Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 4 septembre 2024, n° 24/00237
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La SASU SALLE DE VENTE [P] a été immatriculée au RCS de MULHOUSE le 6 mars 2018, sous le numéro SIRET 837 864 073, pour exploiter une activité de commerce de détail de tapis import-export et de toutes marchandises. Elle a été dirigée par [A] [P] jusqu'au 13 mai 2021, date à laquelle est intervenue une cession de la totalité des actions au bénéfice de [O] [B] [T]. Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard la SASU SALLE DE VENTE [P], au regard de graves difficultés financières et de l'état de cessation des paiements, désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [F] & [K], en la personne de Me [N] [K], en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021. Dans un jugement du 6 juillet 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la cessation immédiate de l'activité étant ordonnée. Par requête en date du 4 janvier 2023, le ministère public a sollicité de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, le prononcé à l'encontre de [A] [P] d'une mesure de faillite personnelle et, subsidiairement, d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, en sa qualité de dirigeant de la SASU SALLE DE VENTE [P], sur le fondement de l'article L.653-1 du code de commerce, pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de sa société, n'avoir pas tenu une comptabilité régulière et avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. Par rapport du 9 janvier 2023, le juge commissaire a émis un avis favorable à l'examen de la demande de sanction. Le 22 novembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a prononcé à l'encontre de Monsieur [P] une mesure d'interdiction de gérer pour 15 ans, ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné M. [P] aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 2 janvier 2024, M. [A] [P] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions datées du 6 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [P] demande à la Cour de : 'A TITRE PRINCIPAL DECLARER IRREGULIERE l'assignation et la saisine du tribunal irrégulières, pour l'insuffisance des diligences accomplies par le Commissaire de justice ; ANNULER le jugement du 22 Novembre 2023 par la chambre commerciale du Tribunal de commerce de Mulhouse, à raison de la violation du droit d'accès à un tribunal prévu par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des citoyens et des droits de l'Homme, ANNULER le jugement du 22 Novembre 2023 par la chambre commerciale du Tribunal de commerce de Mulhouse, pour non-respect des exigences de motivation ; SUBSIDIAIREMENT - REFORMER le jugement rendu le 22 Novembre 2023 par la chambre commerciale du Tribunal de commerce de Mulhouse, en ce qu'il a : -PRONONCE à l'encontre de Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (93) une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ANS ; - RAPPELLE que la mesure de faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole - RAPPELLE que l'infraction à cette interdiction constitue un délit pénalement sanctionné par l'article L654-15 du code de commerce ; - DIT qu'en application de l'article 768 5° et R 69 9° du Code de procédure pénale une expédition du jugement sera transmise au service du casier judiciaire national par les soins du greffe après visa du Ministère public DIT qu'en application de l'article R128-3 du Code de commerce, une expédition du jugement sera transmise par le Ministère Public au service du FNIG (Fichier National des Interdictions de Gérer) du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans le délai de 3 jours à compter duquel la décision n'est plus susceptible de recours suspensif d'exécution ; - DIT qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - DIT que le présent jugement sera publié selon l'article R 621-8 du code de commerce, communiqué au Procureur de la République, au mandataire et au Trésorier payer général, en application de l'article R 621-7 du code de commerce, et signifié à la personne sanctionnée dans un délai de 15 jours à la diligence du greffe ; - DIT que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L 653-11 et R 653-4 du code de commerce. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens. Statuant à nouveau, FAIRE UNE APPLICATION BIENVEILLANTE DE LA LOI ET PROPORTIONNEE DE SANCTION, SANS PRONONCE DE LA FAILLITE PERSONNELLE. En toute hypothèse, CONDAMNER le Ministère public aux dépens.' Au soutien de son appel et au terme de ses écritures du 6 mars 2024, l'appelant sollicite, à titre principal, l'annulation de l'assignation qui lui avait été délivrée le 13 septembre 2023 (invoquant l'insuffisance de diligences du commissaire de justice), ainsi que du jugement entrepris pour nullité, d'une part du fait de la nullité de l'assignation et d'autre part, pour défaut de motivation en fait. A titre subsidiaire, il demande la réformation de la décision, arguant qu'il a fait établir sa comptabilité par un cabinet d'expertise-comptable et qu'il n'a plus pu accéder à la comptabilité de la SASU SALLE DE VENTE [P] après sa cession, et qu'il n'est pas établi qu'il ait frauduleusement détourné ou dissimulé l'actif de la société, affirmant ne pas être à l'origine du contrat de location bail portant sur le véhicule qui a disparu, ni avoir détourné les tapis qui lui avaient été remis par des clients. Dans ses conclusions datées du 3 juin 2024, qui ont été transmises à l'appelant par voie électronique le 6 juin 2024, Monsieur le procureur général conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de la décision du 22 novembre 2023, estimant que la procédure était parfaitement régulière, que Monsieur [A] [P] ne rapportait pas la preuve de ses allégations, ce dernier ayant en outre exercé une direction de fait sur la société, après la cession de ses parts à Monsieur [T], comme le démontrerait notamment l'étude des pièces concernant le contrat de location bail d'un véhicule au nom de la société, passé et signé par l'intéressé, après qu'il ait cédé ses parts sociales. Le dossier était évoqué à l'audience du 17 juin 2024. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement :
1-1) Sur les diligences du commissaire de justice :
Il convient de rappeler que le jugement frappé d'appel a été qualifié de 'réputé contradictoire', ce qui implique que la juridiction a considéré que Monsieur [A] [P] - qui n'avait pas constitué avocat - a été régulièrement assigné selon les modalités des articles 654 à 659 du code de procédure civile.
En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à la personne du destinataire de cet acte.
Selon les dispositions de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, tandis que l'article 659 du code précité, précise que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié, n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec
précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, et que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
L'appelant considère avoir été privé de son droit d'accès à un tribunal, prévu par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Citoyens et des Droits de l'Homme, et reproche au jugement de ne pas avoir vérifié que les diligences du commissaire de justice, réalisées à l'occasion de la signification de sa citation, ont été suffisantes, en précisant que le commissaire de justice se serait présenté à une ancienne adresse.
