notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00264

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2026, n° 26-80.143

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Textes visés

Motifs

Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale :
 
 1. Mme [I] s'est désistée de son appel sur les dispositions pénales et civiles, le 31 décembre 2025.
 2. Le désistement est régulier en la forme.
 
 3. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CONSTATE le désistement de l'appel principal de Mme [I] contre les arrêts pénal et civil ;
 
 DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel.
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° Z 26-80.143 F-N
 
 N° 00264
 
 
 GM
 28 JANVIER 2026
 
 
 DESISTEMENT PAR ARRET
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 28 JANVIER 2026
 
 
 
 Mme [G] [I] a interjeté appel principal, le 29 décembre 2025, de l'arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], spécialement composée, en date du 18 décembre 2025, qui l'a condamnée, pour association de malfaiteurs terroriste, à dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
 
 Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 
 
 
 Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale :
 
 1. Mme [I] s'est désistée de son appel sur les dispositions pénales et civiles, le 31 décembre 2025.
 2. Le désistement est régulier en la forme.
 
 3. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CONSTATE le désistement de l'appel principal de Mme [I] contre les arrêts pénal et civil ;
 
 DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel.
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 380-14, code de procedure penale 380-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-06T19:30:08.090Z.