui même et qu'aucune régularisation postérieure par un acte distinct n'est envisageable. Le grief déjà caractérisé par le premier juge doit être admis. La seconde saisie attribution entre les mains de la Banque de France a été pratiquée le 30 août 2017 et dénoncée à la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] le 1er septembre 2017 et comporte cette fois un décompte détaillé des sommes réclamées sur plusieurs feuillets (pièce 46 de l'intimée, 47 de l'appelant) en particulier des intérêts calculés à hauteur de 2 437 771, 64€ au 30 août 2017. Or, il n'est pas exigé pour la validité de la mesure de saisie que le décompte des sommes réclamées soit exact, mais uniquement que ses éléments soit suffisamment précis et explicites pour être vérifiables. La saisie attribution du 30 août 2017 aurait vocation à produire ses effets. La personne présente lors de la saisie, madame [O], n'a pas déclaré aussitôt le montant appréhendé, indiquant qu'elle transmettrait la demande au service compétent mais la discussion instaurée par les parties indique qu'elle a été infructueuse, ce qui effectivement ne prive pas le débiteur saisi de son intérêt à contester, ne serait ce que pour ne pas en supporter les coûts ou éviter une autre saisie si la créance est infondée, ce qui mérite un examen au cas par cas. Selon l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.' Pour contester la validité de cette seconde saisie entre les mains de la Banque de France, la BNP Paribas invoque donc l'adage, 'saisie sur saisie ne vaut' en rappelant que la saisie attribution a un effet immédiat sur l'indisponibilité des sommes et que selon la Cour de cassation, une nouvelle saisie ne peut être mise en oeuvre tant qu'il n'a pas été statué sur la contestation de la première saisie, de sorte que l'effet attributif perdure à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée (Cass 2ème civile 19 février 2015 n° 14-10439). Et monsieur [U] apporte une argumentation contraire, elle aussi basée sur des arrêts de la Cour de cassation, laquelle a pu valider une seconde saisie retenant que 'l'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, de sorte qu'une nouvelle saisie-attribution peut être mise en oeuvre pour les intérêts moratoires qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie et qu'ayant exactement retenu que l'effet attributif de la première saisie était ainsi limité, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la banque avait valablement procédé à une seconde saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie ;' (Cass 2ème civile du 28 juin 2018 n°17-13967). Mais en l'espèce, la comparaison des deux saisies pratiquées le 12 juillet 2017 et le 30 août 2017, alors qu'aucune mainlevée ou aucune décision d'invalidation n'était intervenue sur la première saisie, permet de constater que les sommes pour lesquelles les saisies étaient pratiquées en principal, frais et intérêts étaient identiques comme se basant sur les mêmes titres et le même principal sauf l'imprécision totale dans le premier acte, du calcul des intérêts, premier acte qui n'a été invalidé judiciairement que bien plus tard. En conséquence de quoi, effectivement, la saisie attribution du 30 août 2017 ne peut prospérer. A ce stade, la cour ne peut que constater que les actes de saisie attribution étant invalides, elle n'a plus pour mission de statuer sur le décompte des sommes dues et sur l'éventuelle prescription quinquennale des intérêts. Depuis l'obtention d'une décision en 1992 qui a sanctionné la rupture du contrat de travail qui liait monsieur [U] à la société Caixabank, les parties s'opposent et à ce jour, les sommes dues n'ont pas été intégralement perçues par l'appelant. Toutefois, à nouveau devant la cour d'appel, la BNP Paribas ne s'oppose pas à ce que monsieur [U] bénéficie du versement à son profit de la somme de 53 246.74 euros outre les intérêts qu'elle a produits, ce qui pourrait constituer une nouvelle libération partielle sous réserve des comptes à faire entre les parties. Il lui en sera donné acte afin que la CDC puisse se libérer de ces montants détenus. * sur la demande de dommages et intérêts : Le premier juge a sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts, à la charge de monsieur [U] son comportement procédural et son manque de loyauté pour avoir dissimulé la perception de certaines sommes, cette motivation est adoptée par la cour qui retient également l'aspect peu modéré de ses écrits à l'encontre de la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], dont il décrit la tromperie, l'extravagance, le peu de vergogne, ses procédures frauduleuses, qui lui aurait tendu des pièges ...de concert avec la CDC. Les montants accordés en première instance seront donc confirmés car adaptés aux éléments de l'espèce. Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3000 euros sera accordée à la BNP Paribas ainsi qu'à la CDC. