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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CR01698

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2024, n° 24-86.407

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Textes visés

Motifs

Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale ;
 
 1. M. [K] s'est désisté de son appel sur l'arrêt pénal, par déclaration de son avocat, le 6 décembre 2024, au greffe de la cour d'assises de la Moselle.
 
 2. Le même jour, le procureur général s'est également désisté de son appel sur les dispositions pénales, par déclaration au greffe de la cour d'assises de la Moselle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CONSTATE le désistement d'appel de M. [O] [K] contre l'arrêt pénal ;
 
 CONSTATE le désistement d'appel du procureur général ; 
 
 DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises, pour statuer en appel.
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
N° S 24-86.407 F-N
 
 N° 01698
 
 
 GM
 11 DÉCEMBRE 2024
 
 
 DESISTEMENT PAR ARRET
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 11 DÉCEMBRE 2024
 
 
 
 M. [O] [K] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 20 septembre 2024, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
 
 Le ministère public a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 
 
 
 Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale ;
 
 1. M. [K] s'est désisté de son appel sur l'arrêt pénal, par déclaration de son avocat, le 6 décembre 2024, au greffe de la cour d'assises de la Moselle.
 
 2. Le même jour, le procureur général s'est également désisté de son appel sur les dispositions pénales, par déclaration au greffe de la cour d'assises de la Moselle.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CONSTATE le désistement d'appel de M. [O] [K] contre l'arrêt pénal ;
 
 CONSTATE le désistement d'appel du procureur général ; 
 
 DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises, pour statuer en appel.
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

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Mise à jour de la source le 2024-12-20T18:30:16.176Z.