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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH2 Saisies Immobilières, 18 juin 2026, n° 26/00003

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par acte reçu le 4 octobre 2008 par Maître [X] [J], notaire à Chabeuil (Drôme), la SA Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la SA Crédit immobilier de France développement, a consenti à la SCI Data un prêt principal n°[Numéro identifiant 1] d’un montant de 400 000 euros, remboursable sur une durée de 420 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,80 % l’an.

Déplorant des impayés, la SA Crédit immobilier de France développement a mis en demeure la SCI Data par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 janvier 2025 de lui régler la somme de 17 410,68 euros correspondant à des échéances impayées mensuelles (avis de réception signé le 15 février 2025) dans un délai de quinze jours.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mai 2025 (avis de réception signé le 3 juin 2025), la SA Crédit immobilier de France développement a mis en demeure la SCI Data de lui payer la somme de 16 779,78 euros lui précisant qu’à défaut de paiement dans les 45 jours, elle serait redevable de la somme de 153 078,38 euros en cas de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SA Crédit immobilier de France développement a fait délivrer à la SCI Data, en vertu de l’acte notarié susvisé, et pour obtenir paiement de la somme de 151 196,54 euros, un commandement de payer valant saisie, concernant le bien suivant :
- sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], lieudit [Localité 5] :
- la propriété bâtie figurant sur la parcelle cadastrée section ZW n°[Cadastre 1] ;
- les propriétés non bâties figurant sur les parcellés cadastrées section ZW n°[Cadastre 2] ZW n°[Cadastre 3].

Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL [L] [S] et [H] [F], commissaires de justice associées, le 11 décembre 2025.

Le commandement du 22 octobre 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 6] le 15 décembre 2025 sous les références 2604P01 S00079.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner la SCI Data devant le présent juge de l’exécution à l’audience du 5 mars 2026, auquel elle demande :
- de valider la saisie dont s’agit ;
- de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- de déterminer les modalités de la vente ;
- de voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens saisis avec le concours de la SCP [S] [F], commissaires de justice associées à Romans-sur-Isère ;
- de procéder à la taxation des frais préalables ;
- de déclarer frais privilégiés de vente les dépens de l’instance ;
- de condamner la SCI Data à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner le centre des finances publiques, Service des impôts de particuliers de Valence, créancier inscrit, à l’audience du 5 mars 2026, après lui avoir dénoncé le commandement de payer valant saisie délivré le 22 octobre 2025 à la SCI Data.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 19 janvier 2026.
Par déclaration de créances déposée au greffe le 10 février 2026, le Trésor public, service des impôts des particuliers de Valence, a déclaré être créancier de la SCI Data de la somme de 10 258,36 euros suivant bordereau de situation au 3 février 2026.

Il a dénoncé sa déclaration de créances à l’avocat du créancier poursuivant et à celui de la débitrice par message électronique du même jour.

A partir de l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties jusqu’à l’audience du 21 mai 2026.

À l’audience du 21 mai 2026, l’avocat de la SA Crédit immobilier de France développement a développé oralement ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de valider la saisie dont s’agit ;
- de la juger recevable et la saisie immobilière fondée ;
- de débouter la SCI Data de l’ensemble de ses conclusions ;
- sur la vente amiable :
- d’autoriser la vente amiable des biens saisis, ne s’opposant pas au principe de cette vente amiable sollicitée par la SCI Data, sous réserve des conditions fixées en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; 
- de fixer le prix plancher en deçà duquel la vente en pourra intervenir à la somme de 375 000 euros ;
- à titre subsidiaire, et pour le cas où la vente amiable n’aboutirait pas dans le délai imparti, de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens saisis ;
- de procéder à la taxation des frais préalables ;
- de déclarer frais privilégiés de vente les dépens de l’instance ;
- de condamner la SCI Data à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

L’avocat de la SCI Data a développé oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- à titre principal :
- de déclarer irrecevables les demandes du Crédit immobilier de France développement faute de justification de son intérêt à agir et de sa qualité à poursuivre en l’absence de toute preuve de la transmission de la créance issue du contrat de prêt conclu avec le Crédit immobilier de France ;
- à titre subsidiaire ;
- de déclarer irrecevables, ou à tout le moins mal fondées, les demandes du Crédit immobilier de France développement faute de production de l’intégralité des pièces contractuelles, notamment les avenants au contrat de prêt initial ;
- de lui déclarer inopposable le décompte de créance produit par le Crédit immobilier de France développement, incomplet et non actualisé ;
- d’ordonner au Crédit immobilier de France développement de produire un décompte actualisé et contradictoire tenant compte de l’intégralité des paiements effectués ;
- en tout état de cause :
- de l’autoriser à procéder à la vente amiable des parcelles ZW [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] dans un délai de 4 mois à compter du jugement à intervenir, conformément aux articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- de fixer le prix minimum de vente en accord avec les parties ou à dire d’expert ;
- de condamner le Crédit immobilier de France développement aux dépens.

