Tribunal judiciaire de Valence, CH2 Saisies Immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00013
Exposé du litige
Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Par jugement en date du 26 mai 2015, signifié le 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de Valence, statuant dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, à, d’autre, part, Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P] a essentiellement condamné ces derniers à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 149 420,69 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux de 7% à compter du 24 février 2015. Ce jugement a été signifié aux défendeurs par acte d’huissier de justice en date du 9 juin 2015. Le 11 août 2015, le greffier en chef de la cour d’appel de [Localité 4] a attesté qu’aucune déclaration d’appel n’existait à ce jour concernant ce jugement. Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 janvier 2026, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a fait délivrer à Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P], en vertu de la copie exécutoire du jugement en date du 26 mai 2015 et pour obtenir paiement de la somme de 194 975,04 euros, des commandements de payer aux fins de saisie du bien suivant : sur la commune de [Localité 5], [Adresse 7], un tènement immobilier figurant au cadastre section C n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6], lot 5 du lotissement dénommé [Adresse 8]. A défaut de règlement, ces commandements ont été publiés au service de publicité foncière de [Localité 1] le 27 février 2026 sous les références 2604P01 S00010. Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL [S] [Z] [I], commissaires de justice associées à [Localité 7], le 20 février 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a assigné Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P] devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 4 juin 2026, auquel elle demande de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ; - ordonner la vente forcée des biens désignés sur la mise à prix fixée dans le cahier des charges (140 000 euros) pour une audience de vente à fixer ; - fixer la date de visite des biens et droits immobilier saisis avec le concours de la SELARL [F], commissaires de justice associées à [Localité 7], qui pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - fixer sa créance à la somme de 194 975,04 euros, outre intérêts et frais à compter du 8 décembre 2025 ; - condamner les requis à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 14 avril 2026. Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a fait assigner le Trésor public SIE [Localité 1] Nord, SIP [Localité 1] et le Trésor public SIP [Localité 1], créanciers inscrits, à l’audience du 4 juin 2026, après leur avoir dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 13 et 14 janvier 2026 à Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P]. Mme [K] [L] épouse [P], régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’assignation, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’audience du 4 juin 2026, le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 juin 2026 et alors à celle du 2 juillet 2026. À l’audience du 2 juillet 2026, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien en se référant pour le surplus à ses conclusions écrites aux termes desquelles cette partie a présenté les mêmes demandes que dans ses assignations, sauf à y ajouter la demande visant à voir M. [C] [P] débouté de l’intégralité de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi. M. [C] [P] était assisté de son avocat, qui a développé ses conclusions, déclarant s’y référer pour le surplus, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution : - de constater qu’il justifie de démarches sérieuses et avancées en vue d’une vente amiable du bien saisi, pour un prix global de 279 000 euros de nature à permettre le désintéressement intégral du créancier poursuivant ; - de l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi en application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ; - de fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu : - à la somme de 129 000 euros pour le bien correspondant au lot cadastré section C n°[Cadastre 2] ; - à la somme de 150 000 euros pour le bien correspondant au lot cadastré section C n°[Cadastre 3] ; - dire que ces ventes amiables devront être régularisées dans le délai fixé par le tribunal ; - de renvoyer l’affaire à une audience de rappel aux fins de constater, le cas échéant, la réalisation des ventes amiables ; - de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 3 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision : En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, comme déjà dit, Mme [K] [L] n’a comparu à aucune des audiences. L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la vente amiable : L’article R.322-17 du code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur. L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l’espèce, il convient de relever immédiatement que Mme [L] a aussi la qualité de débiteur saisi et que, par hypothèse, elle n’a pas formé devant le présent juge de l’exécution, au moins à l’audience, de demande d’autorisation de vente amiable. Le texte