notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 27 juin 2024, n° 22/02646

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



A la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, l'URSSAF du Centre-Val de Loire a adressé à la société [7] (la société) une lettre d'observations datée du 7 décembre 2018 portant la somme de 15 014 euros, soit la somme de 14 227 euros pour les cotisations et contributions réclamées au titre du travail dissimulé et la somme de 787 euros au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations. 

 

Par la suite, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure en date du 7 février 2019 pour le paiement de même somme (15 014 euros à titre principal) outre les majorations de retard de 1 081 euros et une majoration de redressement de 40%, soit la somme totale de 21 786 euros. 



La lettre d'observations a fait l'objet d'une contestation par la société le 23 janvier 2019 sous forme d'un courrier d'avocats adressé à l'URSSAF. Cette contestation a été enregistrée le même jour par la commission de recours amiable de l'organisme (CRA). 



La société a saisi le 5 juillet 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en vue de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable, lequel, par jugement rendu le 3 juin 2022, a :

- déclaré irrecevable le recours de la société faute de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable ;

- condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 19 733,79 euros ( soit 12 977, 79 euros de charges sociales, 5 691 euros de majorations de redressement et 1 065 euros de majorations de retard) ; 

- condamné la société aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs autres chefs de demandes. 



Sur le plan pénal, par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 9 novembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 décembre 2021, la société [7] ainsi que ses dirigeants ont été condamnés pour les faits de travail dissimulé.



Par déclaration du 21 juillet 2022, la société a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2023.



Les parties ont comparu à l'audience, représentées par leurs avocats. 



En cours de délibéré, la cour a sollicité l'avis des parties sur l'éventuelle violation du principe du contradictoire par les premiers juges, et non pas, comme la société l'avait évoqué, à la question de l'ultra petita', qui ne conduit pas à l'infirmation mais à la nullité du jugement, non demandée. 



Par ailleurs, la cour a demandé l'avis des parties sur la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'URSSAF Val de Loire en paiement des sommes, demande qui avait été accueillie en première instance. 



Les parties ont répondu, l'URSSAF par courrier du 22 janvier 2023 et la société, par courrier du 24 janvier 2024. 



Par arrêt du 7 mars 2024, la cour de séant a : 

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [7]  ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF en paiement de la somme de 19 733,79 euros : 

- sursis à statuer sur la demande ; 

- invité les parties à s'expliquer sur le caractère définitif de la mise en demeure notifiée à la société [7] le 7 février 2019 par l'URSSAF ; 

- ordonné la réouverture des débats à cet effet et convoque les parties à l'audience du mercredi 15 mai 2024 à 9h, le présent arrêt valant convocation ; 

- réservé les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les parties ont comparu à l'audience de renvoi fixée au 15 mai 2024. 







Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

à titre principal: 

- de juger le jugement du 3 juin 2022 nul,

subsidiairement: 

- d'infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société faute de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 19 733,79 euros, condamné la société aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples.

Et, en jugeant à nouveau, vu l'article 5 du code de procédure civile, 

- de dire que le tribunal a statué ultra petita en statuant sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure de l'URSSAF, qui n'était querellée par aucune des parties ;

- d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 29 mai 2019 ;

- de dire nulle et sans effet la mise en demeure de l'URSSAF du 7 février 2019.

Subsidiairement: 

- de juger que l'URSSAF échoue à démontrer l'existence d'une relation salariale entre la société et Mme [T] et M. [U] et [H]

- de juger qu'il n'existe pas de lien de subordination entre la société et Mme [T],

ni entre la société et M. [U] et [H], 

- de juger que le travail de Mme [T], M. [U], M. [H] caractérisent une entraide amicale occasionnelle et spontanée, sans rémunération ni contrainte, 

très subsidiairement,

- de rejeter la taxation forfaitaire de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;

- de fixer à la somme de 2 036,21 euros le montant du redressement.

En tout état de cause,

- de juger irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement d'une somme de 19 733,79 euros,

- d'ordonner à l'URSSAF de calculer les cotisations sociales de M. [H] sur une base mensuelle de 20 heures à compter du 2 janvier 2017 jusqu'au 31 mai 2017 ;

- d'ordonner à l'URSSAF de calculer les cotisations sociales de M. [U] sur une base mensuelle de 20 heures à compter respectivement du 6 janvier 2017 jusqu'au 31 mai 2017 ;

- de condamner l'URSSAF aux dépens.



Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

A titre principal,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2022,

A titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement du 3 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens et a condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 19 733,79 euros, 

et en tout état de cause: 

- de débouter la société de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de la sécurité sociale,

- de condamner la société aux entiers dépens exposés en appel.



Seule la société forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de nullité du jugement



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



La cour a fait observer aux parties, en cours de délibéré, qu'alors que la société critiquait le caractère 'ultra petita' du premier jugement, il convenait d'envisager cette difficulté comme la violation du principe de la contradiction, que les juges doivent également observer et qu'une telle violation impliquait la sanction de la nullité du jugement et pas de la réformation. 

 

La société soutient que le jugement est entaché de nullité. 



Il convient cependant de rappeler que, par arrêt du 7 mars 2024, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris qui déclarait le recours de la société irrecevable. 



Par conséquent, la nullité du jugement de première instance ne peut être constatée à ce stade. Cette demande sera donc rejetée. 



De même, pour la même raison, les demandes de la société, aux fins de voir juger recevable le recours de la société et de voir juger que le tribunal judiciaire a statué 'ultra petita', seront rejetées. 



Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par l'URSSAF



Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



Comme rappelé supra, la cour, dans son arrêt du 7 mars 2024, a jugé que la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF, présentait un lien suffisant avec la prétention d'origine et ne pouvait être frappée d'irrecevabilité au seul motif de l'irrecevabilité de la demande principale. La demande de l'URSSAF s'analysait donc comme une demande reconventionnelle pure et simple et survivait à la disparition de la demande principale, déclarée irrecevable. 



Cela étant, la cour a précisé que la demande en cause de l'URSSAF devait être justifiée, et qu'il ne pouvait être fait droit à la demande en paiement formée par l'URSSAF qu'en présence d'une mise en demeure devenue définitive, point sur lequel les parties devaient s'expliquer pendant le temps de la réouverture des débats. 



Ce seul point devra être étudié. 



L'URSSAF estime que la société est réputée avoir eu connaissance de la mise en demeure, quand bien même elle n'aurait pas réclamé la lettre recommandée. 



La société rétorque qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure et que donc, elle n'est pas définitive.

 

Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le défaut de réception effective par son

destinataire, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,

n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents. 



Si le caractère non réclamé de la lettre recommandée portant la mise en demeure n'affecte donc pas sa régularité, il conduit à constater que la société n'a pas réceptionné la mise en demeure, à date certaine. 



Il convient dès lors de considérer que la société a eu connaissance de la mise en demeure du 7 février 2019, au plus tard au jour du jugement de première instance, le 3 juin 2022. 



Elle avait alors deux mois pour saisir la commission de recours amiable de la mise en demeure, soit jusqu'au 3 août 2022, ce qu'elle n'a pas effectué. 



Il convient donc de dire que la mise en demeure est définitive à ce jour. 



Par voie de conséquence, la demande de nullité de la mise en demeure sera rejetée. 



De même, la demande de nullité de la lettre d'observations, contenue dans les conclusions de la société, bien que n'apparaissant pas dans le dispositif de ses demandes, sera rejetée. 

En effet, la lettre d'observations, qui a abouti à la mise en demeure, devenue quant à elle définitive, ne peut plus être attaquée par voie de nullité. 





Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l'URSSAF:



L'article L. 1221-10 du code du travail, applicable à la date du litige, dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.



L'article L. 8221-5 du même code, applicable à la date du litige, précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 



Aux termes de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, applicable au litige dans sa version issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. 

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.



Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.



*

La société fait valoir, pour contester le bien-fondé du travail dissimulé, qu'il s'agit en réalité de l'aide familiale et amicale de trois personnes, de manière ponctuelle. Elle explique que les déclarations à l'embauche ont été effectuées par la suite et qu'en tout état de cause, les co-gérants de la société, [W] et [Z] [E], n'avaient pas d'intention frauduleuse. 



En l'espèce, l'URSSAF fonde le redressement litigieux sur deux contrôles effectués d'abord le 17 mars 2017 au siège de la société par la DIRECTTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) à [Localité 2] (28) puis le 20 mai 2017 sur les marchés de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 8] ainsi qu'au siège de la société par le CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude). 

Compte tenu des éléments rassemblés, une procédure pénale diligentée par la compagnie de gendarmerie de [Localité 6] s'en est suivie et la société a été condamnée en correctionnelle. 



Il ressort des procès-verbaux de contrôle que trois personnes ont été vues en train de travailler pour la société, Mme [T] [K], M. [L] [H] et M. [F] [U]. 

Aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE) n'avait été effectuée pour ces personnes au jour des deux contrôles. Une DPAE a été effectuée par la suite, le 14 juin 2017. 



Concernant Mme [T] [K], il ressort du procès-verbal de contrôle mais également de l'audition de M. [G], un employé de la société, qu'elle travaillait pour la société comme 'plumeuse' commençant à 3h du matin et finissant vers 17h, depuis plusieurs années, pour la période de la chasse, de septembre à mars. 



Concernant M. [L] [H], il ressort du procès-verbal de contrôle mais également de l'audition de M. [G], qu'il travaillait pour la société comme boucher, commençant à 3h du matin et finissant vers 15h, depuis plusieurs années également. 



Concernant M. [F] [U], il ressort du procès-verbal de contrôle mais également de l'audition de M. [W] [E], gérant, que M. [U] est son oncle et qu'il travaillait pour la société une fois par semaine ou tous les 15 jours, lorsqu'il était appelé en renfort le vendredi le plus souvent. 



Il ressort donc des pièces soumises à la cour que Mme [T] [K], M. [L] [H] et M. [F] [U] ont travaillé pour la société, sans être déclarés comme employés. 



Contrairement à ce qu'invoque la société, aucun lien familial ni amical n'est caractérisé pour Mme [T] [K] et M. [L] [H]. 



Concernant M. [F] [U], oncle des gérants, il apparaît qu'il travaillait pour la société quand les gérants le lui demandait et se rémunérait en nature, à la fin du marché (poulet etc...). 



Enfin, le lien de subordination est caractérisé par le fait que chaque employé dépendait de la volonté des gérants, de le solliciter et lui donner des horaires et des lieux de travail. 



Ils travaillaient depuis plusieurs mois pour la société, rendant ainsi leur travail nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci. 



Enfin, l'URSSAF n'a pas à démontrer, lors de son contrôle, l'existence d'une 'intention frauduleuse' au moment du travail dissimulé pour fonder le redressement ( 2ème civ. 21 septembre 2017, pourvoi n°16-22.308). 



De l'ensemble des pièces ainsi versées, il ressort que le redressement litigieux est fondé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 



Sur le principe de la taxation d'office:



La société conteste la taxation d'office effectuée, arguant de ce qu'URSSAF avait elle-même accès aux périodes d'emploi dans personnes visées dans le contrôle. 

L'URSSAF répond qu'au contraire, aucune pièce n'a été communiquée par la société. 



Or, il appartient à la société contrôlée de communiquer des pièces comptables à l'URSSAF tant sur la période travaillée que les rémunérations éventuellement versées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ( 2ème civ. 9 novembre 2017, pourvoi n°16-25.690). 



Dès lors, la taxation d'office est fondée dans son principe et le jugement sera donc confirmé sur ce point. 



Sur le montant du redressement:



En l'espèce, le montant de la taxation d'office, du reste non contesté par la société, s'élève à la somme de 14 227 euros de cotisation (CDS, RG CAS général, CSG CRDS régime général, FNAL plafonné, complément cotisations AF), établi sur la base de 29 421 euros (correspondant à 25% du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale soit: 

3 salariés * (39 228 * 25% = 29 421 euros). 



En première instance, comme en appel, l'URSSAF fixe à 19 733,79 euros sa créance, soit 12 977, 79 euros de cotisations, 5 691 euros de majorations de redressement en application de l'article sus visé, et 1 065 euros de majorations de retard. 



Ces montants n'ont pas été contestés dans les écritures de la société. Ils seront donc retenus et la société sera condamnée au paiement de ces sommes. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel. 



La société qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Vu l'arrêt de la cour de céans du 7 mars 2024, lequel confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [7] ;



CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ces dispositions ; 



Y ajoutant, 



Rejette la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 3 juin 2022 ; 



Rejette la demande de nullité de la lettre d'observations du 7 décembre 2018 ; 



Rejette la demande de nullité de la mise en demeure du 7 février 2019 ; 



Condamne la société [7] aux dépens de l'appel ;



Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [7] de sa demande de condamnation de l'URSSAF ; 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.