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [U] qui succombe en ses prétentions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Vu les arrêts du 12 septembre 2019 et du 15 avril 2021, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2021, REÇOIT la BNP Paribas en son intervention, DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions de la BNP Paribas et de la CDC, CONFIRME le jugement du 27 juillet 2018 en ses autres dispositions, DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires, DONNE ACTE à la BNP Paribas de son accord pour que monsieur [U] sollicite le versement à son profit par la CDC de la somme de 53.246,74 euros outre les intérêts y afférents qui seraient encore entre les mains de la CDC et qu'il a spontanément reversé au séquestre après en avoir obtenu le paiement, CONDAMNE monsieur [U] à payer à la BNP Paribas et à la CDC une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [U] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Lise Truphème, CTC avocats (AARPI), avocat aux offres de droit, ce en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 20 JUIN 2024 N° 2024/366 Rôle N° RG 23/14564 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGQO [F] [U] C/ LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS S.A. BNP PARIBAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Clément DIAZ Me Sébastien BADIE Me Lise TRUPHEME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 27 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/3564. APPELANT Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Localité 4] représenté et plaidant par Me Clément DIAZ de la SELARLU Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE INTIMÉES LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] agissant par l'intermédiaire de sa succursale de [Localité 7], représentée par Madame [X] [P] directrice de Fonction Centrale / Territoire et Monsieur [H] [E] disposant d'un pouvoir de représentation, domiciliée pour son exploitation principale au [Adresse 1], enregistrée en tant que société étrangère au Répertoire du Commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° 67S01164, Venant aux droits de la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 7], société anonyme monégasque au capital de 12.960.000 € jusqu'alors inscrite au RCI de Monaco sous le n° 91S02724, et dont le siège social était situé [Adresse 2], dissoute par anticipation et sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société BNP PARIBAS à compter du 1er janvier 2024, représentée et plaidant par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Ainsi que l'expose un précédent arrêt de cette chambre en date du 15 avril 2021 (RG 18-13259), dont les termes sont repris, par jugement définitif du Tribunal du Travail de Monaco du 26 novembre 1992, rendu exécutoire en France, la Caixabank [Localité 7] (elle-même anciennement Socredit) aux droits et obligations de laquelle intervient la société anonyme monégasque BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] et désormais BNP Paribas, a été condamnée à payer à monsieur [F] [U] diverses sommes à la suite de son licenciement en 1986, lequel a été jugé abusif. Par actes d'huissier de justice délivrés les 26 et 27 juillet 2017, monsieur [U] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, la Caisse des dépôts et consignations aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 2 151 556,15 euros, outre les dépens et la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] afin de lui dénoncer cette assignation. Par actes d'huissier délivrés le 22 août 2017 puis le 4 octobre 2017, la société anonyme monégasque BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] faisait assigner monsieur [U] devant ce même juge de l'exécution de Nice aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée de saisies attributions que celui-ci avait pratiquées le 12 juillet 2017 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque de France. Par jugement en date du 27 juillet 2018, le juge de l'exécution de Nice a : - ordonné la jonction des affaires sous le numéro 17/03564, - prononcé la nullité de toutes les saisies attribution pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017, - débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [U] à verser, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 50 000 € à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la somme de 5000 € à la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], - constaté que la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] ne s'oppose pas au versement à M. [U] des sommes, principal et intérêts, actuellement consignées entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations qui s'en remet sur ce point à justice, et que M. [U] pourra s'il le désire en demander déconsignation à son profit, - condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] à verser à la CDC la somme de 8 000 € et à la SAM BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] la somme de 8 000 €, - condamné M.[U] aux entiers dépens. Le juge de l'exécution a retenu l'existence de plusieurs irrégularités formelles affectant les saisies pratiquées et une procédure abusive basée sur un comportement déloyal de l'interessé, préjudiciable à ses adversaires procéduraux. Le 5 août 2018, monsieur [U] a fait appel de cette décision et par un arrêt mixte contradictoire du 12 septembre 2019, la cour de ce siège a : - ordonné la jonction des dossiers n°RG18-13259 et n°RG18-13568, - dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par monsieur [U] selon bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, - dit n'y avoir lieu à écarter des débats les procès-verbaux de consignation du 3 décembre 1993, 9 mai 1996, - débouté monsieur [U] de ses demandes tendant à l'annulation du jugement de première instance, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé les saisies-attribution pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017 à la CDC, - sursis à