En l'espèce, il résulte de l'acte intitulé 'modalité de remise de l'acte' daté du 13 septembre 2023, rédigé par le commissaire de justice, que celui-ci s'est transporté 'Au domicile du destinataire [[Adresse 2] à [Localité 7]]' et a constaté que la signification à personne s'avérait impossible ('le destinataire de l'acte est absent').
L'huissier de justice a considéré qu'il s'agissait bien là de l'adresse de Monsieur [A] [P], car il a constaté la présence de son nom 'sur la boîte aux lettres'.
L'huissier ne disposait d'aucun élément d'information venant lui démontrer que cette adresse n'était plus valable, alors que Monsieur [A] [P] n'avait pas fait le nécessaire pour informer les interlocuteurs de sa société d'un changement d'adresse, l'extrait Kbis à jour au 25 mars 2021, mentionnant toujours comme adresse celle à laquelle le commissaire de justice s'est présenté.
De surcroît, l'appelant ne verse aucune pièce permettant d'établir qu'il ne résidait plus à cette adresse, ni au moment de l'ouverture de la procédure collective, ni à la date du passage du commissaire de justice.
Enfin, l'examen de l'avis d'imposition produit en pièce 6 par l'appelant, est de nature à faire douter de l'exactitude des allégations de Monsieur [A] [P], en ce sens qu'il était toujours censé être domicilié à l'adresse litigieuse.
Dès lors, il y a lieu de considérer les diligences réalisées par le commissaire de justice - qui précisait dans son acte avoir laissé un avis de passage et adressé une lettre simple, en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile - sont suffisantes, l'assignation devant être déclarée valide.
La demande de nullité de l'assignation, et de manière corrélative, de la procédure subséquente, sera rejetée.
1-2) Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation :
L'appelant soulève de manière très surprenante, la nullité du jugement pour défaut de motivation en fait imposée par l'article 455 du code de procédure civile, en ce que le tribunal se serait borné à reproduire les éléments avancés par le ministère public, y compris les références faites à certains documents, sans procéder à une appréciation propre, ni analyser les pièces sur lesquelles s'est fondé le tribunal, omettant d'exercer son contrôle, sans que les pièces ne soient versées aux débats.
Ce moyen, qui révèle un certain mépris de la part de l'appelant à l'égard de la juridiction de première instance, ne peut qu'être rejeté, car l'appelant procède par voie d'affirmation sans aucune démonstration.
L'examen de la décision démontre au contraire que celle-ci est motivée en fait et en droit, par un raisonnement qui lui est propre, fondé sur les éléments qui ont été soumis aux débats, provenant notamment des conclusions du ministère public, mais également les différents rapports déposés par le liquidateur, éléments d'information sur lesquelles l'appelant garde étrangement le silence.
Cette demande de nullité, fondée sur un moyen particulièrement téméraire, sera alors également rejetée.
2) Sur la qualité de gérant de droit et de fait de Monsieur [A] [P] :
L'article L. 653-1 du code de commerce précise le champ d'application des sanctions, en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, qui concerne les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et les représentants et dirigeants de droit ou de fait des personnes morales.
Si la faillite personnelle du dirigeant de droit ou de fait est susceptible d'être prononcée à toute époque de la procédure, seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de cette mesure.
La qualité de dirigeant de fait résulte de la réunion d'un faisceau d'indices, traduisant une activité positive et indépendante dans la direction de l'entreprise, tels que le fait d'assurer, en l'absence d'une procuration générale, les relations avec la clientèle, les fournisseurs, le personnel, de faire fonctionner les comptes bancaires, de représenter la société en justice ou encore de se présenter comme étant le gérant de droit.
Monsieur [A] [P] admet avoir été le dirigeant de droit de la SASU SALLE DE VENTE [P], du 6 mars 2018 au 13 mai 2021, date à laquelle il a cédé ses parts à Monsieur [T].
Dès lors, Monsieur [P] entre bien dans le champ des dispositions précitées, ayant été président de la SASU SALLE DE VENTE [P] du 6 mars 2018 au 13 mai 2021.
Par ailleurs, les éléments de la procédure établissent qu'un contrat de crédit-bail pour un véhicule a été signé le 24 mai 2021 (soit 11 jours après la cession des parts), la livraison du véhicule étant datée du 6 septembre 2021.
L'étude de ce document atteste que la société était représentée par Monsieur [A] [P], alors qu'en principe il n'était plus son dirigeant.
Ce dernier conteste avoir été à l'origine de la signature qui lui est attribuée, sans produire aucun élément de preuve ; il lui aurait été pourtant aisé de contacter la société de crédit-bail pour obtenir d'elle une attestation, dans laquelle cette dernière aurait mis hors de cause Monsieur [A] [P], ou encore de produire le travail d'un graphologue susceptible de démontrer l'existence d'une falsification de sa signature sur le contrat de crédit-bail.
En tout état de cause, la lecture du courrier de 'proposition de rectification', émanant de l'administration fiscale, daté du 11 octobre 2021, et produit en pièce 5 de l'appelant, démontre que Monsieur [A] [P] a toujours été considéré comme l'unique dirigeant de la société, notamment au regard d'une part des mentions extraites du portail infolégale et d'autre part, de la situation constatée par les vérificateurs. La cour observe que l'avis de vérification de comptabilité du 7 juin 2021 a été envoyé par lettre recommandée au siège social et a été distribué. Lors du transport du 22 juin 2021, la personne présente dans les bureaux de la société a contacté Monsieur [A] [P] et l'a mis en relation avec l'agent des finances publiques, et à l'occasion de l'échange qui s'en est suivi, Monsieur [P] n'a pas fait mention d'une quelconque démission de sa part, ou de perte de son statut de gérant ou d'actionnaire. Ce comportement démontre qu'il était toujours considéré - et se considérait - comme le dirigeant de la société.
Il est à noter que ce n'est que le 5 juillet 2021, que par un simple SMS, Monsieur [P] informait la Direction des Finances Publiques, de la cession de la société et de sa démission.
Il s'en déduit que Monsieur [A] [P] doit être considéré comme le gérant de fait de la société, et ce à minima jusqu'au mois de septembre 2021, puisque c'est lui qui a réceptionné le 6 septembre 2021, au nom de la société, le véhicule Nissan évoqué plus haut.
3) Sur les fautes :
3-1) Sur le défaut de tenue de comptabilité :
L'article L. 653-5 6° du code de commerce dispose que 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé (.) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'.
