Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 17 septembre 2024, n° 21/03414
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE M. [C] [A] est décédé le [Date décès 6] 2018. M. [C] [A] avait reconnu le 14 novembre 1972 sa fille [H], née le [Date naissance 5] 1970, qui a pris le nom de son père [A] par déclaration conjointe du 15 février 1973. M. [C] [A] a établi un testament olographe en date du 26 juillet 2017 dans les termes suivants : "1°. Si je décède sans descendants, j'institue pour légataire universelle Mme [L] [Y]... par conséquent, je lui lègue l'intégralité de mon patrimoine sans exception ni réserve. 2° Si je décède laissant un ou plusieurs descendants, je lègue à Mme [Y] [L] sus-nommée la quotité disponible de ma succession." M. [C] [A] a conclu un PACS enregistré par Maître [N] [I], notaire à [Localité 8], le 2 octobre 2017, avec Mme [L] [B], veuve [Y], avec laquelle il vivait depuis 1985. Le 13 février 2018, M. [C] [A] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la [12] et versé une prime de 250.000 euros. Contestant la validité du testament, du pacs et du contrat d'assurance-vie, Mme [H] [A] a, par acte d'huissier en date du 6 septembre 2019, assigné Mme [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [H] [A] selon exploit signifié le 6 septembre 2019, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [A], né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 8], - désigné pour y procéder le président de la [10] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exception de tout notaire de l'étude de Maître [N] [I], notaire à [Localité 8], vainement intervenu dans le cadre amiable, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de la [10] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, - rappelé qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même, - rappelé que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés, - rappelé que le notaire pourra si nécessaire s'adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, - dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d'un an à compter de sa désignation, - dit qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - rappelé qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, - commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, - rejeté la demande de nullité du testament olographe de [C] [A] en date du 26 juillet 2017, - rejeté la demande de nullité du PACS signé le 2 octobre 2017 entre [C] [A] et Mme [L] [B] veuve [Y], - rejeté la demande nullité du contrat d'assurance vie souscrit le 13 février 2018 par [C] [A], - rejeté les demandes de paiement d'éventuelles pénalités fiscales, de dommages et intérêts et de facture de généalogiste, - ordonné la suppression des écritures de Mme [H] [A] des pages 24 à 28 et du titre "sur l'abus de faiblesse avéré de Mme [B]", - condamné Mme [H] [A] à payer à Mme [L] [B] veuve [Y] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Procédure d'appel : Par déclaration d'appel en date du 15 juin 2021, Mme [H] [A] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a : - ordonné les opérations de liquidation-partage et désigné le président de la [10], avec faculté de délégation, à l'exception de tout notaire de l'étude de Maître [I], dit qu'en cas d'empêchement le président de la [10] y procédera lui-même, rappelé la possibilité de désigner un représentant au copartageant défaillant, que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents communiqués par les parties et les informations qu'il pourra recueillir, que le notaire devra vérifier les déclarations des intéressés et s'adresser si nécessaire aux cellules FICOBA et FICOVIE, dit que le notaire devra soumettre aux parties l'acte de partage ou un procès-verbal de difficultés et en informer le juge commis, rappelé qu'en cas de désaccord le notaire dressera un procès-verbal de dires, commis le juge de la mise en état de la première chambre civile en qualité de juge commis, - rejeté les demandes de nullité du testament olographe, de nullité du PACS, du contrat d'assurance-vie et de paiement d'éventuelles pénalités fiscales, de dommages et intérêts et de factures de généalogiste, - ordonné la suppression des écritures de Mme [H] [A] des pages 24 à 28 et du titre "sur l'abus de faiblesse avéré de Mme [B]", - condamné Mme [H] [A] à payer à Mme [L] [B] la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles. Selon dernières conclusions en date du 7 septembre 2021, Mme [H] [A] demande à la cour de : - dire et juger Mme [H] [A] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - réformer le jugement entrepris sur les dispositions dont appel, Et statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'il n'y a pas lieu de procéder au partage de la succession de M. [A], sa fille Mme [H] [A] étant la seule et l'unique héritière de sa succession, - constater que le document du 28 mars 1988 n'est pas signé par M. [A], - constater que la nature du document du 28 mars 1988 est inconnue, - juger que ce document du 28 mars 1988 n'est absolument pas une procuration donnée par M. [A] au profit de Mme [B] veuve [Y] pour gérer et disposer de son compte [19], - juger que M. [A] n'a pas signé le 28 mars 1988 de procuration au profit de Mme [B] veuve [Y] pour gérer ou débiter son compte bancaire ouvert à la [19], - juger qu'il y a lieu de vérifier la signature apposée sur la procuration du 5 janvier 2018 sous le nom de M. [A] (pièce 45), et de la comparer à celle des pièces adverses n° 2, et 18, et à celles des signatures des chèques par Mme [B] (pièces n° 44), de la pièce n° 12 et de la pièce adverse n° 15, - constater que la signature apposée en bas de la procuration du 5 janvier 2018 n'est pas celle de M. [C] [A], - juger que M. [A] n'a pas donné à Mme [B] de procuration sur ses comptes le 5 janvier 2018, - juger que Mme [B] veuve [Y] a signé des chèques tirés du chéquier de M. [A] sans aucun pouvoir, - condamner Mme [B] à réintégrer à l'actif de la succession de M. [C] [A] la somme de 21.383,62 euros, - juger que Mme [B] veuve [Y] a utilisé la carte bancaire de M. [A] sans aucun pouvoir, - condamner Mme [B] à réintégrer à l'actif de la succession de M. [C] [A] la somme de 12.422,32 euros, - juger que M. [C] [A] ne possédait plus toutes ses facultés mentales et intellectuelles, - juger que M. [A] n'était plus sain de corps et d'esprit lorsqu'il a rédigé son testament, - juger que M. [A] n'a pas eu la volonté de rédiger son testament, - juger que Mme [B] veuve [Y] s'est rendu coupable de dol en ne rappelant pas à M. [A] qu'il avait une fille, [H] [A], - juger que le testament olographe de M. [A] en date du 26 juillet 2017 est nul et de nul effet, - juger que M. [A] ne possédait plus ses facultés mentales et intellectuelles et n'a pas eu la volonté de se pacser, - jugera que le PACS que M. [A] a été contraint de signer avait pour but de dispenser Mme [B] veuve [Y] de payer des droits de succession au taux de 60 %, - juger en conséquence que le PACS du 2 octobre 2017 est nul et de nul effet, - juger que M. [C] [A] n'a pas eu la volonté de souscrire un contrat d'assurance vie au profit de Mme [B] veuve [Y], - juger que le contrat d'assurance vie souscrit le 13 février 2018 au profit de Mme [B] Veuve [Y] ne comportait aucun aléa, - juger en conséquence que le contrat d'assurance vie souscrit le 13 février 2018 par M. [A] est nul et de nul effet, - juger que le montant de l'assurance vie souscrite auprès de la [12], soit la somme de 250.000 euros, sera réintégré à l'actif de la succession de M. [A] et versé à Mme [H] [A], seule et unique héritière réservataire de son père, - juger que Mme [B] veuve [Y] a profité de la faiblesse de M. [A] pour lui faire signer un testament, un contrat de PACS et souscrire une assurance-vie, A titre subsidiaire, si la cour devait reconnaitre la validité du testament de M. [A], - ordonner le partage des biens de la succession, - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de M. [A], et désignera le président de la chambre des notaires pour y procéder, - ordonner qu'il y soit procédé par M. le Président de la [10], avec faculté de délégation, sauf à Maître [I], notaire à [Localité 8], - ordonner qu'il soit commis un juge-commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage. - ordonner qu'en cas d'empêchement dudit juge-commissaire ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête, - condamner Mme [B] veuve [Y] à fournir à Mme [H] [A] l'ensemble des documents nécessaires pour reconstituer le patrimoine successoral, (actif et passif) de M. [C] [A] et notamment sans être exhaustif les relevés de comptes joints [A]/[B] veuve [Y] depuis le 1 er janvier 2017, les relevés de