statuer sur les autres demandes, à savoir le décompte des sommes dues, des dommages et intérêts et les frais irrépétibles, - invité les parties à s'expliquer et à justifier des actes interruptifs de prescription sur les intérêts qui sont effectivement soumis à une prescription quinquennale, - invité les parties à produire un décompte sans capitalisation des intérêts, avec imputation des paiements faits à monsieur [U], en premier lieu sur les intérêts, en second lieu sur le capital, - invité la CDC à conserver dans l'attente, les sommes détenues par elle, - dit que le dossier serait rappelé à l'audience collégiale du jeudi 18 juin 2020. Par déclaration du 10 octobre 2019 notifiée à la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] le 4 novembre 2019, monsieur [U] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt mixte du 12 septembre 2019 de la cour d'appel de ce siège. Dans une nouvelle décision intervenue le 15 avril 2021, la cour de ce siège, a (n°RG18-13259) - Rejeté des débats les conclusions déposées et notifiées par la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] le 18 janvier 2021, veille de l'ordonnance de clôture, - Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour de ce siège en date du 12 septembre 2019, - Réservé les dépens. Par soit transmis du 8 décembre 2021 et du 10 janvier 2022, les parties ont été interrogées sur la procédure suivie devant la Cour de cassation, et sur le fait que l'un des avocats n'exerçait plus de sorte qu'une régularisation de la procédure était nécessaire. Après avertissement et sans diligence complémentaire, la procédure a été radiée le 23 mars 2022. La Cour de cassation, le 2 décembre 2021 a déclaré irrecevable le pourvoi de monsieur [U] formé à l'encontre de l'arrêt du 12 septembre 2019. Sur demande du 24 novembre 2023 de monsieur [U], à nouveau valablement représenté, l'affaire a été réincrite au rôle le 28 novembre 2023 (RG23-14564). Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 avril 2024 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [U] demande à la cour de : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2015, l'arrêt du 31 janvier 2017 de la Cour de renvoi qu'elle a désignée, Vu l'arrêt du 12 septembre 2019, en sa partie avant dire droit, Vu les moyens des conclusions, faisant corps avec le dispositif, - Rejeter les conclusions adverses et pièces de la BNP Paribas du 5 avril 2024, - Réformer le jugement du 27 juillet 2018 en ce qu'il a jugé, *Prononce la nullité de toutes les saisies-attribution pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017, * Déboute M [U] de l'intégralité de ses demandes, * Condamne M [U] à verser, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 50 000 euros à la CDC et la somme de 5000 euros à la SAM BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], * Constate que la SAM BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] ne s'oppose pas au versement à M [U] des sommes, principal et intérêts, actuellement consignées entre les mains de la CDC qui s'en remet sur ce point à justice, et que M [U] pourra s'il le désire en demander déconsignation à son profit. * Condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M [U] à verser à la CDC la somme de 8 000 euros et à la SAM BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] la somme de 8 000 euros. * Condamne M [U] aux entiers dépens, Sauf en ce qu'il annulé les saisies attributions des 12 juillet et 30 août 2017 sur la CDC, En conséquence, statuant à nouveau : - Débouter la BNP Paribas et la CDC, Sur les saisies-attribution des 12 juillet et 30 aout 2017 sur la Banque de France : - Les valider pour les montants suivants : A titre principal sans déduire les versements du 14 novembre 2001 de la CDC : · 565 830, 86 euros pour la saisie-attribution du 12 juillet 2017 + intérêts pour mémoire au-delà du 12 juillet 2017 et frais d'acte, · 567 990, 49 euros pour la saisie-attribution du 30 août 2017 + intérêts pour mémoire au-delà du 30 août 2017 et frais d'acte, A titre subsidiaire en déduisant les versements partiellement libératoires du 14 novembre 2001 · 463 662,72 euros pour la saisie-attribution du 12 juillet 2017 + intérêts pour mémoire au-delà du 12 juillet 2017 et frais d'acte, · 464 524,38 euros pour la saisie-attribution du 30 août 2017 + intérêts pour mémoire au-delà du 30 août 2017 et frais d'acte, Sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles : - Débouter la BNP Paribas et la CDC de toutes leurs demandes en première instance et appel, notamment de dommages intérêts et de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande le rejet des conclusions de la BNP Paribas du 5 avril 2024 qui au mépris des exigences de l'article 954 du code de procédure civile, ne mettent aucunement en exergue les parties et développements nouveaux et sont tardives. Il rappelle l'ancienneté de sa créance consacrée par une décision du 26 novembre 1992, la résistance à payer et le fait qu'il a réalisé pour être désintéressé des saisies attributions en juillet et août 2017. Se référant au caractère mixte de l'arrêt du 12 septembre 2019, monsieur [U] reprend son argumentaire sur différents points d'opposition entre les plaideurs en particulier la validité des saisies attributions des 12 juillet et 30 août 2017 à la Banque de France car seules celles pratiquées à la CDC ont été annulées par l'arrêt de septembre 2019. Il est ici renvoyé pour un exposé plus complet de son