Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 26 août 2025, n° 25/04601
Exposé du litige
APPELANT LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle ZERAD, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [5], plaidant par visioconférence INTIMÉ M. [F] [I] né le 25 Septembre 1984 à [Localité 7] de nationalité Capverdienne demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour conseil choisi Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 23 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00556 et celle introduite par M. [F] [V] [G], enregistrée sous le N° RG 25/00557 ; sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [F] [V] [G], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [F] [V] [G] régulière ; sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, rejetant les moyens de nullitén, déclarant la procédure diligentée à l'encontre administrative de la préfecture, ordonnant l'assignation à residence de M. [F] [V] [G] à l'adresse suivante : [Adresse 1], disant que pendant la durée de l'assignation M. [F] [V] [G] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'emprisonnement de trois ans et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2025, à 14h31, par le conseil du préfet de l'Essonne ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 25 août 2025 à 09h28 à Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [F] [V] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; Le préfet de l'Essonne sollicite l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a ordonné une assignation à résidence de M. [V] [G], après avoir validé la précédure, alors même que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation. L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
Motifs
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] [G] a bien remis son passeport comme exigé, en sorte que l'assignation à résidence pouvait être envisagée. Cependant, il est également établi qu'il a été placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme par destination et menace de mort en mars 2023 sur son ancienne concubine, et qu'il a de nouveau été placé en garde à vue pour des faits identiques chez sa compagne actuelle en mai 2025, outre un différent conjugal avec cette derrnière en mars 2025. Il est ainsi démontré que M. [V] [G] ne peut être assigné à résidence chez celle-ci comme il a été ordonné, et que dès lors, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, il est rappelé que même si l'intéressé avait été en mesure de justifier"d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conformément à l'article L.612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque cet arrêté a été pris depuis le 2 mai 2025 mais n'a jamais été suivi d'effet et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. L'ordonnance querelllée doit être infirmée et la demande de prolongation de rétention accueillie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] à effet du 22 août 2025, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 26 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 août 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04601 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2MS Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2025, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle ZERAD, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [5], plaidant par visioconférence INTIMÉ M. [F] [I] né le 25 Septembre 1984 à [Localité 7] de nationalité Capverdienne demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour conseil choisi Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 23 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00556 et celle introduite par M. [F] [V] [G], enregistrée sous le N° RG 25/00557 ; sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [F] [V] [G], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [F] [V] [G] régulière ; sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, rejetant les moyens de nullitén, déclarant la procédure diligentée à l'encontre administrative de la préfecture, ordonnant l'assignation à residence de M. [F] [V] [G] à l'adresse suivante : [Adresse 1], disant que pendant la durée de l'assignation M. [F] [V] [G] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'emprisonnement de trois ans et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2025, à 14h31, par le conseil du préfet de l'Essonne ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 25 août 2025 à 09h28 à Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [F] [V] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; Le préfet de l'Essonne sollicite l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a ordonné une assignation à résidence de M. [V] [G], après avoir validé la précédure, alors même que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation. L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] [G] a bien remis son passeport comme exigé, en sorte que l'assignation à résidence pouvait être envisagée. Cependant, il est également établi qu'il a été placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme par destination et menace de mort en mars 2023 sur son ancienne concubine, et qu'il a de nouveau été placé en garde à vue pour des faits identiques chez sa compagne actuelle en mai 2025, outre un différent conjugal avec cette derrnière en mars 2025. Il est ainsi démontré que M. [V] [G] ne peut être assigné à résidence chez celle-ci comme il a été ordonné, et que dès lors, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, il est rappelé que même si l'intéressé avait été en mesure de justifier"d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conformément à l'article L.612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque cet arrêté a été pris depuis le 2 mai 2025 mais n'a jamais été suivi d'effet et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. L'ordonnance querelllée doit être infirmée et la demande de prolongation de rétention accueillie. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] à effet du 22 août 2025, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 26 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-09-02T22:00:00.000Z.