susvisé rappelle que la vente amiable ne peut être formée que par les débiteurs, et n’a pas prévu que cette demande pouvait alors être régulièrement formée par un seul des propriétaires saisis. Le fait que Mme [L] ait signé la promesse unilatérale de vente en date du 13 mars 2026 dont il va être fait état, ne peut valoir demande formée devant le juge de l’exécution. Pour ce seul motif, déjà, il ne peut être envisagé de vente amiable. De plus, M. [P], qui semble avoir le projet (aucune pièce définitive à ce sujet n’a été produite) mis en forme le 16 mars 2026, de diviser la parcelle saisie en trois parcelles cadastrées à l’avenir n°1428,1429 et [Cadastre 4], n’a justifié d’un projet de vente (acte de promesse de vente reçu le 13 mars 2026 par Maitre [E], notaire associé à [Localité 5], avec le concours de Maitre [H] [D], notaire à [Localité 8], pour le prix de 129 000 euros), que concernant une des parcelles résultant de la division de parcelle à venir, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que ce n’est pas la totalité du bien saisi qui a fait l’objet d’une promesse de vente. De même, le créancier saisissant est fondé à soutenir que la promesse produite n’est qu’une promesse unilatérale de vente. En outre, concernant la deuxième parcelle (en cas de division) construite, M. [P] a uniquement versé aux débats la copie du titre de séjour de M. [N] [B] en invoquant un accord sur le prix de 150 000 euros, à l’exclusion de toute autre pièce, ce qui ne peut valoir projet avancé de vente amiable, d’autant qu’aucun avis de valeur concernant les biens n’a été produit. Ici encore, manque la demande de Mme [L] aux fins de vendre cette partie du bien, d’autant qu’il ne peut être soutenu ici que, si nécessaire, il sera fait recours aux dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil, « en dehors » de la présente instance, la demande de Mme [L] étant justement nécessaire dans le cadre de la présente instance. Enfin, il ne peut être prévu ici, au titre des conditions particulières de la vente, qu’il est acquis que la division de parcelle s’effectuera et que le bien unique saisi pourra être vendu en deux temps après cette division, la vente amiable ne pouvant, en l’état, concerner que la totalité de la parcelle telle qu’elle a été saisie. L’ensemble de ces éléments conduira à constater que les conditions légales d’une vente amiable ne sont pas réunies. Par voie de conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande de ce chef et il sera ordonnée la vente forcée du bien saisi dans les conditions qui suivent. Sur la vente forcée : Il résulte des pièces du dossier et, notamment, du jugement en date du 26 mai 2015, rendu par le tribunal de grande instance de Valence et du commandement de payer aux fins de saisie des 13 et 14 janvier 2026, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité. Il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée. En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 140 000 euros. L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 17 décembre 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, en l’état des pièces produites (décompte pour la période du 24 févier 2015 au 8 décembre 2025), la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 194 975,04 euros à la date du 8 décembre 2025, selon le décompte suivant : - principal : 149 420,69 euros, outre intérêts au taux de 7% ; - intérêts : 45 468,13 euros ; - frais répétibles : 86,22 euros. Il sera relevé que, dans ses conclusions, M. [C] [P] indique que le créancier devra produire un décompte actualisé et qu’il se réserve de discuter le quantum de la créance poursuivie. Or, les éventuelles contestations et demandes incidentes doivent être soulevées au moment de l’audience d’orientation. Il sera uniquement noté que M. [C] [P] n’a formé aucune contestation utile de la créance pouvant être tranchée en son temps par le présent juge. Il ne pouvait utilement se réserver de discuter le quantum de la créance qui vient donc d’être fixé. L’équité commande de débouter la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ; PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [C] [P] de toutes ses demandes ; CONSTATE que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 194 975,04 euros à la date du 8 décembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 7% ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire sur la mise à prix de 140 000 euros ; FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 17 décembre 2026 à 10 heures ; DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ; DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL [F], commissaires de justice associées à [Localité 7], et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DEBOUTE la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,
Dispositif