La responsabilité du dirigeant de la personne morale est engagée quand, par sa négligence ou son défaut de surveillance, la société n'a pas satisfait à ses obligations comptables. Il encourt la faillite personnelle en cas de comptabilité incomplète (com. 12 avril 2005, 05-19.451).
Le fait que la comptabilité n'ait pas été établie par suite d'un défaut de paiement du cabinet d'expertise ne permet pas d'éviter la condamnation, si le non-paiement est imputable au débiteur ou au dirigeant de la personne morale débitrice (crim. 25 février 2002, n° 03-84.357).
L'élément intentionnel suppose la seule conscience de son auteur de se soustraire à ses obligations comptables légales (crim. 25 novembre 2020, n° 19-85.205).
En l'espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [A] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la SASU SALLE DE VENTE [P] du 6 mars 2018 au 13 mai 2021, puis en sa qualité de dirigeant de fait, n'a pas déposé au RCS de MULHOUSE, malgré les rappels réalisés en octobre 2019 et décembre 2020, les comptes annuels de la société pour ses exercices 2018 et 2019.
Dans le cadre du contrôle fiscal débuté le 5 octobre 2021, [A] [P] a été informé puis contacté par l'administration fiscale de ce contrôle, mais a décliné les rendez-vous fixés, rendant impossible la vérification de la comptabilité sur la période 2018 et 2019.
Monsieur [A] [P] ne saurait affirmer que l'imputabilité de ce manquement incomberait au cabinet d'expertise-comptable, qui s'était vu confier la mission d'établir les comptes annuels, en ce sens qu'en sa qualité de dirigeant il était soumis à une obligation de résultat pour communiquer ces chiffres.
En tout état de cause, son argumentation n'est pas davantage fondée dans les faits, en ce sens que la pièce n°3 qu'il a produite aux débats - à savoir la lettre de mission du cabinet d'expertise comptable C.A.G.E.S.K - ne prévoit pas que le cabinet se charge du dépôt des comptes, et en outre ne porte que sur l'année 2019. Enfin, force est de constater que cet exemplaire n'est pas signé par Monsieur [A] [P], ni ses annexes paraphées, de sorte que sa validité n'est pas démontrée, et il n'est pas versé aux débats d'éléments d'information permettant d'établir que ce cabinet comptable ait pu faire l'objet d'une rémunération.
Au regard de ces éléments, le défaut de tenue de comptabilité est bel et bien caractérisé et imputable à Monsieur [A] [P].
3-2) Sur l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements :
Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure de sanction de tout dirigeant d'une personne morale, qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
La preuve de la connaissance directe par le dirigeant de la situation obérée de la société n'est pas nécessaire pour caractériser son omission volontaire de déclaration ; il peut simplement être déduit des circonstances de fait, que le dirigeant ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements (com. 17 juin 2020, n° 19-10.341).
Il résulte des dispositions combinées de l'article précité et de l'article R. 653-1 alinéa 2, que la date de cessation des paiements à prendre en compte est celle fixée par le tribunal de commerce dans le jugement d'ouverture de la procédure collective ou le jugement de report (com. 4 novembre 2014, n° 13-23.070).
Aussi, 'il n'y a pas lieu de considérer les raisons qui ont conduit le dirigeant à omettre de faire la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal' (com. 13 avril 1999, 96-19.402).
Enfin, la preuve du caractère volontaire de l'omission peut résulter d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE du 30 mars 2022 a fixé au 1er janvier 2021 la date de cessation des paiements.
Dès lors, le dirigeant aurait dû, pour satisfaire à son obligation, déposer une demande d'ouverture d'une procédure collective au plus tard le 15 février 2021, ce qu'il n'a pas fait.
Or, compte tenu de l'importance des dettes de la société (évaluées à plus d'un million d'Euros), notamment de nature fiscale et sociale, de leur ancienneté, en ce qu'elles sont réclamées depuis le début de l'année 2021, que les cotisations salariales et patronales n'étaient plus réglées depuis avril 2020, et également en ce que depuis janvier 2018 aucune déclaration de TVA ou de résultats n'a été effectuée, il est évident que Monsieur [A] [P], gérant de droit à ce moment, ne pouvait ignorer l'état financier catastrophique de sa société et l'existence d'un état de cessation des paiements.
La faute est ainsi caractérisée.
3-3) Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la société :
Aux termes de l'article L. 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif, ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
La décision de première instance a retenu l'existence de plusieurs séries de détournement.
En premier lieu, il était fait référence à un véhicule JUKE, pour lequel la société NISSAN France a fait une déclaration de créance pour 23 728 euros, en lien avec la souscription d'un contrat de crédit-bail avec la société SALLE DE VENTE [P] en date du 24 mai 2021. Ledit véhicule a été livré le 6 septembre 2021.
Comme déjà évoqué plus haut, tous les documents signés pour le compte de la société SALLE DE VENTE [P] (contrat de crédit-bail ; bordereau de réception du 6 septembre 2021), portent le nom et la signature de Monsieur [A] [P].
Or, il ressort des échanges entre la société Nissan et les organes de la procédure, que la société a informé ces derniers le 20 juin 2022, que le véhicule aurait été vendu il y a plus de six mois, l'ANTS précisant que la carte grise n'était plus au nom de la société Nissan (cf. rapport de Maître [R] du 28 juin 2022).
Ce véhicule - qui n'est jamais apparu dans les actifs de la société - a clairement été détourné de son actif. En outre, il est constant que la société SALLE DE VENTE [P] n'a jamais perçu les fonds provenant de sa revente, alors pourtant qu'il s'agit là d'un bien appartenant à la société qui a signé le contrat de crédit-bail.
En deuxième lieu, des objets présentant une valeur certaine et des sommes réglées au titre de prestations que devait assurer la société, remises par ses clients, ont également disparus.
En effet, parmi les déclarations de créances, figurent celles d'anciens clients de la société SALLE DE VENTE [P], dont les demandes ont été traitées par Monsieur [A] [P]. Il s'agit de Monsieur [D] (créance déclarée de 46 500 euros), de Monsieur [Z] (créance de 25 000 Euros correspondant à la somme versée pour la rénovation de tapis) et de Madame [C] (créance de 20 000 euros), qui démontrent - en produisant des factures établies et signées par Monsieur [A] [P] au nom de la société, ou de leur dépôt de plainte - avoir remis à Monsieur [A] [P] des tapis pour nettoyage et avoir réglé d'avance les prestations proposées par sa société, et souffrir de la disparition des tapis qui ne leur ont jamais été non restitués.
