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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 6, 28 juin 2024, n° 23/04964

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte reçu par Maître [E] [L], notaire associé à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), M. [Z] [F], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] et M. [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun, d’une maison d’habitation située à [Adresse 2], cadastrée section AD n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 2] », d’une contenance de 07 a 13 ca.

Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Z] [F] et désigné la SCP [10], en qualité de liquidateur.

Il dépend de l’actif de la procédure des droits indivis détenus pour moitié par M. [Z] [F], sur l'immeuble situé à [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la SCP [10], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [Z] [F], a fait assigner M. [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter au visa des articles 815 du code civil et 1377 du code de procédure civile, le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [Z] [F] et M. [Y] [F] sur l’ensemble immobilier situé à [Adresse 2].







Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande, de :
ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de la SCP [10], ès qualité, en présence de M. [Y] [F], ou lui dûment appelé, il sera procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre MM. [Z] et [Y] [F], sur un immeuble situé à [Adresse 2], figurant au cadastre section AD n°[Cadastre 9] et [Cadastre 4] pour une contenance de 4a 98ca,désigner le président de [12], ou tel notaire qu’il plaira au tribunal, avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations, commettre tel juge du siège pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation s’il y a lieu,Et préalablement à ces opérations, et pour y parvenir,
ordonner qu’il sera aux mêmes requête, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus à l’audience des criées de ce tribunal sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par Me Jean-Charles Negrevergne, avocat au barreau de Meaux, procédé à la vente par adjudication de l’immeuble dont s’agit sur la mise à prix de 140.000 € laquelle, faute d’enchère, pourra être baissée de moitié, le cas échéant,autoriser, un commissaire de justice, aux choix de l’avocat poursuivant, ou tel huissier qu’il plaira au tribunal de désigner, à pénétrer dans les lieux et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble, et faire effectuer tous diagnostics nécessaires préalables à la vente et d’organiser la visite des amateurs potentiels en vue de l’adjudication,dire que la publicité de la vente sera annoncée conformément au droit commun de la saisie immobilière tel que prévu aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et que pour une meilleure information des acquéreurs potentiels, le poursuivant est fondé conformément aux articles R 322-37 et R 322-38 du code des procédures civiles d’exécution, à solliciter que les mesures de publicité soient complétées et aménagées,par un avis simplifié complémentaire dans le journal spécialisé des enchères édité sur internet,par la rédaction des caractères de l’avis affiché prévu à l’article R 322-31 dudit code en corps 18 de manière à permettre d’y inclure les éléments concernant la désignation de l’immeuble et sa description sommaire,par l’impression de 50 affiches à la main de format A4ordonner les dépens en frais privilégiés de partage ou de liquidation judiciaire et autoriser Maître Jean-Charles Negrevergne, à en poursuivre le recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.


Au soutien de sa demande, la SCP [10] fait valoir qu'elle a pour mission la réalisation de l’actif et qu’à cette fin elle sollicite la licitation du bien immobilier indivis, n’ayant eu aucune proposition d’acquisition des droits du liquidé dans le cadre d’un partage amiable.

Assigné à étude, M. [Y] [F] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 26 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision :

En application des dispositions de l'alinéa premier de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En l'espèce, la SCP [10], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Z] [F], agit non seulement comme représentant du débiteur mais également comme représentant des créanciers. 

Dès lors, la SCP [10], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [F], a qualité à agir à la place de ce dernier pour demander le partage du bien que ce dernier détient en indivision avec M. [Y] [F].

Selon l'article 13601 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

En vertu de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur un partage amiable.


La SCP [10], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [F] souhaite sortir de l'indivision.

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [Z] [F] et M. [Y] [F] sur le bien immobilier situé à [Adresse 2].

La complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l'indivision ou par l'indivision, dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

En l’absence de proposition d’un notaire par les parties, il y a lieu de désigner Maître [N] [H] notaire à [Localité 11] (77), pour procéder aux opérations de liquidation partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.

Il sera rappelé que le notaire désigné par le juge aux affaires familiales a pour mission conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L'esprit de la loi, tel qu'il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n'est pas de faire trancher par le juge, au stade de l'ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n'a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n'est qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu'un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l'ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s'avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n'est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur la demande de licitation :

La SCP [10], ès qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de M. [Z] [F] souhaite une sortie de l’indivision. Le bien indivis n'étant pas facilement partageable entre les parties s'agissant d'une maison individuelle, celle-ci ne peut se faire qu'en vendant le bien.