L’avocat de la SCI Data a évoqué oralement une vente amiable pour le prix de 375 000 euros précisant que l’immeuble ne serait pas simple à vendre.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 18 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile

Motifs

Motifs de la décision :

L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R.322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.

Sur la qualité à agir de la SA Crédit immobilier de France développement :

Il est constant que le contrat de crédit initial a été conclu le 4 octobre 2008 entre la SCI Data et la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes.

La société Crédit immobilier de France développement a justifié :
- que suivant procès-verbal d’assemblée en date du 24 décembre 2007, la SA Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a décidé d’adopter la dénomination sociale de « Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne » ;
- que la SA Crédit immobilier de France développement, société absorbante, a fusionné avec la SA Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne après absorption de cette dernière, à la date du 1er juin 2015.

La SCI Data, qui a reçu notamment en 2025 diverses lettres de la SA Crédit immobilier de France développement au sujet de son contrat de crédit, n’ignorait pas que cette société avait désormais la qualité de créancière à ce titre et sous cette dénomination.

Il convient donc de débouter la SCI Data de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée dès lors que la SA Crédit immobilier de France développement a justifié venir aux droits de la SA Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne dont l’ancienne dénomination sociale était SA Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne.

Sur le défaut de production des avenants au contrat de prêt :

La SCI Data soutient que le contrat initial a fait l’objet d’avenants successifs non produits aux débats.

La SA Crédit immobilier de France développement a versé aux débats le seul avenant ayant modifié le contrat initial à savoir celui du 8 juillet 2010 intitulé : avenant au contrat de prêt désolidarisation ».

À la suite de cette production, la SCI Data n’a formulé aucune remarque complémentaire.

Il convient donc de rejeter la demande de la SCI Data tendant à voir déclarer irrecevable la demande pour défaut de production des avenants au contrat de prêt. 

Sur la contestation du décompte de créance :

La SCI Data a indiqué contester le montant de la créance invoquée et son mode de calcul dès lors que le décompte ne tenait pas compte des avenants contractuels intervenus, ignorait certains règlements et, notamment, le versement de 218 500 euros intervenu lors de la vente partielle des parcelles ZW [Cadastre 7] et ZW [Cadastre 8] et ne reflétait pas l’état réel et actualisé de la créance à la date de l’assignation, de sorte qu’il appartenait au créancier poursuivant de produire un décompte précis faisant apparaitre chacune des sommes dues, déduction faite de l’intégralité des sommes versées. 

La SA Crédit immobilier de France développement a produit en réponse le décompte de créance suivant :
- 126 444,29 euros : capital restant dû au 13 mai 2025 ;
- 16 779,78 euros : solde débiteur ;
- 54,16 euros : intérêts courus à compter du 10 mai 2025 ;
- 9 800,15 euros : indemnité d’exigibilité
- 1 438,16 euros : intérêts échus du 14 mai 2025 au 23 juillet 2025 ;
- 3 320 euros : à déduire règlement client ;
___________
151 196,54 euros total du au 23 juillet 2025.

Au soutien de sa demande de ce chef, la SA Crédit immobilier de France développement a versé aux débats :
- le contrat de crédit ; 
- le relevé de compte faisant état des mouvements du compte client ; 
- le tableau d’amortissement (capital restant dû au 10 juin 2025 : 126 444, 29 euros) ;
- la lettre de mise en demeure en date du 31 janvier 2025 ;
- la lettre en réponse en date du 3 mars 2025 du gérant de la SCI Data ;
- sa lettre en réponse à la SCI Data en date du 2 avril 2025 concernant le détail des sommes dues ; 
- sa lettre de mise en demeure avant déchéance du terme adressée le 13 mai 2025 à la SCI Data (somme due : 16 779,78 euros) à régler sous 45 jours (accusé de réception signé le 3 juin 2025) ;
- la lettre en réponse en date du 23 juin 2025 du gérant de la SCI Data ;
- sa lettre en réponse à la SCI Data en date du 1er juillet 2025 concernant le détail des sommes dues ; 
- la prise en compte du versement le 29 novembre 2023 de la somme de 218 500 euros ;
- le décompte suite à déchéance du terme au 23 juillet 2025 (somme totale due : 151 196,54 euros) ;
- le relevé complet de fonctionnement du compte (du 10 janvier 2023 au 10 mars 2026), daté du 23 mars 2026.

