Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 19 septembre 2024, n° 21/03462
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 juillet 2016 à 19 H 00, Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 4] 1974, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [E] [H], assurée auprès de la MACIF, comme Monsieur [I]. Cet accident a notamment entraîné une paraplégie complète. Monsieur [I], par exploits d'huissier des 2 et 6 mars 2018 a assigné Madame [G] épouse [H], la MACIF et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir constater son droit à indemnisation à la suite de cet accident. Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 26 mars 2019, a constaté que Monsieur [I] avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 % et, en conséquence, a dit que Madame [H] et la MACIF devraient l'indemniser des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 9 juillet 2016 à hauteur de 75 %. Il a alloué à Monsieur [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel d’un montant de 30.000€, a ordonné une mesure d’expertise médicale mais non en accidentologie, a sursis à statuer sur les postes et retiré l’affaire du rôle. Le docteur [F], dernièrement nommé, a examiné Monsieur [I] le 6 octobre 2020 et a remis son rapport daté du 15 février 2021 fixant la date de consolidation de ce dernier au 1er octobre 2018. La CPAM des Yvelines a fait connaître le montant définitif de ces débours s’élevant à la somme de 977.786,74 € composé de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais d’appareillage, de frais de transport, d’indemnités journalières, de frais futurs et d’un capital invalidité. L'affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du juge du 22 juin 2021 sous ce nouveau numéro. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, M. [M] [I], Madame [B] [I], Madame [D] [I] et de Madame [A] [I] demandent au tribunal de : Recevoir l’intervention volontaire de Madame [B] [I], de Monsieur [M] [I] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [I] et de Madame [A] [I], Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser à Monsieur [I], à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 9 juillet 2016, après imputation de la créance des organismes sociaux poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et dans le respect du principe de préférence victime, après réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 5.430,59 €, Frais divers : 58.082,98€, Pertes de gains professionnels actuels : 25.247,64 €, Dépenses de santé futures, après imputation de la créance des organismes sociaux et coefficient de réduction : 144.340€ Perte de gains professionnels futurs après imputation de la créance des organismes sociaux et coefficient de réduction : 574.354,50€, Incidence professionnelle :45.000€, Frais de logement adapté : provision de 10.000€ et réserver pour le surplus, Frais de véhicule adapté : 49.531,50€ Tierce personne future : 478.413€ Déficit fonctionnel temporaire : 18.794,25 €, Souffrances endurées : 37.500 €, Préjudice esthétique temporaire : 2.250 €, Déficit fonctionnel permanent : 792.144€, Préjudice esthétique permanent : 22.500€, Préjudice sexuel : 22.500€, Préjudice d’établissement : 18.750,00 €, Condamner la MACIF au titre du contrat garantie accident souscrit par Monsieur [I], à verser à ce dernier un capital de 185.975€ au titre de la garantie RFPA pour la période échue, Condamner la MACIF à régler à Monsieur [I] une rente trimestrielle viagère d’un montant de 9.348,75€, Condamner la MACIF à régler à Monsieur [I] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des condamnations ainsi prononcées avant imputation des provisions versées et des créances des organismes sociaux, depuis le 9 mars 2017 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 9 mars 2018, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser à Monsieur [I], une provision de 10.000,00 € à valoir sur l’indemnisation des frais de logement adapté, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement à verser à Madame [B] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 30 000€, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement à verser à [D] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 30 000€, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser à Madame [A] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 10 000€, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser au concluant en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 15.000€, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, aux entiers dépens, incluant les honoraires de l’expert judiciaire désigné, dont distraction au profit de Maître Katell LALLEMENT, Dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause, Constater l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Madame [H] et la MACIF sollicitent quant à elles du tribunal, par conclusions notifiées le 29 septembre 2023 de : Fixer le préjudice de Monsieur [I] après réduction du droit à réparation de 25 % comme suit : -DSA : 41,88 €, et surseoir à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ; -Frais divers : 29 603,48 €, et surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ; -Perte de gains professionnels actuels : 12.023,46 et surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ; -Dépenses de santé future : surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ; -Perte de gains professionnels futurs : surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance ; -Incidence professionnelle : surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance ; -Frais de logement adapté : débouté ; -Frais de véhicule adapté : surseoir à statuer dans l’attente de la production des pièces justificatives ; -Tierce personne future : 102 162,24 € et surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance ; -Déficit fonctionnel temporaire : 13 505,70 € ; -Souffrances endurées : 26 250 € ; -Préjudice esthétique temporaire : 2 250 € ; -Déficit fonctionnel permanent en droit commun : 262.406 € et surseoir à statuer à sa liquidation dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance, Déficit fonctionnel permanent au titre du contrat RPFA : 18 151 45 € échus, puis 907,57 € au titre de la rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2024 après imputation de la rente AT servie par la CPAM ; -Débouter Monsieur [I] au titre de la majoration de rente relative à la dépendance totale, -Préjudice d’agrément : 7 500 € ; -Préjudice esthétique permanent : 15 000 € ; -Préjudice sexuel : 11 250 € ; -Préjudice d’établissement : 7 500 € ; Débouter Monsieur [I] de sa demande de provision au titre des frais de logement adapté à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts ; et sa demande au titre de l’article L 211-14 du code des assurances, Débouter Monsieur [I] du surplus de ses réclamations, Fixer le préjudice de Madame [B] [I] au titre de son préjudice moral à hauteur de 7.500€ ; Fixer le préjudice de Madame [D] au titre du préjudice moral à 7.500 €, Fixer le préjudice de Madame [A] [I] au titre du préjudice moral à 3 500 €, Réduire la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y appliquer le partage prononcé, Appliquer sur les dépens le partage prononcé. La CPAM des Yvelines ne s'étant pas constituée dans la présente instance, la décision sera réputée contradictoire. **** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 30 mai 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré au 12 septembre 2024 prorogée ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal ayant déjà statué par décision du 26 mars 2019 sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] tout comme sur le partage de responsabilité, il convient désormais de liquider le préjudice du demandeur et de ses proches en tenant compte d'un coefficient réducteur de son droit à indemnisation de 25%. Mme [H] et son assureur la MACIF seront condamnés in solidum. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires de Monsieur [I] Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Monsieur [I] relève que la CPAM a fait valoir une créance définitive au titre des frais médicaux de 232.633,62€. Il mentionne également des franchises restées à sa charge pour un montant de 98€ et certaines aides techniques acquises avant consolidation : un fauteuil roulant manuel dont la part restée à sa charge est de 4.598,27 €, un fauteuil garde-robe dont la part restée à sa charge est de 41,88 €, un dispositif d’immobilisation au niveau de sa main pour un reliquat de 22,44€. Il ajoute enfin des frais de consommables restés à sa charge depuis le 1er janvier 2017, date de son retour à domicile jusqu’au 1er octobre 2018, date de la consolidation, soit pour 335 jours. Il s'agit de matériel pour procéder à des autosondages et à une exonération quotidienne ainsi que des alèses, gants et lingettes qui ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux. Il en fixe le coût journalier moyen à 2 €, soit une dépense pour 335 jours de 670,00 €. Au total, Monsieur [I] fixe le poste dépenses de santé actuelles à la somme de (232.633,62 + 98 + 4.598,27 + 41,88 + 22,44 + 670) = 238.064,21€, soit, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, une obligation indemnitaire à la charge de la MACIF et de Madame [H] s’établissant à (238.064,21 x 75 %) = 178.548,15€, dont une somme de 5.430,59€ allouée à Monsieur [I] et une somme de 173.117,56€ à la CPAM. En réponse à la demande de la MACIF de voir réserver ce poste dans l'attente de la production des justificatifs de prise en charge ou non prise en charge par la complémentaire santé et par sa prévoyance de la franchise, du fauteuil roulant manuel ou du dispositif d’immobilisation au niveau de la main, le demandeur réplique qu'en vertu de l'article R.211-40 du codes des assurances et des dispositions du même code relatives à la procédure d’indemnisation des victimes d’accident, la seule obligation qui pèse sur la victime est de répondre à un questionnaire qui lui est adressé par l’assureur, que cela permet à la compagnie d’assurance de collecter l’ensemble des créances des organismes sociaux susceptibles d’avoir versé à la victime des prestations, ce qui lui permet ensuite de formuler une offre définitive visant pour chaque chef de préjudice le montant total de l’indemnisation, le montant pris en charge par les tiers payeurs et le montant revenant à la victime compte tenu notamment du principe de préférence victime. Il considère en conséquence que si le tribunal estime qu'il convient de réserver ses demandes dans l'attente de la production des justificatifs, il devra également prendre acte de ce qu'aucune offre de la MACIF ne lui a été adressée, à laquelle auraient été annexées les créances hypothétiques qu'elle invoque, que les offres de la MACIF, non conformes de ce fait aux dispositions de l'article R211-40 et par conséquent à celles de l'article L.211-9 du code des assurances, ne sont pas susceptibles de faire cesser le cours des intérêts de l'article L.211-13 du même code. Monsieur [I] rappelle que, dans le cadre de l’application de la loi de 1985, la charge de la preuve des créances des tiers payeurs ne repose pas sur la victime mais sur l’assureur qui dispose des moyens légaux pour assurer le respect de ses obligations. Il vise l’article L211-11 du code des assurances, souligne que la victime est tenue de répondre au questionnaire de l'assureur et, si cela lui est demandé, d’indiquer qu’il bénéficie d’une mutuelle et d’une prévoyance, puis qu'il appartient à l’assureur renseigné de solliciter la créance des tiers payeurs et que sans réponse dans un délai de 4 mois toute créance lui est inopposable. Il relève qu'il a satisfait à toutes les demandes de la MACIF et que cette dernière ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour entraver l’indemnisation de ses préjudices. Il ajoute qu'il n'a pas connaissance de la créance d'une mutuelle et que si la MACIF estime que cette assertion est fausse la charge de la preuve lui en incombe. Il affirme avoir bénéficié d'une prévoyance dont la créance définitive lui a été communiquée récemment par courrier et correspondant à une somme de 347€ pour des prestations d’invalidité perçues du 1er février 2022 au 28 février 2022. Il explique avoir pris attache avec sa prévoyance, par courrier LRAR du 22 mars 2022, afin de savoir si cette dernière avait une quelconque créance à faire valoir et si elle souhaitait être assignée pour participer à la procédure et faire valoir ses droits. La seule réponse de la Prévoyance fut de transmettre la créance ci-avant pour créance définitive sans solliciter une quelconque mise en cause. Il poursuit en rappelant les dispositions de l'article L.211-12 du code des assurances qui sanctionne la victime qui n'aurait pas informé l'assureur de l’existence de tiers payeurs, affirme que la compagnie d'assurance ne peut se voir opposer aucune créance par ces tiers payeurs qui n'ont donc aucun intérêt à agir concernant la production par la victime de ces créances et que s'agissant de la production des créances, la victime n'a qu'une seule obligation, celle de mettre en cause la caisse de sécurité sociale en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. -La MACIF et Madame [H] observent que les bulletins de salaire de l’année 2016 mentionnent la cotisation du demandeur à une mutuelle complémentaire et une prévoyance (décès, incapacité invalidité) dont Monsieur [I] n’évoque pas l’existence, ni ne justifie des éventuelles prises en charge ou non prises en charges de ses dépenses de santé. Elles considèrent qu'en l’absence des justificatifs sur la prise en charge ou la non prise en charge par la complémentaire santé et par sa prévoyance de la franchise, du fauteuil roulant manuel et du dispositif d’immobilisation au niveau de la main, il convient de réserver ces demandes dans l’attente de leur production. S'agissant du fauteuil garde-robe, ces parties notent que la facture à hauteur de 144,50 € indique une prise en charge de 61,57 € par l’assurance maladie et de 41,05 € par la complémentaire santé de sorte qu’il reste à charge de Monsieur [I] 41,88 € que la MACIF accepte de régler. S'agissant des frais de consommables à hauteur de 670 €, Monsieur [I] affirme sans le démontrer qu’ils ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux ou la mutuelle. Ses adversaires affirment à l'inverse qu'il résulte de la nomenclature de la CPAM que les alèses sont prises en charge pour les patients ayant perdu leur autonomie motrice comme cela résulte de la fiche produite. Ils entendent réserver cette prétention. Ils relèvent que la créance de la CPAM s'élève à la somme de 232.633,62€, que le préjudice intégral de la victime s'élève donc à 232.675,50€, que l'assiette de liquidation de son préjudice après réduction de 25% s'élève à 174.506,62€ donc 41,88€ revenant à Monsieur [I] selon le droit de préférence et 174.464,74€ à la CPAM. En réponse aux arguments quant à la production des remboursements de certaines dépenses par sa complémentaire santé et par sa prévoyance, ils rappellent les dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et en déduisent que le préjudice ne peut être liquidé en l'absence de créances des organismes sociaux qui bénéficient d'un recours à l'encontre du tiers responsable. L'argumentation de Monsieur [I] est inopérante, l’assureur se contentant de solliciter les créances telles que la loi en dispose. Ils rappellent qu'en outre le demandeur a la charge de la preuve des frais à sa charge et la MACIF n'est pas en mesure d'avoir connaissance du nom, des coordonnées et du numéro de police du contrat souscrit auprès de sa prévoyance ou sa mutuelle par la victime. La MACIF remet en cause l'affirmation selon laquelle la prévoyance présenterait une créance définitive de 347€, considérant qu'il ne s'agit pas d'une créance définitive et que la formulation laisse penser que la prestation mentionnée est versée chaque mois. Selon les défendeurs, Monsieur [I] confond l’opposabilité qui concerne l’assureur et l’imputation qui relève des règles prévues par le code des assurances et le code de sécurité sociale, sous peine de nullité de la décision. Ils sollicitent le débouté de la demande visant à faire courir les intérêts légaux de l’article L.211-13 du code des assurances, offrent de fixer les dépenses de santé actuelles à la somme de 41,88 € et demandent de prononcer un sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de la production des pièces justificatives de la créance intégrale d’UNIPREVOYANCE. **** Il est constant qu'il appartient au demandeur de prouver son préjudice et de justifier du montant de l'indemnisation à laquelle il prétend. Les règles des articles R.211-40, L.211-9 et suivants du code des assurances évoqués par Monsieur [I] concernent les relations entre l'assureur responsable et la victime dans le cadre de leur transaction indemnitaire mais ne s'imposent pas à la juridiction chargée de statuer sur l'indemnisation judiciairement demandée. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur et en particulier de ses bulletins de salaire qu'il cotisait à une mutuelle et une prévoyance. Or il ne verse pas aux débats les montants pris en charge par ces organismes ou une attestation de non versement. S'il ne peut être reproché à une partie à l'instance de ne pas apporter une preuve négative, par principe impossible, comme par exemple la preuve de ne pas avoir cotisé à une mutuelle ou un organisme de prévoyance, la situation est tout autre lorsqu'il ressort des pièces ou conclusions qu'une telle mutuelle ou prévoyance ont bien été souscrits. Dès lors, en l'absence des justificatifs relatifs aux sommes, même nulles, prises en charge par la mutuelle ou l'organisme de prévoyance, il sera sursis à statuer sur la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la production des justificatifs requis, à l'exception de la somme de 41,88€ au titre du fauteuil garde-robe que la MACIF et son assurée acceptent de prendre en charge. Sur les frais divers hors assistance par tierce personne Monsieur [I] explique avoir conservé à sa charge les dépenses suivantes : -la destruction de ses effets de motard et de son téléphone pour une somme de 1.737,90 €, -des frais de téléphone et de télévision à l’hôpital à hauteur de 354,75 €, -des frais d’assistance à expertise par le docteur [N] de 600€ et 900€, soit un total de 1500,00 €, -des frais pour la réalisation d’un bilan neuropsychologique à hauteur de 1 000 €. Après application du coefficient réducteur de son droit à indemnisation, il prétend obtenir 3.444,48€ (1.739,90 + 354,75 + 1 500,00 + 1 000,00) X 75%. Il ne répond pas à l’argument lié à la vétusté des équipements dont il demande le remboursement. La MACIF et son assurée donnent leur accord au remboursement : -des frais de téléphone et de télévision à l’hôpital à hauteur de 354,75 €, soit 266,06 € après réduction du droit à réparation de 25% -des honoraires du docteur [N] à hauteur de 1.500 €, soit 1.125 € après réduction du droit à réparation de 25% ; -des frais pour la réalisation du bilan neuropsychologique de 1.000 €, soit 750 € après réduction du droit à réparation de 25%. S'agissant de son équipement de motard et du téléphone, la compagnie remarque que le premier a été acquis en 2012, soit 4 ans avant l'accident et le téléphone en 2014, soit deux ans avant l'accident, et propose d'appliquer un coefficient de vétusté de 10% par an. Elle propose ainsi d'allouer les sommes suivantes : -528,04 € (651,90 € - 2 ans de vétusté à 10% par an), soit 396,03 € après réduction du droit à réparation de 25% ; - 712,52 € pour l’équipement de motard (1 086 € - 4 ans de vétusté à 10% par an), soit 534,39 € après réduction du droit à réparation de 25%. Ainsi, elle offre la somme de 4.095,31 €, soit 3.071,48 € après réduction du droit à indemnisation. **** Il est constant que l'indemnisation des objets dégradés se fait en appliquant un coefficient de vétusté. En l'espèce, s'agissant d'un téléphone portable et d'un équipement de motard, le coefficient de vétusté de 10% par an proposé par la MACIF apparaît raisonnable. Elle accepte par ailleurs de prendre en charge les autres demandes en leur appliquant le coefficient de réduction de 25%. Il sera donc alloué à Monsieur [I] les sommes suivantes : - pour les frais de téléphone et de télévision à l’hôpital : 354,75 € soit 266,06 € après réduction du droit à réparation de 25% -pour les honoraires du docteur [N] réglés 1.500 € : 1.125 € après réduction; -pour le bilan neuropsychologique de 1.000 € : 750 € après réduction -s'agissant du téléphone : 528,04 € (651,90 € - 2 ans de vétusté à 10% par an), soit 396,03 € après réduction ; - s'agissant de l’équipement de motard 712,52 € (1 086 € - 4 ans de vétusté à 10% par an), soit 534,39 € après réduction du droit à réparation de 25%. Pour ce poste c’est une indemnité de 3.071,48€ que la responsable et son assureur seront condamnés à lui verser. Sur les frais d'assistance par tierce personne : Monsieur [I] observe que l’expert a retenu certains besoins d’assistance avant consolidation, comme suit : -pour les week-ends, pendant l’hospitalisation et du 28 janvier 2017 au 23 mars 2017, à raison de 6 heures par jour. En retenant cinq week-ends à domicile, soit 10 jours et 55 jours du 28 janvier au 23 mars 2017, le besoin d’assistance pour 65 jours à raison de 6 heures par jour correspond à 390 heures. -du 24 mars 2017 au 31 octobre 2017, soit pour 222 jours, il retient un besoin de 3 heures par jour, soit 666 heures. -du 1er novembre 2017 au 1er octobre 2018, l’expert retient un besoin d’assistance de 1 heure par jour soit, pour 335 jours, 335 heures. Il fixe ainsi le total de son besoin d’assistance avant consolidation au titre des besoins strictement personnels à 1.391 heures. Monsieur [I] rappelle qu'il était divorcé, qu'il avait la responsabilité de sa fille une semaine sur deux dans le cadre d'une résidence alternée. Sur la période qu'il fixe à 27 mois soit 821 jours, il propose de retenir 410 jours au cours desquels il n'était pas à même de s'occuper de sa fille et pour lesquels il a dû être substitué par sa mère qui a notamment assuré les déplacements de sa fille à l’hôpital pour qu’elle puisse le visiter. Il estime à 4h par jour cette assistance, soit un total de 1.640 jours. Il établit ainsi ses besoins en assistance avant consolidation à un total de 3.031 heures. S'agissant du taux horaire, Monsieur [I] rappelle que la cour de cassation précise que ce poste de préjudice indemnise un besoin et non une dépense, qu’il est prohibé de tenir compte du caractère familial de l’aide humaine pour en diminuer son indemnisation et qu’elle invite les juges du fond à indemniser le besoin au regard de son coût réel apprécié à la date de liquidation du préjudice. Il relève que la loi du 23 décembre 2021, de