notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C16-SAISIES IMMOBILIERES, 9 juin 2026, n° 25/00015

Saisie immobilière - Désertion des enchèresBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

N° RG 25/00015 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E32L

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières

JUGEMENT D’ADJUDICATION
EN DATE DU 09 JUIN 2026

A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBERY, tenue en ce tribunal, le neuf juin deux mil vingt six, par Monsieur François GORLIER, juge auprès de ce tribunal, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière,

en présence de madame [W], auditrice de justice, et de madame [M] [R], stagiaire étudiante. 


CREANCIERS POURSUIVANTS :

Madame [D] [F] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparante, représentée par Me Anne-Lise BARBIER, de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY

Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
comparant, représenté par Me Anne-Lise BARBIER, de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY


DEBITEUR SAISI :

Madame [Y], [T] [X], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] au PK 26.4. [Adresse 4], Polynésie Française, prise en la personne de son tuteur, l’Association TUTELGER, demeurant [Adresse 5], à FARIIPTI à [Adresse 6], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Première instance de PAPEETE du 09/04/2024.
non comparante, non représentée


***

Il a été procédé comme suit à la vente forcée aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble saisi ci-après désigné,

Vu le commandement de payer valant saisie du ministère de maître [J] [L], commissaire de justice à [Localité 5], délivré à Madame Madame [Y] [X], en date du 24 Juillet 2025 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], le 08 Septembre 2025, volume 2025 N° 39,

Vu l’assignation délivrée au débiteur susnommé le 29 octobre 2025 d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation en date du 13 janvier 2026 en lui faisant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente,

Vu le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente le 03 novembre 2025,

Vu le dire d’annexion au cahier des conditions de vente en date du 21 avril 2026 du certificat d’urbanisme du 18 mars 2026,

Vu le dire d’annexion au cahier des conditions de vente en date du 22 mai 2026 du titre de propriété des époux [I] avec en annexe le plan relatif à la servitude de passage,

Vu le dire d’annexion au cahier des conditions de vente en date du 26 mai 2026 du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 7 janvier 2021 condamnant madame [X] à la réalisation de travaux, du rapport d’expertise judiciaire du 15 novembre 2006 de monsieur [N] et duplan de servitude du cabinet [Adresse 7],

Vu le dire d’annexion au cahier des conditions de vente en date du 4 juin 2026 durapport d’expertise judiciaire du 27 avril 2015 de monsieur [P],

Vu le jugement d’orientation rendu par le juge de céans le 10 mars 2026 qui a, notamment, ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés à l’audience d’adjudication de ce jour 09 juin 2026,

Vu l’information du maire du lieu de situation de l’immeuble saisi conformément aux dispositions de l’article R.213-15 du code de l’urbanisme,

Vu les formalités de publicité effectuées en vue de l’audience d’adjudication de ce jour, à savoir :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 14 avril 2026,
- parution de l’avis dans LA VIE NOUVELLE le 17 avril 2026,
- parution de l’avis simplifié dans LE DAUPHINE LIBERE le 6 mai 2026 et la VIE NOUVELLE le 24 avril 2026,
- apposition en limite de l’immeuble saisi de l’avis simplifié à la diligence de la SELARL [G] [E] - [Q] [Z], commissaires de justice associés à [Localité 1], le 7 mai 2026, 

Vu l’état des frais de la procédure déposé au greffe par Maître Anne-Lise BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat poursuivant, le 3 juin 2026,

Vu les articles L.322-5 et suivants, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-38 à R.322-49, R.322-59 et R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution,

Après avoir entendu Maître [H] [B]solliciter qu’il lui soit décerné acte de ses diligences et de ce qu’il déclare que les frais faits pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme toutes taxes comprises de 4 369,02 Euros, et dire qu'il soit procédé ensuite à la vente dont s'agit,

Dispositif

SUR QUOI :

Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre,


LE JUGE DE L’EXECUTION,

DONNE ACTE à Maître Anne-Lise BARBIER, avocat poursuivant, de ses diligences et déclarations,

