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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, JLD, 19 septembre 2024, n° 24/02141

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [U] [G] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 3]-JURY sans son consentement le 13 août 2021 à la demande d'un tiers.

La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 7 mars 2024.

Un programme de soins était mis en place le 30 avril 2024 prévoyant une consultation médicale mensuelle au CMP 3, le passage d'une infirmière 3 fois par jour pour distribution et surveillance thérapeutique.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [M] le 10 septembre 2024 constatait que le patient présentait des signes de décompensation thymique avec idées de persécution, qu'il n'apparaissait pas conscient de sa maladie et nécessitait le reprise du traitement en milieu hospitalier.

Monsieur [U] [G] était réintégré en hospitalisation complète le 10 septembre 2024.

L'avis motivé établi par le Dr [R] le 16 septembre 2024 indiquait que le patient commençait à critiquer ses troubles (idées délirantes de persécution), que l'observance thérapeutique était aléatoire.

A l'audience, Monsieur [U] [G] reconnaissait qu'il fallait continuer les soins, que son hospitalisation se passait bien, qu'il n'avait pas de problèmes psychiatriques et avait arrêté son traitement, qu'il n'était pas opposé à son maintien à l'hôpital.

Le conseil de Monsieur [U] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client était d'accord pour rester ayant besoin de soins.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [G] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l'intéressé commence seulement à critiquer ses troubles et n'est pas encore complémentement adhérant aux soins, l'observance thérapeutique étant aléatoire ; que Monsieur [G] reconnnaît la nécessité des soins tout en indiquant qu'il n'a pas de problème psychiatrique ; que l’état mental de Monsieur [U] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
 
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [G] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/02141 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5JM
N° MINUTE : 24/00832


COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION 


ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE 


Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : 
DEMANDEUR
CHS DE JURY
BP 75088
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 30 Septembre 1957 à [Localité 4] (ITALIE)
comparant en personne assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 2024 ;

Madame [X] [G], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ; 













Vu la requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 3]-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [U] [G], depuis le 10 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 3]-JURY en date du 13 août 2021 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [U] [G] ;

Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 7 mars 2024 ;

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 30 avril 2024 et notifiée (ou information donnée) le 30 avril 2024 ;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [J] [M] le 10 septembre 2024 ;

Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [U] [G] en hospitalisation complète signée le et notifiée (ou information donnée) le ;

Vu l’avis motivé en date du , établi par le Dr ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [U] [G] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 3]-JURY sans son consentement le 13 août 2021 à la demande d'un tiers.

La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 7 mars 2024.

Un programme de soins était mis en place le 30 avril 2024 prévoyant une consultation médicale mensuelle au CMP 3, le passage d'une infirmière 3 fois par jour pour distribution et surveillance thérapeutique.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [M] le 10 septembre 2024 constatait que le patient présentait des signes de décompensation thymique avec idées de persécution, qu'il n'apparaissait pas conscient de sa maladie et nécessitait le reprise du traitement en milieu hospitalier.

Monsieur [U] [G] était réintégré en hospitalisation complète le 10 septembre 2024.

L'avis motivé établi par le Dr [R] le 16 septembre 2024 indiquait que le patient commençait à critiquer ses troubles (idées délirantes de persécution), que l'observance thérapeutique était aléatoire.

A l'audience, Monsieur [U] [G] reconnaissait qu'il fallait continuer les soins, que son hospitalisation se passait bien, qu'il n'avait pas de problèmes psychiatriques et avait arrêté son traitement, qu'il n'était pas opposé à son maintien à l'hôpital.

Le conseil de Monsieur [U] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client était d'accord pour rester ayant besoin de soins.


MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [G] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l'intéressé commence seulement à critiquer ses troubles et n'est pas encore complémentement adhérant aux soins, l'observance thérapeutique étant aléatoire ; que Monsieur [G] reconnnaît la nécessité des soins tout en indiquant qu'il n'a pas de problème psychiatrique ; que l’état mental de Monsieur [U] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

 
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
 
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [G] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente,

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T20:49:00.808Z.