financement de la sécurité sociale pour 2022, prévoit dans son article 44 (codifié à l’article L314-2-1 du Code de l’action sociale et des familles), la mise en place d’un tarif horaire national minimal pour l’aide à domicile des personnes bénéficiant de l’aide sociale handicap, tarif minimal fixé à 22 €. Il évoque également l'avis du Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge qui indique que « le tarif de 22€ n’est pas, à lui seul, suffisant, et qu’il convient d’atteindre un tarif moyen de l’ordre de 25€ par heure pour la valorisation des services à domicile en mode prestataire afin de refléter les coûts de production du secteur. » Il rappelle enfin qu'en application du principe de libre disposition des fonds, ce poste de préjudice ne saurait être subordonné à la production de factures et doit inclure le coût des charges sociales. Il réplique aux arguments de la MACIF que ce taux a été déjà retenu par deux arrêts de la cour d'appel de Paris, qu'à ce jour aucune aide-ménagère n’intervient pour un salaire net inférieur à 15,00€ ce qui implique un coût réel très supérieur et qu'enfin il s'agit en l'espèce non pas de la rémunération d’une « aide-ménagère » indifférente mais de fidéliser une personne amenée à prendre soin de lui, à accéder à son intimité alors qu’il est en état de dépendance. Il sollicite en conséquence du tribunal qu'il retienne un taux horaire de 22€, soit une indemnité de 22€ X 3.031h = 66.682€, avant coefficient réducteur. -La MACIF et son assurée observent que Monsieur [I], en sus des besoins en aide humaine temporaire, sollicite une indemnité au titre des besoins d’assistance à la parentalité pour une période de 410 jours à raison de 4 heures par jour, soit 1.640 heures supplémentaires. Elles rappellent que le smic horaire est de 10,25€ brut, soit 7,89€ net, qu'elle propose d’indemniser sur une base de 16€ de l'heure soit une offre supérieure au taux du smic même augmenté des charges sociales. Elles répliquent que le tarif de 22€ mentionné par la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale est un tarif indicatif, que le besoin en aide humaine du demandeur concerne une période ancienne et que le tarif minimum fixé par le code de l'action sociale concerne des handicaps lourds pour permettre le maintien à domicile de la personne. Elle constate que le demandeur n’embauche aucune tierce personne et que sa nécessité est très limitée. Enfin elles ne s'opposent pas à l'indemnisation d'un besoin d'assistance à la parentalité sur une période de 410 jours, mais à raison de 2 heures par jour, soit 820 heures et sur une base de 16€ par heure également. Soit un total de 2.211 heures se décomposant ainsi : -Tierce personne du 28 janvier 2017 au 23 mars 2017 et les week-ends de permission en fin d’hospitalisation = 6 heures par jour soit 5 week-ends à domicile, soit 10 heures et 55 jours du 28 janvier au 23 mars 2017, soit 65 x 6 heures = 390 heures x 16 € = 6.240 € ; -Tierce personne du 24 juin 2017 au 31 octobre 2017, soit 222 jours à 3 heures = 666 heures x 16 € = 10 656 € ; -Tierce personne du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2018 : 335 jours X 1 heure x 16 € = 5.360 € ; Total tierce personne personnelle : 1391 heures x 16 € = 22.256 € - Aide à la parentalité : 410 jours x 2 heures par jour = 2 heures x 410 x 16 € = 13 120 €. Total : 35 376 € (22.256 € + 13.120 €) soit 26 532 € après réduction du droit à réparation de 25 %. Elles forment une offre sous réserve de la production de la créance de la prévoyance, Monsieur [I] bénéficiant d’une prévoyance en mesure de verser des prestations au titre de l’aide humaine. **** Le tribunal constate que les parties s'accordent sur les périodes retenues par l'expert et le nombre d'heures d'assistance par tierce personne de la façon suivante : -pour les week-ends, pendant l’hospitalisation et du 28 janvier 2017 au 23 mars 2017, à raison de 6 heures par jour : cinq week-ends à domicile, soit 10 jours et 55 jours du 28 janvier au 23 mars 2017, soit 65 jours à raison de 6 heures par jour correspond à 390 heures ; -du 24 mars 2017 au 31 octobre 2017, soit pour 222 jours et un besoin de 3 heures par jour, soit 666 heures, -du 1er novembre 2017 au 1er octobre 2018 et un besoin d’assistance de 1 heure par jour soit, pour 335 jours, 335 heures. Soit un total de 1.391 heures. Les défenderesses donnent par ailleurs leur accord quant à la prise en charge d'une aide à la parentalité au cours d'une période de 410 jours ayant précédé la consolidation. Il ressort des pièces produites par Monsieur [I] que sa fille était en garde alternée au domicile de chacun de ses deux parents et que sa mère, Madame [B] [I] reconnaît être allée la chercher au collège jusqu'à l'obtention du permis de conduire et l'acquisition de la nouvelle voiture équipée. En considération de ces éléments, il apparaît qu'une assistance à la parentalité de deux heures par jour pendant 410 jours apparaît raisonnable, compte tenu de ce que la mère du demandeur résidait [Localité 17], comme lui soit un cumul de 820 heures. Dès lors, l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne portera sur un volume de 1.391 heures + 820 heures soit 2.211 heures. Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Pour autant, Monsieur [I] ne justifie pas avoir exposé un coût spécifique en ayant fait appel à une société prestataire de service à domicile ni en ayant était employeur d'une personne. Dès lors, au regard du coût du SMIC horaire et des charges sociales afférentes à l'emploi d'un salarié, il sera retenu une somme de 16€ par heure pour la période passée. Ce poste sera évalué à 2.211 heures X 16€ = 35.376€ et après application de la réduction de 25% le droit à indemnisation s’élève à 26.532€ Il sera cependant sursis à statuer sur cette indemnisation dans l'attente de la production par Monsieur [I] des pièces relatives aux sommes, même nulles, prises en charge par la mutuelle ou l'organisme de prévoyance. Sur la perte de gains professionnels actuels Monsieur [I] explique qu'il travaillait en tant que responsable logistique au magasin CASTORAMA de [Localité 20] depuis 1997, que son revenu cumulé au mois de juin 2016 pour 6 mois, net imposable, s’élevait à 12.882,85 €, soit un revenu annuel de 25.765,70 € et un revenu journalier de 70,59 €, qu'il a été en arrêt de travail complet du 9 juillet 2016 au 30 septembre 2018, soit pour 814 jours et que sur cette base, sa perte de gains s’établit à la somme de (814 jours x 70,59) 57.460,26 €. La CPAM lui a versé pour cette période des indemnités journalières pour un montant total de 32.212,62 € et compte tenu du principe de préférence victime, il demande une indemnité de (57 460,26 – 32 212,62) = 25 247,64 €. Il observe que la CPAM pourra exercer son recours sur la somme de (43.095,19 – 25.247,64) 17.847,55 €. Il réplique, s'agissant de la reprise d’une activité à mi-temps thérapeutique du 3 au 30 septembre 2018, qu'aucune indemnité journalière ne lui a été réglée et que son arrêt de travail a bien perduré jusqu'au 1er octobre 2018. Il fait valoir que si le tribunal estime qu’il ne peut statuer sur sa demande faute d’avoir produit la créance de son organisme de prévoyance, il ne doit pas être pénalisé pour une erreur de l’assureur et le tribunal en déduira l’absence d’offre valable au visa des dispositions de l’article L 211-9 et R 211-40 du code des assurances. Il indique communiquer la créance de sa prévoyance qui ne change pas sa demande indemnitaire. -La MACIF et son assurée affirment que la victime n’a pas été en arrêt de travail complet du 9 juillet 2016 au 30 septembre 2018 mais du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018 avant de reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique du 3 au 30 septembre 2018, soit durant 28 jours. Elles remarquent qu'il ne produit cependant aucun bulletin de salaire pour cette période pour justifier du montant exact de sa perte de revenus. Elles sollicitent de réserver ce psote pour cette période, en l’absence de pièces justificatives. S'agissant de la période du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018, soit 786 jours, la MACIF souligne que Monsieur [I] formule sa demande sur la base du net imposable et non du net perçu, que son revenu net perçu de janvier à juin 2016 s'est élevé à 10.271,14€, soit un revenu annuel de 20.542,28€ et un revenu journalier de 56,28€. La MACIF en déduit une perte de gains professionnels actuels s'élevant à la somme de 44.236,07€, soit 33.517,06 € après réduction du droit à réparation de 25 %. Elle relève que Monsieur [I] a perçu au titre des indemnités journalières versées par la CPAM la somme de 32 212,62 € et qu'il subit donc une perte de 12.023,46 € avant partage. Elle remarque qu'il bénéficie d'une prévoyance avec une garantie en cas d'invalidité et d'incapacité mais qu'il demeure taisant sur celle-ci. Elle sollicite donc de fixer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 12.023,46€ mais sous réserve de la production de la créance de sa prévoyance et demande in fine un sursis à statuer dans l'attente de cette production. **** Il est constant que la perte de gains professionnels actuels doit être calculée sur la base du revenu net imposable et non du revenu net perçu. Les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [I] était en arrêt de travail complet du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018. Cette période représente 786 jours. Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM que Monsieur [I] était en activité à mi-temps du 3 septembre au 30 septembre 2018. Il ne produit cependant aucun bulletin de salaire pour cette période et ne justifie donc pas du montant exact de sa perte de revenus. Dès lors, il sera sursis à statuer sur cette demande pour cette période. S'agissant de la période précédente, il ressort de la notification des débours de la CPAM que Monsieur [I] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 32.212,62€. Ses bulletins de salaire de janvier à juin 2016 mentionnent un revenu net cumulé de janvier à juin de 12.882,85€, soit un montant annuel de 12.882,85€ X 2 = 25.765,70 € et un revenu net imposable journalier de 70,59 €. Il aurait donc dû percevoir pour la période du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018 une somme de 70,59€ X 786 jours = 55.483,74€. S‘il a perçu de la CPAM 32.212,62€, il ne justifie pas des sommer perçues de la mutuelle et de la prévoyance ni du fait qu'il n'en aurait perçu aucune, pour répondre aux arguments excipés en défense. Dès lors, il sera sursis à statuer sur sa demande au titre des perte de gains professionnels actuels dans l'attente de la production des justificatifs requis. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures -Selon Monsieur [I], la liste dressée par l'expert de ses besoins est incomplète. Il expose ainsi que la CPAM a fait valoir au titre des frais futurs une créance définitive de 574.624,94€ et qu'au delà il doit renouveler un certain nombre de matériels pour lesquels il formule les demandes suivantes : Matériel Coût total Prise en charge CPAM Coût à charge de M.[I] Fréquence de renouvellement Annuité Un fauteuil roulant manuel 5.157,26 558,93 4.598,27 5 919,65 Aide à la propulsion du FRM 5.108 2.187,03 2.920,97 2 1.460,48 Chaise garde-robe Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé Treuil pour ranger le FRM Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé Ceinture de contention 100,00% Injections de toxine chaque 6 mois 100,00% Consommables CPAM + 730 ? 730,00 730,00 TOTAL 10.265 2.745,96 7.519,24 3.110,13 Il sollicite ainsi : Part à charge 1er achat : 7.519,24€, Dépenses de santé échues de la date de consolidation à la date de liquidation : 5 années x 3.110,13€ = 15.550,65€, Pour l’avenir, capitalisation viagère pour un homme de 49 ans à la date de liquidation en application du barème GP 2022 à -1% : 3.110,13€ x 38,992 = 121.270,19€. Total DSF : 144.340€. Ainsi il demande à fixer l'indemnité totale due au titre des dépenses de santé futures à la somme de (574 624,94 € + 144.340€) = 718.964,94€, soit, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, une obligation indemnitaire de la MACIF s'élevant à 718.964,94 € X 75% = 539.223,705€. Compte tenu du principe de préférence victime, il demande qu'il lui soit alloué une somme de 144.340€, la caisse pouvant le cas échéant recouvrer une somme de 394.883,70€. Monsieur [I] réplique à la MACIF qu'il n’est nullement tenu de produire les justificatifs de ses achats, la créance indemnitaire étant une dette de valeur et non le remboursement d’une dépense au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation qui censure systématiquement les juges d’appel ayant retenu le contraire. S'agissant des éventuelles prestations de mutuelle ou de prévoyance, il rappelle qu'il appartient à la MACIF d’en justifier et de produire la créance de ces supposés organismes afin de formuler une offre conforme aux dispositions des articles R 211-40 et L 211-9 du code des assurances. -La responsable et la MACIF relèvent que l'expert judiciaire a prévu le renouvellement du fauteuil roulant manuel tous les 6 ans et non tous les 5 ans et que Monsieur [I] sollicite l'indemnisation de ses consommables tout en ignorant la part prise en charge par la CPAM. Elles sollicitent de réserver les demandes en l'absence de pièces justificatives sur le resté à charge pour le renouvellement d'ici la fin de l'année 2020 du fauteuil roulant et du matériel d'aide à la propulsion et sur la part prise en charge par la mutuelle et la prévoyance pour les consommables. Elles sollicitent également de voir réserver la demande formée pour l'avenir. **** A nouveau, comme mentionné précédemment, Monsieur [I] ne précise pas quelle est la part prise en charge par sa mutuelle et le cas échéant par la prévoyance. Dès lors, il sera sursis à statuer sur la demande au titre des dépenses de santé futures dans l'attente de la production des justificatifs. La perte de gains professionnels futurs Monsieur [I] explique avoir repris une activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à la date du 1er octobre 2018. Sa perte de revenu par comparaison avec le revenu de référence fixé à 70,59 € par jour, du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 mai 2019, s’établirait ainsi pour 243 jours à la somme de (243 x 70,59) 17 153,37 € x 50 % = 8.576,68 €. A partir du 1er juin 2019, il indique avoir été reclassé sur un poste adapté à temps partiel. Il actualise son revenu journalier de 70,59€ en 2016 à 78,93€ en 2022 correspondant à un revenu annuel de 28.809,45€. Sur la base de ses bulletins de salaire de décembre 2021 et décembre 2022 il détermine une moyenne annuelle de revenus nets de 10.833,50€, qu'il utilise pour liquider ses pertes de gains professionnels futurs qui s'élèvent ainsi à 28.809,45€ - 10.883,50€ = 17.926€ par an. Il en déduit, du 1er juin 2019 au 1er octobre 2023, date prévisible de liquidation des préjudices, soit pour 39 mois, une perte de ((17.926€ / 12 mois) x 39 mois) = 58.260 € A partir du 1er octobre 2023, il convient selon lui de capitaliser la perte annuelle subie sur une base viagère pour tenir compte de l’incidence de la perte de revenu sur le calcul de la retraite. Il établit son préjudice futur à 17.926€ x 38,992 (valeur de l’euro de rente viager pour un homme de 49 ans en octobre 2023 issue du barème Gazette du Palais 2022 à - 1 %) = 698.970,60€. Il parvient ainsi à un total de pertes de gains professionnels de 8.576 + 58.260€ + 698.970€ = 765.806€. Il déduit de cette somme la créance de la caisse à hauteur de 138.290,06€, et évalue son préjudice personnel à 627.516€. Il sollicite donc de voir fixer l’obligation indemnitaire de la MACIF à la somme de 765.806€ x 75% = 574.354,50€ dont à lui revenir en application de la préférence victime, une somme de 574.354,50€ et à la CPAM une somme de 0€. -LA MACIF et son assurée répliquent que le demandeur ne produit pas ses bulletins de salaire au cours de son mi-temps thérapeutique ni à partir de juin 2019 à la suite de son reclassement mais se contente de produire ceux de février 2021, décembre 2021 et décembre 2022, lesquels ne sont pas suffisants à établir la perte de gains professionnels futurs. En outre elles remarquent qu'il ne communique pas la documentation nécessaire sur la prévoyance employeur pourtant mentionnée sur les bulletins de salaire transmis, ne permettant ainsi pas de fixer le montant de son préjudice. Compte tenu de ces éléments, ces parties demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la production de la créance de la prévoyance. **** Le tribunal remarque que Monsieur [I] évalue son préjudice pour la période à mi temps-thérapeutique du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 mai 2019 en laissant entendre, sans en justifier, qu'il aurait perçu la moitié de son revenu mensuel pour une activité à temps plein. Dans la mesure où il ne produit pas ses bulletins de paie et ne démontre pas son préjudice réel, il laisse le tribunal fonder son calcul sur des hypothèses. S'agissant de la période débutant au 1er juin 2019, là encore le tribunal constate que Monsieur [I] ne produit pas ses bulletins de salaire pour l'année 2019 ni pour l'année 2020 de sorte que la réalité de son préjudice ne peut être établie. Au surplus, comme déjà mentionné, il n'est pas non plus produit les éléments relatifs aux indemnisations versées par la mutuelle et la prévoyance. Dès lors il sera sursis à statuer dans l'attente de la production de ces éléments par le demandeur. L'incidence professionnelle Monsieur [I] déclare subir une incidence professionnelle puisqu’il a dû être reclassé dans un emploi qui ne correspondait pas exactement à ses aspirations. Il dit avoir expliqué à l'expert qu’il était très épanoui dans son travail avant l’accident, qu'il était responsable d’une équipe de 10 personnes qu’il animait avec enthousiasme, qu'il participait aux comités de direction, se sentant partie prenante de la vie de l’entreprise. Désormais, il explique établir des devis pour des clients qui ont des projets de rénovation, avoir perdu le statut d’agent de maîtrise pour devenir employé. Il ajoute que ses contacts avec ses collègues sont également plus limités, qu'il n’est plus en équipe, qu'il ne peut par exemple pas accéder au restaurant d’entreprise qui est situé en étage sans ascenseur, que sa vie sociale au travail a disparu. Il n’a pas le même épanouissement dans le travail, il n’a pas non plus le même potentiel de promotion avec le sentiment d’être coincé dans son poste de travail sans pouvoir envisager par exemple de quitter son entreprise dans le cadre d’un nouveau projet professionnel compte tenu des difficultés d’emploi et de la précarisation engendrées par le handicap sur le marché du travail. Il précise qu'il va devoir travailler encore une quinzaine d'années et sollicite de fixer l'incidence professionnelle à 60.000€, soit l'allocation, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, d'une somme de 45.000€ à la charge de la MACIF. Enfin il ajoute que sur la rente invalidité, aucun reliquat ne sera imputé sur ce poste et qu'aucun reliquat ne sera alloué au tiers payeur. -La responsable et son assureur indiquent que le tribunal devant réserver sa décision sur la perte de gains professionnels futurs, il ne pourra pas plus liquider l'incidence professionnelle, une partie de l'indemnité devant subir l'imputation de la créance des organismes sociaux. **** L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Le tribunal rappelle que le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d'invalidité et de la rente accident du travail s'impute sur l'incidence professionnelle. Dès lors, pour les mêmes raisons que précédemment, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice. Les frais de logement adapté A la date de l’accident, Monsieur [I] était locataire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble qui n’était pas équipé d’un ascenseur et pour lequel il réglait un loyer mensuel de 545,25 €. A la sortie de l’hôpital, il s'est installé chez sa mère dont il dit qu'elle a dû effectuer quelques aménagements, puis a bénéficié par la suite d’un logement situé en rez-de-chaussée, à partir du mois de juillet 2017 pour un loyer mensuel de 586,77 € ; pour ce surcoût mensuel de 41,50€ de juillet 2017 à juillet 2021 (4 ans), il dit avoir réglé un total de 1.992€. Il explique que ce surcoût va perdurer jusqu’à ce qu'il puisse éventuellement trouver un logement mieux adapté, qu'en effet dans le logement actuel les toilettes ne sont pas accessibles, les portes d’accès à l’immeuble sont lourdes, il ne peut accéder au local poubelles, la rampe d’accès au bâtiment est difficile à parcourir en fauteuil roulant manuel et il a par ailleurs déjà effectué quelques adaptations de la cuisine. Il demande donc que le poste de frais de logement soit réservé mais qu'il lui soit alloué une provision de 10.000€ à valoir sur les frais d’aménagement du logement en cours et à venir. -La MACIF et Mme [H] remarquent d'une part que Monsieur [I] ne produit aucune pièce des supposés aménagements réalisés et des frais de déménagement et d'autre part que le loyer hors charges n'est majoré que de 3€, ce qui ne peut être considéré comme une majoration imputable à l'accident compte tenu de l'indexation sur l'indice de référence des loyers (IRL). Elles concluent au débouté de la demande de provision. **** Il n'est pas contesté que Monsieur [I] a déménagé suite à l'accident en raison de son handicap notamment en trouvant un appartement en rez-de-chaussée. S'il justifie régler avant l'accident un loyer charges comprises de 545,25€, il ressort des pièces produites que son loyer de 586,77€ suite à son déménagement comprenait une provision de 99,96€ pour le chauffage et l'eau chaude, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il apparaît ainsi que son loyer mensuel hors charges n'a augmenté que de 3€ ce qui ne peut être une majoration imputable à l'accident au regard de l'évolution annuelle des loyers en fonction de l'indice de référence des loyers. Au surplus, le tribunal note une adresse du demandeur à Villiers Saint Frédéric tant en première page de ses conclusions que sur ses bulletins de paie de décembre 2021 et décembre 2022 mais dont celui-ci ne pas fait état dans ses conclusions. Enfin, il ne verse aucune pièce relative à des aménagements qui se seraient avérés nécessaires dans son nouveau logement ni de leur coût. Dès lors la demande de provision sera rejetée et il sera sursis à statuer sur la demande au titre des frais de logement adapté dans l'attente de la production des justificatifs de leur nécessité ou de leur réalisation et de leur coût. Les frais de véhicule adapté [M] [I] déclare qu'avant son accident, il conduisait une motocyclette, qu'il avait un véhicule équipé d’une boîte de vitesse manuelle