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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 16 décembre 2024, n° 24/00932

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[9] a décerné le 16 juin 2016 à l'encontre de [M] [S] une contrainte n°51360040, signifiée le 5 juillet 2016, pour le recouvrement de la somme de 2.488 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2014 et du 4ème trimestre 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juillet 2016, [M] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui des Bouches-du-Rhône compte tenu du lieu de domicile de [M] [S] à Marseille.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 31 octobre 2024.

L'[9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 16 juin 2016 pour un montant ramené à 1.404 €, dont 126 € de majorations de retard, et de condamner [M] [S] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[M] [S], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice délivré selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.


En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 5 juillet 2016 et l'opposition a été formée le 13 juillet 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, [M] [S] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement adressées par lettres recommandées et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités.

Les mises en demeure n'ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

[M] [S] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 4 avril 2014 au 27 mai 2015.

Il est donc redevable de cotisations sociales à titre personnel en qualité de travailleur indépendant pour les périodes en litige.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d'activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives (article R.131-6 du code de la sécurité sociale).

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

L'URSSAF justifie à l'audience de sa créance, tandis que l'opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de [M] [S], et de valider la contrainte pour un montant ramené à 1.404 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 13 juillet 2016 par [M] [S] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF AQUITAINE le 16 juin 2016, et signifiée le 5 juillet 2016, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 3ème trimestre 2014 et du 4ème trimestre 2015 ;

DEBOUTE [M] [S] de son recours ;

VALIDE ladite contrainte n°51360040 signifiée le 5 juillet 2016 pour un montant ramené à 1.404 € dont 126 € de majorations de retard, et condamne [M] [S] à payer cette somme à l'[9] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [M] [S] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.



 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT











Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 8] 

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/04626 du 16 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00932 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SBS

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté


DÉBATS : À l'audience publique du 31 Octobre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : SECRET Yoann
 TRAN VAN Hung
 
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024



NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en dernier ressort
RG N°24/00932

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[9] a décerné le 16 juin 2016 à l'encontre de [M] [S] une contrainte n°51360040, signifiée le 5 juillet 2016, pour le recouvrement de la somme de 2.488 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2014 et du 4ème trimestre 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juillet 2016, [M] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui des Bouches-du-Rhône compte tenu du lieu de domicile de [M] [S] à Marseille.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 31 octobre 2024.

L'[9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 16 juin 2016 pour un montant ramené à 1.404 €, dont 126 € de majorations de retard, et de condamner [M] [S] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[M] [S], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice délivré selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.


En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 5 juillet 2016 et l'opposition a été formée le 13 juillet 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, [M] [S] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement adressées par lettres recommandées et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités.

Les mises en demeure n'ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

[M] [S] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 4 avril 2014 au 27 mai 2015.

Il est donc redevable de cotisations sociales à titre personnel en qualité de travailleur indépendant pour les périodes en litige.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d'activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives (article R.131-6 du code de la sécurité sociale).

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

L'URSSAF justifie à l'audience de sa créance, tandis que l'opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de [M] [S], et de valider la contrainte pour un montant ramené à 1.404 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 13 juillet 2016 par [M] [S] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF AQUITAINE le 16 juin 2016, et signifiée le 5 juillet 2016, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 3ème trimestre 2014 et du 4ème trimestre 2015 ;

DEBOUTE [M] [S] de son recours ;

VALIDE ladite contrainte n°51360040 signifiée le 5 juillet 2016 pour un montant ramené à 1.404 € dont 126 € de majorations de retard, et condamne [M] [S] à payer cette somme à l'[9] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [M] [S] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.



 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT











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Mise à jour de la source le 2024-12-30T19:17:00.366Z.