comptes de la S.C.I. [14], de la S.C.I. [13] et de la S.C.I. [16] depuis le 1er janvier 2017, la liste des bénéficiaires effectifs desdites S.C.I. depuis le 30 janvier 2019, les comptes de résultat desdites S.C.I. pour les années 2018, 2019 et 2020, l'acte de cession du bateau et plus généralement toutes pièces nécessaires au règlement de la succession de M. [C] [A], la liste du mobilier, les justificatifs des chèques et des cartes bancaires émis par Mme [B] veuve [Y] et les factures y afférentes, - condamner Mme [B] veuve [Y] à dédommager Mme [H] [A] de tout paiement éventuel de pénalités fiscales concernant la succession de son père, - condamner Mme [B] veuve [Y] à verser à Mme [A] la somme de 10.000 euros à titre de dédommagement tant matériel que moral, ainsi qu'au paiement de la facture de l'étude [O], généalogiste. - condamner Mme [B] à verser à Mme [A] la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon dernières conclusions en date du 3 octobre 2022, Mme [L] [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [H] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à régler à Mme [Y] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nécessité de procéder au partage : Mme [H] [A] conteste la nécessité de désigner un notaire pour procéder au partage de la succession de son père, dès lors qu'elle estime être la seule et unique héritière de la succession de M. [C] [A], à l'exclusion de Mme [B], veuve [Y] (Mme [B]), partenaire pacsé et bénéficiaire d'un testament dont elle conteste la validité, pour insanité d'esprit de son père. Il convient dès lors d'examiner au préalable la qualité d'héritière de Mme [B], en qualité de légataire. Les prétentions de l'appelante, comme en première instance, reposent pour l'essentiel sur l'affirmation, au vu notamment de son dossier médical, que M. [C] [A] n'avait plus ses facultés mentales et intellectuelles aux dates auxquelles il a successivement rédigé un testament, souscrit un PACS puis un contrat assurance vie, actes dont elle demande la nullité et le rapport à la succession des sommes figurant au contrat d'assurance vie. Dès lors, quelque soit la décision quant à la validité du testament, la question du rapport, plus justement de la réduction éventuelle des sommes versées sur le contrat assurance-vie suppose qu'il soit procédé a minima aux opérations de compte et de liquidation, afin de connaître le montant exact de l'actif et du passif successoral. Avant d'évaluer l'état de santé mentale du de cujus à la date de souscription des actes contestés, la cour doit statuer sur la demande de réintégration à l'actif successoral de sommes contestées par Mme [A], soit : - la somme de 21 383,62 euros, correspondant à des chèques émis par Mme [B] sur le compte bancaire [19] de M. [C] [A], sans procuration, - la somme de 12 422,32 euros correspondant à l'utilisation par Mme [B] de la carte bancaire de M. [A] sans aucun pouvoir. Sur la réintégration des sommes de 21 383,62 € et de 12 422,32 € à l'actif successoral : Sur la somme de 21 383,62 € : Cette somme correspond à la signature de 15 chèques émis entre le 17 février 2017 et le 8 novembre 2017 depuis le compte courant de M. [C] [A] à la [19], compte n° 00372 00050229708, signature attribuée à Mme [B], alors qu'elle ne disposerait pas de procuration sur ce compte. Pour justifier avoir reçu procuration sur ce même compte, Mme [B] a produit la pièce n° 33 a et 33 b comprenant : - un mail daté du 1er juillet 2020 qui lui a été adressé par Mme [D] [F], adjointe à la responsable de l'agence [19] de [Localité 9], lui confirmant l'existence d'une procuration et lui transmettant en pièce jointe "la procuration datant du 28 mars 1988 signée par M. [A] [C] ainsi que de vous", - 2 pages d'un imprimé sur lequel figure, au recto, les noms de M. [A] [C], puis celui de [Y], précédé de la mention "procuration", ainsi que les date et lieu de naissance, la signature et le numéro de la carte nationale d'identité de cette dernière, et au verso, la date (28 03 88) le numéro du compte, soit [Numéro identifiant 1], ainsi que la mention "dépôt de signatures compte collectif avec solidarité, suivie du nom "M [A] [C]". Mme [A] soutient que ce document n'établit pas l'existence d'une procuration au profit de Mme [B], ce contrat de mandat étant nul et de nul effet car non signé par le mandant. Toutefois, au-delà des mentions explicites du document produit par l'intimée, qui peut effectivement correspondre au récépissé de la procuration adressé au mandataire, l'affirmation de l'appelante est contraire au contenu du mail émanant de l'établissement bancaire. La cour estime dès lors, confirmant en cela le jugement déféré, que la preuve de l'existence d'une procuration donnée dès 1988 sur le compte [19] par M. [A] à sa compagne, est suffisamment établie par la pièce versée, en dépit de la réponse faite par le Pôle Succession de la [19] à Mme [A] le 13 juillet 2021, qu'il n'existait pas d'autre procuration que celle de 2018. S'agissant de la procuration donnée le 5 janvier 2018, sur le même compte, par M. [A] à Mme [B] veuve [Y], Mme [A] en conteste la validité au motif que la signature du mandant y figurant ne serait pas celle de M. [A], après comparaison avec d'autres pièces produites par chacune des parties. Il résulte des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile que "Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture". En l'espèce, il est constant que Mme [B] n'a pas contesté avoir signé certains des chèques [19], dès lors qu'elle avait procuration pour le faire. Cet argument est dès lors inopérant, ainsi que la contestation des paraphes et signature de M. [A] sur le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI [13] du 23 mars 2018, ce procès-verbal n'étant pas concerné par le présent litige. Est également inopérante, pour contester la réalité de la signature de M. [A] (s'apparentant davantage à un paraphe) sur la procuration du 5 janvier 2018, la comparaison faite avec d'autres documents sur lesquels apparaissent le nom entier "[A]", en prétendant que la fin du nom "[A]" a la même calligraphie de celle du nom "[Y]". La lecture d'autres documents signés à des dates proches de cette procuration, tels que les mandats donnés pour vendre le bien immobilier de [Localité 15] en juillet 2017, août 2017, octobre 2017, ainsi que ceux relatifs à la souscription du contrat d'assurance vie auprès de la [12] en février 2018, confirme au contraire l'identité de la signature de M. [A], sous la même forme d'un paraphe, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux comparaisons d'écritures proposées par l'appelante. En outre, l'affirmation contraire reviendrait à mettre en cause la sincérité du professionnel bancaire qui a recueilli la procuration. Quant à l'absence de nécessité de faire signer une 2ème procuration si celle signée en 1988 était toujours valable, la cour observe que celle de 2018 concerne, non seulement le compte de particulier n° 37200050229708, mais au surplus le livret de développement durable n° 37400034227286, non concerné par la procuration de 1988. Sur la somme de 12 422,32 € : Mme [A] met en cause Mme [B], au visa des relevés bancaires de son père, pour avoir utilisé la carte bancaire de M. [A] au cours de l'hospitalisation de celui-ci. Toutefois, elle ne démontre pas que cette utilisation ait été faite sans l'accord du titulaire de cette carte, à une période où il n'était pas physiquement disponible pour effectuer des paiements, car hospitalisé, et alors même qu'il n'est nullement établi que les règlements correspondraient à des dépenses suspectes ou détournées au seul profit de Mme [B]. Le recel de ces retraits n'est donc pas davantage établi et Mme [A] sera déboutée de sa demande supplémentaire de réintégration de cette somme à l'actif successoral. Sur la validité du testament du 26 juillet 2017 : Pour contester la validité du testament du 26 juillet 2017, Mme [A], après avoir rappelé que son père a toujours voulu préserver les droits successoraux de sa fille et n'a jamais disposé de ses biens au profit de sa compagne, Mme [B], qu'il connaît depuis 1985, temps qu'il était sain de corps et d'esprit, estime qu'à la date du testament, il avait perdu ses capacités mentales et n'était plus sain d'esprit, qu'en conséquence, Mme [B], parfaitement informée de la santé physique et mentale de M. [A], a abusé de sa faiblesse. Sur l'insanité d'esprit du testateur : En droit, L'article 901 du code civil dispose que "pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit". Il appartient à celui qui conteste la validité d'un testament de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'insanité d'esprit de son