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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 1 juillet 2025, n° 25/03520

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Thibault Faugeras, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ

M. [V] [J] [F]

né le 08 octobre 1995 à [Localité 2], de nationalité péruvienne



demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, comparant, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



Assisté par Me Stanislas Lemann, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Stanley Morris, avocat au barreau de Paris et par Mme [O] [S] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 29 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [J] [F] régulière, assignant M. [V] [J] [F] à résidence au [Adresse 1], disant que pendant la durée de l'assignation M. [V] [J] [F] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une peine d'emprisonnement de trois ans ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2025, à 21h30, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;



- Vu l'avis d'audience donné le 30 juin 2025 à 10h09, à Me Stanislas Lemann, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;



- Vu les conclusions de Me Lemann du 30 juin 2025 à 15h18 ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



- Vu les observations de M. [V] [J] [F] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



C'est à tort que le premier juge a ordonné une assignation à résidence dès lors que l'intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes en ce que, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2022 et qu'il refuse de retourner au Pérou (PV du 25 juin à 10h20) ;



La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



Statuant à nouveau,



DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons 



DECLARONS recevable la requête du préfet



ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] [F] pour une durée de 26 jours supplémentaires dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 01 juillet 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 juillet 2025 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03520 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR2F 



Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2025, à 15h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry



Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Thibault Faugeras, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ

M. [V] [J] [F]

né le 08 octobre 1995 à [Localité 2], de nationalité péruvienne



demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, comparant, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



Assisté par Me Stanislas Lemann, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Stanley Morris, avocat au barreau de Paris et par Mme [O] [S] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 29 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [J] [F] régulière, assignant M. [V] [J] [F] à résidence au [Adresse 1], disant que pendant la durée de l'assignation M. [V] [J] [F] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une peine d'emprisonnement de trois ans ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2025, à 21h30, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;



- Vu l'avis d'audience donné le 30 juin 2025 à 10h09, à Me Stanislas Lemann, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;



- Vu les conclusions de Me Lemann du 30 juin 2025 à 15h18 ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



- Vu les observations de M. [V] [J] [F] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;



SUR QUOI,



C'est à tort que le premier juge a ordonné une assignation à résidence dès lors que l'intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes en ce que, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2022 et qu'il refuse de retourner au Pérou (PV du 25 juin à 10h20) ;



La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



Statuant à nouveau,



DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons 



DECLARONS recevable la requête du préfet



ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] [F] pour une durée de 26 jours supplémentaires dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 01 juillet 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2025-07-08T22:00:00.000Z.