Ces trois clients expliquaient que Monsieur [A] [P] leur avait proposé des prestations de nettoyage de tapis de valeur, prestations qu'ils réglaient au dépôt des tapis, à charge à l'issue pour la société SALLE DE VENTE [P] de les mettre en vente à un prix très intéressant, pour permettre aux vendeurs de réaliser une plus-value.
Il ressort des pièces présentes au dossier, que d'autres personnes ont connu la même mésaventure, comme Madame [W] [H] (cf. son audition par les gendarmes du 25 février 2022, au sujet de son versement de 20 000 euros pour la rénovation de quatre tapis, disparus, dont la revente était promise par Monsieur [A] [P] pour un prix de 70 000 euros).
Monsieur [A] [P] ne conteste pas avoir en effet signé ces contrats pour le compte de la société avec ces particuliers, que les paiements ont été faits par eux, et avoir pris possession de leurs tapis aux fins de nettoyage ; il se contente cependant d'affirmer que les tapis remis pour nettoyage seraient entreposés dans deux boxes scellés par les douanes, sans produire aucun élément de justification ou encore d'explication, quant au fait que ces tapis n'ont pas été traités/nettoyés immédiatement, alors que la prestation était réglée.
Dans ce contexte - sans qu'il ne soit nécessaire de s'appesantir sur les vérifications réalisées par l'administration fiscale et reprises dans son rapport du 11 octobre 2022, qui ont permis de constater l'existence de nombreux virements effectués à partir des comptes de la SASU SALLE DE VENTE [P] vers le compte personnel de Monsieur [A] [P],
et la présence de paiement et de prélèvements sans rapport avec l'objet social de la société et ce pour des montants conséquents de 59 923 euros en 2018, 291 667 euros en 2019 et 442 933 euros en 2020 - page 13 de l'annexe 5 - de sorte que ces montants ont été considérés et traités fiscalement comme des 'revenus distribués' - les premiers juges pouvaient à juste titre considérer les faits exposés plus haut, comme constitutifs de soustraction de biens.
En revanche, le fait que Monsieur [A] [P] n'ait pas remboursé le prêt garanti par l'Etat souscrit en juin 2020 pour un montant de 72 000 euros ne saurait constituer une faute en soi.
4) Sur la proportionnalité de la sanction prononcée :
L'article L653-8 du code de commerce dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1, qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Aux termes de l'article L653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
En l'espèce, la cour a relevé plusieurs manquements graves imputables à Monsieur [A] [P], sur la courte période de vie de la société (2018-2021).
Tout d'abord, il n'a tenu aucune comptabilité au cours de la vie de la société.
En outre, il n'a pas
Dispositif
déclaré son état de cessation des paiements dans le délai légal, se contentant de céder ses parts en mai 2021 et faire mine de quitter la société, ce qui n'était pas vrai, puisqu'il a assuré la gestion de fait et en a profité pour contracter un crédit-bail portant sur un véhicule d'une valeur de 23 000 euros, de distraire la voiture de l'actif de la société, tout en ayant détourné des objets de valeur qui lui ont été confiés par des particuliers, ainsi que les règlements de prestations faits par ces derniers. Ces fautes présentent une gravité particulière, et ce d'autant plus qu'il est très plausible qu'elles aient permis à l'intéressé de s'attribuer des rémunérations hors de propos (plus de 442 000 euros en 2020) pour une société ne déposant pas ses comptes et débitrice à de nombreux égards. En outre, le retard dans la déclaration de cessation des paiements, imputable au dirigeant, n'a pu qu'accroître le passif de la société. Si le ministère public évoque des dettes à hauteur de 400 000 euros, la cour rappelle que, dans son rapport du 28 juin 2022, Maître [F] a indiqué que le passif atteignait 1 104 872,18 euros, dont 826 944 euros au titre du privilège du trésor public, 43 456 euros comme privilège des organismes sociaux et 234 472 euros au titre des créanciers chirographaires. Enfin, il apparaît à la lecture des conclusions de Monsieur [A] [P], que ce dernier a été incarcéré, sans qu'il ne précisât la nature du mandat à l'origine de cette incarcération. La cour observe que Madame [C], dont le cas a été évoqué plus haut, a été entendue comme témoin sur commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d'une enquête ouverte pour escroquerie en bande organisée. Le préjudice causé par Monsieur [A] [P] est donc particulièrement important, et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que son comportement était inconciliable avec toute activité entrepreneuriale. Dès lors, la cour entend retenir l'appréciation des premiers juges qui ont prononcé une mesure d'interdiction d'une période de 15 années. Le jugement déféré sera intégralement confirmé. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. L'amende civile peut donc être prononcée par le juge, s'il estime que le demandeur est de mauvaise foi ou s'il a tenté de gagner du temps en soulevant de nombreux incidents, ou en multipliant les voies de recours. Une partie peut être condamnée à une amende civile, aussi bien en première instance qu'en appel. Elle peut également être prononcée si un pourvoi en cassation revêt un caractère abusif. En l'espèce, compte tenu de la gravité et de la multiplication des manquements de Monsieur [P], du fait que la décision de première instance était parfaitement motivée, l'appel de l'intéressé a été d'une part manifestement dilatoire et d'autre part teinté d'une particulière mauvaise foi, puisque Monsieur [P] s'est contenté de contester les faits sans jamais apporter d'explications sérieuses, après avoir tenté maladroitement de soutenir la nullité du jugement, notamment car la décision n'aurait pas été motivée en fait. Il convient, dès lors, de sanctionner ce comportement et de prononcer une amende civile de 5 000 euros à son encontre. Enfin, succombant, Monsieur [A] [P] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. P A R C E S M O T I F S LA COUR, REJETTE les demandes de nullité de l'acte de signification et du jugement formulées par Monsieur [A] [P], pour cause de nullité de l'acte d'assignation et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 novembre 2023, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 novembre 2023, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [A] [P] à une amende civile de 5 000 euros (cinq mille euros), CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Texte intégral
MINUTE N° 403/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 04.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG6I
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (93), de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX AVOCATS, avocat à la Cour
INTIME :
Le Procureur Général près la cour d'Appel de COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 4]
assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 13 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU SALLE DE VENTE [P] a été immatriculée au RCS de MULHOUSE le 6 mars 2018, sous le numéro SIRET 837 864 073, pour exploiter une activité de commerce de détail de tapis import-export et de toutes marchandises. Elle a été dirigée par [A] [P] jusqu'au 13 mai 2021, date à laquelle est intervenue une cession de la totalité des actions au bénéfice de [O] [B] [T].
