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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, JLD, 19 septembre 2024, n° 24/02052

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [G] [W] était hospitalisé à l'UMD de [Localité 7] puis au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 12 mars 2024, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 20 mars 2024.

Il faisait précédemment l'objet d'une hospitalisation sous contrainte depuis le 3 juin 2014 suite à une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale, la mesure ayant été levée par le juge des libertés et de la détention le 11 mars 2024 et remise en place dès le 12 mars 2024 afin d'hospitalisation au sein de l'UMD de [Localité 7].
 
L’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] s'est poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [G] [W].

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient qu'il présentait un profil psychopatologique inquiétant, un délire polymorphe ainsi que des troubles du comportement dans le service et qu'il n'était pas en capacité à travailler sur un projet thérapeutique et social.

L'avis motivé daté du 2 septembre 2024 a constaté une recrudescence des troubles du comportement avec insultes et menaces à l'encontre des soignants et une opposition aux soins, qu'on notait un délire polymorphe, avec adhésion totale et résistance thérapeutique, que son état clinique n'était pas stabilisé et que les soins devaient se poursuivre à temps complet.

A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en rapporter.

Le tuteur dans son rapport écrit du 16 septembre 2024 indiquait être favorable au maintien de l'hospitalisation Monsieur [W] était encore fragile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, qu'en effet, les derniers certificats et l'avis motivé font état de la dangerosité de l'intéressé avec ses derniers temps une recrudescence des troubles du comportement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

 
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [W] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de METZ, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/02052 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4ZU
N° MINUTE : 24/00829


COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION 


ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE 


Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;

Vu la procédure opposant : 
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 28 Novembre 1979 à [Localité 6]
représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 024 ;

Madame [Z] [V], tuteur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 16 septembre 2024 ; 














Vu la requête reçue au greffe le 4 septembre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [G] [W], (majeur protégé sous le régime de la tutelle), depuis le 12 mars 2024 (contrôle à 6 mois) ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 12 mars 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 20 mars 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le par le Dr ,
. le 7 mai 2024 par le Dr [L] [Y],
. le 7 juin 2024 par le Dr [L] [Y],
. le 3 juillet 2024 par le Dr [P] [I],
. le 12 août 2024 par le Dr [C] [E],
. le par le Dr ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées aux dates suivantes :
. 24 mai 2024 (arrêté de transfert de l'UMD de [Localité 7] vers l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5])
. 10 juillet 2024

Vu l’avis motivé en date du 2 septembre 2024 établi par le Dr [P] [I] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ;

Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 6 septembre 2024 ;

Vu l’absence de Monsieur [G] [W] qui indiquait le 19 septembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [G] [W] était hospitalisé à l'UMD de [Localité 7] puis au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 12 mars 2024, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 20 mars 2024.

Il faisait précédemment l'objet d'une hospitalisation sous contrainte depuis le 3 juin 2014 suite à une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale, la mesure ayant été levée par le juge des libertés et de la détention le 11 mars 2024 et remise en place dès le 12 mars 2024 afin d'hospitalisation au sein de l'UMD de [Localité 7].
 
L’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] s'est poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [G] [W].

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient qu'il présentait un profil psychopatologique inquiétant, un délire polymorphe ainsi que des troubles du comportement dans le service et qu'il n'était pas en capacité à travailler sur un projet thérapeutique et social.

L'avis motivé daté du 2 septembre 2024 a constaté une recrudescence des troubles du comportement avec insultes et menaces à l'encontre des soignants et une opposition aux soins, qu'on notait un délire polymorphe, avec adhésion totale et résistance thérapeutique, que son état clinique n'était pas stabilisé et que les soins devaient se poursuivre à temps complet.

A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en rapporter.

Le tuteur dans son rapport écrit du 16 septembre 2024 indiquait être favorable au maintien de l'hospitalisation Monsieur [W] était encore fragile.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, qu'en effet, les derniers certificats et l'avis motivé font état de la dangerosité de l'intéressé avec ses derniers temps une recrudescence des troubles du comportement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

 
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [W] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de METZ, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente,

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T20:49:00.118Z.