Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 18 septembre 2024, n° 22/06133
Exposé du litige
***************************** EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 20217, les époux [P] ont conclu avec la SARL MCC CONSTRUCTION un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 18] et ce pour un montant de 632.526 euros, un contrat d’assurance Dommages ouvrage étant par ailleurs souscrit auprès de la SA AVIVA ASSURANCES. La SARL MCC CONSTRUCTION a eu recours à divers sous-traitants, dont l’EIRL DAVID ATO, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du parquet, la SARLU BHOHN AQUITAINE pour la peinture du sol du garage, la SARL BLAYE FERMETURES quant aux menuiseries extérieures et la SAS AMORIM CARRELAGE en ce qui concerne la chape. Une réception avec réserves a été constatée par procès-verbal le 7 mars 2018, l’une des réserves concernant la peinture du garage non exécutée. Le 25 avril 2018 les époux [P] ont adressé à la SARL MCC CONSTRUCTION une lise de réserves complémentaires et un état des lieux évoquant notamment un décollement de la peinture du garage, un défaut de fixation de sa porte et des défauts du parquet. Le 17 janvier 2019, les époux [P] ont mis la SARL MCC CONSTRUCTION en demeure de procéder à la levée des réserves. Le 20 février 2019, les époux [P] ont adressé une déclaration de sinistre à la SA AVIVA ASSURANCES qui, le 16 avril 2019, leur a opposé un refus de garantie. Par ordonnance de référé du 14 octobre 2019, les époux [P] ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [G]. Par acte des 9 et 13 octobre 2020, les époux [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL MCC CONSTRUCTION et la SA AVIVA ASSURANCES. Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2022 et, sur conclusions des demandeurs du 27 juillet 2022, l’instance a été remise au rôle le 23 août 2022. Par acte du 31 mai 2023, la SARL MCC CONSTRUCTION a appelé en intervention forcée aux fins de garantie l’EIRL DAVID ATO prise en la personne de son liquidateur, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARLU BHOHN AQUITAINE et la SARL BLAYE FERMETURES. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 14 mars 2024 par les époux [P], Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 janvier 2024 par la SA ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 20 septembre 2023 par la SARL MCC CONSTRUCTION, Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2023 par la SAS AMORIM CARRELAGE, Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2023 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, N° RG 22/06133 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LY Vu l’absence de constitution d’avocat par la SELARL FIRMA ès qualité de liquidateur de l’EIRL DAVID ATO, assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARL BLAYE FERMETURE, assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARLU BHOHM AQUITAINE , assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 19 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION. I- SUR LES DEMANDES DES EPOUX [P]. Aux termes de leurs ultimes écritures, ils soutiennent, sur le fondement des articles L 231-1 et suivants du code de la consommation, 1792-1 et 1792-6 du code civil, 1231-1 du même code, des demandes indemnitaires exclusivement dirigées contre la SARL MCC CONSTRUCTION, à savoir 24.298 euros au titre du parquet, 950 euros pour la reprise de la peinture du garage, 2.270 euros pour le remplacement de la porte du garage, 462 euros pour la réparation de la porte-fenêtre de la chambre, 3.750 euros au titre du préjudice de jouissance de la maison et 70 euros pour celui spécifique au garage et enfin 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral. En application de l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, d’une garantie de parfait achèvement qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les dommages apparus après réception et ne procédant pas de cette garantie spécifique peuvent être indemnisés sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et de l’article 1231-1 du code civil s’ils ne revêtent pas un caractère décennal tel que prévu par les articles 1792 et suivants du code civil. Il ne résulte pas des conclusions des parties et du rapport d’expertise judiciaire que l’un quelconque des dommages dont réparation est sollicitée pourrait porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettre sa destination, de telle sorte que la garantie décennale n’est pas applicable au litige. A/ PARQUET. Les époux [P] soutiennent une demande indemnitaire à concurrence de 24.298 euros afin de procéder à la dépose et à la repose du parquet. Le procès-verbal de réception du 7 mars 2018 ne comportait pas de réserve relative au parquet mais le document du 25 avril 2018, intitulé “liste des réserves et états des lieux” mentionnait une repose de ce parquet pour mai ou septembre. N° RG 22/06133 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LY Le 18 décembre 2018, les époux [P] ont fait appel à un expert privé en se plaignant d’un