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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CR01203

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2025, n° 25-85.420

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Textes visés

Motifs

Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale :
 
 1. M. [H] s'est désisté de son appel sur l'arrêt pénal, le 29 août 2025.
 
 2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public, par application de l'article 380-11 précité.
 
 3. Le désistement est régulier en la forme.
 
 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CONSTATE le désistement de l'appel de M. [H] contre l'arrêt pénal du 23 mai 2025 ; 
 
 CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre ;
 
 DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel.
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° Q 25-85.420 F-N
 
 N° 01203
 
 
 SL2
 3 SEPTEMBRE 2025
 
 
 DÉSIGNATION DE JURIDICTION - DÉSISTEMENT
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 3 SEPTEMBRE 2025
 
 
 
 M. [V] [H] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de l'Aveyron, en date du 23 mai 2025, qui, pour séquestration suivie de mort, recel de cadavre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de vingt ans et cinq ans de suivi socio-judiciaire. 
 
 Le ministère public a interjeté appel incident.
 
 Le ministère public et l'accusé ont produit des observations écrites. 
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale :
 
 1. M. [H] s'est désisté de son appel sur l'arrêt pénal, le 29 août 2025.
 
 2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public, par application de l'article 380-11 précité.
 
 3. Le désistement est régulier en la forme.
 
 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CONSTATE le désistement de l'appel de M. [H] contre l'arrêt pénal du 23 mai 2025 ; 
 
 CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre ;
 
 DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel.
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-09-12T18:33:07.435Z.