et qu'il a dû en acquérir un automatique et le faire équiper partiellement, qu'il a également dû faire adapter son permis de conduire moyennant une somme de 33€. Pour cet achat il a contracté un crédit d'un montant de 1.693,71€ qu’il n’aurait pas engagé s’il n’avait pas eu la nécessité de changer son véhicule et il a dû faire équiper ce véhicule pour un montant de 3.870€ soit un total de frais afférents à l’acquisition et l’adaptation du véhicule de (33 + 1.693,71 + 3.870) = 5.597€. Il explique qu'il a acquis en urgence un véhicule équipé d’une boîte automatique d’occasion mais qu'il devra rapidement le changer. Or selon lui le surcoût à l’achat d’un véhicule neuf équipé d’une boîte de vitesse automatique par comparaison au coût d’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse manuelle est en moyenne de 3.000 € car au-delà de l’équipement les boîtes automatiques n’équipent en général pas les véhicules d’entrée de gamme. Par ailleurs il doit acheter un véhicule haut de gamme pour des conditions de confort, notamment au niveau de l’assise, soit un surcoût à l’achat de 3.000€, auxquels s’ajoutent les frais d’aménagement pour 3.870€ soit une somme totale de 6.870€ avec un renouvellement tous les 5 ans. Il observe qu'il ne peut pas se permettre d’être dans un véhicule qui risquerait de tomber en panne. Il retient donc une dépense annuelle de (6.870 / 5) = 1.374 €. Il demande à fixer les frais de véhicule adapté de la façon suivante : 1er achat : 5.597€, Besoin échu de la date de consolidation à la date de liquidation : 5 années x 1.374€ = 6.870€, Pour le futur, capitalisation viagère pour un homme âgé de 49 ans à la date de liquidation, en application du barème GP 2022 à -1% soit 38,992 x 1.374€ = 53.575€. Total : 66.042€. Après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, il demande qu'il lui soit alloué la somme de (66.042€ x 75%) = 49.531,50€. Il rappelle que selon la cour de cassation, les prestations de la MDPH au titre de la prestation de compensation du handicap ne sont pas imputables sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime puisque ces prestations ne sont pas mentionnées à l’article 22 de la loi du 5 juillet 1985 (voir par exemple chambre civile 1, 10 septembre 2015 N°14-23623). Il ne répond pas à l’argument de l’assurance sur l’imputation du prix de vente de son dernier véhicule. -La MACIF et son assurée répliquent que ce poste de préjudice devra être réservé en raison de l'absence de pièces justificatives, que la prise en charge MDPH n'est pas non plus intégrée au calcul. Elles remarquent que le conducteur victime avait assuré auprès d'elle un véhicule GOLF de 2002, âgé donc de 14 ans au jour de l'accident, qu'il aurait donc nécessairement dû changer peu après et qui a été cédé le 4 octobre 2017 pour un montant inconnu qui devrait pourtant être déduit du surcoût du rachat d'un véhicule. Elles sollicitent qu'il soit sursis à statuer sur cette demande. **** L'expert dans son rapport mentionne la nécessité pour Monsieur [I] de bénéficier d'un véhicule adapté avec une boîte de vitesses automatique, un cercle accélérateur placé sur le volant et un frein à la main. Monsieur [I] justifie avoir réglé 33€ au titre de la validation de son permis de conduire et contracté un crédit d'un coût de 1.693,71€ pour l'achat d'un véhicule. Cependant il n'est pas contesté que son précédent véhicule était âgé de 14 ans et qu'il devait donc nécessairement être remplacé prochainement. Par ailleurs Monsieur [I] ne justifie pas de la cession et du prix du premier. Dès lors la demande d’indemnisation de l'acquisition de ce nouveau véhicule sera rejetée. En revanche, il justifie avoir engagé des travaux pour adapter le véhicule à son handicap à hauteur de 3.870€, somme qui sera mise à la charge du responsable et de son assureur. Il ressort également des pièces produites qu'il est reconnu travailleur handicapé par la MDPH et qu'il peut à ce titre bénéficier d'aides au titre de l'adaptation de son véhicule, ce dont il ne justifie pas. Dès lors, en l'absence de cet élément, il sera sursis à statuer sur la demande au titre des frais de véhicule adapté. L'assistance par une tierce personne future Monsieur [I] conteste le besoin en assistance fixé par le docteur [F] à 4 heures par semaine. Il rappelle que le principe d'individualisation de la réparation conduit à devoir se demander non pas quel est le besoin vital du malade mais quel est le temps d'aide humaine nécessaire à le replacer dans son autonomie précédant l'accident. Il note que la prestation de compensation du handicap, lorsqu’elle finance les besoins d’assistance, crée un cadre extrêmement contraignant pour la victime notamment s’agissant de la gestion des heures et que le docteur [F] ne peut de ce fait justifier ce quantum de 4h par le fait que la MDPH lui a reconnu un besoin quotidien de 1h40. D’autant que l’expert admet que sa vie est totalement aseptisée, robotisée, et qu’il ne s’y produit jamais aucun imprévu. Or tel n'était pas son mode de vie avant son accident. Selon lui une assistance quotidienne est pleinement justifiée. Par ailleurs, à titre d'exemples il explique que dans son appartement, il ne peut utiliser les toilettes ce qui justifie à minima que les poubelles puissent être vidées quotidiennement alors qu’il n’a pas accès au local poubelles ; ou encore qu'il n’a pas d’équilibre au niveau du tronc, et qu'il ne peut de ce fait assurer l’entretien ménager courant quotidien et le balayage ; ou enfin que s'il peut lancer une lessive, il lui est impossible de l’étendre. Il relève aussi qu'il doit pouvoir continuer de faire ses courses comme auparavant, sans aller au drive, et en pouvant se rendre chez les commerçants. En conclusion, il estime son besoin d'assistance à un minimum de 10 heures par semaine, permettant un passage quotidien, une assistance pour le grand ménage et pour une sortie ou démarche par semaine. Il remarque que cela est au surplus en cohérence avec l'appréciation de ses besoins telle que réalisée par les professionnels de la MDPH. Soit, 10 heures X 25€ X 58 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés = 14.500€. Ce qui donne de la date de consolidation à la date de liquidation une somme de 5 ans X 14.500€ = 72.500€. Il propose pour l’avenir une capitalisation au moyen de l’euro de rente viager pour un homme de 49 ans en octobre 2023 issu du barème Gazette du Palais 2022 à -1 %, soit 38,992, pour un préjudice futur de 14.500€ x 38,992 = 565.384€. Au total, il fixe l’indemnité correspondant au besoin d’assistance à la somme de (72.500€ + 565.384€) = 637.884€ et sollicite après application du coefficient réducteur du droit à indemnisation, une somme de (637.884 x 75 %) = 478.413€ à la charge de la MACIF. Il note que cette somme lui sera allouée après éventuelle imputation de la créance de la CPAM au titre d’une majoration de la pension d’invalidité dans le respect du principe de préférence à la victime. -Les défenderesses se fondent sur les conclusions de l'expert qui a évalué le besoin en aide humaine permanent à partir du 2 octobre 2018 à hauteur de 4 heures par semaine pour la réalisation du ménage, la gestion des éléments administratifs et des courses. Ayant rappelé que le smic horaire s'élève à 10,25€ brut, soit 7,89€ net, elles proposent d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 16€ de l'heure et remarque que ce taux est supérieur au taux du smic augmenté des charges sociales. Soit 4h X 57 semaines X 16€ = 3.648€ par an. Soit du 2 octobre 2018 au 2 octobre 2023, une somme de 3.648 X 5 = 18.240€ Et au titre des arrérages à échoir, elle offre une somme capitalisée par référence à l'euro de rente viager issu du BCRIV 2023 pour un homme âgé de 49 ans en octobre 2023 : 3.648€ X 32,34 = 119.976,32 €. Ce qui donne une somme totale de 136.216,32€ et une somme à allouer à la victime après réduction du droit à réparation de 25% de 102.162,24€. L’assureur et son assurée précisent que cette sera somme sera cependant allouée sous réserve d'une indemnité versée par la prévoyance et sollicite donc de surseoir à statuer dans l'attente de la production de la créance de ladite prévoyance. **** Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [I] a besoin d'une assistance par tierce personne à raison de 4 heures par semaine après sa consolidation. L'expert développe plusieurs éléments relatifs à l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Il indique qu'au moment de l'expertise sa mère l'aide pour changer les draps, faire une partie du ménage, le dossier administratif, qu’il se déplace seul, fait son transfert FRM - lit d'examen sans aide, qu'il effectue d'une manière générale les transferts seul, ainsi que l'habillage et la toilette et les courses au drive. Il justifie ainsi une aide de 4 heures par semaine pour le ménage, la gestion des éléments administratifs et les courses. L'expert répond au dire du conseil de Monsieur [I] que lors de l'expertise, ce dernier avait estimé ses besoins d'aide-ménagère à 2h par semaine, que l'assistance par une tierce personne avait fait l'objet d'une discussion contradictoire et que le temps alloué avait fait consensus entre les différents médecins présents. Compte tenu de ces éléments non remis en question par des pièces, l'assistance par une tierce personne post consolidation sera fixée à 4h par semaine. Comme développé pour l'assistance par une tierce personne avant consolidation, il sera alloué un coût horaire de 16€ et le montant annuel sera calculé sur la base de 58 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Pour la période du 2 octobre 2018 au 2 octobre 2023 il s'est écoulé 5 années, ce qui donne 5 X 58 semaines X 4heures X 16€ = 18.560€. A compter du 2 octobre 2023, les deux parties s'accordent à verser la somme correspondante sous la forme d'un capital. Compte tenu des demandes des parties, il sera appliqué le barème BCRIV 2023 avec une valeur du point pour un homme âgé de 49 ans, de 32,34. Soit 58 X 4 X 16€ X 32,34 = 120.046,08€. Ce qui donne un total de 120.046,08€ + 18.560€ = 138.606,08€. Et après application du coefficient de réduction une indemnité de 138.606,08 X 75% = 103.954,56€. Cependant, comme déjà mentionné à plusieurs reprises, l'absence de production par la victime des indemnités perçues de sa mutuelle et de l'organisme de prévoyance ne permet pas de liquider valablement son préjudice, ces sommes étant susceptibles de s'imputer sur ce poste afin d'éviter une double indemnisation de la victime. Il sera donc sursis à statuer sur l'assistance par une tierce personne après consolidation dans l'attente de ces éléments. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire -Monsieur [I] reprend la période retenue par l'expert de déficit fonctionnel temporaire du 9 juillet 2016 au 27 janvier 2017 (203 jours) et sollicite une indemnité quotidienne de 33€ soit la somme de 6.699€. Pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 80% de 612 jours, du 28 janvier 2017 au 1er octobre 2018, il sollicite une somme de 30€ par jour soir une somme de 18.360€. Ce qui donne une somme totale de 25.059€ et après partage de responsabilité une somme de 18.794,25€. -La MACIF et Mme [H] retiennent également ces périodes de déficit pour lesquelles elle propose une indemnisation sur la base de 26€ par jour. Soit : Un déficit fonctionnel temporaire total durant l’hospitalisation du 9 juillet 2016 au 27 janvier 2017, soit 203 jours x 26 € = 5.278 €, Un déficit fonctionnel temporaire à 80 % du 28 janvier 2017 au 1er octobre 2018, soit 612 jours x 80 % x 26 € = 12 729,60 €. Total : 18.007,60 € et 13.505,70 € après réduction du droit à indemnisation. **** Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Conformément à une pratique habituelle et à la proposition de la MACIF, il sera réparé par l’octroi de la somme de 26€ par jour. L'expert a déterminé différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire reprises par les parties dans leur durée comme dans le taux qui sera retenu par le tribunal. Ce qui donne : Un déficit fonctionnel temporaire total durant l’hospitalisation du 9 juillet 2016 au 27 janvier 2017, soit 203 jours x 26 € = 5.278 €, Un déficit fonctionnel temporaire à 80 % du 28 janvier 2017 au 1er octobre 2018, soit 612 jours x 80 % x 26 € = 12 729,60 €. Total : 18.007,60 € et 13.505,70 € après réduction du droit à indemnisation. Les souffrances endurées Monsieur [I] note que l'expert évalue les souffrances endurées à 5,5/7, précise qu'elles découlent du traumatisme initial, de la durée d’hospitalisation initiale supérieure à 6 mois, des interventions subies au cours de cette période et d’un parcours de soins qui va perdurer ensuite pendant un an et demi avec les complications habituelles, mais également moins habituelles de ce type de handicap (infection urinaire, escarre, problèmes respiratoires, spasticité, …). Il sollicite une somme de 50 000 €, avant application du coefficient réducteur quand l’assureur et l’assuré lui proposent une indemnisation de 35.000€. **** Avec ce poste de préjudice, il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les souffrances endurées par [M] [I] sont évaluées à 5,5/7 par l’expert qui prend en compte les souffrances physiques et psychiques en lien avec une longue hospitalisation, une intervention neurochirurgicale, des traitements par perfusion, la perte des fonctions motrices et génito-sphynctériennes, le fait d'être confiné au FRM avec une paraplégie. Ce poste de préjudice justifie l'octroi, en réparation, de la somme de 40.000€, soit après réduction du droit à indemnisation, d'une somme de 40.000€ X 75% = 30.000€. Le préjudice esthétique temporaire Monsieur [I] note que l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 4,5/7 et compte tenu d'un parcours de soins de deux ans et demi sollicite une somme de 3.000€, soit, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation une somme de 2 250,00 €. La MACIF et Mme [H] acceptent la demande de la victime à laquelle elles seront condamnées. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Monsieur [I] relève que l'expert a évalué ce préjudice à 75%. Il affirme que le barème du concours médical prévoit que la paraplégie complète est évaluée entre 70 et 75 % selon le niveau d’atteinte médullaire qui conditionne d’éventuelles difficultés à la station assise prolongée et la nature des troubles urinaires et génito-sexuels. Il remarque que sa paraplégie est une paraplégie haute, qu’il présente bien tous les troubles urinaires et génito-sexuels associés à ce type de handicap et que la station assise est compliquée par des troubles de l’équilibre. Selon lui, l’expert n’a donc pas pris en compte dans son évaluation ni le problème de la spasticité, ni les troubles neurologiques séquellaires du traumatisme crânien subi, ni les troubles de l’épaule alors que les douleurs générées ont une incidence majeure sur sa capacité à se mobiliser. Il considère qu'au titre des aspects strictement physiologiques liés au handicap, c’est-à-dire aux restrictions de mobilité, la valeur du point d’incapacité doit être fixée à 4.500 € et qu'en outre, il convient d'indemniser les douleurs séquellaires qui altèrent son quotidien et qui justifient une majoration de la valeur du point d'incapacité de 500€. Il rappelle son dire à l'expert dans lequel il indiquait qu'il dormait désormais entre 8 et 9 heures par nuit alors qu'il dormait environ 6 heures auparavant, que nombre d'activités matérielles quotidiennes lui prenaient 2 heures par jour au lieu de 40 minutes avant l'accident. Il évalue ainsi un total de 20 heures totalement perdues qu'il demande à voir indemniser sur la base du SMIC, soit 8,11€ nets de l'heure, soit une somme annuelle de 8.434,44€ à capitaliser. Enfin il sollicite de voir indemniser les répercussions du handicap sur les activités usuelles de loisirs par une indemnité complémentaire de 40.000€. Soit au total au titre du déficit fonctionnel permanent : Déficit strictement physiologique : 75 x 4 400 € = 330.000 €. Souffrances induites par le handicap : 75 % x 500 € = 37.500 €. Altération de la qualité de vie et perte de temps : 8 434,44 € x 45.604 (valeur de l’euro de vente viager pour un homme de 44 ans à la date de consolidation) = 384.644€ Préjudice d’agrément usuel : 40.000,00 € Total : 792.144 € soit, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, une somme de 594.108€. Monsieur [I] remarque que la MACIF n’a aucun intérêt à agir concernant la créance éventuelle d’une prévoyance qui n’a pas répondu à ses sollicitations dans les délais légaux, qu'elle ne démontre ni l’existence d’une créance future, ni que cette créance serait subrogatoire, qu'elle se fait le porte-parole d’une personne morale avec laquelle elle n’a aucun lien et enfin qu'elle n’a aucunement mis en cause la Société UNIPREVOYANCE depuis qu’elle a été assignée. -Mme [H] et la MACIF répliquent que les séances de kinésithérapie et les injections de toxine botulique relèvent des dépenses de santé futures, que les douleurs séquellaires sont déjà incluses dans le taux de déficit fonctionnel permanent, de même que les troubles dans les conditions d’existence et qu'enfin les répercussions du handicap sur les activités usuelles de loisirs relèvent du préjudice d’agrément et non d’une majoration du déficit fonctionnel permanent. Elles proposent de retenir le taux fixé par l'expert et d'indemniser sur une base de 4.665€ le point, ce qui donne une somme de 349.875€ avant réduction du droit à indemnisation. Ces parties ajoutent que la créance de l'organisme de prévoyance n'étant pas connue et celle-ci venant en déduction du déficit fonctionnel permanent, il convient de surseoir à statuer dans la mesure où la prestation de la prévoyance n’est pas concernée par l’arrêt de l’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 qui ne visait que la rente accident du travail servie par une caisse d’assurance maladie. Elles considèrent que la demande formulée à hauteur de 40.000€ correspond en fait au poste de préjudice d'agrément qu’elles proposent de réparer par une indemnité de 10.000€, avant coefficient réducteur. **** Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c'est à dire alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] est évalué à 75% par l'expert qui prend en compte le traumatisme rachidien, la paraplégie et ses séquelles, le traumatisme crânien et les séquelles cognitives. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [I], l'expert a donc pris en compte les douleurs séquellaires et l’altération de la qualité de vie dans la détermination du taux de déficit et son taux de 75% servira de base à l’indemnisation. Au regard des référentiels habituellement utilisés, et s'agissant d'un homme âgé de 44 ans à la date de la consolidation, le point de déficit sera évalué à la somme de 4.665€ et le préjudice à la somme de 4.665€ X 75 = 349.875€, soit à 262.406€ après réduction du droit à indemnisation. Cependant, comme indiqué pour d'autres postes de préjudice, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente de la production par le demandeur des sommes perçus de sa mutuelle ou de son organisme de prévoyance. S'agissant de la somme de 40.000€ sollicitée, elle sera examinée au paragraphe relatif au préjudice d'agrément. Sur le contrat RFPA -Monsieur [I] rappelle qu'il est bénéficiaire d’une garantie accident de la vie dont le calcul est assis sur le taux d’invalidité. Il expose que les prestations versées, dont il estime possible de supposer qu’elles donnent lieu à subrogation, seront plafonnées à la part correspondant à la différence entre la pleine indemnisation de ses préjudices et la part effectivement indemnisée après réduction de son droit à indemnisation et droit de préférence : RFPA = 100% Préjudice Total – (75% Préjudice, modulo droit de préférence). En totalisant les montants qu'il a proposés pour chacun des postes de préjudice et après leur avoir appliqué le coefficient de réduction de 25%, il obtient la somme de 572.798,28€ qu'il indique être la limite de la garantie RFPA. Selon lui, si le mode de calcul est assis sur le pourcentage d'AIPP, le contrat ne précise cependant aucunement que la garantie indemnise uniquement le déficit fonctionnel permanent. Il ajoute qu’en cas de doute, le contrat d'assurance doit être interprété au bénéfice de l'assuré. En s'appuyant sur les conditions générales produites par la MACIF, il considère que sa garantie correspond à une rente annuelle de 31.140€ X 75% = 23.355€ et qu'elle est due à compter de la date de consolidation du 1er octobre 2018. Ainsi du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2023, sa créance s’élève à 23.355€ x 5 années = 116.775€. Pour l'avenir il sollicite une rente d'un montant annuel de 23.555€. Il affirme qu'il ne peut par ailleurs pas exercer seul et totalement les actes suivants : se coucher et se lever (en raison de sa spasticité), s’habiller et se déshabiller (par exemple il lui est impossible d’enfiler, seul, des chaussettes…), se laver et aller aux toilettes (pour cela aussi, Monsieur [I] a besoin d’assistance. Il décrit d’ailleurs avoir les plus grandes difficultés à aller aux toilettes). Il rappelle à cet égard qu'il est paraplégique et traumatisé crânien. Il en déduit qu'il a droit à un complément de rente contractuelle à hauteur de 13.840€ par an, soit pour la période échue une somme de 13.840€ X 5 années = 69.200€ et pour la période à échoir une rente complémentaire de 13.840€ par an. Soit au global au titre des garanties RFPA : un capital de 185.975€ à titre échu et une rente annuelle de 37.395€. Il observe que s'agissant de l'imputation de la créance des tiers payeurs et vu les dispositions de l'article 7D de la police, et le principe de prohibition de l'imputation en cascade, il ne reste aucun reliquat à imputer sur la rente contractuelle. Il précise que la créance correspondant à la pension d'invalidité ayant déjà été imputée sur la perte de gains professionnels futurs, il n'est pas possible de l'imputer sur la garantie invalidité due par la MACIF et qu'en tout état de cause, la jurisprudence de la cour de cassation s'oppose à une telle imputation. Il reproche à cet égard à la MACIF de déduire la pension d'invalidité deux fois, une fois sur la perte de gains professionnels futurs et une fois sur la rente contractuelle. Il argue que la MACIF se contredit, que si, comme le soutient la MACIF, la garantie RFPA n'indemnise que le déficit fonctionnel permanent, alors la pension d'invalidité ne peut être déduite de la garantie RFPA. Il répète que à cet égard, le contrat n'indique aucunement qu'il n'indemnise que le déficit fonctionnel permanent. Il sollicite donc au titre de la garantie RFPA : Un capital de 185.975€ correspondant à la part échue de sa garantie invalidité, Une rente d’un montant annuel de 37.395€ à titre viager correspondant à la part à échoir de sa garantie