tuilage et de la présence de taches foncées et le 17 janvier 2019 ils ont à nouveau signalé au constructeur les anomalies dans la pose du parquet. Dénoncé dans l’année de parfait achèvement, ce désordre relève donc de la garantie de l’article 1792-6 dont est débitrice la SARL MCC CONSTRUCTION et ce quelle qu’en soit l’origine ou la cause sauf, cause extérieure, usure normale de la chose ou utilisation contraire à l’usage pour lequel il était prévu. En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert [G], qui n’encourent aucune critique pertinente, que le parquet à coller de marque Gabbiani, posé sur une chape en ciment, présente quelques soulèvements provoquant un tuilage et de nombreuses taches noires, phénomènes consécutifs à de l’humidité. Il s’évince de l’analyse technique de l’expert judiciaire que ce parquet a été installé sans respect préalable des règles de l’art car stocké dans un garage non chauffé, en période hivernale et en bord de mer alors qu’il aurait du être entreposé dans un local sec, propre et parfaitement ventilé. En outre, il n’a pas été procédé à des mesures sérieuses d’hygrométrie bien que les règles de l’art applicables lors de la mise en oeuvre imposent de travailler dans des locaux secs et, enfin, la SARL MCC CONSTRUCTION n’a pas informé les maîtres d’ouvrage de l’utilité de maintenir le chauffage et la ventilation après livraison, y compris en cas d’absence d’occupation de la maison. Si le tuilage s’est considérablement atténué et reste désormais inférieur aux tolérances issues du DTU 51.2 P1-1 de mai 2009, les taches noires demeurent et ne peuvent être réparées que par changement du parquet dans les trois chambres et le dégagement du rez de chaussée ainsi que le séjour à l’étage, pour un montant total de 24.298 euros TTC ainsi que retenu par l’expert judiciaire. C’est en vain que la SARL MCC CONSTRUCTION, qui admet que les désordres affectant le parquet sont apparus quelques semaines après la réception et sont “la conséquence certaine d’une remontée d’humidité” ainsi qu’elle l’écrit en page 11 de ses conclusions, fait valoir que la cause de cette humidité reste incertaine et qu’elle pourrait être recherchée dans l’humidité du matériau lors de la pose, une absence de jeu suffisant de dilatation ou une chape insuffisamment sèche, affirmant par ailleurs que le chantier était chauffé. Or, alors que la SARL MCC CONSTRUCTION est, vis à vis du maître de l’ouvrage, responsable des fautes commises par ses sous-traitants ou du vice du matériau, elle ne démontre ni cause extérieure, ni usage anormal ni usure et doit donc, en application de l’article 1231-1 du code civil, supporter la charge de la réparation du dommage. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 24.298 euros au profit des époux [P]. B/ PEINTURE DU GARAGE. Est soutenue de ce chef une demande en paiement de la somme de 950 euros. Lors de la réception, la peinture du sol du garage n’était pas encore exécutée mais le 25 avril 2018 les époux [P] notifiaient au constructeur une dégradation de la peinture que l’expert judiciaire attribue à une mauvaise préparation du support ou bien à une utilisation trop rapide de ce local. N° RG 22/06133 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LY Aucun usage anormal ou prématuré du garage n’étant démontré, la SARL MCC CONSTRUCTION a donc engagé sa responsabilité contractuelle par la malfaçon commise et sera condamnée à payer la somme de 950 euros aux époux [P] conformément au devis de la société BHOHN AQUITAINE validé par l’expert. C/ PORTE DU GARAGE. Est sollicitée à ce titre la somme de 2.270 euros pour le remplacement de la porte du garage, l’expert judiciaire ayant constaté qu’elle a été rayée en raison d’un défaut de fixation d’un feuillard métallique, formant le lambrequin de la porte de type volet à enroulement. Ce désordre, non apparent lors de la réception mais mentionné dans la “liste de réserves et états des lieux” du 25 avril 2018 avant d’être repris dans la mise en demeure du 17 janvier 2019, est donc imputable au constructeur par la malfaçon commise et sera réparé par la condamnation de SARL MCC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.270 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. D/ PORTE-FENETRE. Les époux [P] soutiennent une demande à hauteur de 462 euros pour la réparation de la porte -fenêtre de la chambre, désordre non examiné par l’expert judiciaire qui n’en avait pas reçu mission. Ce n’est que le 25 février 2020 que les époux [P] font, pour la première fois et dans leur déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages ouvrage, état d’une porte-fenêtre qui ne peut être fermée à double-tour avec un jour entre les ouvrants et un décollement du joint. Dans son rapport du 23 juillet 2020, l’expert Dommages ouvrage constate une simple difficulté de fermeture de cette porte fenêtre dont la panne vient buter contre l’une des mortaises mais précise qu’elle remplit parfaitement son rôle d’étanchéité à l’eau et à l’air. En raison de la réception constatée par procès-verbal le 7 mars 