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard la SASU SALLE DE VENTE [P], au regard de graves difficultés financières et de l'état de cessation des paiements, désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [F] & [K], en la personne de Me [N] [K], en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021.
Dans un jugement du 6 juillet 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la cessation immédiate de l'activité étant ordonnée.
Par requête en date du 4 janvier 2023, le ministère public a sollicité de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, le prononcé à l'encontre de [A] [P] d'une mesure de faillite personnelle et, subsidiairement, d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, en sa qualité de dirigeant de la SASU SALLE DE VENTE [P], sur le fondement de l'article L.653-1 du code de commerce, pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de sa société, n'avoir pas tenu une comptabilité régulière et avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Par rapport du 9 janvier 2023, le juge commissaire a émis un avis favorable à l'examen de la demande de sanction.
Le 22 novembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a prononcé à l'encontre de Monsieur [P] une mesure d'interdiction de gérer pour 15 ans, ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 2 janvier 2024, M. [A] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions datées du 6 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [P] demande à la Cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
DECLARER IRREGULIERE l'assignation et la saisine du tribunal irrégulières, pour l'insuffisance des diligences accomplies par le Commissaire de justice ;
ANNULER le jugement du 22 Novembre 2023 par la chambre commerciale du Tribunal de commerce de Mulhouse, à raison de la violation du droit d'accès à un tribunal prévu par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des citoyens et des droits de l'Homme,
ANNULER le jugement du 22 Novembre 2023 par la chambre commerciale du Tribunal de commerce de Mulhouse, pour non-respect des exigences de motivation ;
SUBSIDIAIREMENT
- REFORMER le jugement rendu le 22 Novembre 2023 par la chambre commerciale du Tribunal de commerce de Mulhouse, en ce qu'il a :
-PRONONCE à l'encontre de Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (93) une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ANS ;
- RAPPELLE que la mesure de faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole
- RAPPELLE que l'infraction à cette interdiction constitue un délit pénalement sanctionné par l'article L654-15 du code de commerce ;
- DIT qu'en application de l'article 768 5° et R 69 9° du Code de procédure pénale une expédition du jugement sera transmise au service du casier judiciaire national par les soins du greffe après visa du Ministère public
DIT qu'en application de l'article R128-3 du Code de commerce, une expédition du jugement sera transmise par le Ministère Public au service du FNIG (Fichier National des Interdictions de Gérer) du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans le délai de 3 jours à compter duquel la décision n'est plus susceptible de recours suspensif d'exécution ;
- DIT qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- DIT que le présent jugement sera publié selon l'article R 621-8 du code de commerce, communiqué au Procureur de la République, au mandataire et au Trésorier payer général, en application de l'article R 621-7 du code de commerce, et signifié à la personne sanctionnée dans un délai de 15 jours à la diligence du greffe ;
- DIT que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L 653-11 et R 653-4 du code de commerce.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens.
Statuant à nouveau,
FAIRE UNE APPLICATION BIENVEILLANTE DE LA LOI ET PROPORTIONNEE DE SANCTION, SANS PRONONCE DE LA FAILLITE PERSONNELLE.
En toute hypothèse,
CONDAMNER le Ministère public aux dépens.'
Au soutien de son appel et au terme de ses écritures du 6 mars 2024, l'appelant sollicite, à titre principal, l'annulation de l'assignation qui lui avait été délivrée le 13 septembre 2023 (invoquant l'insuffisance de diligences du commissaire de justice), ainsi que du jugement entrepris pour nullité, d'une part du fait de la nullité de l'assignation et d'autre part, pour défaut de motivation en fait.
A titre subsidiaire, il demande la réformation de la décision, arguant qu'il a fait établir sa comptabilité par un cabinet d'expertise-comptable et qu'il n'a plus pu accéder à la comptabilité de la SASU SALLE DE VENTE [P] après sa cession, et qu'il n'est pas établi qu'il ait frauduleusement détourné ou dissimulé l'actif de la société, affirmant ne pas être à l'origine du contrat de location bail portant sur le véhicule qui a disparu, ni avoir détourné les tapis qui lui avaient été remis par des clients.
Dans ses conclusions datées du 3 juin 2024, qui ont été transmises à l'appelant par voie électronique le 6 juin 2024, Monsieur le procureur général conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de la décision du 22 novembre 2023, estimant que la procédure était parfaitement régulière, que Monsieur [A] [P] ne rapportait pas la preuve de ses allégations, ce dernier ayant en outre exercé une direction de fait sur la société, après la cession de ses parts à Monsieur [T], comme le démontrerait notamment l'étude des pièces concernant le contrat de location bail d'un véhicule au nom de la société, passé et signé par l'intéressé, après qu'il ait cédé ses parts sociales.
Le dossier était évoqué à l'audience du 17 juin 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement :
1-1) Sur les diligences du commissaire de justice :
Il convient de rappeler que le jugement frappé d'appel a été qualifié de 'réputé contradictoire', ce qui implique que la juridiction a considéré que Monsieur [A] [P] - qui n'avait pas constitué avocat - a été régulièrement assigné selon les modalités des articles 654 à 659 du code de procédure civile.
En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à la personne du destinataire de cet acte.
Selon les dispositions de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, tandis que l'article 659 du code précité, précise que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié, n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec
précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, et que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
L'appelant considère avoir été privé de son droit d'accès à un tribunal, prévu par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Citoyens et des Droits de l'Homme, et reproche au jugement de ne pas avoir vérifié que les diligences du commissaire de justice, réalisées à l'occasion de la signification de sa citation, ont été suffisantes, en précisant que le commissaire de justice se serait présenté à une ancienne adresse.