invalidité (payable par trimestres soit 9.348,75€ par trimestre). -La MACIF observe que Monsieur [I] ne produit pas le contrat sur la base duquel il sollicite une indemnité. Elle affirme qu'il a conclu avec elle un contrat d’assurance GARANTIE ACCIDENT REGIME DE PREVOYANCE FAMILIALE ACCIDENT avec une option 9 « dite étendue », qu'elle verse aux débats. Il prévoit une garantie invalidité en cas d’accident survenu au cours de la vie privée ou d’un accident de trajet domicile-travail définie à l’article 7 et qu'à ce titre il est prévu le versement d'une rente trimestrielle à terme échu. Elle affirme qu'aux termes de l'article 7D, la pension d'invalidité versés par la CPAM doit être déduite, ce qu'omet de faire l’assuré. Selon la MACIF, les règles de droit commun ne s'appliquent pas mais uniquement les dispositions contractuelles qui sont la loi des parties et que pareillement la jurisprudence invoquée par le demandeur n'a pas lieu de s'appliquer. Elle rappelle qu'en application de l'arrêt de la cour de cassation du 20 janvier 2023 la rente accident du travail ne se déduit plus du déficit fonctionnel permanent de droit commun de sorte qu'il n'y a donc pas de double imputation. L’assurance note que le contrat mentionne un montant maximal de la rente annuelle garantie par l'option étendue 9 souscrite qui s'élève à 31.140 X 75% = 23.355€. Elle en déduit le montant de la pension d'invalidité perçue soit 8.833,85€ et elle conclut que l'annuité contractuelle s'élève à la somme de 14.521,15€, soit une annuité réduite de 3.630,29€, les indemnités dues au titre du contrat venant en complément de l'indemnisation en droit commun prise en charge à hauteur de 75%. La MACIF affirme également que ce contrat n'indemnise que deux postes de préjudice, si les conditions d'application sont remplies, à savoir le déficit fonctionnel permanent et sous conditions, une indemnité liée à une majoration de dépendance totale. Elle conteste donc que la garantie du contrat soit due dans la limite de 572.798,28€. S'agissant des arrérages échus, la MACIF propose, pour la période de la date de consolidation au 1er octobre 2023 de fixer l'indemnisation à la somme de 5 X 3.630,20€ = 18.151,45€. S'agissant des arrérages à échoir, la MACIF rappelle que la rente est payable trimestriellement à terme échu, que son montant s'élève à la somme de 3.630,29€ et que le prochain versement s'effectuera au 1er janvier 2024 à hauteur de 907,57€ (3.630,29€/4). Selon la MACIF, Monsieur [I] ne répond pas à la définition de la dépendance totale telle que définie par le contrat dans la mesure où le besoin en aide humaine viager a été fixé à 4h par semaine par l'expert et qu'il est parfaitement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. La défenderesse sollicite donc le rejet de cette demande visant à obtenir une majoration de la dépendance. **** Il n'est pas contesté par les parties que Monsieur [I] a souscrit auprès de la MACIF un contrat d'assurance GARANTIE ACCIDENT REGIME DE PREVOYANCE FAMILIALE ACCIDENT avec une option 9 « dite étendue ». Le contrat est la loi des parties qui s'impose à celles-ci. L'article 7A précise que la rente viagère est versée à partir de la date de consolidation, soit en l'espèce le 1er octobre 2018. Il ressort de l'article 7 B que le montant maximal de la rente annuelle garantie par l'option étendue 9 s'élève à 31.140 X 75% = 23.355€. Aux termes de l'article 7D, les indemnités versées par un régime de base de protection sociale (pension d'invalidité ou rente) viennent en déduction de la rente ou de son capital constitutif versé au titre du contrat souscrit. Il ressort des pièces produites que Monsieur [I] perçoit une pension d'invalidité de la CPAM depuis le 1er juin 2019, pension qui s’élevait à une somme annuelle de 8.620,56€ puis à 8.833,85€ à compter du 1er avril 2020. La MACIF affirme sans le justifier que les indemnités dues au titre du contrat viennent en complément de l’indemnisation en droit commun prise en charge à hauteur de 75 %. et que dès lors, l’annuité réduite s’élève à 3.630,29 € (14 521,15 € - 75%). Le tribunal ne retrouve aucunement cette stipulation dans le contrat versé aux débats. Il n'en sera donc pas tenu compte. L’indemnité pour ce poste s’élève donc à : De la date de la consolidation au 1er avril 2020 soit pendant une année et demie, le montant dû par la MACIF au titre du contrat souscrit s'élevait donc à la différence entre l’indemnité et la pension perçue : (23.355 X 1,5) – (8.620,56 X 1,5) = 35.032,50€ - 12.930,84€ = 22.101,66€. Du 1er avril 2020 au 1er octobre 2023 (date retenue par les parties soit 3,5 années), le montant dû au titre du contrat souscrit s'élevait donc à la différence entre l’indemnité et la pension perçue (23.355x3,5) – (8.833,85€ X 3,5) = 81.742,50€ - 30.918,47€ = 50.824,03€. Il sera donc dû à Monsieur [I] au titre des arrérages échus la somme de 50.824,03€ + 22.101,66€ = 72.925,69€. Au titre des arrérages à échoir à partir du 1er octobre 2023, l’assurance du responsable sera condamnée à verser à la victime une rente annuelle de 23.355€ - 8.833,85€ = 14.521,15€. S'agissant de la garantie dépendance totale sollicitée, il ressort du lexique du contrat que la dépendance totale correspond à l'impossibilité définitive d'exercer totalement seul au moins 3 des 5 actes de la vie quotidienne suivants : se coucher et se lever, s’habiller et se déshabiller, boire et manger, se laver et aller aux toilettes, se déplacer dans le logement. Or il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que Monsieur [I] effectue seul les transferts depuis son fauteuil roulant, qu'il s'habille seul, fait sa toilette seul, s'alimente seul. En outre il convient de remarquer que l'expert a évalué le besoin en tierce personne à 4h par semaine confirmant ses observations quant à l’étendue de cette autonomie. Il y a donc lieu de constater que [M] [I] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la majoration de la garantie pour dépendance totale. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. En conclusions, la MACIF allouera seule à Monsieur [I] au titre des arrérages échus jusqu'au 1er octobre 2023 une somme de 72.925,69€ et à compter du 1er octobre 2023, une rente annuelle de 14.521,15€ payable trimestriellement à terme échu. Le préjudice esthétique permanent La MACIF et Mme [H] proposent une indemnité de 20.000 € quand la victime sollicite 30.000 € pour ce poste évalué à 4,5/7 englobant le fauteuil roulant, les cicatrices, les troubles liés à la spasticité, les troubles liés aux fuites qui altèrent incontestablement la présentation. **** Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime. L'expert l’a évalué à 4,5/7 en raison de la paraplégie, du confinement au fauteuil qui altère l'apparence physique de manière importante. Les conséquences de l'accident justifient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20.000€ et de lui allouer une somme de 15.000€ après réduction du droit à indemnisation de 25%. Le préjudice sexuel Le demandeur affirme que ce préjudice est total et justifie une indemnisation à hauteur de 30.000€, soit après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, une somme de 22.500€ quand la MACIF lui propose 15.000 €. **** Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés cumulativement ou séparément, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité. L'expert note qu'il existe un préjudice sexuel avec une impossibilité d'avoir un rapport sexuel satisfaisant. Lors de l'expertise, Monsieur [I] indique des troubles sexuels avec incapacité à obtenir une érection permettant la pénétration et une perte de la sensation de plaisir. Il est également noté des troubles urinaires avec parfois des fuites entre les auto-sondages à raison d'une fois par mois environ, élément qui génère nécessairement une appréhension lors de tout acte sexuel. Ce préjudice justifie d'être évalué à la somme de 25.000€ et d'allouer au demandeur une somme de 18.750€ après réduction du droit à indemnisation de 25%. Le préjudice d'agrément Dans son paragraphe sur le déficit fonctionnel permanent, Monsieur [I] mentionne les répercussions du handicap sur les activités usuelles de loisirs et sollicite au titre du préjudice d'agrément usuel 40.000€ de dommages-intérêts. Il explique qu'il a dû cesser les activités usuelles de loisir telles que les activités sportives et ludiques avec sa fille (roller, tennis…), la randonnée, la marche rapide, la danse et qu’il a des difficultés à organiser des vacances en famille en mobil-home comme il le faisait auparavant. La MACIF et Mme [H] proposent de l'indemniser sur une base de 10.000€. **** Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L'expert note que Monsieur [I] ne peut plus pratiquer le football, le tennis ou la musculation comme il le faisait auparavant mais peut en revanche envisager une activité de musculation des membres supérieurs ou une activité handisport. Le tribunal admet que le handicap de Monsieur [I] a nécessairement eu une incidence massive sur ses conditions de vie et sur ses loisirs et rappelle que ces conséquences sont indemnisées notamment au titre du déficit fonctionnel permanent. S'agissant des activités physiques, sportives ou de loisirs pratiquées antérieurement, le demandeur ne produit aucun justificatif. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de la somme proposée par les défenderesses, soit 10.000€ et l'allocation d'une somme de 7.500€ après réduction de son droit à indemnisation. Le préjudice d'établissement Monsieur [I] rappelle qu'il était âgé de 42 ans lors de l'accident, qu'il venait de divorcer et envisageait de refaire sa vie en couple. Il sollicite une somme de 25.000€ à ce titre avant coefficient réducteur alors que ses adversaires lui proposent une base de 10.000€. **** Le préjudice d'établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le tribunal note que Monsieur [I] avait déjà fondé une famille, s'était ensuite séparé de sa compagne et continuait d'élever sa fille dans le cadre d'une résidence alternée. Néanmoins, au regard de son âge lors de l'accident, son aspiration à fonder un nouveau foyer apparaît légitime tout comme sa perte d'espoir suite à son accident. Il sera donc fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15.000€, soit l'allocation d'une somme de 11.250€ après réduction du droit à indemnisation. Sur les intérêts au double du taux légal et l'anatocisme Selon Monsieur [I], la MACIF avait 8 mois à compter de l’accident du 9 juillet 2016, soit jusqu'au 9 mars 2017 pour lui adresser une offre d'indemnisation provisionnelle complète et non manifestement insuffisante. Elle avait également jusqu'au 15 juillet 2020 (5 mois à compter du 15 février 2020, date de dépôt du rapport d'expertise retenant la consolidation) pour lui adresser une offre d'indemnisation complète et non manifestement insuffisante. Il remarque que la MACIF, dans les suites de cet accident, ne lui a adressé aucune offre d’indemnisation alors que la contestation du droit à indemnisation ne peut justifier l'absence d'offre provisionnelle et que si l'assureur oppose de manière infondée une faute de la victime, il le fait à ses risques et périls. Il réplique à la MACIF qu'il lui appartenait de faire le nécessaire pour collecter les créances et qu'elle ne peut lui opposer l'absence de communication des pièces et des créances définitives pour demander l'interruption du cours des intérêts. Il ajoute enfin que les conclusions totalement incomplètes de la mutuelle ne peuvent valoir offre conforme aux articles R.211-40 et L.211-9 du code des assurances pour interrompre le cours de la pénalité. Aussi, il sollicite du tribunal de dire que la totalité des indemnités allouées, avant imputation des créances des organismes sociaux, portera intérêts au double du taux légal depuis le 9 mars 2017 jusqu’au jugement définitif, en application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter du 9 mars 2018. Il précise que la pénalité devra porter sur l’indemnité totale allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées. Il rappelle enfin que l'article L.211-14 du code des assurances prévoit la possibilité de condamner l'assureur à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée. -La MACIF réplique qu'aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, elle dispose de la possibilité de contester le droit à indemnisation de la victime, ce qu'elle a fait par voie de conclusions notifiées le 31 mai 2018 devant la présente juridiction. Elle ajoute qu'à la suite du rapport de l'expert déposé le 17 février 2021, et conformément à ses obligations légales, elle a formulé une offre d'indemnisation définitive adressée en lettre recommandée le 18 juin 2021, soit dans le délai, et précise que compte tenu de l'absence des pièces justificatives et des créances définitives de la CPAM, de la mutuelle et de la prévoyance, elle a dû réserver certains postes. Elle remarque enfin qu'elle avait également fait une offre amiable à Monsieur [I] mais restée sans réponse. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de doublement des intérêts. **** L'article L.211-9 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » L'article L.211-13 du même code dispose quant à lui que : «Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » L'accident de Monsieur [I] a eu lieu le 9 juillet 2016. La MACIF aurait donc dû lui faire une offre d'indemnité avant le 9 mars 2017 ou l'informer de ce qu'elle contestait son droit à indemnisation, ce dont elle ne justifie cependant pas. Elle affirme avoir contesté son droit à indemnisation par voie de conclusions notifiées le 31 mai 2018 devant la présente juridiction, soit plus de 14 mois après la date limite pour ce faire, ce qui justifie le point de départ du doublement des intérêts légaux. La consolidation a été fixée au 1er octobre 2018 aux termes du rapport d'expertise reçu par la MACIF le 17 février 2021. A cette date, le droit à indemnisation de Monsieur [I] avait été reconnu par jugement du tribunal du 26 mars 2019. La MACIF justifie avoir adressé une offre définitive dans le cadre du procès-verbal de transaction du 1er septembre 2021. Elle vise l’intégralité des postes et si elle présente des réserves pour un certain nombre de postes, celles-ci sont justifiées au regard des lacunes retenues par le tribunal dans les pièces justificatives versées au débat. Elle sera donc considérée comme complète et ne revêt pas de caractère manifestement insuffisant. C’est cette offre du 1er septembre 2021qui met un terme au cours des intérêts doublés, et non le présent jugement. L’assiette du doublement des intérêts est le montant proposé dans cette offre de 208.057,35 €. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L’offre n’étant pas manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances. Sur le préjudice de Madame [B] [I], mère d’[M] [I] Celle-ci explique avoir été très présente aux côtés de son fils dans les suites de l’accident dont il a été victime, qu'elle lui a permis de maintenir le lien avec sa fille, qu'elle l’a hébergé à sa sortie de l’hôpital, l’a accompagné dans ses difficultés et a subi évidemment un préjudice moral en lien avec l’accident, sa perte de capacité et sa souffrance qu’elle a vécues à ses côtés. Elle sollicite une somme de 20.000€ à ce titre. La MACIF et son assurée ne s'opposent pas au principe de l'indemnisation mais précise qu'il convient d'appliquer aux victimes indirectes le partage de responsabilité fixé pour l'indemnisation de la victime directe. Elles proposent de fixer le préjudice de Madame [B] [I] à la somme de 10.000€ et de lui allouer une somme de 7.500€ après application du taux de réduction du droit à indemnisation. **** Il est constant que le partage de responsabilité applicable à l'indemnisation de la victime directe s'applique également à celle des victimes indirectes. Compte tenu de la proximité affective de Madame [B] [I] avec son fils et de son investissement à ses côtés tant sur le plan matériel que moral pour faire face aux conséquences de l'accident, son préjudice sera fixé à 10.000€ et il lui sera alloué une somme de 7.500€ après application du coefficient de réduction par la responsable et son assureur. Sur le préjudice de Madame [D] [I], fille d’[M] [I] Elle explique qu'elle avait 11 ans à la date de l’accident, qu'elle venait de s’adapter la garde alternée, que l’accident a été un choc très brutal dans sa vie, qu'elle a découvert à un très jeune âge le handicap, qu'elle a perçu la souffrance physique et morale de son père. Elle sollicite 20.000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Les défenderesses forment une proposition de 10.000€, soit 7.500€ après réduction du droit à indemnisation. **** [D] [I] est la fille de [M] [I] et n'était âgée que de 11 ans lors de l'accident. Elle vivait en résidence alternée et a connu tous les difficultés et la souffrance de son père alors même que compte tenu de son âge et de la figure paternelle, elle ne disposait pas de la maturité pour les affronter. Son préjudice, cependant non justifié concrètement, sera estimé à la somme de 15.000€ et il lui sera donc alloué une somme de 11.250€. Sur le préjudice de Madame [A] [I], sœur de [M] [I] [A] [I] explique avoir accompagné son frère, se rendant disponible pour intervenir et être là en cas de besoin, avoir été associée à ses angoisses, doutes, appréhensions. Elle sollicite une somme de 10.000€ en réparation quand ses adversaires offrent une somme de 5.000€ avant réduction. **** Madame [A] [I] est la sœur de la victime directe avec laquelle elle a 4 années d'écart. Si la présence de sa mère dans les suites de l'accident ressort de l'expertise et de l'attestation établie par celle-ci, il n'est produit aucun justificatif du préjudice moral subi par sa sœur. Néanmoins compte tenu de leur proximité, le préjudice de celle-ci sera fixé à la somme de 6.000€, soit l'allocation d'une somme de 4.500€ après réduction du droit à indemnisation. Sur les demandes accessoires La MACIF rappelle que Monsieur [I] a déjà perçu une provision de 100.000€ à déduire de l'indemnisation intégrale du préjudice, 30.000 € en exécution du jugement rendu le 26 mars 2019 et 70.000 € en exécution du procès-verbal d’accord provisionnel. La MACIF et Mme [H] seront ensemble condamnées aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu d'y appliquer le coefficient de réduction du droit à indemnisation de Monsieur [I] et de ses proches qui ne s'applique qu'à la détermination dudit droit à indemnisation. Cette condamnation comprend les honoraires de l’expert judiciaire désigné, et il sera fait application du bénéfice de distraction au profit de Maître Katell LALLEMENT. Succombant, la MACIF et Mme [H] seront condamnées à verser aux demandeurs une indemnité de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des nombreux postes de préjudice ayant donné lieu au prononcé de sursis à statuer. Enfin le jugement sera déclaré commun à la CPAM des Yvelines et il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne la MACIF et Madame [E] [H] in solidum à payer à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes, après application du coefficient réducteur de 25%: -41,88 € au titre des dépenses de santé actuelles pour le fauteuil garde-robe, -3.071,48€ au titre des frais divers hors assistance par tierce personne, -13.505,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, -30.000,00€ au titre des souffrances endurées, -2.250,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire, -15.000,00€ au titre du préjudice esthétique permanent, -18.750,00€ au titre du préjudice sexuel, -7.500,00€ au titre du préjudice d'agrément, -11.250,00€ au titre du préjudice d'établissement, Condamne la MACIF à payer à Monsieur [M] [I] en exécution du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle : -un capital de 72.925,69€ au titre des arrérages échus jusqu'au 1er octobre 2023, -une rente annuelle de 14.521,15€ payable trimestriellement à terme échu à compter du 1er octobre 2023, Dit que les intérêts au double du taux de l'intérêt légal courront du 9 mars 2017 jusqu’au 1er septembre 2021 sur la somme de 208.057,35 €, Dit qu'il y a lieu de procéder à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’article L211-14 du code des assurances, Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les postes de préjudice suivants : les dépenses de santé actuelles à l’exception de la demande au titre du fauteuil garde-robe, l'assistance par une tierce personne avant consolidation, la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, l'assistance par une tierce personne après consolidation, le déficit fonctionnel permanent ; Rejette les demandes de provision sur les frais de logement et de majoration de la garantie pour dépendance totale ; Dit que le dossier sera radié du rôle et qu'il appartiendra au demandeur de saisir à nouveau la juridiction en apportant les éléments suivants : preuves de la perception ou de la non perception d'aides de sa mutuelle, de l'organisme de prévoyance ou de la MDPH ayant financé en tout ou en partie les postes de préjudice réservés ; Condamne la MACIF et Madame [E] [H], in solidum, à verser à Madame [B] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 7.500,00€ ; Condamne la MACIF et Madame [E] [H], in solidum, à verser à [D] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 11.250,00€ ; Condamne la MACIF et Madame [E] [H], in solidum, à verser à Madame [A] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 4.500,00€ ; Condamne la MACIF et Madame [E] [H], in solidum, aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire désigné, et ordonne la distraction au profit de Maître Katell LALLEMENT ; Condamne la MACIF et Madame [E] [H], in solidum, à payer aux demandeurs la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 21/03462 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBXF Code NAC : 60A DEMANDEUR : Monsieur [M] [I], à titre personnel et intervenant volontaire en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [I] née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 21] (78) devenue majeure en cours de procédure né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19] [Adresse 10] [Localité 14] représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSES : Madame [E] [G] épouse [H] [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Copie exécutoire à Maître Olivier ROUAULT, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le Compagnie d’assurances MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 15] représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant La CPAM DES YVELINES [Adresse 16] [Localité 11] défaillante PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES : Madame [B] [L] épouse [I], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 17] Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 12] Madame [D] [I] devenue majeure en cours de procédure née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 21] [Adresse 10] [Localité 14] représentés par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant ACTE INITIAL du 21 Juin 2021 reçu au greffe le 21 Juin 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 prorogé au 19 septembre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 juillet 2016 à 19 H 00, Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 4] 1974, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [E] [H], assurée auprès de la MACIF, comme Monsieur [I]. Cet accident a notamment entraîné une paraplégie complète. Monsieur [I], par exploits d'huissier des 2 et 6 mars 2018 a assigné Madame [G] épouse [H], la MACIF et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir constater son droit à indemnisation à la suite de cet accident. Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 26 mars 2019, a constaté que Monsieur [I] avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 % et, en conséquence, a dit que Madame [H] et la MACIF devraient l'indemniser des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 9 juillet 2016 à hauteur de 75 %. Il a alloué à Monsieur [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel d’un montant de 30.000€, a ordonné une mesure d’expertise médicale mais non en accidentologie, a sursis à statuer sur les postes et retiré l’affaire du rôle. Le docteur [F], dernièrement nommé, a examiné Monsieur [I] le 6 octobre 2020 et a remis son rapport daté du 15 février 2021 fixant la date de consolidation de ce dernier au 1er octobre 2018. La CPAM des Yvelines a fait connaître le montant définitif de ces débours s’élevant à la somme de 977.786,74 € composé de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais d’appareillage, de frais de transport, d’indemnités journalières, de frais futurs et d’un capital invalidité. L'affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du juge du 22 juin 2021 sous ce nouveau numéro. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, M. [M] [I], Madame [B] [I], Madame [D] [I] et de Madame [A] [I] demandent au tribunal de : Recevoir l’intervention volontaire de Madame [B] [I], de Monsieur [M] [I] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [I] et de Madame [A] [I], Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser à Monsieur [I], à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 9 juillet 2016, après imputation de la créance des organismes sociaux poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et dans le respect du principe de préférence victime, après réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 5.430,59 €, Frais divers : 58.082,98€, Pertes de gains professionnels actuels : 25.247,64 €, Dépenses de santé futures, après imputation de la créance des organismes sociaux et coefficient de réduction : 144.340€ Perte de gains professionnels futurs après imputation de la créance des organismes sociaux et coefficient de réduction : 574.354,50€, Incidence professionnelle :45.000€, Frais de logement adapté : provision de 10.000€ et réserver pour le surplus, Frais de véhicule adapté : 49.531,50€ Tierce personne future : 478.413€ Déficit fonctionnel temporaire : 18.794,25 €, Souffrances endurées : 37.500 €, Préjudice esthétique temporaire : 2.250 €, Déficit fonctionnel permanent : 792.144€, Préjudice esthétique permanent : 22.500€, Préjudice sexuel : 22.500€, Préjudice d’établissement : 18.750,00 €, Condamner la MACIF au titre du contrat garantie accident souscrit par Monsieur [I], à verser à ce dernier un capital de 185.975€ au titre de la garantie RFPA pour la période échue, Condamner la MACIF à régler à Monsieur [I] une rente trimestrielle viagère d’un montant de 9.348,75€, Condamner la MACIF à régler à Monsieur [I] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des condamnations ainsi prononcées avant imputation des provisions versées et des créances des organismes sociaux, depuis le 9 mars 2017 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 9 mars 2018, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser à Monsieur [I], une provision de 10.000,00 € à valoir sur l’indemnisation des frais de logement adapté, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement à verser à Madame [B] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 30 000€, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement à verser à [D] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 30 000€, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser à Madame [A] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 10 000€, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, à verser au concluant en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 15.000€, Condamner la MACIF et Madame [H], solidairement, aux entiers dépens, incluant les honoraires de l’expert judiciaire désigné, dont distraction au profit de Maître Katell LALLEMENT, Dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause, Constater l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Madame [H] et la MACIF sollicitent quant à elles du tribunal, par conclusions notifiées le 29 septembre 2023 de : Fixer le préjudice de Monsieur [I] après réduction du droit à réparation de 25 % comme suit : -DSA : 41,88 €, et surseoir à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ; -Frais divers : 29 603,48 €, et surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ; -Perte de gains professionnels actuels : 12.023,46 et surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ; -Dépenses de santé future : surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire et de la prévoyance ; -Perte de gains professionnels futurs : surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance ; -Incidence professionnelle : surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance ; -Frais de logement adapté : débouté ; -Frais de véhicule adapté : surseoir à statuer dans l’attente de la production des pièces justificatives ; -Tierce personne future : 102 162,24 € et surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance ; -Déficit fonctionnel temporaire : 13 505,70 € ; -Souffrances endurées : 26 250 € ; -Préjudice esthétique temporaire : 2 250 € ; -Déficit fonctionnel permanent en droit commun : 262.406 € et surseoir à statuer à sa liquidation dans l’attente de la production de la créance de la prévoyance, Déficit fonctionnel permanent au titre du contrat RPFA : 18 151 45 € échus, puis 907,57 € au titre de la rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2024 après imputation de la rente AT servie par la CPAM ; -Débouter Monsieur [I] au titre de la majoration de rente relative à la dépendance totale, -Préjudice d’agrément : 7 500 € ; -Préjudice esthétique permanent : 15 000 € ; -Préjudice sexuel : 11 250 € ; -Préjudice d’établissement : 7 500 € ; Débouter Monsieur [I] de sa demande de provision au titre des frais de logement adapté à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts ; et sa demande au titre de l’article L 211-14 du code des assurances, Débouter Monsieur [I] du surplus de ses réclamations, Fixer le préjudice de Madame [B] [I] au titre de son préjudice moral à hauteur de 7.500€ ; Fixer le préjudice de Madame [D] au titre du préjudice moral à 7.500 €, Fixer le préjudice de Madame [A] [I] au titre du préjudice moral à 3 500 €, Réduire la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y appliquer le partage prononcé, Appliquer sur les dépens le partage prononcé. La CPAM des Yvelines ne s'étant pas constituée dans la présente instance, la décision sera réputée contradictoire. **** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 30 mai 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré au 12 septembre 2024 prorogée ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal ayant déjà statué par décision du 26 mars 2019 sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] tout comme sur le partage de responsabilité, il convient désormais de liquider le préjudice du demandeur et de ses proches en tenant compte d'un coefficient réducteur de son droit à indemnisation de 25%. Mme [H] et son assureur la MACIF seront condamnés in solidum. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires de Monsieur [I] Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Monsieur [I] relève que la CPAM a fait valoir une créance définitive au titre des frais médicaux de 232.633,62€. Il mentionne également des franchises restées à sa charge pour un montant de 98€ et certaines aides techniques acquises avant consolidation : un fauteuil roulant manuel dont la part restée à sa charge est de 4.598,27 €, un fauteuil garde-robe dont la part restée à sa charge est de 41,88 €, un dispositif d’immobilisation au niveau de sa main pour un reliquat de 22,44€. Il ajoute enfin des frais de consommables restés à sa charge depuis le 1er janvier 2017, date de son retour à domicile jusqu’au 1er octobre 2018, date de la consolidation, soit pour 335 jours. Il s'agit de matériel pour procéder à des autosondages et à une exonération quotidienne ainsi que des alèses, gants et lingettes qui ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux. Il en fixe le coût journalier moyen à 2 €, soit une dépense pour 335 jours de 670,00 €. Au total, Monsieur [I] fixe le poste dépenses de santé actuelles à la somme de (232.633,62 + 98 + 4.598,27 + 41,88 + 22,44 + 670) = 238.064,21€, soit, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, une obligation indemnitaire à la charge de la MACIF et de Madame [H] s’établissant à (238.064,21 x 75 %) = 178.548,15€, dont une somme de 5.430,59€ allouée à Monsieur [I] et une somme de 173.117,56€ à la CPAM. En réponse à la demande de la MACIF de voir réserver ce poste dans l'attente de la production des justificatifs de prise en charge ou non prise en charge par la complémentaire santé et par sa prévoyance de la franchise, du fauteuil roulant manuel ou du dispositif d’immobilisation au niveau de la main, le demandeur réplique qu'en vertu de l'article R.211-40 du codes des assurances et des dispositions du même code relatives à la procédure d’indemnisation des victimes d’accident, la seule obligation qui pèse sur la victime est de répondre à un questionnaire qui lui est adressé par l’assureur, que cela permet à la compagnie d’assurance de collecter l’ensemble des créances des organismes sociaux susceptibles d’avoir versé à la victime des prestations, ce qui lui permet ensuite de formuler une offre définitive visant pour chaque chef de préjudice le montant total de l’indemnisation, le montant pris en charge par les tiers payeurs et le montant revenant à la victime compte tenu notamment du principe de préférence victime. Il considère en conséquence que si le tribunal estime qu'il convient de réserver ses demandes dans l'attente de la production des justificatifs, il devra également prendre acte de ce qu'aucune offre de la MACIF ne lui a été adressée, à laquelle auraient été annexées les créances hypothétiques qu'elle invoque, que les offres de la MACIF, non conformes de ce fait aux dispositions de l'article R211-40 et par conséquent à celles de l'article L.211-9 du code des assurances, ne sont pas susceptibles de faire cesser le cours des intérêts de l'article L.211-13 du même code. Monsieur [I] rappelle que, dans le cadre de l’application de la loi de 1985, la charge de la preuve des créances des tiers payeurs ne repose pas sur la victime mais sur l’assureur qui dispose des moyens légaux pour assurer le respect de ses obligations. Il vise l’article L211-11 du code des assurances, souligne que la victime est tenue de répondre au questionnaire de l'assureur et, si cela lui est demandé, d’indiquer qu’il bénéficie d’une mutuelle et d’une prévoyance, puis qu'il appartient à l’assureur renseigné de solliciter la créance des tiers payeurs et que sans réponse dans un délai de 4 mois toute créance lui est inopposable. Il relève qu'il a satisfait à toutes les demandes de la MACIF et que cette dernière ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour entraver l’indemnisation de ses préjudices. Il ajoute qu'il n'a pas connaissance de la créance d'une mutuelle et que si la MACIF estime que cette assertion est fausse la charge de la preuve lui en incombe. Il affirme avoir bénéficié d'une prévoyance dont la créance définitive lui a été communiquée récemment par courrier et correspondant à une somme de 347€ pour des prestations d’invalidité perçues du 1er février 2022 au 28 février 2022. Il explique avoir pris attache avec sa prévoyance, par courrier LRAR du 22 mars 2022, afin de savoir si cette dernière avait une quelconque créance à faire valoir et si elle souhaitait être assignée pour participer à la procédure et faire valoir ses droits. La seule réponse de la Prévoyance fut de transmettre la créance ci-avant pour créance définitive sans solliciter une quelconque mise en cause. Il poursuit en rappelant les dispositions de l'article L.211-12 du code des assurances qui sanctionne la victime qui n'aurait pas informé l'assureur de l’existence de tiers payeurs, affirme que la compagnie d'assurance ne peut se voir opposer aucune créance par ces tiers payeurs qui n'ont donc aucun intérêt à agir concernant la production par la victime de ces créances et que s'agissant de la production des créances, la victime n'a qu'une seule obligation, celle de mettre en cause la caisse de sécurité sociale en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. -La MACIF et Madame [H] observent que les bulletins de salaire de l’année 2016 mentionnent la cotisation du demandeur à une mutuelle complémentaire et une prévoyance (décès, incapacité invalidité) dont Monsieur [I] n’évoque pas l’existence, ni ne justifie des éventuelles prises en charge ou non prises en charges de ses dépenses de santé. Elles considèrent qu'en l’absence des justificatifs sur la prise en charge ou la non prise en charge par la complémentaire santé et par sa prévoyance de la franchise, du fauteuil roulant manuel et du dispositif d’immobilisation au niveau de la main, il convient de réserver ces demandes dans l’attente de leur production. S'agissant du fauteuil garde-robe, ces parties notent que la facture à hauteur de 144,50 € indique une prise en charge de 61,57 € par l’assurance maladie et de 41,05 € par la complémentaire santé de sorte qu’il reste à charge de Monsieur [I] 41,88 € que la MACIF accepte de régler. S'agissant des frais de consommables à hauteur de 670 €, Monsieur [I] affirme sans le démontrer qu’ils ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux ou la mutuelle. Ses adversaires affirment à l'inverse qu'il résulte de la nomenclature de la CPAM que les alèses sont prises en charge pour les patients ayant perdu leur autonomie motrice comme cela résulte de la fiche produite. Ils entendent réserver cette prétention. Ils relèvent que la créance de la CPAM s'élève à la somme de 232.633,62€, que le préjudice intégral de la victime s'élève donc à 232.675,50€, que l'assiette de liquidation de son préjudice après réduction de 25% s'élève à 174.506,62€ donc 41,88€ revenant à Monsieur [I] selon le droit de préférence et 174.464,74€ à la CPAM. En réponse aux arguments quant à la production des remboursements de certaines dépenses par sa complémentaire santé et par sa prévoyance, ils rappellent les dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et en déduisent que le préjudice ne peut être liquidé en l'absence de créances des organismes sociaux qui bénéficient d'un recours à l'encontre du tiers responsable. L'argumentation de Monsieur [I] est inopérante, l’assureur se contentant de solliciter les créances telles que la loi en dispose. Ils rappellent qu'en outre le demandeur a la charge de la preuve des frais à sa charge et la MACIF n'est pas en mesure d'avoir connaissance du nom, des coordonnées et du numéro de police du contrat souscrit auprès de sa prévoyance ou sa mutuelle par la victime. La MACIF remet en cause l'affirmation selon laquelle la prévoyance présenterait une créance définitive de 347€, considérant qu'il ne s'agit pas d'une créance définitive et que la formulation laisse penser que la prestation mentionnée est versée chaque mois. Selon les défendeurs, Monsieur [I] confond l’opposabilité qui concerne l’assureur et l’imputation qui relève des règles prévues par le code des assurances et le code de sécurité sociale, sous peine de nullité de la décision. Ils sollicitent le débouté de la demande visant à faire courir les intérêts légaux de l’article L.211-13 du code des assurances, offrent de fixer les dépenses de santé actuelles à la somme de 41,88 € et demandent de prononcer un sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de la production des pièces justificatives de la créance intégrale d’UNIPREVOYANCE. **** Il est constant qu'il appartient au demandeur de prouver son préjudice et de justifier du montant de l'indemnisation à laquelle il prétend. Les règles des articles R.211-40, L.211-9 et suivants du code des assurances évoqués par Monsieur [I] concernent les relations entre l'assureur responsable et la victime dans le cadre de leur transaction indemnitaire mais ne s'imposent pas à la juridiction chargée de statuer sur l'indemnisation judiciairement demandée. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur et en particulier de ses bulletins de salaire qu'il cotisait à une mutuelle et une prévoyance. Or il ne verse pas aux débats les montants pris en charge par ces organismes ou une attestation de non versement. S'il ne peut être reproché à une partie à l'instance de ne pas apporter une preuve négative, par principe impossible, comme par exemple la preuve de ne pas avoir cotisé à une mutuelle ou un organisme de prévoyance, la situation est tout autre lorsqu'il ressort des pièces ou conclusions qu'une telle mutuelle ou prévoyance ont bien été souscrits. Dès lors, en l'absence des justificatifs relatifs aux sommes, même nulles, prises en charge par la mutuelle ou l'organisme de prévoyance, il sera sursis à statuer sur la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la production des justificatifs requis, à l'exception de la somme de 41,88€ au titre du fauteuil garde-robe que la MACIF et son assurée acceptent de prendre en charge. Sur les frais divers hors assistance par tierce personne Monsieur [I] explique avoir conservé à sa charge les dépenses suivantes : -la destruction de ses effets de motard et de son téléphone pour une somme de 1.737,90 €, -des frais de téléphone et de télévision à l’hôpital à hauteur de 354,75 €, -des frais d’assistance à expertise par le docteur [N] de 600€ et 900€, soit un total de 1500,00 €, -des frais pour la réalisation d’un bilan neuropsychologique à hauteur de 1 000 €. Après application du coefficient réducteur de son droit à indemnisation, il prétend obtenir 3.444,48€ (1.739,90 + 354,75 + 1 500,00 + 1 000,00) X 75%. Il ne répond pas à l’argument lié à la vétusté des équipements dont il demande le remboursement. La MACIF et son assurée donnent leur accord au remboursement : -des frais de téléphone et de télévision à l’hôpital à hauteur de 354,75 €, soit 266,06 € après réduction du droit à réparation de 25% -des honoraires du docteur [N] à hauteur de 1.500 €, soit 1.125 € après réduction du droit à réparation de 25% ; -des frais pour la réalisation du bilan neuropsychologique de 1.000 €, soit 750 € après réduction du droit à réparation de 25%. S'agissant de son équipement de motard et du téléphone, la compagnie remarque que le premier a été acquis en 2012, soit 4 ans avant l'accident et le téléphone en 2014, soit deux ans avant l'accident, et propose d'appliquer un coefficient de vétusté de 10% par an. Elle propose ainsi d'allouer les sommes suivantes : -528,04 € (651,90 € - 2 ans de vétusté à 10% par an), soit 396,03 € après réduction du droit à réparation de 25% ; - 712,52 € pour l’équipement de motard (1 086 € - 4 ans de vétusté à 10% par an), soit 534,39 € après réduction du droit à réparation de 25%. Ainsi, elle offre la somme de 4.095,31 €, soit 3.071,48 € après réduction du droit à indemnisation. **** Il est constant que l'indemnisation des objets dégradés se fait en appliquant un coefficient de vétusté. En l'espèce, s'agissant d'un téléphone portable et d'un équipement de motard, le coefficient de vétusté de 10% par an proposé par la MACIF apparaît raisonnable. Elle accepte par ailleurs de prendre en charge les autres demandes en leur appliquant le coefficient de réduction de 25%. Il sera donc alloué à Monsieur [I] les sommes suivantes : - pour les frais de téléphone et de télévision à l’hôpital : 354,75 € soit 266,06 € après réduction du droit à réparation de 25% -pour les honoraires du docteur [N] réglés 1.500 € : 1.125 € après réduction; -pour le bilan neuropsychologique de 1.000 € : 750 € après réduction -s'agissant du téléphone : 528,04 € (651,90 € - 2 ans de vétusté à 10% par an), soit 396,03 € après réduction ; - s'agissant de l’équipement de motard 712,52 € (1 086 € - 4 ans de vétusté à 10% par an), soit 534,39 € après réduction du droit à réparation de 25%. Pour ce poste c’est une indemnité de 3.071,48€ que la responsable et son assureur seront condamnés à lui verser. Sur les frais d'assistance par tierce personne : Monsieur [I] observe que l’expert a retenu certains besoins d’assistance avant consolidation, comme suit : -pour les week-ends, pendant l’hospitalisation et du 28 janvier 2017 au 23 mars 2017, à raison de 6 heures par jour. En retenant cinq week-ends à domicile, soit 10 jours et 55 jours du 28 janvier au 23 mars 2017, le besoin d’assistance pour 65 jours à raison de 6 heures par jour correspond à 390 heures. -du 24 mars 2017 au 31 octobre 2017, soit pour 222 jours, il retient un besoin de 3 heures par jour, soit 666 heures. -du 1er novembre 2017 au 1er octobre 2018, l’expert retient un besoin d’assistance de 1 heure par jour soit, pour 335 jours, 335 heures. Il fixe ainsi le total de son besoin d’assistance avant consolidation au titre des besoins strictement personnels à 1.391 heures. Monsieur [I] rappelle qu'il était divorcé, qu'il avait la responsabilité de sa fille une semaine sur deux dans le cadre d'une résidence alternée. Sur la période qu'il fixe à 27 mois soit 821 jours, il propose de retenir 410 jours au cours desquels il n'était pas à même de s'occuper de sa fille et pour lesquels il a dû être substitué par sa mère qui a notamment assuré les déplacements de sa fille à l’hôpital pour qu’elle puisse le visiter. Il estime à 4h par jour cette assistance, soit un total de 1.640 jours. Il établit ainsi ses besoins en assistance avant consolidation à un total de 3.031 heures. S'agissant du taux horaire, Monsieur [I] rappelle que la cour de cassation précise que ce poste de préjudice indemnise un