2018, ce menu désordre apparu deux ans plus tard ne peut relever de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale en l’absence de toute forme d’atteinte à la destination de l’ouvrage. Le mauvais fonctionnement de cet élément d’équipement non indissociable procède en réalité de la garantie biennale spécifique de l’article 1792-3 du code civil, toutefois non invoquée par les demandeurs qui n’ont, vis à vis du constructeur, délivré aucun acte interruptif avant l’expiration du délai de forclusion de l’action. Cette garantie étant exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun issue de l’article 1231-1 du code civil, la demande sera en conséquence rejetée. E/ PRÉJUDICES DE JOUISSANCE. Les époux [P] sollicitent les sommes de 3.750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance afférent à la maison et de 70 euros pour celui spécifique au garage. L’article 1792-6 du code civil ne s’appliquant qu’à la réparation des désordres, l’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif doit être appréciée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil imposant aux demandeurs de rapporter la triple démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal. Or, il n’est justifié d’aucun préjudice indemnisable, l’expert judiciaire ayant à juste titre qualifié les désordres de purement esthétiques. Il prévoit certes un délai de six semaines pour la dépose et reprise du plancher outre 2 jours pour la reprise de la peinture du garage suivis d’une semaine d’immobilisation et 1,5 jours pour la réfection de la porte, ces derniers délais étant absorbables par le premier. Surtout, l’immeuble dont s’agit est une résidence secondaire dont les conditions d’occupation ne sont pas précisées alors que lors de l’introduction de l’instance les époux [P] résidaient en Belgique avant de déménager au Royaume Uni ainsi que le révèlent leurs ultimes conclusions. L’occupation de cette résidence secondaire ne peut donc être qu’occasionnelle et elle n’st aucunement incompatible avec l’exécution des travaux de reprise hors la présence des époux [P] qui seront en conséquence déboutés de cette demande. F/ PREJUDICE MORAL. Les époux [P] seront également déboutés de cette demande indemnitaire soutenue à concurrence de 3.000 euros en l’absence de toute justification d’une atteinte quelconque à leurs sentiments, leur honneur, leur considération ou leur réputation. II- SUR LES RECOURS DE LA SARL MCC CONSTRUCTION. Elle prétend en premier lieu, sur le fondement de la garantie décennale ainsi qu’elle l’exprime dans le dispositif de ses écritures, à la garantie de son propre assureur décennal, la SA ABEILLE IARD, et de la SA MMA IARD avec MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de l’EUIRL DAVID ATO. Or, ainsi que le font à juste titre valoir ces assureurs, aucun des désordres indemnisés par la SARL MCC CONSTRUCTIONS au titre du présent jugement ne présente les caractéristiques d’un dommage décennal car ils sont d’ordre exclusivement esthétique. Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre eux. Le recours en garantie dirigé contre l’EUIRL DAVID ATO est quant à lui doublement irrecevable compte tenu de la procédure collective dont elle bénéficie. En effet, elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire par nouveau jugement du 16 janvier 2023 après résolution du plan. En application des dispositions d’ordre public de l’article L 622-24 du code de commerce, il appartenait en premier lieu à la SARL MCC CONSTRUCTIONS de procéder à une déclaration de créance, ce dont elle ne justifie pas alors que l’article L 622-21-1 du même code interrompt ou suspend de plein droit toute action d’un créancier tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent. Surtout, l’assignation délivrée le 31 mai 2023 à l’EIRL DAVID ATO prise en la personne de son liquidateur étant postérieure au jugement d’ouverture, le juge commissaire dispose d’une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances ainsi qu’en disposent les articles L 624-2 et L 631-18 du code de commerce, également d’ordre public et il n’est pas justifié d’une décision de sa part invitant les parties à saisir le juge naturel dans les conditions des articles R 624-5 et R 631-29 du code de commerce. Vis à vis des autres sous-traitants, la SARL MCC CONSTRUCTION peut rechercher leur garantie sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les sous-traitants étant débiteurs d’une obligation de résultat quant à leurs travaux et dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause extérieure. A/ PARQUET. Mal fondé contre les assureurs et irrecevable vis à vis de l’EIRL DAVID ATO, le recours est également dirigé contre la SAS AMORIM CARRELAGE qui a mis en place la chape fluide supportant le plancher. La SARL MCC CONSTRUCTION motive son recours en exposant que l’on ne peut exclure que la qualité de la chape soit la cause des remontées d’humidité. Or, ainsi que le soutient la défenderesse, sa prestation est étrangère aux désordres observés sur le parquet. En effet, il ne résulte ni des