Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 3 octobre 2024, n° 18/11526
Exposé du litige
Exposé du litige : L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [M] [A] et Mme [C] [Z] épouse [A] sont propriétaires occupants, depuis le 5 février 2008, de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, comprenant une pièce principale et une salle d’eau avec WC, située au-dessus du hall d’entrée de l’immeuble. L’appartement est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. M. [F] [J] est propriétaire non occupant de l’appartement situé au 2ème étage, dont la partie douche/lavabo est située au-dessus de la salle d’eau de l’appartement des époux [A]. L’appartement est assuré auprès de la MACIF. Le 4 novembre 2014, l’entreprise RBM, mandatée par le syndic de l’immeuble, a : - constaté que la structure du plancher haut du hall d’entrée de l’immeuble présentait un taux d’humidité d’environ 19 % et avait, « sous l’effet d’infiltrations précédentes », subi des « dégradations très importantes », en particulier la dégradation de deux solives et d’un chevêtre, - mis en place des étais. Suite à un constat d’huissier dressé le 25 novembre 2014, le syndic a mis en demeure les époux [A] et M. [J] de mettre en conformité les installations de leurs appartements, par courriers respectifs du 16 décembre 2014 et du 4 février 2015. En janvier et en février 2015, les époux [A] ont fait réaliser des travaux de réfection dans leur appartement. La société GSB REHABILITATION, dont le gérant était M. [U] [E], était garantie tant pour sa responsabilité civile décennale que pour sa responsabilité civile professionnelle auprès des ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (devenue BPCE IARD), selon contrat n°175609264 du 31 juillet 2012 au 3 octobre 2015. En état de cessation de paiement depuis le 22 janvier 2015, elle a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 16 juin 2016, avant d’être radiée le 25 avril. Le 19 février 2015, un procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande du syndic a détaillé les travaux réalisés dans l’appartement des époux [A]. Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et a désigné M. [N] [Y] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire des époux [A], de la société ALLIANZ IARD, de M. [F] [J], de M. [X] [O] et de la MACIF. M. [N] [Y] a déposé son rapport le 19 mai 2017. Par courrier en date du 14 mars 2018 adressé au conseil du syndicat des copropriétaires, le conseil de M. [J] a exposé que ce dernier avait entrepris des travaux dans son appartement. Le 2 septembre 2018, M. [G] [S], architecte mandaté par le syndic, a visité l’appartement de M. [J] et a conclu que les travaux réalisés ne permettaient pas de garantir une retenue des eaux. Par actes d’huissier en date des 25 et 28 septembre 2018 et du 1er octobre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] a assigné M. [P] [A] et Mme [M] [A], M. [F] [J], la compagnie ALLIANZ IARD et la MACIF ILE DE France devant le tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter, principalement : - la condamnation in solidum des époux [A] et de M. [J], « et/ou » de leurs assureurs respectifs, au paiement de dommages intérêts en réparation de ses préjudices, - la condamnation des époux [A] et de M. [J] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/11526. Par actes d’huissier en date des 14 et 21 août 2019, M. [M] [A] et Mme [C] [Z] épouse [A] ont assigné en intervention forcée M. [U] [E] et la société BPCE IARD afin de solliciter, principalement : - la condamnation in solidum des défendeurs à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux et à leur rembourser la somme de 7.500,83 € au titre des travaux de réfection réalisés par la société TASKIN en cours de procédure, - la condamnation de M. [E] à leur rembourser la somme de 11.400 € correspondant aux travaux non-conformes réalisés à leur domicile. L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 18/11526, a été jointe le 21 novembre 2019, par mention au dossier, à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/11526. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] demande au tribunal de : Vu les articles 9, 14, 15, et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’article 1242 alinéa 1er du code civil, l’article L 131-1 al. 1et du code des procédures civiles d’exécution, l’article L.113-1 du code des assurances, A titre principal, Le dire recevable et bien fondé en ses prétentions, fins et moyens, Rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par les époux [A], ceux-ci ne démontrant aucun grief, En conséquence, Ordonner l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y], Dire et juger que la responsabilité de M. et Mme [A], ainsi que de M. [J] est engagée envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8], Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT Dire et juger que M. [J] a concouru à la réalisation de l’entier dommage et doit faire l’objet d’une condamnation in solidum, Dire et juger que les travaux réalisés par M. [J] n’ont pas été faits dans les règles de l’art et ne répondent pas aux préconisations de l’expert judiciaire, Dire et juger que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la compagnie ALLIANZ sont nulles, faute d’être suffisamment délimitées et précises, et doivent donc être écartées, Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve d’une faute dolosive de ses assurés, les époux [A], Dire et juger que la MACIF ne produit pas les conditions générales afférentes au contrat souscrit par son assuré, et est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, Dire et juger que la MACIF ne rapporte pas la preuve d’une faute dolosive de son assuré, M. [J], Dire et juger que faute d’établir une quelconque exclusion de garantie, la compagnie ALLIANZ IARD et la MACIF devront garantir leurs assurés de tout ou partie des sommes qui seront mises à la charge de leurs assurés, Dire et juger les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8], Dire et juger que les fautes communes ont entraîné la réalisation de l’entier dommage et prononcer une condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, Y faisant droit, Rejeter la demande subsidiaire de la compagnie ALLIANZ tendant à voir sa condamnation minorée à hauteur de 5 %, Rejeter la demande de la MACIF tendant à opposer une exclusion de garantie, Rejeter la demande subsidiaire de la MACIF, Condamner in solidum et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir M. et Mme [A], M. [J], et / ou leurs assureurs respectifs la compagnie ALLIANZ IARD et la MACIF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] les sommes suivantes : - 19.000,00 € TTC au titre du préjudice matériel, - 2.764,80 € TTC au titre des frais annexes, - 16.269,92 € TTC au titre des dépens et des sommes accessoires, Condamner M. et Mme [A], et M. [J] et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à réaliser les travaux préconisés par M. [Y] dans son rapport d’expertise judiciaire, à savoir la mise en conformité au règlement sanitaire départemental, et la réalisation de travaux qui permettront de remédier définitivement à l’absence d’étanchéité et aux problèmes d’infiltrations, et ce, dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Enjoindre à M. et Mme [A] et M. [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de : - faire réaliser ces travaux par des entreprises qualifiées et assurées, - se faire assister de l’architecte de l’immeuble qui pourra exercer son contrôle et attester de la bonne réalisation des travaux, - justifier de la bonne réalisation des travaux par la production des devis et factures détaillées, les attestations d’assurance des entreprises diligentées, ainsi que les procès-verbaux de réception desdits travaux, Si par extraordinaire, lesdits travaux n’étaient pas réalisés par les époux [A] et M. [J] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir : Autoriser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8], par l’intermédiaire de son syndic, à pénétrer dans les appartements privatifs des époux [A] et de M. [J], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique afin de faire réaliser les travaux nécessaires à permettre de mettre fin aux désordres par une entreprise qualifiée, Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir in solidum les époux [A], M. [J], et leurs assureurs respectifs, la compagnie ALLIANZ IARD, et la MACIF au paiement des sommes qui seront engagées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] pour réaliser lesdits travaux, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal décidait de ne pas retenir une condamnation in solidum entre les défendeurs, condamner les défendeurs dans les proportions suivantes : Sur le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires : - sur les 14.000 € TTC : 7.000 € TTC à la charge des époux [A] et / ou de leur assureur la Compagnie ALLIANZ ; 7.000 € TTC à la charge de Monsieur [J] et / ou de son assureur, la MACIF, - sur les 5.000 € TTC : à la charge des époux [A] et / ou de leur assureur la Compagnie ALLIANZ, Sur les frais annexes engagés par le syndicat des copropriétaires : - pour les époux [A] et / ou leur assureur, la Compagnie ALLIANZ, une somme de : 2.700,77 € (64,02 + 883,35 + 248,60 + 99 + 917,40 + 488,40) - pour M. [J], et / ou son assureur la MACIF, une somme de 64,02 €, =Sur les dépens et sommes accessoires engagés par le syndicat des copropriétaires : - 8.134,96 € à la charge des époux [A] et / ou de leur assureur, la Compagnie ALLIANZ, - 8.134,96 € à la charge de M. [J] et / ou de son assureur, la MACIF, En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner in solidum et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les époux [A], M. [J], et / ou leurs assureurs respectifs, la compagnie ALLIANZ IARD, et la MACIF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les époux [A], M. [J], et / ou leurs assureurs respectifs, la Compagnie ALLIANZ IARD, et la MACIF en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Sabine LACASSAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Débouter les époux [A], M. [J], et / ou leurs assureurs respectifs, la Compagnie ALLIANZ IARD, et la MACIF de toute demande plus ample et contraire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, les époux [A] demandent au tribunal de : A titre principal, Constater que la procédure est irrégulière à l’encontre des époux [A], Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation faite à M. et Mme [A] pour erreur sur la personne, Juger que les opérations d’expertise judiciaire de M. [N] [Y] sont opposables à la BPCE IARD et à M. [U] [E], gérant de la société GSB RÉHABILITATION, A titre subsidiaire, Condamner in solidum la BPCE IARD et M. [U] [E], gérant de la société GSB RÉHABILITATION, à relever les époux [A] et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], Condamner M. [U] [E] à rembourser aux époux [A] la somme de 11.400 € en raison de la non-conformité des travaux qu’il a réalisés chez ces derniers, Condamner in solidum la BPCE IARD et M. [U] [E] à rembourser aux époux [A] la somme de 7.500,83 € au titre des travaux de réfection réalisés par la société TASKIN, En tout état de cause, Condamner in solidum la BPCE IARD et M. [U] [E], gérant de la société GSB RÉHABILITATION, à payer aux époux [A] la somme de 17.135 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la BPCE IARD et M. [U] [E] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : Vu l’article L. 113-1 du code des assurances et l’article 1964 du code civil, A titre principal, Dire et juger que les époux [A] ont commis une faute dolosive excluant toute prise en charge du sinistre par ALLIANZ, Dire et juger que la clause d’exclusion pour défaut d’entretien a vocation à s’appliquer, Dire et juger que la garantie d’ALLIANZ n’est pas mobilisable s’agissant du coût de reprise de l’origine des désordres, En conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre d’ALLIANZ, Débouter la société BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre d’ALLIANZ, Débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD, Subsidiairement, Réduire à de plus justes proportions toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8], En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BUISSON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, M. [F] [J] demande au tribunal de : Le Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, A titre principal, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Condamner M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 896,90 € au titre des dépens, A titre infiniment subsidiaire, Condamner les époux [A] à garantir M. [J] contre toute condamnation au titre des frais d’expertise et « Honoraires de Maître [W] », à hauteur de 90%, En tout état de cause, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à M. [J] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la MACIF demande au tribunal de : Vu les articles 113-1 et suivants du code des assurances, les articles 1964 et suivants du code civil, Dire que la garantie de la MACIF n’est pas due dans le cas de l’espèce. En conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MACIF, Débouter M. [J] de toute demande en garantie de condamnations à l’encontre de la MACIF, A titre très subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal de Céans devait déclarer que la MACIF serait tenue à garantie, Dire que la garantie de la MACIF ne saurait être retenue au-delà des conditions de son contrat (plafond et franchise), Dire qu’un montant de 1359 € de factures dont le syndicat demande le remboursement ne concerne pas l’appartement de M. [J], Vu l’absence manifeste d’entretien de ses installations sanitaires par M. [J] et la faute dolosive commise par ce dernier, Dire qu’une part de responsabilité spécifique devra être imputée à M. [J] sans garantie, Dire que la prise en charge de la MACIF ne saurait dépasser 50 % des sommes mises à la charge de M. [J] au titre de la reprise des parties communes, En tout état de cause, Dire qu’il sera déduit des réclamations du syndicat des copropriétaires la somme de 1359 € de factures d’intervention ne concernant pas l’appartement de M. [J], Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum entre les différents défendeurs, Voir débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes à l’encontre de la MACIF, Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Charles Luis ANDRE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, la société BPCE IARD SA demande au tribunal de : Vu l'article 16 du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, les articles 1315, 1240,1792 du code civil, les articles L. 112-2, L. 113-1 et L124-3 du code des assurances, A titre principal, Juger que le rapport d'expertise de M. [N] [Y] est inopposable à la BPCE IARD, Juger que l'expert n'attribue pas les travaux réalisés dans l'appartement des époux [A] à la société GSB REHABILITATION, Juger que la société GSB REHABILITATION, n'était pas garantie pour les activités de maçon ou carreleur, Juger que les garanties de la société BPCE IARD ne sont pas mobilisables, Par conséquent, Prononcer la mise hors de cause de la société BPCE IARD, A titre subsidiaire, Juger que les époux [A] et M. [J] sont responsables des désordres de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 8], Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT Juger qu'ils ont contribué à la survenance et l'aggravation des désordres, par la récurrence des dégâts des eaux, Par conséquent, Juger que le coût de reprise des désordres seront partagés entre les époux [A] et M. [J], Juger que toute condamnation de la société GSB REHABILITATION ne pourrait qu'être limitée à un pourcentage minime et limité, En toute hypothèse, Condamner in solidum M. [E], ancien gérant de la société GSB REHABILITATION, les époux [A] et M. [J] ainsi que leurs assureurs respectifs, la société ALLIANZ IARD et la MACIF, à relever et garantir la BPCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Déclarer la BPCE fondée à opposer les limites de sa police notamment sa franchise d'un montant de 437 €, En toute hypothèse, Condamner in solidum Monsieur [E], ancien gérant de la société GSB REHABILITATION, les époux [A] et M. [J] ainsi que leurs assureurs respectifs, la société ALLIANZ IARD et la MACIF au règlement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile, CONDAMNER in solidum M. [E], ancien gérant de la société GSB REHABILITATION, les époux [A] et M. [J] ainsi que leurs assureurs respectifs, la société ALLIANZ IARD et la MACIF aux dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [U] [E] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée 3 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 30 mai 2024 pour plaidoiries. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mai 2024, a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater » et de « dire et juger » ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 1 - Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires 1-1 Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les époux [A] pour erreur sur la personne Les époux [A] soutiennent que l’assignation est nulle dès lors que leurs noms y sont mentionnés de façon erronée : M. [A] [P] et Mme [A] [M] au lieu de M. [M] [A] et Mme [C] [Z] épouse [A]. Le syndicat des copropriétaires soutient que les époux [A] ne démontrent pas que l’erreur commise sur les prénoms leur a causé en grief, dès lors qu’ils se sont constitués et ont participé aux opérations d’expertise. *** Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». En l’espèce, comme le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires, les époux [A] ne démontrent pas que l’erreur commise sur les prénoms, dans l’assignation qui leur a été délivrée, leur a causé en grief. Il convient donc de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les époux [A]. 1-2 Sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires soulevée par M. [J] s’agissant des désordres affectant le plafond du 2ème étage M. [J] soutient que le syndicat des copropriétaires doit être « débouté comme n’ayant pas d’intérêt à agir », dès lors que les désordres affectant le plancher bas du 2ème étage n’affectent pas les solives mais uniquement le bacula et les blocs de plâtres, parties privatives. Le syndicat des copropriétaires répond qu’il a qualité à agir dès lors que : - l’expert a constaté une modification de la structure du plancher du 2ème étage, et particulièrement du hourdis, qualifié de partie commune par le règlement de copropriété, - les désordres affectent également les murs, parties communes, - le plancher présente des traces d’humidité, circonstance favorable au développement de champignons lignivores. *** Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 31 prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. En l’espèce, à titre liminaire, si M. [J] ne présente pas, expressément, une fin de non-recevoir, celle-ci est clairement dans les débats puisque le syndicat des copropriétaires y répond en demandant au tribunal de constater son intérêt à agir et la recevabilité de son action. Il convient donc de la traiter comme telle, en application de l’article 12 du code de procédure civile. S’agissant du plancher du 2ème étage (plancher haut du 1er étage), l’expert a relevé (p. 19 du rapport d’expertise, pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires) : - une « fissuration importante » du plafond en bacula, « avec des affaissements et des décollements localisés » ; des taux d’humidité supérieurs à 20 % sur le bacula et les blocs de plâtres entre les solives ; - un état « satisfaisant » des solives, qui « ne portent pas de traces d’attaque par des champignons lignivores » ; un taux d’humidité inférieur à 20 % sur les solives. - dans la zone de « l’hourdis » ou « auguet » (schéma p.22), « un affaissement du remplissage entre solives » (p. 21) et, « sur la quasi-totalité de la surface », le remplacement du plâtras, « qui est un remplissage entre solives constitué de petits déchets de pâtre (…) », par « des blocs de plâtres entiers résultant visiblement de la démolition de cloisons sur lesquels une aire en plâtre a été coulée », en estimant qu’il existait un risque de chute de ces éléments de remplissage, « qui peuvent être relativement lourd (un bloc de 20 x 20 x 20 pèse environ 8 kg) » de sorte que la salle d’eau de l’appartement des époux [A] ne pouvait selon lui être utilisée (p. 19). Il préconise notamment la restitution du « fonctionnement structurel du plancher du 2ème étage dans ses dispositions originelles ». Si l’état des solives n’est pas atteint, et si l’expert ne relève pas de désordres affectant la structure des murs de l’immeuble, il résulte des constats précités et des schémas proposés par l’expert en page 22 de son rapport (schéma « dispositions originelles » / schéma « dispositions constatées ») que l’hourdis, situé entre chaque solive, placé sous le carrelage, l’aire en plâtre et le lattis en châtaignier et au-dessus du bacula, a été modifié pour être « remplacé par des blocs de plâtres entiers, résultant visiblement de la démolition de cloisons sur lesquels une aire en plâtre a été coulée » (p. 22). Cet hourdis s’affaisse. Or, l’hourdis est qualifié par le règlement de copropriété de partie commune en pages 28 (« Les parties communes comprennent (…) le gros œuvre des planchers de chaque bâtiment, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement fermant sol, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l’enduit formant plafond » (pièce n° 29 du syndicat des copropriétaires). Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de déclarer recevable l’action de ce dernier. 2 – Sur les demandes indemnitaires et sur les demandes de travaux du syndicat des copropriétaires 2- 1 Sur les désordres, leur cause, leur origine, les responsabilités, la garantie des assureurs : Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les sinistres affectant les structures des planchers du 1er et du 2ème étage ainsi que le vestibule du hall de l’immeuble ont été causés par les infiltrations en provenance des appartements des époux [A] et de M. [J]. Il expose que l’expert n’a proposé aucun partage de responsabilité. Il considère que les fuites et ruissellements provenant de chez M. [J] sont venus s’ajouter à ceux provenant des installations des époux [A] de sorte que la défectuosité des installations sanitaires de l’appartement de M. [J] a contribué aux dommages relevés, y compris sur le plancher bas du 1er étage. Il fait valoir que la responsabilité des époux [A] et de M. [J] est donc engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à raison des défauts d’entretien et des vices affectant les éléments d’équipement et les installations de leurs appartements. Les époux [A] ne développent aucun moyen. La société ALLIANZ IARD soutient que, dès lors que l’expert ne s’est pas prononcé sur la part de responsabilité de chacun et n’a pas conclu à un pourcentage de responsabilité, il convient d’opérer un partage de responsabilité par moitié entre les époux [A] et M. [J] (50 % chacun). M. [J] et la MACIF soutiennent qu’aucune condamnation solidaire de M. [J] et des époux [A], ainsi que de leurs assureurs respectifs, ne peut être prononcée dès lors que l’expert judiciaire a constaté deux désordres distincts, l’un affectant le vestibule de l’immeuble et le plancher du 1er étage, causé par les seules infiltrations en provenance de l’appartement des époux [A], et l’autre impactant le plancher du 2ème étage. 2-1-1 Sur les désordres : Le 4 novembre 2014, l’entreprise RBM, mandatée par le syndic de l’immeuble, a constaté que la structure du plancher haut du hall d’entrée de l’immeuble présentait un taux d’humidité d’environ 19 % et avait subi des « dégradations très importantes », en particulier la dégradation de deux solives et d’un chevêtre (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires). Ces dégradations ont imposé la pose de deux étais (pièces n° 2 et n° 3 du syndicat des copropriétaires). Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT Le 25 novembre 2014, un huissier de justice mandaté par le syndic a constaté la dépose partielle du plafond du hall de l’immeuble, tenu par deux étais (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires). Le 2 juin 2016, l’expert judiciaire a constaté, s’agissant du plafond bas du 1er étage de l’immeuble (ci-après désigné « plafond du 1er étage ») que : - « la solive d’enchevêtrure dans la longueur du chevêtre, la solive boiteuse située près du mur pignon et le chevêtre à son aplomb présentent une attaque par la pourriture qui a altéré les bois sur une part importante de leurs sections », à tel point que « l’enfoncement d’un poinçon dans ces parties de bois est aisé » ; - « le linteau, qui supporte les solives, présente une déformation prononcée ; le risque de rupture est avéré dans l’éventualité où l’on se rapproche de la charge maximum (présence de nombreuses personnes, stockage de biens divers etc.) » même si « l’étaiement mis en place permet d’utiliser le vestibule de l’immeuble dans des conditions de sécurité suffisantes », - la solive d’enchevêtrure, le chevêtre, la solive boiteuse, le mur pignon en partie haute, le mur de façade en partie haute, le mur de refend en partie haute présentent un taux d’humidité supérieur à 20 % (rapport d’expertise, p. 15 et 16, pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires). L’expert a relevé, dans l’appartement des époux [A] (p. 19 du rapport d’expertise), s’agissant du plafond haut (ci-après, désigné « plafond du 2ème étage) : - une « fissuration importante » du plafond haut en bacula, « avec des affaissements et des décollements localisés » ; des taux d’humidité supérieurs à 20 % sur le bacula et les blocs de plâtres entre les solives ; - un état « satisfaisant » des solives, qui « ne portent pas de traces d’attaque par des champignons lignivores » ; un taux d’humidité inférieur à 20 % sur les solives, - « sur la quasi-totalité de la surface » du plafond haut, le remplacement du plâtras, « qui est un remplissage entre solives constitué de petits déchets de plâtre » (…), par des « blocs de plâtres entiers résultant visiblement de la démolition de cloisons sur lesquels une aire en plâtre a été coulée », en estimant qu’il existait un risque de chute de ces éléments de remplissage, « qui peuvent être relativement lourds (un bloc de 20 x 20 x 20 pèse environ 8 kg) » de sorte que la salle d’eau de l’appartement des époux [A] ne pouvait selon lui être utilisée. Il a relevé, dans l’appartement de M. [J], la fissuration notable du carrelage du sol de la salle d’eau/cuisine/entrée (p. 21du rapport). La matérialité des désordres affectant les planchers du 1er et du 2ème étage est ainsi caractérisée. 2-1-2 Sur l’origine des désordres : A titre liminaire, le tribunal relève que, si le courrier précité de l’entreprise RBM en date du 4 novembre 2014 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires) évoque l’effet « des infiltrations précédentes », aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence de celles-ci et leurs effets. Si l’expert expose qu’il ne lui appartient pas d’établir la « responsabilité de chacun » (p. 33) et s’il ne distingue pas formellement, dans les conclusions de son rapport, la cause du désordre affectant le plancher du 1er étage de celle affectant le plancher du 2ème étage, force est de constater qu’il établit clairement une distinction entre ces deux désordres et qu’il distingue leurs causes dans le corps de son rapport. S’agissant des désordres constatés dans le vestibule de l’immeuble et sur le plancher du premier étage, l’expert considère qu’ils résultent de la non-conformité à la réglementation et aux règles de l’art des travaux de maçonnerie, de plomberie et de carrelage réalisés en janvier et février 2015 dans l’appartement des époux [A] (p.24). Il met en cause l’absence de système d’étanchéité au sol et au mur dans la salle d’eau du logement des époux [A] ainsi que l’absence de ventilation, la grille d’extraction n’étant raccordée à aucun conduit de ventilation (p. 18, 22). A cet égard, le tribunal relève que l’absence d’étanchéité et de ventilation du logement était déjà relevée, avant la réalisation des travaux critiqués par l’expert, par les constats de l’huissier de justice et du plombier requis par le syndic le 25 novembre 2024. Aux termes de ce constat (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires), réalisé en présence du syndic, des époux [A] et de M. [O], locataire de M. [J], il était relevé, dans la salle d’eau de l’appartement des époux [A], « un état de vétusté avancé », des murs « lépreux, éclatés, traversés de multiples fissures, auréolés et tachés d’humidité », un plafond « à l’état identique », étant précisé « qu’une partie du coffrage du ballon d’eau chaude situé en plafond est tombé et que toutes réserves doivent être faites sur la sécurité de l’installation », un carrelage mural qui « sonne creux au toucher » (..) « notamment au droit du receveur de douche » et qui est « partiellement décollé », un taux d’humidité de 100 % sur la cloison de la salle d’eau donnant sur le séjour, une « désagrégation », à cet endroit et derrière la porte palière, des murs en partie basse qui présentent un taux d’humidité de 100 %, « des percées sur le sol qui laissent entrevoir le jour, notamment au seuil de la porte de communication avec la salle d’eau ». Le rapport d’expertise ne met pas en lumière une aggravation des désordres résultant des travaux menés en 2015 de sorte que le tribunal ne peut que constater que ces travaux n’ont « simplement » pas mis fin aux désordres. Le constat d’huissier de justice précité fait également état d’« un receveur de douche qui apparait fuyard » alors que l’expert ne pointe aucune fuite, ni ancienne ni active. En tout état de cause, l’expert expose que « même sans fuite active, les eaux de ruissèlement et de lavage se sont infiltrées dans les structures en bois du plancher » (p. 21). Il convient donc de retenir que les désordres ayant affecté le vestibule et le plancher du 1er étage ont pour origine l’absence d’étanchéité et de ventilation de la salle d’eau du logement des époux [A]. S’agissant des désordres constatés sur le plancher du deuxième étage et sur le plafond de la salle d’eau de l’appartement des époux [A], l’expert retient deux causes. D’une part, il constate la non-conformité des installations sanitaires de l’appartement de M. [J] (p. 25). A cet égard, il relève dans la salle d’eau/cuisine/entrée de l’appartement de M. [J] (p. 21,22 du rapport) : - l’absence de système d’étanchéité tant sur les murs que sur le sol de la salle d’eau/cuisine/entrée, - l’absence de fonctionnement de l’extracteur hélicoïde de gaine branché sur un ancien conduit de fumée mis en place dans la salle d’eau/cuisine/entrée, « dont la puissance est insuffisante pour assurer un débit minimum et évacuer la colonne d’air sur une hauteur de plus de 10 mètres (hauteur de la sortie en toiture ». Ces défauts d’étanchéité et de ventilation résultent également du constat d’huissier précité du 25 novembre 2014, qui relevait « dans le coin salle d’eau de l’appartement de M. [J], un taux d’humidité de 100 % sur le carrelage mural en jointure du receveur de douche, un carrelage « qui apparait décollé ». Si l’expert ne mentionne pas de fuite, ce constat pointait également une « robinetterie du lavabo dont la conduite d’alimentation sous le lavabo apparemment largement fuyarde ». L’expert met d’autre part en cause une modification structurelle du plancher à l’origine de l’affaissement des éléments remplissant l’espace entre les solives et, par conséquent, du bacula (cf. paragraphe 1-2 du présent jugement). Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, aucun élément technique tiré du rapport d’expertise ne permet au tribunal de retenir que « les fuites et ruissellements provenant de chez M. [J] sont venus s’ajouter à ceux provenant des installations des époux [A] ». Au contraire, l’expert constate l’état satisfaisant des solives du plancher du 2ème étage. 2-1-3 Sur les responsabilités : Deux sinistres distincts sont donc caractérisés, ayant chacun une cause distincte. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation solidaire formée par le syndicat des copropriétaires et de retenir, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévues par les dispositions de l’article 1242 du code civil : - la responsabilité des époux [A], s’agissant des désordres affectant le hall de l’immeuble et le plafond du 1er étage, - la responsabilité de M. [J], s’agissant des désordres affectant le plafond du 2ème étage. 2-1-4 Sur la garantie des assureurs : Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». La faute dolosive procède d’un manquement délibéré de l’assuré à ses obligations conduisant inexorablement au sinistre et à la disparition de l'aléa attaché à la couverture du risque, même si l’assuré n’a pas recherché les conséquences dommageables résultant de son manquement (Civ. 2ème, 19 mai 2016, n° 15-19.000 ; Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-10.774 ; Civ. 2ème, 25 octobre 2018, n°16-23.103 ; Civ. 2ème, 12 septembre 2013, n° 12-24.650). Une faute de négligence réalisée ne caractérise pas une faute dolosive au sens de l’article L113-1 du code des assurances (Civ. 2ème, 6 février 2020, n° 18-17.868 ; Civ. 2ème, 12 janvier 2017, n° 16-10.042). Par ailleurs, une clause excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision (Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117). Sur la garantie de la société ALLIANZ, assureur des époux [A] : Le syndicat des copropriétaires soutient que la seule conscience de l’assuré de prendre un risque de provoquer un dommage ne caractérise pas la faute dolosive au sens de l’article L.113-1 du code des assurances. Il estime que la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve d’un comportement des époux [A] de nature à faire disparaître tout aléa en mettant sciemment à la charge de leur assureur les conséquences qui résulteraient de sa faute (Civ. 2e, 1er juillet 2010, n° 09-10-590, Civ.2ème, 14 juin 2012, n°11-17.367, Civ. 2e, 30 juin 2011, n°10-23.004). Il fait par ailleurs valoir que la clause d’exclusion relative au défaut d’entretien prévue à l’article 5 des conditions générales d’ALLIANZ IARD est nulle pour ne pas se référer à des critères précis ni à des hypothèses limitativement énumérées. Il considère que le partage de responsabilité sollicité par la société ALLIANZ IARD à hauteur de 25 % n’est pas justifié. La société ALLIANZ IARD soutient en premier lieu, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, tel qu’interprété par la jurisprudence, et de l’article 1964 du code civil, que les époux [A] ont commis une faute dolosive exclusive de garantie. Elle estime que le fait que l’assuré ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute suffit pour caractériser la faute dolosive. Elle considère que le procès-verbal dressé par Maître [D] le 25 novembre 2014 démontre que la salle d’eau de l’appartement des époux [A] était dans un état de vétusté avancé. Elle soutient que la faute dolosive des époux [A] est caractérisée par : - une négligence ayant consisté à ne pas réaliser les travaux d’entretien nécessaires, en dépit des demandes du syndic, - la réalisation de travaux non conformes, au premier trimestre 2015, qui ont aggravé les désordres. En second lieu, la société ALLIANZ IARD fait valoir que la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien et de réparation prévue à l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance est claire, précise et non équivoque. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions sa garantie, eu égard au défaut d’entretien caractérisé du logement des époux [A], à 50 % des sommes auxquelles les époux [A] seront condamnés (soit 25 %). La société BPCE soutient que la clause d’exclusion de garantie opposée par la société ALLIANZ IARD n’est ni formelle ni limitée de sorte qu’elle est inapplicable. *** En l’espèce, l’appartement des époux [A] est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD suivant contrat n° 45691372 signé le 10 juin 2010 (pièce n° 2 de la société ALLIANZ IARD). Il prévoit une garantie responsabilité civile/dégâts des eaux. Il mentionne que l’assuré reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales « assurance habitation ref : COM11655 », lesquelles sont versées aux débats (pièce n° 1 de la société ALLIANZ IARD). La charge de la preuve de la commission par les époux [A] d’une faute dolosive repose sur la société ALLIANZ IARD. A cet égard, le défaut d’entretien du logement des époux [A] est caractérisé par les éléments précités du procès-verbal du 25 novembre 2014 et du rapport d’expertise judiciaire. Cependant, il n’est pas établi que les époux [A] avaient conscience que cette négligence pouvait mettre en jeu la stabilité du plancher du premier étage. Le courrier adressé par le syndic aux époux [A] le 14 novembre 2014 (pièce n° 4-a du syndicat des copropriétaires), dans lequel le syndic expose avoir tenté « depuis de nombreux mois (tel et courrier), sans succès » de joindre les époux [A] pour « avoir accès à (leur) appartement afin de déterminer l’origine de la fuite », ne suffit pas pour retenir le comportement dénoncé, faute de production aux débats de pièces confortant cette affirmation. S’agissant de désordres dont la date de survenance ne peut être judiciairement fixée, eu égard aux pièces versées aux débats, qu’à compter du début du mois de novembre 2014, le tribunal constate que les époux [A] ont réagi promptement aux demandes du syndic. Ils ont accepté la visite de leur logement le 25 novembre 2014 après avoir été mis en demeure par courrier du 14 novembre 2014 (pièce n° 4-a du syndicat des copropriétaires). Après avoir reçu la mise en demeure du syndic en date du 16 décembre 2014, les époux [A] se sont efforcés de faire réaliser des travaux dès janvier et février 2015 pour un montant de 11.400 € (pièce n° 7 des époux [A], devis signé le 18 janvier 2015), alors qu’il résulte des chèques et attestations produits (pièces n° 10 et n° 11 des époux [A]) qu’ils ont dû étaler le paiement de ces travaux des mois de janvier à mai 2015 et recourir à l’aide d’un proche pour les financer. En outre, s’il ressort de l’expertise judiciaire (p. 24 et 25) que les travaux menés début 2015 n’ont pas permis de supprimer la cause des désordres (sans pour autant les aggraver), force est de constater que les époux [A] ne sont pas des professionnels du bâtiment et pouvaient légitimement considérer, jusqu’au constat de l’expert judiciaire, avoir utilement réagi dès lors que : - le devis de l’entreprise GSB REHABILITATION signé par eux le 18 janvier 2015 (pièce n° 7 des époux [A]) mentionne notamment la « fourniture et la pose d’une chape talochée en mortier léger, grillage, film polyane et grille avec lewis galvanisé sur toute la surface de la salle de bain et cuisine », la pose d’une « cloison en carreau de plâtre hydrofuge de 7 cm posée sur une semelle en plastique pour la dilation et la repose de la porte de la salle de bain », la « création des réseaux eaux chaude et froide en tube de cuivre avec fourreaux et la création de la vidange (…) alimentation WC lavabo et receveur de douche », la réalisation d’une « étanchéité hydrofuge sur l’ensemble des sols et des matériaux murs et sols » accompagnée de la pose d’un carrelage au sol de la salle de bain et de la cuisine, - le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 19 février 2015 à la demande du syndic ne mentionne pas de non-conformité des travaux (pièce n° 13 des époux [A]), - le rapport d’expertise ne mentionne pas de fuite active. Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que les époux [A] auraient commis une faute dolosive exclusive de tout aléa. Par ailleurs, la clause d’exclusion de garantie aux termes de laquelle la garantie de la société ALLIANZ IARD est exclue s’agissant « des dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisé et connu de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien » (conditions générales, p. 61, pièce n° 1 de la société ALLIANZ IARD), ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées de sorte. Elle n'est donc pas formelle et limitée, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, et ne peut recevoir application. La garantie de la société ALLIANZ IARD est donc mobilisable. Comme le soutient justement le syndicat des copropriétaires, « le partage de responsabilité », sollicité à son profit par la compagnie ALLIANZ n’est fondé ni dans son principe ni dans son quantum. Sur la garantie de la société MACIF : Le syndicat des copropriétaires soutient que la MACIF ne rapporte pas la preuve de la commission par M. [J] d’une faute dolosive. S’agissant de la clause d’exclusion relative au défaut d’entretien, il expose que les conditions générales versées aux débats par la MACIF datent d’avril 2015 et ne sont donc pas celles afférentes au contrat souscrit par M. [J], dont l’attestation d’assurance est antérieure, celle-ci étant datée du 25 mars 2015. Il estime qu’il appartient à la MACIF de verser aux débats les conditions générales et particulières afférentes à la période concernée, puisqu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie au titre du sinistre objet du présent litige, le syndicat des copropriétaires n’étant qu’un tiers au contrat d’assurance souscrit par M. [J] auprès de la MACIF. La MACIF soutient deux motifs d’exclusion de sa garantie : - la faute dolosive commise par M. [J], qui a privé le contrat d’assurance d’aléa, caractérisée par le défaut d’entretien et la non-conformité de ses installations sanitaires ainsi que par la réalisation, en toute connaissance de cause, de travaux de réfection non conformes aux prescriptions de l’expert, - l’application de la clause de non garantie pour défaut d’entretien. A titre subsidiaire, elle demande que sa prise en charge des conséquences du sinistre soit réduite à 50 % des sommes mises à la charge de M. [J] au titre de la reprise des parties communes. La société BPCE expose que la MACIF ne peut valablement dénier la mobilisation de sa garantie dès lors que : - les conditions générales de la MACIF comportent bien les dégâts causés par l’eau (article 11), - elle ne prouve pas avoir porté à la connaissance de M. [J] des clauses d’exclusion de garantie, faute de produire aux débats les conditions particulières signées. *** En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une attestation d’assurance de la MACIF en date du 25 mars 2015 mentionnant que M. [J] a souscrit, à effet du 22 mars 2001, un contrat annuel « sociétaire non occupant » numéro 6761661 K, renouvelable par tacite reconduction pour son appartement situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Si les conditions particulières ne sont pas versées aux débats, la MACIF « ne disconvient pas qu’un contrat d’assurance multi-garantie vie privée sociétaire non occupant a été souscrit auprès d’elle par M. [J] » (p. 4 de ses conclusions), pour assurer son appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], ni que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance. S’agissant de la faute dolosive invoquée par la MACIF, le défaut d’entretien du logement de M. [J] est caractérisé par les éléments précités du procès-verbal du 25 novembre 2014 et du rapport d’expertise judiciaire. Celui-ci avait nécessairement connaissance d’une humidité, de la mauvaise ventilation de son logement et pouvait constater le carrelage qui « apparaissait décollé ». Pour autant, il n’est pas établi que M. [J] avait conscience que cette négligence pouvait mettre en jeu la stabilité du plancher bas du 2ème étage. Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’imputer personnellement à M. [J], dont la responsabilité est par le présent jugement retenue sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la modification de la structure du plancher. Enfin, si les travaux réalisés par M. [J] après les opérations d’expertise en mars 2018 n’ont pas été jugés complets par l’architecte mandaté par le syndic (pièce n° 15 du syndicat des copropriétaires), force est de constater d’une part, que M. [J] n’est pas resté inactif et, d’autre part, que ces travaux n’ont pas aggravé les désordres. Dans ces conditions, la MACIF ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que M. [J] aurait commis une faute dolosive exclusive de tout aléa. Par ailleurs, la MACIF ne démontre pas que les conditions générales dont elle se prévaut (conditions générales en date de « janvier 2002 » non signées, pièce n° 2 de la MACIF) ont été portées à la connaissance de M. [J]. Elle ne peut donc se prévaloir de la clause excluant la garantie « des dommages résultant d’un manque d’entretien manifeste ou d’un défaut de réparation indispensable incombant à l’assuré » mentionnée ne page 13 desdites conditions générales. En tout état de cause, cette clause ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées de sorte. Elle n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, et ne peut recevoir application. La garantie de la MACIF est donc mobilisable. Faute pour la MACIF de produire les conditions particulières et les conditions générales signées par M. [J], elle ne démontre pas que les plafonds et franchises invoqués ont été portés à la connaissance de l’assuré et ne peut s’en prévaloir. Il convient donc de rejeter la demande de la MACIF visant à voir limiter la mobilisation de sa garantie aux conditions de son contrat (plafond et franchise). Enfin, « le partage de responsabilité », sollicité à son profit par la MACIF, n’est pas fondé en son principe. 2-2 Sur les demandes indemnitaires (sous astreinte) du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur : - les montants des travaux de réfection des parties communes retenus par l’expert au regard du devis produit, soit 14.000 € TTC s’agissant de la réfection des planchers du 1er et du 2ème étage et 5.000 € TTC, s’agissant de la réfection du vestibule de l’immeuble, - la validation par l’expert de frais relatifs aux mesures conservatoires, aux recherches de fuite et à d’autres mesures exploratoires (page 32 du rapport), - les frais avancés au titre « des dépens et des sommes accessoires » pour une somme totale de 16.269,92 € TTC. M. [J] et la MACIF soutiennent que le chiffrage du préjudice n’est pas assez précis et ne permet pas de distinguer les travaux liés à la réparation des désordres ayant pour origine l’appartement des époux [A] de ceux ayant pour origine l’appartement de M. [J]. M. [J] considère en outre qu’il n’est pas davantage possible de diviser arbitrairement le devis des travaux en deux parts égales ou selon toute autre proportion. Il estime que les devis produits par le syndicat des copropriétaires ne sont pas probants pour avoir été tardivement communiqués à l’expert, trois mois après la date limite fixée par l’expert, et pour avoir été considérés non fiables par l’expert (montant surévalués, attestations d’assurances et certificats de qualifications non transmis). Par ailleurs, il soutient que les frais annexes réclamés par le syndicat des copropriétaires ne concernent pas son appartement. En particulier, il considère que la facture MERIL 118274 de 128,05 € TTC est relative à une recherche de fuite dans l’appartement des époux [A] et non pas de Monsieur [J]. La MACIF considère que certaines factures dont il est sollicité le remboursement ne concernent pas les désordres en provenance de l’appartement de M. [J]. La société ALLIANZ IARD soutient que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec une quelconque condamnation sous astreinte. En l’espèce, s’agissant des dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de réfection des parties communes, l’expert judiciaire préconise les travaux suivants (p. 23 du rapport d’expertise) : - la reprise ou le renforcement des structures du plancher du 1er étage, incluant un traitement des bois restant et un rétablissement du degré de coupe-feu, - la restitution du fonctionnement structurel du plancher du 2ème étage dans ses dispositions originelles ainsi que son degré coupe-feu et le traitement des bois en place, - la reprise du plafond et des embellissements du vestibule de l’immeuble (p. 23 du rapport d’expertise). S’agissant des travaux de réfection du vestibule, retenus à hauteur de 5.000 € par l’expert au regard d’un devis TASKIN n° B13965, il convient de condamner in solidum les époux [A] et la société ALLIANZ IARD à régler cette somme. S’agissant des travaux de réfection des planchers du 1er et du 2ème étage, force est de constater que le syndicat des copropriétaires se contente de renvoyer à l’évaluation globale de 14.000 € retenue par l’expert au regard d’un devis « TASKIN B139 65 » émis le 14 mars 2017 (p. 29 du rapport d’expertise). Le syndicat des copropriétaires ne produit ni ce devis ni tout autre élément permettant au tribunal de distinguer les coûts de réparation de ces deux désordres distincts. Ces travaux, dont la matérialité est distincte, impliquent des travaux différents, de sorte que le tribunal ne saurait, comme l’y invite le syndicat des copropriétaires, opérer une simple division par deux de la somme de 14.000 €. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des travaux dont il réclame le paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande formée à ce titre. Par ailleurs, s’agissant des frais engagés par le syndicat des copropriétaires au titre des mesures conservatoires, recherches de fuite et autres mesures exploratoires, les frais suivants, validés par l’expert (p.32), sont imputables aux désordres ayant pour origine l’appartement des époux [A] : - facture RBM R14/01203, correspondant à l’étaiement des structures du plafond du vestibule, pour un montant de 883,35 € TTC, - facture RBM R16/01254, correspondant à la vérification de l’étaiement des structures du plafond du vestibule de l’immeuble en 2016, pour un montant de 248,60 € TTC, - facture SALUBRIS 030942, correspondant à la vérification de la présence de conduits de ventilation pour évacuation des VMC, pour un montant de 99 € TTC, - facture TASKIN FA423, correspondant aux sondages réalisés pendant l’expertise, déduction faite de la réparation de la marche d’escalier, pour un montant de 917,40 € TTC, - facture SOGEPRADE MEYER 14/1113, correspondant à l’intervention sur le remplissage du plafond du vestibule suite aux fuites en provenance de l’appartement des époux [A], pour un montant de 488,40 € TTC. La facture MERIL n° 118274 en date du 26 novembre 2014 (pièce n° 18 a du syndicat des copropriétaires) correspond à une recherche de fuite réalisée le 25 novembre 2024 dans les appartements des époux [A] et de M. [J], pour un montant de 128,05 € TTC. Eu égard à la nature de l’intervention, le montant de cette facture peut être divisée par deux. Dès lors, il convient de condamner in solidum : - les époux [A] et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.700,77 € en réparation du coût des mesures conservatoires, des recherches de fuite et des autres mesures exploratoires, - M. [J] et la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64,02 € au titre du coût de la recherche de fuite du 25 novembre 2014. Enfin, la somme de 16.269,92 € TTC demandée par le syndicat des copropriétaires au titre « des dépens et des sommes accessoires » relève des dépens et des frais irrépétibles (cf. Paragraphe 5 du présent jugement). Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande injustifiée de prononcé d’une astreinte assortissant les condamnations prononcées au titre des dommages matériels. 2-3 Sur les demandes de réalisation de travaux formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des époux [A] et de M. [J] Le syndicat des copropriétaires soutient qu’aucuns des travaux préconisés par l’expert n’ont été réalisés par les défendeurs, de sorte qu’il ne peut engager les travaux de reprise des parties communes tant qu’il n’a pas la certitude que les infiltrations provenant des appartements des époux [A] et de M. [J] ont définitivement cessé. Il considère que M. [J] et les époux [A] ont fait preuve d’une résistance passive, depuis 2014, justifiant autant le prononcé d’une condamnation à réaliser les travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, que sa demande d’autorisation à réaliser lui-même les travaux dans l’hypothèse où les défendeurs ne s’exécuteraient pas. Les époux [A] exposent avoir réalisé des travaux en 2019. M. [J] soutient avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert, par une entreprise qualifiée et assurée. Il fait valoir que, trois ans après la réalisation des travaux, aucun désordre ne s’est manifesté de sorte qu’il n’est pas possible de considérer, par principe, que les travaux réalisés seraient inadéquats ou non conformes. En l’espèce, l’expert préconise la réalisation des travaux suivants dans les appartements des époux [A] et des époux [J] (p. 23) : - « mettre les murs et les sols de la salle d’eau en parfait état d’étanchéité conformément au règlement sanitaire départemental et au DTU 51.3 (NF P63-203-1-1) (novembre 2014) : travaux de bâtiment – planchers en bois ou en panneaux à base de bois et notamment : * à la liaison sol/murs, * au droit des canalisations encastrées ou non, * le système mis en œuvre devra bénéficier d’un avis technique ou être de technique dite courante, ce qui nécessite la dépose et la réfection complète des appareillages, faïences et carrelages existants. Les appareils sanitaires et leurs dispositifs d’alimentation et d’évacuation seront mis en œuvre conformément aux prescriptions des fabricants, aux règles de l’art et aux dispositions normatives et réglementaires, - réaliser une ventilation permanente et efficace des locaux conformément à l’arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l’aération des logements et à l’article 40 du règlement sanitaire du département de Paris. Puis procéder à la repose des appareillages et à la réfection de la totalité des embellissements de la salle d’eau, carrelages, faïences et peintures ». Etudiant les devis de la société TASKIN n° B13966 (appartement des époux [A]) et n° B13967 (appartement de M. [J]) émis le 15 mars 2017, l’expert considère que ce devis prévoit « un traitement d’étanchéité sur les zones déposées » sans indiquer lequel et sans reprendre le support au sol afin qu’il permette son application. Il retient un montant des travaux à hauteur de 20.000 € s’agissant de l’appartement des époux [A] et à hauteur de 23.000 € s’agissant de l’appartement de M. [J] (en considérant que ce dernier devait prendre en charge la réfection du faux plafond haut de l’appartement des époux [A], ce qui n’est cependant pas l’objet de l’évaluation des travaux privatifs nécessaires à la cessation des désordres affectant les parties communes). Les époux [A] produisent un devis de l’entreprise TASKIN n° B14773 signé le 14 mai 2019 ainsi qu’une facture FA201958 en date du 30 mai 2019 (pièce n° 15 des époux [A]). Il ressort notamment de cette facture que des travaux d’étanchéité sous carrelage ont été réalisés aux murs et aux sols (la facture précisant ici que le support a été nettoyé avant la pose d’un traitement d’étanchéité « type webar.sys protec sur les zones déposées ») et que la « VMC n’a pu être posée » faute « d’autorisation pour faire des trous vers l’extérieur ». Une aération électrique a été installée. Le coût de ces travaux ne s’élève pas à 20.000 €, comme prévu par l’expert, mais à 7.500,83 €. En l’état des pièces produites, les époux [A] ne justifient donc pas avoir réalisé l’ensemble des travaux préconisés par l’expert. Par conséquent, il convient de condamner les époux [A] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, par des entreprises qualifiées et assurées, avec l’assistance de l’architecte de l’immeuble qui pourra exercer son contrôle et attester de la bonne réalisation des travaux et en justifiant de la bonne réalisation des travaux par la production des devis et factures détaillées, des attestations d’assurance des entreprises diligentées, ainsi que les procès-verbaux de réception desdits travaux, ce sous astreinte de 100 € par mois passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant pendant un délai maximal de 4 mois. M. [J] produit un devis non signé de la société ENT AMIRI composé d’une partie « devis », datée du 27 janvier 2018, qui mentionne une somme totale de 8.950 €, et d’une partie « suite à notre intervention » datée du 12 mars 2018, qui expose : « travaux réalisés : suppression du bac à douche existante, démolition d’une cloison, nettoyage du sol entre les lambourdes, pose de polystyrène entre les lambourdes, pose d’une chape en béton aligné, pose d’un treillis en ferraille, application d’une couche de ragréage, rénovation complète de la plomberie et électricité, pose faux plafond, installation d’une salle d’eau ». Ce devis ne justifie pas de la réalisation des travaux d’étanchéité et de ventilation. En outre, il ressort de l’avis de M. [G] [S], architecte DPLG ayant visité l’appartement de M. [J] à la demande du syndic le 2 septembre 2018 (pièce n° 28 du syndicat des copropriétaires) que : - « le sol béton n’a pas reçu de résine d’étanchéité (…) ; aucune trace de résine n’est également aperçue en relevés sous le receveur ; il est alors permis de penser qu’aucune mesure d’étanchéité n’a été appliquée sur les murs qui délimitent la douche » ; - « le faux-plafond en bois n’est pas jointif et pouvons croire que celui-ci n’est qu’une mesure provisoire » ; - « la pièce n’est pas dotée d’une extraction pour renouvellement d’air ». En conclusion, il estime que « l’ensemble de travaux ne permettent pas de valider une pérennité des ouvrages de structure suite aux dégâts provoqué sur la charpente. Les ouvrages de maçonnerie, plâtrerie, carrelages n’observent pas les dispositions assurant une retenue des eaux en cas de fuite voire à l’usage des appareils sanitaires. L’absence de résine d’étanchéité étant la plus importante. L’absence d’extracteur tant dans la salle d’eau que dans la cuisine constitue une aggravation des pathologies internes des parois ». Dans ces conditions, M. [J] ne peut se contenter de soutenir que la conformité des travaux réalisés résulte de l’absence de survenance de nouveaux désordres. Il convient donc de condamner M. [J] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, par des entreprises qualifiées et assurées, avec l’assistance de l’architecte de l’immeuble qui pourra exercer son contrôle et attester de la bonne réalisation des travaux et en justifiant de la bonne réalisation des travaux par la production des devis et factures détaillées, des attestations d’assurance des entreprises diligentées, ainsi que des procès-verbaux de réception desdits travaux, ce sous astreinte de 100 € par mois passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant pendant un délai maximal de 4 mois. Par ailleurs, les demandes du syndicat des copropriétaire tendant, dans l’hypothèse où les époux [A] et M. [J] n’exécuteraient pas les travaux auxquels ils sont condamnés, à être autorisé à pénétrer dans leurs appartements pour réaliser lui-même les travaux et condamner sous astreinte les époux [A], M. [J] et leurs assureurs respectifs, à lui payer les sommes qui seraient engagées par lui pour réaliser ces travaux, sont des demandes hypothétiques à ce stade et non déterminées qui doivent, par conséquent, être rejetées. 