besoin et non une dépense, qu’il est prohibé de tenir compte du caractère familial de l’aide humaine pour en diminuer son indemnisation et qu’elle invite les juges du fond à indemniser le besoin au regard de son coût réel apprécié à la date de liquidation du préjudice. Il relève que la loi du 23 décembre 2021, de financement de la sécurité sociale pour 2022, prévoit dans son article 44 (codifié à l’article L314-2-1 du Code de l’action sociale et des familles), la mise en place d’un tarif horaire national minimal pour l’aide à domicile des personnes bénéficiant de l’aide sociale handicap, tarif minimal fixé à 22 €. Il évoque également l'avis du Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge qui indique que « le tarif de 22€ n’est pas, à lui seul, suffisant, et qu’il convient d’atteindre un tarif moyen de l’ordre de 25€ par heure pour la valorisation des services à domicile en mode prestataire afin de refléter les coûts de production du secteur. » Il rappelle enfin qu'en application du principe de libre disposition des fonds, ce poste de préjudice ne saurait être subordonné à la production de factures et doit inclure le coût des charges sociales. Il réplique aux arguments de la MACIF que ce taux a été déjà retenu par deux arrêts de la cour d'appel de Paris, qu'à ce jour aucune aide-ménagère n’intervient pour un salaire net inférieur à 15,00€ ce qui implique un coût réel très supérieur et qu'enfin il s'agit en l'espèce non pas de la rémunération d’une « aide-ménagère » indifférente mais de fidéliser une personne amenée à prendre soin de lui, à accéder à son intimité alors qu’il est en état de dépendance. Il sollicite en conséquence du tribunal qu'il retienne un taux horaire de 22€, soit une indemnité de 22€ X 3.031h = 66.682€, avant coefficient réducteur. -La MACIF et son assurée observent que Monsieur [I], en sus des besoins en aide humaine temporaire, sollicite une indemnité au titre des besoins d’assistance à la parentalité pour une période de 410 jours à raison de 4 heures par jour, soit 1.640 heures supplémentaires. Elles rappellent que le smic horaire est de 10,25€ brut, soit 7,89€ net, qu'elle propose d’indemniser sur une base de 16€ de l'heure soit une offre supérieure au taux du smic même augmenté des charges sociales. Elles répliquent que le tarif de 22€ mentionné par la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale est un tarif indicatif, que le besoin en aide humaine du demandeur concerne une période ancienne et que le tarif minimum fixé par le code de l'action sociale concerne des handicaps lourds pour permettre le maintien à domicile de la personne. Elle constate que le demandeur n’embauche aucune tierce personne et que sa nécessité est très limitée. Enfin elles ne s'opposent pas à l'indemnisation d'un besoin d'assistance à la parentalité sur une période de 410 jours, mais à raison de 2 heures par jour, soit 820 heures et sur une base de 16€ par heure également. Soit un total de 2.211 heures se décomposant ainsi : -Tierce personne du 28 janvier 2017 au 23 mars 2017 et les week-ends de permission en fin d’hospitalisation = 6 heures par jour soit 5 week-ends à domicile, soit 10 heures et 55 jours du 28 janvier au 23 mars 2017, soit 65 x 6 heures = 390 heures x 16 € = 6.240 € ; -Tierce personne du 24 juin 2017 au 31 octobre 2017, soit 222 jours à 3 heures = 666 heures x 16 € = 10 656 € ; -Tierce personne du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2018 : 335 jours X 1 heure x 16 € = 5.360 € ; Total tierce personne personnelle : 1391 heures x 16 € = 22.256 € - Aide à la parentalité : 410 jours x 2 heures par jour = 2 heures x 410 x 16 € = 13 120 €. Total : 35 376 € (22.256 € + 13.120 €) soit 26 532 € après réduction du droit à réparation de 25 %. Elles forment une offre sous réserve de la production de la créance de la prévoyance, Monsieur [I] bénéficiant d’une prévoyance en mesure de verser des prestations au titre de l’aide humaine. **** Le tribunal constate que les parties s'accordent sur les périodes retenues par l'expert et le nombre d'heures d'assistance par tierce personne de la façon suivante : -pour les week-ends, pendant l’hospitalisation et du 28 janvier 2017 au 23 mars 2017, à raison de 6 heures par jour : cinq week-ends à domicile, soit 10 jours et 55 jours du 28 janvier au 23 mars 2017, soit 65 jours à raison de 6 heures par jour correspond à 390 heures ; -du 24 mars 2017 au 31 octobre 2017, soit pour 222 jours et un besoin de 3 heures par jour, soit 666 heures, -du 1er novembre 2017 au 1er octobre 2018 et un besoin d’assistance de 1 heure par jour soit, pour 335 jours, 335 heures. Soit un total de 1.391 heures. Les défenderesses donnent par ailleurs leur accord quant à la prise en charge d'une aide à la parentalité au cours d'une période de 410 jours ayant précédé la consolidation. Il ressort des pièces produites par Monsieur [I] que sa fille était en garde alternée au domicile de chacun de ses deux parents et que sa mère, Madame [B] [I] reconnaît être allée la chercher au collège jusqu'à l'obtention du permis de conduire et l'acquisition de la nouvelle voiture équipée. En considération de ces éléments, il apparaît qu'une assistance à la parentalité de deux heures par jour pendant 410 jours apparaît raisonnable, compte tenu de ce que la mère du demandeur résidait [Localité 17], comme lui soit un cumul de 820 heures. Dès lors, l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne portera sur un volume de 1.391 heures + 820 heures soit 2.211 heures. Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Pour autant, Monsieur [I] ne justifie pas avoir exposé un coût spécifique en ayant fait appel à une société prestataire de service à domicile ni en ayant était employeur d'une personne. Dès lors, au regard du coût du SMIC horaire et des charges sociales afférentes à l'emploi d'un salarié, il sera retenu une somme de 16€ par heure pour la période passée. Ce poste sera évalué à 2.211 heures X 16€ = 35.376€ et après application de la réduction de 25% le droit à indemnisation s’élève à 26.532€ Il sera cependant sursis à statuer sur cette indemnisation dans l'attente de la production par Monsieur [I] des pièces relatives aux sommes, même nulles, prises en charge par la mutuelle ou l'organisme de prévoyance. Sur la perte de gains professionnels actuels Monsieur [I] explique qu'il travaillait en tant que responsable logistique au magasin CASTORAMA de [Localité 20] depuis 1997, que son revenu cumulé au mois de juin 2016 pour 6 mois, net imposable, s’élevait à 12.882,85 €, soit un revenu annuel de 25.765,70 € et un revenu journalier de 70,59 €, qu'il a été en arrêt de travail complet du 9 juillet 2016 au 30 septembre 2018, soit pour 814 jours et que sur cette base, sa perte de gains s’établit à la somme de (814 jours x 70,59) 57.460,26 €. La CPAM lui a versé pour cette période des indemnités journalières pour un montant total de 32.212,62 € et compte tenu du principe de préférence victime, il demande une indemnité de (57 460,26 – 32 212,62) = 25 247,64 €. Il observe que la CPAM pourra exercer son recours sur la somme de (43.095,19 – 25.247,64) 17.847,55 €. Il réplique, s'agissant de la reprise d’une activité à mi-temps thérapeutique du 3 au 30 septembre 2018, qu'aucune indemnité journalière ne lui a été réglée et que son arrêt de travail a bien perduré jusqu'au 1er octobre 2018. Il fait valoir que si le tribunal estime qu’il ne peut statuer sur sa demande faute d’avoir produit la créance de son organisme de prévoyance, il ne doit pas être pénalisé pour une erreur de l’assureur et le tribunal en déduira l’absence d’offre valable au visa des dispositions de l’article L 211-9 et R 211-40 du code des assurances. Il indique communiquer la créance de sa prévoyance qui ne change pas sa demande indemnitaire. -La MACIF et son assurée affirment que la victime n’a pas été en arrêt de travail complet du 9 juillet 2016 au 30 septembre 2018 mais du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018 avant de reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique du 3 au 30 septembre 2018, soit durant 28 jours. Elles remarquent qu'il ne produit cependant aucun bulletin de salaire pour cette période pour justifier du montant exact de sa perte de revenus. Elles sollicitent de réserver ce psote pour cette période, en l’absence de pièces justificatives. S'agissant de la période du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018, soit 786 jours, la MACIF souligne que Monsieur [I] formule sa demande sur la base du net imposable et non du net perçu, que son revenu net perçu de janvier à juin 2016 s'est élevé à 10.271,14€, soit un revenu annuel de 20.542,28€ et un revenu journalier de 56,28€. La MACIF en déduit une perte de gains professionnels actuels s'élevant à la somme de 44.236,07€, soit 33.517,06 € après réduction du droit à réparation de 25 %. Elle relève que Monsieur [I] a perçu au titre des indemnités journalières versées par la CPAM la somme de 32 212,62 € et qu'il subit donc une perte de 12.023,46 € avant partage. Elle remarque qu'il bénéficie d'une prévoyance avec une garantie en cas d'invalidité et d'incapacité mais qu'il demeure taisant sur celle-ci. Elle sollicite donc de fixer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 12.023,46€ mais sous réserve de la production de la créance de sa prévoyance et demande in fine un sursis à statuer dans l'attente de cette production. **** Il est constant que la perte de gains professionnels actuels doit être calculée sur la base du revenu net imposable et non du revenu net perçu. Les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [I] était en arrêt de travail complet du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018. Cette période représente 786 jours. Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM que Monsieur [I] était en activité à mi-temps du 3 septembre au 30 septembre 2018. Il ne produit cependant aucun bulletin de salaire pour cette période et ne justifie donc pas du montant exact de sa perte de revenus. Dès lors, il sera sursis à statuer sur cette demande pour cette période. S'agissant de la période précédente, il ressort de la notification des débours de la CPAM que Monsieur [I] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 32.212,62€. Ses bulletins de salaire de janvier à juin 2016 mentionnent un revenu net cumulé de janvier à juin de 12.882,85€, soit un montant annuel de 12.882,85€ X 2 = 25.765,70 € et un revenu net imposable journalier de 70,59 €. Il aurait donc dû percevoir pour la période du 9 juillet 2016 au 2 septembre 2018 une somme de 70,59€ X 786 jours = 55.483,74€. S‘il a perçu de la CPAM 32.212,62€, il ne justifie pas des sommer perçues de la mutuelle et de la prévoyance ni du fait qu'il n'en aurait perçu aucune, pour répondre aux arguments excipés en défense. Dès lors, il sera sursis à statuer sur sa demande au titre des perte de gains professionnels actuels dans l'attente de la production des justificatifs requis. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures -Selon Monsieur [I], la liste dressée par l'expert de ses besoins est incomplète. Il expose ainsi que la CPAM a fait valoir au titre des frais futurs une créance définitive de 574.624,94€ et qu'au delà il doit renouveler un certain nombre de matériels pour lesquels il formule les demandes suivantes : Matériel Coût total Prise en charge CPAM Coût à charge de M.[I] Fréquence de renouvellement Annuité Un fauteuil roulant manuel 5.157,26 558,93 4.598,27 5 919,65 Aide à la propulsion du FRM 5.108 2.187,03 2.920,97 2 1.460,48 Chaise garde-robe Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé Treuil pour ranger le FRM Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé Ceinture de contention 100,00% Injections de toxine chaque 6 mois 100,00% Consommables CPAM + 730 ? 730,00 730,00 TOTAL 10.265 2.745,96 7.519,24 3.110,13 Il sollicite ainsi : Part à charge 1er achat : 7.519,24€, Dépenses de santé échues de la date de consolidation à la date de liquidation : 5 années x 3.110,13€ = 15.550,65€, Pour l’avenir, capitalisation viagère pour un homme de 49 ans à la date de liquidation en application du barème GP 2022 à -1% : 3.110,13€ x 38,992 = 121.270,19€. Total DSF : 144.340€. Ainsi il demande à fixer l'indemnité totale due au titre des dépenses de santé futures à la somme de (574 624,94 € + 144.340€) = 718.964,94€, soit, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, une obligation indemnitaire de la MACIF s'élevant à 718.964,94 € X 75% = 539.223,705€. Compte tenu du principe de préférence victime, il demande qu'il lui soit alloué une somme de 144.340€, la caisse pouvant le cas échéant recouvrer une somme de 394.883,70€. Monsieur [I] réplique à la MACIF qu'il n’est nullement tenu de produire les justificatifs de ses achats, la créance indemnitaire étant une dette de valeur et non le remboursement d’une dépense au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation qui censure systématiquement les juges d’appel ayant retenu le contraire. S'agissant des éventuelles prestations de mutuelle ou de prévoyance, il rappelle qu'il appartient à la MACIF d’en justifier et de produire la créance de ces supposés organismes afin de formuler une offre conforme aux dispositions des articles R 211-40 et L 211-9 du code des assurances. -La responsable et la MACIF relèvent que l'expert judiciaire a prévu le renouvellement du fauteuil roulant manuel tous les 6 ans et non tous les 5 ans et que Monsieur [I] sollicite l'indemnisation de ses consommables tout en ignorant la part prise en charge par la CPAM. Elles sollicitent de réserver les demandes en l'absence de pièces justificatives sur le resté à charge pour le renouvellement d'ici la fin de l'année 2020 du fauteuil roulant et du matériel d'aide à la propulsion et sur la part prise en charge par la mutuelle et la prévoyance pour les consommables. Elles sollicitent également de voir réserver la demande formée pour l'avenir. **** A nouveau, comme mentionné précédemment, Monsieur [I] ne précise pas quelle est la part prise en charge par sa mutuelle et le cas échéant par la prévoyance. Dès lors, il sera sursis à statuer sur la demande au titre des dépenses de santé futures dans l'attente de la production des justificatifs. La perte de gains professionnels futurs Monsieur [I] explique avoir repris une activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à la date du 1er octobre 2018. Sa perte de revenu par comparaison avec le revenu de référence fixé à 70,59 € par jour, du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 mai 2019, s’établirait ainsi pour 243 jours à la somme de (243 x 70,59) 17 153,37 € x 50 % = 8.576,68 €. A partir du 1er juin 2019, il indique avoir été reclassé sur un poste adapté à temps partiel. Il actualise son revenu journalier de 70,59€ en 2016 à 78,93€ en 2022 correspondant à un revenu annuel de 28.809,45€. Sur la base de ses bulletins de salaire de décembre 2021 et décembre 2022 il détermine une moyenne annuelle de revenus nets de 10.833,50€, qu'il utilise pour liquider ses pertes de gains professionnels futurs qui s'élèvent ainsi à 28.809,45€ - 10.883,50€ = 17.926€ par an. Il en déduit, du 1er juin 2019 au 1er octobre 2023, date prévisible de liquidation des préjudices, soit pour 39 mois, une perte de ((17.926€ / 12 mois) x 39 mois) = 58.260 € A partir du 1er octobre 2023, il convient selon lui de capitaliser la perte annuelle subie sur une base viagère pour tenir compte de l’incidence de la perte de revenu sur le calcul de la retraite. Il établit son préjudice futur à 17.926€ x 38,992 (valeur de l’euro de rente viager pour un homme de 49 ans en octobre 2023 issue du barème Gazette du Palais 2022 à - 1 %) = 698.970,60€. Il parvient ainsi à un total de pertes de gains professionnels de 8.576 + 58.260€ + 698.970€ = 765.806€. Il déduit de cette somme la créance de la caisse à hauteur de 138.290,06€, et évalue son préjudice personnel à 627.516€. Il sollicite donc de voir fixer l’obligation indemnitaire de la MACIF à la somme de 765.806€ x 75% = 574.354,50€ dont à lui revenir en application de la préférence victime, une somme de 574.354,50€ et à la CPAM une somme de 0€. -LA MACIF et son assurée répliquent que le demandeur ne produit pas ses bulletins de salaire au cours de son mi-temps thérapeutique ni à partir de juin 2019 à la suite de son reclassement mais se contente de produire ceux de février 2021, décembre 2021 et décembre 2022, lesquels ne sont pas suffisants à établir la perte de gains professionnels futurs. En outre elles remarquent qu'il ne communique pas la documentation nécessaire sur la prévoyance employeur pourtant mentionnée sur les bulletins de salaire transmis, ne permettant ainsi pas de fixer le montant de son préjudice. Compte tenu de ces éléments, ces parties demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la production de la créance de la prévoyance. **** Le tribunal remarque que Monsieur [I] évalue son préjudice pour la période à mi temps-thérapeutique du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 mai 2019 en laissant entendre, sans en justifier, qu'il aurait perçu la moitié de son revenu mensuel pour une activité à temps plein. Dans la mesure où il ne produit pas ses bulletins de paie et ne démontre pas son préjudice réel, il laisse le tribunal fonder son calcul sur des hypothèses. S'agissant de la période débutant au 1er juin 2019, là encore le tribunal constate que Monsieur [I] ne produit pas ses bulletins de salaire pour l'année 2019 ni pour l'année 2020 de sorte que la réalité de son préjudice ne peut être établie. Au surplus, comme déjà mentionné, il n'est pas non plus produit les éléments relatifs aux indemnisations versées par la mutuelle et la prévoyance. Dès lors il sera sursis à statuer dans l'attente de la production de ces éléments par le demandeur. L'incidence professionnelle Monsieur [I] déclare subir une incidence professionnelle puisqu’il a dû être reclassé dans un emploi qui ne correspondait pas exactement à ses aspirations. Il dit avoir expliqué à l'expert qu’il était très épanoui dans son travail avant l’accident, qu'il était responsable d’une équipe de 10 personnes qu’il animait avec enthousiasme, qu'il participait aux comités de direction, se sentant partie prenante de la vie de l’entreprise. Désormais, il explique établir des devis pour des clients qui ont des projets de rénovation, avoir perdu le statut d’agent de maîtrise pour devenir employé. Il ajoute que ses contacts avec ses collègues sont également plus limités, qu'il n’est plus en équipe, qu'il ne peut par exemple pas accéder au restaurant d’entreprise qui est situé en étage sans ascenseur, que sa vie sociale au travail a disparu. Il n’a pas le même épanouissement dans le travail, il n’a pas non plus le même potentiel de promotion avec le sentiment d’être coincé dans son poste de travail sans pouvoir envisager par exemple de quitter son entreprise dans le cadre d’un nouveau projet professionnel compte tenu des difficultés d’emploi et de la précarisation engendrées par le handicap sur le marché du travail. Il précise qu'il va devoir travailler encore une quinzaine d'années et sollicite de fixer l'incidence professionnelle à 60.000€, soit l'allocation, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, d'une somme de 45.000€ à la charge de la MACIF. Enfin il ajoute que sur la rente invalidité, aucun reliquat ne sera imputé sur ce poste et qu'aucun reliquat ne sera alloué au tiers payeur. -La responsable et son assureur indiquent que le tribunal devant réserver sa décision sur la perte de gains professionnels futurs, il ne pourra pas plus liquider l'incidence professionnelle, une partie de l'indemnité devant subir l'imputation de la créance des organismes sociaux. **** L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Le tribunal rappelle que le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d'invalidité et de la rente accident du travail s'impute sur l'incidence professionnelle. Dès lors, pour les mêmes raisons que précédemment, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice. Les frais de logement adapté A la date de l’accident, Monsieur [I] était locataire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble qui n’était pas équipé d’un ascenseur et pour lequel il réglait un loyer mensuel de 545,25 €. A la sortie de l’hôpital, il s'est installé chez sa mère dont il dit qu'elle a dû effectuer quelques aménagements, puis a bénéficié par la suite d’un logement situé en rez-de-chaussée, à partir du mois de juillet 2017 pour un loyer mensuel de 586,77 € ; pour ce surcoût mensuel de 41,50€ de juillet 2017 à juillet 2021 (4 ans), il dit avoir réglé un total de 1.992€. Il explique que ce surcoût va perdurer jusqu’à ce qu'il puisse éventuellement trouver un logement mieux adapté, qu'en effet dans le logement actuel les toilettes ne sont pas accessibles, les portes d’accès à l’immeuble sont lourdes, il ne peut accéder au local poubelles, la rampe d’accès au bâtiment est difficile à parcourir en fauteuil roulant manuel et il a par ailleurs déjà effectué quelques adaptations de la cuisine. Il demande donc que le poste de frais de logement soit réservé mais qu'il lui soit alloué une provision de 10.000€ à valoir sur les frais d’aménagement du logement en cours et à venir. -La MACIF et Mme [H] remarquent d'une part que Monsieur [I] ne produit aucune pièce des supposés aménagements réalisés et des frais de déménagement et d'autre part que le loyer hors charges n'est majoré que de 3€, ce qui ne peut être considéré comme une majoration imputable à l'accident compte tenu de l'indexation sur l'indice de référence des loyers (IRL). Elles concluent au débouté de la demande de provision. **** Il n'est pas contesté que Monsieur [I] a déménagé suite à l'accident en raison de son handicap notamment en trouvant un appartement en rez-de-chaussée. S'il justifie régler avant l'accident un loyer charges comprises de 545,25€, il ressort des pièces produites que son loyer de 586,77€ suite à son déménagement comprenait une provision de 99,96€ pour le chauffage et l'eau chaude, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il apparaît ainsi que son loyer mensuel hors charges n'a augmenté que de 3€ ce qui ne peut être une majoration imputable à l'accident au regard de l'évolution annuelle des loyers en fonction de l'indice de référence des loyers. Au surplus, le tribunal note une adresse du demandeur à Villiers Saint Frédéric tant en première page de ses conclusions que sur ses bulletins de paie de décembre 2021 et décembre 2022 mais dont celui-ci ne pas fait état dans ses conclusions. Enfin, il ne verse aucune pièce relative à des aménagements qui se seraient avérés nécessaires dans son nouveau logement ni de leur coût. Dès lors la demande de provision sera rejetée et il sera sursis à statuer sur la demande au titre des