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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00589

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 24 MARS 2025

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C554V


N° MINUTE : 
25/00129


DEMANDEUR :
[I] [U]


DEFENDEUR :
Société LA REGIE IMMOBILLIER RIVP




DEMANDEUR

Monsieur [I] [U]
9 RUE MELINGUE
75019 PARIS / FRANCE
représenté par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1315



DÉFENDERESSE

Société LA REGIE IMMOBILLIER RIVP
100 RUE FAUBOURG SAINT ANTOINE
75012 PARIS
représentée par Me Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025. 






















EXPOSÉ

Monsieur [I] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré sa demande recevable le 25 juillet 2024.

Par lettre reçue au greffe le 27 septembre 2024, la commission de surendettement de Paris a sollicité la suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à son encontre par son bailleur, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.). Sont joints à cette demande, conformément à l'article R. 722-9 du code de la consommation, les éléments d'actif et de passif, l'état de l'endettement et les documents relatifs à la procédure d'expulsion.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025.

A l'audience, Monsieur [I] [U], assisté de son conseil, a maintenu la demande de suspension des mesures d'expulsion.

La société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.), représentée, s'est opposée à cette demande en soulignant que Monsieur [I] [U] n'avait pas respecté les délais de paiement accordés et que les effets de la clause résolutoire étaient définitivement acquis.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu'il est saisi d'une telle demande et que la situation du débiteur l'exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 juillet 2024 à Monsieur [I] [U] à la demande de la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.). Cette dernière a obtenu le concours de la force publique à compter du 3 mars 2025.

Les dispositions ci-dessus rappelées s'appliquent lorsqu'une mesure d'expulsion est en cours, ce qui suppose que le bailleur ait un titre exécutoire. Ainsi, l'acquisition des effets de la clause résolutoire ne s'oppose pas à la demande de Monsieur [I] [U] mais la justifie.

Il résulte des pièces transmises par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [I] [U] bénéficie de ressources à hauteur de 1414 euros et expose des charges d'un montant total de 3348,70 euros. Il a trois enfants à charge.

Compte tenu de cette situation financière précaire, une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement.

Par conséquent, la situation de Monsieur [I] [U] exige la suspension provisoire des mesures d'expulsion qui est donc ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement susceptible d'appel, mis à disposition au greffe
 
DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Monsieur [I] [U] par le bailleur, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) ;

ORDONNE la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre Monsieur [I] [U] par le bailleur, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) ;

DIT que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans ;

FAIT interdiction à Monsieur [I] [U] de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de son patrimoine ; 


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 24 MARS 2025

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C554V


N° MINUTE : 
25/00129


DEMANDEUR :
[I] [U]


DEFENDEUR :
Société LA REGIE IMMOBILLIER RIVP




DEMANDEUR

Monsieur [I] [U]
9 RUE MELINGUE
75019 PARIS / FRANCE
représenté par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1315



DÉFENDERESSE

Société LA REGIE IMMOBILLIER RIVP
100 RUE FAUBOURG SAINT ANTOINE
75012 PARIS
représentée par Me Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON



DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025. 






















EXPOSÉ

Monsieur [I] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré sa demande recevable le 25 juillet 2024.

Par lettre reçue au greffe le 27 septembre 2024, la commission de surendettement de Paris a sollicité la suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à son encontre par son bailleur, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.). Sont joints à cette demande, conformément à l'article R. 722-9 du code de la consommation, les éléments d'actif et de passif, l'état de l'endettement et les documents relatifs à la procédure d'expulsion.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025.

A l'audience, Monsieur [I] [U], assisté de son conseil, a maintenu la demande de suspension des mesures d'expulsion.

La société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.), représentée, s'est opposée à cette demande en soulignant que Monsieur [I] [U] n'avait pas respecté les délais de paiement accordés et que les effets de la clause résolutoire étaient définitivement acquis.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu'il est saisi d'une telle demande et que la situation du débiteur l'exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 juillet 2024 à Monsieur [I] [U] à la demande de la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.). Cette dernière a obtenu le concours de la force publique à compter du 3 mars 2025.

Les dispositions ci-dessus rappelées s'appliquent lorsqu'une mesure d'expulsion est en cours, ce qui suppose que le bailleur ait un titre exécutoire. Ainsi, l'acquisition des effets de la clause résolutoire ne s'oppose pas à la demande de Monsieur [I] [U] mais la justifie.

Il résulte des pièces transmises par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [I] [U] bénéficie de ressources à hauteur de 1414 euros et expose des charges d'un montant total de 3348,70 euros. Il a trois enfants à charge.

Compte tenu de cette situation financière précaire, une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement.

Par conséquent, la situation de Monsieur [I] [U] exige la suspension provisoire des mesures d'expulsion qui est donc ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement susceptible d'appel, mis à disposition au greffe
 
DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Monsieur [I] [U] par le bailleur, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) ;

ORDONNE la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre Monsieur [I] [U] par le bailleur, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) ;

DIT que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans ;

FAIT interdiction à Monsieur [I] [U] de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de son patrimoine ; 


LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-04-01T18:25:07.972Z.