argumentaire et de ses moyens aux conclusions. Par des conclusions de procédure du 13 mai 2024, monsieur [U] demande à la cour de rejeter les conclusions et pièces de la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], de la société BNP Paribas, de la CDC postérieures à la remise au rôle du 30 novembre 2023. Il soutient un manquement au respect du contradictoire dès lors que ces écritures sont très tardives et qu'il n'a pas été en mesure d'y répondre correctement, tandis que ses adversaires de concert le mettent en difficulté. Il indique que ce comportement procédural avait déjà été sanctionné en 2021 par le précédent arrêt. Par des conclusions de procédure du 14 mai 2024, la société BNP Paribas s'y oppose, indiquant que ses dernières écritures sont antérieures à la clôture, que monsieur [U] avait lui même conclu le 12 avril 2024 et qu'il a disposé d'un mois pour éventuellement solliciter un report de l'ordonnance de clôture, ce qu'il n'a pas mis à profit. Par conclusions de procédure du 14 mai 2024, la CDC s'oppose également au rejet de ses conclusions, rappelant les dates d'échange de conclusions, le fait que les siennes ne comportent aucun moyen nouveau mais qu'elle devait répondre aux attaques violentes de monsieur [U], sauf éventuellement à écarter des débats à la fois les conclusions du 12 avril et celles du 15 avril 2024 ou à renvoyer le dossier à une date postérieure. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, la BNP Paribas qui vient aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] à la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine à compter du 1er janvier 2024, demande à la cour de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, - Juger recevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas, agissant par sa succursale de [Localité 7] représentée par madame [X] [P] et monsieur [H] [E], venue aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Céans du 12 septembre 2019, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2021, Vu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt mixte du 12 septembre 2019, - Juger irrecevables les demandes de monsieur [U] visant à « réformer le jugement du 27 juillet 2018 » et à voir modifier la décision rendue en ses points définitifs par la Cour d'appel de Céans dans son arrêt mixte du 12 septembre 2019, - Juger en tant que de besoin que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt du 12 septembre 2019 porte également sur la nullité des saisies attributions pratiquées entre les mains de la Banque de France les 12 juillet et 30 août 2017, Subsidiairement, si par impossible et extraordinaire la Cour devait juger avoir omis de statuer sur cette question, il est demandé à nouveau à la cour de : - Confirmer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Nice du 27 juillet 2018 en toutes ses dispositions et notamment également en ce qu'il a annulé toutes les saisies attributions pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017 tant entre les mains de la CDC que de la Banque de France au préjudice de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, - Confirmer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Nice du 27 juillet 2018 en ce qu'il a : * Jugé que monsieur [U] avait volontairement dissimulé l'appréhension en 2001 des fonds consignés auprès de la CDC de Bastia les 3 décembre 1993 et 9 mai 1996 et l'a en conséquence condamné à payer à la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse, - Juger que monsieur [U] ne rapporte pas la preuve des actes interruptifs de prescription des intérêts moratoires, - Juger que les décomptes produits par monsieur [U] ne sont pas pertinents et ne sauraient être probants en ce qu'ils ne respectent pas les pré-requis de la Cour, et rejeter les décomptes adverses des débats, - Juger que le solde restant à devoir par la société BNP Paribas venue aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] à monsieur [U] en faisant application des pré requis de l'arrêt mixte du 12 septembre 2019 ne saurait excéder un montant de 108 251,60 € tel qu'arrêté à la date du 16 avril 2024, - Juger qu'il appartient à monsieur [U] de solliciter le versement à son profit de la somme de 53.246,74 euros outre les intérêts y afférents qui seraient encore entre les mains de la CDC et qu'il a spontanément reversé au séquestre après en avoir obtenu le paiement, - Débouter monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions, Y ajoutant, - Juger que l'appelant a agi avec malignité et abusé de son droit d'ester en Justice en réclamant le versement d'un solde de créance sans tenir compte d'un règlement important intervenu, et qu'il a persévéré en cause d'appel nonobstant l'arrêt intervenu le 12 septembre 2019, - Condamner en conséquence monsieur [U] à payer à la société BNP Paribas venue aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] la somme de 1 € à titre de dommages intérêts au titre de son comportement procédural abusif, - Le condamner encore à payer à la société BNP PARIBAS venue aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] une indemnité de procédure de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, - Ordonner le cas échéant toute compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties, - Condamner monsieur [U] aux entiers dépens distraits au profit de maître Lise Trupheme, CTC avocats (AARPI), avocat aux offres de droit. Elle défend le bien fondé de son intervention à la