Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 6 janvier 2025, n° 24/00554
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT LUNDI 06 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00554 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X4V N° MINUTE : 24/00553 DEMANDEUR: [V] [G] DEFENDEUR: PARIS HABITAT DEMANDERESSE Madame [V] [G] 48 RUE BARGUE 75015 PARIS comparante DÉFENDERESSE PARIS HABITAT 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 EXPOSÉ Madame [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré sa demande recevable le 13 juin 2024. Par lettre reçue au greffe le 27 septembre 2024, la commission de surendettement de Paris a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à son encontre par son bailleur, l'établissement public PARIS HABITAT. Sont joints à cette demande, conformément à l’article R. 722-9 du code de la consommation, les éléments d’actif et de passif, l’état de l’endettement et les documents relatifs à la procédure d’expulsion. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024. A l'audience, Madame [V] [G] a exposé sa situation et a souligné qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposée par la commission de surendettement des particuliers et que les créanciers ne l'ont pas contestée. L'établissement public PARIS HABITAT n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers a demandé la suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Madame [V] [G]. Cependant, le juge du surendettement ne peut suspendre ces mesures d'expulsion que jusqu'à la décision imposant les mesures de nature à mettre fin à la situation de surendettement, laquelle est déjà intervenue sans être contestée en l'espèce. Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à la suspension des mesures d'expulsion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputée contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Madame [V] [G] par le bailleur, l'établissement public PARIS HABITAT ; REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Madame [V] [G] par le bailleur, l'établissement public PARIS HABITAT ; LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT LUNDI 06 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00554 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X4V N° MINUTE : 24/00553 DEMANDEUR: [V] [G] DEFENDEUR: PARIS HABITAT DEMANDERESSE Madame [V] [G] 48 RUE BARGUE 75015 PARIS comparante DÉFENDERESSE PARIS HABITAT 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 EXPOSÉ Madame [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré sa demande recevable le 13 juin 2024. Par lettre reçue au greffe le 27 septembre 2024, la commission de surendettement de Paris a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à son encontre par son bailleur, l'établissement public PARIS HABITAT. Sont joints à cette demande, conformément à l’article R. 722-9 du code de la consommation, les éléments d’actif et de passif, l’état de l’endettement et les documents relatifs à la procédure d’expulsion. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024. A l'audience, Madame [V] [G] a exposé sa situation et a souligné qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposée par la commission de surendettement des particuliers et que les créanciers ne l'ont pas contestée. L'établissement public PARIS HABITAT n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers a demandé la suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Madame [V] [G]. Cependant, le juge du surendettement ne peut suspendre ces mesures d'expulsion que jusqu'à la décision imposant les mesures de nature à mettre fin à la situation de surendettement, laquelle est déjà intervenue sans être contestée en l'espèce. Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à la suspension des mesures d'expulsion. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputée contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Madame [V] [G] par le bailleur, l'établissement public PARIS HABITAT ; REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Madame [V] [G] par le bailleur, l'établissement public PARIS HABITAT ; LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-01-08T19:18:12.303Z.