notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, JLD, 19 septembre 2024, n° 24/02152

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Vu la procédure opposant : 
DEMANDEUR
CHS DE [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 20 Janvier 2005 à [Localité 2]
représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 2024 ;




















Vu la requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[5] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [J] [M], depuis le 12 septembre 2024 (contrôle à 12j) ;

Vu le certificat médical initial établi le 12 septembre 2024 par le Dr [O] [E] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; 

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[5] en date du 12 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [J] [M] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 13 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 septembre 2024 par le Dr [P] [H] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 septembre 2024 par le Dr [L] [N] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 16 septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 16 septembre 2024 par le Dr [D] [C] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ;

Vu l’absence de Monsieur [J] [M] dont la présence à l’audience était contre-indiquée, selon certificat médical établi le 18 septembre 2024 par le Dr [G] [A] ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [J] [M] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 6]-[5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Il avait été hospitalisé librement le 11 septembre 2024.

Le certificat médical établi par le Dr [E] le 12 septembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Patient calme, totalement mutique, très ralenti dans son comportement. Aucun échange verbal n'est possible. Regard fixe, ralentissement moteur.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait une attitude figée avec fixité du regard et un mutisme tota, que son contact était en voie d'amélioration, le patient pouvant dire qu'il s'agissait du second épisode psychotique, qu'il reconnaissait une consommation de cannabis, que la récupération motrice était graduelle et que la prise en charge de Monsieur [J] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 16 septembre 2024 constatait que le contact était de mauvaise qualité, qu'on notait un discours désorganisé et un ralentissement idéo-moteur, qu'il se plaignait de fatigue et d'insomnie, qu'il ne reconnaissait pas ses troubles psychiques et n'acceptait pas l'hospitalisation et que les soins devaient se poursuivre à temps complet.

A l'audience, le conseil de Monsieur [J] [M] a été entendu en ses observations. Il a indiqué s'en rapporter.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [M] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, Monsieur [J] [M] ne reconnaissant pas ses troubles ni la nécessité de l'hospitalisation alors qu'il présente toujours un discours désorganisé avec un ralentissement idée-moteur, selon l'avis motivé ; qu'il est par ailleurs sujet à une angoisse majeure ainsi qu'à des hallucinations empêchant son audition selon le certificat du 18 septembre 2024 ; que l’état mental de Monsieur [J] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[5] ;
 
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [M] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
N° RG 24/02152 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5K6
N° MINUTE : 24/00837


COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION 


ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE 


Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;

Vu la procédure opposant : 
DEMANDEUR
CHS DE [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 20 Janvier 2005 à [Localité 2]
représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 2024 ;




















Vu la requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[5] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [J] [M], depuis le 12 septembre 2024 (contrôle à 12j) ;

Vu le certificat médical initial établi le 12 septembre 2024 par le Dr [O] [E] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; 

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[5] en date du 12 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [J] [M] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 13 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 septembre 2024 par le Dr [P] [H] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 septembre 2024 par le Dr [L] [N] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 16 septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 16 septembre 2024 par le Dr [D] [C] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ;

Vu l’absence de Monsieur [J] [M] dont la présence à l’audience était contre-indiquée, selon certificat médical établi le 18 septembre 2024 par le Dr [G] [A] ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [J] [M] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 6]-[5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Il avait été hospitalisé librement le 11 septembre 2024.

Le certificat médical établi par le Dr [E] le 12 septembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Patient calme, totalement mutique, très ralenti dans son comportement. Aucun échange verbal n'est possible. Regard fixe, ralentissement moteur.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait une attitude figée avec fixité du regard et un mutisme tota, que son contact était en voie d'amélioration, le patient pouvant dire qu'il s'agissait du second épisode psychotique, qu'il reconnaissait une consommation de cannabis, que la récupération motrice était graduelle et que la prise en charge de Monsieur [J] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 16 septembre 2024 constatait que le contact était de mauvaise qualité, qu'on notait un discours désorganisé et un ralentissement idéo-moteur, qu'il se plaignait de fatigue et d'insomnie, qu'il ne reconnaissait pas ses troubles psychiques et n'acceptait pas l'hospitalisation et que les soins devaient se poursuivre à temps complet.

A l'audience, le conseil de Monsieur [J] [M] a été entendu en ses observations. Il a indiqué s'en rapporter.


MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [M] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, Monsieur [J] [M] ne reconnaissant pas ses troubles ni la nécessité de l'hospitalisation alors qu'il présente toujours un discours désorganisé avec un ralentissement idée-moteur, selon l'avis motivé ; qu'il est par ailleurs sujet à une angoisse majeure ainsi qu'à des hallucinations empêchant son audition selon le certificat du 18 septembre 2024 ; que l’état mental de Monsieur [J] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[5] ;
 
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [M] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T20:49:01.597Z.