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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 12 avril 2025, n° 25/02028

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT : 

M. [Y] [U]

né le 30 août 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne 



précisant à l'audience être né à [Localité 3] ([Localité 2], TUNISIE) 



Anciennement RETENU au centre de rétention : [Localité 4], 

Assisté par Me Reine Wak-Hanna, avocat au barreau de l'Essonne



INTIMÉ : 

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Elif ISCEN , du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris 

 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 



Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. 

 

- Vu l'ordonnance du 11 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG25/238 et celle introduite par M. [Y] [U] enregistrée sous le N° RG25/25 ; 

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre irrégulière et ordonnant l'assignation à résidence de M. [Y] [U] à l'adresse suivante [Adresse 1], disant que pendant la durée de l'assignation M. [Y] [U] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux autres unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, rappelant que le non respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une peine d'emprisonnement de trois ans, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2025, à 11h57, par M. [Y] [U], complété à 12h47 et 12h50;



- Vu le désistement d'instance présenté par le conseil de M. [Y] [U] ce jour à 14h13 ; 



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [U] , assisté de son avocat, qui se désiste de son appel ;

- du conseil du préfet de l'Essonne qui acquiesce au désistement ;

Motifs

SUR QUOI,



M. [Y] [U] se désiste de son appel, la préfecture acquiesce à ce désistement qui est donc parfait, il convient de statuer comme indiquer ci-dessous.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONSTATONS le désistement d'instance de M. [Y] [U], 



CONSTATONS le dessaisissement de la cour, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 12 avril 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2025

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02028 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEUT 



Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2025, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [Y] [U]

né le 30 août 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne 



précisant à l'audience être né à [Localité 3] ([Localité 2], TUNISIE) 



Anciennement RETENU au centre de rétention : [Localité 4], 

Assisté par Me Reine Wak-Hanna, avocat au barreau de l'Essonne



INTIMÉ : 

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Elif ISCEN , du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris 

 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 



Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. 

 

- Vu l'ordonnance du 11 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG25/238 et celle introduite par M. [Y] [U] enregistrée sous le N° RG25/25 ; 

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre irrégulière et ordonnant l'assignation à résidence de M. [Y] [U] à l'adresse suivante [Adresse 1], disant que pendant la durée de l'assignation M. [Y] [U] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux autres unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, rappelant que le non respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une peine d'emprisonnement de trois ans, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2025, à 11h57, par M. [Y] [U], complété à 12h47 et 12h50;



- Vu le désistement d'instance présenté par le conseil de M. [Y] [U] ce jour à 14h13 ; 



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [U] , assisté de son avocat, qui se désiste de son appel ;

- du conseil du préfet de l'Essonne qui acquiesce au désistement ; 



SUR QUOI,



M. [Y] [U] se désiste de son appel, la préfecture acquiesce à ce désistement qui est donc parfait, il convient de statuer comme indiquer ci-dessous. 





PAR CES MOTIFS



CONSTATONS le désistement d'instance de M. [Y] [U], 



CONSTATONS le dessaisissement de la cour, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 12 avril 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2025-04-18T22:00:00.000Z.