constatations de l’expert Dommages ouvrage ni de celles de l’expert judiciaire que la mise en oeuvre de la chape serait de quelque manière que ce soit en lien avec les taches noires observées sur le parquet. Celui-ci a été stocké dans des conditions inappropriées avant mise en place et il n’a jamais été justifié de mesures d’hygrométrie ou d’une vérification d’un séchage suffisant de la chape, prestations étrangères à la sphère d’intervention de la SAS AMORIM CARRELAGE et incombant non seulement à l’EIRL DAVID ATO mais également à la SARL MCC CONSTRUCTION qui exerçait des fonctions de maître d’oeuvre en charge notamment de la coordination et de la direction du chantier. Le désordre trouvant son origine dans des causes extérieures à l’intervention de la SAS AMORIM CARRELAGE, le recours dirigé contre elle sera rejeté. B/ PEINTURE DU GARAGE La société BHOHN AQUITAINE, qui a manqué à son obligation contractuelle de résultat lors de la mise en oeuvre de cette peinture qui s’est rapidement écaillée sera, en l’absence de toute cause extérieure, condamnée à relever la SARL MCC CONSTRUCTION de sa condamnation au paiement de la somme de 950 euros. C/ PORTE DU GARAGE La SARL MCC CONSTRUCTION a été condamnée au paiement de la somme de 2.270 euros de ce chef en raison des rayures provoquées par le défaut de fixation d’un feuillard métallique, prestation relevant du marché de sous-traitance attribué à la SARL BLAYE FERMETURES. Ce désordre caractérise un manquement de sa part à son obligation de résultat qui lui imposait de livrer une porte fonctionnelle sans frotter contre une pièce mal posée de son lambrequin. Elle sera en conséquence condamnée à relever la SARL MCC CONSTRUCTION de l’intégralité de cette condamnation. III- SUR LES AUTRES DEMANDES. Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Principale partie perdante, la SARL MCC CONSTRUCTION sera condamnée à payer aux époux [P] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à la SAS AMORIM CARRELAGE une indemnité de 1.000 euros du même chef. Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la SARL MCC CONSTRUCTION, principale partie perdante, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec garantie de la SARLU BHOHN AQUITAINE à hauteur de 5% et de la SARL BLAYE FERMETURES à concurrence de 10%. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, CONDAMNE la SARL MCC CONSTRUCTION à payer à M. [L] [P] et Mme [V] [C] épouse [P], ensemble, les sommes de 24.298 euros au titre de la réfection du parquet, 950 euros pour la reprise de la peinture du garage et 2.270 euros pour le remplacement de la porte du garage, DÉBOUTE M. [L] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] du surplus de leurs demandes,
Dispositif
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL MCC CONSTRUCTION dirigées contre l’EIRL DAVID ATO, CONDAMNE la SARLU BHOHN AQUITAINE à relever la SARL MCC CONSTRUCTION de la condamnation prononcée contre elle au paiement de la somme de 950 euros pour la reprise de la peinture du garage, CONDAMNE la SARL BLAYE FERMETURES à relever la SARL MCC CONSTRUCTION de la condamnation prononcée contre elle au paiement de la somme de 2.270 euros pour le remplacement de la porte du garage, DÉBOUTE la SARL MCC CONSTRUCTION du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter, CONDAMNE la SARL MCC CONSTRUCTION à payer à M. [L] [P] et Mme [V] [C] épouse [P], ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SARL MCC CONSTRUCTION à payer à la SAS AMORIM CARRELAGE une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, CONDAMNE la SARL MCC CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, DIT que la SARLU BHOHN AQUITAINE relèvera la SARL MCC CONSTRUCTION à hauteur de 5 % du montant des dépens et la SARL BLAYE FERMETURES à concurrence de 10 %, DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
N° RG 22/06133 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LY 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Septembre 2024 54G N° RG 22/06133 N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LY Minute n° 2024/ AFFAIRE : [L] [P], [V] [C] épouse [P] C/ EIRL DAVID ATO pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIRMA, S.A.R.L. MCC CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD &SANTE, S.A.R.L. BHOHN AQUITAINE, S.A.R.L. BLAYE FERMETURES, S.A.R.L. AMORIM CARRELAGE INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. MMA IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL ALPHA CONSEILS la SAS DELTA AVOCATS la SCP MAATEIS la SELARL RACINE Me André-Pierre VERGÉ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur. Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2024, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [L] [P] né le 02 Juin 1967 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 16] [Localité 16] (ROYAUME-UNI) représenté par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Emeline SELLIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant Madame [V] [C] épouse [P] née le 30 Juin 1961 à [Localité 19] (DEUX SEVRES) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 16] [Localité 16] (ROYAUME-UNI) représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Emeline SELLIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant DEFENDERESSES EIRL DAVID ATO prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIRMA selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX le 04 Janvier 2023 [Adresse 12] [Localité 7] défaillant S.A.R.L. MCC CONSTRUCTION [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de l’EIRL DAVID ATO [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L.U. BHOHN AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 7] défaillant S.A.R.L. BLAYE FERMETURES [Adresse 3] [Localité 10] défaillant SAS. AMORIM CARRELAGE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant PARTIES INTERVENANTES S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de l’EIRL DAVID ATO [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***************************** EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 20217, les époux [P] ont conclu avec la SARL MCC CONSTRUCTION un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 18] et ce pour un montant de 632.526 euros, un contrat d’assurance Dommages ouvrage étant par ailleurs souscrit auprès de la SA AVIVA ASSURANCES. La SARL MCC CONSTRUCTION a eu recours à divers sous-traitants, dont l’EIRL DAVID ATO, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du parquet, la SARLU BHOHN AQUITAINE pour la peinture du sol du garage, la SARL BLAYE FERMETURES quant aux menuiseries extérieures et la SAS AMORIM CARRELAGE en ce qui concerne la chape. Une réception avec réserves a été constatée par procès-verbal le 7 mars 2018, l’une des réserves concernant la peinture du garage non exécutée. Le 25 avril 2018 les époux [P] ont adressé à la SARL MCC CONSTRUCTION une lise de réserves complémentaires et un état des lieux évoquant notamment un décollement de la peinture du garage, un défaut de fixation de sa porte et des défauts du parquet. Le 17 janvier 2019, les époux [P] ont mis la SARL MCC CONSTRUCTION en demeure de procéder à la levée des réserves. Le 20 février 2019, les époux [P] ont adressé une déclaration de sinistre à la SA AVIVA ASSURANCES qui, le 16 avril 2019, leur a opposé un refus de garantie. Par ordonnance de référé du 14 octobre 2019, les époux [P] ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [G]. Par acte des 9 et 13 octobre 2020, les époux [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL MCC CONSTRUCTION et la SA AVIVA ASSURANCES. Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2022 et, sur conclusions des demandeurs du 27 juillet 2022, l’instance a été remise au rôle le 23 août 2022. Par acte du 31 mai 2023, la SARL MCC CONSTRUCTION a appelé en intervention forcée aux fins de garantie l’EIRL DAVID ATO prise en la personne de son liquidateur, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARLU BHOHN AQUITAINE et la SARL BLAYE FERMETURES. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 14 mars 2024 par les époux [P], Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 janvier 2024 par la SA ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 20 septembre 2023 par la SARL MCC CONSTRUCTION, Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2023 par la SAS AMORIM CARRELAGE, Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2023 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, N° RG 22/06133 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LY Vu l’absence de constitution d’avocat par la SELARL FIRMA ès qualité de liquidateur de l’EIRL DAVID ATO, assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARL BLAYE FERMETURE, assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARLU BHOHM AQUITAINE , assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 19 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. I- SUR LES DEMANDES DES EPOUX [P]. Aux termes de leurs ultimes écritures, ils soutiennent, sur le fondement des articles L 231-1 et suivants du code de la consommation, 1792-1 et 1792-6 du code civil, 1231-1 du même code, des demandes indemnitaires exclusivement dirigées contre la SARL MCC CONSTRUCTION, à savoir 24.298 euros au titre du parquet, 950 euros pour la reprise de la peinture du garage, 2.270 euros pour le remplacement de la porte du garage, 462 euros pour la réparation de la porte-fenêtre de la chambre, 3.750 euros au titre du préjudice de jouissance de la maison et 70 euros pour celui spécifique au garage et enfin 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral. En application de l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, d’une garantie de parfait achèvement qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les dommages apparus après réception et ne procédant pas de cette garantie spécifique peuvent être indemnisés sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et de l’article 1231-1 du code civil s’ils ne revêtent pas un caractère décennal tel que prévu par les articles 1792 et suivants du code civil. Il ne résulte pas des conclusions des