Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 17 décembre 2024, n° 23/02540
Exposé du litige
Exposé du litige La SCI Coeur d'Erable et M. [O] [M] sont propriétaires de fonds voisins respectivement situés 83 et 85 rue Léon Dégreaux à Givenchy-en-Gohelle (62580). La SCI Coeur d'Erable reproche à M. [O] [M] l'absence d'entretien des arbres dont les branches dépassent sur sa propriété. Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, la SCI Coeur d'Erable a assigné M. [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci: -la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, au visa des articles 671 alinéa 1, 672, 1240, 646 du code civil; -ordonner à M. [M] de procéder ou de faire procéder à l’arrachage pur et simple de ses haies, arbres, arbustes, avec dessouchage, tout le long de la limite séparative, à ses frais, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire: -ordonner à M. [M] de procéder à la taille et à l’élagage de ses haies, arbres, arbustes, tout le long de la limite séparative des propriétés, afin que ceux-ci ne dépassent pas 2 mètres de hauteur et ne dépassent pas de la limite séparative, ni a fortiori, n’empiètent sur la propriété voisine lui appartenant, avec rognage des racines, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause: -condamner M. [M] à lui payer la somme de 7260 euros, en réparation des préjudices occasionnés à la clôture, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée, soit à compter de la délivrance de l’assignation; -condamner M. [M] à lui payer la somme de 678 euros correspondant à la moitié des frais de bornage, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée, soit à compter de la délivrance de l’assignation; -condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 640 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance; -juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit; -juger que toute somme due portera intérêts majorés de 5 points à défaut d’exécution dans les deux mois suivant jugement exécutoire, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier. M.[O] [M] a comparu à l'instance. L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par M. [O] [M] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 d'un incident tendant notamment à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal d'Arras, annexe Salengro. L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 15 octobre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 19 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024, les parties ayant été invitées à faire valoir leurs observations sur les dispositions de l'article R.211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire. Les parties ont fait valoir leurs observations à ce sujet par notes en délibéré le 28 novembre 2024, la SCI le Coeur d'Erable faisant valoir n'avoir cause d'opposition à la compétence du tribunal judiciaire d'Arras, et M. [O] [M] concluant à la compétence du tribunal judiciaire d'Arras statuant en procédure sans représentation obligatoire. Aux termes de ses conclusions d'incidents, M. [O] [M] formule les demandes suivantes: se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Arras, annexe Salengro, en vertu des articles 42 et suivants, et 761 du code de procédure civile; condamner la SCI Coeur d'Erable à lui payer à la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; la condamner aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2024, M. [O] [M] réitère les demandes formulées dans ses conclusions d'incident. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 août 2024, la SCI Coeur d'Erable formule les demandes suivantes: -se déclarer incompétent pour connaître du litige au visa des articles 35, 41, 42 du code de procédure civile, et des articles R211-3-6 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire; -renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire d’Arras, annexe Salengro ; -juger n’y avoir lieu à application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -juger que les dépens suivront le sort de l’instance principale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
Motifs
Motifs de la décision Sur l'exception d'incompétence L'article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le débiteur. L'article R.211-3-8 précise que le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies. L'article 761 du Code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat, notamment dans les matières énumérées par les articles IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire, lequel vise, en son 15° les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies. L'article 817 dudit Code ajoute que lorsque les parties sont disposensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L'article 82 du Code de procédure civile précise qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. En l'espèce, M. [M], défendeur à la présente instance, réside à Givenchy-en-Gohelle, relevant du ressort du tribunal judiciaire d'Arras. S'agissant d'un litige relatif à l'arrachage de plantations, la procédure est orale, sans représentation obligatoire. En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Béthune incompétent pour connaître du présent litige, au profit du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en procédure orale sans représentation obligatoire. Sur les frais du procès En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile En l’espèce, la SCI le Coeur d'Erable, ayant engagé la présente instance devant un tribunal territorialement incompétent sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [M] la somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ; DECLARE INCOMPETENT le tribunal judiciaire de Béthune pour connaître de la présente affaire ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Arras, statuant en procédure orale sans représentation obligatoire CONDAMNE la SCI le Coeur d'Erable aux dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire de Béthune CONDAMNE la SCI le Coeur d'Erable à payer à M. [O] [M] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