La greffière La conseillère
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88G



Ch.protection sociale 4-7



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2024



N° RG 22/02646 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJX



AFFAIRE :



S.A.R.L. [7]





C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 19/00241





Copies exécutoires délivrées à :



Me Gladys LACOSTE



URSSAF CVDL



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.R.L. [7]



URSSAF CVDL







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 2]



représentée par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239





APPELANTE

****************



URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 10]

[Localité 3]



représenté par M. [C] [I], en vertu d'un pouvoir général





INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Véronique PITE, conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,







EXPOSE DU LITIGE



A la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, l'URSSAF du Centre-Val de Loire a adressé à la société [7] (la société) une lettre d'observations datée du 7 décembre 2018 portant la somme de 15 014 euros, soit la somme de 14 227 euros pour les cotisations et contributions réclamées au titre du travail dissimulé et la somme de 787 euros au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations. 

 

Par la suite, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure en date du 7 février 2019 pour le paiement de même somme (15 014 euros à titre principal) outre les majorations de retard de 1 081 euros et une majoration de redressement de 40%, soit la somme totale de 21 786 euros. 



La lettre d'observations a fait l'objet d'une contestation par la société le 23 janvier 2019 sous forme d'un courrier d'avocats adressé à l'URSSAF. Cette contestation a été enregistrée le même jour par la commission de recours amiable de l'organisme (CRA). 



La société a saisi le 5 juillet 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en vue de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable, lequel, par jugement rendu le 3 juin 2022, a :

- déclaré irrecevable le recours de la société faute de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable ;

- condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 19 733,79 euros ( soit 12 977, 79 euros de charges sociales, 5 691 euros de majorations de redressement et 1 065 euros de majorations de retard) ; 

- condamné la société aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs autres chefs de demandes. 



Sur le plan pénal, par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 9 novembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 décembre 2021, la société [7] ainsi que ses dirigeants ont été condamnés pour les faits de travail dissimulé.



Par déclaration du 21 juillet 2022, la société a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2023.



Les parties ont comparu à l'audience, représentées par leurs avocats. 



En cours de délibéré, la cour a sollicité l'avis des parties sur l'éventuelle violation du principe du contradictoire par les premiers juges, et non pas, comme la société l'avait évoqué, à la question de l'ultra petita', qui ne conduit pas à l'infirmation mais à la nullité du jugement, non demandée. 



Par ailleurs, la cour a demandé l'avis des parties sur la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'URSSAF Val de Loire en paiement des sommes, demande qui avait été accueillie en première instance. 



Les parties ont répondu, l'URSSAF par courrier du 22 janvier 2023 et la société, par courrier du 24 janvier 2024. 



Par arrêt du 7 mars 2024, la cour de séant a : 

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [7]  ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF en paiement de la somme de 19 733,79 euros : 

- sursis à statuer sur la demande ; 

- invité les parties à s'expliquer sur le caractère définitif de la mise en demeure notifiée à la société [7] le 7 février 2019 par l'URSSAF ; 

- ordonné la réouverture des débats à cet effet et convoque les parties à l'audience du mercredi 15 mai 2024 à 9h, le présent arrêt valant convocation ; 

- réservé les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les parties ont comparu à l'audience de renvoi fixée au 15 mai 2024. 







Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

à titre principal: 

- de juger le jugement du 3 juin 2022 nul,

subsidiairement: 

- d'infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société faute de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 19 733,79 euros, condamné la société aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples.

Et, en jugeant à nouveau, vu l'article 5 du code de procédure civile, 

- de dire que le tribunal a statué ultra petita en statuant sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure de l'URSSAF, qui n'était querellée par aucune des parties ;

- d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 29 mai 2019 ;

- de dire nulle et sans effet la mise en demeure de l'URSSAF du 7 février 2019.

Subsidiairement: 

- de juger que l'URSSAF échoue à démontrer l'existence d'une relation salariale entre la société et Mme [T] et M. [U] et [H]

- de juger qu'il n'existe pas de lien de subordination entre la société et Mme [T],

ni entre la société et M. [U] et [H], 

- de juger que le travail de Mme [T], M. [U], M. [H] caractérisent une entraide amicale occasionnelle et spontanée, sans rémunération ni contrainte, 

très subsidiairement,

- de rejeter la taxation forfaitaire de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;

- de fixer à la somme de 2 036,21 euros le montant du redressement.

En tout état de cause,

- de juger irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement d'une somme de 19 733,79 euros,

- d'ordonner à l'URSSAF de calculer les cotisations sociales de M. [H] sur une base mensuelle de 20 heures à compter du 2 janvier 2017 jusqu'au 31 mai 2017 ;

- d'ordonner à l'URSSAF de calculer les cotisations sociales de M. [U] sur une base mensuelle de 20 heures à compter respectivement du 6 janvier 2017 jusqu'au 31 mai 2017 ;

- de condamner l'URSSAF aux dépens.



Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

A titre principal,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2022,

A titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement du 3 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens et a condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 19 733,79 euros, 

et en tout état de cause: 

- de débouter la société de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de la sécurité sociale,

- de condamner la société aux entiers dépens exposés en appel.



Seule la société forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de nullité du jugement



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



La cour a fait observer aux parties, en cours de délibéré, qu'alors que la société critiquait le caractère 'ultra petita' du premier jugement, il convenait d'envisager cette difficulté comme la violation du principe de la contradiction, que les juges doivent également observer et qu'une telle violation impliquait la sanction de la nullité du jugement et pas de la réformation. 

 

La société soutient que le jugement est entaché de nullité. 



Il convient cependant de rappeler que, par arrêt du 7 mars 2024, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris qui déclarait le recours de la société irrecevable. 



Par conséquent, la nullité du jugement de première instance ne peut être constatée à ce stade. Cette demande sera donc rejetée. 



De même, pour la même raison, les demandes de la société, aux fins de voir juger recevable le recours de la société et de voir juger que le tribunal judiciaire a statué 'ultra petita', seront rejetées. 



Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par l'URSSAF



Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



Comme rappelé supra, la cour, dans son arrêt du 7 mars 2024, a jugé que la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF, présentait un lien suffisant avec la prétention d'origine et ne pouvait être frappée d'irrecevabilité au seul motif de l'irrecevabilité de la demande principale. La demande de l'URSSAF s'analysait donc comme une demande reconventionnelle pure et simple et survivait à la disparition de la demande principale, déclarée irrecevable. 



Cela étant, la cour a précisé que la demande en cause de l'URSSAF devait être justifiée, et qu'il ne pouvait être fait droit à la demande en paiement formée par l'URSSAF qu'en présence d'une mise en demeure devenue définitive, point sur lequel les parties devaient s'expliquer pendant le temps de la réouverture des débats. 



Ce seul point devra être étudié. 



L'URSSAF estime que la société est réputée avoir eu connaissance de la mise en demeure, quand bien même elle n'aurait pas réclamé la lettre recommandée. 



La société rétorque qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure et que donc, elle n'est pas définitive.

 

Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le défaut de réception effective par son

destinataire, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,

n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents. 



Si le caractère non réclamé de la lettre recommandée portant la mise en demeure n'affecte donc pas sa régularité, il conduit à constater que la société n'a pas réceptionné la mise en demeure, à date certaine. 



Il convient dès lors de considérer que la société a eu connaissance de la mise en demeure du 7 février 2019, au plus tard au jour du jugement de première instance, le 3 juin 2022. 



Elle avait alors deux mois pour saisir la commission de recours amiable de la mise en demeure, soit jusqu'au 3 août 2022, ce qu'elle n'a pas effectué. 



Il convient donc de dire que la mise en demeure est définitive à ce jour. 



Par voie de conséquence, la demande de nullité de la mise en demeure sera rejetée. 



De même, la demande de nullité de la lettre d'observations, contenue dans les conclusions de la société, bien que n'apparaissant pas dans le dispositif de ses demandes, sera rejetée. 

En effet, la lettre d'observations, qui a abouti à la mise en demeure, devenue quant à elle définitive, ne peut plus être attaquée par voie de nullité. 





Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l'URSSAF:



L'article L. 1221-10 du code du travail, applicable à la date du litige, dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.



L'article L. 8221-5 du même code, applicable à la date du litige, précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 



Aux termes de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, applicable au litige dans sa version issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. 

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.



Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.



*

La société fait valoir, pour contester le bien-fondé du travail dissimulé, qu'il s'agit en réalité de l'aide familiale et amicale de trois personnes, de manière ponctuelle. Elle explique que les déclarations à l'embauche ont été effectuées par la suite et qu'en tout état de cause, les co-gérants de la société, [W] et [Z] [E], n'avaient pas d'intention frauduleuse. 



En l'espèce, l'URSSAF fonde le redressement litigieux sur deux contrôles effectués d'abord le 17 mars 2017 au siège de la société par la DIRECTTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) à [Localité 2] (28) puis le 20 mai 2017 sur les marchés de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 8] ainsi qu'au siège de la société par le CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude). 

Compte tenu des éléments rassemblés, une procédure pénale diligentée par la compagnie de gendarmerie de [Localité 6] s'en est suivie et la société a été condamnée en correctionnelle. 