En l'espèce, il résulte de l'acte intitulé 'modalité de remise de l'acte' daté du 13 septembre 2023, rédigé par le commissaire de justice, que celui-ci s'est transporté 'Au domicile du destinataire [[Adresse 2] à [Localité 7]]' et a constaté que la signification à personne s'avérait impossible ('le destinataire de l'acte est absent').
L'huissier de justice a considéré qu'il s'agissait bien là de l'adresse de Monsieur [A] [P], car il a constaté la présence de son nom 'sur la boîte aux lettres'.
L'huissier ne disposait d'aucun élément d'information venant lui démontrer que cette adresse n'était plus valable, alors que Monsieur [A] [P] n'avait pas fait le nécessaire pour informer les interlocuteurs de sa société d'un changement d'adresse, l'extrait Kbis à jour au 25 mars 2021, mentionnant toujours comme adresse celle à laquelle le commissaire de justice s'est présenté.
De surcroît, l'appelant ne verse aucune pièce permettant d'établir qu'il ne résidait plus à cette adresse, ni au moment de l'ouverture de la procédure collective, ni à la date du passage du commissaire de justice.
Enfin, l'examen de l'avis d'imposition produit en pièce 6 par l'appelant, est de nature à faire douter de l'exactitude des allégations de Monsieur [A] [P], en ce sens qu'il était toujours censé être domicilié à l'adresse litigieuse.
Dès lors, il y a lieu de considérer les diligences réalisées par le commissaire de justice - qui précisait dans son acte avoir laissé un avis de passage et adressé une lettre simple, en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile - sont suffisantes, l'assignation devant être déclarée valide.
La demande de nullité de l'assignation, et de manière corrélative, de la procédure subséquente, sera rejetée.
1-2) Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation :
L'appelant soulève de manière très surprenante, la nullité du jugement pour défaut de motivation en fait imposée par l'article 455 du code de procédure civile, en ce que le tribunal se serait borné à reproduire les éléments avancés par le ministère public, y compris les références faites à certains documents, sans procéder à une appréciation propre, ni analyser les pièces sur lesquelles s'est fondé le tribunal, omettant d'exercer son contrôle, sans que les pièces ne soient versées aux débats.
Ce moyen, qui révèle un certain mépris de la part de l'appelant à l'égard de la juridiction de première instance, ne peut qu'être rejeté, car l'appelant procède par voie d'affirmation sans aucune démonstration.
L'examen de la décision démontre au contraire que celle-ci est motivée en fait et en droit, par un raisonnement qui lui est propre, fondé sur les éléments qui ont été soumis aux débats, provenant notamment des conclusions du ministère public, mais également les différents rapports déposés par le liquidateur, éléments d'information sur lesquelles l'appelant garde étrangement le silence.
Cette demande de nullité, fondée sur un moyen particulièrement téméraire, sera alors également rejetée.
2) Sur la qualité de gérant de droit et de fait de Monsieur [A] [P] :
L'article L. 653-1 du code de commerce précise le champ d'application des sanctions, en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, qui concerne les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et les représentants et dirigeants de droit ou de fait des personnes morales.
Si la faillite personnelle du dirigeant de droit ou de fait est susceptible d'être prononcée à toute époque de la procédure, seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de cette mesure.
La qualité de dirigeant de fait résulte de la réunion d'un faisceau d'indices, traduisant une activité positive et indépendante dans la direction de l'entreprise, tels que le fait d'assurer, en l'absence d'une procuration générale, les relations avec la clientèle, les fournisseurs, le personnel, de faire fonctionner les comptes bancaires, de représenter la société en justice ou encore de se présenter comme étant le gérant de droit.
Monsieur [A] [P] admet avoir été le dirigeant de droit de la SASU SALLE DE VENTE [P], du 6 mars 2018 au 13 mai 2021, date à laquelle il a cédé ses parts à Monsieur [T].
Dès lors, Monsieur [P] entre bien dans le champ des dispositions précitées, ayant été président de la SASU SALLE DE VENTE [P] du 6 mars 2018 au 13 mai 2021.
Par ailleurs, les éléments de la procédure établissent qu'un contrat de crédit-bail pour un véhicule a été signé le 24 mai 2021 (soit 11 jours après la cession des parts), la livraison du véhicule étant datée du 6 septembre 2021.
L'étude de ce document atteste que la société était représentée par Monsieur [A] [P], alors qu'en principe il n'était plus son dirigeant.
Ce dernier conteste avoir été à l'origine de la signature qui lui est attribuée, sans produire aucun élément de preuve ; il lui aurait été pourtant aisé de contacter la société de crédit-bail pour obtenir d'elle une attestation, dans laquelle cette dernière aurait mis hors de cause Monsieur [A] [P], ou encore de produire le travail d'un graphologue susceptible de démontrer l'existence d'une falsification de sa signature sur le contrat de crédit-bail.
En tout état de cause, la lecture du courrier de 'proposition de rectification', émanant de l'administration fiscale, daté du 11 octobre 2021, et produit en pièce 5 de l'appelant, démontre que Monsieur [A] [P] a toujours été considéré comme l'unique dirigeant de la société, notamment au regard d'une part des mentions extraites du portail infolégale et d'autre part, de la situation constatée par les vérificateurs. La cour observe que l'avis de vérification de comptabilité du 7 juin 2021 a été envoyé par lettre recommandée au siège social et a été distribué. Lors du transport du 22 juin 2021, la personne présente dans les bureaux de la société a contacté Monsieur [A] [P] et l'a mis en relation avec l'agent des finances publiques, et à l'occasion de l'échange qui s'en est suivi, Monsieur [P] n'a pas fait mention d'une quelconque démission de sa part, ou de perte de son statut de gérant ou d'actionnaire. Ce comportement démontre qu'il était toujours considéré - et se considérait - comme le dirigeant de la société.
Il est à noter que ce n'est que le 5 juillet 2021, que par un simple SMS, Monsieur [P] informait la Direction des Finances Publiques, de la cession de la société et de sa démission.
Il s'en déduit que Monsieur [A] [P] doit être considéré comme le gérant de fait de la société, et ce à minima jusqu'au mois de septembre 2021, puisque c'est lui qui a réceptionné le 6 septembre 2021, au nom de la société, le véhicule Nissan évoqué plus haut.
