Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 22 novembre 2025, n° 25/06456
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 novembre 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06456 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJK2 Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [5], par visioconférence INTIMÉ : M. [H] [U] né le 25 novembre 1991 à [Localité 4], de nationalité portugaise demeurant : [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi, Me Sacha Debert, du cabinet Levy Avocat avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejetant les moyens soulevées, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [U] régulière, assignant M. [H] [U] à résidence au [Adresse 2], disant que pendant la durée de l'assignation M. [H] [U] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; au commissariat d'[Localité 3] et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une peine d'emprissonnement de trois ans ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2025, à 23h57, par le conseil du préfet de l'Essonne ; - Vu les conclusions et pièces reçues le 21 novembre 2025 à 18h41 par le conseil de M. [H] [U] ; - Vu l'avis d'audience donné par courriel le 21 novembre 2025 à 10h05 à Me Sacha Debert, du cabinet Levy Avocat, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, présent à l'audience ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet, plaidant par visioconférence, tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [H] [U] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » La remise du passeport doit être effectuée auprès d'un service de police ou de gendarmerie, et non auprès du juge et cette formalité est prescrite à peine de nullité (Civ2.15 mars 1995, n°96-5019 ; Civ1.4 juillet 2018, n°17-20760 ; Civ2.15 juin 1994). Il doit, enfin, être ajouté qu'un passeport n'est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l'espace Schengen, une carte d'identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d'entrée et de sortie, pour tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et appartenant à l'espace Schengen, ce qui est le cas de la France et du Portugal (pays du retenu), à la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. La remise d'un passeport exigée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme préalable à un placement sous assignation à résidence s'explique uniquement par la nécessité pour l'administration de pouvoir organiser le retour de l'étranger. S'agissant d'un ressortissant portugais (nationalité espace Schengen), la remise d'une carte d'identité est donc suffisante au regard des dispositions européennes précitées. En l'espèce, il a été retenu par le premier juge que Monsieur [H] [U] disposait d'une carte d'identité portugaise en cours de validité (point non contesté) ayant permis à la préfecture de solliciter un vol; et qu'il justifiait de solides garanties de représentation, de sorte qu'une assignation à résidence apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement et que la rétention ne s'imposait pas. Dès lors, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 22 novembre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 novembre 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06456 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJK2 Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [5], par visioconférence INTIMÉ : M. [H] [U] né le 25 novembre 1991 à [Localité 4], de nationalité portugaise demeurant : [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi, Me Sacha Debert, du cabinet Levy Avocat avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejetant les moyens soulevées, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [U] régulière, assignant M. [H] [U] à résidence au [Adresse 2], disant que pendant la durée de l'assignation M. [H] [U] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; au commissariat d'[Localité 3] et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une peine d'emprissonnement de trois ans ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2025, à 23h57, par le conseil du préfet de l'Essonne ; - Vu les conclusions et pièces reçues le 21 novembre 2025 à 18h41 par le conseil de M. [H] [U] ; - Vu l'avis d'audience donné par courriel le 21 novembre 2025 à 10h05 à Me Sacha Debert, du cabinet Levy Avocat, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, présent à l'audience ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet, plaidant par visioconférence, tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [H] [U] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » La remise du passeport doit être effectuée auprès d'un service de police ou de gendarmerie, et non auprès du juge et cette formalité est prescrite à peine de nullité (Civ2.15 mars 1995, n°96-5019 ; Civ1.4 juillet 2018, n°17-20760 ; Civ2.15 juin 1994). Il doit, enfin, être ajouté qu'un passeport n'est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l'espace Schengen, une carte d'identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d'entrée et de sortie, pour tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et appartenant à l'espace Schengen, ce qui est le cas de la France et du Portugal (pays du retenu), à la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. La remise d'un passeport exigée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme préalable à un placement sous assignation à résidence s'explique uniquement par la nécessité pour l'administration de pouvoir organiser le retour de l'étranger. S'agissant d'un ressortissant portugais (nationalité espace Schengen), la remise d'une carte d'identité est donc suffisante au regard des dispositions européennes précitées. En l'espèce, il a été retenu par le premier juge que Monsieur [H] [U] disposait d'une carte d'identité portugaise en cours de validité (point non contesté) ayant permis à la préfecture de solliciter un vol; et qu'il justifiait de solides garanties de représentation, de sorte qu'une assignation à résidence apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement et que la rétention ne s'imposait pas. Dès lors, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 22 novembre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-12-01T23:00:00.000Z.