EN CONSEQUENCE : La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main, A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00013 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6NJ Code NAC : 78A CREANCIER POURSUIVANT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME DEBITEURS SAISIS: Madame [K] [L] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante non représentée Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant et Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant CREANCIERS INSCRITS : TRESOR PUBLIC SIE [Localité 1] NORD -SIP [Localité 1] [Adresse 5] non comparant non représenté TRESOR PUBLIC SIP [Localité 1] [Adresse 6] non comparant non représenté JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence GREFFIER :Olga KUZAN DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Par jugement en date du 26 mai 2015, signifié le 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de Valence, statuant dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, à, d’autre, part, Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P] a essentiellement condamné ces derniers à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 149 420,69 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux de 7% à compter du 24 février 2015. Ce jugement a été signifié aux défendeurs par acte d’huissier de justice en date du 9 juin 2015. Le 11 août 2015, le greffier en chef de la cour d’appel de [Localité 4] a attesté qu’aucune déclaration d’appel n’existait à ce jour concernant ce jugement. Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 janvier 2026, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a fait délivrer à Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P], en vertu de la copie exécutoire du jugement en date du 26 mai 2015 et pour obtenir paiement de la somme de 194 975,04 euros, des commandements de payer aux fins de saisie du bien suivant : sur la commune de [Localité 5], [Adresse 7], un tènement immobilier figurant au cadastre section C n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6], lot 5 du lotissement dénommé [Adresse 8]. A défaut de règlement, ces commandements ont été publiés au service de publicité foncière de [Localité 1] le 27 février 2026 sous les références 2604P01 S00010. Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL [S] [Z] [I], commissaires de justice associées à [Localité 7], le 20 février 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a assigné Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P] devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 4 juin 2026, auquel elle demande de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ; - ordonner la vente forcée des biens désignés sur la mise à prix fixée dans le cahier des charges (140 000 euros) pour une audience de vente à fixer ; - fixer la date de visite des biens et droits immobilier saisis avec le concours de la SELARL [F], commissaires de justice associées à [Localité 7], qui pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - fixer sa créance à la somme de 194 975,04 euros, outre intérêts et frais à compter du 8 décembre 2025 ; - condamner les requis à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 14 avril 2026. Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a fait assigner le Trésor public SIE [Localité 1] Nord, SIP [Localité 1] et le Trésor public SIP [Localité 1], créanciers inscrits, à l’audience du 4 juin 2026, après leur avoir dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 13 et 14 janvier 2026 à Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P]. Mme [K] [L] épouse [P], régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’assignation, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’audience du 4 juin 2026, le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 juin 2026 et alors à celle du 2 juillet 2026. À l’audience du 2 juillet 2026, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien en se référant pour le surplus à ses conclusions écrites aux termes desquelles cette partie a présenté les mêmes demandes que dans ses assignations, sauf à y ajouter la demande visant à voir M. [C] [P] débouté de l’intégralité de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi. M. [C] [P] était assisté de son avocat, qui a développé ses conclusions, déclarant s’y référer pour le surplus, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution : - de constater qu’il justifie de démarches sérieuses et avancées en vue d’une vente amiable du bien saisi, pour un prix global de 279 000 euros de nature à permettre le désintéressement intégral du créancier poursuivant ; - de l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi en application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ; - de fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu : - à la somme de 129 000 euros pour le bien correspondant au lot cadastré section C n°[Cadastre 2] ; - à la somme de 150 000 euros pour le bien correspondant au lot cadastré section C n°[Cadastre 3] ; - dire que ces ventes amiables devront être régularisées dans le délai fixé par le tribunal ; - de renvoyer l’affaire à une audience de rappel aux fins de constater, le cas échéant, la réalisation des ventes amiables ; - de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 3 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile. Motifs de la décision : En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, comme déjà dit, Mme [K] [L] n’a comparu à aucune des audiences. L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la vente amiable : L’article R.322-17 du code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur. L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l’espèce, il convient de relever immédiatement que