3) Sur les fautes :
3-1) Sur le défaut de tenue de comptabilité :
L'article L. 653-5 6° du code de commerce dispose que 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé (.) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'.
La responsabilité du dirigeant de la personne morale est engagée quand, par sa négligence ou son défaut de surveillance, la société n'a pas satisfait à ses obligations comptables. Il encourt la faillite personnelle en cas de comptabilité incomplète (com. 12 avril 2005, 05-19.451).
Le fait que la comptabilité n'ait pas été établie par suite d'un défaut de paiement du cabinet d'expertise ne permet pas d'éviter la condamnation, si le non-paiement est imputable au débiteur ou au dirigeant de la personne morale débitrice (crim. 25 février 2002, n° 03-84.357).
L'élément intentionnel suppose la seule conscience de son auteur de se soustraire à ses obligations comptables légales (crim. 25 novembre 2020, n° 19-85.205).
En l'espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [A] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la SASU SALLE DE VENTE [P] du 6 mars 2018 au 13 mai 2021, puis en sa qualité de dirigeant de fait, n'a pas déposé au RCS de MULHOUSE, malgré les rappels réalisés en octobre 2019 et décembre 2020, les comptes annuels de la société pour ses exercices 2018 et 2019.
Dans le cadre du contrôle fiscal débuté le 5 octobre 2021, [A] [P] a été informé puis contacté par l'administration fiscale de ce contrôle, mais a décliné les rendez-vous fixés, rendant impossible la vérification de la comptabilité sur la période 2018 et 2019.
Monsieur [A] [P] ne saurait affirmer que l'imputabilité de ce manquement incomberait au cabinet d'expertise-comptable, qui s'était vu confier la mission d'établir les comptes annuels, en ce sens qu'en sa qualité de dirigeant il était soumis à une obligation de résultat pour communiquer ces chiffres.
En tout état de cause, son argumentation n'est pas davantage fondée dans les faits, en ce sens que la pièce n°3 qu'il a produite aux débats - à savoir la lettre de mission du cabinet d'expertise comptable C.A.G.E.S.K - ne prévoit pas que le cabinet se charge du dépôt des comptes, et en outre ne porte que sur l'année 2019. Enfin, force est de constater que cet exemplaire n'est pas signé par Monsieur [A] [P], ni ses annexes paraphées, de sorte que sa validité n'est pas démontrée, et il n'est pas versé aux débats d'éléments d'information permettant d'établir que ce cabinet comptable ait pu faire l'objet d'une rémunération.
Au regard de ces éléments, le défaut de tenue de comptabilité est bel et bien caractérisé et imputable à Monsieur [A] [P].
3-2) Sur l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements :
Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure de sanction de tout dirigeant d'une personne morale, qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
La preuve de la connaissance directe par le dirigeant de la situation obérée de la société n'est pas nécessaire pour caractériser son omission volontaire de déclaration ; il peut simplement être déduit des circonstances de fait, que le dirigeant ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements (com. 17 juin 2020, n° 19-10.341).
Il résulte des dispositions combinées de l'article précité et de l'article R. 653-1 alinéa 2, que la date de cessation des paiements à prendre en compte est celle fixée par le tribunal de commerce dans le jugement d'ouverture de la procédure collective ou le jugement de report (com. 4 novembre 2014, n° 13-23.070).
Aussi, 'il n'y a pas lieu de considérer les raisons qui ont conduit le dirigeant à omettre de faire la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal' (com. 13 avril 1999, 96-19.402).
Enfin, la preuve du caractère volontaire de l'omission peut résulter d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE du 30 mars 2022 a fixé au 1er janvier 2021 la date de cessation des paiements.
Dès lors, le dirigeant aurait dû, pour satisfaire à son obligation, déposer une demande d'ouverture d'une procédure collective au plus tard le 15 février 2021, ce qu'il n'a pas fait.
Or, compte tenu de l'importance des dettes de la société (évaluées à plus d'un million d'Euros), notamment de nature fiscale et sociale, de leur ancienneté, en ce qu'elles sont réclamées depuis le début de l'année 2021, que les cotisations salariales et patronales n'étaient plus réglées depuis avril 2020, et également en ce que depuis janvier 2018 aucune déclaration de TVA ou de résultats n'a été effectuée, il est évident que Monsieur [A] [P], gérant de droit à ce moment, ne pouvait ignorer l'état financier catastrophique de sa société et l'existence d'un état de cessation des paiements.
La faute est ainsi caractérisée.
3-3) Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la société :
Aux termes de l'article L. 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif, ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
La décision de première instance a retenu l'existence de plusieurs séries de détournement.
En premier lieu, il était fait référence à un véhicule JUKE, pour lequel la société NISSAN France a fait une déclaration de créance pour 23 728 euros, en lien avec la souscription d'un contrat de crédit-bail avec la société SALLE DE VENTE [P] en date du 24 mai 2021. Ledit véhicule a été livré le 6 septembre 2021.
Comme déjà évoqué plus haut, tous les documents signés pour le compte de la société SALLE DE VENTE [P] (contrat de crédit-bail ; bordereau de réception du 6 septembre 2021), portent le nom et la signature de Monsieur [A] [P].
Or, il ressort des échanges entre la société Nissan et les organes de la procédure, que la société a informé ces derniers le 20 juin 2022, que le véhicule aurait été vendu il y a plus de six mois, l'ANTS précisant que la carte grise n'était plus au nom de la société Nissan (cf. rapport de Maître [R] du 28 juin 2022).
Ce véhicule - qui n'est jamais apparu dans les actifs de la société - a clairement été détourné de son actif. En outre, il est constant que la société SALLE DE VENTE [P] n'a jamais perçu les fonds provenant de sa revente, alors pourtant qu'il s'agit là d'un bien appartenant à la société qui a signé le contrat de crédit-bail.
En deuxième lieu, des objets présentant une valeur certaine et des sommes réglées au titre de prestations que devait assurer la société, remises par ses clients, ont également disparus.
