Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 10 décembre 2024, n° 23/00028
Exposé du litige
Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2024, cette juridiction a entre autres dispositions : . rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société My Money Bank et déclaré recevable l’opposition formée par M. [T] [N], . rejeté les contestations de M. [T] [N] relatives à l’insaisissabilité de l’immeuble, . dit que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8] (37), cadastré section AM lieu-dit “[Adresse 12]” n° [Cadastre 6] d’une contenance de 00 ha 52 a 76 ca et section AM lieu-dit “[Adresse 12]” n° [Cadastre 5] d’une contenance de 00 ha 10 a 62 ca soit une contenance totale de 00 ha 63 a 38 ca, appartenant à M. [T] [N], . dit que le montant retenu pour la créance de la société anonyme My Money Bank à l’égard de M. [T] [N] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de deux cent quarante trois mille deux cent deux euros et quarante cinq centimes (243 202,45 €) arrêtée au 16 février 2023, .rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, . débouté M. [T] [N] de sa demande en autorisation de vente amiable, . ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, . fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 25 juin 2024 à 14 heures 30, . débouté M. [T] [N] de sa demande en modification du montant de la mise à prix, . rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à quatre vingt mille euros (80 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale, . désigné un huissier pour assurer la visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique, . dit que l’huissier pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez, . dit que la présente décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites, . rejeté la demande fondée sur l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution et dit n’y avoir matière à autoriser une publicité supplémentaire sous forme numérique, . dit que les frais de poursuite seraient taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères, . dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe. M. [T] [N] a relevé appel de cette décision et par décision contradictoire rendue le 25 juin 2024, l’audience d’adjudication a été reportée au 10 décembre suivant. Suivant conclusions transmises le 28 octobre 2024, la société My Money Bank a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle faisait valoir en substance que l’arrêt ne serait pas rendu avant le 31 octobre et que dans ces conditions, il lui était impossible de procéder à la publicité de la vente de façon satisfaisante et en tout cas dans le délai imparti par l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. A l’audience du 10 décembre 2024, le créancier poursuivant a réitéré cette demande. Par courriel et courrier reçu au greffe la veille, le conseil de M. [T] [N] avait fait savoir qu’il faisait le même constat que son confrère quant à la situation de ce dossier. Sur quoi Sur la recevabilité de l’incident Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Motifs
Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ; Sur la demande de report d’adjudication Attendu que l’audience d’adjudication ne peut être reportée que pour les causes prévues par les articles R 322-19 et R 322-28, inapplicable en l’espèce, du Code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, “lorsque le jugement ordonnant la vente par adjudication est frappé d’appel et que la cour n’a pas statué un mois avant la date prévue pour l’adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée” ; Attendu qu’en l’espèce, si l’arrêt confirmatif a été rendu le 31 octobre dernier, il n’est pas justifié de son caractère définitif et qu’en tout état de cause le créancier poursuivant n’a pu matériellement procéder aux formalités de publicité légale de sorte que dans un souci de bonne administration de la justice, l’audience d’adjudication doit être reportée à la date précisée ci après au dispositif ; Sur la demande relative aux dépens Attendu que les dépens seront portés en frais privilégiés de vente ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire insusceptible d’appel et de pourvoi : Reporte l’audience d’adjudication au mardi 11 mars 2025 à 14 heures 30 ; Dit que cette décision sera mentionnée en marge du commandement délivré le 04 mars 2023 publié le 03 avril 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 sous la référence : volume 2023 S n° 18, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; Jugement prononcé le 10 Décembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024 Numéro de rôle : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ5L N° MINUTE : 2024/110 DEMANDERESSE S.A. SA MY MONEY BANK immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 784 393 340, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume LENGLART de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEUR Monsieur [T] [I] [F] [N] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant PARTIE SAISIE EN PRÉSENCE DE S.E.L.A.R.L. [Adresse 15], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 501 383 608, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante CRÉANCIERS INSCRITS A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 décembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le jour même. Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2024, cette juridiction a entre autres dispositions : . rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société My Money Bank et déclaré recevable l’opposition formée par M. [T] [N], . rejeté les contestations de M. [T] [N] relatives à l’insaisissabilité de l’immeuble, . dit que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8] (37), cadastré section AM lieu-dit “[Adresse 12]” n° [Cadastre 6] d’une contenance de 00 ha 52 a 76 ca et section AM lieu-dit “[Adresse 12]” n° [Cadastre 5] d’une contenance de 00 ha 10 a 62 ca soit une contenance totale de 00 ha 63 a 38 ca, appartenant à M. [T] [N], . dit que le montant retenu pour la créance de la société anonyme My Money Bank à l’égard de M. [T] [N] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de deux cent quarante trois mille deux cent deux euros et quarante cinq centimes (243 202,45 €) arrêtée au 16 février 2023, .rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, . débouté M. [T] [N] de sa demande en autorisation de vente amiable, . ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, . fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 25 juin 2024 à 14 heures 30, . débouté M. [T] [N] de sa demande en modification du montant de la mise à prix, . rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à quatre vingt mille euros (80 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale, . désigné un huissier pour assurer la visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique, . dit que l’huissier pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez, . dit que la présente décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites, . rejeté la demande fondée sur l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution et dit n’y avoir matière à autoriser une publicité supplémentaire sous forme numérique, . dit que les frais de poursuite seraient taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères, . dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe. M. [T] [N] a relevé appel de cette décision et par décision contradictoire rendue le 25 juin 2024, l’audience d’adjudication a été reportée au 10 décembre suivant. Suivant conclusions transmises le 28 octobre 2024, la société My Money Bank a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle faisait valoir en substance que l’arrêt ne serait pas rendu avant le 31 octobre et que dans ces conditions, il lui était impossible de procéder à la publicité de la vente de façon satisfaisante et en tout cas dans le délai imparti par l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. A l’audience du 10 décembre 2024, le créancier poursuivant a réitéré cette demande. Par courriel et courrier reçu au greffe la veille, le conseil de M. [T] [N] avait fait savoir qu’il faisait le même constat que son confrère quant à la situation de ce dossier. Sur quoi Sur la recevabilité de l’incident Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ; Sur la demande de report d’adjudication Attendu que l’audience d’adjudication ne peut être reportée que pour les causes prévues par les articles R 322-19 et R 322-28, inapplicable en l’espèce, du Code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, “lorsque le jugement ordonnant la vente par adjudication est frappé d’appel et que la cour n’a pas statué un mois avant la date prévue pour l’adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée” ; Attendu qu’en l’espèce, si l’arrêt confirmatif a été rendu le 31 octobre dernier, il n’est pas justifié de son caractère définitif et qu’en tout état de cause le créancier poursuivant n’a pu matériellement procéder aux formalités de publicité légale de sorte que dans un souci de bonne administration de la justice, l’audience d’adjudication doit être reportée à la date précisée ci après au dispositif ; Sur la demande relative aux dépens Attendu que les dépens seront portés en frais privilégiés de vente ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire insusceptible d’appel et de pourvoi : Reporte l’audience d’adjudication au mardi 11 mars 2025 à 14 heures 30 ; Dit que cette décision sera mentionnée en marge du commandement délivré le 04 mars 2023 publié le 03 avril 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 sous la référence : volume 2023 S n° 18, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; Jugement prononcé le 10 Décembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
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