auteur. L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d'une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte qu'il établit. Pour apprécier l'altération éventuelle des facultés mentales du testateur et son incapacité à valablement rédiger l'acte, le juges doivent se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l'espèce du mois de juillet 2017. Dès lors, les compte rendus médicaux comme les attestations produites qui concernent la période de vie postérieure à cette date sont inopérants. En fait, Il est constant que M. [C] [A], à la date du testament litigieux, était âgé de 86 ans et souffrait de la maladie de Waldentröm, forme de cancer de la moelle osseuse, diagnostiquée en 2015, engendrant, pour ce patient, des symptômes d'anémie et des paresthésies des membres inférieurs. Cette maladie peut connaître une évolution lente et n'est pas décrite comme entraînant des troubles cognitifs d'emblée. En 2017, il est également constant et précisément rappelé par le jugement déféré, que M. [A] a été hospitalisé courant mars, après intervention sur une fracture du col du fémur, puis en rééducation au Centre médical des [11] du 23 mars 2017 au 27 avril 2017, période au cours de laquelle son état physique est décrit comme étant celui d'une reprise progressive d'autonomie, et son état cognitif recherché, le patient se plaignant d'une anomie verbale et d'une perte de mémoire ; M. [A] présente alors : - une orientation temporelle et spatiale fragiles, avec conservation de quelques notions de l'actualité et préservation de certaines notions du quotidien, - une tendance à perdre le fil. A l'issue du bilan ainsi dressé le 24 avril 2017, il est toutefois précisé "Bilan à approfondir dans quelques mois car confusion post opératoire". Les troubles cognitifs constatés seront en conséquence examinés à distance de son intervention, dans le cadre d'une consultation au centre mémoire des [11] avec le Dr [M], le 19 juillet 2017, soit 7 jours avant la rédaction du testament. Le courrier médical adressé à l'issue de cette consultation par le Dr [M] au Dr [X], médecin traitant de M. [A], indique notamment : "Il n'a pas de plainte cognitive. La consultation est motivée par le dépistage d'un trouble cognitif lors de son dernier séjour en rééducation aux [11] avec un MMS à 20/30. Sa compagne note un désintérêt progressif de la vie quotidienne et sociale, un abandon du suivi de ses comptes. C'est un ancien chef d'entreprise, niveau BEPC, qui vit en couple à [Localité 7]. Il a une fille mais ne la voit plus depuis 25 ans. Il est moins autonome aux activités de la vie courante,et se repose complètement sur sa compagne pour la gestion du quotidien, il est préoccupé par l'achat d'un nouveau bateau, regarde peu la télévision, lit le journal, ne va pas sur le net, n'a pas d'activités physiques". Sont ensuite rappelés ses antécédents, ainsi que ses facteurs de risque de démence et son traitement. Puis, "Au plan cognitif, son MMS est à 19/30 : orientation temporelle 2, spatiale 4, apprentissage 3, calculs 1, rappel 1, langage 6, praxies 1 L'horloge est à 5/7, le [E] à 9/10 avec STP 11/20, avec des difficultés de récupération lexicale, rendant parfois le discours hésitant, Les informations générales sont bonnes... CONCLUSION : démence débutante possible de profil sous cortical. CONDUITE A TENIR : Je demande la réalisation d'une IRM et d'un complément biologique Il reviendra effectuer un bilan neurophychique complet le 8 décembre 2017 Je prescris d'emblée une rééducation orthophonique Je vous remercie d'effectuer une demande d'ALD 100 au titre de démence sous corticale". Enfin, l'IRM en céphalique réalisé le 7 septembre 2017, soit un peu plus d'un mois après la date du testament, concluait : "Hypersignaux de la substance blanche périventriculaire ainsi que des régions temporo-pariétales évoquant des lésions vasculo-dégénératives. Atrophie cérébrale en rapport avec l'âge". Le compte rendu de consultation du 15 septembre 2017, relatif au suivi de sa maladie de Waldenström, ne contient aucun élément sur son état cognitif. Enfin, l'attestation du médecin traitant de M. [A], le Dr [X], certifie avoir vu son patient, pour la dernière fois en consultation le 9 novembre 2017, au cours de laquelle M. [A] lui a paru jouir de toutes ses facultés intellectuelles. Dès lors, les éléments médicaux produits par les parties ont justement été analysés par les premiers juges, lorsqu'ils font le constat qu'il en ressort une diminution certaine des facultés cognitives de M. [A] au moment de l'établissement du testament, sans que celle-ci, qualifiée de "démence débutante possible", sans troubles cognitifs sévères, alors que l'IRM parle d"atrophie cérébrale en rapport avec l'âge", soit d'une intensité suffisante pour priver le testateur de sa capacité à discerner le sens et la portée de l'acte. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il exclut l'insanité d'esprit et la nullité subséquente du testament. Sur le dol reproché à Mme [B] : La cour, qui a exclu l'insanité d'esprit du testateur, ne dispose pas de plus d'éléments pour retenir l'existence d'un dol dont aurait été victime M. [A], lors de la rédaction du testament litigieux, du fait des manoeuvres exercées par sa compagne, en ne lui rappelant pas l'existence de sa fille et en le poussant à déshériter celle-ci à son profit. La cour ne peut que déclarer non fondé cet argumentaire, le texte même du testament démontrant le contraire, dès lors qu'il prévoyait explicitement les deux hypothèses légalement possibles : - le testateur décède sans descendants et institue pour légataire universelle Mme [Y] à laquelle il lègue l'intégralité de son patrimoine, sans exception ni réserve, - le testateur décède en laissant un ou plusieurs descendants, et lègue à Mme [Y] la quotité disponible de sa succession. Outre sa formulation habituelle, ce testament n'exclut nullement la possibilité de descendants vivants à la date de son décès, ce que M. [A] pouvait légitimement ignorer, dès lors qu'il déclarait quelques jours auparavant avoir une fille qu'il ne voyait plus depuis 25 ans, et dans cette hypothèse les droits à la réserve de celle-ci étaient de droit préservés, ce que rappelle le texte du testament. Enfin, le souhait de tester en faveur de Mme [B], sa compagne depuis plus de 30 ans, alors qu'il se sent diminué par sa maladie et qu'il est sans nouvelles de sa fille, n'est révélateur ni d'une quelconque altération de son discernement, ni de manoeuvres de la part de son environnement. Il convient en conséquence de débouter Mme [A] de sa demande de nullité au titre du dol. Sur la nullité du PACS du 2 octobre 2017 : Mme [A] sollicite à nouveau la nullité du PACS signé le 2 octobre 2017 entre M. [A] et Mme [B], sur le fondement de l'article 1101 du code civil qui dispose : "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations". L'appelante estime que le PACS a été signé en dehors de toute manifestation réelle de volonté de M. [A], dès lors qu'il n'avait plus sa capacité de discernement à cette date, et qu'il n'avait jamais, en 33 ans de vie commune avec Mme [B], manifesté la volonté de se lier à celle-ci en se mariant ou en se pacsant avec elle. En droit, L'article 515-1 du code civil définit le pacte civil de solidarité comme étant "un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 414-2 alinéa 2 du code civil, l'action en nullité d'un acte, pour insanité d'esprit de l'auteur d'un acte, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peut être engagée par ses héritiers, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve du trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. Le litige ne s'inscrivant pas dans les deux dernières hypothèses, le tribunal a justement recherché en quoi le pacs porterait ou non en lui-même la preuve du trouble mental. La cour, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, que les débats et pièces produites en appel ne remettent pas en cause, confirme le rejet de la demande de nullité du PACS au motif de l'insanité d'esprit, non démontrée de M. [A] à la date de cet acte, dont la signature a été recueillie par devant un notaire qui s'est préalablement assuré du consentement des deux contractants et dont le contenu démontre au contraire le souhait légitime de M. [A] de protéger sa compagne, en la dispensant des droits de succession liés au leg récemment consenti en sa faveur, cet objectif fiscal apparaissant légitime, exclusif de toute fraude à l'égard des héritiers réservataires. Sur la nullité du contrat d'assurance vie du 2 février 2018 : Mme [A], pour contester la validité du contrat souscrit le 13 février 2018, soit à la sortie d'une hospitalisation et un mois et