La SCI Data, après production de ces pièces, n’a pas fait d’observations complémentaires et n’a notamment pas justifié avoir réglé certaines des sommes lui étant réclamées.
De même, elle n’a pas spécifiquement contesté l’application des clauses contractuelles (indemnité, intérêts de retard, frais divers) maintenant une contestation si générale qu’elle ne peut faire l’objet d’aucun examen particulier et motivé.

Il suffira donc de dire qu’au regard des pièces produites (contrat du 4 octobre 2008, avenant, tableau d’amortissement, relevé des échéances impayées, relevé de fonctionnement du contrat, acomptes versés), la SA Crédit immobilier de France développement justifie que la SCI Data reste lui devoir les sommes de :
- 126 444,29 euros : capital restant dû au 13 mai 2025 ;
- 16 779,78 euros : solde débiteur ;
- 54,16 euros : intérêts courus à compter du 10 mai 2025 ;
- 9 800,15 euros : indemnité d’exigibilité
- 1 438,16 euros : intérêts échus du 14 mai 2025 au 23 juillet 2025 ;
- 3 320 euros : à déduire règlement client
___________
151 196,54 euros, total du au 23 juillet 2025.

En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution. 

Il résulte donc des pièces du dossier visées ci-dessus et du commandement de payer aux fins de saisie du 22 octobre 2025 et du décompte de créance arrêté au 23 juillet 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de la SCI Data en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.

Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.

Par application de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, il y a donc lieu de mentionner la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 151 196,54 euros à la date du 23 juillet 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,211% l’an.

En application des dispositions combinées des articles R.322-15 et R.332-20 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable doit prévaloir.

La SCI Data a versé une seule pièce aux débats, à savoir le mandat de vente exclusif d’une partie des biens saisis qu’elle a signé le 15 novembre 2025 avec l’agence Fauque Immobilier (SARL Immobilier Montmeyrannais) pour le prix de 399 000 euros.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’état de l’accord du créancier poursuivant et du mandat de vente produit par la partie saisie à l’appui de sa demande, la vente amiable de l’immeuble sera autorisée.

L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Au regard du procès-verbal descriptif, du mandat de vente et de l’absence d’une autre estimation de valeur de l’immeuble saisi, le montant du prix en deçà duquel celui-ci ne peut être vendu sera fixé à 375 000 euros.

Il sera précisé ici à toutes fins, que le prix minimum de vente amiable est fixé par le juge de l’exécution (il ne peut donc être envisagé de nommer un expert à cette fin) et que si une vente amiable ne peut être demandée que par le débiteur, le prix est donc fixé par le juge, prix qui au surplus, ne constitue que le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu et ce pour faciliter, le cas échéant, la vente amiable.

Les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur.

L’affaire sera rappelée à l’audience du 15 octobre 2026 à 9 heures.

Les frais de poursuite exposés par le créancier poursuivant et dont il est demandé la taxation seront taxés à hauteur de la somme de3 150,21 euros, à parfaire selon le prix de vente effectif. 

Il convient de réserver en fin d’instance la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SCI Data de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SA Crédit immobilier de France développement ;

CONSTATE que la SA Crédit immobilier de France développement est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de La SCI Data et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié en date du 4 octobre 2008, s’élève à la somme de 151 196,54 euros à la date du 23 juillet 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,211% l’an ;

AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 375 000 euros ;

DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 octobre 2026 à 9 heures ;

DIT que la signification de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente vaut convocation à l’audience de rappel ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;

DIT que les frais de procédure sont taxés à la somme de 3 150,21 euros, à parfaire selon le prix de vente effectif ;

RAPPELLE que les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)


JUGEMENT D'ORIENTATION DU 18 JUIN 2026


N° RG 26/00003 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2VX 
Code NAC : 78A

CREANCIER POURSUIVANT

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE à la suite d’une opéraiton de fusion par voie d’absorption du CREDIT IMMOBILIER DE FRACE SUD RHONE ALPES AUVERGNE par lae CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant également en lieu et place du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la DROME