En effet, parmi les déclarations de créances, figurent celles d'anciens clients de la société SALLE DE VENTE [P], dont les demandes ont été traitées par Monsieur [A] [P]. Il s'agit de Monsieur [D] (créance déclarée de 46 500 euros), de Monsieur [Z] (créance de 25 000 Euros correspondant à la somme versée pour la rénovation de tapis) et de Madame [C] (créance de 20 000 euros), qui démontrent - en produisant des factures établies et signées par Monsieur [A] [P] au nom de la société, ou de leur dépôt de plainte - avoir remis à Monsieur [A] [P] des tapis pour nettoyage et avoir réglé d'avance les prestations proposées par sa société, et souffrir de la disparition des tapis qui ne leur ont jamais été non restitués.
Ces trois clients expliquaient que Monsieur [A] [P] leur avait proposé des prestations de nettoyage de tapis de valeur, prestations qu'ils réglaient au dépôt des tapis, à charge à l'issue pour la société SALLE DE VENTE [P] de les mettre en vente à un prix très intéressant, pour permettre aux vendeurs de réaliser une plus-value.
Il ressort des pièces présentes au dossier, que d'autres personnes ont connu la même mésaventure, comme Madame [W] [H] (cf. son audition par les gendarmes du 25 février 2022, au sujet de son versement de 20 000 euros pour la rénovation de quatre tapis, disparus, dont la revente était promise par Monsieur [A] [P] pour un prix de 70 000 euros).
Monsieur [A] [P] ne conteste pas avoir en effet signé ces contrats pour le compte de la société avec ces particuliers, que les paiements ont été faits par eux, et avoir pris possession de leurs tapis aux fins de nettoyage ; il se contente cependant d'affirmer que les tapis remis pour nettoyage seraient entreposés dans deux boxes scellés par les douanes, sans produire aucun élément de justification ou encore d'explication, quant au fait que ces tapis n'ont pas été traités/nettoyés immédiatement, alors que la prestation était réglée.
Dans ce contexte - sans qu'il ne soit nécessaire de s'appesantir sur les vérifications réalisées par l'administration fiscale et reprises dans son rapport du 11 octobre 2022, qui ont permis de constater l'existence de nombreux virements effectués à partir des comptes de la SASU SALLE DE VENTE [P] vers le compte personnel de Monsieur [A] [P],
et la présence de paiement et de prélèvements sans rapport avec l'objet social de la société et ce pour des montants conséquents de 59 923 euros en 2018, 291 667 euros en 2019 et 442 933 euros en 2020 - page 13 de l'annexe 5 - de sorte que ces montants ont été considérés et traités fiscalement comme des 'revenus distribués' - les premiers juges pouvaient à juste titre considérer les faits exposés plus haut, comme constitutifs de soustraction de biens.
En revanche, le fait que Monsieur [A] [P] n'ait pas remboursé le prêt garanti par l'Etat souscrit en juin 2020 pour un montant de 72 000 euros ne saurait constituer une faute en soi.
4) Sur la proportionnalité de la sanction prononcée :
L'article L653-8 du code de commerce dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1, qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Aux termes de l'article L653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
En l'espèce, la cour a relevé plusieurs manquements graves imputables à Monsieur [A] [P], sur la courte période de vie de la société (2018-2021).
Tout d'abord, il n'a tenu aucune comptabilité au cours de la vie de la société.
En outre, il n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai légal, se contentant de céder ses parts en mai 2021 et faire mine de quitter la société, ce qui n'était pas vrai, puisqu'il a assuré la gestion de fait et en a profité pour contracter un crédit-bail portant sur un véhicule d'une valeur de 23 000 euros, de distraire la voiture de l'actif de la société, tout en ayant détourné des objets de valeur qui lui ont été confiés par des particuliers, ainsi que les règlements de prestations faits par ces derniers.
Ces fautes présentent une gravité particulière, et ce d'autant plus qu'il est très plausible qu'elles aient permis à l'intéressé de s'attribuer des rémunérations hors de propos (plus de 442 000 euros en 2020) pour une société ne déposant pas ses comptes et débitrice à de nombreux égards.
En outre, le retard dans la déclaration de cessation des paiements, imputable au dirigeant, n'a pu qu'accroître le passif de la société. Si le ministère public évoque des dettes à hauteur de 400 000 euros, la cour rappelle que, dans son rapport du 28 juin 2022, Maître [F] a indiqué que le passif atteignait 1 104 872,18 euros, dont 826 944 euros au titre du privilège du trésor public, 43 456 euros comme privilège des organismes sociaux et 234 472 euros au titre des créanciers chirographaires.
Enfin, il apparaît à la lecture des conclusions de Monsieur [A] [P], que ce dernier a été incarcéré, sans qu'il ne précisât la nature du mandat à l'origine de cette incarcération. La cour observe que Madame [C], dont le cas a été évoqué plus haut, a été entendue comme témoin sur commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d'une enquête ouverte pour escroquerie en bande organisée.
Le préjudice causé par Monsieur [A] [P] est donc particulièrement important, et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que son comportement était inconciliable avec toute activité entrepreneuriale.
Dès lors, la cour entend retenir l'appréciation des premiers juges qui ont prononcé une mesure d'interdiction d'une période de 15 années. Le jugement déféré sera intégralement confirmé.
L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L'amende civile peut donc être prononcée par le juge, s'il estime que le demandeur est de mauvaise foi ou s'il a tenté de gagner du temps en soulevant de nombreux incidents, ou en multipliant les voies de recours. Une partie peut être condamnée à une amende civile, aussi bien en première instance qu'en appel. Elle peut également être prononcée si un pourvoi en cassation revêt un caractère abusif.
En l'espèce, compte tenu de la gravité et de la multiplication des manquements de Monsieur [P], du fait que la décision de première instance était parfaitement motivée, l'appel de l'intéressé a été d'une part manifestement dilatoire et d'autre part teinté d'une particulière mauvaise foi, puisque Monsieur [P] s'est contenté de contester les faits sans jamais apporter d'explications sérieuses, après avoir tenté maladroitement de soutenir la nullité du jugement, notamment car la décision n'aurait pas été motivée en fait.
Il convient, dès lors, de sanctionner ce comportement et de prononcer une amende civile de 5 000 euros à son encontre.
Enfin, succombant, Monsieur [A] [P] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
REJETTE les demandes de nullité de l'acte de signification et du jugement formulées par Monsieur [A] [P], pour cause de nullité de l'acte d'assignation et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 novembre 2023,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 novembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à une amende civile de 5 000 euros (cinq mille euros),
CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
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