suite de la dissolution de la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] à laquelle elle succède et reprend la chronologie de la procédure pour que ses conclusions soient admises devant la cour alors qu'elle ne developpe pas d'éléments véritablement nouveaux à l'encontre de monsieur [U]. Sur le fond du débat, elle considère que la cour d'appel dans l'arrêt de septembre 2019 soumis à la Cour de cassation a invalidé toutes les saisies attributions, y compris celles diligentées à la Banque de France, et à titre subsidiaire présente ses moyens de contestation sur la validité des saisies attributions et les décomptes erronés de créance produits par monsieur [U] qui ne tient pas compte des termes de l'arrêt mixte déjà rendu. Il est également renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions aux écritures de l'établissement financier. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, l'établissement public de Dépots et Consignations, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1240 et1241 du Code civil et la jurisprudence subséquente, Vu l'arrét de la Cour d'appel de céans en date du 12 septembre 2019, - Confirmer le jugement du juge de l'execution en date du 27 juillet 2018 sur le montant des dommages et interêts et de l'article 700 du code de procédure civile au benefice de la CDC et en conséquence, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné monsieur [U] [F] au paiement au bénéfice de la CDC de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'abus du droit d'ester en justice et en réparation de son préjudice moral et d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner monsieur [F] [U] à payer à la CDC la somme supplémentaire de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose qu'après avoir perçu certaines sommes conséquentes en novembre 2001 et après plus de 16 ans, en juillet 2017, monsieur [U] a pratiqué entre ses mains des saisies attributions en prétendant à une créance de 2 150 439.12 euros et sollicitant qu'elle soit directement déclarée débitrice des sommes visées lors de la saisie alors que la signification des actes à une adresse erronée ne lui a pas permis de déclarer dans les délais très contraints, les sommes détenues, ce qu'elle a fait par la suite. Elle déclare avoir toujours en ses comptes au 31 mars 2024, la somme totale de 65 504.94 euros dont 53 246.74 euros correspondant à la restitution faite par monsieur [U] en 2001 et 12 258.20 euros d'intérêts produits par cette somme en application de l'article L518-23 du code monétaire et financier. Elle dénonce les termes vexatoires employés dans ses conclusions par monsieur [U], animé d'un esprit de vengeance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur le non respect du contradictoire : En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit observer et faire observer par les parties le principe du contradictoire, afin que chacune d'elles soit en mesure de présenter en temps utile sa défense, après avoir pris connaissance des moyens et pièces communiqués par son adversaire procédural. La date de remise au rôle du dossier, le 28 novembre 2023, n'a pas l'effet juridique que semble lui prêter monsieur [U], les échanges entre les parties peuvent reprendre par voie de conclusions à partir de cette date et jusqu'à l'ordonnance de clôture, laquelle a été prononcée le 16 avril 2024. La présente instance est régie par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, comme procédure à 'bref délai' dans laquelle les parties sont obligées à une particulière célérité dans l'établissement de leurs conclusions. Il ne ressort pas du dossier que les conclusions prises par les intimés, en réplique à monsieur [U], qui avait conclu le 12 avril 2024, soit 4 jours avant la clôture, contiennent des moyens nouveaux et aient pu le mettre en difficulté, tandis qu'il disposait d'un mois pour éventuellement solliciter de manière circonstanciée le report de la clôture. L'intégralité des conclusions seront donc admises pour permettre un débat complet sur le litige, sans nécessité de renvoi de l'affaire. * sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel et la recevabilité des conclusions et pièces de l'intimé : L'intervention de la société BNP Paribas se présentant aux droits de la société BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] est contestée. Il est justifié d'une décision de dissolution anticipée au 1er janvier 2024 avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la BNP Paribas, avec radiation du registre du commerce et de l'industrie et elle justifie de son organe représentatif, son directeur général. Elle sera jugée recevable. Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, 'les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' Il résulte de ces dispositions, qu'un certain formalisme a été introduit par le code de procédure civile pour la présentation des écritures des parties, ce dans le souci d'améliorer la mise en oeuvre du contradictoire et d'éclairer les échanges entre les parties, afin de permettre de manière plus synthétique et aisée à celles ci et au juge, de cerner les points de discussion et d'apporter une réponse plus claire à des moyens mieux identifiés et plus actualisés par rapport à l'évolution du litige. Cependant monsieur [U], par des conclusions assez générales sur ce point, n'identifie pas avec précision, les moyens nouveaux qui auraient dû être mis en exergue par les conclusions adverses et ne justifie pas du grief qui en est résulté. Il ne sera pas fait droit à ce moyen d'irrecevabilité exposé en préliminaire de ses conclusions par monsieur [U] sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile. * sur les questions déjà tranchées par l'arrêt du 12 septembre 2019 : Il convient de ce chef, de renvoyer les parties à la lecture de l'arrêt prononcé le 12 septembre 2019 et à la motivation adoptée par la cour dont les éléments sont les suivants : - les procès verbaux de consignation du 3 décembre 1993 et du 9 mai 1996, atteints par un faux partiel, gardent une certaine portée, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 janvier 2017, qui n'altère pas le constat des offres de paiement et de la consignation des sommes, tandis que les documents produits devant la cour ne comportent pas les mentions sanctionnées de faux, - la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] était recevable en ses contestations puisque valablement constituée, - il n'y avait pas à retenir d'estoppel à la charge de l'établissement bancaire, - monsieur [U] ne pouvait être suivi sur les moyens développés de nullité du jugement de première instance déféré à la cour, - les actes de saisie attributions délivrés à la CDC mais à une mauvaise adresse, ne pouvaient être validés et pas davantage régularisés par des actes postérieurs du 25 et 26 avril 2018, en raison de l'effet immédiat attributif en la matière, - la CDC ne peut être condamnée en qualité de tiers saisi pour n'avoir pas fourni les renseignements utiles au regard de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution, - la société monégasque ne peut prétendre s'être libérée par les consignations faites en 1993 et 1996 qui ont été annulées en janvier 2017, et monsieur [U] ne les a pas acceptées pour solde, ayant restitué dès décembre 2001 celles qui correspondaient aux intérêts puisqu'il en contestait le calcul, - il convient toutefois de retenir l'existence d'un paiement partiel, sans nécessité d'action en répétition d'indû, et de considérer que monsieur [U] a eu la libre disposition des sommes conservées par lui, sauf à la cour, de faire les comptes entre les parties alors que les intérêts continuent de courir tant que le capital des sommes à verser n'a pas été intégralement apuré, soulignant que la banque impute les versements dès 1993 et arrête les intérêts en 1996, ce qui parait erroné au regard du versement partiel qui date de 2001, - la prescription des intérêts reste à juger, car les intérêts non titrés sont soumis à une prescription quinquennale sur laquelle les parties ont été invitées à s'exprimer, - le tribunal de travail de Monaco, dans le jugement du 26 novembre 1992 n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts et l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le titre, - la CDC est invitée à conserver dans l'attente des comptes à faire entre les parties, les sommes qu'elle détient, - les demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles, dépens, ont été réservées. Ainsi après ces éléments de motivation, dans le dispositif de l'arrêt précité la cour a jugé : '...Vu les conclusions de monsieur [U] du 18 mars 2019, de la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] et de la Caisse des dépôts et consignations du 14 mars 2019, ORDONNE la jonction des dossiers n° RG18-13259 et n°RG18-13568, DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par monsieur [U] selon bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les procès verbaux de consignation du 3 décembre 1993, 9 mai 1996, DÉBOUTE monsieur [U] de ses demandes tendant à l'annulation du jugement de première instance, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé les saisies attribution pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017 à la CDC, SURSOIT à statuer sur les autres demandes, à savoir le décompte des sommes dues, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles, INVITE les parties à s'expliquer et justifier des actes interruptifs de prescription sur les intérêts qui sont effectivement soumis à une prescription quinquennale, INVITE les parties à produire un décompte sans capitalisation des intérêts, avec imputation des paiements faits à monsieur [U], en premier lieu sur les intérêts, en second lieu sur le capital, INVITE la CDC à conserver dans l'attente les sommes détenues par elle...' Monsieur [U], tout en se référant aux termes de l'arrêt prononcé le 12 septembre 2019 et aux 'pré requis' qui s'en dégagent, a estimé utile pour la défense de ses droits de revenir et de reprendre ses moyens de défense, y compris ceux déjà examinés par la cour d'appel dans cet arrêt, étant rappelé que cette décision a été soumise à la censure de la Cour de cassation ce qui signifie bien l'existence de la chose jugée, laquelle par un arrêt du 2 décembre 2021 a rejeté comme non fondé le pourvoi en cassation. A ce titre mérite d'être souligné le moyen rejeté par la Cour de cassation concernant le délai décennal de prescription des intérêts qui fait à nouveau l'objet de développements dans ses conclusions par monsieur [U] lequel affirme que certains avis de la Cour de cassation à la suite de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 seraient 'inopérants', tandis qu'en page 9 de sa motivation, le 12 septembre 2019, la cour retient que les intérêts non titrés, sont effectivement soumis à une prescription quinquennale. Il s'agit en effet de créances successives