Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 13 juin 2025, n° 25/03205
Exposé du litige
APPELANT: LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5] Informé le 12 juin 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : M. X se disant [Y] [G] né le 23 mars 1987 à [Localité 2] de nationalité algérienne ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : [Localité 3] Informé le 12 juin 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, assignant M. [Y] [G] à résidence à [Adresse 1], faisant obligation à M. [Y] [G] de se présenter deux fois par semaine au commissariat des Lilas (93), ordonnant la remise du passeport au service de police ou gendarme qui assure l'escorte de l'intéressé en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une peine d'emprisonnement de trois ans ; - Vu l'appel interjeté le 11 juin 2025, à 16h08, par le Prefet de la Seine [Localité 5] ;
Motifs
SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable. En l'espèce, 1la cour rejette donc la présente déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'appel est entaché de nullité, au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile, comme n'étant pas accompagné de la copie de la décision querellée celle concernant M [G]), le grief est caractérisé par la nécessité, pour l'intéressé d'assurer sa défense dans la présente instance;
Dispositif
PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 13 juin 2025 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03205 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPKQ Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2025, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5] Informé le 12 juin 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : M. X se disant [Y] [G] né le 23 mars 1987 à [Localité 2] de nationalité algérienne ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : [Localité 3] Informé le 12 juin 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, assignant M. [Y] [G] à résidence à [Adresse 1], faisant obligation à M. [Y] [G] de se présenter deux fois par semaine au commissariat des Lilas (93), ordonnant la remise du passeport au service de police ou gendarme qui assure l'escorte de l'intéressé en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une peine d'emprisonnement de trois ans ; - Vu l'appel interjeté le 11 juin 2025, à 16h08, par le Prefet de la Seine [Localité 5] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable. En l'espèce, 1la cour rejette donc la présente déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'appel est entaché de nullité, au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile, comme n'étant pas accompagné de la copie de la décision querellée celle concernant M [G]), le grief est caractérisé par la nécessité, pour l'intéressé d'assurer sa défense dans la présente instance; PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 13 juin 2025 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T22:00:00.000Z.