2-4 – Sur les recours en garantie formés par les époux [A] à l’encontre de la BPCE IARD et de M. [E] Les époux [A] soutiennent qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la non-conformité des travaux réalisés par la société GSB REHABILITATION, gérée par M. [E], et assurée auprès de la BPCE, a contribué à la réalisation des désordres. Ils considèrent que le rapport d’expertise est opposable à M. [E] et à la société BPCE IARD dès lors qu’il a d’une part été régulièrement versé aux débats et qu’il est, d’autre part, corroboré par d’autres éléments de preuve. Ils exposent que la preuve de la réalisation des travaux par la société GSB résulte des chèques émis ainsi que d’attestations. Ils font valoir que M. [E] leur a sciemment caché la situation de sa société, qu’ils n’ont découverte qu’à l’occasion de la présente instance. La société BPCE soutient qu’elle doit être mise hors de cause, dès lors que : - le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable, en application du principe du contradictoire consacré aux articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lorsqu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise, - l’expert a retenu que « rien n’indique que les travaux ont été effectués par GSB », étant précisé que l’expert a constaté qu’aucune facture n’était produite, que la somme des chèques produits ne correspondait pas au montant du devis et que les travaux réalisés ne correspondent pas au devis de la société GSB Réhabilitation, si bien que, la responsabilité de cette société ne pouvant être retenue, son assureur doit être mis hors de cause, - il ressort du procès-verbal du 25 novembre 2014 et du rapport d’expertise que les infiltrations en provenance de l’appartement des époux [A] préexistaient aux travaux réalisés en 2015 et ne sont pas imputables aux travaux menés début 2015. A titre subsidiaire, elle fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que la société GSB REHABILITATION n’était pas garantie pour les activités de maçon ou carreleur. A titre infiniment subsidiaire, elle oppose une franchise de 437 €. *** Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du Code civil s'ils sont liés contractuellement. 1Un rapport d'expertise judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties à l'instance constitue un mode de preuve légalement admissible et ne peut être écarté par le juge au seul motif que la mesure n'a pas été réalisée contradictoirement, dès lors qu'il est conforté par d'autres éléments de preuve légalement admissibles. Tel est le cas en particulier d'un rapport d'expertise judiciaire non contradictoire corroboré par un rapport d'expertise amiable lui-même établi non contradictoirement, dont le juge peut apprécier souverainement la valeur et la portée, sans violer le principe de la contradiction (ex. : Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n° 16-26.172, publié au bulletin). En l’espèce, il est constant que la société BPCE n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire. Or, le rapport d’expertise judiciaire est la seule pièce qui met en cause la conformité des travaux réalisés dans l’appartement des époux [A] début 2015. Le rapport d’expertise n’est donc pas opposable à la société BPCE. Au surplus, il a précédemment été retenu que le rapport d’expertise ne met pas en lumière une aggravation des désordres résultant des travaux menés en 2015, de sorte que, à supposer que les travaux aient été réalisés par la société GSB REHABILITATION ou par M. [E], leur responsabilité ne peut être retenue s’agissant de la survenance des désordres. Il convient donc de débouter les époux [A] de leurs recours en garantie formés à l’encontre de M. [E] et de la société BPCE. 2-5 Sur le recours en garantie formé par la BPCE à l’encontre de M. [E], les époux [A], M. [J] et leurs assureurs respectifs à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre En l’espèce, la société BPCE n’est pas condamnée. Son recours en garantie est donc sans objet. 3 – Sur la demande en remboursement de la somme de 11.400 € formée par les époux [A] à l’encontre de M. [E] Les époux [A] demandent le remboursement de la somme de 11.400 € qu’ils allèguent avoir payée, en contrepartie des travaux considérés comme non conformes par l’expert. Ils exposent que le gérant de la société GSB REHABILITATION, M. [U] [E], a encaissé illégalement les paiements en chèques et en espèces à son nom propre, sans doute parce qu’il savait que sa société était en état de cessation de paiement. En l’espèce, les époux [A] produisent le devis de l’entreprise GSB REHABILITATION signé par eux le 18 janvier 2015 (pièce n° 7 des époux [A]). Les seuls chèques signés les 26 janvier 2015, 18 février 2015, 5 mars 2015 et 12 mai 2015 à l’ordre de « M. [E] » ne démontrent pas que les travaux auraient été réalisés par M. [E] en son nom personnel. Il convient donc de débouter les époux [A] de leurs demandes de condamnation de M. [E] à leur rembourser la somme de 11.400 €. 4 – Sur la demande de condamnation in solidum de la BPCE IARD et de M. [E] au paiement de la somme de 7.500,83 € au titre des travaux de réfection réalisés par la société TASKIN, formée par les époux [A] Les époux [A] soutiennent que la non-conformité des travaux réalisés par la société GSB REHABILIATION, payés en chèques et en espèce, les a contraint à réaliser de nouveaux travaux, en 2019, pour un montant de 7.500,83 € (pièce n° 14 devis + facture de la société TASKIN). Ils recherchent la responsabilité de la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société GSB REHABILITATION et de M. [E], à titre personnel et en tant que mandataire ad hoc de la société GSB REHABILITATION. La société BPCE soutient, en sus des moyens sus-exposés (paragraphe 2-3 du présent jugement), que l'expert judiciaire n'a pas validé le devis d'un montant de 7.500,83 € de cette entreprise et que les prestations réalisées par la société TASKIN ne sont pas conformes aux préconisations de l’expert. En l’espèce, l’analyse de l’expert, qui exclut la démonstration de la preuve de la réalisation, par la société GSB REHABILITATION, des travaux menés dans l’appartement des époux [A] début 2015, relève d’une analyse juridique et non technique, qui dépasse le cadre de sa mission. En l’état des pièces versées aux débats, il est constant que des travaux ont été réalisés dans l’appartement des époux [A] début 2015 (procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 19 février 2015 précité, pièce n° 13 des époux [A] ; travaux constatés par l’expert, rapport d’expertise, pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires). Les époux [A] démontrent que ces travaux ont été réalisés par la société GSB REHABILITATION en produisant les pièces concordantes suivantes : - devis de l’entreprise GSB REHABILIATION, signé le 18 janvier 2015 (pièce n° 7 des époux [A]), - remise aux époux [A], par la société GSB REHABILITATION, de son attestation « responsabilité décennale », portant mention de sa validité « pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 » (pièce n° 8 des époux [A]), - chèque de 3.000 € à l’ordre de M. [E] signé par M. [A] le 26 janvier 2015, chèque de 2.000 € à l’ordre de M. [E] signé par M. [A] le 18 février 2015, chèque de 1.000 € à l’ordre de M. [E] signé par M. [H] [T] le 5 mars 2015, chèque de 1.000 € à l’ordre de M. [E] signé par M. [A] le 12 mai 2015 (pièce n° 10 des époux [E]), - attestation de M. [H] [T] en date du 30 juillet 2019 (pièce n° 11 des époux [A]) aux termes de laquelle celui-ci confirme avoir remis le chèque précité de 1.000 € pour aider M. [A] à financer le paiement des travaux réalisés par la société GSB REHABILITATION, - attestation de M. [H] [T] en date du 8 septembre 2020 (pièce n° 19 des époux [A]) aux termes de laquelle ce dernier expose avoir accompagné M. [A] à un rendez-vous avec M. [E] relatif à la discussion des conditions des travaux, M. [A] ayant des difficultés de surdité et ne sachant ni lire ni écrire le français, - attestation de M. [V] [I] en date du 8 septembre 2020 (pièce n° 19 des époux [A]) aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir été témoin de la dépose du carrelage réalisée par la société GSB REHABILITATION le 20 janvier 2015. Il est par ailleurs constant que les travaux « de maçonnerie, de plomberie et de carrelage réalisés en janvier et en février 2015 (..) ne sont pas conformes à la réglementation, aux documents normatifs et aux règles de l’art » (rapport d’expertise, p.25) et que les termes du devis n’ont pas été respectés, l’expert relevant en particulier que celui-ci mentionne « une étanchéité hydrofuge sur l’ensemble des sols et des matériaux sols et mur » alors qu’aucune étanchéité n’a été mise en place. Les époux [A] ont donc subi un préjudice lié à la réalisation, par la société GSB REHABILITATION, des travaux dans leur appartement début 2015. La responsabilité de M. [E], en qualité de représentant de la société GSB REHABILITATION, ne peut être retenue dès lors que cette SARL a été liquidée. Sa responsabilité personnelle ne peut, pour les motifs précédemment retenus, pas davantage être recherchée. Enfin, la mobilisation de la garantie de la société BPCE IARD ne peut être retenue dès lors que la société GSB REHABILITATION était garantie, s’agissant de l’assurance responsabilité civile professionnelle, pour les activités de plomberie, peintures décoratives, plâtrerie, imperméabilité des façades, chauffage sans géothermie, électricien du bâtiment (pièce n° 4, proposition d’assurance signée) et non pour des activités de maçonnerie et de carreleur. Il convient donc de débouter les époux [A] de leur demande de condamnation solidaire de la BPCE IARD et de M. [E] au paiement de la somme de 7.500,83 € au titre des travaux de réfection réalisés par la société TASKIN. Il convient également, conformément à la demande de la société BPCE IARD, de prononcer sa mise hors de cause. 5. Sur les demandes accessoires M. [J] considère que les opérations d’expertise ont été allongées par la faute du syndicat des copropriétaires qui n’avait dans un premier temps pas fait déposer le faux plafond du vestibule, qui a changé d’avocat et qui a communiqué tardivement trois dires et des devis. Il soutient que cette faute vient réduire de moitié le « préjudice » du syndicat des copropriétaires. Il soutient également que cette expertise a concerné pratiquement exclusivement les désordres imputables à l’appartement des époux [A]. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de sa condamnation à 10 % du montant des frais d’expertise, 40 % devant être mis à la charge des époux [A] et 50 % devant rester à la charge du syndicat des copropriétaires. Il demande au tribunal de condamner les époux [A] à le garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation au titre des frais d’expertise et honoraires de Maître [W]. Sur les dépens En l’espèce, il ne ressort d’aucun des motifs précédemment adoptés une justification à la condamnation des seuls époux [A] et de leur assureur aux dépens ou à la réalisation d’une exception faite à la répartition en parts égales des dépens. Au demeurant, M. [J] est mal fondé à accuser le syndicat des copropriétaires d’avoir manqué de diligence alors que les travaux qu’ils a réalisés dans son appartement, après expertise, ne répondent pas aux préconisations de l’expert. M. [J] sera également débouté de son « recours en garantie » formé à l’encontre des époux [A] s’agissant de « toute condamnation au titre des frais d’expertise et honoraires de Maître [W] ». Il convient donc de condamner les époux [A], la société ALLIANZ IARD, M. [J] et la MACIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (8.969 € TTC, ordonnance de taxe, pièce n° 19 du syndicat des copropriétaires) et les frais de signification relatifs aux actes de l’instance en référé et au fond (160,08 €, pièce n°22 du syndicat des copropriétaires ; 43,98 € TTC, pièce n°23 du syndicat des copropriétaires ; 90,49 € TTC, pièce n°24 du syndicat des copropriétaires ; 150,98 € TTC, pièce n°25 du syndicat des copropriétaires ; 140,99 € TTC, pièce n°26 du syndicat des copropriétaires). Il convient d’accorder le bénéfice de la distraction à Maître Sabine LACASSAGNE et à Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera enfin débouté de ses demandes de prononcé d’astreintes, s’agissant des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles. Sur les frais irrépétibles Les frais suivants dont le syndicat des copropriétaires demande le paiement au titre des « dépens et des sommes accessoires » relèvent des frais irrépétibles : - frais de constat d’huissier de Maître [D] du 25 novembre 2014, pour un montant de 350 € TTC (pièce n° 20 du syndicat des copropriétaires), - frais de constat d’huissier de Maître [D] du 19 février 2015, pour un montant de 350 € TTC (pièce n°21 du syndicat des copropriétaires), - honoraires Maître [W] : facture du 30 avril 2015 pour un montant de 2.236,80 € TTC, facture du 15 novembre 2015 pour un montant de 1.315,20 € TTC, facture du 12 juin 2016 pour un montant de 2.462,40 € TTC (pièce n° 27 du syndicat des copropriétaires). Il convient en l’espèce de condamner : - in solidum les époux [A] et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - in solidum M. [J] et la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Par voie de conséquence, les époux [A], la société ALLIANZ IARD, M. [J] et la MACIF seront déboutés de leur demande formées aux titres des dépens et des frais irrépétibles. L’équité commande par ailleurs de débouter la société BPCE IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Compatible avec la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004 applicable au présent litige introduit par assignations en date des 25 et 28 septembre 2018 et du 1er octobre 2018.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception de nullité de l’assignation pour erreur sur la personne soulevée par M. [M] [A] et de Mme [C] [Z] épouse [A], Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] par M. [F] [J], Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8], Déclare M. [P] [A] et Mme [M] [A] responsables des désordres affectant le hall de l’immeuble et le plafond du 1er étage, Déclare M. [F] [A] responsable des désordres affectant le plafond du 2ème étage, Dit que la garantie de la société ALLIANZ IARD est mobilisable, sans aucune limitation, Dit que la garantie de la MACIF est mobilisable, sans aucune limitation, Rejette la demande de la MACIF visant à voir limiter la mobilisation de sa garantie aux conditions de son contrat (plafond et franchise), Condamne in solidum M. [P] [A] et Mme [M] [A] et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 5.000 € au titre des travaux de réfection du vestibule, Condamne in solidum M. [P] [A] et Mme [M] [A] et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 2.700,77 € en réparation du coût des mesures conservatoires, des recherches de fuite et des autres mesures exploratoires, Condamne in solidum M. [F] [J] et la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de la somme de 64,02 € au titre du coût de la recherche de fuite du 25 novembre 2014, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] de sa demande de prononcé d’une astreinte assortissant les condamnations prononcées au titre des dommages matériels, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] du surplus de sa demande formée au titre de son préjudice matériel, Condamne M. [P] [A] et Mme [M] [A] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, par des entreprises qualifiées et assurées, avec l’assistance de l’architecte de l’immeuble qui pourra exercer son contrôle et attester de la bonne réalisation des travaux et en justifiant de la bonne réalisation des travaux par la production des devis et factures détaillées, des attestations d’assurance des entreprises diligentées, ainsi que des procès-verbaux de réception desdits travaux, ce sous astreinte de 100 € par mois passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [F] [J] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, par des entreprises qualifiées et assurées, avec l’assistance de l’architecte de l’immeuble qui pourra exercer son contrôle et attester de la bonne réalisation des travaux et en justifiant de la bonne réalisation des travaux par la production des devis et factures détaillées, des attestations d’assurance des entreprises diligentées, ainsi que des procès-verbaux de réception desdits travaux, ce sous astreinte de 100 € par mois passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] tendant à être autorisé par l’intermédiaire de son syndic, à pénétrer dans les appartements privatifs des époux [A] et de M. [J], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique afin de faire réaliser les travaux nécessaires à permettre de mettre fin aux désordres par une entreprise qualifiée, si par extraordinaire lesdits travaux n’étaient pas réalisés par les époux [A] et M. [J] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] de condamnation, sous astreinte, in solidum des époux [A], de M. [J], de la société ALLIANZ IARD et de la MACIF à lui payer les sommes qui seront engagées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] pour réaliser lesdits travaux, si par extraordinaire lesdits travaux n’étaient pas réalisés par les époux [A] et M. [J] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Déboute M. [P] [A] et Mme [M] [A] de leurs recours en garantie formés à l’encontre de M. [U] [E] et de la société BPCE, Déclare sans objet le recours en garantie formé par la société BPCE à l’encontre de M. [U] [E], de [P] [A] et de Mme [M] [A], M. [F] [J], de la société ALLIANZ IARD et de la MACIF, Déboute M. [P] [A] et Mme [M] [A] de leur demande de condamnation de M. [U] [E] à leur rembourser la somme de 11.400 €, Déboute M. [P] [A] et Mme [M] [A] de leur demande de condamnation in solidum de la BPCE IARD et de M. [U] [E] au paiement de la somme de 7.500, 83 € au titre des travaux de réfection réalisés par la société TASKIN, Met hors de cause la société BPCE IARD, Déboute M. [F] [J] de son recours en garantie formé à l’encontre de M. [P] [A] et de Mme [M] [A], à hauteur de 90 %, de toute condamnation au titre des frais d’expertise et honoraires de Maître [W], Condamne M. [P] [A] et Mme [M] [A], la société ALLIANZ IARD, M. [F] [J] et la MACIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (8.969 € TTC) et les frais de signification relatifs aux actes de l’instance en référé et au fond (160,08 €, 43,98 € TTC, 90,49 € TTC, 150,98 € TTC et 140,99 € TTC), Accorde le bénéfice de la distraction des dépens à Maître Sabine LACASSAGNE et à Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] de ses demandes de prononcé d’astreintes s’agissant des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, Condamne in solidum M. [P] [A] et Mme [M] [A] et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [F] [J] et la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [P] [A] et Mme [M] [A] de leurs demandes formées aux titres des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ALLIANZ IARD de ses demandes formées aux titres des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F] [J] de ses demandes formées aux titres des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la MACIF de ses demandes formées aux titres des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société BPCE IARD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, et de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT N° MINUTE : Assignation du : 25 Septembre 2018 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 8], représenté par son syndic la SAS SERGIC [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Sabine LACASSAGNE de la SELARL SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire #PC392 DÉFENDEURS Monsieur [M] [A] Madame [C] [Z] épouse [A] [Adresse 7] [Localité 8] représentés par Maître Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1719 Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0083 Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELARL Hélians, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0876 LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, dite MACIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E2130 Société BPCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0693 Monsieur [U] [E] [Adresse 4] [Localité 9] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 30 Mai 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT Exposé du litige : L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [M] [A] et Mme [C] [Z] épouse [A] sont propriétaires occupants, depuis le 5 février 2008, de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, comprenant une pièce principale et une salle d’eau avec WC, située au-dessus du hall d’entrée de l’immeuble. L’appartement est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. M. [F] [J] est propriétaire non occupant de l’appartement situé au 2ème étage, dont la partie douche/lavabo est située au-dessus de la salle d’eau de l’appartement des époux [A]. L’appartement est assuré auprès de la MACIF. Le 4 novembre 2014, l’entreprise RBM, mandatée par le syndic de l’immeuble, a : - constaté que la structure du plancher haut du hall d’entrée de l’immeuble présentait un taux d’humidité d’environ 19 % et avait, « sous l’effet d’infiltrations précédentes », subi des « dégradations très importantes », en particulier la dégradation de deux solives et d’un chevêtre, - mis en place des étais. Suite à un constat d’huissier dressé le 25 novembre 2014, le syndic a mis en demeure les époux [A] et M. [J] de mettre en conformité les installations de leurs appartements, par courriers respectifs du 16 décembre 2014 et du 4 février 2015. En janvier et en février 2015, les époux [A] ont fait réaliser des travaux de réfection dans leur appartement. La société GSB REHABILITATION, dont le gérant était M. [U] [E], était garantie tant pour sa responsabilité civile décennale que pour sa responsabilité civile professionnelle auprès des ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (devenue BPCE IARD), selon contrat n°175609264 du 31 juillet 2012 au 3 octobre 2015. En état de cessation de paiement depuis le 22 janvier 2015, elle a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 16 juin 2016, avant d’être radiée le 25 avril. Le 19 février 2015, un procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande du syndic a détaillé les travaux réalisés dans l’appartement des époux [A]. Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et a désigné M. [N] [Y] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire des époux [A], de la société ALLIANZ IARD, de M. [F] [J], de M. [X] [O] et de la MACIF. M. [N] [Y] a déposé son rapport le 19 mai 2017. Par courrier en date du 14 mars 2018 adressé au conseil du syndicat des copropriétaires, le conseil de M. [J] a exposé que ce dernier avait entrepris des travaux dans son appartement. Le 2 septembre 2018, M. [G] [S], architecte mandaté par le syndic, a visité l’appartement de M. [J] et a conclu que les travaux réalisés ne permettaient pas de garantir une retenue des eaux. Par actes d’huissier en date des 25 et 28 septembre 2018 et du 1er octobre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] a assigné M. [P] [A] et Mme [M] [A], M. [F] [J], la compagnie ALLIANZ IARD et la MACIF ILE DE France devant le tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter, principalement : - la condamnation in solidum des époux [A] et de M. [J], « et/ou » de leurs assureurs respectifs, au paiement de dommages intérêts en réparation de ses préjudices, - la condamnation des époux [A] et de M. [J] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/11526. Par actes d’huissier en date des 14 et 21 août 2019, M. [M] [A] et Mme [C] [Z] épouse [A] ont assigné en intervention forcée M. [U] [E] et la société BPCE IARD afin de solliciter, principalement : - la condamnation in solidum des défendeurs à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux et à leur rembourser la somme de 7.500,83 € au titre des travaux de réfection réalisés par la société TASKIN en cours de procédure, - la condamnation de M. [E] à leur rembourser la somme de 11.400 € correspondant aux travaux non-conformes réalisés à leur domicile. L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 18/11526, a été jointe le 21 novembre 2019, par mention au dossier, à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/11526. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] demande au tribunal de : Vu les articles 9, 14, 15, et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’article 1242 alinéa 1er du code civil, l’article L 131-1 al. 1et du code des procédures civiles d’exécution, l’article L.113-1 du code des assurances, A titre principal, Le dire recevable et bien fondé en ses prétentions, fins et moyens, Rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par les époux [A], ceux-ci ne démontrant aucun grief, En conséquence, Ordonner l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y], Dire et juger que la responsabilité de M. et Mme [A], ainsi que de M. [J] est engagée envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8], Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT Dire et juger que M. [J] a concouru à la réalisation de l’entier dommage et doit faire l’objet d’une condamnation in solidum, Dire et juger que les travaux réalisés par M. [J] n’ont pas été faits dans les règles de l’art et ne répondent pas aux préconisations de l’expert judiciaire, Dire et juger que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la compagnie ALLIANZ sont nulles, faute d’être suffisamment délimitées et précises, et doivent donc être écartées, Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve d’une faute dolosive de ses assurés, les époux [A], Dire et juger que la MACIF ne produit pas les conditions générales afférentes au contrat souscrit par son assuré, et est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, Dire et juger que la MACIF ne rapporte pas la preuve d’une faute dolosive de son assuré, M. [J], Dire et juger que faute d’établir une quelconque exclusion de garantie, la compagnie ALLIANZ IARD et la MACIF devront garantir leurs assurés de tout ou partie des sommes qui seront mises à la charge de leurs assurés, Dire et juger les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8], Dire et juger que les fautes communes ont entraîné la réalisation de l’entier dommage et prononcer une condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, Y faisant droit, Rejeter la demande subsidiaire de la compagnie ALLIANZ tendant à voir sa condamnation minorée à hauteur de 5 %, Rejeter la demande de la MACIF tendant à opposer une exclusion de garantie, Rejeter la demande subsidiaire de la MACIF, Condamner in solidum et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir M. et Mme [A], M. [J], et / ou leurs assureurs respectifs la compagnie ALLIANZ IARD et la MACIF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] les sommes suivantes : - 19.000,00 € TTC au titre du préjudice matériel, - 2.764,80 € TTC au titre des frais annexes, - 16.269,92 € TTC au titre des dépens et des sommes accessoires, Condamner M. et Mme [A], et M. [J] et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à réaliser les travaux préconisés par M. [Y] dans son rapport d’expertise judiciaire, à savoir la mise en conformité au règlement sanitaire départemental, et la réalisation de travaux qui permettront de remédier définitivement à l’absence d’étanchéité et aux problèmes d’infiltrations, et ce, dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Enjoindre à M. et Mme [A] et M. [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de : - faire réaliser ces travaux par des entreprises qualifiées et assurées, - se faire assister de l’architecte de l’immeuble qui pourra exercer son contrôle et attester de la bonne réalisation des travaux, - justifier de la bonne réalisation des travaux par la production des devis et factures détaillées, les attestations d’assurance des entreprises diligentées, ainsi que les procès-verbaux de réception desdits travaux, Si par extraordinaire, lesdits travaux n’étaient pas réalisés par les époux [A] et M. [J] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir : Autoriser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8], par l’intermédiaire de son syndic, à pénétrer dans les appartements privatifs des époux [A] et de M. [J], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique afin de faire réaliser les travaux nécessaires à permettre de mettre fin aux désordres par une entreprise qualifiée, Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir in solidum les époux [A], M. [J], et leurs assureurs respectifs, la compagnie ALLIANZ IARD, et la MACIF au paiement des sommes qui seront engagées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] pour réaliser lesdits travaux, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal décidait de ne pas retenir une condamnation in solidum entre les défendeurs, condamner les défendeurs dans les proportions suivantes : Sur le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires : - sur les 14.000 € TTC : 7.000 € TTC à la charge des époux [A] et / ou de leur assureur la Compagnie ALLIANZ ; 7.000 € TTC à la charge de Monsieur [J] et / ou de son assureur, la MACIF, - sur les 5.000 € TTC : à la charge des époux [A] et / ou de leur assureur la Compagnie ALLIANZ, Sur les frais annexes engagés par le syndicat des copropriétaires : - pour les époux [A] et / ou leur assureur, la Compagnie ALLIANZ, une somme de : 2.700,77 € (64,02 + 883,35 + 248,60 + 99 + 917,40 + 488,40) - pour M. [J], et / ou son assureur la MACIF, une somme de 64,02 €, =Sur les dépens et sommes accessoires engagés par le syndicat des copropriétaires : - 8.134,96 € à la charge des époux [A] et / ou de leur assureur, la Compagnie ALLIANZ, - 8.134,96 € à la charge de M. [J] et / ou de son assureur, la MACIF, En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner in solidum et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les époux [A], M. [J], et / ou leurs assureurs respectifs, la compagnie ALLIANZ IARD, et la MACIF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les époux [A], M. [J], et / ou leurs assureurs respectifs, la Compagnie ALLIANZ IARD, et la MACIF en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Sabine LACASSAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Débouter les époux [A], M. [J], et / ou leurs assureurs respectifs, la Compagnie ALLIANZ IARD, et la MACIF de toute demande plus ample et contraire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, les époux [A] demandent au tribunal de : A titre principal, Constater que la procédure est irrégulière à l’encontre des époux [A], Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation faite à M. et Mme [A] pour erreur sur la personne, Juger que les opérations d’expertise judiciaire de M. [N] [Y] sont opposables à la BPCE IARD et à M. [U] [E], gérant de la société GSB RÉHABILITATION, A titre subsidiaire, Condamner in solidum la BPCE IARD et M. [U] [E], gérant de la société GSB RÉHABILITATION, à relever les époux [A] et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], Condamner M. [U] [E] à rembourser aux époux [A] la somme de 11.400 € en raison de la non-conformité des travaux qu’il a réalisés chez ces derniers, Condamner in solidum la BPCE IARD et M. [U] [E] à rembourser aux époux [A] la somme de 7.500,83 € au titre des travaux de réfection réalisés par la société TASKIN, En tout état de cause, Condamner in solidum la BPCE IARD et M. [U] [E], gérant de la société GSB RÉHABILITATION, à payer aux époux [A] la somme de 17.135 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la BPCE IARD et M. [U] [E] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : Vu l’article L. 113-1 du code des assurances et l’article 1964 du code civil, A titre principal, Dire et juger que les époux [A] ont commis une faute dolosive excluant toute prise en charge du sinistre par ALLIANZ, Dire et juger que la clause d’exclusion pour défaut d’entretien a vocation à s’appliquer, Dire et juger que la garantie d’ALLIANZ n’est pas mobilisable s’agissant du coût de reprise de l’origine des désordres, En conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre d’ALLIANZ, Débouter la société BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre d’ALLIANZ, Débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD, Subsidiairement, Réduire à de plus justes proportions toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8], En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BUISSON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, M. [F] [J] demande au tribunal de : Le Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, A titre principal, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Condamner M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 896,90 € au titre des dépens, A titre infiniment subsidiaire, Condamner les époux [A] à garantir M. [J] contre toute condamnation au titre des frais d’expertise et « Honoraires de Maître [W] », à hauteur de 90%, En tout état de cause, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à M. [J] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la MACIF demande au tribunal de : Vu les articles 113-1 et suivants du code des assurances, les articles 1964 et suivants du code civil, Dire que la garantie de la MACIF n’est pas due dans le cas de l’espèce. En conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MACIF, Débouter M. [J] de toute demande en garantie de condamnations à l’encontre de la MACIF, A titre très subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal de Céans devait déclarer que la MACIF serait tenue à garantie, Dire que la garantie de la MACIF ne saurait être retenue au-delà des conditions de son contrat (plafond et franchise), Dire qu’un montant de 1359 € de factures dont le syndicat demande le remboursement ne concerne pas l’appartement de M. [J], Vu l’absence manifeste d’entretien de ses installations sanitaires par M. [J] et la faute dolosive commise par ce dernier, Dire qu’une part de responsabilité spécifique devra être imputée à M. [J] sans garantie, Dire que la prise en charge de la MACIF ne saurait dépasser 50 % des sommes mises à la charge de M. [J] au titre de la reprise des parties communes, En tout état de cause, Dire qu’il sera déduit des réclamations du syndicat des copropriétaires la somme de 1359 € de factures d’intervention ne concernant pas l’appartement de M. [J], Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum entre les différents défendeurs, Voir débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes à l’encontre de la MACIF, Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Charles Luis ANDRE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, la société BPCE IARD SA demande au tribunal de : Vu l'article 16 du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, les articles 1315, 1240,1792 du code civil, les articles L. 112-2, L. 113-1 et L124-3 du code des assurances, A titre principal, Juger que le rapport d'expertise de M. [N] [Y] est inopposable à la BPCE IARD, Juger que l'expert n'attribue pas les travaux réalisés dans l'appartement des époux [A] à la société GSB REHABILITATION, Juger que la société GSB REHABILITATION, n'était pas garantie pour les activités de maçon ou carreleur, Juger que les garanties de la société BPCE IARD ne sont pas mobilisables, Par conséquent, Prononcer la mise hors de cause de la société BPCE IARD, A titre subsidiaire, Juger que les époux [A] et M. [J] sont responsables des désordres de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 8], Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT Juger qu'ils ont contribué à la survenance et l'aggravation des désordres, par la récurrence des dégâts des eaux, Par conséquent, Juger que le coût de reprise des désordres seront partagés entre les époux [A] et M. [J], Juger que toute condamnation de la société GSB REHABILITATION ne pourrait qu'être limitée à un pourcentage minime et limité, En toute hypothèse, Condamner in solidum M. [E], ancien gérant de la société GSB REHABILITATION, les époux [A] et M. [J] ainsi que leurs assureurs respectifs, la société ALLIANZ IARD et la MACIF, à relever et garantir la BPCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Déclarer la BPCE fondée à opposer les limites de sa police notamment sa franchise d'un montant de 437 €, En toute hypothèse, Condamner in solidum Monsieur [E], ancien gérant de la société GSB REHABILITATION, les époux [A] et M. [J] ainsi que leurs assureurs respectifs, la société ALLIANZ IARD et la MACIF au règlement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile, CONDAMNER in solidum M. [E], ancien gérant de la société GSB REHABILITATION, les époux [A] et M. [J] ainsi que leurs assureurs respectifs, la société ALLIANZ IARD et la MACIF aux dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [U] [E] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée 3 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 30 mai 2024 pour plaidoiries. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mai 2024, a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater » et de « dire et juger » ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 1 - Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires 1-1 Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les époux [A] pour erreur sur la personne Les époux [A] soutiennent que l’assignation est nulle dès lors que leurs noms y sont mentionnés de façon erronée : M. [A] [P] et Mme [A] [M] au lieu de M. [M] [A] et Mme [C] [Z] épouse [A]. Le syndicat des copropriétaires soutient que les époux [A] ne démontrent pas que l’erreur commise sur les prénoms leur a causé en grief, dès lors qu’ils se sont constitués et ont participé aux opérations d’expertise. *** Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». En l’espèce, comme le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires, les époux [A] ne démontrent pas que l’erreur commise sur les prénoms, dans l’assignation qui leur a été délivrée, leur a causé en grief. Il convient donc de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les époux [A]. 