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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, JLD, 19 septembre 2024, n° 24/02148

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [R] [A] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 11 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. 

Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2024 par le Dr [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “rupture thérapeutique, refus des soins, agitation, agressivité”. 
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le contact était réticent, qu’elle exprimait des idées délirantes à thématique de persécution, qu’elle était maintenue en isolement au vu de son instabilité psychomatrice et que la prise en charge de Madame [R] [A] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 17 septembre 2024 constatait qu’une surveillance continue était nécessaire compte tenu d’élément délirant, d’un comportement brouillon et désordonné s’agissant d’une femme probablement victime de violences conjugales, qu’elle présentait une face maniaque avec symptomatologie psychotique, ne consentait pas aux soins et nécessitait la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète .

A l'audience, le conseil de Madame [R] [A] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 
1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [R] [A] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, elle présente une face maniaque avec symptomatologie psychotique qui nécessite des soins que la patiente refuse ; que l’état mental de Madame [R] [A] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : 

DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ; 
 
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [A] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/02148 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5KT
N° MINUTE : 24/00834


COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION 


ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE 


Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : 
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 09 Septembre 1978 à [Localité 5]
représentée par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 2024 ;

Monsieur [U] [A], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ; 













Vu la requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [R] [A], depuis le 11 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [R] [A] présentée par Monsieur [U] [A] le 11 septembre 2024 en qualité de père de l’intéressé ;

Vu le certificat médical initial établi le 11 septembre 2024 par le Dr [C] [I] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 11 septembre 2024 prononçant l’admission de Madame [R] [A] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 septembre 2024 par le Dr [Z] [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 septembre 2024 par le Dr [L] [O] ; 

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [R] [A] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 septembre 2024 ; 

Vu l’avis motivé établi le 17 septembre 2024 par le Dr [F] [V] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ;

Vu l’absence de Madame [R] [A] qui indiquait le 18 septembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience; 

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; 

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [R] [A] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 11 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. 

Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2024 par le Dr [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “rupture thérapeutique, refus des soins, agitation, agressivité”. 
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le contact était réticent, qu’elle exprimait des idées délirantes à thématique de persécution, qu’elle était maintenue en isolement au vu de son instabilité psychomatrice et que la prise en charge de Madame [R] [A] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 17 septembre 2024 constatait qu’une surveillance continue était nécessaire compte tenu d’élément délirant, d’un comportement brouillon et désordonné s’agissant d’une femme probablement victime de violences conjugales, qu’elle présentait une face maniaque avec symptomatologie psychotique, ne consentait pas aux soins et nécessitait la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète .

A l'audience, le conseil de Madame [R] [A] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.

MOTIFS DE LA DECISION : 

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 
1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [R] [A] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, elle présente une face maniaque avec symptomatologie psychotique qui nécessite des soins que la patiente refuse ; que l’état mental de Madame [R] [A] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
 

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : 

DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ; 
 
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [A] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T20:49:00.459Z.