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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, JLD, 17 septembre 2024, n° 24/02114

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu la procédure opposant : 
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;


















Vu la requête reçue au greffe le 13 septembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM [3] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [M] [L], depuis le 9 septembre 2024 (contrôle à 12j) ;

Vu le certificat médical initial établi le 9 septembre 2024 par le Dr [K] [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; 

Vu la décision du directeur de l'EPSM [3] en date du 9 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [M] [L] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 10 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 septembre 2024 par le Dr [X] [O] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 septembre 2024 par le Dr [I] [R] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L], notifiée ou information de la personne hospitalisée le ;

Vu l’avis motivé établi le 12 septembre 2024 par le Dr [B] [J] [J] ;

Vu l'avis au ministère public en date du 13 septembre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 17 septembre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [M] [L] était hospitalisé à l'EPSM [3] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [F] le 9 septembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “délire de persécution et mystique avec mécanisme électromagnétiques, hallucinations auditives, hallucinations cénésthésiques à type de caresse ou de vibration sur sa peau, anxiété avec tension psychique, trouble de l'appétit car doute sur l'empoisonnement de la nourriture, trouble du sommeil à type d'insomnie”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que l'évaluation retrouvait un discours émaillé d'éléments faisant suspecter un trouble délirant très ancien, qu'il décrivait une dégradation de son état depuis quelques jours avec une franche majoration des hallucinations, ainsi qu'une anxiété importante, qu'il ne critiquait pas ses troubles ce qui pouvait le mettre en danger et que la prise en charge de Monsieur [M] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 12 septembre 2024 constatait que les propos étaient sub délirants à thématique de persécution, qu'il alléguait des hallucinatios accoustico-verbales en voie d'amélioration sous traitement ainsi qu'un spectre autistique

A l'audience, Monsieur [M] [L] déclarait que son hospitalisation se passait bien, qu'il était venu de lui-même et voulait rester à l'hôpital, qu'il devait voir une assistance sociale dans la semaine.

Le conseil de Monsieur [M] [L] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que Monsieur [L] entendait moins de voix et demandait à rester hospitalisé car il était au bon endroit.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [L] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, Monsieur [M] [L] présentant encore malgré le traitement des hallucinations ainsi qu'un délire à thématique de persécution, selon l'avis motivé ; qu'il est conscient d'avoir encore besoin de soins ; que l’état mental de Monsieur [M] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM [3] ;
 
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [L] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 septembre 2024 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
N° RG 24/02114 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5GV
N° MINUTE : 24/00824


COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION 


ORDONNANCE DU 17 Septembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE 


Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : 
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;


















Vu la requête reçue au greffe le 13 septembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM [3] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [M] [L], depuis le 9 septembre 2024 (contrôle à 12j) ;

Vu le certificat médical initial établi le 9 septembre 2024 par le Dr [K] [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; 

Vu la décision du directeur de l'EPSM [3] en date du 9 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [M] [L] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 10 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 septembre 2024 par le Dr [X] [O] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 septembre 2024 par le Dr [I] [R] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L], notifiée ou information de la personne hospitalisée le ;

Vu l’avis motivé établi le 12 septembre 2024 par le Dr [B] [J] [J] ;

Vu l'avis au ministère public en date du 13 septembre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 17 septembre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [M] [L] était hospitalisé à l'EPSM [3] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [F] le 9 septembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “délire de persécution et mystique avec mécanisme électromagnétiques, hallucinations auditives, hallucinations cénésthésiques à type de caresse ou de vibration sur sa peau, anxiété avec tension psychique, trouble de l'appétit car doute sur l'empoisonnement de la nourriture, trouble du sommeil à type d'insomnie”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que l'évaluation retrouvait un discours émaillé d'éléments faisant suspecter un trouble délirant très ancien, qu'il décrivait une dégradation de son état depuis quelques jours avec une franche majoration des hallucinations, ainsi qu'une anxiété importante, qu'il ne critiquait pas ses troubles ce qui pouvait le mettre en danger et que la prise en charge de Monsieur [M] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 12 septembre 2024 constatait que les propos étaient sub délirants à thématique de persécution, qu'il alléguait des hallucinatios accoustico-verbales en voie d'amélioration sous traitement ainsi qu'un spectre autistique

A l'audience, Monsieur [M] [L] déclarait que son hospitalisation se passait bien, qu'il était venu de lui-même et voulait rester à l'hôpital, qu'il devait voir une assistance sociale dans la semaine.

Le conseil de Monsieur [M] [L] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que Monsieur [L] entendait moins de voix et demandait à rester hospitalisé car il était au bon endroit.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [L] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, Monsieur [M] [L] présentant encore malgré le traitement des hallucinations ainsi qu'un délire à thématique de persécution, selon l'avis motivé ; qu'il est conscient d'avoir encore besoin de soins ; que l’état mental de Monsieur [M] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM [3] ;
 
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [L] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 septembre 2024 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T20:49:00.941Z.