1-2 Sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires soulevée par M. [J] s’agissant des désordres affectant le plafond du 2ème étage M. [J] soutient que le syndicat des copropriétaires doit être « débouté comme n’ayant pas d’intérêt à agir », dès lors que les désordres affectant le plancher bas du 2ème étage n’affectent pas les solives mais uniquement le bacula et les blocs de plâtres, parties privatives. Le syndicat des copropriétaires répond qu’il a qualité à agir dès lors que : - l’expert a constaté une modification de la structure du plancher du 2ème étage, et particulièrement du hourdis, qualifié de partie commune par le règlement de copropriété, - les désordres affectent également les murs, parties communes, - le plancher présente des traces d’humidité, circonstance favorable au développement de champignons lignivores. *** Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 31 prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. En l’espèce, à titre liminaire, si M. [J] ne présente pas, expressément, une fin de non-recevoir, celle-ci est clairement dans les débats puisque le syndicat des copropriétaires y répond en demandant au tribunal de constater son intérêt à agir et la recevabilité de son action. Il convient donc de la traiter comme telle, en application de l’article 12 du code de procédure civile. S’agissant du plancher du 2ème étage (plancher haut du 1er étage), l’expert a relevé (p. 19 du rapport d’expertise, pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires) : - une « fissuration importante » du plafond en bacula, « avec des affaissements et des décollements localisés » ; des taux d’humidité supérieurs à 20 % sur le bacula et les blocs de plâtres entre les solives ; - un état « satisfaisant » des solives, qui « ne portent pas de traces d’attaque par des champignons lignivores » ; un taux d’humidité inférieur à 20 % sur les solives. - dans la zone de « l’hourdis » ou « auguet » (schéma p.22), « un affaissement du remplissage entre solives » (p. 21) et, « sur la quasi-totalité de la surface », le remplacement du plâtras, « qui est un remplissage entre solives constitué de petits déchets de pâtre (…) », par « des blocs de plâtres entiers résultant visiblement de la démolition de cloisons sur lesquels une aire en plâtre a été coulée », en estimant qu’il existait un risque de chute de ces éléments de remplissage, « qui peuvent être relativement lourd (un bloc de 20 x 20 x 20 pèse environ 8 kg) » de sorte que la salle d’eau de l’appartement des époux [A] ne pouvait selon lui être utilisée (p. 19). Il préconise notamment la restitution du « fonctionnement structurel du plancher du 2ème étage dans ses dispositions originelles ». Si l’état des solives n’est pas atteint, et si l’expert ne relève pas de désordres affectant la structure des murs de l’immeuble, il résulte des constats précités et des schémas proposés par l’expert en page 22 de son rapport (schéma « dispositions originelles » / schéma « dispositions constatées ») que l’hourdis, situé entre chaque solive, placé sous le carrelage, l’aire en plâtre et le lattis en châtaignier et au-dessus du bacula, a été modifié pour être « remplacé par des blocs de plâtres entiers, résultant visiblement de la démolition de cloisons sur lesquels une aire en plâtre a été coulée » (p. 22). Cet hourdis s’affaisse. Or, l’hourdis est qualifié par le règlement de copropriété de partie commune en pages 28 (« Les parties communes comprennent (…) le gros œuvre des planchers de chaque bâtiment, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement fermant sol, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l’enduit formant plafond » (pièce n° 29 du syndicat des copropriétaires). Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de déclarer recevable l’action de ce dernier. 2 – Sur les demandes indemnitaires et sur les demandes de travaux du syndicat des copropriétaires 2- 1 Sur les désordres, leur cause, leur origine, les responsabilités, la garantie des assureurs : Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les sinistres affectant les structures des planchers du 1er et du 2ème étage ainsi que le vestibule du hall de l’immeuble ont été causés par les infiltrations en provenance des appartements des époux [A] et de M. [J]. Il expose que l’expert n’a proposé aucun partage de responsabilité. Il considère que les fuites et ruissellements provenant de chez M. [J] sont venus s’ajouter à ceux provenant des installations des époux [A] de sorte que la défectuosité des installations sanitaires de l’appartement de M. [J] a contribué aux dommages relevés, y compris sur le plancher bas du 1er étage. Il fait valoir que la responsabilité des époux [A] et de M. [J] est donc engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à raison des défauts d’entretien et des vices affectant les éléments d’équipement et les installations de leurs appartements. Les époux [A] ne développent aucun moyen. La société ALLIANZ IARD soutient que, dès lors que l’expert ne s’est pas prononcé sur la part de responsabilité de chacun et n’a pas conclu à un pourcentage de responsabilité, il convient d’opérer un partage de responsabilité par moitié entre les époux [A] et M. [J] (50 % chacun). M. [J] et la MACIF soutiennent qu’aucune condamnation solidaire de M. [J] et des époux [A], ainsi que de leurs assureurs respectifs, ne peut être prononcée dès lors que l’expert judiciaire a constaté deux désordres distincts, l’un affectant le vestibule de l’immeuble et le plancher du 1er étage, causé par les seules infiltrations en provenance de l’appartement des époux [A], et l’autre impactant le plancher du 2ème étage. 2-1-1 Sur les désordres : Le 4 novembre 2014, l’entreprise RBM, mandatée par le syndic de l’immeuble, a constaté que la structure du plancher haut du hall d’entrée de l’immeuble présentait un taux d’humidité d’environ 19 % et avait subi des « dégradations très importantes », en particulier la dégradation de deux solives et d’un chevêtre (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires). Ces dégradations ont imposé la pose de deux étais (pièces n° 2 et n° 3 du syndicat des copropriétaires). Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT Le 25 novembre 2014, un huissier de justice mandaté par le syndic a constaté la dépose partielle du plafond du hall de l’immeuble, tenu par deux étais (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires). Le 2 juin 2016, l’expert judiciaire a constaté, s’agissant du plafond bas du 1er étage de l’immeuble (ci-après désigné « plafond du 1er étage ») que : - « la solive d’enchevêtrure dans la longueur du chevêtre, la solive boiteuse située près du mur pignon et le chevêtre à son aplomb présentent une attaque par la pourriture qui a altéré les bois sur une part importante de leurs sections », à tel point que « l’enfoncement d’un poinçon dans ces parties de bois est aisé » ; - « le linteau, qui supporte les solives, présente une déformation prononcée ; le risque de rupture est avéré dans l’éventualité où l’on se rapproche de la charge maximum (présence de nombreuses personnes, stockage de biens divers etc.) » même si « l’étaiement mis en place permet d’utiliser le vestibule de l’immeuble dans des conditions de sécurité suffisantes », - la solive d’enchevêtrure, le chevêtre, la solive boiteuse, le mur pignon en partie haute, le mur de façade en partie haute, le mur de refend en partie haute présentent un taux d’humidité supérieur à 20 % (rapport d’expertise, p. 15 et 16, pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires). L’expert a relevé, dans l’appartement des époux [A] (p. 19 du rapport d’expertise), s’agissant du plafond haut (ci-après, désigné « plafond du 2ème étage) : - une « fissuration importante » du plafond haut en bacula, « avec des affaissements et des décollements localisés » ; des taux d’humidité supérieurs à 20 % sur le bacula et les blocs de plâtres entre les solives ; - un état « satisfaisant » des solives, qui « ne portent pas de traces d’attaque par des champignons lignivores » ; un taux d’humidité inférieur à 20 % sur les solives, - « sur la quasi-totalité de la surface » du plafond haut, le remplacement du plâtras, « qui est un remplissage entre solives constitué de petits déchets de plâtre » (…), par des « blocs de plâtres entiers résultant visiblement de la démolition de cloisons sur lesquels une aire en plâtre a été coulée », en estimant qu’il existait un risque de chute de ces éléments de remplissage, « qui peuvent être relativement lourds (un bloc de 20 x 20 x 20 pèse environ 8 kg) » de sorte que la salle d’eau de l’appartement des époux [A] ne pouvait selon lui être utilisée. Il a relevé, dans l’appartement de M. [J], la fissuration notable du carrelage du sol de la salle d’eau/cuisine/entrée (p. 21du rapport). La matérialité des désordres affectant les planchers du 1er et du 2ème étage est ainsi caractérisée. 2-1-2 Sur l’origine des désordres : A titre liminaire, le tribunal relève que, si le courrier précité de l’entreprise RBM en date du 4 novembre 2014 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires) évoque l’effet « des infiltrations précédentes », aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence de celles-ci et leurs effets. Si l’expert expose qu’il ne lui appartient pas d’établir la « responsabilité de chacun » (p. 33) et s’il ne distingue pas formellement, dans les conclusions de son rapport, la cause du désordre affectant le plancher du 1er étage de celle affectant le plancher du 2ème étage, force est de constater qu’il établit clairement une distinction entre ces deux désordres et qu’il distingue leurs causes dans le corps de son rapport. S’agissant des désordres constatés dans le vestibule de l’immeuble et sur le plancher du premier étage, l’expert considère qu’ils résultent de la non-conformité à la réglementation et aux règles de l’art des travaux de maçonnerie, de plomberie et de carrelage réalisés en janvier et février 2015 dans l’appartement des époux [A] (p.24). Il met en cause l’absence de système d’étanchéité au sol et au mur dans la salle d’eau du logement des époux [A] ainsi que l’absence de ventilation, la grille d’extraction n’étant raccordée à aucun conduit de ventilation (p. 18, 22). A cet égard, le tribunal relève que l’absence d’étanchéité et de ventilation du logement était déjà relevée, avant la réalisation des travaux critiqués par l’expert, par les constats de l’huissier de justice et du plombier requis par le syndic le 25 novembre 2024. Aux termes de ce constat (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires), réalisé en présence du syndic, des époux [A] et de M. [O], locataire de M. [J], il était relevé, dans la salle d’eau de l’appartement des époux [A], « un état de vétusté avancé », des murs « lépreux, éclatés, traversés de multiples fissures, auréolés et tachés d’humidité », un plafond « à l’état identique », étant précisé « qu’une partie du coffrage du ballon d’eau chaude situé en plafond est tombé et que toutes réserves doivent être faites sur la sécurité de l’installation », un carrelage mural qui « sonne creux au toucher » (..) « notamment au droit du receveur de douche » et qui est « partiellement décollé », un taux d’humidité de 100 % sur la cloison de la salle d’eau donnant sur le séjour, une « désagrégation », à cet endroit et derrière la porte palière, des murs en partie basse qui présentent un taux d’humidité de 100 %, « des percées sur le sol qui laissent entrevoir le jour, notamment au seuil de la porte de communication avec la salle d’eau ». Le rapport d’expertise ne met pas en lumière une aggravation des désordres résultant des travaux menés en 2015 de sorte que le tribunal ne peut que constater que ces travaux n’ont « simplement » pas mis fin aux désordres. Le constat d’huissier de justice précité fait également état d’« un receveur de douche qui apparait fuyard » alors que l’expert ne pointe aucune fuite, ni ancienne ni active. En tout état de cause, l’expert expose que « même sans fuite active, les eaux de ruissèlement et de lavage se sont infiltrées dans les structures en bois du plancher » (p. 21). Il convient donc de retenir que les désordres ayant affecté le vestibule et le plancher du 1er étage ont pour origine l’absence d’étanchéité et de ventilation de la salle d’eau du logement des époux [A]. S’agissant des désordres constatés sur le plancher du deuxième étage et sur le plafond de la salle d’eau de l’appartement des époux [A], l’expert retient deux causes. D’une part, il constate la non-conformité des installations sanitaires de l’appartement de M. [J] (p. 25). A cet égard, il relève dans la salle d’eau/cuisine/entrée de l’appartement de M. [J] (p. 21,22 du rapport) : - l’absence de système d’étanchéité tant sur les murs que sur le sol de la salle d’eau/cuisine/entrée, - l’absence de fonctionnement de l’extracteur hélicoïde de gaine branché sur un ancien conduit de fumée mis en place dans la salle d’eau/cuisine/entrée, « dont la puissance est insuffisante pour assurer un débit minimum et évacuer la colonne d’air sur une hauteur de plus de 10 mètres (hauteur de la sortie en toiture ». Ces défauts d’étanchéité et de ventilation résultent également du constat d’huissier précité du 25 novembre 2014, qui relevait « dans le coin salle d’eau de l’appartement de M. [J], un taux d’humidité de 100 % sur le carrelage mural en jointure du receveur de douche, un carrelage « qui apparait décollé ». Si l’expert ne mentionne pas de fuite, ce constat pointait également une « robinetterie du lavabo dont la conduite d’alimentation sous le lavabo apparemment largement fuyarde ». L’expert met d’autre part en cause une modification structurelle du plancher à l’origine de l’affaissement des éléments remplissant l’espace entre les solives et, par conséquent, du bacula (cf. paragraphe 1-2 du présent jugement). Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, aucun élément technique tiré du rapport d’expertise ne permet au tribunal de retenir que « les fuites et ruissellements provenant de chez M. [J] sont venus s’ajouter à ceux provenant des installations des époux [A] ». Au contraire, l’expert constate l’état satisfaisant des solives du plancher du 2ème étage. 2-1-3 Sur les responsabilités : Deux sinistres distincts sont donc caractérisés, ayant chacun une cause distincte. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation solidaire formée par le syndicat des copropriétaires et de retenir, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévues par les dispositions de l’article 1242 du code civil : - la responsabilité des époux [A], s’agissant des désordres affectant le hall de l’immeuble et le plafond du 1er étage, - la responsabilité de M. [J], s’agissant des désordres affectant le plafond du 2ème étage. 2-1-4 Sur la garantie des assureurs : Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». La faute dolosive procède d’un manquement délibéré de l’assuré à ses obligations conduisant inexorablement au sinistre et à la disparition de l'aléa attaché à la couverture du risque, même si l’assuré n’a pas recherché les conséquences dommageables résultant de son manquement (Civ. 2ème, 19 mai 2016, n° 15-19.000 ; Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-10.774 ; Civ. 2ème, 25 octobre 2018, n°16-23.103 ; Civ. 2ème, 12 septembre 2013, n° 12-24.650). Une faute de négligence réalisée ne caractérise pas une faute dolosive au sens de l’article L113-1 du code des assurances (Civ. 2ème, 6 février 2020, n° 18-17.868 ; Civ. 2ème, 12 janvier 2017, n° 16-10.042). Par ailleurs, une clause excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision (Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117). Sur la garantie de la société ALLIANZ, assureur des époux [A] : Le syndicat des copropriétaires soutient que la seule conscience de l’assuré de prendre un risque de provoquer un dommage ne caractérise pas la faute dolosive au sens de l’article L.113-1 du code des assurances. Il estime que la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve d’un comportement des époux [A] de nature à faire disparaître tout aléa en mettant sciemment à la charge de leur assureur les conséquences qui résulteraient de sa faute (Civ. 2e, 1er juillet 2010, n° 09-10-590, Civ.2ème, 14 juin 2012, n°11-17.367, Civ. 2e, 30 juin 2011, n°10-23.004). Il fait par ailleurs valoir que la clause d’exclusion relative au défaut d’entretien prévue à l’article 5 des conditions générales d’ALLIANZ IARD est nulle pour ne pas se référer à des critères précis ni à des hypothèses limitativement énumérées. Il considère que le partage de responsabilité sollicité par la société ALLIANZ IARD à hauteur de 25 % n’est pas justifié. La société ALLIANZ IARD soutient en premier lieu, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, tel qu’interprété par la jurisprudence, et de l’article 1964 du code civil, que les époux [A] ont commis une faute dolosive exclusive de garantie. Elle estime que le fait que l’assuré ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute suffit pour caractériser la faute dolosive. Elle considère que le procès-verbal dressé par Maître [D] le 25 novembre 2014 démontre que la salle d’eau de l’appartement des époux [A] était dans un état de vétusté avancé. Elle soutient que la faute dolosive des époux [A] est caractérisée par : - une négligence ayant consisté à ne pas réaliser les travaux d’entretien nécessaires, en dépit des demandes du syndic, - la réalisation de travaux non conformes, au premier trimestre 2015, qui ont aggravé les désordres. En second lieu, la société ALLIANZ IARD fait valoir que la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien et de réparation prévue à l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance est claire, précise et non équivoque. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions sa garantie, eu égard au défaut d’entretien caractérisé du logement des époux [A], à 50 % des sommes auxquelles les époux [A] seront condamnés (soit 25 %). La société BPCE soutient que la clause d’exclusion de garantie opposée par la société ALLIANZ IARD n’est ni formelle ni limitée de sorte qu’elle est inapplicable. *** En l’espèce, l’appartement des époux [A] est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD suivant contrat n° 45691372 signé le 10 juin 2010 (pièce n° 2 de la société ALLIANZ IARD). Il prévoit une garantie responsabilité civile/dégâts des eaux. Il mentionne que l’assuré reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales « assurance habitation ref : COM11655 », lesquelles sont versées aux débats (pièce n° 1 de la société ALLIANZ IARD). La charge de la preuve de la commission par les époux [A] d’une faute dolosive repose sur la société ALLIANZ IARD. A cet égard, le défaut d’entretien du logement des époux [A] est caractérisé par les éléments précités du procès-verbal du 25 novembre 2014 et du rapport d’expertise judiciaire. Cependant, il n’est pas établi que les époux [A] avaient conscience que cette négligence pouvait mettre en jeu la stabilité du plancher du premier étage. Le courrier adressé par le syndic aux époux [A] le 14 novembre 2014 (pièce n° 4-a du syndicat des copropriétaires), dans lequel le syndic expose avoir tenté « depuis de nombreux mois (tel et courrier), sans succès » de joindre les époux [A] pour « avoir accès à (leur) appartement afin de déterminer l’origine de la fuite », ne suffit pas pour retenir le comportement dénoncé, faute de production aux débats de pièces confortant cette affirmation. S’agissant de désordres dont la date de survenance ne peut être judiciairement fixée, eu égard aux pièces versées aux débats, qu’à compter du début du mois de novembre 2014, le tribunal constate que les époux [A] ont réagi promptement aux demandes du syndic. Ils ont accepté la visite de leur logement le 25 novembre 2014 après avoir été mis en demeure par courrier du 14 novembre 2014 (pièce n° 4-a du syndicat des copropriétaires). Après avoir reçu la mise en demeure du syndic en date du 16 décembre 2014, les époux [A] se sont efforcés de faire réaliser des travaux dès janvier et février 2015 pour un montant de 11.400 € (pièce n° 7 des époux [A], devis signé le 18 janvier 2015), alors qu’il résulte des chèques et attestations produits (pièces n° 10 et n° 11 des époux [A]) qu’ils ont dû étaler le paiement de ces travaux des mois de janvier à mai 2015 et recourir à l’aide d’un proche pour les financer. En outre, s’il ressort de l’expertise judiciaire (p. 24 et 25) que les travaux menés début 2015 n’ont pas permis de supprimer la cause des désordres (sans pour autant les aggraver), force est de constater que les époux [A] ne sont pas des professionnels du bâtiment et pouvaient légitimement considérer, jusqu’au constat de l’expert judiciaire, avoir utilement réagi dès lors que : - le devis de l’entreprise GSB REHABILITATION signé par eux le 18 janvier 2015 (pièce n° 7 des époux [A]) mentionne notamment la « fourniture et la pose d’une chape talochée en mortier léger, grillage, film polyane et grille avec lewis galvanisé sur toute la surface de la salle de bain et cuisine », la pose d’une « cloison en carreau de plâtre hydrofuge de 7 cm posée sur une semelle en plastique pour la dilation et la repose de la porte de la salle de bain », la « création des réseaux eaux chaude et froide en tube de cuivre avec fourreaux et la création de la vidange (…) alimentation WC lavabo et receveur de douche », la réalisation d’une « étanchéité hydrofuge sur l’ensemble des sols et des matériaux murs et sols » accompagnée de la pose d’un carrelage au sol de la salle de bain et de la cuisine, - le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 19 février 2015 à la demande du syndic ne mentionne pas de non-conformité des travaux (pièce n° 13 des époux [A]), - le rapport d’expertise ne mentionne pas de fuite active. Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que les époux [A] auraient commis une faute dolosive exclusive de tout aléa. Par ailleurs, la clause d’exclusion de garantie aux termes de laquelle la garantie de la société ALLIANZ IARD est exclue s’agissant « des dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisé et connu de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien » (conditions générales, p. 61, pièce n° 1 de la société ALLIANZ IARD), ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées de sorte. Elle n'est donc pas formelle et limitée, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, et ne peut recevoir application. La garantie de la société ALLIANZ IARD est donc mobilisable. Comme le soutient justement le syndicat des copropriétaires, « le partage de responsabilité », sollicité à son profit par la compagnie ALLIANZ n’est fondé ni dans son principe ni dans son quantum. Sur la garantie de la société MACIF : Le syndicat des copropriétaires soutient que la MACIF ne rapporte pas la preuve de la commission par M. [J] d’une faute dolosive. S’agissant de la clause d’exclusion relative au défaut d’entretien, il expose que les conditions générales versées aux débats par la MACIF datent d’avril 2015 et ne sont donc pas celles afférentes au contrat souscrit par M. [J], dont l’attestation d’assurance est antérieure, celle-ci étant datée du 25 mars 2015. Il estime qu’il appartient à la MACIF de verser aux débats les conditions générales et particulières afférentes à la période concernée, puisqu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie au titre du sinistre objet du présent litige, le syndicat des copropriétaires n’étant qu’un tiers au contrat d’assurance souscrit par M. [J] auprès de la MACIF. La MACIF soutient deux motifs d’exclusion de sa garantie : - la faute dolosive commise par M. [J], qui a privé le contrat d’assurance d’aléa, caractérisée par le défaut d’entretien et la non-conformité de ses installations sanitaires ainsi que par la réalisation, en toute connaissance de cause, de travaux de réfection non conformes aux prescriptions de l’expert, - l’application de la clause de non garantie pour défaut d’entretien. A titre subsidiaire, elle demande que sa prise en charge des conséquences du sinistre soit réduite à 50 % des sommes mises à la charge de M. [J] au titre de la reprise des parties communes. La société BPCE expose que la MACIF ne peut valablement dénier la mobilisation de sa garantie dès lors que : - les conditions générales de la MACIF comportent bien les dégâts causés par l’eau (article 11), - elle ne prouve pas avoir porté à la connaissance de M. [J] des clauses d’exclusion de garantie, faute de produire aux débats les conditions particulières signées. *** En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une attestation d’assurance de la MACIF en date du 25 mars 2015 mentionnant que M. [J] a souscrit, à effet du 22 mars 2001, un contrat annuel « sociétaire non occupant » numéro 6761661 K, renouvelable par tacite reconduction pour son appartement situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Si les conditions particulières ne sont pas versées aux débats, la MACIF « ne disconvient pas qu’un contrat d’assurance multi-garantie vie privée sociétaire non occupant a été souscrit auprès d’elle par M. [J] » (p. 4 de ses conclusions), pour assurer son appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], ni que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance. S’agissant de la faute dolosive invoquée par la MACIF, le défaut d’entretien du logement de M. [J] est caractérisé par les éléments précités du procès-verbal du 25 novembre 2014 et du rapport d’expertise judiciaire. Celui-ci avait nécessairement connaissance d’une humidité, de la mauvaise ventilation de son logement et pouvait constater le carrelage qui « apparaissait décollé ». Pour autant, il n’est pas établi que M. [J] avait conscience que cette négligence pouvait mettre en jeu la stabilité du plancher bas du 2ème étage. Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’imputer personnellement à M. [J], dont la responsabilité est par le présent jugement retenue sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la modification de la structure du plancher. Enfin, si les travaux réalisés par M. [J] après les opérations d’expertise en mars 2018 n’ont pas été jugés complets par l’architecte mandaté par le syndic (pièce n° 15 du syndicat des copropriétaires), force est de constater d’une part, que M. [J] n’est pas resté inactif et, d’autre part, que ces travaux n’ont pas aggravé les désordres. Dans ces conditions, la MACIF ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que M. [J] aurait commis une faute dolosive exclusive de tout aléa. Par ailleurs, la MACIF ne démontre pas que les conditions générales dont elle se prévaut (conditions générales en date de « janvier 2002 » non signées, pièce n° 2 de la MACIF) ont été portées à la connaissance de M. [J]. Elle ne peut donc se prévaloir de la clause excluant la garantie « des dommages résultant d’un manque d’entretien manifeste ou d’un défaut de réparation indispensable incombant à l’assuré » mentionnée ne page 13 desdites conditions générales. En tout état de cause, cette clause ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées de sorte. Elle n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, et ne peut recevoir application. La garantie de la MACIF est donc mobilisable. Faute pour la MACIF de produire les conditions particulières et les conditions générales signées par M. [J], elle ne démontre pas que les plafonds et franchises invoqués ont été portés à la connaissance de l’assuré et ne peut s’en prévaloir. Il convient donc de rejeter la demande de la MACIF visant à voir limiter la mobilisation de sa garantie aux conditions de son contrat (plafond et franchise). Enfin, « le partage de responsabilité », sollicité à son profit par la MACIF, n’est pas fondé en son principe. 2-2 Sur les demandes indemnitaires (sous astreinte) du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur : - les montants des travaux de réfection des parties communes retenus par l’expert au regard du devis produit, soit 14.000 € TTC s’agissant de la réfection des planchers du 1er et du 2ème étage et 5.000 € TTC, s’agissant de la réfection du vestibule de l’immeuble, - la validation par l’expert de frais relatifs aux mesures conservatoires, aux recherches de fuite et à d’autres mesures exploratoires (page 32 du rapport), - les frais avancés au titre « des dépens et des sommes accessoires » pour une somme totale de 16.269,92 € TTC. M. [J] et la MACIF soutiennent que le chiffrage du préjudice n’est pas assez précis et ne permet pas de distinguer les travaux liés à la réparation des désordres ayant pour origine l’appartement des époux [A] de ceux ayant pour origine l’appartement de M. [J]. M. [J] considère en outre qu’il n’est pas davantage possible de diviser arbitrairement le devis des travaux en deux parts égales ou selon toute autre proportion. Il estime que les devis produits par le syndicat des copropriétaires ne sont pas probants pour avoir été tardivement communiqués à l’expert, trois mois après la date limite fixée par l’expert, et pour avoir été considérés non fiables par l’expert (montant surévalués, attestations d’assurances et certificats de qualifications non transmis). Par ailleurs, il soutient que les frais annexes réclamés par le syndicat des copropriétaires ne concernent pas son appartement. En particulier, il considère que la facture MERIL 118274 de 128,05 € TTC est relative à une recherche de fuite dans l’appartement des époux [A] et non pas de Monsieur [J]. La MACIF considère que certaines factures dont il est sollicité le remboursement ne concernent pas les désordres en provenance de l’appartement de M. [J]. La société ALLIANZ IARD soutient que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec une quelconque condamnation sous astreinte. En l’espèce, s’agissant des dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de réfection des parties communes, l’expert judiciaire préconise les travaux suivants (p. 23 du rapport d’expertise) : - la reprise ou le renforcement des structures du plancher du 1er étage, incluant un traitement des bois restant et un rétablissement du degré de coupe-feu, - la restitution du fonctionnement structurel du plancher du 2ème étage dans ses dispositions originelles ainsi que son degré coupe-feu et le traitement des bois en place, - la reprise du plafond et des embellissements du vestibule de l’immeuble (p. 23 du rapport d’expertise). S’agissant des travaux de réfection du vestibule, retenus à hauteur de 5.000 € par l’expert au regard d’un devis TASKIN n° B13965, il convient de condamner in solidum les époux [A] et la société ALLIANZ IARD à régler cette somme. S’agissant des travaux de réfection des planchers du 1er et du 2ème étage, force est de constater que le syndicat des copropriétaires se contente de renvoyer à l’évaluation globale de 14.000 € retenue par l’expert au regard d’un devis « TASKIN B139 65 » émis le 14 mars 2017 (p. 29 du rapport d’expertise). Le syndicat des copropriétaires ne produit ni ce devis ni tout autre élément permettant au tribunal de distinguer les coûts de réparation de ces deux désordres distincts. Ces travaux, dont la matérialité est distincte, impliquent des travaux différents, de sorte que le tribunal ne saurait, comme l’y invite le syndicat des copropriétaires, opérer une simple division par deux de la somme de 14.000 €. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des travaux dont il réclame le paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande formée à ce titre. Par ailleurs, s’agissant des frais engagés par le syndicat des copropriétaires au titre des mesures conservatoires, recherches de fuite et autres mesures exploratoires, les frais suivants, validés par l’expert (p.32), sont imputables aux désordres ayant pour origine l’appartement des époux [A] : - facture RBM R14/01203, correspondant à l’étaiement des structures du plafond du vestibule, pour un montant de 883,35 € TTC, - facture RBM R16/01254, correspondant à la vérification de l’étaiement des structures du plafond du vestibule de l’immeuble en 2016, pour un montant de 248,60 € TTC, - facture SALUBRIS 030942, correspondant à la vérification de la présence de conduits de ventilation pour évacuation des VMC, pour un montant de 99 € TTC, - facture TASKIN FA423, correspondant aux sondages réalisés pendant l’expertise, déduction faite de la réparation de la marche d’escalier, pour un montant de 917,40 € TTC, - facture SOGEPRADE MEYER 14/1113, correspondant à l’intervention sur le remplissage du plafond du vestibule suite aux fuites en provenance de l’appartement des époux [A], pour un montant de 488,40 € TTC. La facture MERIL n° 118274 en date du 26 novembre 2014 (pièce n° 18 a du syndicat des copropriétaires) correspond à une recherche de fuite réalisée le 25 novembre 2024 dans les appartements des époux [A] et de M. [J], pour un montant de 128,05 € TTC. Eu égard à la nature de l’intervention, le montant de cette facture peut être divisée par deux. Dès lors, il convient de condamner in solidum : - les époux [A] et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.700,77 € en réparation du coût des mesures conservatoires, des recherches de fuite et des autres mesures exploratoires, - M. [J] et la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64,02 € au titre du coût de la recherche de fuite du 25 novembre 2014. Enfin, la somme de 16.269,92 € TTC demandée par le syndicat des copropriétaires au titre « des dépens et des sommes accessoires » relève des dépens et des frais irrépétibles (cf. Paragraphe 5 du présent jugement). Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande injustifiée de prononcé d’une astreinte assortissant les condamnations prononcées au titre des dommages matériels. 2-3 Sur les demandes de réalisation de travaux formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des époux [A] et de M. [J] Le syndicat des copropriétaires soutient qu’aucuns des travaux préconisés par l’expert n’ont été réalisés par les défendeurs, de sorte qu’il ne peut engager les travaux de reprise des parties communes tant qu’il n’a pas la certitude que les infiltrations provenant des appartements des époux [A] et de M. [J] ont définitivement cessé. Il considère que M. [J] et les époux [A] ont fait preuve d’une résistance passive, depuis 2014, justifiant autant le prononcé d’une condamnation à réaliser les travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, que sa demande d’autorisation à réaliser lui-même les travaux dans l’hypothèse où les défendeurs ne s’exécuteraient pas. Les époux [A] exposent avoir réalisé des travaux en 2019. M. [J] soutient avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert, par une entreprise qualifiée et assurée. Il fait valoir que, trois ans après la réalisation des travaux, aucun désordre ne s’est manifesté de sorte qu’il n’est pas possible de considérer, par principe, que les travaux réalisés seraient inadéquats ou non conformes. En l’espèce, l’expert préconise la réalisation des travaux suivants dans les appartements des époux [A] et des époux [J] (p. 23) : - « mettre les murs et les sols de la salle d’eau en parfait état d’étanchéité conformément au règlement sanitaire départemental et au DTU 51.3 (NF P63-203-1-1) (novembre 2014) : travaux de bâtiment – planchers en bois ou en panneaux à base de bois et notamment : * à la liaison sol/murs, * au droit des canalisations encastrées ou non, * le système mis en œuvre devra bénéficier d’un avis technique ou être de technique dite courante, ce qui nécessite la dépose et la réfection complète des appareillages, faïences et carrelages existants. Les appareils sanitaires et leurs dispositifs d’alimentation et d’évacuation seront mis en œuvre conformément aux prescriptions des fabricants, aux règles de l’art et aux dispositions normatives et réglementaires, - réaliser une ventilation permanente et efficace des locaux conformément à l’arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l’aération des logements et à l’article 40 du règlement sanitaire du département de Paris. Puis procéder à la repose des appareillages et à la réfection de la totalité des embellissements de la salle d’eau, carrelages, faïences et peintures ». Etudiant les devis de la société TASKIN n° B13966 (appartement des époux [A]) et n° B13967 (appartement de M. [J]) émis le 15 mars 2017, l’expert considère que ce devis prévoit « un traitement d’étanchéité sur les zones déposées » sans indiquer lequel et sans reprendre le support au sol afin qu’il permette son application. Il retient un montant des travaux à hauteur de 20.000 € s’agissant de l’appartement des époux [A] et à hauteur de 23.000 € s’agissant de l’appartement de M. [J] (en considérant que ce dernier devait prendre en charge la réfection du faux plafond haut de l’appartement des époux [A], ce qui n’est cependant pas l’objet de l’évaluation des travaux privatifs nécessaires à la cessation des désordres affectant les parties communes). Les époux [A] produisent un devis de l’entreprise TASKIN n° B14773 signé le 14 mai 2019 ainsi qu’une facture FA201958 en date du 30 mai 2019 (pièce n° 15 des époux [A]). Il ressort notamment de cette facture que des travaux d’étanchéité sous carrelage ont été réalisés aux murs et aux sols (la facture précisant ici que le support a été nettoyé avant la pose d’un traitement d’étanchéité « type webar.sys protec sur les zones déposées ») et que la « VMC n’a pu être posée » faute « d’autorisation pour faire des trous vers l’extérieur ». Une aération électrique a été installée. Le coût de ces travaux ne s’élève pas à 20.000 €, comme prévu par l’expert, mais à 7.500,83 €. En l’état des pièces produites, les époux [A] ne justifient donc pas avoir réalisé l’ensemble des travaux préconisés par l’expert. Par conséquent, il convient de condamner les époux [A] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, par des entreprises qualifiées et assurées, avec l’assistance de l’architecte de l’immeuble qui pourra exercer son contrôle et attester de la bonne réalisation des travaux et en justifiant de la bonne réalisation des travaux par la production des devis et factures détaillées, des attestations d’assurance des entreprises diligentées, ainsi que les procès-verbaux de réception desdits travaux, ce sous astreinte de 100 € par mois passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant pendant un délai maximal de 4 mois. M. [J] produit un devis non signé de la société ENT AMIRI composé d’une partie « devis », datée du 27 janvier 2018, qui mentionne une somme totale de 8.950 €, et d’une partie « suite à notre intervention » datée du 12 mars 2018, qui expose : « travaux réalisés : suppression du bac à douche existante, démolition d’une cloison, nettoyage du sol entre les lambourdes, pose de polystyrène entre les lambourdes, pose d’une chape en béton aligné, pose d’un treillis en ferraille, application d’une couche de ragréage, rénovation complète de la plomberie et électricité, pose faux plafond, installation d’une salle d’eau ». Ce devis ne justifie pas de la réalisation des travaux d’étanchéité et de ventilation. En outre, il ressort de l’avis de M. [G] [S], architecte DPLG ayant visité l’appartement de M. [J] à la demande du syndic le 2 septembre 2018 (pièce n° 28 du syndicat des copropriétaires) que : - « le sol béton n’a pas reçu de résine d’étanchéité (…) ; aucune trace de résine n’est également aperçue en relevés sous le receveur ; il est alors permis de penser qu’aucune mesure d’étanchéité n’a été appliquée sur les murs qui délimitent la douche » ; - « le faux-plafond en bois n’est pas jointif et pouvons croire que celui-ci n’est qu’une mesure provisoire » ; - « la pièce n’est pas dotée d’une extraction pour renouvellement d’air ». En conclusion, il estime que « l’ensemble de travaux ne permettent pas de valider une pérennité des ouvrages de structure suite aux dégâts provoqué sur la charpente. Les ouvrages de maçonnerie, plâtrerie, carrelages n’observent pas les dispositions assurant une retenue des eaux en cas de fuite voire à l’usage des appareils sanitaires. L’absence de résine d’étanchéité étant la plus importante. L’absence d’extracteur tant dans la salle d’eau que dans la cuisine constitue une aggravation des pathologies internes des parois ». Dans ces conditions, M. [J] ne peut se contenter de soutenir que la conformité des travaux réalisés résulte de l’absence de survenance de nouveaux désordres. Il convient donc de condamner M. [J] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, par des entreprises qualifiées et assurées, avec l’assistance de l’architecte de l’immeuble qui pourra exercer son contrôle et attester de la bonne réalisation des travaux et en justifiant de la bonne réalisation des travaux par la production des devis et factures détaillées, des attestations d’assurance des entreprises diligentées, ainsi que des procès-verbaux de réception desdits travaux, ce sous astreinte de 100 € par mois passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant pendant un délai maximal de 4 mois. Par ailleurs, les demandes du syndicat des copropriétaire tendant, dans l’hypothèse où les époux [A] et M. [J] n’exécuteraient pas les travaux auxquels ils sont condamnés, à être autorisé à pénétrer dans leurs appartements pour réaliser lui-même les travaux et condamner sous astreinte les époux [A], M. [J] et leurs assureurs respectifs, à lui payer les sommes qui seraient engagées par lui pour réaliser ces travaux, sont des demandes hypothétiques à ce stade et non déterminées qui doivent, par conséquent, être rejetées. 