M. [Y] [F] n’a pas exprimé le souhait de conserver le bien immobilier. 

Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le tribunal doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l'indivision, voulue par les parties.

Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties.

Il est également rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.

L'article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.

Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.

La SCP [10], ès qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de M. [Z] [F] propose de fixer la mise à prix à la somme de 140.000 €.

Elle produit un rapport d’expertise réalisé le 13 janvier 2022 par Mme [P] [G], expert désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 28 janvier 2021, fixant la valeur vénale du bien à la somme de 190.000 €.

Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et de l’avis de valeur produit aux débats, il convient de fixer à 120.000 € le montant de la mise à prix, avec possibilité de baisse à défaut d'enchères sur la mise à prix initiale. 

Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.








Sur les demandes accessoires :
 
* Sur l’exécution provisoire :
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
 
* Sur les dépens :
 
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec le recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre M. [Z] [F], né à [Localité 14] le [Date naissance 5] 1978 et M. [Y] [F], né à [Localité 14], le [Date naissance 1] 1957 sur le bien immobilier situé à [Adresse 2] ;
 
Commet pour y procéder Maître [N] [H], notaire à [Localité 11] (77) ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
 
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
 


Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
 
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
 
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ;
 
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;

Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
 
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
 
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;

Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
 
Ordonne, qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Jean-Charles Negrevergne, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé à [Adresse 2], cadastré section AD n°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 2] » d’un contenance de 02a 15ca et n°[Cadastre 4]  lieudit « [Adresse 2] », d’une contenance de04a et 98 ca, soit une surface totale de 07 a 13 ca.
 
Fixe la mise à prix à la somme de 120.000 € ; 
 
Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
 
Autorise tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
 
Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
 
Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 50 affiches à main format A4,
- affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié,


Dit que le prix de vente sera remis à Maître [N] [H], notaire à [Localité 11] (77) ;

Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;

Rejette toute autre demande ;
 
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
 
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec le recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
 
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 décembre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage.
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations,
 
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 13],
 
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
 
 
La greffière, La présidente,
Texte intégral
- N° RG 23/04964 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIVM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MEAUX

 1ère Chambre Civile
 Section 6 - Contentieux


N° RG 23/04964 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIVM 
Minute n° 24/156

JUGEMENT du 28 JUIN 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

La SCP [10]
prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux (SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS)  
 
DEFENDEUR

Monsieur [Y] [E] [F]
[Adresse 3] 
[Localité 8]

n’ayant pas constitué avocat ; 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente 
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge 
Mme Cécile VISBECQ, juge 

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON


DÉBATS

A l'audience publique du 26 avril 2024. 

 - N° RG 23/04964 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIVM

JUGEMENT

- réputé contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte reçu par Maître [E] [L], notaire associé à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), M. [Z] [F], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] et M. [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun, d’une maison d’habitation située à [Adresse 2], cadastrée section AD n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 2] », d’une contenance de 07 a 13 ca.

Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Z] [F] et désigné la SCP [10], en qualité de liquidateur.

Il dépend de l’actif de la procédure des droits indivis détenus pour moitié par M. [Z] [F], sur l'immeuble situé à [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la SCP [10], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [Z] [F], a fait assigner M. [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter au visa des articles 815 du code civil et 1377 du code de procédure civile, le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [Z] [F] et M. [Y] [F] sur l’ensemble immobilier situé à [Adresse 2].







Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande, de :
ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de la SCP [10], ès qualité, en présence de M. [Y] [F], ou lui dûment appelé, il sera procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre MM. [Z] et [Y] [F], sur un immeuble situé à [Adresse 2], figurant au cadastre section AD n°[Cadastre 9] et [Cadastre 4] pour une contenance de 4a 98ca,désigner le président de [12], ou tel notaire qu’il plaira au tribunal, avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations, commettre tel juge du siège pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation s’il y a lieu,Et préalablement à ces opérations, et pour y parvenir,
ordonner qu’il sera aux mêmes requête, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus à l’audience des criées de ce tribunal sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par Me Jean-Charles Negrevergne, avocat au barreau de Meaux, procédé à la vente par adjudication de l’immeuble dont s’agit sur la mise à prix de 140.000 € laquelle, faute d’enchère, pourra être baissée de moitié, le cas échéant,autoriser, un commissaire de justice, aux choix de l’avocat poursuivant, ou tel huissier qu’il plaira au tribunal de désigner, à pénétrer dans les lieux et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble, et faire effectuer tous diagnostics nécessaires préalables à la vente et d’organiser la visite des amateurs potentiels en vue de l’adjudication,dire que la publicité de la vente sera annoncée conformément au droit commun de la saisie immobilière tel que prévu aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et que pour une meilleure information des acquéreurs potentiels, le poursuivant est fondé conformément aux articles R 322-37 et R 322-38 du code des procédures civiles d’exécution, à solliciter que les mesures de publicité soient complétées et aménagées,par un avis simplifié complémentaire dans le journal spécialisé des enchères édité sur internet,par la rédaction des caractères de l’avis affiché prévu à l’article R 322-31 dudit code en corps 18 de manière à permettre d’y inclure les éléments concernant la désignation de l’immeuble et sa description sommaire,par l’impression de 50 affiches à la main de format A4ordonner les dépens en frais privilégiés de partage ou de liquidation judiciaire et autoriser Maître Jean-Charles Negrevergne, à en poursuivre le recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.