et périodiques, il ne sera pas revenu sur ce point déjà jugé et validé par la Cour suprême. * sur la validité des saisies attributions entre les mains de la Banque de France et les comptes à faire entre les parties : La BNP Paribas soutient à la lecture de l'arrêt prononcé le 12 septembre 2019, que les saisies attributions réalisées entre les mains de la Banque de France ont été invalidées en même temps que celles pratiquées à la CDC. Il s'agit là d'une mauvaise lecture de la décision qui en son dispositif ne confirme le jugement déféré qu'en ce qui concerne l'annulation des saisies attributions à la CDC. La cour, lorsqu'elle ordonne la réouverture des débats pour vérifier le décompte des sommes dues, reste nécessairement saisie de l'examen de la validité des autres saisies attributions, sur lesquelles elle n'a pas statué, car à défaut de mesure d'exécution et si elles avaient toutes été annulées, elle ne conserverait pas de critère de compétence. L'existence ou non d'une créance était indépendamment d'autres moyens de contestation, un critère de validité de la saisie et de son maintien, la cour ne pouvait, sans avoir examiné le décompte, ni infirmer ni confirmer sur ce point, le jugement déféré. Le titre exécutoire basant les mesures d'exécution notifiées le 12 juillet et le 30 août 2017 à la Banque de France, est le jugement définitif et irrévocable du 26 novembre 1992 du Tribunal du Travail de Monaco qui condamne la société Caixabank à payer à monsieur [U] : * 32 341 francs ( 4930.35 €) avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 1985, * 243 492,30 francs (37 120.16 €) bruts avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 1986, * 105 294.17 francs bruts (16 051.99 €) avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 1987, * 377 606.71 francs (57 565.77 €) avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 1987, * 1 000 000.00 francs (152 449.01 €) de dommages et intérêts. Il a été exposé par l'arrêt du 12 septembre 2019 qu'un paiement partiel était intervenu, égal au capital dû soit 363 066.08 euros (2 381 557.38 francs) dès lors que monsieur [U] avait opéré restitution des intérêts versés à hauteur de 53 246.74 euros (349 275.75 francs) dont il contestait le calcul. On ne peut donc admettre comme l'écrit la BNP Paribas que monsieur [U] a reçu en 2001 la somme totale de 416 312.83 euros (page 4 de ses conclusions). Et la cour dans cet arrêt invitait les parties à imputer le paiement partiel, d'abord sur les intérêts puis sur le capital en reprenant le décompte. L'article R211-1 de code des procédures civiles d'exécution, dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et que cet acte contient à peine de nullité 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Aux termes de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Il résulte donc de la combinaison de ces deux textes que le débiteur, lors de la dénonciation de la saisie attribution doit disposer d'une copie complète du procès verbal de saisie, comprenant donc nécessairement un décompte de créance conforme. Le juge de l'exécution au titre de l'article 114 du code de procédure civile a déjà admis, le 27 juillet 2018, l'existence d'un grief justifiant la nullité de l'acte, lorsque le débiteur, ne peut à sa lecture mesurer exactement les sommes qui lui sont demandées alors que les titres exécutoires invoqués sont anciens et parfois libellés en francs. La BNP Paribas reprend dans ces conclusions cette impossibilité de vérifier les sommes réclamées (page 14 de ses écritures). La banque n'est pas utilement démentie lorsqu'elle affirme en produisant la dénonciation de saisie attribution qui lui a été adressée le 18 juillet 2017 (pièces 44 et 45 de son dossier), qu'elle ne disposait pas du décompte complet et que les intérêts étaient seulement indiqués 'pour mémoire au jour du parfait paiement'. Et la copie de l'acte, produite par monsieur [U] présente les mêmes omissions (pièce 46 de l'appelant) ce qui confirme les affirmations de la BNP Paribas . La saisie attribution pratiquée le 12 juillet 2017 entre les mains de la Banque de France ne répond donc pas aux exigences légales et doit être annulée. Il sera rappelé que l'effet attributif de la saisie exige que l'acte se suffise à lui même et qu'aucune régularisation postérieure par un acte distinct n'est envisageable. Le grief déjà caractérisé par le premier juge doit être admis. La seconde saisie attribution entre les mains de la Banque de France a été pratiquée le 30 août 2017 et dénoncée à la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7] le 1er septembre 2017 et comporte cette fois un décompte détaillé des sommes réclamées sur plusieurs feuillets (pièce 46 de l'intimée, 47 de l'appelant) en particulier des intérêts calculés à hauteur de 2 437 771, 64€ au 30 août 2017. Or, il n'est pas exigé pour la validité de la mesure de saisie que le décompte des sommes réclamées soit exact, mais uniquement que ses éléments soit suffisamment précis et explicites pour être vérifiables. La saisie attribution du 30 août 2017 aurait vocation à produire ses effets. La personne présente lors de la saisie, madame [O], n'a pas déclaré aussitôt le montant appréhendé, indiquant qu'elle transmettrait la demande au service compétent mais la discussion instaurée par les parties indique qu'elle a été infructueuse, ce qui effectivement ne prive pas le débiteur saisi de son intérêt à contester, ne serait ce que pour ne pas en