demi avant son décès, pour y placer une prime unique de 250 000 euros au seul profit de Mme [B], invoque l'insanité d'esprit de son père à la date de souscription, l'absence de volonté de souscrire un contrat d'assurace vie au profit de sa compagne, ainsi que l'absence d'aléa de ce contrat. Sur le moyen tiré de l'insanité d'esprit : L'article 1145 du code civil dispose que toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Par ailleurs, en vertu des articles 414-1 et 414-2 du code civil, les actes faits par le défunt, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit : - si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice, - si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité se prescrit au bout de cinq ans. En l'espèce, Mme [A] ne rapporte pas la preuve du trouble mental dont aurait souffert son père à la date de souscription, le mettant dans l'impossibilité de comprendre et signer un contrat de cette nature. L'état d'affaiblissement lié à sa récente hospitalisation et la date proche, alors méconnue, de son décès ne permettant pas de présumer de son insanité d'esprit le 13 février 2018. En tout état de cause, la nullité du contrat à ce titre ne peut être recherchée que si l'acte "porte en lui-même la preuve du trouble mental", cette preuve ne pouvant être déduite des éléments précis renseignés par le souscripteur, à savoir : - le questionnaire "spécifique pour adhérent de 85 ans ou plus" que M. [A] a lu et approuvé, signé le 9 février 2018 de son paraphe habituel, ce questionnaire mentionnant explicitement que le patrimoine total du foyer est estimé à plus de 700 000 euros, que le versement de 250 000 euros provient de la vente d'un bien, et que l'objectif de contrat est de percevoir un complément de revenus, - le courrier manuscrit écrit de la main de M. [A] et signé de lui, en date du même jour, précisant son souhait de mettre en place un service revenu à la carte par trimestres à effet du 31/3/2018 pour un montant de 4 500 euros par trimestres avec paiement libératoire. Sur le moyen tiré du vice du consentement : L'article 1109 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Conformément aux dispositions de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Mme [A] ne rapporte pas davantage le preuve des manoeuvres dolosives exercées par Mme [B] qui auraient vicié le consentement à l'acte de M. [A]. Sur la demande de rapport de la prime d'assurance à la succession : L'article L. 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Dès lors, ni le capital, ni les primes versées ne sont rapportables à la succession. Toutefois, l'article L. 131-13 du code des assurances dispose que les primes manifestement excessives par rapport à la fortune et aux revenus du souscripteur font l'objet d'un rapport. Le caractère manifestement excessif des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, et de l'utilité du contrat pour celui-ci. Pas davantage qu'en première instance, Mme [A] ne démontre en cause d'appel en quoi le montant versé en une seule fois sur le contrat litigieux, soit 250 000 euros provenant de sa part dans la vente récente du bien immobilier du couple, détenu sous la forme de SCI, à parts égales et sous l'usufruit du dernier vivant, par les partenaires, aurait un caractère manifestement excessif au regard de la fortune (estimée dans le questionnaire précité, pour le foyer, à plus de 700 000 euros) ou des revenus du souscripteur (plus de 4 000 euros mensuels pour le foyer, selon ce même questionnaire), de l'âge du souscripteur, 86 ans, de sa situation patrimoniale et familiale (partenaire pacsé à la bénéficiaire du contrat), et de l'utilité du contrat pour lui, se procurer un complément de revenus, ainsi qu'il en a fait explicitement la demande lors de la souscription. Sur l'aléa du contrat : Conformément aux dispositions de l'article L. 121-15 du code des assurances, l'existence d'un aléa au moment de la formation du contrat d'assurance-vie est une condition de sa validité. Il est également admis que si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière actuelle et irrévocable, ledit contrat peut être requalifié en donation indirecte laquelle sera alors rapportable à la succession dans les conditions de l'article 843 du code civil. Cette hypothèse suppose néanmoins de rapporter la preuve d'une intention libérale et d'une volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller en faveur du bénéficiaire désigné. En l'espèce, l'aléa existait à la date de souscription, Mme [A] ne démontrant pas que son père était condamné à brève échéance à la cette date. Enfin, les conditions de souscription, et tout particulièrement la demande de prélèvements trimestriels destinés à compléter les revenus du souscripteur, ne révèlent aucune intention pour celui-ci de se dépouiller de manière actuelle et irrévocable du montant du contrat au profit de Mme [B], bénéficiaire désignée, et ne permettent pas de requalifier le contrat litigieux en donation indirecte rapportable, au demeurant non invoquée explicitement par l'appelante. Sur les demandes au titre de l"abus de faiblesse" : La cour confirme que le qualificatif d'abus de faiblesse, lequel relève d'une qualification exclusivement pénale, est inapproprié en l'espèce, dans le cadre d'une instance civile, relative pour l'essentiel à l'appréciation de l'état de santé mentale du défunt lors de la signature des différents actes contestés par sa fille. Les développements qui précèdent ont exclu la réalité des vices du consentement de M. [A], tenant au dol ou à la violence exercée sur lui par sa compagne. En outre, sur le fondement des dispositions de l'article 41 alinéa 4 de la loi de 1881, les premiers juges ont justement ordonné la suppression des pages 24 à 28 des conclusions de Mme [A], sous le titre "sur l'abus de faiblesse avéré de Mme [B]", estimant que ces écritures apparaissaient outrageantes et injurieuses, "en dépassant les limites de la libre polémique habituelle dans le cadre d'un débat judiciaire relatif à une action fondée sur l'insanité d'esprit du défunt". En cause d'appel, les mêmes développements, repris dans les écritures en pages 40 à 45, conduisent la cour à en ordonner, pour les mêmes motifs, la suppression et à confirmer la condamnation de l'appelante à un euro à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de l'intimée. Sur les autres demandes de l'appelante : Sur la demande de paiement des pénalités fiscales : La cour confirme le débouté de Mme [A] à ce titre, celle-ci ne démontrant pas en quoi Mme [B] serait responsable du retard apporté dans le règlement de la succession de son père, engendrant des pénalités fiscales dont elle ne justifie pas en outre de la réalité. Sur la demande de dommages et intérêts : La cour confirme également l'absence de toute faute commise par l'intimée à l'égard de l'héritière, dont l'existence n'a nullement été dissimulée par la partenaire du défunt lors de l'ouverture de sa succession. Sur le règlement de la facture du généalogiste : Le recours aux services du généalogiste ayant été nécessité par l'absence de connaissance de l'adresse de Mme [A], cette dépense doit rester à la charge de la succession et ne saurait être mise à celle de Mme [B]. La cour confirme le rejet de ces demandes. Sur la mission du notaire commis : Le notaire commis se fera communiquer l'ensemble des documents utiles au règlement de la succession de M. [C] [A], conformément à la mission qui lui a été confiée par les premiers juges, sans qu'i soit nécessaire d'en faire l'énoncé tel que sollicité par l'appelante, s'agissant notamment des SCI dans lesquelles le défunt détenait des parts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'appelante qui succombe en toutes ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. L'issue du litige et l'équité commandent en outre de ne pas laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Mme [A] sera en conséquence condamnée à verser à Mme [B] une indemnité de 5 000 euros et déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du 18 mai 2021, en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, ORDONNE la suppression des écritures de Mme [H] [A], des pages 40 à 45, intitulées "sur l'abus de faiblesse avéré de Madame [B]" ; CONDAMNE Mme [H] [A] aux entiers dépens de l'appel ; La CONDAMNE à verser à Mme [L] [B], veuve [Y], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024 N° RG 21/03414 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFDC [H] [A] c/ [L] [B] veuve [Y] Nature de la décision : AU FOND 29A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/08708) suivant déclaration d'appel du 15 juin 2021 APPELANTE : [H] [A] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 18] Représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : [L] [B] veuve [Y] née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, conseillères, chargées du rapport Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Présidente : Hélène MORNET Conseillère : Danièle PUYDEBAT Conseillère : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [C] [A] est décédé le [Date décès 6] 2018. M. [C] [A] avait reconnu le 14 novembre 1972 sa fille [H], née le [Date naissance 5] 1970, qui a pris le nom de son père [A] par déclaration conjointe du 15 février 1973. M. [C] [A] a établi un testament olographe en date du 26 juillet 2017 dans les termes suivants : "1°. Si je décède sans descendants, j'institue pour légataire universelle Mme [L] [Y]... par conséquent, je lui lègue l'intégralité de mon patrimoine sans exception ni réserve. 