Tribunal judiciaire de Privas, SAISIES IMMOBILIERES, 2 juillet 2026, n° 25/03019
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte reçu le 25 Février 2016 par Maître [U] [T], notaire associée au sein de la SCP [T] [Z], notaire à Tournon-sur-Rhône (07), la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [N] [Y] [M] [H] un prêt immobilier référencé n° 05672128 d'un montant de 186.303,52 €, remboursable par mensualités de 859,44 €, hors assurance, sur une durée de 300 mois, moyennant un taux d'intérêts de 2,75 % . Déplorant des impayés, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [N] [Y] [M] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 Décembre 2024 de lui payer la somme de 56.150,93 € dans un délai de 60 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme. Par acte du 21 Juillet 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] [M] [H], en vertu de l'acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 158.693,90 € un commandement aux fins de saisie d'un bien immobilier lui appartenant situé à [Localité 3] (07), plus amplement décrit au cahier des conditions de vente. Le procès-verbal de description de l'immeuble saisi a été dressé par [V] [S] le 02 Septembre 2025. Le commandement du 21 Juillet 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 4] le 18 Septembre 2025 sous les références 0704P01 S N° 18. Par acte du 14 Novembre 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait citer Monsieur [N] [Y] [M] [H] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas à l'audience du 11 Décembre 2025, auquel elle demande de : - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - Fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 158.693,90 euros en principal, frais et intérêts au 18 Février 2025 ; - Ordonner la vente forcée des biens saisis ; - Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 50.000 euros ; - Fixer la date de l'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ; - Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL [V] [S], commissaire de justice à [Localité 5], avec le concours si besoin est de la force publique ; - Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 10 jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente ; - Autorisé le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégier de vente ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL SOFIA CONSEIL, agissant par Maître Olivier MARTEL sur son affirmation de droit ; En cas d'orientation en vente amiable : - Fixer les modalités de la vente amiable ; - Dire que le prix sera net de toutes charges et intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; - Dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; - Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l'immeuble ; - Dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ; - Fixer la date de l'audience de rappel ; - Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ; - Dire qu'à l'issue de l'audience de rappel le juge de l'exécution ordonnera, le cas échéant, au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations après la constatation de la vente à la CARPA ; - Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître Olivier MARTEL, avocat du créancier poursuivant, au jour du jugement d'orientation, sous réserve des frais ultérieurs et nonobstant les émoluments lui revenant. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 18 Novembre 2025. Appelé pour la première fois à l'audience du 11 Décembre 2025, le dossier a été contradictoirement renvoyé à l'audience du 21 Mai 2026. A l'audience du 21 Mai 2026, Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, demande à être autorisé à vendre à l'amiable l'immeuble saisi au prix plancher de 50.000,00 euros. La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, acquiesce à cette demande tant sur son principe que sur le montant du prix plancher à fixer. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le conseil de S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été autorisé à produire son état des frais taxés et les pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait le 05 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité, le bien fondé et l'orientation de la procédure L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er. L'article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R. 322-17 du même code des procédures civiles d'exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur. En l'espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l'acte notarié de prêt du 25 Février 2016, de la mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 Décembre 2024, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 Juillet 2025 et du décompte de créance arrêté au 18 Février 2025, que le créancier poursuivant agit à l'encontre de Monsieur [N] [H] en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 précité. Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d'exécution a été respectée. Par application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, au vu des pièces et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de mentionner la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 158.693,90 € à la date du 18 Février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,75 % l'an. En application des dispositions combinées des articles R. 322-15 et R. 332-20 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable doit prévaloir. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'état de l'accord du créancier poursuivant et des pièces versées au débat par la partie saisie à l'appui de sa demande, la vente amiable de l'immeuble sera autorisée. L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Au regard du procès-verbal descriptif et des autres éléments versés aux débats, le montant du prix en deçà duquel celui-ci ne peut être vendu sera fixé à 50.000,00 € net vendeur. Les frais de procédure resteront à la charge de l'acquéreur. L'affaire sera rappelée à l'audience du 12 Novembre 2026 à 09 heures 00. Les frais de poursuite exposés par le créancier poursuivant et dont il est demandé la taxation s'élève à la somme de 3113,95 €, outre compris les émoluments de l'avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable à calculer conformément à l'article A444-191 du code de commerce. Il n'y a pas lieu à statuer sur les autres demandes formées par le créancier poursuivant dans l'hypothèse d'une orientation amiable, qui procèdent de simples rappels dépourvus de force exécutoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [N] [H] et agit en vertu d'un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié en date du 25 Février 2016, référencé n° 05672128, s'élève à la somme de 158.693,90 € à la date du 18 Février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,75 % l'an ; AUTORISE la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 50.000,00 € net vendeur ; DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 Novembre 2026 à 09 heures 00 ; DIT que la signification de la présente décision à l'initiative de la partie la plus diligente vaut convocation à l'audience de rappel ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ; DIT que les frais de procédure sont taxés à la somme de 3113,95 €, outre compris les émoluments de l'avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable à calculer conformément à l'article A444-191 du code de commerce ; RAPPELLE que les frais de procédure resteront à la charge de l'acquéreur ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile RÉSERVE les dépens ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. La Greffière, La Juge de l’exécution,
