Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 7 novembre 2024, n° 24/00117
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 janvier 2024, publié le 1er mars 2024 au service de la publicité foncière de Paris 2, volume 2024 S numéro 32, M. [X] [H] et Mme [N] [H] épouse [C], créanciers poursuivants, ont saisi les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [K] [P], situés [Adresse 7] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par acte du 9 avril 2024, les créanciers poursuivants ont assigné la partie saisie à l’audience d’orientation. Cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble susmentionné, créancier inscrit. Par conclusions signifiées à Mme [P] le 30 juillet 2024 et au syndicat des copropriétaires le 2 août 2024, M. [H] et Mme [C] ont exposé que Mme [P] avait réglé les causes de la saisie immobilière poursuivie sur le fondement du jugement du 24 mars 2023, mais qu’elle n’avait pas réglé les condamnations prononcées à leur profit par un jugement du 17 juin 2024, de sorte qu’ils sont contraints de se subroger dans leurs propres droits et poursuites, en leur qualité de créanciers inscrits en vertu de l’hypothèque légale publiée le 17 juillet 2024. Ils demandent à la juridiction de céans d’ordonner leur subrogation dans les poursuites qu’ils ont eux-mêmes engagées, de fixer leur créance à la somme de 25 623,61 € et d’ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 40 000 euros. Mme [P], assignée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience d'orientation. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéde r à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Aux termes de l'article L. 311-4 de ce code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. Selon l'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, seule la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble est dispensée du ministère d'avocat. En application de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution, “Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations”. En l’espèce, M. [H] et Mme [C] sont titulaires d’une hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière le 17 juillet 2024, prise sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2024, signifié le 10 juillet 2024 et ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de non appel le 10 septembre 2024. Ils ont déclaré une créance le 29 juillet 2024 à hauteur de 25 623,61 €. Ils sont donc créanciers inscrits au sens des dispositions combinées des articles 2393 à 2399 et 2426 du code civil et R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution. Leur demande de subrogation, causée par le désistement de leurs poursuites initiales, fondées sur un jugement du 24 mars 2023, est recevable. En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de les déclarer subrogés dans leurs propres droits et poursuites et de mentionner que leur créance s'élève à la somme de 25 623,61 € en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. Les créanciers subrogés justifient disposer d’une créance liquide et exigible, constatée par un titre exécutoire. En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de procédure au créancier poursuivant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Subroge M. [H] et Mme [H] épouse [C], créanciers inscrits, dans leurs propres droits et poursuites ; Retient la créance des créanciers subrogés à hauteur de 25 623,61 € ; Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 23 janvier 2024 ; Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 20 février 2025 à 14 heures ; Fixe la mise à prix à la somme de 40 000 €; Désigne Maître [R] [T], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Maître [W] [D], pourvoira à son remplacement, Autorise en outre le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ; Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00117 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TSM N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024 DEMANDEURS Madame [N] [H] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050 Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050 DÉFENDEURS Madame [K] [P] née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 5] BAT A 1er ETAGE [Localité 12] non comparante, ni représentée Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, le CABINET ORALIA LESCALLIER Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me AZZARO Le : [Adresse 1] [Localité 11] non comparant, ni représenté Madame [N] [H] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050 Décision du 07 Novembre 2024 Saisies immobilières N° RG 24/00117 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TSM Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050 JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 janvier 2024, publié le 1er mars 2024 au service de la publicité foncière de Paris 2, volume 2024 S numéro 32, M. [X] [H] et Mme [N] [H] épouse [C], créanciers poursuivants, ont saisi les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [K] [P], situés [Adresse 7] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par acte du 9 avril 2024, les créanciers poursuivants ont assigné la partie saisie à l’audience d’orientation. Cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble susmentionné, créancier inscrit. Par conclusions signifiées à Mme [P] le 30 juillet 2024 et au syndicat des copropriétaires le 2 août 2024, M. [H] et Mme [C] ont exposé que Mme [P] avait réglé les causes de la saisie immobilière poursuivie sur le fondement du jugement du 24 mars 2023, mais qu’elle n’avait pas réglé les condamnations prononcées à leur profit par un jugement du 17 juin 2024, de sorte qu’ils sont contraints de se subroger dans leurs propres droits et poursuites, en leur qualité de créanciers inscrits en vertu de l’hypothèque légale publiée le 17 juillet 2024. Ils demandent à la juridiction de céans d’ordonner leur subrogation dans les poursuites qu’ils ont eux-mêmes engagées, de fixer leur créance à la somme de 25 623,61 € et d’ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 40 000 euros. Mme [P], assignée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience d'orientation. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéde r à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Aux termes de l'article L. 311-4 de ce code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. Selon l'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, seule la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble est dispensée du ministère d'avocat. En application de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution, “Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations”. En l’espèce, M. [H] et Mme [C] sont titulaires d’une hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière le 17 juillet 2024, prise sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2024, signifié le 10 juillet 2024 et ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de non appel le 10 septembre 2024. Ils ont déclaré une créance le 29 juillet 2024 à hauteur de 25 623,61 €. Ils sont donc créanciers inscrits au sens des dispositions combinées des articles 2393 à 2399 et 2426 du code civil et R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution. Leur demande de subrogation, causée par le désistement de leurs poursuites initiales, fondées sur un jugement du 24 mars 2023, est recevable. En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de les déclarer subrogés dans leurs propres droits et poursuites et de mentionner que leur créance s'élève à la somme de 25 623,61 € en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. Les créanciers subrogés justifient disposer d’une créance liquide et exigible, constatée par un titre exécutoire. En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de procédure au créancier poursuivant. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Subroge M. [H] et Mme [H] épouse [C], créanciers inscrits, dans leurs propres droits et poursuites ; Retient la créance des créanciers subrogés à hauteur de 25 623,61 € ; Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 23 janvier 2024 ; Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 20 février 2025 à 14 heures ; Fixe la mise à prix à la somme de 40 000 €; Désigne Maître [R] [T], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Maître [W] [D], pourvoira à son remplacement, Autorise en outre le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ; Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2024-11-21T19:24:20.790Z.