Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 18 septembre 2024, n° 22/00413
Exposé du litige
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 6 janvier 2022 par Mme [S] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [S] [Y] notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2024,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [S] [Y], se disant née le 2 mai 1960 à [Localité 4] (Nord), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement des articles 17, 23 et 25 du code de la nationalité française. Elle expose que son père, [F] [Y], né le 6 mars 1905 à [Localité 5] (Algérie), relevait du statut civil de droit commun pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 28 décembre 1931 et a ainsi conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 novembre 2016 par le directeur de greffe du tribunal d'instance de Roubaix au motif que née d'un père de statut civil de droit local, elle avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 (pièce n°3 de la demanderesse). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 18 janvier 2019 au motif que l'acte de naissance de sa mère n'était pas établi conformément au décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 et ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien (pièce n°4 de la demanderesse). Le ministère public demande au tribunal d'apprécier si Mme [S] [Y] est française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à Mme [S] [Y], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [S] [Y] produit une copie, délivrée le 23 juin 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 2 mai 1960 à [Localité 4] (Nord), de [F] [Y], né le 6 mars 1905 à [Localité 5] (Constantine), et de [D] [V], née en 1926 à [Localité 2] (Constantine) (pièce n°1 de la demanderesse). Il est justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [F] [Y] par la production de son acte de naissance indiquant qu'il est né le 6 mars 1905 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°6 de la demanderesse). Le mariage de [F] [Y] et de [D] [V] a été célébré à [Localité 1] (Algérie) le 26 octobre 1953, soit avant la naissance de Mme [S] [Y], de sorte que le lien de filiation entre celle-ci et [F] [Y] est établi (pièce n°7 de la demanderesse). [F] [Y] a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 28 décembre 1931 (pièces n°12 à 14 de la demanderesse). Descendante d'un admis, Mme [S] [Y] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie conformément aux dispositions précitées. En conséquence, il sera jugé que Mme [S] [Y] est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [S] [Y], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [S] [Y], née le 2 mai 1960 à [Localité 4] (Nord), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/00413 N° Portalis 352J-W-B7G-CV3I2 N° PARQUET : 22/20 N° MINUTE : Assignation du : 06 Janvier 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] - ALGERIE représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 18/09/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00413 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 12 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 6 janvier 2022 par Mme [S] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [S] [Y] notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [S] [Y], se disant née le 2 mai 1960 à [Localité 4] (Nord), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement des articles 17, 23 et 25 du code de la nationalité française. Elle expose que son père, [F] [Y], né le 6 mars 1905 à [Localité 5] (Algérie), relevait du statut civil de droit commun pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 28 décembre 1931 et a ainsi conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 novembre 2016 par le directeur de greffe du tribunal d'instance de Roubaix au motif que née d'un père de statut civil de droit local, elle avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 (pièce n°3 de la demanderesse). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 18 janvier 2019 au motif que l'acte de naissance de sa mère n'était pas établi conformément au décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 et ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien (pièce n°4 de la demanderesse). Le ministère public demande au tribunal d'apprécier si Mme [S] [Y] est française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à Mme [S] [Y], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [S] [Y] produit une copie, délivrée le 23 juin 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 2 mai 1960 à [Localité 4] (Nord), de [F] [Y], né le 6 mars 1905 à [Localité 5] (Constantine), et de [D] [V], née en 1926 à [Localité 2] (Constantine) (pièce n°1 de la demanderesse). Il est justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [F] [Y] par la production de son acte de naissance indiquant qu'il est né le 6 mars 1905 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°6 de la demanderesse). Le mariage de [F] [Y] et de [D] [V] a été célébré à [Localité 1] (Algérie) le 26 octobre 1953, soit avant la naissance de Mme [S] [Y], de sorte que le lien de filiation entre celle-ci et [F] [Y] est établi (pièce n°7 de la demanderesse). [F] [Y] a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 28 décembre 1931 (pièces n°12 à 14 de la demanderesse). Descendante d'un admis, Mme [S] [Y] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie conformément aux dispositions précitées. En conséquence, il sera jugé que Mme [S] [Y] est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [S] [Y], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [S] [Y], née le 2 mai 1960 à [Localité 4] (Nord), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:24:09.260Z.