1ère chambre civile JUGE DE LA MISE EN ETAT S.C.I. SCI LE COEUR D’ERABLE c/ [O] [M] copies et grosses délivrées le à Me DENISSELLE-GNILKA à Me POLLARD (ARRAS) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/02540 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3UY Minute: /2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 DECEMBRE 2024 (INCOMPETENCE) A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 19 Novembre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ; assistée de Luc SOUPART, greffier principal ; a été appelée l’affaire entre : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT SCI LE COEUR D’ERABLE ayant son siège social Monsieur et Madame [W] 6 Chemin du Petit Givenchy - 62580 GIVENCHY-EN-GOHELLE représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [O] [M], demeurant 85 Rue Degreaux - 62580 GIVENCHY EN GOHELLE représenté par Maître Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS DÉBATS: A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024. Exposé du litige La SCI Coeur d'Erable et M. [O] [M] sont propriétaires de fonds voisins respectivement situés 83 et 85 rue Léon Dégreaux à Givenchy-en-Gohelle (62580). La SCI Coeur d'Erable reproche à M. [O] [M] l'absence d'entretien des arbres dont les branches dépassent sur sa propriété. Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, la SCI Coeur d'Erable a assigné M. [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci: -la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, au visa des articles 671 alinéa 1, 672, 1240, 646 du code civil; -ordonner à M. [M] de procéder ou de faire procéder à l’arrachage pur et simple de ses haies, arbres, arbustes, avec dessouchage, tout le long de la limite séparative, à ses frais, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire: -ordonner à M. [M] de procéder à la taille et à l’élagage de ses haies, arbres, arbustes, tout le long de la limite séparative des propriétés, afin que ceux-ci ne dépassent pas 2 mètres de hauteur et ne dépassent pas de la limite séparative, ni a fortiori, n’empiètent sur la propriété voisine lui appartenant, avec rognage des racines, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause: -condamner M. [M] à lui payer la somme de 7260 euros, en réparation des préjudices occasionnés à la clôture, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée, soit à compter de la délivrance de l’assignation; -condamner M. [M] à lui payer la somme de 678 euros correspondant à la moitié des frais de bornage, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée, soit à compter de la délivrance de l’assignation; -condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 640 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance; -juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit; -juger que toute somme due portera intérêts majorés de 5 points à défaut d’exécution dans les deux mois suivant jugement exécutoire, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier. M.[O] [M] a comparu à l'instance. L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par M. [O] [M] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 d'un incident tendant notamment à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal d'Arras, annexe Salengro. L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 15 octobre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 19 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024, les parties ayant été invitées à faire valoir leurs observations sur les dispositions de l'article R.211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire. Les parties ont fait valoir leurs observations à ce sujet par notes en délibéré le 28 novembre 2024, la SCI le Coeur d'Erable faisant valoir n'avoir cause d'opposition à la compétence du tribunal judiciaire d'Arras, et M. [O] [M] concluant à la compétence du tribunal judiciaire d'Arras statuant en procédure sans représentation obligatoire. Aux termes de ses conclusions d'incidents, M. [O] [M] formule les demandes suivantes: se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Arras, annexe Salengro, en vertu des articles 42 et suivants, et 761 du code de procédure civile; condamner la SCI Coeur d'Erable à lui payer à la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; la condamner aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2024, M. [O] [M] réitère les demandes formulées dans ses conclusions d'incident. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 août 2024, la SCI Coeur d'Erable formule les demandes suivantes: -se déclarer incompétent pour connaître du litige au visa des articles 35, 41, 42 du code de procédure civile, et des articles R211-3-6 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire; -renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire d’Arras, annexe Salengro ; -juger n’y avoir lieu à application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -juger que les dépens suivront le sort de l’instance principale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus. Motifs de la décision Sur l'exception d'incompétence L'article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le débiteur. L'article R.211-3-8 précise que le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies. L'article 761 du Code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat, notamment dans les matières énumérées par les articles IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire, lequel vise, en son 15° les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies. L'article 817 dudit Code ajoute que lorsque les parties sont disposensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L'article 82 du Code de procédure civile précise qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. En l'espèce, M. [M], défendeur à la présente instance, réside à Givenchy-en-Gohelle, relevant du ressort du tribunal judiciaire d'Arras. S'agissant d'un litige relatif à l'arrachage de plantations, la procédure est orale, sans représentation obligatoire. En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Béthune incompétent pour connaître du présent litige, au profit du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en procédure orale sans représentation obligatoire. Sur les frais du procès En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile En l’espèce, la SCI le Coeur d'Erable, ayant engagé la présente instance devant un tribunal territorialement incompétent sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [M] la somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ; DECLARE INCOMPETENT le tribunal judiciaire de Béthune pour connaître de la présente affaire ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Arras, statuant en procédure orale sans représentation obligatoire CONDAMNE la SCI le Coeur d'Erable aux dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire de Béthune CONDAMNE la SCI le Coeur d'Erable à payer à M. [O] [M] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2024-12-27T19:45:01.697Z.