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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 28 juin 2024, n° 22/00058

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURES

Le 13 septembre 2021, l'URSSAF Île-de-France a adressé à la SAS [5] une mise en demeure consécutive à un redressement de cotisations sociales pour l'année 2021 s'élevant à 5091 € et 1273 € de majorations pour infraction de travail dissimulé (25 %).

Par lettre en date du 4 octobre 2021 la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par décision du 15 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande.

Par requête datée du 22 décembre 2021, enregistrée le 30 décembre 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin 2022.

La SAS [5] a comparu, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [S] [M]. La société soutient que lorsqu'elle a fait l'objet d'un contrôle de travail illégal le 18 mars 2021 elle était déjà dissoute amiablement par suite d'une cessation d'activité à effet du 31 décembre 2020 de sorte qu'elle ne peut pas être condamnée au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF d'Île-de-France.

L'URSSAF d'Île-de-France s'en est remise oralement à l'audience à ses écritures du 24 février 2022 ainsi qu'à l'argumentation développée devant la commission de recours amiable. Elle soutient que le contrôle a eu lieu le 18 mars 2021, que les comptes de clôture de la liquidation amiable n'ont été déposés au tribunal de commerce que le 25 mars 2021, soit postérieurement au contrôle, de sorte que la liquidation amiable ne peut intervenir qu'après apurement intégral du passif social dont elle est redevable. Elle sollicite la condamnation de la SAS [5] au paiement des sommes actualisées au jour de l'audience à savoir 6364 € en cotisations et 305 € en majorations de retard au titre de la période du 8 mars 2021 au 18 mars 2021.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L242-1, L311-2, L 136-2 du code de la sécurité sociale sur la détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans leur version applicable au litige ;

Vu les articles L 8221- 1 et L 8221-5 du code du travail sur le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi dans leur version applicable au litige ;

Vu les articles R 243-59-4 et L242-1-2 du code de la sécurité sociale sur l'évaluation forfaitaire des rémunérations versées dans leur version applicable au litige ;

Vu l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale sur la majoration du montant du redressement dans sa version applicable au litige;

En l'espèce, Messieurs [S] [M] et [C] [M] ont fait l'objet d'un contrôle routier par les services de gendarmerie le 18 mars 2021 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé dans la mesure où ils ont précisé être en livraison et travailler pour la société [5] alors qu'à la date et à l’heure du contrôle ils n'avaient fait l'objet d'aucune DPAE préalable à l'embauche et que la société était sensée avoir cessé son activité depuis le 31 décembre 2020.

Il convient de relever que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire prononçant la cessation d'activité et la liquidation amiable de la société [5] à effet du 31 décembre 2020 ainsi que les comptes de clôture de la liquidation amiable n'ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce que le 25 mars 2021, que Monsieur [S] [M] apparaît dans les documents produits en qualité de liquidateur amiable depuis le 27 mars 2021 et que la publication au BODACC de la dissolution amiable de la société n'est intervenue que le 4 avril 2021, soit postérieurement à la constatation de l'infraction. En conséquence, la dissolution amiable de la société [5] à effet du 31 décembre 2020,dont les formalités ont été accomplies postérieurement au contrôle et qui n'a été rendue opposable aux tiers qu'à compter du 4 avril 2021, ne peut pas faire obstacle au redressement opéré qui a lieu d'être maintenu pour son entier montant suivant le dernier décompte actualisé au jour de l'audience, à savoir 6364 € en cotisations et 305 € en majorations de retard au titre de la période du 8 mars 2021 au 18 mars 2021. Ces montants et les modalités de calcul n’ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société [5].

Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

Condamne la SAS [5] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 6364 € en cotisations sociales et 305 € en majorations de retard au titre de la période du 8 mars 2021 au 18 mars 2021 ;

Condamne la SAS [5] aux dépens.



Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024


La GreffièreLe Président

N° RG 22/00058 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3Z6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 5 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :


■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/00058 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CV3Z6

N° MINUTE : 


Requête du :
22 Décembre 2021













JUGEMENT 
rendu le 28 Juin 2024 
DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [S] [M], en qualité de liquidateur amiable



DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [X] [H] muni d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Olivier BEURTON, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition


Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00058 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CV3Z6


DEBATS

A l’audience du 22 Juin 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022, date prorogée au 28 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort
 

FAITS ET PROCEDURES

Le 13 septembre 2021, l'URSSAF Île-de-France a adressé à la SAS [5] une mise en demeure consécutive à un redressement de cotisations sociales pour l'année 2021 s'élevant à 5091 € et 1273 € de majorations pour infraction de travail dissimulé (25 %).

Par lettre en date du 4 octobre 2021 la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par décision du 15 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande.

Par requête datée du 22 décembre 2021, enregistrée le 30 décembre 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin 2022.

La SAS [5] a comparu, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [S] [M]. La société soutient que lorsqu'elle a fait l'objet d'un contrôle de travail illégal le 18 mars 2021 elle était déjà dissoute amiablement par suite d'une cessation d'activité à effet du 31 décembre 2020 de sorte qu'elle ne peut pas être condamnée au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF d'Île-de-France.

L'URSSAF d'Île-de-France s'en est remise oralement à l'audience à ses écritures du 24 février 2022 ainsi qu'à l'argumentation développée devant la commission de recours amiable. Elle soutient que le contrôle a eu lieu le 18 mars 2021, que les comptes de clôture de la liquidation amiable n'ont été déposés au tribunal de commerce que le 25 mars 2021, soit postérieurement au contrôle, de sorte que la liquidation amiable ne peut intervenir qu'après apurement intégral du passif social dont elle est redevable. Elle sollicite la condamnation de la SAS [5] au paiement des sommes actualisées au jour de l'audience à savoir 6364 € en cotisations et 305 € en majorations de retard au titre de la période du 8 mars 2021 au 18 mars 2021.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L242-1, L311-2, L 136-2 du code de la sécurité sociale sur la détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans leur version applicable au litige ;

Vu les articles L 8221- 1 et L 8221-5 du code du travail sur le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi dans leur version applicable au litige ;

Vu les articles R 243-59-4 et L242-1-2 du code de la sécurité sociale sur l'évaluation forfaitaire des rémunérations versées dans leur version applicable au litige ;

Vu l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale sur la majoration du montant du redressement dans sa version applicable au litige;

En l'espèce, Messieurs [S] [M] et [C] [M] ont fait l'objet d'un contrôle routier par les services de gendarmerie le 18 mars 2021 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé dans la mesure où ils ont précisé être en livraison et travailler pour la société [5] alors qu'à la date et à l’heure du contrôle ils n'avaient fait l'objet d'aucune DPAE préalable à l'embauche et que la société était sensée avoir cessé son activité depuis le 31 décembre 2020.

Il convient de relever que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire prononçant la cessation d'activité et la liquidation amiable de la société [5] à effet du 31 décembre 2020 ainsi que les comptes de clôture de la liquidation amiable n'ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce que le 25 mars 2021, que Monsieur [S] [M] apparaît dans les documents produits en qualité de liquidateur amiable depuis le 27 mars 2021 et que la publication au BODACC de la dissolution amiable de la société n'est intervenue que le 4 avril 2021, soit postérieurement à la constatation de l'infraction. En conséquence, la dissolution amiable de la société [5] à effet du 31 décembre 2020,dont les formalités ont été accomplies postérieurement au contrôle et qui n'a été rendue opposable aux tiers qu'à compter du 4 avril 2021, ne peut pas faire obstacle au redressement opéré qui a lieu d'être maintenu pour son entier montant suivant le dernier décompte actualisé au jour de l'audience, à savoir 6364 € en cotisations et 305 € en majorations de retard au titre de la période du 8 mars 2021 au 18 mars 2021. Ces montants et les modalités de calcul n’ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société [5].

Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe à l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

Condamne la SAS [5] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 6364 € en cotisations sociales et 305 € en majorations de retard au titre de la période du 8 mars 2021 au 18 mars 2021 ;

Condamne la SAS [5] aux dépens.



Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024


La GreffièreLe Président

N° RG 22/00058 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3Z6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 5 ème page et dernière

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale R243-59-4, code de la securite sociale L136-2, code de la securite sociale L243-7-7, code du travail L8221-1, code de la securite sociale L242-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-03T18:23:13.710Z.