CONSTATE l’accomplissement des formalités de publicité tel que susmentionné,

ORDONNE qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente, à savoir un Lot UNIQUE :
Sur la commune de [Localité 6] (Savoie), une maison d’habitation située [Adresse 8], cadastrée section AL n°[Cadastre 1], pour une contenance de 8a 77ca.
Tel le dit immeuble s’étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyenneté, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées.
La désignation intégrale de ce bien figure au cahier des conditions de vente qui précède et il y a lieu de s’y reporter,

TAXE les frais de poursuite à la somme toutes taxes comprises de quatre mille trois cent soixante neuf euros deux cents (4 369,02 €),

FIXE le montant de l’enchère minimum à mille euros (1 000 €),

RAPPELLE que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, soit vingt mille euros (20 000 €),

ET INVITE, avant l’ouverture des enchères, conformément aux dispositions de l’article R.322-41 du code des procédures civiles d’exécution, les avocats présents dans la salle d’audience susceptibles de porter des enchères à justifier de la remise par leur mandant d’une caution bancaire irrévocable ou d’un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant dix pour cent (10 %) du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à trois mille euros (3 000 €),


SUR QUOI :

Aucun des avocats présents n’a répondu à cette invitation et n’a porté d’enchère,

Le chronomètre a été déclenché sur la mise à prix de vingt mille euros (20 000 €),

Aucune enchère n’a dès lors été portée pendant le décompte de quatre-vingt-dix secondes,

Me Anne-Lise BARBIER, avocat poursuivant, demande au tribunal de constater la désertion d’enchère et de déclarer adjudicataires madame [D] [F] et monsieur [V] [I],



LE JUGE DE L’EXECUTION,

CONSTATE le défaut d’enchère sur la mise à prix de vingt mille euros (20 000 €),

DECLARE, conformément aux dispositions de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, adjudicataire les créanciers poursuivants, à savoir : Madame [D] [F], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], et Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], demeurant tous deux [Adresse 9] pour un montant de vingt mille euros,

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R.322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés,

DIT que conformément aux dispositions de l’article R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

Le présent jugement d’adjudication a été signé les jour, mois et an que dessus par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBERY, avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.

La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
N° RG 25/00015 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E32L

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières

JUGEMENT D’ADJUDICATION
EN DATE DU 09 JUIN 2026

A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBERY, tenue en ce tribunal, le neuf juin deux mil vingt six, par Monsieur François GORLIER, juge auprès de ce tribunal, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière,

en présence de madame [W], auditrice de justice, et de madame [M] [R], stagiaire étudiante. 


CREANCIERS POURSUIVANTS :

Madame [D] [F] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparante, représentée par Me Anne-Lise BARBIER, de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY

Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
comparant, représenté par Me Anne-Lise BARBIER, de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY


DEBITEUR SAISI :

Madame [Y], [T] [X], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] au PK 26.4. [Adresse 4], Polynésie Française, prise en la personne de son tuteur, l’Association TUTELGER, demeurant [Adresse 5], à FARIIPTI à [Adresse 6], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Première instance de PAPEETE du 09/04/2024.
non comparante, non représentée


***

Il a été procédé comme suit à la vente forcée aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble saisi ci-après désigné,

Vu le commandement de payer valant saisie du ministère de maître [J] [L], commissaire de justice à [Localité 5], délivré à Madame Madame [Y] [X], en date du 24 Juillet 2025 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], le 08 Septembre 2025, volume 2025 N° 39,

Vu l’assignation délivrée au débiteur susnommé le 29 octobre 2025 d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation en date du 13 janvier 2026 en lui faisant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente,

Vu le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente le 03 novembre 2025,

Vu le dire d’annexion au cahier des conditions de vente en date du 21 avril 2026 du certificat d’urbanisme du 18 mars 2026,

Vu le dire d’annexion au cahier des conditions de vente en date du 22 mai 2026 du titre de propriété des époux [I] avec en annexe le plan relatif à la servitude de passage,

Vu le dire d’annexion au cahier des conditions de vente en date du 26 mai 2026 du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 7 janvier 2021 condamnant madame [X] à la réalisation de travaux, du rapport d’expertise judiciaire du 15 novembre 2006 de monsieur [N] et duplan de servitude du cabinet [Adresse 7],