frais de logement adapté dans l'attente de la production des justificatifs de leur nécessité ou de leur réalisation et de leur coût. Les frais de véhicule adapté [M] [I] déclare qu'avant son accident, il conduisait une motocyclette, qu'il avait un véhicule équipé d’une boîte de vitesse manuelle et qu'il a dû en acquérir un automatique et le faire équiper partiellement, qu'il a également dû faire adapter son permis de conduire moyennant une somme de 33€. Pour cet achat il a contracté un crédit d'un montant de 1.693,71€ qu’il n’aurait pas engagé s’il n’avait pas eu la nécessité de changer son véhicule et il a dû faire équiper ce véhicule pour un montant de 3.870€ soit un total de frais afférents à l’acquisition et l’adaptation du véhicule de (33 + 1.693,71 + 3.870) = 5.597€. Il explique qu'il a acquis en urgence un véhicule équipé d’une boîte automatique d’occasion mais qu'il devra rapidement le changer. Or selon lui le surcoût à l’achat d’un véhicule neuf équipé d’une boîte de vitesse automatique par comparaison au coût d’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse manuelle est en moyenne de 3.000 € car au-delà de l’équipement les boîtes automatiques n’équipent en général pas les véhicules d’entrée de gamme. Par ailleurs il doit acheter un véhicule haut de gamme pour des conditions de confort, notamment au niveau de l’assise, soit un surcoût à l’achat de 3.000€, auxquels s’ajoutent les frais d’aménagement pour 3.870€ soit une somme totale de 6.870€ avec un renouvellement tous les 5 ans. Il observe qu'il ne peut pas se permettre d’être dans un véhicule qui risquerait de tomber en panne. Il retient donc une dépense annuelle de (6.870 / 5) = 1.374 €. Il demande à fixer les frais de véhicule adapté de la façon suivante : 1er achat : 5.597€, Besoin échu de la date de consolidation à la date de liquidation : 5 années x 1.374€ = 6.870€, Pour le futur, capitalisation viagère pour un homme âgé de 49 ans à la date de liquidation, en application du barème GP 2022 à -1% soit 38,992 x 1.374€ = 53.575€. Total : 66.042€. Après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, il demande qu'il lui soit alloué la somme de (66.042€ x 75%) = 49.531,50€. Il rappelle que selon la cour de cassation, les prestations de la MDPH au titre de la prestation de compensation du handicap ne sont pas imputables sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime puisque ces prestations ne sont pas mentionnées à l’article 22 de la loi du 5 juillet 1985 (voir par exemple chambre civile 1, 10 septembre 2015 N°14-23623). Il ne répond pas à l’argument de l’assurance sur l’imputation du prix de vente de son dernier véhicule. -La MACIF et son assurée répliquent que ce poste de préjudice devra être réservé en raison de l'absence de pièces justificatives, que la prise en charge MDPH n'est pas non plus intégrée au calcul. Elles remarquent que le conducteur victime avait assuré auprès d'elle un véhicule GOLF de 2002, âgé donc de 14 ans au jour de l'accident, qu'il aurait donc nécessairement dû changer peu après et qui a été cédé le 4 octobre 2017 pour un montant inconnu qui devrait pourtant être déduit du surcoût du rachat d'un véhicule. Elles sollicitent qu'il soit sursis à statuer sur cette demande. **** L'expert dans son rapport mentionne la nécessité pour Monsieur [I] de bénéficier d'un véhicule adapté avec une boîte de vitesses automatique, un cercle accélérateur placé sur le volant et un frein à la main. Monsieur [I] justifie avoir réglé 33€ au titre de la validation de son permis de conduire et contracté un crédit d'un coût de 1.693,71€ pour l'achat d'un véhicule. Cependant il n'est pas contesté que son précédent véhicule était âgé de 14 ans et qu'il devait donc nécessairement être remplacé prochainement. Par ailleurs Monsieur [I] ne justifie pas de la cession et du prix du premier. Dès lors la demande d’indemnisation de l'acquisition de ce nouveau véhicule sera rejetée. En revanche, il justifie avoir engagé des travaux pour adapter le véhicule à son handicap à hauteur de 3.870€, somme qui sera mise à la charge du responsable et de son assureur. Il ressort également des pièces produites qu'il est reconnu travailleur handicapé par la MDPH et qu'il peut à ce titre bénéficier d'aides au titre de l'adaptation de son véhicule, ce dont il ne justifie pas. Dès lors, en l'absence de cet élément, il sera sursis à statuer sur la demande au titre des frais de véhicule adapté. L'assistance par une tierce personne future Monsieur [I] conteste le besoin en assistance fixé par le docteur [F] à 4 heures par semaine. Il rappelle que le principe d'individualisation de la réparation conduit à devoir se demander non pas quel est le besoin vital du malade mais quel est le temps d'aide humaine nécessaire à le replacer dans son autonomie précédant l'accident. Il note que la prestation de compensation du handicap, lorsqu’elle finance les besoins d’assistance, crée un cadre extrêmement contraignant pour la victime notamment s’agissant de la gestion des heures et que le docteur [F] ne peut de ce fait justifier ce quantum de 4h par le fait que la MDPH lui a reconnu un besoin quotidien de 1h40. D’autant que l’expert admet que sa vie est totalement aseptisée, robotisée, et qu’il ne s’y produit jamais aucun imprévu. Or tel n'était pas son mode de vie avant son accident. Selon lui une assistance quotidienne est pleinement justifiée. Par ailleurs, à titre d'exemples il explique que dans son appartement, il ne peut utiliser les toilettes ce qui justifie à minima que les poubelles puissent être vidées quotidiennement alors qu’il n’a pas accès au local poubelles ; ou encore qu'il n’a pas d’équilibre au niveau du tronc, et qu'il ne peut de ce fait assurer l’entretien ménager courant quotidien et le balayage ; ou enfin que s'il peut lancer une lessive, il lui est impossible de l’étendre. Il relève aussi qu'il doit pouvoir continuer de faire ses courses comme auparavant, sans aller au drive, et en pouvant se rendre chez les commerçants. En conclusion, il estime son besoin d'assistance à un minimum de 10 heures par semaine, permettant un passage quotidien, une assistance pour le grand ménage et pour une sortie ou démarche par semaine. Il remarque que cela est au surplus en cohérence avec l'appréciation de ses besoins telle que réalisée par les professionnels de la MDPH. Soit, 10 heures X 25€ X 58 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés = 14.500€. Ce qui donne de la date de consolidation à la date de liquidation une somme de 5 ans X 14.500€ = 72.500€. Il propose pour l’avenir une capitalisation au moyen de l’euro de rente viager pour un homme de 49 ans en octobre 2023 issu du barème Gazette du Palais 2022 à -1 %, soit 38,992, pour un préjudice futur de 14.500€ x 38,992 = 565.384€. Au total, il fixe l’indemnité correspondant au besoin d’assistance à la somme de (72.500€ + 565.384€) = 637.884€ et sollicite après application du coefficient réducteur du droit à indemnisation, une somme de (637.884 x 75 %) = 478.413€ à la charge de la MACIF. Il note que cette somme lui sera allouée après éventuelle imputation de la créance de la CPAM au titre d’une majoration de la pension d’invalidité dans le respect du principe de préférence à la victime. -Les défenderesses se fondent sur les conclusions de l'expert qui a évalué le besoin en aide humaine permanent à partir du 2 octobre 2018 à hauteur de 4 heures par semaine pour la réalisation du ménage, la gestion des éléments administratifs et des courses. Ayant rappelé que le smic horaire s'élève à 10,25€ brut, soit 7,89€ net, elles proposent d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 16€ de l'heure et remarque que ce taux est supérieur au taux du smic augmenté des charges sociales. Soit 4h X 57 semaines X 16€ = 3.648€ par an. Soit du 2 octobre 2018 au 2 octobre 2023, une somme de 3.648 X 5 = 18.240€ Et au titre des arrérages à échoir, elle offre une somme capitalisée par référence à l'euro de rente viager issu du BCRIV 2023 pour un homme âgé de 49 ans en octobre 2023 : 3.648€ X 32,34 = 119.976,32 €. Ce qui donne une somme totale de 136.216,32€ et une somme à allouer à la victime après réduction du droit à réparation de 25% de 102.162,24€. L’assureur et son assurée précisent que cette sera somme sera cependant allouée sous réserve d'une indemnité versée par la prévoyance et sollicite donc de surseoir à statuer dans l'attente de la production de la créance de ladite prévoyance. **** Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [I] a besoin d'une assistance par tierce personne à raison de 4 heures par semaine après sa consolidation. L'expert développe plusieurs éléments relatifs à l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Il indique qu'au moment de l'expertise sa mère l'aide pour changer les draps, faire une partie du ménage, le dossier administratif, qu’il se déplace seul, fait son transfert FRM - lit d'examen sans aide, qu'il effectue d'une manière générale les transferts seul, ainsi que l'habillage et la toilette et les courses au drive. Il justifie ainsi une aide de 4 heures par semaine pour le ménage, la gestion des éléments administratifs et les courses. L'expert répond au dire du conseil de Monsieur [I] que lors de l'expertise, ce dernier avait estimé ses besoins d'aide-ménagère à 2h par semaine, que l'assistance par une tierce personne avait fait l'objet d'une discussion contradictoire et que le temps alloué avait fait consensus entre les différents médecins présents. Compte tenu de ces éléments non remis en question par des pièces, l'assistance par une tierce personne post consolidation sera fixée à 4h par semaine. Comme développé pour l'assistance par une tierce personne avant consolidation, il sera alloué un coût horaire de 16€ et le montant annuel sera calculé sur la base de 58 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Pour la période du 2 octobre 2018 au 2 octobre 2023 il s'est écoulé 5 années, ce qui donne 5 X 58 semaines X 4heures X 16€ = 18.560€. A compter du 2 octobre 2023, les deux parties s'accordent à verser la somme correspondante sous la forme d'un capital. Compte tenu des demandes des parties, il sera appliqué le barème BCRIV 2023 avec une valeur du point pour un homme âgé de 49 ans, de 32,34. Soit 58 X 4 X 16€ X 32,34 = 120.046,08€. Ce qui donne un total de 120.046,08€ + 18.560€ = 138.606,08€. Et après application du coefficient de réduction une indemnité de 138.606,08 X 75% = 103.954,56€. Cependant, comme déjà mentionné à plusieurs reprises, l'absence de production par la victime des indemnités perçues de sa mutuelle et de l'organisme de prévoyance ne permet pas de liquider valablement son préjudice, ces sommes étant susceptibles de s'imputer sur ce poste afin d'éviter une double indemnisation de la victime. Il sera donc sursis à statuer sur l'assistance par une tierce personne après consolidation dans l'attente de ces éléments. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire -Monsieur [I] reprend la période retenue par l'expert de déficit fonctionnel temporaire du 9 juillet 2016 au 27 janvier 2017 (203 jours) et sollicite une indemnité quotidienne de 33€ soit la somme de 6.699€. Pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 80% de 612 jours, du 28 janvier 2017 au 1er octobre 2018, il sollicite une somme de 30€ par jour soir une somme de 18.360€. Ce qui donne une somme totale de 25.059€ et après partage de responsabilité une somme de 18.794,25€. -La MACIF et Mme [H] retiennent également ces périodes de déficit pour lesquelles elle propose une indemnisation sur la base de 26€ par jour. Soit : Un déficit fonctionnel temporaire total durant l’hospitalisation du 9 juillet 2016 au 27 janvier 2017, soit 203 jours x 26 € = 5.278 €, Un déficit fonctionnel temporaire à 80 % du 28 janvier 2017 au 1er octobre 2018, soit 612 jours x 80 % x 26 € = 12 729,60 €. Total : 18.007,60 € et 13.505,70 € après réduction du droit à indemnisation. **** Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Conformément à une pratique habituelle et à la proposition de la MACIF, il sera réparé par l’octroi de la somme de 26€ par jour. L'expert a déterminé différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire reprises par les parties dans leur durée comme dans le taux qui sera retenu par le tribunal. Ce qui donne : Un déficit fonctionnel temporaire total durant l’hospitalisation du 9 juillet 2016 au 27 janvier 2017, soit 203 jours x 26 € = 5.278 €, Un déficit fonctionnel temporaire à 80 % du 28 janvier 2017 au 1er octobre 2018, soit 612 jours x 80 % x 26 € = 12 729,60 €. Total : 18.007,60 € et 13.505,70 € après réduction du droit à indemnisation. Les souffrances endurées Monsieur [I] note que l'expert évalue les souffrances endurées à 5,5/7, précise qu'elles découlent du traumatisme initial, de la durée d’hospitalisation initiale supérieure à 6 mois, des interventions subies au cours de cette période et d’un parcours de soins qui va perdurer ensuite pendant un an et demi avec les complications habituelles, mais également moins habituelles de ce type de handicap (infection urinaire, escarre, problèmes respiratoires, spasticité, …). Il sollicite une somme de 50 000 €, avant application du coefficient réducteur quand l’assureur et l’assuré lui proposent une indemnisation de 35.000€. **** Avec ce poste de préjudice, il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les souffrances endurées par [M] [I] sont évaluées à 5,5/7 par l’expert qui prend en compte les souffrances physiques et psychiques en lien avec une longue hospitalisation, une intervention neurochirurgicale, des traitements par perfusion, la perte des fonctions motrices et génito-sphynctériennes, le fait d'être confiné au FRM avec une paraplégie. Ce poste de préjudice justifie l'octroi, en réparation, de la somme de 40.000€, soit après réduction du droit à indemnisation, d'une somme de 40.000€ X 75% = 30.000€. Le préjudice esthétique temporaire Monsieur [I] note que l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 4,5/7 et compte tenu d'un parcours de soins de deux ans et demi sollicite une somme de 3.000€, soit, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation une somme de 2 250,00 €. La MACIF et Mme [H] acceptent la demande de la victime à laquelle elles seront condamnées. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Monsieur [I] relève que l'expert a évalué ce préjudice à 75%. Il affirme que le barème du concours médical prévoit que la paraplégie complète est évaluée entre 70 et 75 % selon le niveau d’atteinte médullaire qui conditionne d’éventuelles difficultés à la station assise prolongée et la nature des troubles urinaires et génito-sexuels. Il remarque que sa paraplégie est une paraplégie haute, qu’il présente bien tous les troubles urinaires et génito-sexuels associés à ce type de handicap et que la station assise est compliquée par des troubles de l’équilibre. Selon lui, l’expert n’a donc pas pris en compte dans son évaluation ni le problème de la spasticité, ni les troubles neurologiques séquellaires du traumatisme crânien subi, ni les troubles de l’épaule alors que les douleurs générées ont une incidence majeure sur sa capacité à se mobiliser. Il considère qu'au titre des aspects strictement physiologiques liés au handicap, c’est-à-dire aux restrictions de mobilité, la valeur du point d’incapacité doit être fixée à 4.500 € et qu'en outre, il convient d'indemniser les douleurs séquellaires qui altèrent son quotidien et qui justifient une majoration de la valeur du point d'incapacité de 500€. Il rappelle son dire à l'expert dans lequel il indiquait qu'il dormait désormais entre 8 et 9 heures par nuit alors qu'il dormait environ 6 heures auparavant, que nombre d'activités matérielles quotidiennes lui prenaient 2 heures par jour au lieu de 40 minutes avant l'accident. Il évalue ainsi un total de 20 heures totalement perdues qu'il demande à voir indemniser sur la base du SMIC, soit 8,11€ nets de l'heure, soit une somme annuelle de 8.434,44€ à capitaliser. Enfin il sollicite de voir indemniser les répercussions du handicap sur les activités usuelles de loisirs par une indemnité complémentaire de 40.000€. Soit au total au titre du déficit fonctionnel permanent : Déficit strictement physiologique : 75 x 4 400 € = 330.000 €. Souffrances induites par le handicap : 75 % x 500 € = 37.500 €. Altération de la qualité de vie et perte de temps : 8 434,44 € x 45.604 (valeur de l’euro de vente viager pour un homme de 44 ans à la date de consolidation) = 384.644€ Préjudice d’agrément usuel : 40.000,00 € Total : 792.144 € soit, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, une somme de 594.108€. Monsieur [I] remarque que la MACIF n’a aucun intérêt à agir concernant la créance éventuelle d’une prévoyance qui n’a pas répondu à ses sollicitations dans les délais légaux, qu'elle ne démontre ni l’existence d’une créance future, ni que cette créance serait subrogatoire, qu'elle se fait le porte-parole d’une personne morale avec laquelle elle n’a aucun lien et enfin qu'elle n’a aucunement mis en cause la Société UNIPREVOYANCE depuis qu’elle a été assignée. -Mme [H] et la MACIF répliquent que les séances de kinésithérapie et les injections de toxine botulique relèvent des dépenses de santé futures, que les douleurs séquellaires sont déjà incluses dans le taux de déficit fonctionnel permanent, de même que les troubles dans les conditions d’existence et qu'enfin les répercussions du handicap sur les activités usuelles de loisirs relèvent du préjudice d’agrément et non d’une majoration du déficit fonctionnel permanent. Elles proposent de retenir le taux fixé par l'expert et d'indemniser sur une base de 4.665€ le point, ce qui donne une somme de 349.875€ avant réduction du droit à indemnisation. Ces parties ajoutent que la créance de l'organisme de prévoyance n'étant pas connue et celle-ci venant en déduction du déficit fonctionnel permanent, il convient de surseoir à statuer dans la mesure où la prestation de la prévoyance n’est pas concernée par l’arrêt de l’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 qui ne visait que la rente accident du travail servie par une caisse d’assurance maladie. Elles considèrent que la demande formulée à hauteur de 40.000€ correspond en fait au poste de préjudice d'agrément qu’elles proposent de réparer par une indemnité de 10.000€, avant coefficient réducteur. **** Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c'est à dire alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] est évalué à 75% par l'expert qui prend en compte le traumatisme rachidien, la paraplégie et ses séquelles, le traumatisme crânien et les séquelles cognitives. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [I], l'expert a donc pris en compte les douleurs séquellaires et l’altération de la qualité de vie dans la détermination du taux de déficit et son taux de 75% servira de base à l’indemnisation. Au regard des référentiels habituellement utilisés, et s'agissant d'un homme âgé de 44 ans à la date de la consolidation, le point de déficit sera évalué à la somme de 4.665€ et le préjudice à la somme de 4.665€ X 75 = 349.875€, soit à 262.406€ après réduction du droit à indemnisation. Cependant, comme indiqué pour d'autres postes de préjudice, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente de la production par le demandeur des sommes perçus de sa mutuelle ou de son organisme de prévoyance. S'agissant de la somme de 40.000€ sollicitée, elle sera examinée au paragraphe relatif au préjudice d'agrément. Sur le contrat RFPA -Monsieur [I] rappelle qu'il est bénéficiaire d’une garantie accident de la vie dont le calcul est assis sur le taux d’invalidité. Il expose que les prestations versées, dont il estime possible de supposer qu’elles donnent lieu à subrogation, seront plafonnées à la part correspondant à la différence entre la pleine indemnisation de ses préjudices et la part effectivement indemnisée après réduction de son droit à indemnisation et droit de préférence : RFPA = 100% Préjudice Total – (75% Préjudice, modulo droit de préférence). En totalisant les montants qu'il a proposés pour chacun des postes de préjudice et après leur avoir appliqué le coefficient de réduction de 25%, il obtient la somme de 572.798,28€ qu'il indique être la limite de la garantie RFPA. Selon lui, si le mode de calcul est assis sur le pourcentage d'AIPP, le contrat ne précise cependant aucunement que la garantie indemnise uniquement le déficit fonctionnel permanent. Il ajoute qu’en cas de doute, le contrat d'assurance doit être interprété au bénéfice de l'assuré. En s'appuyant sur les conditions générales produites par la MACIF, il considère que sa garantie correspond à une rente annuelle de 31.140€ X 75% = 23.355€ et qu'elle est due à compter de la date de consolidation du 1er octobre 2018. Ainsi du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2023, sa créance s’élève à 23.355€ x 5 années = 116.775€. Pour l'avenir il sollicite une rente d'un montant annuel de 23.555€. Il affirme qu'il ne peut par ailleurs pas exercer seul et totalement les actes suivants : se coucher et se lever (en raison de sa spasticité), s’habiller et se déshabiller (par exemple il lui est impossible d’enfiler, seul, des chaussettes…), se laver et aller aux toilettes (pour cela aussi, Monsieur [I] a besoin d’assistance. Il décrit d’ailleurs avoir les plus grandes difficultés à aller aux toilettes). Il rappelle à cet égard qu'il est paraplégique et traumatisé crânien. Il en déduit qu'il a droit à un complément de rente contractuelle à hauteur de 13.840€ par an, soit pour la période échue une somme de 13.840€ X 5 années = 69.200€ et pour la période à échoir une rente complémentaire de 13.840€ par an. Soit au global au titre des garanties RFPA : un capital de 185.975€ à titre échu et une rente annuelle de 37.395€. Il observe que s'agissant de l'imputation de la créance des tiers payeurs et vu les dispositions de l'article 7D de la police, et le principe de prohibition de l'imputation en cascade, il ne reste aucun reliquat à imputer sur la rente contractuelle. Il précise que la créance correspondant à la pension d'invalidité ayant déjà été imputée sur la perte de gains professionnels futurs, il n'est pas possible de l'imputer sur la garantie invalidité due par la MACIF et qu'en tout état de cause, la jurisprudence de la cour de cassation s'oppose à une telle imputation. Il reproche à cet égard à la MACIF de déduire la pension d'invalidité deux fois, une fois sur la perte de gains professionnels futurs et une fois sur la rente contractuelle. Il argue que la MACIF se contredit, que si, comme le soutient la MACIF, la garantie RFPA n'indemnise que le déficit fonctionnel permanent, alors la pension d'invalidité ne peut être déduite de la garantie RFPA. Il répète que à cet égard, le contrat n'indique