parties et du rapport d’expertise judiciaire que l’un quelconque des dommages dont réparation est sollicitée pourrait porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettre sa destination, de telle sorte que la garantie décennale n’est pas applicable au litige. A/ PARQUET. Les époux [P] soutiennent une demande indemnitaire à concurrence de 24.298 euros afin de procéder à la dépose et à la repose du parquet. Le procès-verbal de réception du 7 mars 2018 ne comportait pas de réserve relative au parquet mais le document du 25 avril 2018, intitulé “liste des réserves et états des lieux” mentionnait une repose de ce parquet pour mai ou septembre. N° RG 22/06133 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LY Le 18 décembre 2018, les époux [P] ont fait appel à un expert privé en se plaignant d’un tuilage et de la présence de taches foncées et le 17 janvier 2019 ils ont à nouveau signalé au constructeur les anomalies dans la pose du parquet. Dénoncé dans l’année de parfait achèvement, ce désordre relève donc de la garantie de l’article 1792-6 dont est débitrice la SARL MCC CONSTRUCTION et ce quelle qu’en soit l’origine ou la cause sauf, cause extérieure, usure normale de la chose ou utilisation contraire à l’usage pour lequel il était prévu. En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert [G], qui n’encourent aucune critique pertinente, que le parquet à coller de marque Gabbiani, posé sur une chape en ciment, présente quelques soulèvements provoquant un tuilage et de nombreuses taches noires, phénomènes consécutifs à de l’humidité. Il s’évince de l’analyse technique de l’expert judiciaire que ce parquet a été installé sans respect préalable des règles de l’art car stocké dans un garage non chauffé, en période hivernale et en bord de mer alors qu’il aurait du être entreposé dans un local sec, propre et parfaitement ventilé. En outre, il n’a pas été procédé à des mesures sérieuses d’hygrométrie bien que les règles de l’art applicables lors de la mise en oeuvre imposent de travailler dans des locaux secs et, enfin, la SARL MCC CONSTRUCTION n’a pas informé les maîtres d’ouvrage de l’utilité de maintenir le chauffage et la ventilation après livraison, y compris en cas d’absence d’occupation de la maison. Si le tuilage s’est considérablement atténué et reste désormais inférieur aux tolérances issues du DTU 51.2 P1-1 de mai 2009, les taches noires demeurent et ne peuvent être réparées que par changement du parquet dans les trois chambres et le dégagement du rez de chaussée ainsi que le séjour à l’étage, pour un montant total de 24.298 euros TTC ainsi que retenu par l’expert judiciaire. C’est en vain que la SARL MCC CONSTRUCTION, qui admet que les désordres affectant le parquet sont apparus quelques semaines après la réception et sont “la conséquence certaine d’une remontée d’humidité” ainsi qu’elle l’écrit en page 11 de ses conclusions, fait valoir que la cause de cette humidité reste incertaine et qu’elle pourrait être recherchée dans l’humidité du matériau lors de la pose, une absence de jeu suffisant de dilatation ou une chape insuffisamment sèche, affirmant par ailleurs que le chantier était chauffé. Or, alors que la SARL MCC CONSTRUCTION est, vis à vis du maître de l’ouvrage, responsable des fautes commises par ses sous-traitants ou du vice du matériau, elle ne démontre ni cause extérieure, ni usage anormal ni usure et doit donc, en application de l’article 1231-1 du code civil, supporter la charge de la réparation du dommage. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 24.298 euros au profit des époux [P]. B/ PEINTURE DU GARAGE. Est soutenue de ce chef une demande en paiement de la somme de 950 euros. Lors de la réception, la peinture du sol du garage n’était pas encore exécutée mais le 25 avril 2018 les époux [P] notifiaient au constructeur une dégradation de la peinture que l’expert judiciaire attribue à une mauvaise préparation du support ou bien à une utilisation trop rapide de ce local. N° RG 22/06133 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LY Aucun usage anormal ou prématuré du garage n’étant démontré, la SARL MCC CONSTRUCTION a donc engagé sa responsabilité contractuelle par la malfaçon commise et sera condamnée à payer la somme de 950 euros aux époux [P] conformément au devis de la société BHOHN AQUITAINE validé par l’expert. C/ PORTE DU GARAGE. Est sollicitée à ce titre la somme de 2.270 euros pour le remplacement de la porte du garage, l’expert judiciaire ayant constaté qu’elle a été rayée en raison d’un défaut de fixation d’un feuillard métallique, formant le lambrequin de la porte de type volet à enroulement. Ce désordre, non apparent lors de la réception mais mentionné dans la “liste de réserves et états des lieux” du 25 avril 2018 avant d’être repris dans la mise en demeure du 17 janvier 2019, est donc imputable au constructeur par la malfaçon commise et sera réparé par la condamnation de SARL MCC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.270 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. D/ PORTE-FENETRE. Les époux [P] soutiennent une demande à hauteur de 462 euros pour la réparation de la porte -fenêtre de la chambre, désordre non examiné par l’expert judiciaire qui n’en avait pas reçu mission. Ce n’est que le 25 février 2020 que les époux [P] font, pour la première fois et dans leur déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages ouvrage, état d’une porte-fenêtre qui ne peut être fermée à double-tour avec un jour entre les ouvrants et un décollement du joint. Dans son rapport du 23 juillet 2020, l’expert Dommages ouvrage constate une simple difficulté de fermeture de cette porte fenêtre dont la panne vient buter contre l’une des mortaises mais précise qu’elle remplit parfaitement son rôle d’étanchéité à l’eau et à l’air. En raison de la réception constatée par procès-verbal le 7 mars 2018, ce menu désordre apparu deux ans plus tard ne peut relever de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale en l’absence de toute forme d’atteinte à la destination de l’ouvrage. Le mauvais fonctionnement de cet élément d’équipement non indissociable procède en réalité de la garantie biennale spécifique de l’article 1792-3 du code civil, toutefois non invoquée par les demandeurs qui n’ont, vis à vis du constructeur, délivré aucun acte interruptif avant l’expiration du délai de forclusion de l’action. Cette garantie étant exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun issue de l’article 1231-1 du code civil, la demande sera en conséquence rejetée. E/ PRÉJUDICES DE JOUISSANCE. Les époux [P] sollicitent les sommes de 3.750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance afférent à la maison et de 70 euros pour celui spécifique au garage. L’article 1792-6 du code civil ne s’appliquant qu’à la réparation des désordres, l’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif doit être appréciée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil imposant aux demandeurs de rapporter la triple démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal. Or, il n’est justifié d’aucun préjudice indemnisable, l’expert judiciaire ayant à juste titre qualifié les désordres de purement esthétiques. Il prévoit certes un délai de six semaines pour la dépose et reprise du plancher outre 2 jours pour la reprise de la peinture du garage suivis d’une semaine d’immobilisation et 1,5 jours pour la réfection de la porte, ces derniers délais étant absorbables par le premier. Surtout, l’immeuble dont s’agit est une résidence secondaire dont les conditions d’occupation ne sont pas précisées alors que lors de l’introduction de l’instance les époux [P] résidaient en Belgique avant de déménager au Royaume Uni ainsi que le révèlent leurs ultimes conclusions. L’occupation de cette résidence secondaire ne peut donc être qu’occasionnelle et elle n’st aucunement incompatible avec l’exécution des travaux de reprise hors la présence des époux [P] qui seront en conséquence déboutés de cette demande. F/ PREJUDICE MORAL. Les époux [P] seront également déboutés de cette demande indemnitaire soutenue à concurrence de 3.000 euros en l’absence de toute justification d’une atteinte quelconque à leurs sentiments, leur honneur, leur considération ou leur réputation. II- SUR LES RECOURS DE LA SARL MCC CONSTRUCTION. Elle prétend en premier lieu, sur le fondement de la garantie décennale ainsi qu’elle l’exprime dans le dispositif de ses écritures, à la garantie de son propre assureur décennal, la SA ABEILLE IARD, et de la SA MMA IARD avec MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de l’EUIRL DAVID ATO. Or, ainsi que le font à juste titre valoir ces assureurs, aucun des désordres indemnisés par la SARL MCC CONSTRUCTIONS au titre du présent jugement ne présente les caractéristiques d’un dommage décennal car ils sont d’ordre exclusivement esthétique. Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre eux. Le recours en garantie dirigé contre l’EUIRL DAVID ATO est quant à lui doublement irrecevable compte tenu de la procédure collective dont elle bénéficie. En effet, elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire par nouveau jugement du 16 janvier 2023 après résolution du plan. En application des dispositions d’ordre public de l’article L 622-24 du code de commerce, il appartenait en premier lieu à la SARL MCC CONSTRUCTIONS de procéder à une déclaration de créance, ce dont elle ne justifie pas alors que l’article L 622-21-1 du même code interrompt ou suspend de plein droit toute action d’un créancier tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent. Surtout, l’assignation délivrée le 31 mai 2023 à l’EIRL DAVID ATO prise en la personne de son liquidateur étant postérieure au jugement d’ouverture, le juge commissaire dispose d’une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances ainsi qu’en disposent les articles L 624-2 et L 631-18 du code de commerce, également d’ordre public et il n’est pas justifié d’une décision de sa part invitant les parties à saisir le juge naturel dans les conditions des articles R 624-5 et R 631-29 du code de