Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, JLD, 19 septembre 2024, n° 24/02080
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET MOYENS DES PARTIES : Madame [L] [Z] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le 8 mars 2024 à la demande d'un tiers. Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le L’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Les derniers certificats médicaux établis indiquaient qu'elle n'avait aucune conscience des troubles, qu'elle était désorientée dans le temps et dans l'espace, qu'elle présentait un comportement marqué par des déambulations incessantes, q'u'il existait un risque de fugue important s'accompagnant d'un risque de mise en danger. L'avis motivé établi par le Dr [V] le 4 septembre 2024 indiquait que Madame [L] [Z] était hospitalisée pour des symptômes psychologiques et comportementaux de la démence, que les troubles cognitifs étaient importants et touchaient toutes les fonctions cognitives notamment l'attention et la mémoire, qu'elle était dépendante dans les actes de la vie quotidienne, qu'elle s'opposait aux soins et tentait à tout prix de retourner chez elle, que l'évolution sous traitement était stationnaire et que l''hospitalisation devait se poursuivre.. A l'audience, le conseil de Madame [L] [Z] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en rapporter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] est régulière. Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, elle est très dépendante du fait des symptômes psychologiques et des troubles cognitifs importants qui l'affectent. L’état mental de Madame [L] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, alors qu'elle a besoin de son traitement qu'elle conteste et d'une surveillance constante pour minimiser les risques qui engagent le pronostic vital, selon l'avis motivé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [Z] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/02080 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K432 N° MINUTE : 24/00830 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] née le 15 Mai 1950 à [Localité 5] représentée par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 2024 ; Madame [E] [I], tuteur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ; Madame [Z] [U], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ; Vu la requête reçue au greffe le 4 septembre 2024, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [L] [Z], (majeur protégé sous le régime de la tutelle), depuis le 8 mars 2024 (contrôle à 6 mois) ; Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 8 mars 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [L] [Z] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 19 mars 2024 ; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 10 avril 2024 par le Dr [P] [V], . le 10 mai 2024 par le Dr [B] [K], . le 10 juin 2024 par le Dr [P] [V] , . le 11 juillet 2024 par le Dr [P] [V], . le 9 août 2024 par le Dr [B] [K] ; Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes : . le 10 avril 2024 , notifiée le 10 avril 2024, . le 10 mai 2024 , notifiée le 10 mai 2024, . le 10 juin 2024 , notifiée le 12 juin 2024, . le 11 juillet 2024 , notifiée le 11 juillet 2024, . le 9 août 2024 , notifiée le 9 août 2024 ; Vu l’avis motivé en date du 4 septembre 2024 établi par le Dr [P] [V] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024 ; Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ; Vu l’absence de Madame [L] [Z] qui indiquait le 13 septembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES : Madame [L] [Z] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le 8 mars 2024 à la demande d'un tiers. Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le L’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Les derniers certificats médicaux établis indiquaient qu'elle n'avait aucune conscience des troubles, qu'elle était désorientée dans le temps et dans l'espace, qu'elle présentait un comportement marqué par des déambulations incessantes, q'u'il existait un risque de fugue important s'accompagnant d'un risque de mise en danger. L'avis motivé établi par le Dr [V] le 4 septembre 2024 indiquait que Madame [L] [Z] était hospitalisée pour des symptômes psychologiques et comportementaux de la démence, que les troubles cognitifs étaient importants et touchaient toutes les fonctions cognitives notamment l'attention et la mémoire, qu'elle était dépendante dans les actes de la vie quotidienne, qu'elle s'opposait aux soins et tentait à tout prix de retourner chez elle, que l'évolution sous traitement était stationnaire et que l''hospitalisation devait se poursuivre.. A l'audience, le conseil de Madame [L] [Z] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en rapporter. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] est régulière. Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, elle est très dépendante du fait des symptômes psychologiques et des troubles cognitifs importants qui l'affectent. L’état mental de Madame [L] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, alors qu'elle a besoin de son traitement qu'elle conteste et d'une surveillance constante pour minimiser les risques qui engagent le pronostic vital, selon l'avis motivé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [Z] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 24/07153
en commun : code de la sante publique R3211-33
- 19 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/02052
en commun : code de la sante publique R3211-33
- 19 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/02148
en commun : code de la sante publique R3211-33
- 19 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/02034
en commun : code de la sante publique R3211-33
- 19 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/02141
en commun : code de la sante publique R3211-33
- 17 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/02114
en commun : code de la sante publique R3211-33
- 19 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/02153
en commun : code de la sante publique R3211-33
- 19 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/02152
en commun : code de la sante publique R3211-33
Mise à jour de la source le 2024-09-23T20:49:01.196Z.