Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 12 décembre 2024, n° 24/00035
Exposé du litige
A la requête de Madame [F] [V] [S] divorcée en 1ère noces de M. [K] [B] et remariée à M. [M] [A] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Marie-Julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE En présence de Monsieur [K] [X] [D] [B] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (HAUTE GARONNE) demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE Surenchérisseur ./. Adjudicataire Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Serge TERRACOL LAJEUNE avocat au Barreau de TOULOUSE Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 19 Avril 2023 rectifié le 2 Juin 2023, signifié et définitif ayant ordonné la licitation à la barre du Tribunal du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 2], dans un ensemble immobilier en copropriété constitué d’une maison d’habitation genre villa, et consistant au RDC, en un APPARTEMENT de type T4 de 141,04 m² (lot n°1) cadastré SECTION AC n°[Cadastre 3] pour une contenance de 9a ; Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au Greffe du Tribunal de céans conformément à la loi ; Vu le jugement d’adjudication en date du 19 Septembre 2024 ; Vu la déclaration de surenchère en date du 27 Septembre 2024 ; Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 12 Décembre 2024. Vu les formalités de publicité effectuées à la date du 17 Octobre 2024 à la diligence du poursuivant ; Le Président de l’audience a procédé à la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix et qu’ils s’élèvent à la somme de 8 866,17 Euros outre le droit proportionnel ; Le Président de l’audience s’est assuré que les avocats des enchérisseurs ont satisfait à l’obligation de recueillir les garanties de paiement en application de l’article 74 du décret du 27 juillet 2006 devenu R322-40 du code des procédures civiles d’exécution. L’avocat poursuivant a requis la vente de l’immeuble désigné ; Le Président de l’audience a ensuite ordonné l’ouverture des enchères sur la mise à prix de 117 700 Euros. Quatre vingt dix secondes se sont écoulées et la surenchère n’est pas couverte. Me TERRACOL-LAJEUNE, Avocat du surenchérisseur, demande a être déclaré adjudicataire, au prix de sa surenchère, de l’immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de M. [R] [W] , selon déclaration d’identité portée dans sa déclaration de surenchère du 27 Septembre 2024 ; En conséquence, en application de l’article R 322-55 du Code de Procédure Civile d’Exécution, M. [R] [W] , surenchérisseur est déclarée adjudicataire du bien pour le montant de sa surenchère, comme il sera précisé au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort CONSTATE que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’une enchère ne couvre la mise à prix sur surenchère de Me Serge TERRACOL-LAJEUNE ; PRONONCE l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte du surenchérisseur, M. [R] [W] ; au prix principal de 117 700 Euros (CENT DIX SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS) Outre les clauses et conditions du cahier des conditions de vente applicables au colicitant et aux tiers ; DIT que “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”, selon les dispositions de l’article L 322-13 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; Vu les dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “l’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu’il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.” ; DIT que dans le délai de DEUX MOIS à compter de la vente définitive (article 13 - 1 des clauses du cahier des conditions de vente), l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser le prix d’adjudication en principal entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu ; DIT que le jugement d’adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et que seul le jugement d’adjudication statuant sur une contestation est susceptible d’appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Ainsi rédigé, et prononcé par Mme SELOSSE Sophie, Vice-Présidente, assistée de Mme DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier à l’audience de ce jour et suivent les signatures. Le Greffier Le Président Mention du droit d’enregistrement :
Texte intégral
N° : 24/66 DOSSIER N° : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUR4 Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE [Adresse 4] JUGEMENT D’ADJUDICATION rendu en matière de licitation selon les règles de la procédure de saisie immobilière sur surenchère Audience publique du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 12 Décembre 2024 Madame SELOSSE Sophie, Vice-Présidente, Madame DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier, A la requête de Madame [F] [V] [S] divorcée en 1ère noces de M. [K] [B] et remariée à M. [M] [A] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Marie-Julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE En présence de Monsieur [K] [X] [D] [B] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (HAUTE GARONNE) demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE Surenchérisseur ./. Adjudicataire Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Serge TERRACOL LAJEUNE avocat au Barreau de TOULOUSE Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 19 Avril 2023 rectifié le 2 Juin 2023, signifié et définitif ayant ordonné la licitation à la barre du Tribunal du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 2], dans un ensemble immobilier en copropriété constitué d’une maison d’habitation genre villa, et consistant au RDC, en un APPARTEMENT de type T4 de 141,04 m² (lot n°1) cadastré SECTION AC n°[Cadastre 3] pour une contenance de 9a ; Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au Greffe du Tribunal de céans conformément à la loi ; Vu le jugement d’adjudication en date du 19 Septembre 2024 ; Vu la déclaration de surenchère en date du 27 Septembre 2024 ; Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 12 Décembre 2024. Vu les formalités de publicité effectuées à la date du 17 Octobre 2024 à la diligence du poursuivant ; Le Président de l’audience a procédé à la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix et qu’ils s’élèvent à la somme de 8 866,17 Euros outre le droit proportionnel ; Le Président de l’audience s’est assuré que les avocats des enchérisseurs ont satisfait à l’obligation de recueillir les garanties de paiement en application de l’article 74 du décret du 27 juillet 2006 devenu R322-40 du code des procédures civiles d’exécution. L’avocat poursuivant a requis la vente de l’immeuble désigné ; Le Président de l’audience a ensuite ordonné l’ouverture des enchères sur la mise à prix de 117 700 Euros. Quatre vingt dix secondes se sont écoulées et la surenchère n’est pas couverte. Me TERRACOL-LAJEUNE, Avocat du surenchérisseur, demande a être déclaré adjudicataire, au prix de sa surenchère, de l’immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de M. [R] [W] , selon déclaration d’identité portée dans sa déclaration de surenchère du 27 Septembre 2024 ; En conséquence, en application de l’article R 322-55 du Code de Procédure Civile d’Exécution, M. [R] [W] , surenchérisseur est déclarée adjudicataire du bien pour le montant de sa surenchère, comme il sera précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort CONSTATE que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’une enchère ne couvre la mise à prix sur surenchère de Me Serge TERRACOL-LAJEUNE ; PRONONCE l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte du surenchérisseur, M. [R] [W] ; au prix principal de 117 700 Euros (CENT DIX SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS) Outre les clauses et conditions du cahier des conditions de vente applicables au colicitant et aux tiers ; DIT que “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”, selon les dispositions de l’article L 322-13 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; Vu les dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “l’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu’il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.” ; DIT que dans le délai de DEUX MOIS à compter de la vente définitive (article 13 - 1 des clauses du cahier des conditions de vente), l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser le prix d’adjudication en principal entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu ; DIT que le jugement d’adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et que seul le jugement d’adjudication statuant sur une contestation est susceptible d’appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Ainsi rédigé, et prononcé par Mme SELOSSE Sophie, Vice-Présidente, assistée de Mme DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier à l’audience de ce jour et suivent les signatures. Le Greffier Le Président Mention du droit d’enregistrement :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution L322-9, code des procedures civiles d'execution L322-13, code de procedure civile R322-55, code des procedures civiles d'execution R322-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-12-27T22:30:05.491Z.