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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 4 novembre 2024, n° 24/00364

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU Lundi 04 Novembre 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00364 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CXJ

N° MINUTE : 
24/00450

DEMANDEUR:
[Z] [I] épouse [W] [Y]


DEFENDEUR:
S.A. ELOGIE SIEMP



DEMANDERESSE

Madame [Z] [I] épouse [W] [Y]
18 CITÉ POPINCOURT
75011 PARIS
représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567


DÉFENDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
représentée par Maître Clément BANCON de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024























EXPOSÉ

Madame [Z] [I] épouse [W] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré sa demande recevable le 11 avril 2024.

Par lettre reçue au greffe le 17 mai 2024, la commission de surendettement de Paris a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à son encontre par son bailleur, la société ELOGIE SIEMP. Sont joints à cette demande, conformément à l’article R. 722-9 du code de la consommation, les éléments d’actif et de passif, l’état de l’endettement et les documents relatifs à la procédure d’expulsion.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.

A l'audience, Madame [Z] [I] épouse [W] [Y], représentée, a indiqué qu'elle ne maintenait pas la demande de suspension des mesures d'expulsion, des mesures imposées étant entrées en application le 30 septembre 2024.

La société ELOGIE SIEMP, représentée, n'a pas formulé d'observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers a demandé la suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Madame [Z] [I] éposue [W] [Y]. Cependant, le juge du surendettement ne peut suspendre ces mesures d'expulsion que jusqu'à la décision imposant les mesures de nature à mettre fin à la situation de surendettement. Des mesures imposées sont entrées en application le 30 septembre 2024. Madame [Z] [I] épouse [W] [Y] n'a donc pas maintenu sa demande.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à la suspension des mesures d'expulsion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradicoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
 
DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Madame [Z] [I] épouse [W] [Y] par le bailleur, la société ELOGIE SIEMP ;

REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Madame [Z] [I] épouse [W] [Y] par le bailleur, la société ELOGIE SIEMP ;





 LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU Lundi 04 Novembre 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00364 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CXJ

N° MINUTE : 
24/00450

DEMANDEUR:
[Z] [I] épouse [W] [Y]


DEFENDEUR:
S.A. ELOGIE SIEMP



DEMANDERESSE

Madame [Z] [I] épouse [W] [Y]
18 CITÉ POPINCOURT
75011 PARIS
représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567


DÉFENDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
représentée par Maître Clément BANCON de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024























EXPOSÉ

Madame [Z] [I] épouse [W] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré sa demande recevable le 11 avril 2024.

Par lettre reçue au greffe le 17 mai 2024, la commission de surendettement de Paris a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à son encontre par son bailleur, la société ELOGIE SIEMP. Sont joints à cette demande, conformément à l’article R. 722-9 du code de la consommation, les éléments d’actif et de passif, l’état de l’endettement et les documents relatifs à la procédure d’expulsion.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.

A l'audience, Madame [Z] [I] épouse [W] [Y], représentée, a indiqué qu'elle ne maintenait pas la demande de suspension des mesures d'expulsion, des mesures imposées étant entrées en application le 30 septembre 2024.

La société ELOGIE SIEMP, représentée, n'a pas formulé d'observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers a demandé la suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Madame [Z] [I] éposue [W] [Y]. Cependant, le juge du surendettement ne peut suspendre ces mesures d'expulsion que jusqu'à la décision imposant les mesures de nature à mettre fin à la situation de surendettement. Des mesures imposées sont entrées en application le 30 septembre 2024. Madame [Z] [I] épouse [W] [Y] n'a donc pas maintenu sa demande.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à la suspension des mesures d'expulsion. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradicoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
 
DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Madame [Z] [I] épouse [W] [Y] par le bailleur, la société ELOGIE SIEMP ;

REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Madame [Z] [I] épouse [W] [Y] par le bailleur, la société ELOGIE SIEMP ;





 LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-11-06T19:24:01.071Z.