commerce. Vis à vis des autres sous-traitants, la SARL MCC CONSTRUCTION peut rechercher leur garantie sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les sous-traitants étant débiteurs d’une obligation de résultat quant à leurs travaux et dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause extérieure. A/ PARQUET. Mal fondé contre les assureurs et irrecevable vis à vis de l’EIRL DAVID ATO, le recours est également dirigé contre la SAS AMORIM CARRELAGE qui a mis en place la chape fluide supportant le plancher. La SARL MCC CONSTRUCTION motive son recours en exposant que l’on ne peut exclure que la qualité de la chape soit la cause des remontées d’humidité. Or, ainsi que le soutient la défenderesse, sa prestation est étrangère aux désordres observés sur le parquet. En effet, il ne résulte ni des constatations de l’expert Dommages ouvrage ni de celles de l’expert judiciaire que la mise en oeuvre de la chape serait de quelque manière que ce soit en lien avec les taches noires observées sur le parquet. Celui-ci a été stocké dans des conditions inappropriées avant mise en place et il n’a jamais été justifié de mesures d’hygrométrie ou d’une vérification d’un séchage suffisant de la chape, prestations étrangères à la sphère d’intervention de la SAS AMORIM CARRELAGE et incombant non seulement à l’EIRL DAVID ATO mais également à la SARL MCC CONSTRUCTION qui exerçait des fonctions de maître d’oeuvre en charge notamment de la coordination et de la direction du chantier. Le désordre trouvant son origine dans des causes extérieures à l’intervention de la SAS AMORIM CARRELAGE, le recours dirigé contre elle sera rejeté. B/ PEINTURE DU GARAGE La société BHOHN AQUITAINE, qui a manqué à son obligation contractuelle de résultat lors de la mise en oeuvre de cette peinture qui s’est rapidement écaillée sera, en l’absence de toute cause extérieure, condamnée à relever la SARL MCC CONSTRUCTION de sa condamnation au paiement de la somme de 950 euros. C/ PORTE DU GARAGE La SARL MCC CONSTRUCTION a été condamnée au paiement de la somme de 2.270 euros de ce chef en raison des rayures provoquées par le défaut de fixation d’un feuillard métallique, prestation relevant du marché de sous-traitance attribué à la SARL BLAYE FERMETURES. Ce désordre caractérise un manquement de sa part à son obligation de résultat qui lui imposait de livrer une porte fonctionnelle sans frotter contre une pièce mal posée de son lambrequin. Elle sera en conséquence condamnée à relever la SARL MCC CONSTRUCTION de l’intégralité de cette condamnation. III- SUR LES AUTRES DEMANDES. Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Principale partie perdante, la SARL MCC CONSTRUCTION sera condamnée à payer aux époux [P] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à la SAS AMORIM CARRELAGE une indemnité de 1.000 euros du même chef. Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la SARL MCC CONSTRUCTION, principale partie perdante, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec garantie de la SARLU BHOHN AQUITAINE à hauteur de 5% et de la SARL BLAYE FERMETURES à concurrence de 10%. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, CONDAMNE la SARL MCC CONSTRUCTION à payer à M. [L] [P] et Mme [V] [C] épouse [P], ensemble, les sommes de 24.298 euros au titre de la réfection du parquet, 950 euros pour la reprise de la peinture du garage et 2.270 euros pour le remplacement de la porte du garage, DÉBOUTE M. [L] [P] et Mme [V] [C] épouse [P] du surplus de leurs demandes, DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL MCC CONSTRUCTION dirigées contre l’EIRL DAVID ATO, CONDAMNE la SARLU BHOHN AQUITAINE à relever la SARL MCC CONSTRUCTION de la condamnation prononcée contre elle au paiement de la somme de 950 euros pour la reprise de la peinture du garage, CONDAMNE la SARL BLAYE FERMETURES à relever la SARL MCC CONSTRUCTION de la condamnation prononcée contre elle au paiement de la somme de 2.270 euros pour le remplacement de la porte du garage, DÉBOUTE la SARL MCC CONSTRUCTION du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter, CONDAMNE la SARL MCC CONSTRUCTION à payer à M. [L] [P] et Mme [V] [C] épouse [P], ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SARL MCC CONSTRUCTION à payer à la SAS AMORIM CARRELAGE une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, CONDAMNE la SARL MCC CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, DIT que la SARLU BHOHN AQUITAINE relèvera la SARL MCC CONSTRUCTION à hauteur de 5 % du montant des dépens et la SARL BLAYE FERMETURES à concurrence de 10 %, DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/16499
en commun : code de commerce L624-2, code de commerce R624-5, code de commerce L622-24
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00721
en commun : code de commerce L624-2, code de commerce R624-5, code de commerce L622-24
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00406
en commun : code de commerce L624-2, code de commerce R624-5, code de commerce L622-24
Mise à jour de la source le 2024-09-23T18:04:02.748Z.