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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 12 décembre 2024, n° 24/05786

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [S] [N]

né le 21 avril 2000 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne

demeurant : chez M. [M] [H], [Adresse 1]



assisté par Me Didier Kacou, avocat au barreau de Paris



LIBRE, comparant, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [N] régulière, disant n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative au centre de rétention de Palaiseau, assignons M. [S] [N] à résidence chez M. [M] [H], [Adresse 1], faisant obligation à M. [S] [N] d'être présent à cette résidence tous les jours, autorisant M. [S] [N] à s'absenter de cette résidence de 06h00 à 21h00, disant que pendant la durée de l'assignation M. [S] [N] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regar du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement : brigade de gendarmerie de Méry sur Oise (95540) une fois par semaine à compter du 11 décembre 2024 et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une peine d'emprisonnement de trois ans ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 10 décembre 2024, à 23h11, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;



- Vu l'avis d'audience donné le 11 décembre 2024 à 10h33 à Me Didier Kacou, avocat au barreau de Paris conseil choisi de M. [S] [N] ;



- Vu les conclusions de Me Didier Kacou reçues au greffe de la Cour le 11 décembre 2024 à 21h41 ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



- Vu les observations de M. [S] [N] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Monsieur [S] [N], né le 21 avril 2000 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) a été placé en rétention administrative le 04 décembre 2024. 



Le 10 décembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de EVRY a rejeté la requête de l'administration et ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [S] [N]. 





La préfecture de Seine-[Localité 5] a interjeté appel indiquant que, si son passeport a été remis, il ne dispose pas d'un domicile personnel certain. 



Réponse de la cour



En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 



« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »



L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »



En l'espèce, Monsieur [S] [N] a remis un passeport en cours de validité et a justifié devant le premier juge d'une possibilité stable d'hébergement chez un cousin. 



Dans ces conditons la décison sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 12 décembre 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 12 décembre 2024 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05786 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOP4 



Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2024, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry



Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [S] [N]

né le 21 avril 2000 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne

demeurant : chez M. [M] [H], [Adresse 1]



assisté par Me Didier Kacou, avocat au barreau de Paris



LIBRE, comparant, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [N] régulière, disant n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative au centre de rétention de Palaiseau, assignons M. [S] [N] à résidence chez M. [M] [H], [Adresse 1], faisant obligation à M. [S] [N] d'être présent à cette résidence tous les jours, autorisant M. [S] [N] à s'absenter de cette résidence de 06h00 à 21h00, disant que pendant la durée de l'assignation M. [S] [N] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regar du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement : brigade de gendarmerie de Méry sur Oise (95540) une fois par semaine à compter du 11 décembre 2024 et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une peine d'emprisonnement de trois ans ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 10 décembre 2024, à 23h11, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;



- Vu l'avis d'audience donné le 11 décembre 2024 à 10h33 à Me Didier Kacou, avocat au barreau de Paris conseil choisi de M. [S] [N] ;



- Vu les conclusions de Me Didier Kacou reçues au greffe de la Cour le 11 décembre 2024 à 21h41 ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



- Vu les observations de M. [S] [N] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;



SUR QUOI,



Monsieur [S] [N], né le 21 avril 2000 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) a été placé en rétention administrative le 04 décembre 2024. 



Le 10 décembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de EVRY a rejeté la requête de l'administration et ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [S] [N]. 





La préfecture de Seine-[Localité 5] a interjeté appel indiquant que, si son passeport a été remis, il ne dispose pas d'un domicile personnel certain. 



Réponse de la cour



En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 



« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »



L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »



En l'espèce, Monsieur [S] [N] a remis un passeport en cours de validité et a justifié devant le premier juge d'une possibilité stable d'hébergement chez un cousin. 



Dans ces conditons la décison sera confirmée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 12 décembre 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2025-04-14T22:00:00.000Z.