2° Si je décède laissant un ou plusieurs descendants, je lègue à Mme [Y] [L] sus-nommée la quotité disponible de ma succession." M. [C] [A] a conclu un PACS enregistré par Maître [N] [I], notaire à [Localité 8], le 2 octobre 2017, avec Mme [L] [B], veuve [Y], avec laquelle il vivait depuis 1985. Le 13 février 2018, M. [C] [A] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la [12] et versé une prime de 250.000 euros. Contestant la validité du testament, du pacs et du contrat d'assurance-vie, Mme [H] [A] a, par acte d'huissier en date du 6 septembre 2019, assigné Mme [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [H] [A] selon exploit signifié le 6 septembre 2019, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [A], né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 8], - désigné pour y procéder le président de la [10] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exception de tout notaire de l'étude de Maître [N] [I], notaire à [Localité 8], vainement intervenu dans le cadre amiable, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de la [10] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, - rappelé qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même, - rappelé que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés, - rappelé que le notaire pourra si nécessaire s'adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, - dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d'un an à compter de sa désignation, - dit qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - rappelé qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, - commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, - rejeté la demande de nullité du testament olographe de [C] [A] en date du 26 juillet 2017, - rejeté la demande de nullité du PACS signé le 2 octobre 2017 entre [C] [A] et Mme [L] [B] veuve [Y], - rejeté la demande nullité du contrat d'assurance vie souscrit le 13 février 2018 par [C] [A], - rejeté les demandes de paiement d'éventuelles pénalités fiscales, de dommages et intérêts et de facture de généalogiste, - ordonné la suppression des écritures de Mme [H] [A] des pages 24 à 28 et du titre "sur l'abus de faiblesse avéré de Mme [B]", - condamné Mme [H] [A] à payer à Mme [L] [B] veuve [Y] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Procédure d'appel : Par déclaration d'appel en date du 15 juin 2021, Mme [H] [A] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a : - ordonné les opérations de liquidation-partage et désigné le président de la [10], avec faculté de délégation, à l'exception de tout notaire de l'étude de Maître [I], dit qu'en cas d'empêchement le président de la [10] y procédera lui-même, rappelé la possibilité de désigner un représentant au copartageant défaillant, que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents communiqués par les parties et les informations qu'il pourra recueillir, que le notaire devra vérifier les déclarations des intéressés et s'adresser si nécessaire aux cellules FICOBA et FICOVIE, dit que le notaire devra soumettre aux parties l'acte de partage ou un procès-verbal de difficultés et en informer le juge commis, rappelé qu'en cas de désaccord le notaire dressera un procès-verbal de dires, commis le juge de la mise en état de la première chambre civile en qualité de juge commis, - rejeté les demandes de nullité du testament olographe, de nullité du PACS, du contrat d'assurance-vie et de paiement d'éventuelles pénalités fiscales, de dommages et intérêts et de factures de généalogiste, - ordonné la suppression des écritures de Mme [H] [A] des pages 24 à 28 et du titre "sur l'abus de faiblesse avéré de Mme [B]", - condamné Mme [H] [A] à payer à Mme [L] [B] la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles. Selon dernières conclusions en date du 7 septembre 2021, Mme [H] [A] demande à la cour de : - dire et juger Mme [H] [A] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - réformer le jugement entrepris sur les dispositions dont appel, Et statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'il n'y a pas lieu de procéder au partage de la succession de M. [A], sa fille Mme [H] [A] étant la seule et l'unique héritière de sa succession, - constater que le document du 28 mars 1988 n'est pas signé par M. [A], - constater que la nature du document du 28 mars 1988 est inconnue, - juger que ce document du 28 mars 1988 n'est absolument pas une procuration donnée par M. [A] au profit de Mme [B] veuve [Y] pour gérer et disposer de son compte [19], - juger que M. [A] n'a pas signé le 28 mars 1988 de procuration au profit de Mme [B] veuve [Y] pour gérer ou débiter son compte bancaire ouvert à la [19], - juger qu'il y a lieu de vérifier la signature apposée sur la procuration du 5 janvier 2018 sous le nom de M. [A] (pièce 45), et de la comparer à celle des pièces adverses n° 2, et 18, et à celles des signatures des chèques par Mme [B] (pièces n° 44), de la pièce n° 12 et de la pièce adverse n° 15, - constater que la signature apposée en bas de la procuration du 5 janvier 2018 n'est pas celle de M. [C] [A], - juger que M. [A] n'a pas donné à Mme [B] de procuration sur ses comptes le 5 janvier 2018, - juger que Mme [B] veuve [Y] a signé des chèques tirés du chéquier de M. [A] sans aucun pouvoir, - condamner Mme [B] à réintégrer à l'actif de la succession de M. [C] [A] la somme de 21.383,62 euros, - juger que Mme [B] veuve [Y] a utilisé la carte bancaire de M. [A] sans aucun pouvoir, - condamner Mme [B] à réintégrer à l'actif de la succession de M. [C] [A] la somme de 12.422,32 euros, - juger que M. [C] [A] ne possédait plus toutes ses facultés mentales et intellectuelles, - juger que M. [A] n'était plus sain de corps et d'esprit lorsqu'il a rédigé son testament, - juger que M. [A] n'a pas eu la volonté de rédiger son testament, - juger que Mme [B] veuve [Y] s'est rendu coupable de dol en ne rappelant pas à M. [A] qu'il avait une fille, [H] [A], - juger que le testament olographe de M. [A] en date du 26 juillet 2017 est nul et de nul effet, - juger que M. [A] ne possédait plus ses facultés mentales et intellectuelles et n'a pas eu la volonté de se pacser, - jugera que le PACS que M. [A] a été contraint de signer avait pour but de dispenser Mme [B] veuve [Y] de payer des droits de succession au taux de 60 %, - juger en conséquence que le PACS du 2 octobre 2017 est nul et de nul effet, - juger que M. [C] [A] n'a pas eu la volonté de souscrire un contrat d'assurance vie au profit de Mme [B] veuve [Y], - juger que le contrat d'assurance vie souscrit le 13 février 2018 au profit de Mme [B] Veuve [Y] ne comportait aucun aléa, - juger en conséquence que le contrat d'assurance vie souscrit le 13 février 2018 par M. [A] est nul et de nul effet, - juger que le montant de l'assurance vie souscrite auprès de la [12], soit la somme de 250.000 euros, sera réintégré à l'actif de la succession de M. [A] et versé à Mme [H] [A], seule et unique héritière réservataire de son père, - juger que Mme [B] veuve [Y] a profité de la faiblesse de M. [A] pour lui faire signer un testament, un contrat de PACS et souscrire une assurance-vie, A titre subsidiaire, si la cour devait reconnaitre la validité du testament de M. [A], - ordonner le partage des biens de la succession, - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de M. [A], et désignera le président de la chambre des notaires pour y procéder, - ordonner qu'il y soit procédé par M. le Président de la [10], avec faculté de délégation, sauf à Maître [I], notaire à [Localité 8], - ordonner qu'il soit commis un juge-commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage. - ordonner qu'en cas d'empêchement dudit juge-commissaire ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête, - condamner Mme [B] veuve [Y] à fournir à Mme [H] [A] l'ensemble