DEBITEURS SAISIS : 

S.C.I. DATA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître DREVON substituant Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME


CREANCIERS INSCRITS : 

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Centre des finances publiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME


JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président

Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence

GREFFIER : Olga KUZAN

DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 Contradictoire
 En premier ressort





Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par acte reçu le 4 octobre 2008 par Maître [X] [J], notaire à Chabeuil (Drôme), la SA Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la SA Crédit immobilier de France développement, a consenti à la SCI Data un prêt principal n°[Numéro identifiant 1] d’un montant de 400 000 euros, remboursable sur une durée de 420 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,80 % l’an.

Déplorant des impayés, la SA Crédit immobilier de France développement a mis en demeure la SCI Data par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 janvier 2025 de lui régler la somme de 17 410,68 euros correspondant à des échéances impayées mensuelles (avis de réception signé le 15 février 2025) dans un délai de quinze jours.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mai 2025 (avis de réception signé le 3 juin 2025), la SA Crédit immobilier de France développement a mis en demeure la SCI Data de lui payer la somme de 16 779,78 euros lui précisant qu’à défaut de paiement dans les 45 jours, elle serait redevable de la somme de 153 078,38 euros en cas de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SA Crédit immobilier de France développement a fait délivrer à la SCI Data, en vertu de l’acte notarié susvisé, et pour obtenir paiement de la somme de 151 196,54 euros, un commandement de payer valant saisie, concernant le bien suivant :
- sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], lieudit [Localité 5] :
- la propriété bâtie figurant sur la parcelle cadastrée section ZW n°[Cadastre 1] ;
- les propriétés non bâties figurant sur les parcellés cadastrées section ZW n°[Cadastre 2] ZW n°[Cadastre 3].

Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL [L] [S] et [H] [F], commissaires de justice associées, le 11 décembre 2025.

Le commandement du 22 octobre 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 6] le 15 décembre 2025 sous les références 2604P01 S00079.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner la SCI Data devant le présent juge de l’exécution à l’audience du 5 mars 2026, auquel elle demande :
- de valider la saisie dont s’agit ;
- de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- de déterminer les modalités de la vente ;
- de voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens saisis avec le concours de la SCP [S] [F], commissaires de justice associées à Romans-sur-Isère ;
- de procéder à la taxation des frais préalables ;
- de déclarer frais privilégiés de vente les dépens de l’instance ;
- de condamner la SCI Data à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner le centre des finances publiques, Service des impôts de particuliers de Valence, créancier inscrit, à l’audience du 5 mars 2026, après lui avoir dénoncé le commandement de payer valant saisie délivré le 22 octobre 2025 à la SCI Data.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 19 janvier 2026.
Par déclaration de créances déposée au greffe le 10 février 2026, le Trésor public, service des impôts des particuliers de Valence, a déclaré être créancier de la SCI Data de la somme de 10 258,36 euros suivant bordereau de situation au 3 février 2026.

Il a dénoncé sa déclaration de créances à l’avocat du créancier poursuivant et à celui de la débitrice par message électronique du même jour.

A partir de l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties jusqu’à l’audience du 21 mai 2026.

À l’audience du 21 mai 2026, l’avocat de la SA Crédit immobilier de France développement a développé oralement ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de valider la saisie dont s’agit ;
- de la juger recevable et la saisie immobilière fondée ;
- de débouter la SCI Data de l’ensemble de ses conclusions ;
- sur la vente amiable :
- d’autoriser la vente amiable des biens saisis, ne s’opposant pas au principe de cette vente amiable sollicitée par la SCI Data, sous réserve des conditions fixées en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; 
- de fixer le prix plancher en deçà duquel la vente en pourra intervenir à la somme de 375 000 euros ;
- à titre subsidiaire, et pour le cas où la vente amiable n’aboutirait pas dans le délai imparti, de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens saisis ;
- de procéder à la taxation des frais préalables ;
- de déclarer frais privilégiés de vente les dépens de l’instance ;
- de condamner la SCI Data à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

