Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2024, n° 24-82.355
Textes visés
Motifs
Vu les articles 380-11, 380-14 et 380-15 du code de procédure pénale, 1. Le 29 février 2024, M. [H] s'est désisté de son appel principal de l'arrêt pénal. L'appel incident du procureur général près la cour d'appel de Limoges est caduc. 2. Les 7 et 13 mai 2024, le procureur général près la cour d'appel de Limoges s'est désisté de ses appels principaux de l'arrêt pénal. 3. Les 14 et 17 mai 2024, MM. [K] et [S] se sont désistés de leurs appels incidents de l'arrêt pénal. 4. Le 21 mai 2024, M. et Mme [F] se sont désistés de leur appel principal de l'arrêt civil.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE le désistement d'appel de M. [H] et la caducité de l'appel incident du procureur général près la cour d'appel de Limoges ; CONSTATE le désistement d'appel du procureur général près la cour d'appel de Limoges concernant M. [K] ; CONSTATE le désistement d'appel du procureur général près la cour d'appel de Limoges concernant M. [S] ; CONSTATE le désistement d'appel de M. [K] ; CONSTATE le désistement d'appel de M. [S] ; CONSTATE le désistement d'appel de M. et Mme [F] ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises, pour statuer en appel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
N° N 24-82.355 F-N N° 00852 MAS2 29 MAI 2024 NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Limoges a interjeté appel principal de l'arrêt pénal de la cour criminelle départementale de la Haute-Vienne, en date du 2 février 2024, qui, pour vol avec arme, a condamné M. [J] [K], à dix ans de réclusion criminelle, M. [U] [S], à sept ans d'emprisonnement, et chacun, à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d'inéligibilité. M. [Y] [H] a interjeté appel principal du même arrêt qui, pour les mêmes faits, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d'inéligibilité. Le procureur général près la cour d'appel de Limoges a interjeté appel incident de l'arrêt pénal concernant M. [Y] [H]. MM. [J] [K] et [U] [S] ont, chacun, interjeté appel incident de l'arrêt pénal. M. [N] et Mme [X] [F], parties civiles, ont interjeté appel principal de l'arrêt civil de ladite cour criminelle départementale, en date du même jour. Des observations ont été produites par les accusés, les parties civiles et le ministère public. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-11, 380-14 et 380-15 du code de procédure pénale, 1. Le 29 février 2024, M. [H] s'est désisté de son appel principal de l'arrêt pénal. L'appel incident du procureur général près la cour d'appel de Limoges est caduc. 2. Les 7 et 13 mai 2024, le procureur général près la cour d'appel de Limoges s'est désisté de ses appels principaux de l'arrêt pénal. 3. Les 14 et 17 mai 2024, MM. [K] et [S] se sont désistés de leurs appels incidents de l'arrêt pénal. 4. Le 21 mai 2024, M. et Mme [F] se sont désistés de leur appel principal de l'arrêt civil. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE le désistement d'appel de M. [H] et la caducité de l'appel incident du procureur général près la cour d'appel de Limoges ; CONSTATE le désistement d'appel du procureur général près la cour d'appel de Limoges concernant M. [K] ; CONSTATE le désistement d'appel du procureur général près la cour d'appel de Limoges concernant M. [S] ; CONSTATE le désistement d'appel de M. [K] ; CONSTATE le désistement d'appel de M. [S] ; CONSTATE le désistement d'appel de M. et Mme [F] ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises, pour statuer en appel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-06-07T17:31:42.478Z.