Mme [L] a aussi la qualité de débiteur saisi et que, par hypothèse, elle n’a pas formé devant le présent juge de l’exécution, au moins à l’audience, de demande d’autorisation de vente amiable. Le texte susvisé rappelle que la vente amiable ne peut être formée que par les débiteurs, et n’a pas prévu que cette demande pouvait alors être régulièrement formée par un seul des propriétaires saisis. Le fait que Mme [L] ait signé la promesse unilatérale de vente en date du 13 mars 2026 dont il va être fait état, ne peut valoir demande formée devant le juge de l’exécution. Pour ce seul motif, déjà, il ne peut être envisagé de vente amiable. De plus, M. [P], qui semble avoir le projet (aucune pièce définitive à ce sujet n’a été produite) mis en forme le 16 mars 2026, de diviser la parcelle saisie en trois parcelles cadastrées à l’avenir n°1428,1429 et [Cadastre 4], n’a justifié d’un projet de vente (acte de promesse de vente reçu le 13 mars 2026 par Maitre [E], notaire associé à [Localité 5], avec le concours de Maitre [H] [D], notaire à [Localité 8], pour le prix de 129 000 euros), que concernant une des parcelles résultant de la division de parcelle à venir, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que ce n’est pas la totalité du bien saisi qui a fait l’objet d’une promesse de vente. De même, le créancier saisissant est fondé à soutenir que la promesse produite n’est qu’une promesse unilatérale de vente. En outre, concernant la deuxième parcelle (en cas de division) construite, M. [P] a uniquement versé aux débats la copie du titre de séjour de M. [N] [B] en invoquant un accord sur le prix de 150 000 euros, à l’exclusion de toute autre pièce, ce qui ne peut valoir projet avancé de vente amiable, d’autant qu’aucun avis de valeur concernant les biens n’a été produit. Ici encore, manque la demande de Mme [L] aux fins de vendre cette partie du bien, d’autant qu’il ne peut être soutenu ici que, si nécessaire, il sera fait recours aux dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil, « en dehors » de la présente instance, la demande de Mme [L] étant justement nécessaire dans le cadre de la présente instance. Enfin, il ne peut être prévu ici, au titre des conditions particulières de la vente, qu’il est acquis que la division de parcelle s’effectuera et que le bien unique saisi pourra être vendu en deux temps après cette division, la vente amiable ne pouvant, en l’état, concerner que la totalité de la parcelle telle qu’elle a été saisie. L’ensemble de ces éléments conduira à constater que les conditions légales d’une vente amiable ne sont pas réunies. Par voie de conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande de ce chef et il sera ordonnée la vente forcée du bien saisi dans les conditions qui suivent. Sur la vente forcée : Il résulte des pièces du dossier et, notamment, du jugement en date du 26 mai 2015, rendu par le tribunal de grande instance de Valence et du commandement de payer aux fins de saisie des 13 et 14 janvier 2026, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité. Il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée. En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 140 000 euros. L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 17 décembre 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, en l’état des pièces produites (décompte pour la période du 24 févier 2015 au 8 décembre 2025), la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 194 975,04 euros à la date du 8 décembre 2025, selon le décompte suivant : - principal : 149 420,69 euros, outre intérêts au taux de 7% ; - intérêts : 45 468,13 euros ; - frais répétibles : 86,22 euros. Il sera relevé que, dans ses conclusions, M. [C] [P] indique que le créancier devra produire un décompte actualisé et qu’il se réserve de discuter le quantum de la créance poursuivie. Or, les éventuelles contestations et demandes incidentes doivent être soulevées au moment de l’audience d’orientation. Il sera uniquement noté que M. [C] [P] n’a formé aucune contestation utile de la créance pouvant être tranchée en son temps par le présent juge. Il ne pouvait utilement se réserver de discuter le quantum de la créance qui vient donc d’être fixé. L’équité commande de débouter la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ; PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [C] [P] de toutes ses demandes ; CONSTATE que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [K] [L] épouse [P] et M. [C] [P] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 194 975,04 euros à la date du 8 décembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 7% ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire sur la mise à prix de 140 000 euros ; FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 17 décembre 2026 à 10 heures ; DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ; DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL [F], commissaires de justice associées à [Localité 7], et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DEBOUTE la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution, EN CONSEQUENCE : La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main, A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00016
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