aucunement qu'il n'indemnise que le déficit fonctionnel permanent. Il sollicite donc au titre de la garantie RFPA : Un capital de 185.975€ correspondant à la part échue de sa garantie invalidité, Une rente d’un montant annuel de 37.395€ à titre viager correspondant à la part à échoir de sa garantie invalidité (payable par trimestres soit 9.348,75€ par trimestre). -La MACIF observe que Monsieur [I] ne produit pas le contrat sur la base duquel il sollicite une indemnité. Elle affirme qu'il a conclu avec elle un contrat d’assurance GARANTIE ACCIDENT REGIME DE PREVOYANCE FAMILIALE ACCIDENT avec une option 9 « dite étendue », qu'elle verse aux débats. Il prévoit une garantie invalidité en cas d’accident survenu au cours de la vie privée ou d’un accident de trajet domicile-travail définie à l’article 7 et qu'à ce titre il est prévu le versement d'une rente trimestrielle à terme échu. Elle affirme qu'aux termes de l'article 7D, la pension d'invalidité versés par la CPAM doit être déduite, ce qu'omet de faire l’assuré. Selon la MACIF, les règles de droit commun ne s'appliquent pas mais uniquement les dispositions contractuelles qui sont la loi des parties et que pareillement la jurisprudence invoquée par le demandeur n'a pas lieu de s'appliquer. Elle rappelle qu'en application de l'arrêt de la cour de cassation du 20 janvier 2023 la rente accident du travail ne se déduit plus du déficit fonctionnel permanent de droit commun de sorte qu'il n'y a donc pas de double imputation. L’assurance note que le contrat mentionne un montant maximal de la rente annuelle garantie par l'option étendue 9 souscrite qui s'élève à 31.140 X 75% = 23.355€. Elle en déduit le montant de la pension d'invalidité perçue soit 8.833,85€ et elle conclut que l'annuité contractuelle s'élève à la somme de 14.521,15€, soit une annuité réduite de 3.630,29€, les indemnités dues au titre du contrat venant en complément de l'indemnisation en droit commun prise en charge à hauteur de 75%. La MACIF affirme également que ce contrat n'indemnise que deux postes de préjudice, si les conditions d'application sont remplies, à savoir le déficit fonctionnel permanent et sous conditions, une indemnité liée à une majoration de dépendance totale. Elle conteste donc que la garantie du contrat soit due dans la limite de 572.798,28€. S'agissant des arrérages échus, la MACIF propose, pour la période de la date de consolidation au 1er octobre 2023 de fixer l'indemnisation à la somme de 5 X 3.630,20€ = 18.151,45€. S'agissant des arrérages à échoir, la MACIF rappelle que la rente est payable trimestriellement à terme échu, que son montant s'élève à la somme de 3.630,29€ et que le prochain versement s'effectuera au 1er janvier 2024 à hauteur de 907,57€ (3.630,29€/4). Selon la MACIF, Monsieur [I] ne répond pas à la définition de la dépendance totale telle que définie par le contrat dans la mesure où le besoin en aide humaine viager a été fixé à 4h par semaine par l'expert et qu'il est parfaitement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. La défenderesse sollicite donc le rejet de cette demande visant à obtenir une majoration de la dépendance. **** Il n'est pas contesté par les parties que Monsieur [I] a souscrit auprès de la MACIF un contrat d'assurance GARANTIE ACCIDENT REGIME DE PREVOYANCE FAMILIALE ACCIDENT avec une option 9 « dite étendue ». Le contrat est la loi des parties qui s'impose à celles-ci. L'article 7A précise que la rente viagère est versée à partir de la date de consolidation, soit en l'espèce le 1er octobre 2018. Il ressort de l'article 7 B que le montant maximal de la rente annuelle garantie par l'option étendue 9 s'élève à 31.140 X 75% = 23.355€. Aux termes de l'article 7D, les indemnités versées par un régime de base de protection sociale (pension d'invalidité ou rente) viennent en déduction de la rente ou de son capital constitutif versé au titre du contrat souscrit. Il ressort des pièces produites que Monsieur [I] perçoit une pension d'invalidité de la CPAM depuis le 1er juin 2019, pension qui s’élevait à une somme annuelle de 8.620,56€ puis à 8.833,85€ à compter du 1er avril 2020. La MACIF affirme sans le justifier que les indemnités dues au titre du contrat viennent en complément de l’indemnisation en droit commun prise en charge à hauteur de 75 %. et que dès lors, l’annuité réduite s’élève à 3.630,29 € (14 521,15 € - 75%). Le tribunal ne retrouve aucunement cette stipulation dans le contrat versé aux débats. Il n'en sera donc pas tenu compte. L’indemnité pour ce poste s’élève donc à : De la date de la consolidation au 1er avril 2020 soit pendant une année et demie, le montant dû par la MACIF au titre du contrat souscrit s'élevait donc à la différence entre l’indemnité et la pension perçue : (23.355 X 1,5) – (8.620,56 X 1,5) = 35.032,50€ - 12.930,84€ = 22.101,66€. Du 1er avril 2020 au 1er octobre 2023 (date retenue par les parties soit 3,5 années), le montant dû au titre du contrat souscrit s'élevait donc à la différence entre l’indemnité et la pension perçue (23.355x3,5) – (8.833,85€ X 3,5) = 81.742,50€ - 30.918,47€ = 50.824,03€. Il sera donc dû à Monsieur [I] au titre des arrérages échus la somme de 50.824,03€ + 22.101,66€ = 72.925,69€. Au titre des arrérages à échoir à partir du 1er octobre 2023, l’assurance du responsable sera condamnée à verser à la victime une rente annuelle de 23.355€ - 8.833,85€ = 14.521,15€. S'agissant de la garantie dépendance totale sollicitée, il ressort du lexique du contrat que la dépendance totale correspond à l'impossibilité définitive d'exercer totalement seul au moins 3 des 5 actes de la vie quotidienne suivants : se coucher et se lever, s’habiller et se déshabiller, boire et manger, se laver et aller aux toilettes, se déplacer dans le logement. Or il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que Monsieur [I] effectue seul les transferts depuis son fauteuil roulant, qu'il s'habille seul, fait sa toilette seul, s'alimente seul. En outre il convient de remarquer que l'expert a évalué le besoin en tierce personne à 4h par semaine confirmant ses observations quant à l’étendue de cette autonomie. Il y a donc lieu de constater que [M] [I] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la majoration de la garantie pour dépendance totale. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. En conclusions, la MACIF allouera seule à Monsieur [I] au titre des arrérages échus jusqu'au 1er octobre 2023 une somme de 72.925,69€ et à compter du 1er octobre 2023, une rente annuelle de 14.521,15€ payable trimestriellement à terme échu. Le préjudice esthétique permanent La MACIF et Mme [H] proposent une indemnité de 20.000 € quand la victime sollicite 30.000 € pour ce poste évalué à 4,5/7 englobant le fauteuil roulant, les cicatrices, les troubles liés à la spasticité, les troubles liés aux fuites qui altèrent incontestablement la présentation. **** Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime. L'expert l’a évalué à 4,5/7 en raison de la paraplégie, du confinement au fauteuil qui altère l'apparence physique de manière importante. Les conséquences de l'accident justifient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20.000€ et de lui allouer une somme de 15.000€ après réduction du droit à indemnisation de 25%. Le préjudice sexuel Le demandeur affirme que ce préjudice est total et justifie une indemnisation à hauteur de 30.000€, soit après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation, une somme de 22.500€ quand la MACIF lui propose 15.000 €. **** Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés cumulativement ou séparément, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité. L'expert note qu'il existe un préjudice sexuel avec une impossibilité d'avoir un rapport sexuel satisfaisant. Lors de l'expertise, Monsieur [I] indique des troubles sexuels avec incapacité à obtenir une érection permettant la pénétration et une perte de la sensation de plaisir. Il est également noté des troubles urinaires avec parfois des fuites entre les auto-sondages à raison d'une fois par mois environ, élément qui génère nécessairement une appréhension lors de tout acte sexuel. Ce préjudice justifie d'être évalué à la somme de 25.000€ et d'allouer au demandeur une somme de 18.750€ après réduction du droit à indemnisation de 25%. Le préjudice d'agrément Dans son paragraphe sur le déficit fonctionnel permanent, Monsieur [I] mentionne les répercussions du handicap sur les activités usuelles de loisirs et sollicite au titre du préjudice d'agrément usuel 40.000€ de dommages-intérêts. Il explique qu'il a dû cesser les activités usuelles de loisir telles que les activités sportives et ludiques avec sa fille (roller, tennis…), la randonnée, la marche rapide, la danse et qu’il a des difficultés à organiser des vacances en famille en mobil-home comme il le faisait auparavant. La MACIF et Mme [H] proposent de l'indemniser sur une base de 10.000€. **** Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L'expert note que Monsieur [I] ne peut plus pratiquer le football, le tennis ou la musculation comme il le faisait auparavant mais peut en revanche envisager une activité de musculation des membres supérieurs ou une activité handisport. Le tribunal admet que le handicap de Monsieur [I] a nécessairement eu une incidence massive sur ses conditions de vie et sur ses loisirs et rappelle que ces conséquences sont indemnisées notamment au titre du déficit fonctionnel permanent. S'agissant des activités physiques, sportives ou de loisirs pratiquées antérieurement, le demandeur ne produit aucun justificatif. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de la somme proposée par les défenderesses, soit 10.000€ et l'allocation d'une somme de 7.500€ après réduction de son droit à indemnisation. Le préjudice d'établissement Monsieur [I] rappelle qu'il était âgé de 42 ans lors de l'accident, qu'il venait de divorcer et envisageait de refaire sa vie en couple. Il sollicite une somme de 25.000€ à ce titre avant coefficient réducteur alors que ses adversaires lui proposent une base de 10.000€. **** Le préjudice d'établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le tribunal note que Monsieur [I] avait déjà fondé une famille, s'était ensuite séparé de sa compagne et continuait d'élever sa fille dans le cadre d'une résidence alternée. Néanmoins, au regard de son âge lors de l'accident, son aspiration à fonder un nouveau foyer apparaît légitime tout comme sa perte d'espoir suite à son accident. Il sera donc fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15.000€, soit l'allocation d'une somme de 11.250€ après réduction du droit à indemnisation. Sur les intérêts au double du taux légal et l'anatocisme Selon Monsieur [I], la MACIF avait 8 mois à compter de l’accident du 9 juillet 2016, soit jusqu'au 9 mars 2017 pour lui adresser une offre d'indemnisation provisionnelle complète et non manifestement insuffisante. Elle avait également jusqu'au 15 juillet 2020 (5 mois à compter du 15 février 2020, date de dépôt du rapport d'expertise retenant la consolidation) pour lui adresser une offre d'indemnisation complète et non manifestement insuffisante. Il remarque que la MACIF, dans les suites de cet accident, ne lui a adressé aucune offre d’indemnisation alors que la contestation du droit à indemnisation ne peut justifier l'absence d'offre provisionnelle et que si l'assureur oppose de manière infondée une faute de la victime, il le fait à ses risques et périls. Il réplique à la MACIF qu'il lui appartenait de faire le nécessaire pour collecter les créances et qu'elle ne peut lui opposer l'absence de communication des pièces et des créances définitives pour demander l'interruption du cours des intérêts. Il ajoute enfin que les conclusions totalement incomplètes de la mutuelle ne peuvent valoir offre conforme aux articles R.211-40 et L.211-9 du code des assurances pour interrompre le cours de la pénalité. Aussi, il sollicite du tribunal de dire que la totalité des indemnités allouées, avant imputation des créances des organismes sociaux, portera intérêts au double du taux légal depuis le 9 mars 2017 jusqu’au jugement définitif, en application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter du 9 mars 2018. Il précise que la pénalité devra porter sur l’indemnité totale allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées. Il rappelle enfin que l'article L.211-14 du code des assurances prévoit la possibilité de condamner l'assureur à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée. -La MACIF réplique qu'aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, elle dispose de la possibilité de contester le droit à indemnisation de la victime, ce qu'elle a fait par voie de conclusions notifiées le 31 mai 2018 devant la présente juridiction. Elle ajoute qu'à la suite du rapport de l'expert déposé le 17 février 2021, et conformément à ses obligations légales, elle a formulé une offre d'indemnisation définitive adressée en lettre recommandée le 18 juin 2021, soit dans le délai, et précise que compte tenu de l'absence des pièces justificatives et des créances définitives de la CPAM, de la mutuelle et de la prévoyance, elle a dû réserver certains postes. Elle remarque enfin qu'elle avait également fait une offre amiable à Monsieur [I] mais restée sans réponse. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de doublement des intérêts. **** L'article L.211-9 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » L'article L.211-13 du même code dispose quant à lui que : «Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » L'accident de Monsieur [I] a eu lieu le 9 juillet 2016. La MACIF aurait donc dû lui faire une offre d'indemnité avant le 9 mars 2017 ou l'informer de ce qu'elle contestait son droit à indemnisation, ce dont elle ne justifie cependant pas. Elle affirme avoir contesté son droit à indemnisation par voie de conclusions notifiées le 31 mai 2018 devant la présente juridiction, soit plus de 14 mois après la date limite pour ce faire, ce qui justifie le point de départ du doublement des intérêts légaux. La consolidation a été fixée au 1er octobre 2018 aux termes du rapport d'expertise reçu par la MACIF le 17 février 2021. A cette date, le droit à indemnisation de Monsieur [I] avait été reconnu par jugement du tribunal du 26 mars 2019. La MACIF justifie avoir adressé une offre définitive dans le cadre du procès-verbal de transaction du 1er septembre 2021. Elle vise l’intégralité des postes et si elle présente des réserves pour un certain nombre de postes, celles-ci sont justifiées au regard des lacunes retenues par le tribunal dans les pièces justificatives versées au débat. Elle sera donc considérée comme complète et ne revêt pas de caractère manifestement insuffisant. C’est cette offre du 1er septembre 2021qui met un terme au cours des intérêts doublés, et non le présent jugement. L’assiette du doublement des intérêts est le montant proposé dans cette offre de 208.057,35 €. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L’offre n’étant pas manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances. Sur le préjudice de Madame [B] [I], mère d’[M] [I] Celle-ci explique avoir été très présente aux côtés de son fils dans les suites de l’accident dont il a été victime, qu'elle lui a permis de maintenir le lien avec sa fille, qu'elle l’a hébergé à sa sortie de l’hôpital, l’a accompagné dans ses difficultés et a subi évidemment un préjudice moral en lien avec l’accident, sa perte de capacité et sa souffrance qu’elle a vécues à ses côtés. Elle sollicite une somme de 20.000€ à ce titre. La MACIF et son assurée ne s'opposent pas au principe de l'indemnisation mais précise qu'il convient d'appliquer aux victimes indirectes le partage de responsabilité fixé pour l'indemnisation de la victime directe. Elles proposent de fixer le préjudice de Madame [B] [I] à la somme de 10.000€ et de lui allouer une somme de 7.500€ après application du taux de réduction du droit à indemnisation. **** Il est constant que le partage de responsabilité applicable à l'indemnisation de la victime directe s'applique également à celle des victimes indirectes. Compte tenu de la proximité affective de Madame [B] [I] avec son fils et de son investissement à ses côtés tant sur le plan matériel que moral pour faire face aux conséquences de l'accident, son préjudice sera fixé à 10.000€ et il lui sera alloué une somme de 7.500€ après application du coefficient de réduction par la responsable et son assureur. Sur le préjudice de Madame [D] [I], fille d’[M] [I] Elle explique qu'elle avait 11 ans à la date de l’accident, qu'elle venait de s’adapter la garde alternée, que l’accident a été un choc très brutal dans sa vie, qu'elle a découvert à un très jeune âge le handicap, qu'elle a perçu la souffrance physique et morale de son père. Elle sollicite 20.000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Les défenderesses forment une proposition de 10.000€, soit 7.500€ après réduction du droit à indemnisation. **** [D] [I] est la fille de [M] [I] et n'était âgée que de 11 ans lors de l'accident. Elle vivait en résidence alternée et a connu tous les difficultés et la souffrance de son père alors même que compte tenu de son âge et de la figure paternelle, elle ne disposait pas de la maturité pour les affronter. Son préjudice, cependant non justifié concrètement, sera estimé à la somme de 15.000€ et il lui sera donc alloué une somme de 11.250€. Sur le préjudice de Madame [A] [I], sœur de [M] [I] [A] [I] explique avoir accompagné son frère, se rendant disponible pour intervenir et être là en cas de besoin, avoir été associée à ses angoisses, doutes, appréhensions. Elle sollicite une somme de 10.000€ en réparation quand ses adversaires offrent une somme de 5.000€ avant réduction. **** Madame [A] [I] est la sœur de la victime directe avec laquelle elle a 4 années d'écart. Si la présence de sa mère dans les suites de l'accident ressort de l'expertise et de l'attestation établie par celle-ci, il n'est produit aucun justificatif du préjudice moral subi par sa sœur. Néanmoins compte tenu de leur proximité, le préjudice de celle-ci sera fixé à la somme de 6.000€, soit l'allocation d'une somme de 4.500€ après réduction du droit à indemnisation. Sur les demandes accessoires La MACIF rappelle que Monsieur [I] a déjà perçu une provision de 100.000€ à déduire de l'indemnisation intégrale du préjudice, 30.000 € en exécution du jugement rendu le 26 mars 2019 et 70.000 € en exécution du procès-verbal d’accord provisionnel. La MACIF et Mme [H] seront ensemble condamnées aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu d'y appliquer le coefficient de réduction du droit à indemnisation de Monsieur [I] et de ses proches qui ne s'applique qu'à la détermination dudit droit à indemnisation. Cette condamnation comprend les honoraires de l’expert judiciaire désigné, et il sera fait application du bénéfice de distraction au profit de Maître Katell LALLEMENT. Succombant, la MACIF et Mme [H] seront condamnées à verser aux demandeurs une indemnité de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des nombreux postes de préjudice ayant donné lieu au prononcé de sursis à statuer. Enfin le jugement sera déclaré commun à la CPAM des Yvelines et il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne la MACIF et Madame [E] [H] in solidum à payer à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes, après application du coefficient réducteur de 25%: -41,88 € au titre des dépenses de santé actuelles pour le fauteuil garde-robe, -3.071,48€ au titre des frais divers hors assistance par tierce personne, -13.505,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, -30.000,00€ au titre des souffrances endurées, -2.250,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire, -15.000,00€ au titre du préjudice esthétique permanent, -18.750,00€ au titre du préjudice sexuel, -7.500,00€ au titre du préjudice d'agrément, -11.250,00€ au titre du préjudice d'établissement, Condamne la MACIF à payer à Monsieur [M] [I] en exécution du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle : -un capital de 72.925,69€ au titre des arrérages échus jusqu'au 1er octobre 2023, -une rente annuelle de 14.521,15€ payable trimestriellement à terme échu à compter du 1er octobre 2023, Dit que les intérêts au double du taux de l'intérêt légal courront du 9 mars 2017 jusqu’au 1er septembre 2021 sur la somme de 208.057,35 €, Dit qu'il y a lieu de procéder à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’article L211-14 du code des assurances, Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les postes de préjudice suivants : les dépenses de santé actuelles à l’exception de la demande au titre du fauteuil garde-robe, l'assistance par une tierce personne avant consolidation, la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, l'assistance par une tierce personne après consolidation, le déficit fonctionnel permanent ; Rejette les demandes de provision sur les frais de logement et de majoration de la garantie pour dépendance totale ; Dit que le dossier sera radié du rôle et qu'il appartiendra au demandeur de saisir à nouveau la juridiction en apportant les éléments suivants : preuves de la perception ou de la non perception d'aides de sa mutuelle, de l'organisme de prévoyance ou de la MDPH ayant financé en tout ou en partie les postes de préjudice réservés ; Condamne la MACIF et Madame [E] [H], in solidum, à verser à Madame [B] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 7.500,00€ ; Condamne la MACIF et Madame [E] [H], in solidum, à verser à [D] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 11.250,00€ ; Condamne la MACIF et Madame [E] [H], in solidum, à verser à Madame [A] [I] au titre de son préjudice moral une somme de 4.500,00€ ; Condamne la MACIF et Madame [E] [H], in solidum, aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire désigné, et ordonne la distraction au profit de Maître Katell LALLEMENT ; Condamne la MACIF et Madame [E] [H], in solidum, à payer aux demandeurs la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code des assurances L211-13, code des assurances L211-12, code des assurances L211-11, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L211-9, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
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- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01286
en commun : code des assurances L211-9, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
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en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-12, code des assurances R211-40
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02667
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03399
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:44:01.210Z.