Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 16 décembre 2024, n° 24/00591
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée le 15 mars 2024 au greffe, Mme [P] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°FP1/001 délivrée le 21 février 2024 par la [11] ([8]) du Nord et notifiée par courrier recommandé le 5 mars 2024 pour un montant de 1 885, 40 euros au titre d'une pénalité de 1 714 euros en raison de la non-déclaration de l'activité salariale de son conjoint en 2020 et 171, 40 euros de majorations de retard. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 octobre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal : A titre principal : " déclarer irrecevable en la forme le recours de Mme [P] [G] ; " rejeter toute demande de remise de dette sur la pénalité administrative ; A titre subsidiaire : " débouter Mme [P] [G] de l'ensemble de ses prétentions ; " valider la contrainte n° FP1/001 en son montant total s'élevant à la somme de 1 885, 40 euros dont 1 714 euros au titre de la pénalité et 171, 40 euros au titre des majorations de retard ; " condamner Mme [P] [G] aux dépens. Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte, la [9] soutient que celle-ci n'est pas motivée dans la mesure où l'assurée ne demande pas d'annuler la dette et ne soutient aucun moyen au soutien de ses demandes. Sur le fond, la [9] expose qu'à la suite d'un contrôle sur la situation des époux [G] ses services se sont aperçus que Mme. [P] [G] n'a pas déclaré l'activité professionnelle de son mari exercée entre juin et décembre 2019, tandis qu'elle s'aperçoit que ce dernier a travaillé toute l'année 2020 alors que le contraire a été expressément notifié à ses services. En conséquence, elle indique que le caractère frauduleux est établi, tandis que la somme réclamée est en deçà de la somme maximum de 13 712 euros qui aurait pu être notifiée. Sur la demande de remise de dette, la [8] indique que lorsque la pénalité fait suite à une fraude, elle ne peut faire l'objet d'une quelconque remise. Mme [P] [G] demande au tribunal de : " annuler la contrainte litigieuse ; " lui accorder une remise de dette. Au soutien de ses demandes, elle indique ne pas avoir réceptionné tous les courriers de la [9] en raison d'un déménagement et indique également n'avoir aucune observation à formuler.
Motifs
MOTIFS - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. *** En l'espèce, la contrainte a été notifiée par courrier recommandé le 5 mars 2024 . Mme [P] [G] a formé opposition par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Lille le 15 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours. Dans sa requête aux fins de former opposition à la contrainte litigieuse, Mme [P] [G] indique : " Il est vrai que mon mari travaillait mais je ne savais pas que cela n'était pas cumulable avec l'AAH, et pour moi j'étais dans mon droit, je ne pensais pas frauder. A ce jour, je suis retraitée et mon époux travaille encore. Nous avons charges mensuelles qui ne nous permettent pas régler les dettes réclamées par la [8]. C'est pourquoi, je sollicite votre bienveillance pour effacer ou réduire le montant de la dette. " Force est de constater que Mme [P] [G] fait état d'une motivation, aux fins de soutenir leur opposition à contrainte en indiquant ne pas avoir eu connaissance de frauder. La motivation énoncée aux fins de former opposition, bien que succincte, est suffisante pour considérer que cette dernière est motivée au sens de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'opposition formée par Mme [P] [G] est recevable. Il y a donc lieu de mettre à néant la contrainte précédemment émise et de statuer à nouveau. - Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. *** En l'espèce, Mme [P] [G] ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument permettant de contester utilement le bien fondé de la contrainte et de la somme réclamée en raison de la non-déclaration de l'activité salariale de son conjoint en 2020. Surtout, alors que c'est sur elle que pèse la charge de la preuve de démontrer que la somme qui lui est réclamée n'est pas due, Mme [P] [G] a indiqué ne pas avoir réceptionné tous les courriers de la [9], et indique n'avoir aucune observation à formuler et ce, sans produire de pièce justificative aux débats. En conséquence, il convient de valider la contrainte à hauteur de 1 885, 40 euros en raison de la non-déclaration de l'activité salariale de son conjoint en 2020. - Sur la demande de remise de la pénalité Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la [13] ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. *** En l'espèce, la notion de fraude est établie. En conséquence, et conformément aux dispositions susvisées, la pénalité prononcée ne peut faire l'objet d'une quelconque remise de dette. Mme [P] [G] sera déboutée sa demande tendant à une remise de sa dette. - Sur les demandes accessoires Mme [P] [G], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE Mme [P] [G] recevable en son opposition à contrainte ; Par conséquent, MET À NÉANT la contrainte n°FP1/001 délivrée le 21 février 2024 par la [12] à l'encontre de Mme [P] [G] et notifiée par courrier recommandé le 5 mars 2024 pour un montant de 1 885, 40 euros ; Statuant à nouveau, VALIDE la créance issue de la contrainte précitée décernée à l'encontre de Mme [P] [G] à hauteur de 1 885, 40 euros au titre d'une pénalité de 1 714 euros en raison de la non-déclaration de l'activité salariale de son conjoint en 2020 et 171, 40 euros de majorations de retard ; DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande de remise de dette ; CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Expédié aux parties le 1 CE caf [Adresse 1]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE5G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE5G DEMANDERESSE : [10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [V] [L], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE : Mme [P] [G] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée le 15 mars 2024 au greffe, Mme [P] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°FP1/001 délivrée le 21 février 2024 par la [11] ([8]) du Nord et notifiée par courrier recommandé le 5 mars 2024 pour un montant de 1 885, 40 euros au titre d'une pénalité de 1 714 euros en raison de la non-déclaration de l'activité salariale de son conjoint en 2020 et 171, 40 euros de majorations de retard. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 octobre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal : A titre principal : " déclarer irrecevable en la forme le recours de Mme [P] [G] ; " rejeter toute demande de remise de dette sur la pénalité administrative ; A titre subsidiaire : " débouter Mme [P] [G] de l'ensemble de ses prétentions ; " valider la contrainte n° FP1/001 en son montant total s'élevant à la somme de 1 885, 40 euros dont 1 714 euros au titre de la pénalité et 171, 40 euros au titre des majorations de retard ; " condamner Mme [P] [G] aux dépens. Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte, la [9] soutient que celle-ci n'est pas motivée dans la mesure où l'assurée ne demande pas d'annuler la dette et ne soutient aucun moyen au soutien de ses demandes. Sur le fond, la [9] expose qu'à la suite d'un contrôle sur la situation des époux [G] ses services se sont aperçus que Mme. [P] [G] n'a pas déclaré l'activité professionnelle de son mari exercée entre juin et décembre 2019, tandis qu'elle s'aperçoit que ce dernier a travaillé toute l'année 2020 alors que le contraire a été expressément notifié à ses services. En conséquence, elle indique que le caractère frauduleux est établi, tandis que la somme réclamée est en deçà de la somme maximum de 13 712 euros qui aurait pu être notifiée. Sur la demande de remise de dette, la [8] indique que lorsque la pénalité fait suite à une fraude, elle ne peut faire l'objet d'une quelconque remise. Mme [P] [G] demande au tribunal de : " annuler la contrainte litigieuse ; " lui accorder une remise de dette. Au soutien de ses demandes, elle indique ne pas avoir réceptionné tous les courriers de la [9] en raison d'un déménagement et indique également n'avoir aucune observation à formuler. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. *** En l'espèce, la contrainte a été notifiée par courrier recommandé le 5 mars 2024 . Mme [P] [G] a formé opposition par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Lille le 15 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours. Dans sa requête aux fins de former opposition à la contrainte litigieuse, Mme [P] [G] indique : " Il est vrai que mon mari travaillait mais je ne savais pas que cela n'était pas cumulable avec l'AAH, et pour moi j'étais dans mon droit, je ne pensais pas frauder. A ce jour, je suis retraitée et mon époux travaille encore. Nous avons charges mensuelles qui ne nous permettent pas régler les dettes réclamées par la [8]. C'est pourquoi, je sollicite votre bienveillance pour effacer ou réduire le montant de la dette. " Force est de constater que Mme [P] [G] fait état d'une motivation, aux fins de soutenir leur opposition à contrainte en indiquant ne pas avoir eu connaissance de frauder. La motivation énoncée aux fins de former opposition, bien que succincte, est suffisante pour considérer que cette dernière est motivée au sens de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'opposition formée par Mme [P] [G] est recevable. Il y a donc lieu de mettre à néant la contrainte précédemment émise et de statuer à nouveau. - Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. *** En l'espèce, Mme [P] [G] ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument permettant de contester utilement le bien fondé de la contrainte et de la somme réclamée en raison de la non-déclaration de l'activité salariale de son conjoint en 2020. Surtout, alors que c'est sur elle que pèse la charge de la preuve de démontrer que la somme qui lui est réclamée n'est pas due, Mme [P] [G] a indiqué ne pas avoir réceptionné tous les courriers de la [9], et indique n'avoir aucune observation à formuler et ce, sans produire de pièce justificative aux débats. En conséquence, il convient de valider la contrainte à hauteur de 1 885, 40 euros en raison de la non-déclaration de l'activité salariale de son conjoint en 2020. - Sur la demande de remise de la pénalité Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la [13] ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. *** En l'espèce, la notion de fraude est établie. En conséquence, et conformément aux dispositions susvisées, la pénalité prononcée ne peut faire l'objet d'une quelconque remise de dette. Mme [P] [G] sera déboutée sa demande tendant à une remise de sa dette. - Sur les demandes accessoires Mme [P] [G], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE Mme [P] [G] recevable en son opposition à contrainte ; Par conséquent, MET À NÉANT la contrainte n°FP1/001 délivrée le 21 février 2024 par la [12] à l'encontre de Mme [P] [G] et notifiée par courrier recommandé le 5 mars 2024 pour un montant de 1 885, 40 euros ; Statuant à nouveau, VALIDE la créance issue de la contrainte précitée décernée à l'encontre de Mme [P] [G] à hauteur de 1 885, 40 euros au titre d'une pénalité de 1 714 euros en raison de la non-déclaration de l'activité salariale de son conjoint en 2020 et 171, 40 euros de majorations de retard ; DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande de remise de dette ; CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Expédié aux parties le 1 CE caf [Adresse 1]
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