Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 10 décembre 2024, n° 24/05641
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 juillet 2024 Monsieur [W] [R] exerçant le commerce en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial “Entreprise [R] Fils” a fait assigner Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [U] épouse [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir : A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de la saisie-attribution pratiquée : Sur la nullité de la saisie attribution Vu l'article R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article R.162-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu les pièces versées aux débats ; JUGER que les règles applicables à l'entrepreneur individuel n'ont pas été appliquées à la saisie réalisée le 3 juin 2024 sur le compte de Monsieur [R] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS ; En conséquence, PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à la demande des époux [Z] sur le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Subsidiairement, sur la mainlevée de Ia saisie attribution Vu l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution; Vu les pièces versées aux débats; JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à la demande des époux [Z] sur le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS concerne un compte personnel de Monsieur [R]. En conséquence, ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à la demande des époux [Z] sur le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Infiniment subsidiairement, la demande de délais de paiement Vu l'article 1343-5 du Code civil OCTROYER à Monsieur [W] [R] les délais de paiements les plus larges ; AUTORISER Monsieur [W] [R] à se libérer entre les mains des époux [Z] en 24 mensualités. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [R] fait valoir que : - il exerce, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de couverture, - par jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 22 septembre 2023, il a été condamné à payer aux époux [Z] une somme totale de 48.257,66 euros, - quatre saisies-attribution ont été diligentés à son encontre, dont celle objet de la présente contestation, pratiquée le 3 juin 2024 entre les mains de BNP PARIBAS qui s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 49.446,53 euros, - le commissaire de justice n'a pas vérifié si le compte saisi était, ou non, affecté à son activité professionnelle, - la saisie attribution ainsi pratiquée est nulle faute de respecter les dispositions de l'article R 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, - en application des dispositions de l'article L 526-22 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel sont automatiquement séparés, - il s'ensuit que seul le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel, - or, la saisie attribution en date du 3 juin 2024 a été pratiquée sur son compte personnel, ouvert au nom de [W] [R] et non au nom de l'entreprise [R] fils ou de [W] [R], entrepreneur individuel, - en outre, une quote-part équivalente au solde bancaire insaisissable a été laissée sur le compte ce qui démontre bien qu'il s'agit d'un compte personnel et non d'un compte affecté à une activité professionnelle. Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [U] épouse [Z], représentés par avocat, ont sollicité du juge de l'exécution de débouter Monsieur [W] [R] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [U] épouse [Z] font valoir que : - le fait qu'une somme correspondant au solde bancaire insaisissable ait été laissé sur son compte bancaire n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la saisie, faute pour Monsieur [W] [R] de démontrer l'existence d'un grief, - Monsieur [W] [R] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 526-22 du code de commerce issues de la loi du 14 février 2022 dès lors que l'article 19. I de ce texte et l'article 5 de son décret d'application en date du 28 avril 2002 prévoient expressément que ces dispositions sont entrées en vigueur pour les créances nées à compter de cette date, - or, ils se prévalent d'une créance née lors de l'exécution de travaux affectés de malfaçons réalisés en 2018, soit bien avant l'entrée en vigueur des textes susvisés, - en tout état de cause, Monsieur [W] [R] ne justifie aucunement de l'affectation de ses comptes bancaires, - la recherche FICOBA effectuée par le commissaire de justice instrumentaire ne permet pas de différencier les comptes personnels des comptes professionnels, - or, en application de l'alinéa 8 de l'article L 526-22 du code de commerce, la charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel en cas de contestation d'une mesure d'exécution forcée, - Monsieur [W] [R] ne justifie pas avoir ouvert un ou des comptes dédiés exclusivement à son activité professionnelle, - l'effet attributif de la saisie attribution s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, - en outre, Monsieur [W] [R] a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de fait, les malfaçons datant de 2018 et la procédure judiciaire initiale de 2021. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la nullité de la saisie attribution Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, Monsieur [W] [R] ne démontre ni même n'allègue l'existence du grief causé par l’irrégularité invoquée. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l’acte de saisie attribution en date du 3 juin 2024 sera rejeté. Sur la demande en mainlevée de la saisie Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L 526-2 du code de commerce, dont les dispositions sont issues de l'article 1 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, dispose que : « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (….). Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel (…). Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25 (…). Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général ». L'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 prévoit que les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et que les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5. La loi du 14 février 2022 est entrée en vigueur le 15 mai 2022. Le caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement à la date de référence. En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 22 septembre 2023 que les travaux ayant donné lieu à la condamnation judiciaire servant de fondement aux voies d'exécution ont été exécutés par l'Entreprise [R] Fils au mois de février 2018. Il s'en suit que les travaux litigieux ont été exécutés avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 de sorte que cette dernière n'est pas applicable à la saisie-attribution diligentée le 3 juin 2024. En conséquence, Monsieur [W] [R] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie formée de ce chef. Sur la demande en délais de paiement Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier. En l'espèce, la saisie attribution a permis d'appréhender la somme de 49.446,53 euros. Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [R] sera rejetée à hauteur de la somme de 49.446,53 euros. Pour le surplus, force est de constater que le jugement ayant condamné Monsieur [W] [R] au paiement date du 22 septembre 2023 de sorte qu'il a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée d'un an. En outre, le demandeur ne verse aucune pièce relative à sa situation financière. En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par Monsieur [W] [R]. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [R] sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [W] [R] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [W] [R] à payer une somme de 1.500 euros à Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [U] épouse [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] [R] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 10 Décembre 2024 Minute n°24/ AFFAIRE N° N° RG 24/05641 N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHTF CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [W] [R] (ENTREPRISE [R] FILS) [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, représentée par Maître Baptiste GENIES, barreau de Paris (E 1758) ET PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, représenté par Maître Sandrine BRITES KLEIN, barreau de l’Essonne Madame [H] [U] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, représentée par Maître Sandrine BRITES KLEIN, barreau de l’Essonne DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 juillet 2024 Monsieur [W] [R] exerçant le commerce en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial “Entreprise [R] Fils” a fait assigner Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [U] épouse [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir : A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de la saisie-attribution pratiquée : Sur la nullité de la saisie attribution Vu l'article R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article R.162-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu les pièces versées aux débats ; JUGER que les règles applicables à l'entrepreneur individuel n'ont pas été appliquées à la saisie réalisée le 3 juin 2024 sur le compte de Monsieur [R] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS ; En conséquence, PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à la demande des époux [Z] sur le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Subsidiairement, sur la mainlevée de Ia saisie attribution Vu l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution; Vu les pièces versées aux débats; JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à la demande des époux [Z] sur le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS concerne un compte personnel de Monsieur [R]. En conséquence, ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à la demande des époux [Z] sur le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Infiniment subsidiairement, la demande de délais de paiement Vu l'article 1343-5 du Code civil OCTROYER à Monsieur [W] [R] les délais de paiements les plus larges ; AUTORISER Monsieur [W] [R] à se libérer entre les mains des époux [Z] en 24 mensualités. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [R] fait valoir que : - il exerce, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de couverture, - par jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 22 septembre 2023, il a été condamné à payer aux époux [Z] une somme totale de 48.257,66 euros, - quatre saisies-attribution ont été diligentés à son encontre, dont celle objet de la présente contestation, pratiquée le 3 juin 2024 entre les mains de BNP PARIBAS qui s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 49.446,53 euros, - le commissaire de justice n'a pas vérifié si le compte saisi était, ou non, affecté à son activité professionnelle, - la saisie attribution ainsi pratiquée est nulle faute de respecter les dispositions de l'article R 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, - en application des dispositions de l'article L 526-22 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel sont automatiquement séparés, - il s'ensuit que seul le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel, - or, la saisie attribution en date du 3 juin 2024 a été pratiquée sur son compte personnel, ouvert au nom de [W] [R] et non au nom de l'entreprise [R] fils ou de [W] [R], entrepreneur individuel, - en outre, une quote-part équivalente au solde bancaire insaisissable a été laissée sur le compte ce qui démontre bien qu'il s'agit d'un compte personnel et non d'un compte affecté à une activité professionnelle. Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [U] épouse [Z], représentés par avocat, ont sollicité du juge de l'exécution de débouter Monsieur [W] [R] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [U] épouse [Z] font valoir que : - le fait qu'une somme correspondant au solde bancaire insaisissable ait été laissé sur son compte bancaire n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la saisie, faute pour Monsieur [W] [R] de démontrer l'existence d'un grief, - Monsieur [W] [R] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 526-22 du code de commerce issues de la loi du 14 février 2022 dès lors que l'article 19. I de ce texte et l'article 5 de son décret d'application en date du 28 avril 2002 prévoient expressément que ces dispositions sont entrées en vigueur pour les créances nées à compter de cette date, - or, ils se prévalent d'une créance née lors de l'exécution de travaux affectés de malfaçons réalisés en 2018, soit bien avant l'entrée en vigueur des textes susvisés, - en tout état de cause, Monsieur [W] [R] ne justifie aucunement de l'affectation de ses comptes bancaires, - la recherche FICOBA effectuée par le commissaire de justice instrumentaire ne permet pas de différencier les comptes personnels des comptes professionnels, - or, en application de l'alinéa 8 de l'article L 526-22 du code de commerce, la charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel en cas de contestation d'une mesure d'exécution forcée, - Monsieur [W] [R] ne justifie pas avoir ouvert un ou des comptes dédiés exclusivement à son activité professionnelle, - l'effet attributif de la saisie attribution s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, - en outre, Monsieur [W] [R] a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de fait, les malfaçons datant de 2018 et la procédure judiciaire initiale de 2021. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la nullité de la saisie attribution Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, Monsieur [W] [R] ne démontre ni même n'allègue l'existence du grief causé par l’irrégularité invoquée. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l’acte de saisie attribution en date du 3 juin 2024 sera rejeté. Sur la demande en mainlevée de la saisie Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L 526-2 du code de commerce, dont les dispositions sont issues de l'article 1 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, dispose que : « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (….). Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel (…). Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25 (…). Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général ». L'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 prévoit que les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et que les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5. La loi du 14 février 2022 est entrée en vigueur le 15 mai 2022. Le caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement à la date de référence. En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 22 septembre 2023 que les travaux ayant donné lieu à la condamnation judiciaire servant de fondement aux voies d'exécution ont été exécutés par l'Entreprise [R] Fils au mois de février 2018. Il s'en suit que les travaux litigieux ont été exécutés avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 de sorte que cette dernière n'est pas applicable à la saisie-attribution diligentée le 3 juin 2024. En conséquence, Monsieur [W] [R] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie formée de ce chef. Sur la demande en délais de paiement Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier. En l'espèce, la saisie attribution a permis d'appréhender la somme de 49.446,53 euros. Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [R] sera rejetée à hauteur de la somme de 49.446,53 euros. Pour le surplus, force est de constater que le jugement ayant condamné Monsieur [W] [R] au paiement date du 22 septembre 2023 de sorte qu'il a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée d'un an. En outre, le demandeur ne verse aucune pièce relative à sa situation financière. En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par Monsieur [W] [R]. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [R] sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [W] [R] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [W] [R] à payer une somme de 1.500 euros à Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [U] épouse [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] [R] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-12-24T20:10:24.860Z.