Au soutien de sa demande, la SCP [10] fait valoir qu'elle a pour mission la réalisation de l’actif et qu’à cette fin elle sollicite la licitation du bien immobilier indivis, n’ayant eu aucune proposition d’acquisition des droits du liquidé dans le cadre d’un partage amiable.

Assigné à étude, M. [Y] [F] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 26 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision :

En application des dispositions de l'alinéa premier de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En l'espèce, la SCP [10], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Z] [F], agit non seulement comme représentant du débiteur mais également comme représentant des créanciers. 

Dès lors, la SCP [10], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [F], a qualité à agir à la place de ce dernier pour demander le partage du bien que ce dernier détient en indivision avec M. [Y] [F].

Selon l'article 13601 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

En vertu de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur un partage amiable.


La SCP [10], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [F] souhaite sortir de l'indivision.

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [Z] [F] et M. [Y] [F] sur le bien immobilier situé à [Adresse 2].

La complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l'indivision ou par l'indivision, dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

En l’absence de proposition d’un notaire par les parties, il y a lieu de désigner Maître [N] [H] notaire à [Localité 11] (77), pour procéder aux opérations de liquidation partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.

Il sera rappelé que le notaire désigné par le juge aux affaires familiales a pour mission conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L'esprit de la loi, tel qu'il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n'est pas de faire trancher par le juge, au stade de l'ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n'a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n'est qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu'un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l'ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s'avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n'est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur la demande de licitation :

La SCP [10], ès qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de M. [Z] [F] souhaite une sortie de l’indivision. Le bien indivis n'étant pas facilement partageable entre les parties s'agissant d'une maison individuelle, celle-ci ne peut se faire qu'en vendant le bien.

M. [Y] [F] n’a pas exprimé le souhait de conserver le bien immobilier. 

Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le tribunal doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l'indivision, voulue par les parties.

Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties.

Il est également rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.

L'article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.

Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.

La SCP [10], ès qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de M. [Z] [F] propose de fixer la mise à prix à la somme de 140.000 €.

Elle produit un rapport d’expertise réalisé le 13 janvier 2022 par Mme [P] [G], expert désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux du 28 janvier 2021, fixant la valeur vénale du bien à la somme de 190.000 €.

Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et de l’avis de valeur produit aux débats, il convient de fixer à 120.000 € le montant de la mise à prix, avec possibilité de baisse à défaut d'enchères sur la mise à prix initiale. 

Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.








Sur les demandes accessoires :
 
* Sur l’exécution provisoire :
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
 
* Sur les dépens :
 
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec le recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre M. [Z] [F], né à [Localité 14] le [Date naissance 5] 1978 et M. [Y] [F], né à [Localité 14], le [Date naissance 1] 1957 sur le bien immobilier situé à [Adresse 2] ;
 
Commet pour y procéder Maître [N] [H], notaire à [Localité 11] (77) ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
 
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
 


Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
 
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
 
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ;
 
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;

Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
 
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
 
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;

Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
 
Ordonne, qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Jean-Charles Negrevergne, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé à [Adresse 2], cadastré section AD n°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 2] » d’un contenance de 02a 15ca et n°[Cadastre 4]  lieudit « [Adresse 2] », d’une contenance de04a et 98 ca, soit une surface totale de 07 a 13 ca.
 
Fixe la mise à prix à la somme de 120.000 € ; 
 
Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
 
Autorise tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
 
Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
 
Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 50 affiches à main format A4,
- affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié,


Dit que le prix de vente sera remis à Maître [N] [H], notaire à [Localité 11] (77) ;

Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;

Rejette toute autre demande ;
 
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
 
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec le recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
 
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 décembre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage.
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations,
 
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 13],
 
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
 
 
La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2024-07-11T08:37:01.204Z.