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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 19 octobre 2024, n° 24/02630

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Nailla BRIOLIN du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [S] [F] ;
Dossier N° RG 24/02630

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02629 et celle introduite par le recours de M. [S] [F] enregistré sous le N° RG 24/02630 ; 

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; 


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la violation de l’article 803 du code de procédure pénale ;
- l’insincérité du procès verbal d’audition du 13 octobre 2024 à 18h06 et l’impossiblité de s’assurer de la régularité de la procédure ;
- de la perquisition irrégulière au titre de l’article 55-1 du code de procédure pénale 
- la violation de l’article A53-8 du code de procédure pénale du fait du défaut d’attestation de conformité ;
- la violation de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Sur l'irrégularité tirée des procès-verbaux non valablement signés électroniquement

Attendu qu’aux termes de l'article 801-1 du code de procédure pénale : « Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.»

Que l'article D589-2 du code de procédure pénale stipule que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. »

que l'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »

que l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Attendu qu’en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que n’est nullement joint à la procédure l’attestation de conformité de la procédure au cours de laquelle M. [S] [F] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue préalablement à son placement en rétention et ce alors que plusieurs procès-verbaux relatifs à cette mesure ont été signés électroniquement ; que dès lors l’absence en procédure du certificat de conformité visé à l'article A.53-8 du code de procédure pénale fait nécessairement grief au retenu dès lors qu'elle ne permet pas au juge de procéder à un contrôle complet et exhaustif de la régularité d ela mesure ayant précédé la rétention ;

que dès lors, il convient de déclarer la procédure irrégulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à se prononcer sur la régularité de l’ l’arrêté de placement en rétention  ;


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est irrégulière, la prolongation sera rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [F] enregistré sous le N° RG 24/02630 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02629 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [S] [F] recevable ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [S] [F]

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République 

RAPPELONS à M. [S] [F] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Octobre 2024 à 15  h 40 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.


Reçu le 19 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 







 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 24/02630 - M. [S] [F]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 octobre 2024 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 octobre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 octobre 2024 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 24/02630

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02630

 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Drella BEAHO, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 29 septembre 2023 par le préfet de Seine saint Denis faisant obligation à M. [S] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [S] [F], notifiée à l’intéressé le 14 octobre 2024 à 13h32 ;

Vu le recours de M. [S] [F] daté du 18 octobre 2024, reçu et enregistré le 18 octobre 2024 à 12h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 octobre 2024, reçue et enregistrée le 18 octobre 2024 à 08h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [S] [F], né le 26 Juillet 1988 à [Localité 18], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Nailla BRIOLIN du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [S] [F] ;
Dossier N° RG 24/02630

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02629 et celle introduite par le recours de M. [S] [F] enregistré sous le N° RG 24/02630 ; 

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; 


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la violation de l’article 803 du code de procédure pénale ;
- l’insincérité du procès verbal d’audition du 13 octobre 2024 à 18h06 et l’impossiblité de s’assurer de la régularité de la procédure ;
- de la perquisition irrégulière au titre de l’article 55-1 du code de procédure pénale 
- la violation de l’article A53-8 du code de procédure pénale du fait du défaut d’attestation de conformité ;
- la violation de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Sur l'irrégularité tirée des procès-verbaux non valablement signés électroniquement

Attendu qu’aux termes de l'article 801-1 du code de procédure pénale : « Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.»

Que l'article D589-2 du code de procédure pénale stipule que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. »

que l'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »

que l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Attendu qu’en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que n’est nullement joint à la procédure l’attestation de conformité de la procédure au cours de laquelle M. [S] [F] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue préalablement à son placement en rétention et ce alors que plusieurs procès-verbaux relatifs à cette mesure ont été signés électroniquement ; que dès lors l’absence en procédure du certificat de conformité visé à l'article A.53-8 du code de procédure pénale fait nécessairement grief au retenu dès lors qu'elle ne permet pas au juge de procéder à un contrôle complet et exhaustif de la régularité d ela mesure ayant précédé la rétention ;

que dès lors, il convient de déclarer la procédure irrégulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à se prononcer sur la régularité de l’ l’arrêté de placement en rétention  ;


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est irrégulière, la prolongation sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [F] enregistré sous le N° RG 24/02630 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02629 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [S] [F] recevable ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [S] [F]

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République 

RAPPELONS à M. [S] [F] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Octobre 2024 à 15  h 40 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.


Reçu le 19 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 







 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 24/02630 - M. [S] [F]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 octobre 2024 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 octobre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 19 octobre 2024 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2024-10-21T19:21:02.315Z.