des documents nécessaires pour reconstituer le patrimoine successoral, (actif et passif) de M. [C] [A] et notamment sans être exhaustif les relevés de comptes joints [A]/[B] veuve [Y] depuis le 1 er janvier 2017, les relevés de comptes de la S.C.I. [14], de la S.C.I. [13] et de la S.C.I. [16] depuis le 1er janvier 2017, la liste des bénéficiaires effectifs desdites S.C.I. depuis le 30 janvier 2019, les comptes de résultat desdites S.C.I. pour les années 2018, 2019 et 2020, l'acte de cession du bateau et plus généralement toutes pièces nécessaires au règlement de la succession de M. [C] [A], la liste du mobilier, les justificatifs des chèques et des cartes bancaires émis par Mme [B] veuve [Y] et les factures y afférentes, - condamner Mme [B] veuve [Y] à dédommager Mme [H] [A] de tout paiement éventuel de pénalités fiscales concernant la succession de son père, - condamner Mme [B] veuve [Y] à verser à Mme [A] la somme de 10.000 euros à titre de dédommagement tant matériel que moral, ainsi qu'au paiement de la facture de l'étude [O], généalogiste. - condamner Mme [B] à verser à Mme [A] la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon dernières conclusions en date du 3 octobre 2022, Mme [L] [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [H] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à régler à Mme [Y] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nécessité de procéder au partage : Mme [H] [A] conteste la nécessité de désigner un notaire pour procéder au partage de la succession de son père, dès lors qu'elle estime être la seule et unique héritière de la succession de M. [C] [A], à l'exclusion de Mme [B], veuve [Y] (Mme [B]), partenaire pacsé et bénéficiaire d'un testament dont elle conteste la validité, pour insanité d'esprit de son père. Il convient dès lors d'examiner au préalable la qualité d'héritière de Mme [B], en qualité de légataire. Les prétentions de l'appelante, comme en première instance, reposent pour l'essentiel sur l'affirmation, au vu notamment de son dossier médical, que M. [C] [A] n'avait plus ses facultés mentales et intellectuelles aux dates auxquelles il a successivement rédigé un testament, souscrit un PACS puis un contrat assurance vie, actes dont elle demande la nullité et le rapport à la succession des sommes figurant au contrat d'assurance vie. Dès lors, quelque soit la décision quant à la validité du testament, la question du rapport, plus justement de la réduction éventuelle des sommes versées sur le contrat assurance-vie suppose qu'il soit procédé a minima aux opérations de compte et de liquidation, afin de connaître le montant exact de l'actif et du passif successoral. Avant d'évaluer l'état de santé mentale du de cujus à la date de souscription des actes contestés, la cour doit statuer sur la demande de réintégration à l'actif successoral de sommes contestées par Mme [A], soit : - la somme de 21 383,62 euros, correspondant à des chèques émis par Mme [B] sur le compte bancaire [19] de M. [C] [A], sans procuration, - la somme de 12 422,32 euros correspondant à l'utilisation par Mme [B] de la carte bancaire de M. [A] sans aucun pouvoir. Sur la réintégration des sommes de 21 383,62 € et de 12 422,32 € à l'actif successoral : Sur la somme de 21 383,62 € : Cette somme correspond à la signature de 15 chèques émis entre le 17 février 2017 et le 8 novembre 2017 depuis le compte courant de M. [C] [A] à la [19], compte n° 00372 00050229708, signature attribuée à Mme [B], alors qu'elle ne disposerait pas de procuration sur ce compte. Pour justifier avoir reçu procuration sur ce même compte, Mme [B] a produit la pièce n° 33 a et 33 b comprenant : - un mail daté du 1er juillet 2020 qui lui a été adressé par Mme [D] [F], adjointe à la responsable de l'agence [19] de [Localité 9], lui confirmant l'existence d'une procuration et lui transmettant en pièce jointe "la procuration datant du 28 mars 1988 signée par M. [A] [C] ainsi que de vous", - 2 pages d'un imprimé sur lequel figure, au recto, les noms de M. [A] [C], puis celui de [Y], précédé de la mention "procuration", ainsi que les date et lieu de naissance, la signature et le numéro de la carte nationale d'identité de cette dernière, et au verso, la date (28 03 88) le numéro du compte, soit [Numéro identifiant 1], ainsi que la mention "dépôt de signatures compte collectif avec solidarité, suivie du nom "M [A] [C]". Mme [A] soutient que ce document n'établit pas l'existence d'une procuration au profit de Mme [B], ce contrat de mandat étant nul et de nul effet car non signé par le mandant. Toutefois, au-delà des mentions explicites du document produit par l'intimée, qui peut effectivement correspondre au récépissé de la procuration adressé au mandataire, l'affirmation de l'appelante est contraire au contenu du mail émanant de l'établissement bancaire. La cour estime dès lors, confirmant en cela le jugement déféré, que la preuve de l'existence d'une procuration donnée dès 1988 sur le compte [19] par M. [A] à sa compagne, est suffisamment établie par la pièce versée, en dépit de la réponse faite par le Pôle Succession de la [19] à Mme [A] le 13 juillet 2021, qu'il n'existait pas d'autre procuration que celle de 2018. S'agissant de la procuration donnée le 5 janvier 2018, sur le même compte, par M. [A] à Mme [B] veuve [Y], Mme [A] en conteste la validité au motif que la signature du mandant y figurant ne serait pas celle de M. [A], après comparaison avec d'autres pièces produites par chacune des parties. Il résulte des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile que "Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture". En l'espèce, il est constant que Mme [B] n'a pas contesté avoir signé certains des chèques [19], dès lors qu'elle avait procuration pour le faire. Cet argument est dès lors inopérant, ainsi que la contestation des paraphes et signature de M. [A] sur le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI [13] du 23 mars 2018, ce procès-verbal n'étant pas concerné par le présent litige. Est également inopérante, pour contester la réalité de la signature de M. [A] (s'apparentant davantage à un paraphe) sur la procuration du 5 janvier 2018, la comparaison faite avec d'autres documents sur lesquels apparaissent le nom entier "[A]", en prétendant que la fin du nom "[A]" a la même calligraphie de celle du nom "[Y]". La lecture d'autres documents signés à des dates proches de cette procuration, tels que les mandats donnés pour vendre le bien immobilier de [Localité 15] en juillet 2017, août 2017, octobre 2017, ainsi que ceux relatifs à la souscription du contrat d'assurance vie auprès de la [12] en février 2018, confirme au contraire l'identité de la signature de M. [A], sous la même forme d'un paraphe, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux comparaisons d'écritures proposées par l'appelante. En outre, l'affirmation contraire reviendrait à mettre en cause la sincérité du professionnel bancaire qui a recueilli la procuration. Quant à l'absence de nécessité de faire signer une 2ème procuration si celle signée en 1988 était toujours valable, la cour observe que celle de 2018 concerne, non seulement le compte de particulier n° 37200050229708, mais au surplus le livret de développement durable n° 37400034227286, non concerné par la procuration de 1988. Sur la somme de 12 422,32 € : Mme [A] met en cause Mme [B], au visa des relevés bancaires de son père, pour avoir utilisé la carte bancaire de M. [A] au cours de l'hospitalisation de celui-ci. Toutefois, elle ne démontre pas que cette utilisation ait été faite sans l'accord du titulaire de cette carte, à une période où il n'était pas physiquement disponible pour effectuer des paiements, car hospitalisé, et alors même qu'il n'est nullement établi que les règlements correspondraient à des dépenses suspectes ou détournées au seul profit de Mme [B]. Le recel de ces retraits n'est donc pas davantage établi et Mme [A] sera déboutée de sa demande supplémentaire de réintégration de cette somme à l'actif successoral. Sur la validité du testament du 26 juillet 2017 : Pour contester la validité du testament du 26 juillet 2017, Mme [A], après avoir rappelé que son père a toujours voulu préserver les droits successoraux de sa fille et n'a jamais disposé de ses biens au profit de sa compagne, Mme [B], qu'il connaît depuis 1985, temps qu'il était sain de corps et d'esprit, estime qu'à la date du testament, il avait perdu ses capacités mentales et n'était plus sain d'esprit, qu'en conséquence, Mme [B], parfaitement informée de la santé physique et mentale de M. [A], a abusé de sa faiblesse. Sur l'insanité d'esprit du testateur : En droit, L'article 901 