L’avocat de la SCI Data a développé oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- à titre principal :
- de déclarer irrecevables les demandes du Crédit immobilier de France développement faute de justification de son intérêt à agir et de sa qualité à poursuivre en l’absence de toute preuve de la transmission de la créance issue du contrat de prêt conclu avec le Crédit immobilier de France ;
- à titre subsidiaire ;
- de déclarer irrecevables, ou à tout le moins mal fondées, les demandes du Crédit immobilier de France développement faute de production de l’intégralité des pièces contractuelles, notamment les avenants au contrat de prêt initial ;
- de lui déclarer inopposable le décompte de créance produit par le Crédit immobilier de France développement, incomplet et non actualisé ;
- d’ordonner au Crédit immobilier de France développement de produire un décompte actualisé et contradictoire tenant compte de l’intégralité des paiements effectués ;
- en tout état de cause :
- de l’autoriser à procéder à la vente amiable des parcelles ZW [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] dans un délai de 4 mois à compter du jugement à intervenir, conformément aux articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- de fixer le prix minimum de vente en accord avec les parties ou à dire d’expert ;
- de condamner le Crédit immobilier de France développement aux dépens.

L’avocat de la SCI Data a évoqué oralement une vente amiable pour le prix de 375 000 euros précisant que l’immeuble ne serait pas simple à vendre.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 18 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile 

Motifs de la décision :

L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R.322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.

Sur la qualité à agir de la SA Crédit immobilier de France développement :

Il est constant que le contrat de crédit initial a été conclu le 4 octobre 2008 entre la SCI Data et la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes.

La société Crédit immobilier de France développement a justifié :
- que suivant procès-verbal d’assemblée en date du 24 décembre 2007, la SA Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a décidé d’adopter la dénomination sociale de « Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne » ;
- que la SA Crédit immobilier de France développement, société absorbante, a fusionné avec la SA Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne après absorption de cette dernière, à la date du 1er juin 2015.

La SCI Data, qui a reçu notamment en 2025 diverses lettres de la SA Crédit immobilier de France développement au sujet de son contrat de crédit, n’ignorait pas que cette société avait désormais la qualité de créancière à ce titre et sous cette dénomination.

Il convient donc de débouter la SCI Data de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée dès lors que la SA Crédit immobilier de France développement a justifié venir aux droits de la SA Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne dont l’ancienne dénomination sociale était SA Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne.

Sur le défaut de production des avenants au contrat de prêt :

La SCI Data soutient que le contrat initial a fait l’objet d’avenants successifs non produits aux débats.

La SA Crédit immobilier de France développement a versé aux débats le seul avenant ayant modifié le contrat initial à savoir celui du 8 juillet 2010 intitulé : avenant au contrat de prêt désolidarisation ».

À la suite de cette production, la SCI Data n’a formulé aucune remarque complémentaire.

Il convient donc de rejeter la demande de la SCI Data tendant à voir déclarer irrecevable la demande pour défaut de production des avenants au contrat de prêt. 

Sur la contestation du décompte de créance :

La SCI Data a indiqué contester le montant de la créance invoquée et son mode de calcul dès lors que le décompte ne tenait pas compte des avenants contractuels intervenus, ignorait certains règlements et, notamment, le versement de 218 500 euros intervenu lors de la vente partielle des parcelles ZW [Cadastre 7] et ZW [Cadastre 8] et ne reflétait pas l’état réel et actualisé de la créance à la date de l’assignation, de sorte qu’il appartenait au créancier poursuivant de produire un décompte précis faisant apparaitre chacune des sommes dues, déduction faite de l’intégralité des sommes versées. 

La SA Crédit immobilier de France développement a produit en réponse le décompte de créance suivant :
- 126 444,29 euros : capital restant dû au 13 mai 2025 ;
- 16 779,78 euros : solde débiteur ;
- 54,16 euros : intérêts courus à compter du 10 mai 2025 ;
- 9 800,15 euros : indemnité d’exigibilité
- 1 438,16 euros : intérêts échus du 14 mai 2025 au 23 juillet 2025 ;
- 3 320 euros : à déduire règlement client ;
___________
151 196,54 euros total du au 23 juillet 2025.

