Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 11 septembre 2025, n° 25/00358
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00358 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76E5 N° MINUTE : 25/00381 DEMANDEUR : [T] [S] DEFENDEUR : Organisme ACOSS DEMANDEUR Monsieur [T] [S] 12 VILLA GAUDELET BAT 12 ETG 1 APT 12 75011 PARIS comparant en personne et assisté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271 DÉFENDERESSE Organisme ACOSS AG. CTR DES ORGANISMES DE SECURITE 36 RUE DE VALMY 93108 MONTREUIL CEDEX représenté par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0663 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025. EXPOSÉ DU LITIGE [T] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris le 18/10/2024, qui a déclaré sa demande recevable le 07/11/2024. Par lettre reçue au greffe le 23/05/2025, la commission de surendettement de Paris a sollicité la suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à son encontre par son bailleur, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS). Sont joints à cette demande, conformément à l'article R. 722-9 du code de la consommation, les éléments d'actif et de passif, l'état de l'endettement et les documents relatifs à la procédure d'expulsion. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30/06/2025. A l'audience, [T] [S], assisté de son conseil, sollicite la suspension des mesures d'expulsion diligentées à son encontre. Il explique être actuellement en arrêt maladie en raison d'une situation médicale complexe, qui n'a pu faire l'objet à ce jour d'un diagnostic. Il espère un retour à l'emploi prochain mais perçoit actuellement l'ARE. Il indique qu'en raison de ses faibles ressources, et malgré des recherches actives, il ne trouve pas d'autre logement et craint de n'avoir aucun lieu de vie en cas d'expulsion. Il précise qu'un dossier FSL sera déposé en septembre. S'agissant de l'audience civile du 06/12/2024, il indique avoir reçu une mauvaise information et pensé que le dossier serait reporté. Il indique regretter ne pas s'être déplacé, et a fait appel de la décision. L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de [T] [S]. Elle estime que le débiteur n'a pas les moyens de se maintenir dans le logement, et un tel maintient n'aura pour conséquence que d'augmenter sa dette déjà significative (près de 20000 euros). Elle indique que le débiteur a la possibilité de se faire héberger. Elle ajoute qu'il ne verse des sommes que ponctuellement, et ne s'est pas présenté à l'audience civile concernant la résiliation du bail et l'expulsion. L'affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe. Le demandeur était autorisé à transmettre des pièces concernant sa situation médicales en cours de délibéré. Il transmettait les documents par courriel contradictoire du 01/07/2025. MOTIFS Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu'il est saisi d'une telle demande et que la situation du débiteur l'exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 07/04/2025 à [T] [S] à la demande de l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE. Il résulte des pièces transmises par la commission de surendettement des particuliers et des pièces produites aux débats que [T] [S] perçoit des revenus, composés des indemnités journalières (1625,96 euros selon l'attestation de paiement du 02/07/2025) et de l'APL (159 euros). Soit un total de 1784,96 euros. [T] [S] est âgé de 34 ans et n'a pas d'enfant à charge. Ses charges sont composées de ses indemnités d'occupation (802,77 euros hors charges) et des forfaits établis par la commission de surendettement des particuliers pour les charges courantes (876 euros). Soit un total de 1678,77 euros. Le décompte produit et les pièces démontrent que [T] [S] paie partiellement ses échéances courantes depuis plusieurs mois, et a payé l'intégralité des indemnités d'occupation de juillet 2025. [T] [S] produit plusieurs pièces mettant en évidence une recherche active d'un nouveau logement sur toute l'ILE-DE-FRANCE, en vain, ainsi que la recherche d'un nouvel emploi. Compte tenu de la situation personnelle et financière de [T] [S], une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettrait en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement. Par conséquent, la situation de [T] [S] exige la suspension provisoire des mesures d'expulsion qui est donc ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement susceptible d'appel, contradictoire, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de [T] [S] par la bailleresse, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; ORDONNE la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre [T] [S] par la bailleresse, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; DIT que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans ; FAIT interdiction à [T] [S] de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00358 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76E5 N° MINUTE : 25/00381 DEMANDEUR : [T] [S] DEFENDEUR : Organisme ACOSS DEMANDEUR Monsieur [T] [S] 12 VILLA GAUDELET BAT 12 ETG 1 APT 12 75011 PARIS comparant en personne et assisté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271 DÉFENDERESSE Organisme ACOSS AG. CTR DES ORGANISMES DE SECURITE 36 RUE DE VALMY 93108 MONTREUIL CEDEX représenté par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0663 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025. EXPOSÉ DU LITIGE [T] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris le 18/10/2024, qui a déclaré sa demande recevable le 07/11/2024. Par lettre reçue au greffe le 23/05/2025, la commission de surendettement de Paris a sollicité la suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à son encontre par son bailleur, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS). Sont joints à cette demande, conformément à l'article R. 722-9 du code de la consommation, les éléments d'actif et de passif, l'état de l'endettement et les documents relatifs à la procédure d'expulsion. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30/06/2025. A l'audience, [T] [S], assisté de son conseil, sollicite la suspension des mesures d'expulsion diligentées à son encontre. Il explique être actuellement en arrêt maladie en raison d'une situation médicale complexe, qui n'a pu faire l'objet à ce jour d'un diagnostic. Il espère un retour à l'emploi prochain mais perçoit actuellement l'ARE. Il indique qu'en raison de ses faibles ressources, et malgré des recherches actives, il ne trouve pas d'autre logement et craint de n'avoir aucun lieu de vie en cas d'expulsion. Il précise qu'un dossier FSL sera déposé en septembre. S'agissant de l'audience civile du 06/12/2024, il indique avoir reçu une mauvaise information et pensé que le dossier serait reporté. Il indique regretter ne pas s'être déplacé, et a fait appel de la décision. L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de [T] [S]. Elle estime que le débiteur n'a pas les moyens de se maintenir dans le logement, et un tel maintient n'aura pour conséquence que d'augmenter sa dette déjà significative (près de 20000 euros). Elle indique que le débiteur a la possibilité de se faire héberger. Elle ajoute qu'il ne verse des sommes que ponctuellement, et ne s'est pas présenté à l'audience civile concernant la résiliation du bail et l'expulsion. L'affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe. Le demandeur était autorisé à transmettre des pièces concernant sa situation médicales en cours de délibéré. Il transmettait les documents par courriel contradictoire du 01/07/2025. MOTIFS Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu'il est saisi d'une telle demande et que la situation du débiteur l'exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 07/04/2025 à [T] [S] à la demande de l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE. Il résulte des pièces transmises par la commission de surendettement des particuliers et des pièces produites aux débats que [T] [S] perçoit des revenus, composés des indemnités journalières (1625,96 euros selon l'attestation de paiement du 02/07/2025) et de l'APL (159 euros). Soit un total de 1784,96 euros. [T] [S] est âgé de 34 ans et n'a pas d'enfant à charge. Ses charges sont composées de ses indemnités d'occupation (802,77 euros hors charges) et des forfaits établis par la commission de surendettement des particuliers pour les charges courantes (876 euros). Soit un total de 1678,77 euros. Le décompte produit et les pièces démontrent que [T] [S] paie partiellement ses échéances courantes depuis plusieurs mois, et a payé l'intégralité des indemnités d'occupation de juillet 2025. [T] [S] produit plusieurs pièces mettant en évidence une recherche active d'un nouveau logement sur toute l'ILE-DE-FRANCE, en vain, ainsi que la recherche d'un nouvel emploi. Compte tenu de la situation personnelle et financière de [T] [S], une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettrait en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement. Par conséquent, la situation de [T] [S] exige la suspension provisoire des mesures d'expulsion qui est donc ordonnée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement susceptible d'appel, contradictoire, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de [T] [S] par la bailleresse, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; ORDONNE la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre [T] [S] par la bailleresse, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; DIT que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans ; FAIT interdiction à [T] [S] de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:27:09.058Z.