du code civil dispose que "pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit". Il appartient à celui qui conteste la validité d'un testament de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'insanité d'esprit de son auteur. L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d'une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte qu'il établit. Pour apprécier l'altération éventuelle des facultés mentales du testateur et son incapacité à valablement rédiger l'acte, le juges doivent se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l'espèce du mois de juillet 2017. Dès lors, les compte rendus médicaux comme les attestations produites qui concernent la période de vie postérieure à cette date sont inopérants. En fait, Il est constant que M. [C] [A], à la date du testament litigieux, était âgé de 86 ans et souffrait de la maladie de Waldentröm, forme de cancer de la moelle osseuse, diagnostiquée en 2015, engendrant, pour ce patient, des symptômes d'anémie et des paresthésies des membres inférieurs. Cette maladie peut connaître une évolution lente et n'est pas décrite comme entraînant des troubles cognitifs d'emblée. En 2017, il est également constant et précisément rappelé par le jugement déféré, que M. [A] a été hospitalisé courant mars, après intervention sur une fracture du col du fémur, puis en rééducation au Centre médical des [11] du 23 mars 2017 au 27 avril 2017, période au cours de laquelle son état physique est décrit comme étant celui d'une reprise progressive d'autonomie, et son état cognitif recherché, le patient se plaignant d'une anomie verbale et d'une perte de mémoire ; M. [A] présente alors : - une orientation temporelle et spatiale fragiles, avec conservation de quelques notions de l'actualité et préservation de certaines notions du quotidien, - une tendance à perdre le fil. A l'issue du bilan ainsi dressé le 24 avril 2017, il est toutefois précisé "Bilan à approfondir dans quelques mois car confusion post opératoire". Les troubles cognitifs constatés seront en conséquence examinés à distance de son intervention, dans le cadre d'une consultation au centre mémoire des [11] avec le Dr [M], le 19 juillet 2017, soit 7 jours avant la rédaction du testament. Le courrier médical adressé à l'issue de cette consultation par le Dr [M] au Dr [X], médecin traitant de M. [A], indique notamment : "Il n'a pas de plainte cognitive. La consultation est motivée par le dépistage d'un trouble cognitif lors de son dernier séjour en rééducation aux [11] avec un MMS à 20/30. Sa compagne note un désintérêt progressif de la vie quotidienne et sociale, un abandon du suivi de ses comptes. C'est un ancien chef d'entreprise, niveau BEPC, qui vit en couple à [Localité 7]. Il a une fille mais ne la voit plus depuis 25 ans. Il est moins autonome aux activités de la vie courante,et se repose complètement sur sa compagne pour la gestion du quotidien, il est préoccupé par l'achat d'un nouveau bateau, regarde peu la télévision, lit le journal, ne va pas sur le net, n'a pas d'activités physiques". Sont ensuite rappelés ses antécédents, ainsi que ses facteurs de risque de démence et son traitement. Puis, "Au plan cognitif, son MMS est à 19/30 : orientation temporelle 2, spatiale 4, apprentissage 3, calculs 1, rappel 1, langage 6, praxies 1 L'horloge est à 5/7, le [E] à 9/10 avec STP 11/20, avec des difficultés de récupération lexicale, rendant parfois le discours hésitant, Les informations générales sont bonnes... CONCLUSION : démence débutante possible de profil sous cortical. CONDUITE A TENIR : Je demande la réalisation d'une IRM et d'un complément biologique Il reviendra effectuer un bilan neurophychique complet le 8 décembre 2017 Je prescris d'emblée une rééducation orthophonique Je vous remercie d'effectuer une demande d'ALD 100 au titre de démence sous corticale". Enfin, l'IRM en céphalique réalisé le 7 septembre 2017, soit un peu plus d'un mois après la date du testament, concluait : "Hypersignaux de la substance blanche périventriculaire ainsi que des régions temporo-pariétales évoquant des lésions vasculo-dégénératives. Atrophie cérébrale en rapport avec l'âge". Le compte rendu de consultation du 15 septembre 2017, relatif au suivi de sa maladie de Waldenström, ne contient aucun élément sur son état cognitif. Enfin, l'attestation du médecin traitant de M. [A], le Dr [X], certifie avoir vu son patient, pour la dernière fois en consultation le 9 novembre 2017, au cours de laquelle M. [A] lui a paru jouir de toutes ses facultés intellectuelles. Dès lors, les éléments médicaux produits par les parties ont justement été analysés par les premiers juges, lorsqu'ils font le constat qu'il en ressort une diminution certaine des facultés cognitives de M. [A] au moment de l'établissement du testament, sans que celle-ci, qualifiée de "démence débutante possible", sans troubles cognitifs sévères, alors que l'IRM parle d"atrophie cérébrale en rapport avec l'âge", soit d'une intensité suffisante pour priver le testateur de sa capacité à discerner le sens et la portée de l'acte. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il exclut l'insanité d'esprit et la nullité subséquente du testament. Sur le dol reproché à Mme [B] : La cour, qui a exclu l'insanité d'esprit du testateur, ne dispose pas de plus d'éléments pour retenir l'existence d'un dol dont aurait été victime M. [A], lors de la rédaction du testament litigieux, du fait des manoeuvres exercées par sa compagne, en ne lui rappelant pas l'existence de sa fille et en le poussant à déshériter celle-ci à son profit. La cour ne peut que déclarer non fondé cet argumentaire, le texte même du testament démontrant le contraire, dès lors qu'il prévoyait explicitement les deux hypothèses légalement possibles : - le testateur décède sans descendants et institue pour légataire universelle Mme [Y] à laquelle il lègue l'intégralité de son patrimoine, sans exception ni réserve, - le testateur décède en laissant un ou plusieurs descendants, et lègue à Mme [Y] la quotité disponible de sa succession. Outre sa formulation habituelle, ce testament n'exclut nullement la possibilité de descendants vivants à la date de son décès, ce que M. [A] pouvait légitimement ignorer, dès lors qu'il déclarait quelques jours auparavant avoir une fille qu'il ne voyait plus depuis 25 ans, et dans cette hypothèse les droits à la réserve de celle-ci étaient de droit préservés, ce que rappelle le texte du testament. Enfin, le souhait de tester en faveur de Mme [B], sa compagne depuis plus de 30 ans, alors qu'il se sent diminué par sa maladie et qu'il est sans nouvelles de sa fille, n'est révélateur ni d'une quelconque altération de son discernement, ni de manoeuvres de la part de son environnement. Il convient en conséquence de débouter Mme [A] de sa demande de nullité au titre du dol. Sur la nullité du PACS du 2 octobre 2017 : Mme [A] sollicite à nouveau la nullité du PACS signé le 2 octobre 2017 entre M. [A] et Mme [B], sur le fondement de l'article 1101 du code civil qui dispose : "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations". L'appelante estime que le PACS a été signé en dehors de toute manifestation réelle de volonté de M. [A], dès lors qu'il n'avait plus sa capacité de discernement à cette date, et qu'il n'avait jamais, en 33 ans de vie commune avec Mme [B], manifesté la volonté de se lier à celle-ci en se mariant ou en se pacsant avec elle. En droit, L'article 515-1 du code civil définit le pacte civil de solidarité comme étant "un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 414-2 alinéa 2 du code civil, l'action en nullité d'un acte, pour insanité d'esprit de l'auteur d'un acte, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peut être engagée par ses héritiers, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve du trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. Le litige ne s'inscrivant pas dans les deux dernières hypothèses, le tribunal a justement recherché en quoi le pacs porterait ou non en lui-même la preuve du trouble mental. La cour, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, que les débats et pièces produites en appel ne remettent pas en cause, confirme le rejet de la demande de nullité du PACS au motif de l'insanité d'esprit, non démontrée de M. [A] à la date de cet acte, dont la signature a été recueillie par devant un notaire qui s'est préalablement assuré du consentement des deux contractants et dont le contenu démontre au contraire le souhait légitime de M. [A] de protéger sa compagne, en la dispensant des droits de succession liés au leg récemment consenti en sa faveur, cet objectif fiscal apparaissant légitime, exclusif de toute