supporter les coûts ou éviter une autre saisie si la créance est infondée, ce qui mérite un examen au cas par cas. Selon l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.' Pour contester la validité de cette seconde saisie entre les mains de la Banque de France, la BNP Paribas invoque donc l'adage, 'saisie sur saisie ne vaut' en rappelant que la saisie attribution a un effet immédiat sur l'indisponibilité des sommes et que selon la Cour de cassation, une nouvelle saisie ne peut être mise en oeuvre tant qu'il n'a pas été statué sur la contestation de la première saisie, de sorte que l'effet attributif perdure à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée (Cass 2ème civile 19 février 2015 n° 14-10439). Et monsieur [U] apporte une argumentation contraire, elle aussi basée sur des arrêts de la Cour de cassation, laquelle a pu valider une seconde saisie retenant que 'l'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, de sorte qu'une nouvelle saisie-attribution peut être mise en oeuvre pour les intérêts moratoires qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie et qu'ayant exactement retenu que l'effet attributif de la première saisie était ainsi limité, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la banque avait valablement procédé à une seconde saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie ;' (Cass 2ème civile du 28 juin 2018 n°17-13967). Mais en l'espèce, la comparaison des deux saisies pratiquées le 12 juillet 2017 et le 30 août 2017, alors qu'aucune mainlevée ou aucune décision d'invalidation n'était intervenue sur la première saisie, permet de constater que les sommes pour lesquelles les saisies étaient pratiquées en principal, frais et intérêts étaient identiques comme se basant sur les mêmes titres et le même principal sauf l'imprécision totale dans le premier acte, du calcul des intérêts, premier acte qui n'a été invalidé judiciairement que bien plus tard. En conséquence de quoi, effectivement, la saisie attribution du 30 août 2017 ne peut prospérer. A ce stade, la cour ne peut que constater que les actes de saisie attribution étant invalides, elle n'a plus pour mission de statuer sur le décompte des sommes dues et sur l'éventuelle prescription quinquennale des intérêts. Depuis l'obtention d'une décision en 1992 qui a sanctionné la rupture du contrat de travail qui liait monsieur [U] à la société Caixabank, les parties s'opposent et à ce jour, les sommes dues n'ont pas été intégralement perçues par l'appelant. Toutefois, à nouveau devant la cour d'appel, la BNP Paribas ne s'oppose pas à ce que monsieur [U] bénéficie du versement à son profit de la somme de 53 246.74 euros outre les intérêts qu'elle a produits, ce qui pourrait constituer une nouvelle libération partielle sous réserve des comptes à faire entre les parties. Il lui en sera donné acte afin que la CDC puisse se libérer de ces montants détenus. * sur la demande de dommages et intérêts : Le premier juge a sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts, à la charge de monsieur [U] son comportement procédural et son manque de loyauté pour avoir dissimulé la perception de certaines sommes, cette motivation est adoptée par la cour qui retient également l'aspect peu modéré de ses écrits à l'encontre de la BNP Paribas Wealth Management [Localité 7], dont il décrit la tromperie, l'extravagance, le peu de vergogne, ses procédures frauduleuses, qui lui aurait tendu des pièges ...de concert avec la CDC. Les montants accordés en première instance seront donc confirmés car adaptés aux éléments de l'espèce. Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3000 euros sera accordée à la BNP Paribas ainsi qu'à la CDC. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [U] qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Vu les arrêts du 12 septembre 2019 et du 15 avril 2021, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2021, REÇOIT la BNP Paribas en son intervention, DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions de la BNP Paribas et de la CDC, CONFIRME le jugement du 27 juillet 2018 en ses autres dispositions, DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires, DONNE ACTE à la BNP Paribas de son accord pour que monsieur [U] sollicite le versement à son profit par la CDC de la somme de 53.246,74 euros outre les intérêts y afférents qui seraient encore entre les mains de la CDC et qu'il a spontanément reversé au séquestre après en avoir obtenu le paiement, CONDAMNE monsieur [U] à payer à la BNP Paribas et à la CDC une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [U] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Lise Truphème, CTC avocats (AARPI), avocat aux offres de droit, ce en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02935
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- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00926
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- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/19843
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- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00180
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02995
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- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00117
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03756
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Mise à jour de la source le 2024-06-24T22:00:00.000Z.