Au soutien de sa demande de ce chef, la SA Crédit immobilier de France développement a versé aux débats :
- le contrat de crédit ; 
- le relevé de compte faisant état des mouvements du compte client ; 
- le tableau d’amortissement (capital restant dû au 10 juin 2025 : 126 444, 29 euros) ;
- la lettre de mise en demeure en date du 31 janvier 2025 ;
- la lettre en réponse en date du 3 mars 2025 du gérant de la SCI Data ;
- sa lettre en réponse à la SCI Data en date du 2 avril 2025 concernant le détail des sommes dues ; 
- sa lettre de mise en demeure avant déchéance du terme adressée le 13 mai 2025 à la SCI Data (somme due : 16 779,78 euros) à régler sous 45 jours (accusé de réception signé le 3 juin 2025) ;
- la lettre en réponse en date du 23 juin 2025 du gérant de la SCI Data ;
- sa lettre en réponse à la SCI Data en date du 1er juillet 2025 concernant le détail des sommes dues ; 
- la prise en compte du versement le 29 novembre 2023 de la somme de 218 500 euros ;
- le décompte suite à déchéance du terme au 23 juillet 2025 (somme totale due : 151 196,54 euros) ;
- le relevé complet de fonctionnement du compte (du 10 janvier 2023 au 10 mars 2026), daté du 23 mars 2026.

La SCI Data, après production de ces pièces, n’a pas fait d’observations complémentaires et n’a notamment pas justifié avoir réglé certaines des sommes lui étant réclamées.
De même, elle n’a pas spécifiquement contesté l’application des clauses contractuelles (indemnité, intérêts de retard, frais divers) maintenant une contestation si générale qu’elle ne peut faire l’objet d’aucun examen particulier et motivé.

Il suffira donc de dire qu’au regard des pièces produites (contrat du 4 octobre 2008, avenant, tableau d’amortissement, relevé des échéances impayées, relevé de fonctionnement du contrat, acomptes versés), la SA Crédit immobilier de France développement justifie que la SCI Data reste lui devoir les sommes de :
- 126 444,29 euros : capital restant dû au 13 mai 2025 ;
- 16 779,78 euros : solde débiteur ;
- 54,16 euros : intérêts courus à compter du 10 mai 2025 ;
- 9 800,15 euros : indemnité d’exigibilité
- 1 438,16 euros : intérêts échus du 14 mai 2025 au 23 juillet 2025 ;
- 3 320 euros : à déduire règlement client
___________
151 196,54 euros, total du au 23 juillet 2025.

En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution. 

Il résulte donc des pièces du dossier visées ci-dessus et du commandement de payer aux fins de saisie du 22 octobre 2025 et du décompte de créance arrêté au 23 juillet 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de la SCI Data en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.

Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.

Par application de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, il y a donc lieu de mentionner la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 151 196,54 euros à la date du 23 juillet 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,211% l’an.

En application des dispositions combinées des articles R.322-15 et R.332-20 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable doit prévaloir.

La SCI Data a versé une seule pièce aux débats, à savoir le mandat de vente exclusif d’une partie des biens saisis qu’elle a signé le 15 novembre 2025 avec l’agence Fauque Immobilier (SARL Immobilier Montmeyrannais) pour le prix de 399 000 euros.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’état de l’accord du créancier poursuivant et du mandat de vente produit par la partie saisie à l’appui de sa demande, la vente amiable de l’immeuble sera autorisée.

L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Au regard du procès-verbal descriptif, du mandat de vente et de l’absence d’une autre estimation de valeur de l’immeuble saisi, le montant du prix en deçà duquel celui-ci ne peut être vendu sera fixé à 375 000 euros.

Il sera précisé ici à toutes fins, que le prix minimum de vente amiable est fixé par le juge de l’exécution (il ne peut donc être envisagé de nommer un expert à cette fin) et que si une vente amiable ne peut être demandée que par le débiteur, le prix est donc fixé par le juge, prix qui au surplus, ne constitue que le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu et ce pour faciliter, le cas échéant, la vente amiable.

Les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur.

L’affaire sera rappelée à l’audience du 15 octobre 2026 à 9 heures.

Les frais de poursuite exposés par le créancier poursuivant et dont il est demandé la taxation seront taxés à hauteur de la somme de3 150,21 euros, à parfaire selon le prix de vente effectif. 

Il convient de réserver en fin d’instance la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SCI Data de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SA Crédit immobilier de France développement ;

CONSTATE que la SA Crédit immobilier de France développement est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de La SCI Data et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié en date du 4 octobre 2008, s’élève à la somme de 151 196,54 euros à la date du 23 juillet 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,211% l’an ;

AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 375 000 euros ;

DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 octobre 2026 à 9 heures ;

DIT que la signification de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente vaut convocation à l’audience de rappel ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;

DIT que les frais de procédure sont taxés à la somme de 3 150,21 euros, à parfaire selon le prix de vente effectif ;

RAPPELLE que les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:45:45.932Z.