Il ressort des procès-verbaux de contrôle que trois personnes ont été vues en train de travailler pour la société, Mme [T] [K], M. [L] [H] et M. [F] [U]. 

Aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE) n'avait été effectuée pour ces personnes au jour des deux contrôles. Une DPAE a été effectuée par la suite, le 14 juin 2017. 



Concernant Mme [T] [K], il ressort du procès-verbal de contrôle mais également de l'audition de M. [G], un employé de la société, qu'elle travaillait pour la société comme 'plumeuse' commençant à 3h du matin et finissant vers 17h, depuis plusieurs années, pour la période de la chasse, de septembre à mars. 



Concernant M. [L] [H], il ressort du procès-verbal de contrôle mais également de l'audition de M. [G], qu'il travaillait pour la société comme boucher, commençant à 3h du matin et finissant vers 15h, depuis plusieurs années également. 



Concernant M. [F] [U], il ressort du procès-verbal de contrôle mais également de l'audition de M. [W] [E], gérant, que M. [U] est son oncle et qu'il travaillait pour la société une fois par semaine ou tous les 15 jours, lorsqu'il était appelé en renfort le vendredi le plus souvent. 



Il ressort donc des pièces soumises à la cour que Mme [T] [K], M. [L] [H] et M. [F] [U] ont travaillé pour la société, sans être déclarés comme employés. 



Contrairement à ce qu'invoque la société, aucun lien familial ni amical n'est caractérisé pour Mme [T] [K] et M. [L] [H]. 



Concernant M. [F] [U], oncle des gérants, il apparaît qu'il travaillait pour la société quand les gérants le lui demandait et se rémunérait en nature, à la fin du marché (poulet etc...). 



Enfin, le lien de subordination est caractérisé par le fait que chaque employé dépendait de la volonté des gérants, de le solliciter et lui donner des horaires et des lieux de travail. 



Ils travaillaient depuis plusieurs mois pour la société, rendant ainsi leur travail nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci. 



Enfin, l'URSSAF n'a pas à démontrer, lors de son contrôle, l'existence d'une 'intention frauduleuse' au moment du travail dissimulé pour fonder le redressement ( 2ème civ. 21 septembre 2017, pourvoi n°16-22.308). 



De l'ensemble des pièces ainsi versées, il ressort que le redressement litigieux est fondé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 



Sur le principe de la taxation d'office:



La société conteste la taxation d'office effectuée, arguant de ce qu'URSSAF avait elle-même accès aux périodes d'emploi dans personnes visées dans le contrôle. 

L'URSSAF répond qu'au contraire, aucune pièce n'a été communiquée par la société. 



Or, il appartient à la société contrôlée de communiquer des pièces comptables à l'URSSAF tant sur la période travaillée que les rémunérations éventuellement versées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ( 2ème civ. 9 novembre 2017, pourvoi n°16-25.690). 



Dès lors, la taxation d'office est fondée dans son principe et le jugement sera donc confirmé sur ce point. 



Sur le montant du redressement:



En l'espèce, le montant de la taxation d'office, du reste non contesté par la société, s'élève à la somme de 14 227 euros de cotisation (CDS, RG CAS général, CSG CRDS régime général, FNAL plafonné, complément cotisations AF), établi sur la base de 29 421 euros (correspondant à 25% du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale soit: 

3 salariés * (39 228 * 25% = 29 421 euros). 



En première instance, comme en appel, l'URSSAF fixe à 19 733,79 euros sa créance, soit 12 977, 79 euros de cotisations, 5 691 euros de majorations de redressement en application de l'article sus visé, et 1 065 euros de majorations de retard. 



Ces montants n'ont pas été contestés dans les écritures de la société. Ils seront donc retenus et la société sera condamnée au paiement de ces sommes. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel. 



La société qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Vu l'arrêt de la cour de céans du 7 mars 2024, lequel confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [7] ;



CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ces dispositions ; 



Y ajoutant, 



Rejette la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 3 juin 2022 ; 



Rejette la demande de nullité de la lettre d'observations du 7 décembre 2018 ; 



Rejette la demande de nullité de la mise en demeure du 7 février 2019 ; 



Condamne la société [7] aux dépens de l'appel ;



Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [7] de sa demande de condamnation de l'URSSAF ; 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.







La greffière La conseillère

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8224-2, code du travail L1221-10, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L242-1-2, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L241-3, code de procedure civile 70, code de la securite sociale 700). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-05T22:00:00.000Z.