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS Affaire : N° RG 25/03019 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOUK N° Minute : CEX à Me Emilie GUILLON Me Olivier MARTEL le JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE AMIABLE DU 02 JUILLET 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, immatriculée au RCS de LYONsous le numéro 605 520 071 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège, représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE DÉBITEUR SAISI : Monsieur [N] [Y] [M] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] profession : technicien de maintenance représenté par Maître Emilie GUILLON, avocat au barreau d’ARDECHE COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Sonia ZOUAG, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière, DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2026 MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 02 Juillet 2026 JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT EXPOSÉ DU LITIGE Par acte reçu le 25 Février 2016 par Maître [U] [T], notaire associée au sein de la SCP [T] [Z], notaire à Tournon-sur-Rhône (07), la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [N] [Y] [M] [H] un prêt immobilier référencé n° 05672128 d'un montant de 186.303,52 €, remboursable par mensualités de 859,44 €, hors assurance, sur une durée de 300 mois, moyennant un taux d'intérêts de 2,75 % . Déplorant des impayés, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [N] [Y] [M] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 Décembre 2024 de lui payer la somme de 56.150,93 € dans un délai de 60 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme. Par acte du 21 Juillet 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] [M] [H], en vertu de l'acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 158.693,90 € un commandement aux fins de saisie d'un bien immobilier lui appartenant situé à [Localité 3] (07), plus amplement décrit au cahier des conditions de vente. Le procès-verbal de description de l'immeuble saisi a été dressé par [V] [S] le 02 Septembre 2025. Le commandement du 21 Juillet 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 4] le 18 Septembre 2025 sous les références 0704P01 S N° 18. Par acte du 14 Novembre 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait citer Monsieur [N] [Y] [M] [H] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas à l'audience du 11 Décembre 2025, auquel elle demande de : - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - Fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 158.693,90 euros en principal, frais et intérêts au 18 Février 2025 ; - Ordonner la vente forcée des biens saisis ; - Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 50.000 euros ; - Fixer la date de l'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ; - Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL [V] [S], commissaire de justice à [Localité 5], avec le concours si besoin est de la force publique ; - Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 10 jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente ; - Autorisé le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégier de vente ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL SOFIA CONSEIL, agissant par Maître Olivier MARTEL sur son affirmation de droit ; En cas d'orientation en vente amiable : - Fixer les modalités de la vente amiable ; - Dire que le prix sera net de toutes charges et intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; - Dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; - Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l'immeuble ; - Dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ; - Fixer la date de l'audience de rappel ; - Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ; - Dire qu'à l'issue de l'audience de rappel le juge de l'exécution ordonnera, le cas échéant, au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations après la constatation de la vente à la CARPA ; - Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître Olivier MARTEL, avocat du créancier poursuivant, au jour du jugement d'orientation, sous réserve des frais ultérieurs et nonobstant les émoluments lui revenant. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 18 Novembre 2025. Appelé pour la première fois à l'audience du 11 Décembre 2025, le dossier a été contradictoirement renvoyé à l'audience du 21 Mai 2026. A l'audience du 21 Mai 2026, Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, demande à être autorisé à vendre à l'amiable l'immeuble saisi au prix plancher de 50.000,00 euros. La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, acquiesce à cette demande tant sur son principe que sur le montant du prix plancher à fixer. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le conseil de S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été autorisé à produire son état des frais taxés et les pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait le 05 juin 2026. MOTIFS Sur la régularité, le bien fondé et l'orientation de la procédure L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er. L'article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R. 322-17 du même code des procédures civiles d'exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur. En l'espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l'acte notarié de prêt du 25 Février 2016, de la mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 Décembre 2024, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 Juillet 2025 et du décompte de créance arrêté au 18 Février 2025, que le créancier poursuivant agit à l'encontre de Monsieur [N] [H] en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 précité. Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d'exécution a été respectée. Par application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, au vu des pièces et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de mentionner la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 158.693,90 € à la date du 18 Février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,75 % l'an. En application des dispositions combinées des articles R. 322-15 et R. 332-20 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable doit prévaloir. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'état de l'accord du créancier poursuivant et des pièces versées au débat par la partie saisie à l'appui de sa demande, la vente amiable de l'immeuble sera autorisée. L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Au regard du procès-verbal descriptif et des autres éléments versés aux débats, le montant du prix en deçà duquel celui-ci ne peut être vendu sera fixé à 50.000,00 € net vendeur. Les frais de procédure resteront à la charge de l'acquéreur. L'affaire sera rappelée à l'audience du 12 Novembre 2026 à 09 heures 00. Les frais de poursuite exposés par le créancier poursuivant et dont il est demandé la taxation s'élève à la somme de 3113,95 €, outre compris les émoluments de l'avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable à calculer conformément à l'article A444-191 du code de commerce. Il n'y a pas lieu à statuer sur les autres demandes formées par le créancier poursuivant dans l'hypothèse d'une orientation amiable, qui procèdent de simples rappels dépourvus de force exécutoire. PAR CES MOTIFS, La juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [N] [H] et agit en vertu d'un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié en date du 25 Février 2016, référencé n° 05672128, s'élève à la somme de 158.693,90 € à la date du 18 Février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,75 % l'an ; AUTORISE la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 50.000,00 € net vendeur ; DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 Novembre 2026 à 09 heures 00 ; DIT que la signification de la présente décision à l'initiative de la partie la plus diligente vaut convocation à l'audience de rappel ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ; DIT que les frais de procédure sont taxés à la somme de 3113,95 €, outre compris les émoluments de l'avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable à calculer conformément à l'article A444-191 du code de commerce ; RAPPELLE que les frais de procédure resteront à la charge de l'acquéreur ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile RÉSERVE les dépens ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:09:45.429Z.