2-4 – Sur les recours en garantie formés par les époux [A] à l’encontre de la BPCE IARD et de M. [E] Les époux [A] soutiennent qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la non-conformité des travaux réalisés par la société GSB REHABILITATION, gérée par M. [E], et assurée auprès de la BPCE, a contribué à la réalisation des désordres. Ils considèrent que le rapport d’expertise est opposable à M. [E] et à la société BPCE IARD dès lors qu’il a d’une part été régulièrement versé aux débats et qu’il est, d’autre part, corroboré par d’autres éléments de preuve. Ils exposent que la preuve de la réalisation des travaux par la société GSB résulte des chèques émis ainsi que d’attestations. Ils font valoir que M. [E] leur a sciemment caché la situation de sa société, qu’ils n’ont découverte qu’à l’occasion de la présente instance. La société BPCE soutient qu’elle doit être mise hors de cause, dès lors que : - le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable, en application du principe du contradictoire consacré aux articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lorsqu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise, - l’expert a retenu que « rien n’indique que les travaux ont été effectués par GSB », étant précisé que l’expert a constaté qu’aucune facture n’était produite, que la somme des chèques produits ne correspondait pas au montant du devis et que les travaux réalisés ne correspondent pas au devis de la société GSB Réhabilitation, si bien que, la responsabilité de cette société ne pouvant être retenue, son assureur doit être mis hors de cause, - il ressort du procès-verbal du 25 novembre 2014 et du rapport d’expertise que les infiltrations en provenance de l’appartement des époux [A] préexistaient aux travaux réalisés en 2015 et ne sont pas imputables aux travaux menés début 2015. A titre subsidiaire, elle fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que la société GSB REHABILITATION n’était pas garantie pour les activités de maçon ou carreleur. A titre infiniment subsidiaire, elle oppose une franchise de 437 €. *** Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du Code civil s'ils sont liés contractuellement. 1Un rapport d'expertise judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties à l'instance constitue un mode de preuve légalement admissible et ne peut être écarté par le juge au seul motif que la mesure n'a pas été réalisée contradictoirement, dès lors qu'il est conforté par d'autres éléments de preuve légalement admissibles. Tel est le cas en particulier d'un rapport d'expertise judiciaire non contradictoire corroboré par un rapport d'expertise amiable lui-même établi non contradictoirement, dont le juge peut apprécier souverainement la valeur et la portée, sans violer le principe de la contradiction (ex. : Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n° 16-26.172, publié au bulletin). En l’espèce, il est constant que la société BPCE n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire. Or, le rapport d’expertise judiciaire est la seule pièce qui met en cause la conformité des travaux réalisés dans l’appartement des époux [A] début 2015. Le rapport d’expertise n’est donc pas opposable à la société BPCE. Au surplus, il a précédemment été retenu que le rapport d’expertise ne met pas en lumière une aggravation des désordres résultant des travaux menés en 2015, de sorte que, à supposer que les travaux aient été réalisés par la société GSB REHABILITATION ou par M. [E], leur responsabilité ne peut être retenue s’agissant de la survenance des désordres. Il convient donc de débouter les époux [A] de leurs recours en garantie formés à l’encontre de M. [E] et de la société BPCE. 2-5 Sur le recours en garantie formé par la BPCE à l’encontre de M. [E], les époux [A], M. [J] et leurs assureurs respectifs à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre En l’espèce, la société BPCE n’est pas condamnée. Son recours en garantie est donc sans objet. 3 – Sur la demande en remboursement de la somme de 11.400 € formée par les époux [A] à l’encontre de M. [E] Les époux [A] demandent le remboursement de la somme de 11.400 € qu’ils allèguent avoir payée, en contrepartie des travaux considérés comme non conformes par l’expert. Ils exposent que le gérant de la société GSB REHABILITATION, M. [U] [E], a encaissé illégalement les paiements en chèques et en espèces à son nom propre, sans doute parce qu’il savait que sa société était en état de cessation de paiement. En l’espèce, les époux [A] produisent le devis de l’entreprise GSB REHABILITATION signé par eux le 18 janvier 2015 (pièce n° 7 des époux [A]). Les seuls chèques signés les 26 janvier 2015, 18 février 2015, 5 mars 2015 et 12 mai 2015 à l’ordre de « M. [E] » ne démontrent pas que les travaux auraient été réalisés par M. [E] en son nom personnel. Il convient donc de débouter les époux [A] de leurs demandes de condamnation de M. [E] à leur rembourser la somme de 11.400 €. 4 – Sur la demande de condamnation in solidum de la BPCE IARD et de M. [E] au paiement de la somme de 7.500,83 € au titre des travaux de réfection réalisés par la société TASKIN, formée par les époux [A] Les époux [A] soutiennent que la non-conformité des travaux réalisés par la société GSB REHABILIATION, payés en chèques et en espèce, les a contraint à réaliser de nouveaux travaux, en 2019, pour un montant de 7.500,83 € (pièce n° 14 devis + facture de la société TASKIN). Ils recherchent la responsabilité de la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société GSB REHABILITATION et de M. [E], à titre personnel et en tant que mandataire ad hoc de la société GSB REHABILITATION. La société BPCE soutient, en sus des moyens sus-exposés (paragraphe 2-3 du présent jugement), que l'expert judiciaire n'a pas validé le devis d'un montant de 7.500,83 € de cette entreprise et que les prestations réalisées par la société TASKIN ne sont pas conformes aux préconisations de l’expert. En l’espèce, l’analyse de l’expert, qui exclut la démonstration de la preuve de la réalisation, par la société GSB REHABILITATION, des travaux menés dans l’appartement des époux [A] début 2015, relève d’une analyse juridique et non technique, qui dépasse le cadre de sa mission. En l’état des pièces versées aux débats, il est constant que des travaux ont été réalisés dans l’appartement des époux [A] début 2015 (procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 19 février 2015 précité, pièce n° 13 des époux [A] ; travaux constatés par l’expert, rapport d’expertise, pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires). Les époux [A] démontrent que ces travaux ont été réalisés par la société GSB REHABILITATION en produisant les pièces concordantes suivantes : - devis de l’entreprise GSB REHABILIATION, signé le 18 janvier 2015 (pièce n° 7 des époux [A]), - remise aux époux [A], par la société GSB REHABILITATION, de son attestation « responsabilité décennale », portant mention de sa validité « pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 » (pièce n° 8 des époux [A]), - chèque de 3.000 € à l’ordre de M. [E] signé par M. [A] le 26 janvier 2015, chèque de 2.000 € à l’ordre de M. [E] signé par M. [A] le 18 février 2015, chèque de 1.000 € à l’ordre de M. [E] signé par M. [H] [T] le 5 mars 2015, chèque de 1.000 € à l’ordre de M. [E] signé par M. [A] le 12 mai 2015 (pièce n° 10 des époux [E]), - attestation de M. [H] [T] en date du 30 juillet 2019 (pièce n° 11 des époux [A]) aux termes de laquelle celui-ci confirme avoir remis le chèque précité de 1.000 € pour aider M. [A] à financer le paiement des travaux réalisés par la société GSB REHABILITATION, - attestation de M. [H] [T] en date du 8 septembre 2020 (pièce n° 19 des époux [A]) aux termes de laquelle ce dernier expose avoir accompagné M. [A] à un rendez-vous avec M. [E] relatif à la discussion des conditions des travaux, M. [A] ayant des difficultés de surdité et ne sachant ni lire ni écrire le français, - attestation de M. [V] [I] en date du 8 septembre 2020 (pièce n° 19 des époux [A]) aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir été témoin de la dépose du carrelage réalisée par la société GSB REHABILITATION le 20 janvier 2015. Il est par ailleurs constant que les travaux « de maçonnerie, de plomberie et de carrelage réalisés en janvier et en février 2015 (..) ne sont pas conformes à la réglementation, aux documents normatifs et aux règles de l’art » (rapport d’expertise, p.25) et que les termes du devis n’ont pas été respectés, l’expert relevant en particulier que celui-ci mentionne « une étanchéité hydrofuge sur l’ensemble des sols et des matériaux sols et mur » alors qu’aucune étanchéité n’a été mise en place. Les époux [A] ont donc subi un préjudice lié à la réalisation, par la société GSB REHABILITATION, des travaux dans leur appartement début 2015. La responsabilité de M. [E], en qualité de représentant de la société GSB REHABILITATION, ne peut être retenue dès lors que cette SARL a été liquidée. Sa responsabilité personnelle ne peut, pour les motifs précédemment retenus, pas davantage être recherchée. Enfin, la mobilisation de la garantie de la société BPCE IARD ne peut être retenue dès lors que la société GSB REHABILITATION était garantie, s’agissant de l’assurance responsabilité civile professionnelle, pour les activités de plomberie, peintures décoratives, plâtrerie, imperméabilité des façades, chauffage sans géothermie, électricien du bâtiment (pièce n° 4, proposition d’assurance signée) et non pour des activités de maçonnerie et de carreleur. Il convient donc de débouter les époux [A] de leur demande de condamnation solidaire de la BPCE IARD et de M. [E] au paiement de la somme de 7.500,83 € au titre des travaux de réfection réalisés par la société TASKIN. Il convient également, conformément à la demande de la société BPCE IARD, de prononcer sa mise hors de cause. 5. Sur les demandes accessoires M. [J] considère que les opérations d’expertise ont été allongées par la faute du syndicat des copropriétaires qui n’avait dans un premier temps pas fait déposer le faux plafond du vestibule, qui a changé d’avocat et qui a communiqué tardivement trois dires et des devis. Il soutient que cette faute vient réduire de moitié le « préjudice » du syndicat des copropriétaires. Il soutient également que cette expertise a concerné pratiquement exclusivement les désordres imputables à l’appartement des époux [A]. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de sa condamnation à 10 % du montant des frais d’expertise, 40 % devant être mis à la charge des époux [A] et 50 % devant rester à la charge du syndicat des copropriétaires. Il demande au tribunal de condamner les époux [A] à le garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation au titre des frais d’expertise et honoraires de Maître [W]. Sur les dépens En l’espèce, il ne ressort d’aucun des motifs précédemment adoptés une justification à la condamnation des seuls époux [A] et de leur assureur aux dépens ou à la réalisation d’une exception faite à la répartition en parts égales des dépens. Au demeurant, M. [J] est mal fondé à accuser le syndicat des copropriétaires d’avoir manqué de diligence alors que les travaux qu’ils a réalisés dans son appartement, après expertise, ne répondent pas aux préconisations de l’expert. M. [J] sera également débouté de son « recours en garantie » formé à l’encontre des époux [A] s’agissant de « toute condamnation au titre des frais d’expertise et honoraires de Maître [W] ». Il convient donc de condamner les époux [A], la société ALLIANZ IARD, M. [J] et la MACIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (8.969 € TTC, ordonnance de taxe, pièce n° 19 du syndicat des copropriétaires) et les frais de signification relatifs aux actes de l’instance en référé et au fond (160,08 €, pièce n°22 du syndicat des copropriétaires ; 43,98 € TTC, pièce n°23 du syndicat des copropriétaires ; 90,49 € TTC, pièce n°24 du syndicat des copropriétaires ; 150,98 € TTC, pièce n°25 du syndicat des copropriétaires ; 140,99 € TTC, pièce n°26 du syndicat des copropriétaires). Il convient d’accorder le bénéfice de la distraction à Maître Sabine LACASSAGNE et à Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera enfin débouté de ses demandes de prononcé d’astreintes, s’agissant des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles. Sur les frais irrépétibles Les frais suivants dont le syndicat des copropriétaires demande le paiement au titre des « dépens et des sommes accessoires » relèvent des frais irrépétibles : - frais de constat d’huissier de Maître [D] du 25 novembre 2014, pour un montant de 350 € TTC (pièce n° 20 du syndicat des copropriétaires), - frais de constat d’huissier de Maître [D] du 19 février 2015, pour un montant de 350 € TTC (pièce n°21 du syndicat des copropriétaires), - honoraires Maître [W] : facture du 30 avril 2015 pour un montant de 2.236,80 € TTC, facture du 15 novembre 2015 pour un montant de 1.315,20 € TTC, facture du 12 juin 2016 pour un montant de 2.462,40 € TTC (pièce n° 27 du syndicat des copropriétaires). Il convient en l’espèce de condamner : - in solidum les époux [A] et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - in solidum M. [J] et la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Par voie de conséquence, les époux [A], la société ALLIANZ IARD, M. [J] et la MACIF seront déboutés de leur demande formées aux titres des dépens et des frais irrépétibles. L’équité commande par ailleurs de débouter la société BPCE IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Compatible avec la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004 applicable au présent litige introduit par assignations en date des 25 et 28 septembre 2018 et du 1er octobre 2018. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception de nullité de l’assignation pour erreur sur la personne soulevée par M. [M] [A] et de Mme [C] [Z] épouse [A], Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] par M. [F] [J], Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8], Déclare M. [P] [A] et Mme [M] [A] responsables des désordres affectant le hall de l’immeuble et le plafond du 1er étage, Déclare M. [F] [A] responsable des désordres affectant le plafond du 2ème étage, Dit que la garantie de la société ALLIANZ IARD est mobilisable, sans aucune limitation, Dit que la garantie de la MACIF est mobilisable, sans aucune limitation, Rejette la demande de la MACIF visant à voir limiter la mobilisation de sa garantie aux conditions de son contrat (plafond et franchise), Condamne in solidum M. [P] [A] et Mme [M] [A] et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 5.000 € au titre des travaux de réfection du vestibule, Condamne in solidum M. [P] [A] et Mme [M] [A] et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 2.700,77 € en réparation du coût des mesures conservatoires, des recherches de fuite et des autres mesures exploratoires, Condamne in solidum M. [F] [J] et la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de la somme de 64,02 € au titre du coût de la recherche de fuite du 25 novembre 2014, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] de sa demande de prononcé d’une astreinte assortissant les condamnations prononcées au titre des dommages matériels, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] du surplus de sa demande formée au titre de son préjudice matériel, Condamne M. [P] [A] et Mme [M] [A] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, par des entreprises qualifiées et assurées, avec l’assistance de l’architecte de l’immeuble qui pourra exercer son contrôle et attester de la bonne réalisation des travaux et en justifiant de la bonne réalisation des travaux par la production des devis et factures détaillées, des attestations d’assurance des entreprises diligentées, ainsi que des procès-verbaux de réception desdits travaux, ce sous astreinte de 100 € par mois passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [F] [J] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, par des entreprises qualifiées et assurées, avec l’assistance de l’architecte de l’immeuble qui pourra exercer son contrôle et attester de la bonne réalisation des travaux et en justifiant de la bonne réalisation des travaux par la production des devis et factures détaillées, des attestations d’assurance des entreprises diligentées, ainsi que des procès-verbaux de réception desdits travaux, ce sous astreinte de 100 € par mois passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] tendant à être autorisé par l’intermédiaire de son syndic, à pénétrer dans les appartements privatifs des époux [A] et de M. [J], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique afin de faire réaliser les travaux nécessaires à permettre de mettre fin aux désordres par une entreprise qualifiée, si par extraordinaire lesdits travaux n’étaient pas réalisés par les époux [A] et M. [J] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] de condamnation, sous astreinte, in solidum des époux [A], de M. [J], de la société ALLIANZ IARD et de la MACIF à lui payer les sommes qui seront engagées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] pour réaliser lesdits travaux, si par extraordinaire lesdits travaux n’étaient pas réalisés par les époux [A] et M. [J] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Déboute M. [P] [A] et Mme [M] [A] de leurs recours en garantie formés à l’encontre de M. [U] [E] et de la société BPCE, Déclare sans objet le recours en garantie formé par la société BPCE à l’encontre de M. [U] [E], de [P] [A] et de Mme [M] [A], M. [F] [J], de la société ALLIANZ IARD et de la MACIF, Déboute M. [P] [A] et Mme [M] [A] de leur demande de condamnation de M. [U] [E] à leur rembourser la somme de 11.400 €, Déboute M. [P] [A] et Mme [M] [A] de leur demande de condamnation in solidum de la BPCE IARD et de M. [U] [E] au paiement de la somme de 7.500, 83 € au titre des travaux de réfection réalisés par la société TASKIN, Met hors de cause la société BPCE IARD, Déboute M. [F] [J] de son recours en garantie formé à l’encontre de M. [P] [A] et de Mme [M] [A], à hauteur de 90 %, de toute condamnation au titre des frais d’expertise et honoraires de Maître [W], Condamne M. [P] [A] et Mme [M] [A], la société ALLIANZ IARD, M. [F] [J] et la MACIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (8.969 € TTC) et les frais de signification relatifs aux actes de l’instance en référé et au fond (160,08 €, 43,98 € TTC, 90,49 € TTC, 150,98 € TTC et 140,99 € TTC), Accorde le bénéfice de la distraction des dépens à Maître Sabine LACASSAGNE et à Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] de ses demandes de prononcé d’astreintes s’agissant des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, Condamne in solidum M. [P] [A] et Mme [M] [A] et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [F] [J] et la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [P] [A] et Mme [M] [A] de leurs demandes formées aux titres des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ALLIANZ IARD de ses demandes formées aux titres des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F] [J] de ses demandes formées aux titres des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la MACIF de ses demandes formées aux titres des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société BPCE IARD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, et de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-10-11T18:24:11.956Z.