fraude à l'égard des héritiers réservataires. Sur la nullité du contrat d'assurance vie du 2 février 2018 : Mme [A], pour contester la validité du contrat souscrit le 13 février 2018, soit à la sortie d'une hospitalisation et un mois et demi avant son décès, pour y placer une prime unique de 250 000 euros au seul profit de Mme [B], invoque l'insanité d'esprit de son père à la date de souscription, l'absence de volonté de souscrire un contrat d'assurace vie au profit de sa compagne, ainsi que l'absence d'aléa de ce contrat. Sur le moyen tiré de l'insanité d'esprit : L'article 1145 du code civil dispose que toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Par ailleurs, en vertu des articles 414-1 et 414-2 du code civil, les actes faits par le défunt, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit : - si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice, - si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité se prescrit au bout de cinq ans. En l'espèce, Mme [A] ne rapporte pas la preuve du trouble mental dont aurait souffert son père à la date de souscription, le mettant dans l'impossibilité de comprendre et signer un contrat de cette nature. L'état d'affaiblissement lié à sa récente hospitalisation et la date proche, alors méconnue, de son décès ne permettant pas de présumer de son insanité d'esprit le 13 février 2018. En tout état de cause, la nullité du contrat à ce titre ne peut être recherchée que si l'acte "porte en lui-même la preuve du trouble mental", cette preuve ne pouvant être déduite des éléments précis renseignés par le souscripteur, à savoir : - le questionnaire "spécifique pour adhérent de 85 ans ou plus" que M. [A] a lu et approuvé, signé le 9 février 2018 de son paraphe habituel, ce questionnaire mentionnant explicitement que le patrimoine total du foyer est estimé à plus de 700 000 euros, que le versement de 250 000 euros provient de la vente d'un bien, et que l'objectif de contrat est de percevoir un complément de revenus, - le courrier manuscrit écrit de la main de M. [A] et signé de lui, en date du même jour, précisant son souhait de mettre en place un service revenu à la carte par trimestres à effet du 31/3/2018 pour un montant de 4 500 euros par trimestres avec paiement libératoire. Sur le moyen tiré du vice du consentement : L'article 1109 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Conformément aux dispositions de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Mme [A] ne rapporte pas davantage le preuve des manoeuvres dolosives exercées par Mme [B] qui auraient vicié le consentement à l'acte de M. [A]. Sur la demande de rapport de la prime d'assurance à la succession : L'article L. 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Dès lors, ni le capital, ni les primes versées ne sont rapportables à la succession. Toutefois, l'article L. 131-13 du code des assurances dispose que les primes manifestement excessives par rapport à la fortune et aux revenus du souscripteur font l'objet d'un rapport. Le caractère manifestement excessif des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, et de l'utilité du contrat pour celui-ci. Pas davantage qu'en première instance, Mme [A] ne démontre en cause d'appel en quoi le montant versé en une seule fois sur le contrat litigieux, soit 250 000 euros provenant de sa part dans la vente récente du bien immobilier du couple, détenu sous la forme de SCI, à parts égales et sous l'usufruit du dernier vivant, par les partenaires, aurait un caractère manifestement excessif au regard de la fortune (estimée dans le questionnaire précité, pour le foyer, à plus de 700 000 euros) ou des revenus du souscripteur (plus de 4 000 euros mensuels pour le foyer, selon ce même questionnaire), de l'âge du souscripteur, 86 ans, de sa situation patrimoniale et familiale (partenaire pacsé à la bénéficiaire du contrat), et de l'utilité du contrat pour lui, se procurer un complément de revenus, ainsi qu'il en a fait explicitement la demande lors de la souscription. Sur l'aléa du contrat : Conformément aux dispositions de l'article L. 121-15 du code des assurances, l'existence d'un aléa au moment de la formation du contrat d'assurance-vie est une condition de sa validité. Il est également admis que si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière actuelle et irrévocable, ledit contrat peut être requalifié en donation indirecte laquelle sera alors rapportable à la succession dans les conditions de l'article 843 du code civil. Cette hypothèse suppose néanmoins de rapporter la preuve d'une intention libérale et d'une volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller en faveur du bénéficiaire désigné. En l'espèce, l'aléa existait à la date de souscription, Mme [A] ne démontrant pas que son père était condamné à brève échéance à la cette date. Enfin, les conditions de souscription, et tout particulièrement la demande de prélèvements trimestriels destinés à compléter les revenus du souscripteur, ne révèlent aucune intention pour celui-ci de se dépouiller de manière actuelle et irrévocable du montant du contrat au profit de Mme [B], bénéficiaire désignée, et ne permettent pas de requalifier le contrat litigieux en donation indirecte rapportable, au demeurant non invoquée explicitement par l'appelante. Sur les demandes au titre de l"abus de faiblesse" : La cour confirme que le qualificatif d'abus de faiblesse, lequel relève d'une qualification exclusivement pénale, est inapproprié en l'espèce, dans le cadre d'une instance civile, relative pour l'essentiel à l'appréciation de l'état de santé mentale du défunt lors de la signature des différents actes contestés par sa fille. Les développements qui précèdent ont exclu la réalité des vices du consentement de M. [A], tenant au dol ou à la violence exercée sur lui par sa compagne. En outre, sur le fondement des dispositions de l'article 41 alinéa 4 de la loi de 1881, les premiers juges ont justement ordonné la suppression des pages 24 à 28 des conclusions de Mme [A], sous le titre "sur l'abus de faiblesse avéré de Mme [B]", estimant que ces écritures apparaissaient outrageantes et injurieuses, "en dépassant les limites de la libre polémique habituelle dans le cadre d'un débat judiciaire relatif à une action fondée sur l'insanité d'esprit du défunt". En cause d'appel, les mêmes développements, repris dans les écritures en pages 40 à 45, conduisent la cour à en ordonner, pour les mêmes motifs, la suppression et à confirmer la condamnation de l'appelante à un euro à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de l'intimée. Sur les autres demandes de l'appelante : Sur la demande de paiement des pénalités fiscales : La cour confirme le débouté de Mme [A] à ce titre, celle-ci ne démontrant pas en quoi Mme [B] serait responsable du retard apporté dans le règlement de la succession de son père, engendrant des pénalités fiscales dont elle ne justifie pas en outre de la réalité. Sur la demande de dommages et intérêts : La cour confirme également l'absence de toute faute commise par l'intimée à l'égard de l'héritière, dont l'existence n'a nullement été dissimulée par la partenaire du défunt lors de l'ouverture de sa succession. Sur le règlement de la facture du généalogiste : Le recours aux services du généalogiste ayant été nécessité par l'absence de connaissance de l'adresse de Mme [A], cette dépense doit rester à la charge de la succession et ne saurait être mise à celle de Mme [B]. La cour confirme le rejet de ces demandes. Sur la mission du notaire commis : Le notaire commis se fera communiquer l'ensemble des documents utiles au règlement de la succession de M. [C] [A], conformément à la mission qui lui a été confiée par les premiers juges, sans qu'i soit nécessaire d'en faire l'énoncé tel que sollicité par l'appelante, s'agissant notamment des SCI dans lesquelles le défunt détenait des parts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'appelante qui succombe en toutes ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. L'issue du litige et l'équité commandent en outre de ne pas laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Mme [A] sera en conséquence condamnée à verser à Mme [B] une indemnité de 5 000 euros et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du 18 mai 2021, en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, ORDONNE la suppression des écritures de Mme [H] [A], des pages 40 à 45, intitulées "sur l'abus de faiblesse avéré de Madame [B]" ; CONDAMNE Mme [H] [A] aux entiers dépens de l'appel ; La CONDAMNE à verser à Mme [L] [B], veuve [Y], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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