Vu le dire d’annexion au cahier des conditions de vente en date du 4 juin 2026 durapport d’expertise judiciaire du 27 avril 2015 de monsieur [P],

Vu le jugement d’orientation rendu par le juge de céans le 10 mars 2026 qui a, notamment, ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés à l’audience d’adjudication de ce jour 09 juin 2026,

Vu l’information du maire du lieu de situation de l’immeuble saisi conformément aux dispositions de l’article R.213-15 du code de l’urbanisme,

Vu les formalités de publicité effectuées en vue de l’audience d’adjudication de ce jour, à savoir :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 14 avril 2026,
- parution de l’avis dans LA VIE NOUVELLE le 17 avril 2026,
- parution de l’avis simplifié dans LE DAUPHINE LIBERE le 6 mai 2026 et la VIE NOUVELLE le 24 avril 2026,
- apposition en limite de l’immeuble saisi de l’avis simplifié à la diligence de la SELARL [G] [E] - [Q] [Z], commissaires de justice associés à [Localité 1], le 7 mai 2026, 

Vu l’état des frais de la procédure déposé au greffe par Maître Anne-Lise BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat poursuivant, le 3 juin 2026,

Vu les articles L.322-5 et suivants, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-38 à R.322-49, R.322-59 et R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution,

Après avoir entendu Maître [H] [B]solliciter qu’il lui soit décerné acte de ses diligences et de ce qu’il déclare que les frais faits pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme toutes taxes comprises de 4 369,02 Euros, et dire qu'il soit procédé ensuite à la vente dont s'agit,



SUR QUOI :

Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre,


LE JUGE DE L’EXECUTION,

DONNE ACTE à Maître Anne-Lise BARBIER, avocat poursuivant, de ses diligences et déclarations,

CONSTATE l’accomplissement des formalités de publicité tel que susmentionné,

ORDONNE qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente, à savoir un Lot UNIQUE :
Sur la commune de [Localité 6] (Savoie), une maison d’habitation située [Adresse 8], cadastrée section AL n°[Cadastre 1], pour une contenance de 8a 77ca.
Tel le dit immeuble s’étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyenneté, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées.
La désignation intégrale de ce bien figure au cahier des conditions de vente qui précède et il y a lieu de s’y reporter,

TAXE les frais de poursuite à la somme toutes taxes comprises de quatre mille trois cent soixante neuf euros deux cents (4 369,02 €),

FIXE le montant de l’enchère minimum à mille euros (1 000 €),

RAPPELLE que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, soit vingt mille euros (20 000 €),

ET INVITE, avant l’ouverture des enchères, conformément aux dispositions de l’article R.322-41 du code des procédures civiles d’exécution, les avocats présents dans la salle d’audience susceptibles de porter des enchères à justifier de la remise par leur mandant d’une caution bancaire irrévocable ou d’un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant dix pour cent (10 %) du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à trois mille euros (3 000 €),


SUR QUOI :

Aucun des avocats présents n’a répondu à cette invitation et n’a porté d’enchère,

Le chronomètre a été déclenché sur la mise à prix de vingt mille euros (20 000 €),

Aucune enchère n’a dès lors été portée pendant le décompte de quatre-vingt-dix secondes,

Me Anne-Lise BARBIER, avocat poursuivant, demande au tribunal de constater la désertion d’enchère et de déclarer adjudicataires madame [D] [F] et monsieur [V] [I],



LE JUGE DE L’EXECUTION,

CONSTATE le défaut d’enchère sur la mise à prix de vingt mille euros (20 000 €),

DECLARE, conformément aux dispositions de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, adjudicataire les créanciers poursuivants, à savoir : Madame [D] [F], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], et Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], demeurant tous deux [Adresse 9] pour un montant de vingt mille euros,

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R.322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés,

DIT que conformément aux dispositions de l’article R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

Le présent jugement d’adjudication a été signé les jour, mois et an que dessus par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBERY, avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.

La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-33, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-59, code de l'urbanisme R213-15, code des procedures civiles d'execution R322-41, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-27, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-64, code des procedures civiles d'execution L322-13, code des procedures civiles d'execution L322-6, code des procedures civiles d'execution L322-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:14:59.505Z.